Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 15 juillet 2026, n° 25/01431
Exposé du litige
Exposé du litige : M. [N] [G] est l’héritier de ses deux tantes, elles-mêmes soeurs, [W] [H] [G], décédée le [Date décès 1] 2024 et [S] [G], décédée le [Date décès 2] 2024. [W] [H] [G] et [S] [G] avaient souscrit deux contrats d’assurance-vie chacune auprès de la Sa [2] (contrat Idéavie n°[Numéro identifiant 1] et n°[Numéro identifiant 2]) et de la Sa [3] du [1] (contrat [4] n°[Numéro identifiant 3] et contrat Predissime n° [Numéro identifiant 4]) (la Sa [5] par la suite). Les bénéficiaires initiaux devaient être la soeur survivante et à défaut Mmes [C] et [M] [G] pour les contrats souscrits auprès de la Sa [2] et la soeur survivante et à défaut Mme [F] [R] s’agissant du contrat Predissime souscrit par [S] [G]. Au décès de [W] [H] [G], la Sa [5] a versé le capital décès à [S] [G] désignée comme bénéficiaire. Aucun versement n’a été réalisé par la Sa [2] au titre du contrat [6] souscrit. Par courrier du 22 avril 2024, le Dr [T] a sollicité du procureur de la République le placement sous sauvegarde de justice médicale de [S] [G]. Les 12 juillet 2024 et 29 août 2024, les bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie souscrits par [S] [G] ont été modifiés au profit de Mme [E] [Y], compagne du père de M. [N] [G], de Mme [B] [L] et de Mme [W] [J]. Dans le cadre de la succession de [S] [G], M. [N] [G] a déposé plainte pour des faits d’abus de faiblesse commis sur sa tante, alors qu’elle résidait en Ehpad, en raison de chèques tirés sur son compte de dépôt entre le 15 mai 2024 et le 9 août 2024 et de retraits réalisés pour un montant de 2 080 euros en deux mois. Par courriers en date des 6 et 8 novembre 2024, M. [G] a sollicité de la Sa [2] et de la Sa [5] la suspension de tout règlement du capital décès en raison de sa contestation relative aux modifications des clauses bénéficiaires et a obtenu une suspension temporaire. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit aux demandes de M. [G] et de ses enfants et a ordonné aux Sa [2] et [5] de leur communiquer les contrats d’assurance-vie souscrits par [W] [H] et [S] [G], les demandes de modifications de la clause bénéficiaire desdits contrats et a ordonné la mise sous séquestre des capitaux décès. Les assureurs ont communiqué les contrats d’assurance-vie ainsi que les modifications des clauses bénéficiaires intervenues en 2015, 2022, 2023 et 2024. Par actes en date des 31 juillet, 1er et 6 août 2025, M. [N] [G] et Mme [W] [U] épouse [R] ont fait assigner Mme [A] [D] [P] épouse [J], Mme [B] [L] et Mme [E] [Y] ainsi que les assureurs [2] et [5] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir l’annulation des modifications en date des 12 juillet et 29 août 2024 des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [S] [G], les clauses bénéficiaires précédentes reprenant leur plein effet et de voir condamner Mmes [J] et [L] à restituer à la succession de [S] [G] les sommes perçues par elles. Mme [Y], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026 puis mise en délibéré au 15 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties : Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, M. [G] et Mme [R] demandent au tribunal de : - annuler l’avenant modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie Idéavie n°[Numéro identifiant 2] de [S] [G] du 29 août 2024 au profit de Mme [Y] (35%), Mme [L] (15%) et Mme [J] (50 %), - annuler l’avenant modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie Predissime 9, n° [Numéro identifiant 5], de [S] [G] du 12 juillet 2024 au profit de Mme [Y], Mme [L], Mme [J], à parts égales, - juger que l'annulation des modifications des clauses bénéficiaires redonne son plein effet aux clauses bénéficiaires précédentes des deux contrats, - condamner Mme [A] [J] à restituer la somme de 35 767,89 euros au profit de la succession de [S] [G], - condamner Mme [B] [L] à restituer la somme de 23 000 euros au profit de la succession de [S] [G], - déclarer opposable à la Sa [5] et à la Sa [2] le jugement à venir, - ordonner le versement du capital décès du contrat Idéavie n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G] soit à M. [N] [G] en tant que bénéficiaire, soit à la succession de [S] [G], - condamner solidairement Mme [B] [L] et Mme [A] [J] à leur verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [G] et Mme [R] soutiennent, sur le fondement des articles 414-1, 414-2 et 489-1 du code civil ainsi que L 132-8 du code des assurances que les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie doivent être annulées dès lors qu’elles sont intervenues les 12 juillet et 29 août 2024 alors que [S] [G] était sous sauvegarde de justice depuis le 22 avril 2024 et sans qu’ils n’aient besoin de démontrer une insanité d’esprit. Ils rappellent qu’un médecin avait réclamé le placement sous tutelle de [S] [G] en septembre 2024 en soulignant que sa pathologie pouvait l’amener à faire confiance à des personnes mal intentionnées, Mme [J] ayant modifié la personne de confiance auprès de l’Ehpad où résidait [S] [G] sans qu’ils n’en soient avertis. Ils précisent qu’à cette période, le compte bancaire de la défunte a été vidé et les clauses bénéficiaires des assurances-vies modifiées au profit de personnes quasi-inconnues de la souscriptrice des contrats alors que dès le 2 août 2024, les médecins en charge de son suivi signalaient des épisodes délirants. Ils réclament également la condamnation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de Mmes [J] et [L] à restituer réciproquement les sommes indûment perçues de 35 767,89 euros et de 23.000 euros correspondant aux chèques tirés sur le compte de [S] [G] à compter du 15 mai 2024, après avoir profité de sa situation de faiblesse en raison de son état médical. En réponse à la Sa [2] qui n’a pas remis le capital décès de l’assurance-vie souscrite par [W] [H] [G], ils considèrent que la clause bénéficiaire telle que libellée le 22 septembre 2022 au profit de [S] [G] et à défaut à Mme [F] [R] et à défaut M. [I] [R] doit s’appliquer. Toutefois, ils rappellent que [S] [G] et les consorts [R] ont renoncé au bénéfice de cette clause, laquelle renonciation est définitive, et ne se positionnent pas quant à savoir si les fonds doivent être versés à la succession de [S] [G] ou directement à M. [G]. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2026, Mmes [J] et [L] demandent au tribunal de : - rejeter toutes conclusions contraires, - débouter M. [G] et Mme [F] [R] de l’intégralité de leurs demandes, - condamner in solidum toutes parties succombantes à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lise Van Driel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Après avoir précisé qu’elles n’étaient pas des inconnues pour [W] [H] et [S] [G] qu’elles aidaient depuis plusieurs années au point d’être devenue, pour Mme [J], la personne de confiance désignée auprès de l’Ehpad et avoir obtenu une procuration sur les comptes, et ce dans un contexte de totale absence de M. [G] et Mme [R], elles contestent tout abus de faiblesse, expliquant que les retraits d’argent réalisés sur le compte de la défunte ont été réalisés à sa demande et lui ont été remis. S’agissant des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de [S] [G], elles rappellent qu’elles ont eu lieu à quatre reprises, que M. [G], avec lequel elle entretenait des relations conflictuelles, avait été exclu du bénéfice de ces contrats dès 2022 pour l’un et 2023 pour l’autre et que [S] [G] a retiré Mme [R] du bénéfice de l’ensemble de ses contrats en raison de son attitude, arguant qu’elle lui reprochait de l’avoir délaissée et de lui avoir fait signer plusieurs documents en blanc à la suite du décès de sa soeur et notamment un courrier selon lequel elle renonçait au versement du capital décès du contrat d’assurance-vie souscrit par sa soeur auprès de la Sa [2]. Elles précisaient que Mme [L] avait dû intervenir pour expliquer les circonstances entourant la signature de ce courrier et que [S] [G] souhaitait bénéficier du versement des fonds. Elles contestent toute insanité d’esprit de [S] [G] aux motifs que les modifications des clauses ont été réalisées par des conseillers bancaires qui n’ont émis aucune réserve quant à ses capacités, qu’elle a été placée sous sauvegarde de justice médicale, laquelle ne nécessite pas d’altération des facultés mentales, qu’aucune demande de mesure de protection judiciaire n’a été introduite, que le certificat médical sur lequel se fondent les demandeurs réclame une protection juridique dans le contexte de succession de sa soeur, que les épisodes délirants évoqués n’ont été que ponctuels et ne permettent pas d’établir une insanité d’esprit de [S] [G] au moment de la modification des clauses bénéficiaires et alors qu’elle était suivie en CMP depuis de nombreuses années. Elles en déduisent, que faute d’établir une insanité d’esprit au moment précis des actes, les modifications sont valables. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la Sa [5] demande au tribunal de : - prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de nullité de la modification bénéficiaire du 12 juillet 2024 sur le contrat d’assurance vie Predissime 9 n°[Numéro identifiant 5], et en conséquence d’ordonner le paiement du capital décès de 12 115,73 euros (montant brut de capital décès) : o En cas de validité de la modification bénéficiaire du 12 juillet 2024, à Mmes [J], [Y] et [L] par trois parts égales, o En cas de nullité de la modification bénéficiaire du 12 juillet 2024, à Mme [F] [R] à 100% (en vertu de la désignation bénéficiaire précédente du 02.02.2023), - en toute hypothèse, ordonner le paiement dans les conditions prévues au code général des impôts et écarter l’exécution provisoire, - rejeter toute demande complémentaire contre elle, y compris toute demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, - condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charlène Riet, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Après avoir indiqué qu’elle s’en remet à la décision du tribunal sur les annulations demandées et rappelé les modifications de la clause bénéficiaire intervenues, elle demande à voir écarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire dès lors que l’ordonnance du juge des référés a prévu une mise sous séquestre du capital décès jusqu’au prononcé d’une décision définitive et que la délivrance du capital soit soumise au respect des dispositions de l’article 757 B du Code Général des Impôts relatif aux droits de mutation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, la Sa [2] demande au tribunal de : - constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’annulation de l’avenant du 29/08/2024 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [6] n°[Numéro identifiant 2] de [S] [G], - dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de nullité de l’avenant du 29/08/2024, juger que le capital décès devra être versé en application de la clause bénéficiaire précédemment applicable, figurant à l’avenant du 22/09/2022 et lui ordonner en conséquence de verser le capital décès, net de prélèvement sociaux et de fiscalité, à Mme [F] [R], après réception des pièces nécessaires au règlement, - dans l’hypothèse où la demande de nullité de l’avenant du 29/08/2024 serait rejetée, lui ordonner de verser le capital décès, net de prélèvement sociaux et de fiscalité, à hauteur de 35% à Mme [E] [Y], 15% à Mme [B] [L] et 50% à Mme [W] [J], après réception des pièces nécessaires au règlement, Reconventionnellement, concernant le contrat Idéavie n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G] : - juger si [S] [G] a renoncé au bénéfice du contrat Idéavie n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G] ou si elle l’a, ou non, accepté, - désigner le bénéficiaire du contrat selon que [S] [G] a renoncé au bénéfice du contrat Idéavie n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G] ou qu’elle l’a, ou non, accepté : * dans l’hypothèse où [S] [G] aurait renoncé au bénéfice du contrat n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G], juger que le capital décès net de prélèvement sociaux et de fiscalité reviendra, « aux héritiers desdits bénéficiaires » conformément aux dispositions de la clause bénéficiaire applicable et lui ordonner en conséquence de verser le capital décès, net de prélèvement sociaux et de fiscalité à M. [N] [G], héritier de [S] [G], après réception des pièces nécessaires au règlement, * dans l’hypothèse où [S] [G] aurait accepté le contrat n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G], lui ordonner de verser le capital décès au notaire en charge de la succession de [S] [G], dans le respect de la législation sociale et fiscale applicable, aux fins de réintégration à la succession de [S] [G], * dans l’hypothèse où [S] [G] n’aurait ni accepté, ni renoncé au bénéfice du contrat n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G], juger que le capital décès net de prélèvement sociaux et de fiscalité reviendra, « aux héritiers desdits bénéficiaires », conformément aux dispositions de la clause bénéficiaire applicable et lui ordonner de verser le capital décès, net de prélèvement sociaux et de fiscalité à M. [N] [G], héritier de [S] [G], après réception des pièces nécessaires au règlement, En toute hypothèse : - écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner in solidum tous succombants à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Luc Rimaillot, Selarl Alary Femenia Rimaillot en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle s’en rapporte à justice concernant la validité des modifications des clauses bénéficiaires intervenues et rappelle qu’elle n’a aucune compétence particulière pour détecter d’éventuels troubles mentaux, par nature complexes et dissimulés. Reconventionnellement, dès lors que les demandeurs ne sollicitent pas l’annulation de la dernière modification du 12 septembre 2022 de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par [W] [H] [G] alors que le capital décès a été placé sous séquestre, elle soutient qu’il existe un doute sérieux sur la validité des actes effectués par [S] [G] concernant l’acceptation de ce contrat dès lors qu’elle a indiqué, par courrier en date du 26 avril 2024, renoncer à ce capital avant que Mme [L] ne lui fasse parvenir par courriel un courrier signé de [S] [G] en date du 26 juin 2024 dans lequel elle indiquait vouloir bénéficier de ce capital et attestait donner tout pouvoir à Mme [L] pour ses démarches administratives, toutes celles faites avant cette date l’ayant été sous la contrainte et la peur de M. et Mme [R]. L’assureur fait valoir qu’eu égard aux reproches mutuels d’abus de faiblesse formulés par les parties, tant la renonciation que l’acceptation du capital par [S] [G] sont suspects. Elle formule différentes hypothèses pour la délivrance de ce capital, rappelant que les consorts [R] ont renoncé au bénéfice de ce contrat. Enfin, elle fait valoir les mêmes moyens que la Sa [5] pour voir écarter l’exécution provisoire et appliquer les dispositions fiscales lors de la délivrance du capital.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires : Il résulte de l’article L 132-8 du code des assurances que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque. Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. L’article 414-2 du même code dispose que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants: 1°) Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; 2°) S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice; 3°) Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’aritcle 2224. En l’espèce, les modifications des clauses bénéficiaires litigieuses ont été réalisées, selon les déclaration des parties, par [S] [G] en présence d’un conseiller bancaire et non à distance. Il ressort des pièces versées aux débats que [S] [G] avait été placée sous sauvegarde de justice médicale à compter du 22 avril 2024, sur la base d’un certificat médical en date du 17 avril 2024 rédigé alors qu’elle était hospitalisée en centre de soins de suite et de réadaptation puis qu’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique à son profit a été remplie le 13 septembre 2024. M. [G] et Mme [R] peuvent donc réclamer la nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie en date des 12 juillet et 29 août 2024, à charge pour eux d’établir que [S] [G] était affectée d’un trouble mental au moment de ces actes, l’âge de l’assuré et son placement sous sauvegarde de justice ne permettant pas de présumer de son insanité d’esprit. Il convient toutefois de considérer que M. [G] et Mme [R] se prévalent d’une insanité d’esprit de [S] [G] à la période de modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et non au moment des actes eux-mêmes eu égard aux moyens développés sur ce point qui visent une période et non des dates précises. Or, s’il est établi que [S] [G] était atteinte d’un trouble mental aux périodes qui précèdent et suivent immédiatement les actes litigieux, il appartient alors à celui qui se prévaut du bénéfice de cet acte de démontrer qu’il a été passé dans un intervalle de lucidité. * en date du 12 juillet 2024 : La clause bénéficiaire du contrat Predissime 9, souscrit par [S] [G], a été modifiée le 12 juillet 2024. Alors que cette clause était libellée au profit de sa soeur, à défaut Mme [F] [R] à 100% et à défaut Mme [O] [R] pour 50% et M. [Q] [R] pour 50%, elle a été modifiée au profit de Mmes [J], [Y] et [L] par parts égales, à défaut les héritiers de l’assuré. Aucun des éléments médicaux versés aux débats ne permettent d’établir qu’à cette date et à cette période, [S] [G] présentait un trouble mental. Elle était alors hébergée en Ehpad depuis quelques mois, après une hospitalisation en soins de suite et de réadaptation en avril 2024 au cours de laquelle elle avait été placée sous sauvegarde de justice médicale, cette hospitalisation ayant eu lieu peu de temps après le décès de sa soeur, avec laquelle elle vivait, survenu le [Date décès 1] 2024. Les seuls comptes-rendus figurant dans son dossier médical à cette période ont été rédigés par deux infirmières, les 29 mai et 17 juillet 2024. Ils ne font état d’aucun trouble mental de [S] [G] qui a indiqué se sentir bien à chacune d’elles. Le test réalisé le 15 avril 2024, le “mini mental state examination”, inséré dans le dossier médical de [S] [G] fait état d’un score de 25 sur un total de 30 mais ne contient aucune exploitation de ces résultats sur un plan médical. Faute pour M. [G] et Mme [R] d’établir que [S] [G] souffrait d’un trouble mental le 12 juillet 2024 au moment de la modification de la clause bénéficiaire ou à cette période là, ils doivent être déboutés de leur demande tendant à l’annulation de cette modification. Il en résulte que le paiement du capital décès de ce contrat n°[Numéro identifiant 5] d’un montant brut de 12 115,73 euros devra être fait par la Sa [5] à Mmes [J], [Y] et [L] par trois parts égales dans les conditions prévues notamment à l’article 757 B du code général des impôts. * en date du 29 août 2024 : La clause bénéficiaire du contrat Idéavie Oxygène, souscrit par [S] [G] a été modifiée le 29 août 2024. La clause libellée au profit de sa soeur, à défaut Mme [F] [R], à défaut M. [I] [R], à défaut les héritiers des bénéficiaires a été modifiée au profit de Mme [Y] pour 35%, Mme [L] pour 15% et Mme [J] pour 50%. M. [G] et Mme [R] démontrent que l’état de santé mental de [S] [G] s’était dégradé avant la modification de cette clause bénéficiaire. Il est ainsi fait état, dans son dossier médical, d’observations de l’équipe mobile Psychogé en date du 2 août 2024, intervenue à la demande du médecin coordonateur de l’Ehpad, avec accord du médecin traitant, en raison de “propos à type de délire paranoïde arrivant par bouffées, se manifestant la nuit : se met en colère, insulte puis cela cède sans intervention”. Il est précisé qu’elle a épuisé de nombreuses voisines de chambre et que 4 changements de chambres ont été nécessaires depuis son entrée dans l’établissement le 14 mai 2024. L’entretien réalisé par cette équipe spécialisée pointait le caractère logorrhéique et ambivalent du discours de [S] [G], son discours étant qualifié de plaqué et désorganisé. Il était relevé, sur le plan clinique, qu’elle était dans le déni de ses troubles. Elle était déjà sous traitement psychotrope et il était mentionné un suivi au CMP entre 2008 et 2017 pour des troubles dépressifs récurrents avec syndrome douloureux somatoforme. Il était ensuite signalé, le 22 août 2024, des troubles du comportement avec appels intempestifs aux pompiers, au SAMU, [S] [G] étant décrite comme hurlant à la fenêtre pour alerter les passants. Le psychiatre qui s’était entretenu avec elle faisait état d’une “tension perceptible, état de stress. Idées délirantes de persécution à l’encontre du personnel de nuit” et d’insomnies en rapport. Un nouvel épisode délirant qui s’était produit dans la nuit du 19 au 20 août était signalé le 26 août 2024 par le médecin coordonateur de l’Ephad. Le 12 septembre 2024, le médecin coordonateur de l’Ehpad a formulé une requête aux fins de placement de [S] [G] sous tutelle aux biens et à la personne en raison d’une “pathologie médicale pouvant favoriser des relations de confiance avec des personnes pouvant en abuser”, le médecin précisant que la personne de confiance désignée, soit Mme [J], “pouvant aussi facilement faire confiance à des personnes mal intentionnées”. Ces éléments médicaux permettent d’établir que [S] [G] était atteinte d’un trouble mental qui a donné lieu, à compter du 2 août 2024, à différents signalements et interventions, que ce trouble mental n’a pas régressé malgré les traitements, notamment psychotropes, qui lui étaient administrés et a nécessité le dépôt d’une requête aux fins de mise sous protection judiciaire en raison de sa pathologie. Elle était donc atteinte d’un trouble mental dans les périodes immédiatement antérieure et postérieure à l’acte en date du 29 août 2024 modifiant la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. Cette modification a été faite en présence d’un conseiller bancaire, sur la commune d’[Localité 2], le conseiller ayant vraisemblablement rempli une partie du formulaire. Une mention apparaît toutefois écrite de la main de [S] [G] indiquant “l’opération demandée est bien faite à mon initiative dans mon intérêt et pas au profit d’un tiers”. Cette mention doit être qualifiée d’équivoque dès lors que cette modification, eu égard à l’âge de [S] [G], ne pouvait pas être dans son intérêt mais uniquement au profit d’un tiers, contrairement à ce qu’elle a écrit. Il convient d’observer que Mmes [J] et [L], qui expliquent cette modification de la clause bénéficiaire par le souhait de [S] [G] d’écarter Mme [R] aux motifs qu’elle aurait abusé de sa faiblesse en lui faisant signer plusieurs feuilles blanches alors qu’elle était hospitalisée, ne le démontrent pas. Le courrier en date du 26 juin 2024, rédigé par Mme [L] et signé par [S] [G] dans des circonstances qui ne sont pas connues, ne permet pas de démontrer que [S] [G] était devenue suspicieuse à l’égard de Mme [R] et souhaitait l’écarter du bénéfice de son contrat d’assurance-vie. Il résulte de ces éléments que [S] [G] était atteinte d’un trouble mental dans les périodes antérieures et postérieures à cette modification de la clause bénéficiaire et qu’elle n’a pas réalisé cet acte dans un intervalle de luciditié. Cet acte modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Idéavie n°[Numéro identifiant 2] doit donc être annulé pour insanité. Cette annulation a pour conséquence de redonner son plein effet à la clause bénéficiaire figurant à l’avenant en date du 12 septembre 2022. Le capital décès, net de prélèvements sociaux et de fiscalité, devra donc être versé par la Sa [2] à Mme [F] [R], après réception des pièces nécessaires au règlement. Sur les demandes en restitution de sommes d’argent : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de préciser que si M. [G] et Mme [R] font état de retraits d’argent réalisés sur le compte de dépôt de [S] [G] pour un montant de 2 080 euros, ils ne formulent aucune demande à ce titre. Il appartient à M. [G] et Mme [R], qui réclament la condamnation de Mmes [J] et [L] à restituer à la succession la somme de 35 767,89 euros pour la première et celle de 23 000 euros pour la seconde, de démontrer la faute commise par celles-ci ainsi que le lien de causalité avec le préjudice subi par la succession. Il ressort des relevés bancaires versés aux débats ainsi que des copies des chèques que Mme [J] a bénéficié de la somme totale de 35 767,89 euros par encaissement de 8 chèques entre le 15 mai 2024 et le 4 août 2024 et Mme [L] d’une somme de 23 000 euros par chèque en date du 9 août 2024. Le premier chèque a été rédigé le 15 mai 2024, alors que [S] [G] avait intégré l’Ehpad depuis la veille, le 14 mai 2024. Son accueil dans cet établissement faisait suite à une hospitalisation et un séjour en centre de soins de suite et de réadaptation et au décès de sa soeur survenu brutalement le [Date décès 1] 2024 selon les informations communiquées dans le dossier médical de [S] [G]. Il ressort également du dossier médical et des déclarations des parties que [S] [G] était très proche de sa soeur et vivait avec elle jusqu’à son décès. Elle avait été placée sous sauvegarde de justice médicale à compter du 22 avril 2024 et la requête aux fins de placement sous tutelle, rédigé par le médecin coordonateur de l’Ehpad, fait état d’une “pahtologie mentale pouvant favoriser des relations de confiance avec des personnes pouvant en abuser”. Le montant total de ces chèques, soit 58 767,89 euros, rédigés sur une période de moins de trois mois, apparaît également disproportionné à la situation financière de [S] [G] dès lors que ce montant est supérieur au total de l’actif brut de succession mentionné sur la déclaration de succession de celle-ci évalué à la somme de 49 427,63 euros. Mme [J], dont il est indiqué qu’elle aurait eu une procuration sur les comptes de la défunte dans la requête aux fins de placement sous tutelle, n’en justifie pas. Ces éléments permettent de caractériser une situation de faiblesse de [S] [G] au moment de la rédaction de ces chèques marquée par la disparition brutale de sa soeur avec laquelle elle vivait, de la succession de lieux de vie différents (hôpital, SSR, Ehpad) et de l’existence d’une pathologie mentale pouvant donner lieu à des abus. M. [G] et Mme [R] établissent ainsi l’existence d’une faute imputable à Mmes [J] et [L] qui ont profité de la situation de faiblesse de [S] [G] pour obtenir la rédaction de ces chèques à leur profit, étant observé que ces dernières n’ont fourni aucune précision quant aux motifs de la remise de ces sommes d’argent. Cette faute est en lien direct avec le préjudice subi par la succession de [S] [G] qui a été privée de ces fonds. Il convient, en conséquence, de condamner Mme [J] à restituer la somme de 35 797,89 euros et Mme [L] celle de 23 000 euros à la succession de [S] [G]. Sur la demande reconventionnelle au titre du contrat Idéavie de [W] [H] [G] : La Sa [2] demande au tribunal de statuer sur la validité de la renonciation de [S] [G] au contrat Idéavie souscrit par sa soeur en date du 26 avril 2024 et sa rétractation en date du 24 juin 2024. La clause bénéficiaire de ce contrat désigne “Mme [S] [G], à défaut Mme [F] [R] née [U], M. [I] [R], à défaut les héritiers desdits bénéficiaires, à défaut les héritiers de l’assurée”. Cette renonciation et cette rétractation ont été réalisées par courrier, soit hors la présence d’un conseiller bancaire de la Sa [2]. Aucun de ces deux courriers n’a été rédigé par [S] [G], celle-ci s’étant contentée de les signer. Ainsi, il n’est pas contesté que Mme [R] a fait signer divers courriers qu’elle avait préparés à [S] [G] dans les suites du décès de sa soeur. Quant au courrier en date du 24 juin 2024, il a été intégralement rédigé par Mme [L]. Seule la signature est attribuée à [S] [G]. Il n’est pas démontré qu’à cette période, soit entre avril et juin 2024, [S] [G] était atteinte d’un trouble mental de nature à remettre en cause la validité de ces actes pour insanité d’esprit. Toutefois, pour que ces actes puissent être valables, [S] [G] doit avoir valablement exprimé son consentement à la renonciation au contrat Idéavie puis à sa rétractatation contenus dans ces courriers rédigés par des tiers. Or, aucun élément ne permet de connaître les circonstances de signature de ces courriers et de considérer qu’elle les a signés après en avoir pris connaissance et en accord avec leur contenu. Au contraire, la mention selon laquelle tout ce qui aurait été fait avant le 24 juin 2024 l’aurait été “sous la contrainte et la peur de Mr et Mme [R]”, alors qu’elle connaissait ces derniers depuis de nombreuses années au vu de la rédaction des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, tend à laisser croire qu’elle aurait pu signer le courrier en date du 26 avril 2024 sous la contrainte mais également celui du 24 juin 2024 dès lors qu’elle n’a pas pris l’initiative d’envoyer un courrier intégralement rédigé de sa main à l’assureur pour contester l’acte de renonciation précédent alors qu’elle était encore saine d’esprit à cette période. Il en résulte que ces deux actes de renonciation puis de rétractation des 26 avril 2024 et 24 juin 2024 doivent être considérés comme non valables et annulés dès lors que leurs mentions ne permettent pas de s’assurer que [S] [G] a eu connaissance de leur contenu et y a consenti. Il en résulte que [S] [G] n’a ni renoncé, ni accepté le bénéfice du contrat d’assurance-vie Idéavie n°[Numéro identifiant 1] avant son décès de sorte que le capital décès, net de prélèvements sociaux et fiscaux, devra être versé par l’assureur en application de la clause bénéficiaire selon la désignation visant “les héritiers desdits bénéficiaires” dès lors que M. et Mme [R] ont renoncé au bénéfice de ce contrat le 28 juin 2024, soit à M. [G], seul héritier de [S] [G]. Sur les dispositions de fin de jugement : Mmes [J], [L] et [Y], parties principalement perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens. M. [G], Mme [R] ainsi que les sociétés [5] et [2] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mmes [J], [L] et [Y] seront donc tenues de payer, in solidum, la somme de 2.500 euros à M. [G] et Mme [R], pris ensemble et celle de 1.000 euros à chaque assureur en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elles-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, il convient d’écarter l’exécution provisoire du jugement dont la nature est incompatible avec une telle mesure dès lors que les capitaux décès doivent être délivrés une fois la décision devenue définitive et après prélèvements sociaux et fiscaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Déboute M. [N] [G] et Mme [F] [R] de leur demande d’annulation de l’avenant du 12 juillet 2024 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Predissime 9 n°[Numéro identifiant 5] souscrit par [S] [G] auprès de la Sa [5], Ordonne le paiement du capital décès, dans les conditions prévues au code général des impôts, à Mmes [A] [D] [P] épouse [J], [B] [L] et [E] [Y] par trois parts égales, Annule l’avenant du 29 août 2024 modifiant la clause bénéfiaire du contrat d’assurance vie Idéavie n°[Numéro identifiant 2] souscrit par [S] [G] auprès de la Sa [2] au profit de Mmes [A] [D] [P] épouse [J], [B] [L] et [E] [Y], Ordonne le paiement du capital décès, net de prélèvements sociaux et fiscaux, de ce contrat en application de la clause bénéficiaire figurant à l’avenant du 22 septembre 2022, soit à Mme [F] [R] après réception par l’assureur des pièces nécessaires au règlement, Condamne Mme [A] [D] [P] épouse [J] à restituer la somme de 35 767,89 euros à la succession de [S] [G], Condamne Mme [B] [L] à restituer la somme de 23 000 euros à la succession de [S] [G], Annule la renonciation en date du 26 avril 2024 de [S] [G] au bénéfice du contrat d’assurance-vie Idéavie n°[Numéro identifiant 1] souscrit par [W] [H] [G] auprès de la Sa [2] ainsi que sa rétractation en date du 24 juin 2024, Ordonne le paiement du capital décès, net de prélèvements sociaux et fiscaux, de ce contrat en application de la clause bénéficiaire aux “héritiers desdits bénéficiaires”, soit à M. [N] [G] après réception par l’assureur des pièces nécessaires au règlement, Condamne in solidum Mme [A] [D] [P] épouse [J], Mme [B] [L] et Mme [E] [Y] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de : - 2 500 euros à M. [N] [G] et Mme [F] [R], pris ensemble, - 1 000 euros à la Sa [5], - 1 000 euros à la Sa [2], Condamne in solidum Mme [A] [D] [P] épouse [J], Mme [B] [L] et Mme [E] [Y] aux dépens, Ecarte l’exécution provisoire du jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 15 Juillet 2026 DOSSIER N° : 25/01431 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFQA NAC : 29Z AFFAIRE : [N] [G], [F] [U] épouse [R] C/ [B] [L], [E] [Y], [A] [V] [D] [P] épouse [J], PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU [1] , [2] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vincent PARERA, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [F] [U] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Vincent PARERA, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSES Madame [B] [L] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C810042025002158 du 20/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ ALBI) représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI Madame [E] [Y] née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] défaillante Madame [A] [V] [D] [P] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C810042025002227 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALBI) représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Stéphanie COUILBAUT de la SELARL MESSAGER COUILBAUT, avocats au barreau de PARIS, Me Charlène RIET, avocat au barreau d’ALBI Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, Me Marie MONEREAU, avocat au barreau de PARIS Clôture prononcée le : 11 Mars 2026 Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente Jugement prononcé le 15 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités. Exposé du litige : M. [N] [G] est l’héritier de ses deux tantes, elles-mêmes soeurs, [W] [H] [G], décédée le [Date décès 1] 2024 et [S] [G], décédée le [Date décès 2] 2024. [W] [H] [G] et [S] [G] avaient souscrit deux contrats d’assurance-vie chacune auprès de la Sa [2] (contrat Idéavie n°[Numéro identifiant 1] et n°[Numéro identifiant 2]) et de la Sa [3] du [1] (contrat [4] n°[Numéro identifiant 3] et contrat Predissime n° [Numéro identifiant 4]) (la Sa [5] par la suite). Les bénéficiaires initiaux devaient être la soeur survivante et à défaut Mmes [C] et [M] [G] pour les contrats souscrits auprès de la Sa [2] et la soeur survivante et à défaut Mme [F] [R] s’agissant du contrat Predissime souscrit par [S] [G]. Au décès de [W] [H] [G], la Sa [5] a versé le capital décès à [S] [G] désignée comme bénéficiaire. Aucun versement n’a été réalisé par la Sa [2] au titre du contrat [6] souscrit. Par courrier du 22 avril 2024, le Dr [T] a sollicité du procureur de la République le placement sous sauvegarde de justice médicale de [S] [G]. Les 12 juillet 2024 et 29 août 2024, les bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie souscrits par [S] [G] ont été modifiés au profit de Mme [E] [Y], compagne du père de M. [N] [G], de Mme [B] [L] et de Mme [W] [J]. Dans le cadre de la succession de [S] [G], M. [N] [G] a déposé plainte pour des faits d’abus de faiblesse commis sur sa tante, alors qu’elle résidait en Ehpad, en raison de chèques tirés sur son compte de dépôt entre le 15 mai 2024 et le 9 août 2024 et de retraits réalisés pour un montant de 2 080 euros en deux mois. Par courriers en date des 6 et 8 novembre 2024, M. [G] a sollicité de la Sa [2] et de la Sa [5] la suspension de tout règlement du capital décès en raison de sa contestation relative aux modifications des clauses bénéficiaires et a obtenu une suspension temporaire. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit aux demandes de M. [G] et de ses enfants et a ordonné aux Sa [2] et [5] de leur communiquer les contrats d’assurance-vie souscrits par [W] [H] et [S] [G], les demandes de modifications de la clause bénéficiaire desdits contrats et a ordonné la mise sous séquestre des capitaux décès. Les assureurs ont communiqué les contrats d’assurance-vie ainsi que les modifications des clauses bénéficiaires intervenues en 2015, 2022, 2023 et 2024. Par actes en date des 31 juillet, 1er et 6 août 2025, M. [N] [G] et Mme [W] [U] épouse [R] ont fait assigner Mme [A] [D] [P] épouse [J], Mme [B] [L] et Mme [E] [Y] ainsi que les assureurs [2] et [5] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir l’annulation des modifications en date des 12 juillet et 29 août 2024 des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [S] [G], les clauses bénéficiaires précédentes reprenant leur plein effet et de voir condamner Mmes [J] et [L] à restituer à la succession de [S] [G] les sommes perçues par elles. Mme [Y], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026 puis mise en délibéré au 15 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties : Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, M. [G] et Mme [R] demandent au tribunal de : - annuler l’avenant modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie Idéavie n°[Numéro identifiant 2] de [S] [G] du 29 août 2024 au profit de Mme [Y] (35%), Mme [L] (15%) et Mme [J] (50 %), - annuler l’avenant modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie Predissime 9, n° [Numéro identifiant 5], de [S] [G] du 12 juillet 2024 au profit de Mme [Y], Mme [L], Mme [J], à parts égales, - juger que l'annulation des modifications des clauses bénéficiaires redonne son plein effet aux clauses bénéficiaires précédentes des deux contrats, - condamner Mme [A] [J] à restituer la somme de 35 767,89 euros au profit de la succession de [S] [G], - condamner Mme [B] [L] à restituer la somme de 23 000 euros au profit de la succession de [S] [G], - déclarer opposable à la Sa [5] et à la Sa [2] le jugement à venir, - ordonner le versement du capital décès du contrat Idéavie n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G] soit à M. [N] [G] en tant que bénéficiaire, soit à la succession de [S] [G], - condamner solidairement Mme [B] [L] et Mme [A] [J] à leur verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [G] et Mme [R] soutiennent, sur le fondement des articles 414-1, 414-2 et 489-1 du code civil ainsi que L 132-8 du code des assurances que les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie doivent être annulées dès lors qu’elles sont intervenues les 12 juillet et 29 août 2024 alors que [S] [G] était sous sauvegarde de justice depuis le 22 avril 2024 et sans qu’ils n’aient besoin de démontrer une insanité d’esprit. Ils rappellent qu’un médecin avait réclamé le placement sous tutelle de [S] [G] en septembre 2024 en soulignant que sa pathologie pouvait l’amener à faire confiance à des personnes mal intentionnées, Mme [J] ayant modifié la personne de confiance auprès de l’Ehpad où résidait [S] [G] sans qu’ils n’en soient avertis. Ils précisent qu’à cette période, le compte bancaire de la défunte a été vidé et les clauses bénéficiaires des assurances-vies modifiées au profit de personnes quasi-inconnues de la souscriptrice des contrats alors que dès le 2 août 2024, les médecins en charge de son suivi signalaient des épisodes délirants. Ils réclament également la condamnation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de Mmes [J] et [L] à restituer réciproquement les sommes indûment perçues de 35 767,89 euros et de 23.000 euros correspondant aux chèques tirés sur le compte de [S] [G] à compter du 15 mai 2024, après avoir profité de sa situation de faiblesse en raison de son état médical. En réponse à la Sa [2] qui n’a pas remis le capital décès de l’assurance-vie souscrite par [W] [H] [G], ils considèrent que la clause bénéficiaire telle que libellée le 22 septembre 2022 au profit de [S] [G] et à défaut à Mme [F] [R] et à défaut M. [I] [R] doit s’appliquer. Toutefois, ils rappellent que [S] [G] et les consorts [R] ont renoncé au bénéfice de cette clause, laquelle renonciation est définitive, et ne se positionnent pas quant à savoir si les fonds doivent être versés à la succession de [S] [G] ou directement à M. [G]. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2026, Mmes [J] et [L] demandent au tribunal de : - rejeter toutes conclusions contraires, - débouter M. [G] et Mme [F] [R] de l’intégralité de leurs demandes, - condamner in solidum toutes parties succombantes à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lise Van Driel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Après avoir précisé qu’elles n’étaient pas des inconnues pour [W] [H] et [S] [G] qu’elles aidaient depuis plusieurs années au point d’être devenue, pour Mme [J], la personne de confiance désignée auprès de l’Ehpad et avoir obtenu une procuration sur les comptes, et ce dans un contexte de totale absence de M. [G] et Mme [R], elles contestent tout abus de faiblesse, expliquant que les retraits d’argent réalisés sur le compte de la défunte ont été réalisés à sa demande et lui ont été remis. S’agissant des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de [S] [G], elles rappellent qu’elles ont eu lieu à quatre reprises, que M. [G], avec lequel elle entretenait des relations conflictuelles, avait été exclu du bénéfice de ces contrats dès 2022 pour l’un et 2023 pour l’autre et que [S] [G] a retiré Mme [R] du bénéfice de l’ensemble de ses contrats en raison de son attitude, arguant qu’elle lui reprochait de l’avoir délaissée et de lui avoir fait signer plusieurs documents en blanc à la suite du décès de sa soeur et notamment un courrier selon lequel elle renonçait au versement du capital décès du contrat d’assurance-vie souscrit par sa soeur auprès de la Sa [2]. Elles précisaient que Mme [L] avait dû intervenir pour expliquer les circonstances entourant la signature de ce courrier et que [S] [G] souhaitait bénéficier du versement des fonds. Elles contestent toute insanité d’esprit de [S] [G] aux motifs que les modifications des clauses ont été réalisées par des conseillers bancaires qui n’ont émis aucune réserve quant à ses capacités, qu’elle a été placée sous sauvegarde de justice médicale, laquelle ne nécessite pas d’altération des facultés mentales, qu’aucune demande de mesure de protection judiciaire n’a été introduite, que le certificat médical sur lequel se fondent les demandeurs réclame une protection juridique dans le contexte de succession de sa soeur, que les épisodes délirants évoqués n’ont été que ponctuels et ne permettent pas d’établir une insanité d’esprit de [S] [G] au moment de la modification des clauses bénéficiaires et alors qu’elle était suivie en CMP depuis de nombreuses années. Elles en déduisent, que faute d’établir une insanité d’esprit au moment précis des actes, les modifications sont valables. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la Sa [5] demande au tribunal de : - prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de nullité de la modification bénéficiaire du 12 juillet 2024 sur le contrat d’assurance vie Predissime 9 n°[Numéro identifiant 5], et en conséquence d’ordonner le paiement du capital décès de 12 115,73 euros (montant brut de capital décès) : o En cas de validité de la modification bénéficiaire du 12 juillet 2024, à Mmes [J], [Y] et [L] par trois parts égales, o En cas de nullité de la modification bénéficiaire du 12 juillet 2024, à Mme [F] [R] à 100% (en vertu de la désignation bénéficiaire précédente du 02.02.2023), - en toute hypothèse, ordonner le paiement dans les conditions prévues au code général des impôts et écarter l’exécution provisoire, - rejeter toute demande complémentaire contre elle, y compris toute demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, - condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charlène Riet, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Après avoir indiqué qu’elle s’en remet à la décision du tribunal sur les annulations demandées et rappelé les modifications de la clause bénéficiaire intervenues, elle demande à voir écarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire dès lors que l’ordonnance du juge des référés a prévu une mise sous séquestre du capital décès jusqu’au prononcé d’une décision définitive et que la délivrance du capital soit soumise au respect des dispositions de l’article 757 B du Code Général des Impôts relatif aux droits de mutation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, la Sa [2] demande au tribunal de : - constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’annulation de l’avenant du 29/08/2024 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [6] n°[Numéro identifiant 2] de [S] [G], - dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de nullité de l’avenant du 29/08/2024, juger que le capital décès devra être versé en application de la clause bénéficiaire précédemment applicable, figurant à l’avenant du 22/09/2022 et lui ordonner en conséquence de verser le capital décès, net de prélèvement sociaux et de fiscalité, à Mme [F] [R], après réception des pièces nécessaires au règlement, - dans l’hypothèse où la demande de nullité de l’avenant du 29/08/2024 serait rejetée, lui ordonner de verser le capital décès, net de prélèvement sociaux et de fiscalité, à hauteur de 35% à Mme [E] [Y], 15% à Mme [B] [L] et 50% à Mme [W] [J], après réception des pièces nécessaires au règlement, Reconventionnellement, concernant le contrat Idéavie n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G] : - juger si [S] [G] a renoncé au bénéfice du contrat Idéavie n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G] ou si elle l’a, ou non, accepté, - désigner le bénéficiaire du contrat selon que [S] [G] a renoncé au bénéfice du contrat Idéavie n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G] ou qu’elle l’a, ou non, accepté : * dans l’hypothèse où [S] [G] aurait renoncé au bénéfice du contrat n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G], juger que le capital décès net de prélèvement sociaux et de fiscalité reviendra, « aux héritiers desdits bénéficiaires » conformément aux dispositions de la clause bénéficiaire applicable et lui ordonner en conséquence de verser le capital décès, net de prélèvement sociaux et de fiscalité à M. [N] [G], héritier de [S] [G], après réception des pièces nécessaires au règlement, * dans l’hypothèse où [S] [G] aurait accepté le contrat n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G], lui ordonner de verser le capital décès au notaire en charge de la succession de [S] [G], dans le respect de la législation sociale et fiscale applicable, aux fins de réintégration à la succession de [S] [G], * dans l’hypothèse où [S] [G] n’aurait ni accepté, ni renoncé au bénéfice du contrat n°[Numéro identifiant 1] de [W] [H] [G], juger que le capital décès net de prélèvement sociaux et de fiscalité reviendra, « aux héritiers desdits bénéficiaires », conformément aux dispositions de la clause bénéficiaire applicable et lui ordonner de verser le capital décès, net de prélèvement sociaux et de fiscalité à M. [N] [G], héritier de [S] [G], après réception des pièces nécessaires au règlement, En toute hypothèse : - écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner in solidum tous succombants à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Luc Rimaillot, Selarl Alary Femenia Rimaillot en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle s’en rapporte à justice concernant la validité des modifications des clauses bénéficiaires intervenues et rappelle qu’elle n’a aucune compétence particulière pour détecter d’éventuels troubles mentaux, par nature complexes et dissimulés. Reconventionnellement, dès lors que les demandeurs ne sollicitent pas l’annulation de la dernière modification du 12 septembre 2022 de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par [W] [H] [G] alors que le capital décès a été placé sous séquestre, elle soutient qu’il existe un doute sérieux sur la validité des actes effectués par [S] [G] concernant l’acceptation de ce contrat dès lors qu’elle a indiqué, par courrier en date du 26 avril 2024, renoncer à ce capital avant que Mme [L] ne lui fasse parvenir par courriel un courrier signé de [S] [G] en date du 26 juin 2024 dans lequel elle indiquait vouloir bénéficier de ce capital et attestait donner tout pouvoir à Mme [L] pour ses démarches administratives, toutes celles faites avant cette date l’ayant été sous la contrainte et la peur de M. et Mme [R]. L’assureur fait valoir qu’eu égard aux reproches mutuels d’abus de faiblesse formulés par les parties, tant la renonciation que l’acceptation du capital par [S] [G] sont suspects. Elle formule différentes hypothèses pour la délivrance de ce capital, rappelant que les consorts [R] ont renoncé au bénéfice de ce contrat. Enfin, elle fait valoir les mêmes moyens que la Sa [5] pour voir écarter l’exécution provisoire et appliquer les dispositions fiscales lors de la délivrance du capital. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires : Il résulte de l’article L 132-8 du code des assurances que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque. Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. L’article 414-2 du même code dispose que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants: 1°) Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; 2°) S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice; 3°) Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’aritcle 2224. En l’espèce, les modifications des clauses bénéficiaires litigieuses ont été réalisées, selon les déclaration des parties, par [S] [G] en présence d’un conseiller bancaire et non à distance. Il ressort des pièces versées aux débats que [S] [G] avait été placée sous sauvegarde de justice médicale à compter du 22 avril 2024, sur la base d’un certificat médical en date du 17 avril 2024 rédigé alors qu’elle était hospitalisée en centre de soins de suite et de réadaptation puis qu’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique à son profit a été remplie le 13 septembre 2024. M. [G] et Mme [R] peuvent donc réclamer la nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie en date des 12 juillet et 29 août 2024, à charge pour eux d’établir que [S] [G] était affectée d’un trouble mental au moment de ces actes, l’âge de l’assuré et son placement sous sauvegarde de justice ne permettant pas de présumer de son insanité d’esprit. Il convient toutefois de considérer que M. [G] et Mme [R] se prévalent d’une insanité d’esprit de [S] [G] à la période de modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et non au moment des actes eux-mêmes eu égard aux moyens développés sur ce point qui visent une période et non des dates précises. Or, s’il est établi que [S] [G] était atteinte d’un trouble mental aux périodes qui précèdent et suivent immédiatement les actes litigieux, il appartient alors à celui qui se prévaut du bénéfice de cet acte de démontrer qu’il a été passé dans un intervalle de lucidité. * en date du 12 juillet 2024 : La clause bénéficiaire du contrat Predissime 9, souscrit par [S] [G], a été modifiée le 12 juillet 2024. Alors que cette clause était libellée au profit de sa soeur, à défaut Mme [F] [R] à 100% et à défaut Mme [O] [R] pour 50% et M. [Q] [R] pour 50%, elle a été modifiée au profit de Mmes [J], [Y] et [L] par parts égales, à défaut les héritiers de l’assuré. Aucun des éléments médicaux versés aux débats ne permettent d’établir qu’à cette date et à cette période, [S] [G] présentait un trouble mental. Elle était alors hébergée en Ehpad depuis quelques mois, après une hospitalisation en soins de suite et de réadaptation en avril 2024 au cours de laquelle elle avait été placée sous sauvegarde de justice médicale, cette hospitalisation ayant eu lieu peu de temps après le décès de sa soeur, avec laquelle elle vivait, survenu le [Date décès 1] 2024. Les seuls comptes-rendus figurant dans son dossier médical à cette période ont été rédigés par deux infirmières, les 29 mai et 17 juillet 2024. Ils ne font état d’aucun trouble mental de [S] [G] qui a indiqué se sentir bien à chacune d’elles. Le test réalisé le 15 avril 2024, le “mini mental state examination”, inséré dans le dossier médical de [S] [G] fait état d’un score de 25 sur un total de 30 mais ne contient aucune exploitation de ces résultats sur un plan médical. Faute pour M. [G] et Mme [R] d’établir que [S] [G] souffrait d’un trouble mental le 12 juillet 2024 au moment de la modification de la clause bénéficiaire ou à cette période là, ils doivent être déboutés de leur demande tendant à l’annulation de cette modification. Il en résulte que le paiement du capital décès de ce contrat n°[Numéro identifiant 5] d’un montant brut de 12 115,73 euros devra être fait par la Sa [5] à Mmes [J], [Y] et [L] par trois parts égales dans les conditions prévues notamment à l’article 757 B du code général des impôts. * en date du 29 août 2024 : La clause bénéficiaire du contrat Idéavie Oxygène, souscrit par [S] [G] a été modifiée le 29 août 2024. La clause libellée au profit de sa soeur, à défaut Mme [F] [R], à défaut M. [I] [R], à défaut les héritiers des bénéficiaires a été modifiée au profit de Mme [Y] pour 35%, Mme [L] pour 15% et Mme [J] pour 50%. M. [G] et Mme [R] démontrent que l’état de santé mental de [S] [G] s’était dégradé avant la modification de cette clause bénéficiaire. Il est ainsi fait état, dans son dossier médical, d’observations de l’équipe mobile Psychogé en date du 2 août 2024, intervenue à la demande du médecin coordonateur de l’Ehpad, avec accord du médecin traitant, en raison de “propos à type de délire paranoïde arrivant par bouffées, se manifestant la nuit : se met en colère, insulte puis cela cède sans intervention”. Il est précisé qu’elle a épuisé de nombreuses voisines de chambre et que 4 changements de chambres ont été nécessaires depuis son entrée dans l’établissement le 14 mai 2024. L’entretien réalisé par cette équipe spécialisée pointait le caractère logorrhéique et ambivalent du discours de [S] [G], son discours étant qualifié de plaqué et désorganisé. Il était relevé, sur le plan clinique, qu’elle était dans le déni de ses troubles. Elle était déjà sous traitement psychotrope et il était mentionné un suivi au CMP entre 2008 et 2017 pour des troubles dépressifs récurrents avec syndrome douloureux somatoforme. Il était ensuite signalé, le 22 août 2024, des troubles du comportement avec appels intempestifs aux pompiers, au SAMU, [S] [G] étant décrite comme hurlant à la fenêtre pour alerter les passants. Le psychiatre qui s’était entretenu avec elle faisait état d’une “tension perceptible, état de stress. Idées délirantes de persécution à l’encontre du personnel de nuit” et d’insomnies en rapport. Un nouvel épisode délirant qui s’était produit dans la nuit du 19 au 20 août était signalé le 26 août 2024 par le médecin coordonateur de l’Ephad. Le 12 septembre 2024, le médecin coordonateur de l’Ehpad a formulé une requête aux fins de placement de [S] [G] sous tutelle aux biens et à la personne en raison d’une “pathologie médicale pouvant favoriser des relations de confiance avec des personnes pouvant en abuser”, le médecin précisant que la personne de confiance désignée, soit Mme [J], “pouvant aussi facilement faire confiance à des personnes mal intentionnées”. Ces éléments médicaux permettent d’établir que [S] [G] était atteinte d’un trouble mental qui a donné lieu, à compter du 2 août 2024, à différents signalements et interventions, que ce trouble mental n’a pas régressé malgré les traitements, notamment psychotropes, qui lui étaient administrés et a nécessité le dépôt d’une requête aux fins de mise sous protection judiciaire en raison de sa pathologie. Elle était donc atteinte d’un trouble mental dans les périodes immédiatement antérieure et postérieure à l’acte en date du 29 août 2024 modifiant la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. Cette modification a été faite en présence d’un conseiller bancaire, sur la commune d’[Localité 2], le conseiller ayant vraisemblablement rempli une partie du formulaire. Une mention apparaît toutefois écrite de la main de [S] [G] indiquant “l’opération demandée est bien faite à mon initiative dans mon intérêt et pas au profit d’un tiers”. Cette mention doit être qualifiée d’équivoque dès lors que cette modification, eu égard à l’âge de [S] [G], ne pouvait pas être dans son intérêt mais uniquement au profit d’un tiers, contrairement à ce qu’elle a écrit. Il convient d’observer que Mmes [J] et [L], qui expliquent cette modification de la clause bénéficiaire par le souhait de [S] [G] d’écarter Mme [R] aux motifs qu’elle aurait abusé de sa faiblesse en lui faisant signer plusieurs feuilles blanches alors qu’elle était hospitalisée, ne le démontrent pas. Le courrier en date du 26 juin 2024, rédigé par Mme [L] et signé par [S] [G] dans des circonstances qui ne sont pas connues, ne permet pas de démontrer que [S] [G] était devenue suspicieuse à l’égard de Mme [R] et souhaitait l’écarter du bénéfice de son contrat d’assurance-vie. Il résulte de ces éléments que [S] [G] était atteinte d’un trouble mental dans les périodes antérieures et postérieures à cette modification de la clause bénéficiaire et qu’elle n’a pas réalisé cet acte dans un intervalle de luciditié. Cet acte modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Idéavie n°[Numéro identifiant 2] doit donc être annulé pour insanité. Cette annulation a pour conséquence de redonner son plein effet à la clause bénéficiaire figurant à l’avenant en date du 12 septembre 2022. Le capital décès, net de prélèvements sociaux et de fiscalité, devra donc être versé par la Sa [2] à Mme [F] [R], après réception des pièces nécessaires au règlement. Sur les demandes en restitution de sommes d’argent : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de préciser que si M. [G] et Mme [R] font état de retraits d’argent réalisés sur le compte de dépôt de [S] [G] pour un montant de 2 080 euros, ils ne formulent aucune demande à ce titre. Il appartient à M. [G] et Mme [R], qui réclament la condamnation de Mmes [J] et [L] à restituer à la succession la somme de 35 767,89 euros pour la première et celle de 23 000 euros pour la seconde, de démontrer la faute commise par celles-ci ainsi que le lien de causalité avec le préjudice subi par la succession. Il ressort des relevés bancaires versés aux débats ainsi que des copies des chèques que Mme [J] a bénéficié de la somme totale de 35 767,89 euros par encaissement de 8 chèques entre le 15 mai 2024 et le 4 août 2024 et Mme [L] d’une somme de 23 000 euros par chèque en date du 9 août 2024. Le premier chèque a été rédigé le 15 mai 2024, alors que [S] [G] avait intégré l’Ehpad depuis la veille, le 14 mai 2024. Son accueil dans cet établissement faisait suite à une hospitalisation et un séjour en centre de soins de suite et de réadaptation et au décès de sa soeur survenu brutalement le [Date décès 1] 2024 selon les informations communiquées dans le dossier médical de [S] [G]. Il ressort également du dossier médical et des déclarations des parties que [S] [G] était très proche de sa soeur et vivait avec elle jusqu’à son décès. Elle avait été placée sous sauvegarde de justice médicale à compter du 22 avril 2024 et la requête aux fins de placement sous tutelle, rédigé par le médecin coordonateur de l’Ehpad, fait état d’une “pahtologie mentale pouvant favoriser des relations de confiance avec des personnes pouvant en abuser”. Le montant total de ces chèques, soit 58 767,89 euros, rédigés sur une période de moins de trois mois, apparaît également disproportionné à la situation financière de [S] [G] dès lors que ce montant est supérieur au total de l’actif brut de succession mentionné sur la déclaration de succession de celle-ci évalué à la somme de 49 427,63 euros. Mme [J], dont il est indiqué qu’elle aurait eu une procuration sur les comptes de la défunte dans la requête aux fins de placement sous tutelle, n’en justifie pas. Ces éléments permettent de caractériser une situation de faiblesse de [S] [G] au moment de la rédaction de ces chèques marquée par la disparition brutale de sa soeur avec laquelle elle vivait, de la succession de lieux de vie différents (hôpital, SSR, Ehpad) et de l’existence d’une pathologie mentale pouvant donner lieu à des abus. M. [G] et Mme [R] établissent ainsi l’existence d’une faute imputable à Mmes [J] et [L] qui ont profité de la situation de faiblesse de [S] [G] pour obtenir la rédaction de ces chèques à leur profit, étant observé que ces dernières n’ont fourni aucune précision quant aux motifs de la remise de ces sommes d’argent. Cette faute est en lien direct avec le préjudice subi par la succession de [S] [G] qui a été privée de ces fonds. Il convient, en conséquence, de condamner Mme [J] à restituer la somme de 35 797,89 euros et Mme [L] celle de 23 000 euros à la succession de [S] [G]. Sur la demande reconventionnelle au titre du contrat Idéavie de [W] [H] [G] : La Sa [2] demande au tribunal de statuer sur la validité de la renonciation de [S] [G] au contrat Idéavie souscrit par sa soeur en date du 26 avril 2024 et sa rétractation en date du 24 juin 2024. La clause bénéficiaire de ce contrat désigne “Mme [S] [G], à défaut Mme [F] [R] née [U], M. [I] [R], à défaut les héritiers desdits bénéficiaires, à défaut les héritiers de l’assurée”. Cette renonciation et cette rétractation ont été réalisées par courrier, soit hors la présence d’un conseiller bancaire de la Sa [2]. Aucun de ces deux courriers n’a été rédigé par [S] [G], celle-ci s’étant contentée de les signer. Ainsi, il n’est pas contesté que Mme [R] a fait signer divers courriers qu’elle avait préparés à [S] [G] dans les suites du décès de sa soeur. Quant au courrier en date du 24 juin 2024, il a été intégralement rédigé par Mme [L]. Seule la signature est attribuée à [S] [G]. Il n’est pas démontré qu’à cette période, soit entre avril et juin 2024, [S] [G] était atteinte d’un trouble mental de nature à remettre en cause la validité de ces actes pour insanité d’esprit. Toutefois, pour que ces actes puissent être valables, [S] [G] doit avoir valablement exprimé son consentement à la renonciation au contrat Idéavie puis à sa rétractatation contenus dans ces courriers rédigés par des tiers. Or, aucun élément ne permet de connaître les circonstances de signature de ces courriers et de considérer qu’elle les a signés après en avoir pris connaissance et en accord avec leur contenu. Au contraire, la mention selon laquelle tout ce qui aurait été fait avant le 24 juin 2024 l’aurait été “sous la contrainte et la peur de Mr et Mme [R]”, alors qu’elle connaissait ces derniers depuis de nombreuses années au vu de la rédaction des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, tend à laisser croire qu’elle aurait pu signer le courrier en date du 26 avril 2024 sous la contrainte mais également celui du 24 juin 2024 dès lors qu’elle n’a pas pris l’initiative d’envoyer un courrier intégralement rédigé de sa main à l’assureur pour contester l’acte de renonciation précédent alors qu’elle était encore saine d’esprit à cette période. Il en résulte que ces deux actes de renonciation puis de rétractation des 26 avril 2024 et 24 juin 2024 doivent être considérés comme non valables et annulés dès lors que leurs mentions ne permettent pas de s’assurer que [S] [G] a eu connaissance de leur contenu et y a consenti. Il en résulte que [S] [G] n’a ni renoncé, ni accepté le bénéfice du contrat d’assurance-vie Idéavie n°[Numéro identifiant 1] avant son décès de sorte que le capital décès, net de prélèvements sociaux et fiscaux, devra être versé par l’assureur en application de la clause bénéficiaire selon la désignation visant “les héritiers desdits bénéficiaires” dès lors que M. et Mme [R] ont renoncé au bénéfice de ce contrat le 28 juin 2024, soit à M. [G], seul héritier de [S] [G]. Sur les dispositions de fin de jugement : Mmes [J], [L] et [Y], parties principalement perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens. M. [G], Mme [R] ainsi que les sociétés [5] et [2] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mmes [J], [L] et [Y] seront donc tenues de payer, in solidum, la somme de 2.500 euros à M. [G] et Mme [R], pris ensemble et celle de 1.000 euros à chaque assureur en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elles-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, il convient d’écarter l’exécution provisoire du jugement dont la nature est incompatible avec une telle mesure dès lors que les capitaux décès doivent être délivrés une fois la décision devenue définitive et après prélèvements sociaux et fiscaux. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Déboute M. [N] [G] et Mme [F] [R] de leur demande d’annulation de l’avenant du 12 juillet 2024 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Predissime 9 n°[Numéro identifiant 5] souscrit par [S] [G] auprès de la Sa [5], Ordonne le paiement du capital décès, dans les conditions prévues au code général des impôts, à Mmes [A] [D] [P] épouse [J], [B] [L] et [E] [Y] par trois parts égales, Annule l’avenant du 29 août 2024 modifiant la clause bénéfiaire du contrat d’assurance vie Idéavie n°[Numéro identifiant 2] souscrit par [S] [G] auprès de la Sa [2] au profit de Mmes [A] [D] [P] épouse [J], [B] [L] et [E] [Y], Ordonne le paiement du capital décès, net de prélèvements sociaux et fiscaux, de ce contrat en application de la clause bénéficiaire figurant à l’avenant du 22 septembre 2022, soit à Mme [F] [R] après réception par l’assureur des pièces nécessaires au règlement, Condamne Mme [A] [D] [P] épouse [J] à restituer la somme de 35 767,89 euros à la succession de [S] [G], Condamne Mme [B] [L] à restituer la somme de 23 000 euros à la succession de [S] [G], Annule la renonciation en date du 26 avril 2024 de [S] [G] au bénéfice du contrat d’assurance-vie Idéavie n°[Numéro identifiant 1] souscrit par [W] [H] [G] auprès de la Sa [2] ainsi que sa rétractation en date du 24 juin 2024, Ordonne le paiement du capital décès, net de prélèvements sociaux et fiscaux, de ce contrat en application de la clause bénéficiaire aux “héritiers desdits bénéficiaires”, soit à M. [N] [G] après réception par l’assureur des pièces nécessaires au règlement, Condamne in solidum Mme [A] [D] [P] épouse [J], Mme [B] [L] et Mme [E] [Y] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de : - 2 500 euros à M. [N] [G] et Mme [F] [R], pris ensemble, - 1 000 euros à la Sa [5], - 1 000 euros à la Sa [2], Condamne in solidum Mme [A] [D] [P] épouse [J], Mme [B] [L] et Mme [E] [Y] aux dépens, Ecarte l’exécution provisoire du jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 489-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 janvier 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00300
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-2, code civil 489-1
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01140
en commun : code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 489-1
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00479
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00509
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2
- 19 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/14231
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/13040
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07102
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/10823
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2
Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:08:49.747Z.