Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 6 février 2026, n° 23/01140
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 6 décembre 2000, Mme [W] [O] a cédé les parts sociales de la Sci Les [Adresse 4] qu’elle détenait à M. [E] [F], son neveu, pour un montant de 5 000 francs. Par acte du même jour, une convention de remboursement par une rente viagère du compte courant de Mme [W] [O] a été signée. [W] [O] est décédée le 13 septembre 2018. Par acte du 12 septembre 2023, M. [Y] [F] a fait assigner M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins à titre principal d’entendre annuler les actes du 6 décembre 2000 et à titre subsidiaire de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La clôture a été fixée le 5 juin 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 6 février 2026 en application des dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [Y] [F] demande au tribunal de : ▸ à titre principal : - juger le consentement de Mme [O] vicié à la date du 6 décembre 2000, - prononcer la nullité des actes du 6 décembre 2000, ▸ à titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale sur pièces concernant Mme [O], - désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareil cas aux frais avancés par M. [I] [F], ▸ en toute hypothèse, condamner M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, M. [Y] [F] fait valoir, sur le fondement des articles 1129 et 414-1 du Code civil, que [W] [O] l’a désigné légataire universel, que [W] [O] avait engagé une procédure de mise en curatelle au cours de l’été 2000 à laquelle sa soeur, Mme [R] [F] s’était opposée, qu’en application des actes du 6 décembre 2000 pour lesquels elle avait donné procuration à Mme [R] [F], [W] [O] a perdu son domicile et ses deux chalets d’une grande valeur et a perçu une rente viagère d’un montant inférieur au loyer qu’elle touchait sans remise d’un bouquet et qu’en conséquence, le 6 décembre 2000, Mme [O] n’avait pas la pleine connaissance du contenu et de la portée des actes. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] demandent au tribunal de : - à titre principal, débouter M. [Y] [F] de ses demandes, - à titre subsidiaire, donner pour mission à l’expert judiciaire de vérifier les facultés de discernement de Mme [O] à la date du 20 juin 2014, - condamner M. [Y] [F] à payer à M. [E] [F] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner M. [Y] [F] à payer à M. [E] [F] et à la Sci Les [Adresse 4] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour conclure au rejet des demandes, M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] expliquent, sur le fondement de l’article 414-2 du Code civil, que le seul acte du 6 décembre 2000 concerne la cession de parts sociales par [W] [O] au profit de M. [E] [F], que cet acte, qui a été authentifié par Maître [B] [T], Notaire à Moutiers, ne porte pas en lui-même la preuve du moindre trouble mental de Mme [O], que cet acte a également été signé par les parents du demandeur, que [W] [O] n’était pas placée sous sauvegarde de justice lors de la signature de l’acte litigieux et qu’aucune action n’avait été introduite avant le décès de [W] [O] aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle, ou aux fins d’habilitation familiale, ou si effet a été donné à un mandat de protection future. Ils précisent qu’aucune pièce médicale n’est versée aux débats pour justifier d’une altération du discernement à la date du 6 décembre 2000. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] exposent que M. [Y] [F] a attendu 5 ans après le décès de [W] [O] pour contester un acte validé par un notaire et par ses parents et que les signataires n’ont jamais contesté. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I. La demande à titre principal de M. [Y] [F] de prononcer la nullité des actes conclus le 6 décembre 2000 Les actes dont il est demandé l’annulation sont antérieurs à la réforme de la protection juridique des majeurs intervenue par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Il sera fait application des textes en vigueur au jour où les actes ont été conclus (Cass. Civ. 1ère, 12 juin 2013, n°12-15.688). Aux termes de l’article 489, alinéa 1er, ancien du Code civil, “pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte”. De plus, selon l’article 489-1 ancien du même code, “après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ; 3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle”. M. [Y] [F] affirme que deux actes auraient été conclus le 06 décembre 2000 par [W] [O] : une cession de parts sociales et une convention de remboursement de compte courant. En ce qui concerne la cession de parts sociales, M. [Y] [F] tente de démontrer l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. Ceci étant, avant cette démonstration le demandeur doit, compte tenu du décès de [W] [O] et de la nature de l’acte litigieux qui n’est ni une donation entre vifs ni un testament, justifier être dans l’un des trois cas limitatifs prévus par l’article 489-1 du Code civil ce qu’il ne fait pas. M. [Y] [F] soulève des éléments extrinsèques à l’acte mais ne pointe pas en quoi la cession de parts sociales porterait en elle-même la preuve d’un trouble mental à l’exception de la procuration qui a été donnée. Il est vrai qu’un clerc de notaire, et non Mme [R] [F] comme l’affirme le demandeur, a signé l’acte en qualité de représentant de [W] [O]. Pour autant, la procuration n’est pas une pratique inhabituelle d’autant que le Notaire a nécessairement dû vérifier la régularité de celle-ci. Aucun élément intrinsèque ne permet de conclure que l’acte litigieux porte en lui-même la preuve d’un trouble mental. Le demandeur produit deux pièces, un courrier du 16 mai 2000 rédigé par le Docteur [L] [J] (pièce n°5 demandeur) et les observations et prescriptions psychiatriques relatives à une hospitalisation du 13/10/2003 au 04/11/2004 (pièce n°8 demandeur) qui font état de la nécessité de l’ouverture d’une mesure de curatelle. Ces deux pièces sont insuffisantes à prouver les démarches judiciaires qui auraient été effectuées. M. [Y] [F] ne justifie pas que [W] [O] était placée sous la sauvegarde de justice ou qu’une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle. En conséquence, l’acte litigieux qui ne s’inscrit dans aucun des cas prévus à l’ancien article 489-1 du Code civil précité ne peut pas être contesté. M. [Y] [F] sera débouté de sa demande de prononcer la nullité de la cession de parts sociales du 06 décembre 2000. En ce qui concerne la convention de remboursement de compte courant, M. [Y] [F] ne communique pas cet acte en dépit des demandes qui ont été faite par la partie adverse dans le cadre de la mise en état du dossier. Dès lors, il n’est pas possible pour le tribunal de vérifier si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, les éléments extrinsèques ne pouvant être pris en considération. Il a été démontré ci-dessus que M. [Y] [F] ne justifie pas que [W] [O] était placée sous la sauvegarde de justice ou qu’une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle. En conséquence, l’acte litigieux qui ne s’inscrit dans aucun des cas prévus à l’ancien article 489-1 du Code civil précité ne peut pas être contesté. M. [Y] [F] sera débouté de sa demande de prononcer la nullité de la convention de remboursement de compte courant du 06 décembre 2000. II. La demande à titre subsidiaire de M. [Y] [F] d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 144 du Code civil, “les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer”. En l’espèce, la recherche de l’existence d’un trouble mental au moment de la signature des actes litigieux est inutile s’il n’a pas été démontré préalablement que les actes s’inscrivent dans l’un des trois cas limitativement énumérés à l’article 489-1 du Code civil. Il a été, ci-dessus, établi que M. [Y] [F] ne démontre pas que les actes portent en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental, que [W] [O] était sous sauvegarde justice et qu’une action aux fins d’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle avait été introduite avant le décès. Dès lors, l’expertise judiciaire sollicitée n’est d’aucune utilité. En conséquence, M. [Y] [F] sera déboutée de sa demande à titre subsidiaire d’expertise judiciaire. III. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, M. [E] [F] n’indique pas en quoi le comportement du requérant constitue un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Au surplus, il ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation. En conséquence, M. [E] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. IV. Les demandes accessoires • Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. M. [Y] [F], partie succombante, sera condamné au paiement des entiers dépens de la présente instance. • Les frais irrépétibles Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [Y] [F], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [Y] [F] de ses demandes à titre principal d’annulation de l’acte authentique de cession de parts sociales du 06 décembre 2000 et de la convention de remboursement de compte courant du 06 décembre 2000, DÉBOUTE M. [Y] [F] de sa demande à titre subsidiaire d’expertise médicale, DÉBOUTE M. [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE M. [Y] [F] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé, le 06 février 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGEMENT DU : 06/02/2026 Chambre : CIVILE Nature : Contradictoire N° Jugement : 26/20 N° RG 23/01140 N° Portalis DB2O-W-B7H-CVFQ DEMANDEUR : Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE DÉFENDEURS : Monsieur [E] [F] [Adresse 5] [Localité 2] S.C.I. LES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Tous représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE. COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort : Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...] assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière DÉBATS : Audience publique du : 05 Décembre 2025 Délibéré annoncé au : 06 Février 2026 Exécutoire délivré le : 06 Février 2026 Expédition délivrée le : à : Me ASSIER et Me MILLIAND à : EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 6 décembre 2000, Mme [W] [O] a cédé les parts sociales de la Sci Les [Adresse 4] qu’elle détenait à M. [E] [F], son neveu, pour un montant de 5 000 francs. Par acte du même jour, une convention de remboursement par une rente viagère du compte courant de Mme [W] [O] a été signée. [W] [O] est décédée le 13 septembre 2018. Par acte du 12 septembre 2023, M. [Y] [F] a fait assigner M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins à titre principal d’entendre annuler les actes du 6 décembre 2000 et à titre subsidiaire de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La clôture a été fixée le 5 juin 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 6 février 2026 en application des dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [Y] [F] demande au tribunal de : ▸ à titre principal : - juger le consentement de Mme [O] vicié à la date du 6 décembre 2000, - prononcer la nullité des actes du 6 décembre 2000, ▸ à titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale sur pièces concernant Mme [O], - désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareil cas aux frais avancés par M. [I] [F], ▸ en toute hypothèse, condamner M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, M. [Y] [F] fait valoir, sur le fondement des articles 1129 et 414-1 du Code civil, que [W] [O] l’a désigné légataire universel, que [W] [O] avait engagé une procédure de mise en curatelle au cours de l’été 2000 à laquelle sa soeur, Mme [R] [F] s’était opposée, qu’en application des actes du 6 décembre 2000 pour lesquels elle avait donné procuration à Mme [R] [F], [W] [O] a perdu son domicile et ses deux chalets d’une grande valeur et a perçu une rente viagère d’un montant inférieur au loyer qu’elle touchait sans remise d’un bouquet et qu’en conséquence, le 6 décembre 2000, Mme [O] n’avait pas la pleine connaissance du contenu et de la portée des actes. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] demandent au tribunal de : - à titre principal, débouter M. [Y] [F] de ses demandes, - à titre subsidiaire, donner pour mission à l’expert judiciaire de vérifier les facultés de discernement de Mme [O] à la date du 20 juin 2014, - condamner M. [Y] [F] à payer à M. [E] [F] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner M. [Y] [F] à payer à M. [E] [F] et à la Sci Les [Adresse 4] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour conclure au rejet des demandes, M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] expliquent, sur le fondement de l’article 414-2 du Code civil, que le seul acte du 6 décembre 2000 concerne la cession de parts sociales par [W] [O] au profit de M. [E] [F], que cet acte, qui a été authentifié par Maître [B] [T], Notaire à Moutiers, ne porte pas en lui-même la preuve du moindre trouble mental de Mme [O], que cet acte a également été signé par les parents du demandeur, que [W] [O] n’était pas placée sous sauvegarde de justice lors de la signature de l’acte litigieux et qu’aucune action n’avait été introduite avant le décès de [W] [O] aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle, ou aux fins d’habilitation familiale, ou si effet a été donné à un mandat de protection future. Ils précisent qu’aucune pièce médicale n’est versée aux débats pour justifier d’une altération du discernement à la date du 6 décembre 2000. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] exposent que M. [Y] [F] a attendu 5 ans après le décès de [W] [O] pour contester un acte validé par un notaire et par ses parents et que les signataires n’ont jamais contesté. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : I. La demande à titre principal de M. [Y] [F] de prononcer la nullité des actes conclus le 6 décembre 2000 Les actes dont il est demandé l’annulation sont antérieurs à la réforme de la protection juridique des majeurs intervenue par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Il sera fait application des textes en vigueur au jour où les actes ont été conclus (Cass. Civ. 1ère, 12 juin 2013, n°12-15.688). Aux termes de l’article 489, alinéa 1er, ancien du Code civil, “pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte”. De plus, selon l’article 489-1 ancien du même code, “après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ; 3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle”. M. [Y] [F] affirme que deux actes auraient été conclus le 06 décembre 2000 par [W] [O] : une cession de parts sociales et une convention de remboursement de compte courant. En ce qui concerne la cession de parts sociales, M. [Y] [F] tente de démontrer l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. Ceci étant, avant cette démonstration le demandeur doit, compte tenu du décès de [W] [O] et de la nature de l’acte litigieux qui n’est ni une donation entre vifs ni un testament, justifier être dans l’un des trois cas limitatifs prévus par l’article 489-1 du Code civil ce qu’il ne fait pas. M. [Y] [F] soulève des éléments extrinsèques à l’acte mais ne pointe pas en quoi la cession de parts sociales porterait en elle-même la preuve d’un trouble mental à l’exception de la procuration qui a été donnée. Il est vrai qu’un clerc de notaire, et non Mme [R] [F] comme l’affirme le demandeur, a signé l’acte en qualité de représentant de [W] [O]. Pour autant, la procuration n’est pas une pratique inhabituelle d’autant que le Notaire a nécessairement dû vérifier la régularité de celle-ci. Aucun élément intrinsèque ne permet de conclure que l’acte litigieux porte en lui-même la preuve d’un trouble mental. Le demandeur produit deux pièces, un courrier du 16 mai 2000 rédigé par le Docteur [L] [J] (pièce n°5 demandeur) et les observations et prescriptions psychiatriques relatives à une hospitalisation du 13/10/2003 au 04/11/2004 (pièce n°8 demandeur) qui font état de la nécessité de l’ouverture d’une mesure de curatelle. Ces deux pièces sont insuffisantes à prouver les démarches judiciaires qui auraient été effectuées. M. [Y] [F] ne justifie pas que [W] [O] était placée sous la sauvegarde de justice ou qu’une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle. En conséquence, l’acte litigieux qui ne s’inscrit dans aucun des cas prévus à l’ancien article 489-1 du Code civil précité ne peut pas être contesté. M. [Y] [F] sera débouté de sa demande de prononcer la nullité de la cession de parts sociales du 06 décembre 2000. En ce qui concerne la convention de remboursement de compte courant, M. [Y] [F] ne communique pas cet acte en dépit des demandes qui ont été faite par la partie adverse dans le cadre de la mise en état du dossier. Dès lors, il n’est pas possible pour le tribunal de vérifier si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, les éléments extrinsèques ne pouvant être pris en considération. Il a été démontré ci-dessus que M. [Y] [F] ne justifie pas que [W] [O] était placée sous la sauvegarde de justice ou qu’une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle. En conséquence, l’acte litigieux qui ne s’inscrit dans aucun des cas prévus à l’ancien article 489-1 du Code civil précité ne peut pas être contesté. M. [Y] [F] sera débouté de sa demande de prononcer la nullité de la convention de remboursement de compte courant du 06 décembre 2000. II. La demande à titre subsidiaire de M. [Y] [F] d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 144 du Code civil, “les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer”. En l’espèce, la recherche de l’existence d’un trouble mental au moment de la signature des actes litigieux est inutile s’il n’a pas été démontré préalablement que les actes s’inscrivent dans l’un des trois cas limitativement énumérés à l’article 489-1 du Code civil. Il a été, ci-dessus, établi que M. [Y] [F] ne démontre pas que les actes portent en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental, que [W] [O] était sous sauvegarde justice et qu’une action aux fins d’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle avait été introduite avant le décès. Dès lors, l’expertise judiciaire sollicitée n’est d’aucune utilité. En conséquence, M. [Y] [F] sera déboutée de sa demande à titre subsidiaire d’expertise judiciaire. III. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, M. [E] [F] n’indique pas en quoi le comportement du requérant constitue un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Au surplus, il ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation. En conséquence, M. [E] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. IV. Les demandes accessoires • Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. M. [Y] [F], partie succombante, sera condamné au paiement des entiers dépens de la présente instance. • Les frais irrépétibles Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [Y] [F], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [Y] [F] de ses demandes à titre principal d’annulation de l’acte authentique de cession de parts sociales du 06 décembre 2000 et de la convention de remboursement de compte courant du 06 décembre 2000, DÉBOUTE M. [Y] [F] de sa demande à titre subsidiaire d’expertise médicale, DÉBOUTE M. [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE M. [Y] [F] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à M. [E] [F] et la Sci Les [Adresse 4] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé, le 06 février 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-02-07T01:28:01.736Z.