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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 7 juillet 2026, n° 24/13884

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

[J] [Q] [P] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3], laissant pour lui succéder sa veuve madame [F] [H].

De son vivant il avait notamment souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie [1].

Par acte de commissaire de justice des 2 et 13 décembre 2024 madame [F] [H] veuve [P] a fait assigner madame [V] [B] et la compagnie [1] afin que soit prononcée l'annulation de la clause du contrat d'assurance-vie désignant madame [B] comme bénéficiaire du capital.

Par ordonnance du 6 mai 2025 le juge de la mise en état a, notamment, autorisé, et au besoin, condamné, la société [1] à produire aux débats la clause bénéficiaire originaire et ses différentes modifications successives, l'historique des versements intervenus sur le contrat d’assurance vie souscrit par monsieur [J] [P] dans ses livres, et le courrier de règlement des capitaux décès au bénéficiaire.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2026 madame [F] [H] demande au tribunal de :
Sur l’irrecevabilité :
rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par madame [B] sur le fondement de l’article 414-2 du code civil ;dire et juger que madame [F] [H], veuve [P], est recevable en son action tendant à voir déclarer nulle / inopposable la clause bénéficiaire litigieuse ;dire que l’introduction, avant le décès de monsieur [P], d’une demande de protection est établie par les pièces de la procédure, notamment la pièce n°42 et 40 de sorte que la condition posée par l’article 414-2, 3° du code civil est satisfaite ;À titre principal :
dire et juger que la clause bénéficiaire en du 5 avril 2022 du contrat d’assurance sur la vie du feu [P], souscrit à la [1] ( 80. 11 672 470/V) est nulle et inopposable, tant en raison de l’insanité d’esprit, d’influence abusive, absence de volonté certaine et non équivoque, que des irrégularités formelles et du défaut de conseil de la [1] ;en conséquence, condamner la [1] à restituer à madame [F] [H], épouse [P], l’intégralité du capital décès indûment versé à madame [V] [B], assorti des intérêts légaux à compter du paiement.À titre subsidiaire :
dire et juger que la clause bénéficiaire du 5 avril 2022, du contrat d’assurance sur la vie souscrit par [P] auprès de la [1] est nulle et inopposable pour les mêmes motifs ;en conséquence, condamner solidairement la [1] et madame [V] [B] à restituer à madame [F] [H], épouse [P], l’intégralité du capital décès indûment versé à madame [V] [B], assorties des intérêts légaux à compter du paiement.À titre infiniment subsidiaire :
dire et juger que la clause bénéficiaire du 5 avril 2022, du contrat d’assurance sur la vie de [P] souscrit auprès de la [1], est nulle et inopposable, pour les mêmes motifs ;en conséquence, condamner madame [V] [B] à restituer à madame [F] [H], épouse [P], l’intégralité du capital décès qu’elle a indûment perçu, assorties des intérêts légaux à compter du paiement.En tout état de cause :condamner solidairement la [1] et madame [V] [B] à payer à madame [F] [H], épouse [P]:la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et matériel,la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [V] [B], selon conclusions en dernier lieu du 19 janvier 2026, demande au tribunal de :
Avant tout débat au fond, vu ensemble les articles 414-2 et 431 du code civil, juger que madame [H] est irrecevable à contester la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrite et rédigée par monsieur [P] au profit de madame [B] ;Sur le fond, débouter madame [F] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;Condamner madame [F] [H] à payer à madame [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner madame [F] [H] aux entiers dépens.

La société [1] a conclu le 16 février 2026 et demande au tribunal de :
Sur l’annulation de la clause bénéficiaire :
À titre liminaire, dire que l’action engagée par madame [H] est irrecevable.À titre principal :
constater que madame [H] est défaillante dans l’administration de la preuve de ses prétentions.en conséquence débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [1].À titre subsidiaire, et si le tribunal venait à prononcer la nullité de la clause bénéficiaire du 5 avril 2022 :
juger que le paiement des capitaux décès par [1] entre les mains de madame [B] est libératoire,en conséquence condamner madame [B] à restituer directement à madame [H] les sommes perçues en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie [2] souscrit par monsieur [P] ;À titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à condamner la société [1] à verser à nouveau les capitaux décès :
constater que le paiement des capitaux décès par [1] entre les mains de madame [H] en sa qualité de bénéficiaire du contrat ne pourra porter que sur une somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux éventuellement dus et après exécution des formalités en vigueur au jour du paiement et réception des pièces nécessaires à celui-ci ;condamner madame [B] à verser à la société [1] la somme de 368.038,05 € et subsidiairement condamner madame [B] à verser à la société [1] la somme de 166.472,05 € et, en tout état de cause, à relever indemne [1] à l’encontre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.En tout état de cause,
débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes.condamner toute partie succombant à verser à la société [1] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'annulation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie :

L'article 414-1 du code civil dispose que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »

Aux termes de l'article 414-2 du même code, « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. »


En l'espèce madame [F] [P] soutient, au visa des articles 414-2 et 489 du code civil et 132-8 du code des assurances que la modification de la clause bénéficiaire d'assurance-vie du 5 avril 2022 est nulle pour « absence de volonté certaine et non équivoque, vice du consentement par influence abusive et insanité d’esprit et influence abusive », invoquant notamment les multiples hospitalisations d'[J] [P] entre 2020 et 2022, son état clinique en février 2022, ses antécédents médicaux, la détection de troubles cognitifs en juillet 2022, le fait qu'il n'a pas tracé de sa main la mention du nom du bénéficiaire sur la clause dont elle sollicite l'annulation, l'existence de multiples modifications de cette clause bénéficiaire (10 en 10 ans) ainsi que l'existence de mentions divergentes quant à la date de naissance de madame [B] et l'absence d'adresse de cette dernière trahissant selon elle un manque de vigilance de la part de la compagnie [1] quant à l'état de suggestibilité et à la capacité mentale de monsieur [P] et à la validité de la clause bénéficiaire.

Sur la recevabilité de se demande d'annulation de la clause bénéficiaire pour insanité d'esprit, elle indique que l'assistante sociale de l'Hôpital [Etablissement 1] a déposé le 1er août 2022 une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection.

Cette requête a été reçue par le procureur de la République, lequel a répondu le 9 septembre 2022 en sollicitant des renseignements supplémentaires (une fiche de renseignements à remplir) et en indiquant que faute pour elle de les fournir, le signalement sera classé sans suite.

Ainsi au [Date décès 1] 2022 aucune action n'avait été introduite aux fins d'ouverture d'une mesure de protection des majeurs, le parquet n'ayant été destinataire que d'une requête incomplète, insusceptible en l'état de donner lieu à l'ouverture d'une tutelle, d'une curatelle ou d'une mesure d'habilitation familiale.
Par ailleurs il n'est ni établi ni soutenu que monsieur [J] [P] était sous sauvegarde de justice au jour de son décès ni qu'effet aurait été donné à un mandat de protection future.

La clause bénéficiaire contestée a pour sa part été rédigée sur un formulaire prérempli par l'assureur, portant la mention manuscrite « lu et approuvé » et la signature de monsieur [J] [P]. Ses mentions ne portent pas en elles-mêmes, c'est-à-dire par absence de référence à toute autre pièce, la trace d'un trouble mental.

Aucune des conditions de l'article 414-2 du code civil n'étant remplies, madame [H] n'est donc pas recevable à demander la nullité, pour insanité d'esprit, de la clause bénéficiaire en date du 5 avril 2022 du contrat d'assurance-vie n°80.11 672 470/V souscrit par [J] [P] auprès de la compagnie [1].

Madame [H] reproche encore à la société [1] un manquement à son devoir de vigilance et de conseil.
Toutefois ce grief, à le supposer constitué, ne serait que de nature à faire naître, à l'égard de l'assuré ou de ses héritiers, une dette de dommages et intérêts, mais non d'entraîner la nullité de la clause bénéficiaire, conformément aux articles 1231-1 du code civil et L521-1 du code des assurances.

La demande tendant à l'annulation de la clause bénéficiaire en date du 5 avril 2022 est donc irrecevable.


Sur la responsabilité de la société [1] :

Madame [H] reproche à la société [1] d'avoir validé la clause bénéficiaire du 5 avril 2022 alors que le 13 décembre 2011 monsieur [P] avait également souscrit une clause bénéficiaire au profit de madame [B], désignée avec une date de naissance et un nom de jeune fille différents.
Elle indique en outre que ces clauses ne comportent pas l'adresse de la bénéficiaire désignée, contrairement aux préconisations de l'assureur mentionnées dans le formulaire, et en déduit qu'un tel comportement caractérise un manquement grave au devoir de vigilance et de conseil qui incombe à tout assureur en matière de désignation bénéficiaire, spécialement lorsque les incohérences sont aussi flagrantes.

Toutefois le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie est libre de changer le bénéficiaire autant de fois qu'il le souhaite, et l'assureur n'a pas à se faire juge de sa validité en l'absence de marque manifeste d'insanité d'esprit résultant de l'acte lui-même.
L'article L132-8 du code des assurances n'impose à ce titre qu'une détermination suffisante des personnes bénéficiaires. Aux termes de l'alinéa 2 de cet article, « est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. »

Ainsi la seule existence d'incohérences sur la date de naissance de madame [B], à onze ans d'écart, et alors que monsieur [P] avait entre temps modifié plusieurs fois la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie (y compris à quatre reprises au profit de madame [H]), ne pouvait être de nature à éveiller l'attention de l'assureur ou à lui faire soupçonner une quelconque insanité d'esprit ou l'intervention intéressée d'un tiers, dès lors que la clause, dans ses rédactions successives, contient une désignation suffisante du bénéficiaire au sens des dispositions susvisées par ses nom, prénom et lieu de naissance.
Au surplus madame [H] ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle allègue à hauteur de 13.000 € au titre de son préjudice moral et matériel, et que lui aurait causé un comportement de la société [1], ou madame [B].

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


Sur la demande reconventionnelle de madame [B] :

Madame [B] demande la condamnation de madame [H] à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Toutefois elle ne démontre pas l'existence d'un tel préjudice, ni une quelconque faute de la part de madame [H], indépendamment des contestations élevées relativement à la succession de monsieur [P] mais dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient abusives.

Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle.


Sur les demandes accessoires :

Madame [F] [H], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.

Elle sera encore condamnée à payer à madame [V] [B] et à la société [1] la somme de 1.500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare madame [F] [H] irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par [J] [P] auprès de la société [1] ;

Déboute madame [F] [H] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de madame [V] [B] et de la société [1] ;

Déboute madame [V] [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de madame [F] [H] ;

Condamne madame [F] [H] à payer à madame [V] [B] et à la société [1] la somme de 1.500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [F] [H] aux dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 07 Juillet 2026


Enrôlement : N° RG 24/13884 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XXN

AFFAIRE : Mme [F] [H] veuve [P] ( Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA)
C/ Madame [V] [B] ( Me Lionel ROUX) et S.A. [1] ( Me Chloé FABIAN)


DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président,
 
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort




Grosse délivrée
le 07 Juillet 2026
à :
-Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA
Me Chloé FABIAN
Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS


NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [H] veuve [P] 
1965 à [Localité 1] (MADAGSCAR)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01579 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)




C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

















EXPOSÉ DU LITIGE :

[J] [Q] [P] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3], laissant pour lui succéder sa veuve madame [F] [H].

De son vivant il avait notamment souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie [1].

Par acte de commissaire de justice des 2 et 13 décembre 2024 madame [F] [H] veuve [P] a fait assigner madame [V] [B] et la compagnie [1] afin que soit prononcée l'annulation de la clause du contrat d'assurance-vie désignant madame [B] comme bénéficiaire du capital.

Par ordonnance du 6 mai 2025 le juge de la mise en état a, notamment, autorisé, et au besoin, condamné, la société [1] à produire aux débats la clause bénéficiaire originaire et ses différentes modifications successives, l'historique des versements intervenus sur le contrat d’assurance vie souscrit par monsieur [J] [P] dans ses livres, et le courrier de règlement des capitaux décès au bénéficiaire.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2026 madame [F] [H] demande au tribunal de :
Sur l’irrecevabilité :
rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par madame [B] sur le fondement de l’article 414-2 du code civil ;dire et juger que madame [F] [H], veuve [P], est recevable en son action tendant à voir déclarer nulle / inopposable la clause bénéficiaire litigieuse ;dire que l’introduction, avant le décès de monsieur [P], d’une demande de protection est établie par les pièces de la procédure, notamment la pièce n°42 et 40 de sorte que la condition posée par l’article 414-2, 3° du code civil est satisfaite ;À titre principal :
dire et juger que la clause bénéficiaire en du 5 avril 2022 du contrat d’assurance sur la vie du feu [P], souscrit à la [1] ( 80. 11 672 470/V) est nulle et inopposable, tant en raison de l’insanité d’esprit, d’influence abusive, absence de volonté certaine et non équivoque, que des irrégularités formelles et du défaut de conseil de la [1] ;en conséquence, condamner la [1] à restituer à madame [F] [H], épouse [P], l’intégralité du capital décès indûment versé à madame [V] [B], assorti des intérêts légaux à compter du paiement.À titre subsidiaire :
dire et juger que la clause bénéficiaire du 5 avril 2022, du contrat d’assurance sur la vie souscrit par [P] auprès de la [1] est nulle et inopposable pour les mêmes motifs ;en conséquence, condamner solidairement la [1] et madame [V] [B] à restituer à madame [F] [H], épouse [P], l’intégralité du capital décès indûment versé à madame [V] [B], assorties des intérêts légaux à compter du paiement.À titre infiniment subsidiaire :
dire et juger que la clause bénéficiaire du 5 avril 2022, du contrat d’assurance sur la vie de [P] souscrit auprès de la [1], est nulle et inopposable, pour les mêmes motifs ;en conséquence, condamner madame [V] [B] à restituer à madame [F] [H], épouse [P], l’intégralité du capital décès qu’elle a indûment perçu, assorties des intérêts légaux à compter du paiement.En tout état de cause :condamner solidairement la [1] et madame [V] [B] à payer à madame [F] [H], épouse [P]:la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et matériel,la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [V] [B], selon conclusions en dernier lieu du 19 janvier 2026, demande au tribunal de :
Avant tout débat au fond, vu ensemble les articles 414-2 et 431 du code civil, juger que madame [H] est irrecevable à contester la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrite et rédigée par monsieur [P] au profit de madame [B] ;Sur le fond, débouter madame [F] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;Condamner madame [F] [H] à payer à madame [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner madame [F] [H] aux entiers dépens.

La société [1] a conclu le 16 février 2026 et demande au tribunal de :
Sur l’annulation de la clause bénéficiaire :
À titre liminaire, dire que l’action engagée par madame [H] est irrecevable.À titre principal :
constater que madame [H] est défaillante dans l’administration de la preuve de ses prétentions.en conséquence débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [1].À titre subsidiaire, et si le tribunal venait à prononcer la nullité de la clause bénéficiaire du 5 avril 2022 :
juger que le paiement des capitaux décès par [1] entre les mains de madame [B] est libératoire,en conséquence condamner madame [B] à restituer directement à madame [H] les sommes perçues en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie [2] souscrit par monsieur [P] ;À titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à condamner la société [1] à verser à nouveau les capitaux décès :
constater que le paiement des capitaux décès par [1] entre les mains de madame [H] en sa qualité de bénéficiaire du contrat ne pourra porter que sur une somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux éventuellement dus et après exécution des formalités en vigueur au jour du paiement et réception des pièces nécessaires à celui-ci ;condamner madame [B] à verser à la société [1] la somme de 368.038,05 € et subsidiairement condamner madame [B] à verser à la société [1] la somme de 166.472,05 € et, en tout état de cause, à relever indemne [1] à l’encontre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.En tout état de cause,
débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes.condamner toute partie succombant à verser à la société [1] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.




MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'annulation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie :

L'article 414-1 du code civil dispose que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »

Aux termes de l'article 414-2 du même code, « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. »


En l'espèce madame [F] [P] soutient, au visa des articles 414-2 et 489 du code civil et 132-8 du code des assurances que la modification de la clause bénéficiaire d'assurance-vie du 5 avril 2022 est nulle pour « absence de volonté certaine et non équivoque, vice du consentement par influence abusive et insanité d’esprit et influence abusive », invoquant notamment les multiples hospitalisations d'[J] [P] entre 2020 et 2022, son état clinique en février 2022, ses antécédents médicaux, la détection de troubles cognitifs en juillet 2022, le fait qu'il n'a pas tracé de sa main la mention du nom du bénéficiaire sur la clause dont elle sollicite l'annulation, l'existence de multiples modifications de cette clause bénéficiaire (10 en 10 ans) ainsi que l'existence de mentions divergentes quant à la date de naissance de madame [B] et l'absence d'adresse de cette dernière trahissant selon elle un manque de vigilance de la part de la compagnie [1] quant à l'état de suggestibilité et à la capacité mentale de monsieur [P] et à la validité de la clause bénéficiaire.

Sur la recevabilité de se demande d'annulation de la clause bénéficiaire pour insanité d'esprit, elle indique que l'assistante sociale de l'Hôpital [Etablissement 1] a déposé le 1er août 2022 une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection.

Cette requête a été reçue par le procureur de la République, lequel a répondu le 9 septembre 2022 en sollicitant des renseignements supplémentaires (une fiche de renseignements à remplir) et en indiquant que faute pour elle de les fournir, le signalement sera classé sans suite.

Ainsi au [Date décès 1] 2022 aucune action n'avait été introduite aux fins d'ouverture d'une mesure de protection des majeurs, le parquet n'ayant été destinataire que d'une requête incomplète, insusceptible en l'état de donner lieu à l'ouverture d'une tutelle, d'une curatelle ou d'une mesure d'habilitation familiale.
Par ailleurs il n'est ni établi ni soutenu que monsieur [J] [P] était sous sauvegarde de justice au jour de son décès ni qu'effet aurait été donné à un mandat de protection future.

La clause bénéficiaire contestée a pour sa part été rédigée sur un formulaire prérempli par l'assureur, portant la mention manuscrite « lu et approuvé » et la signature de monsieur [J] [P]. Ses mentions ne portent pas en elles-mêmes, c'est-à-dire par absence de référence à toute autre pièce, la trace d'un trouble mental.

Aucune des conditions de l'article 414-2 du code civil n'étant remplies, madame [H] n'est donc pas recevable à demander la nullité, pour insanité d'esprit, de la clause bénéficiaire en date du 5 avril 2022 du contrat d'assurance-vie n°80.11 672 470/V souscrit par [J] [P] auprès de la compagnie [1].

Madame [H] reproche encore à la société [1] un manquement à son devoir de vigilance et de conseil.
Toutefois ce grief, à le supposer constitué, ne serait que de nature à faire naître, à l'égard de l'assuré ou de ses héritiers, une dette de dommages et intérêts, mais non d'entraîner la nullité de la clause bénéficiaire, conformément aux articles 1231-1 du code civil et L521-1 du code des assurances.

La demande tendant à l'annulation de la clause bénéficiaire en date du 5 avril 2022 est donc irrecevable.


Sur la responsabilité de la société [1] :

Madame [H] reproche à la société [1] d'avoir validé la clause bénéficiaire du 5 avril 2022 alors que le 13 décembre 2011 monsieur [P] avait également souscrit une clause bénéficiaire au profit de madame [B], désignée avec une date de naissance et un nom de jeune fille différents.
Elle indique en outre que ces clauses ne comportent pas l'adresse de la bénéficiaire désignée, contrairement aux préconisations de l'assureur mentionnées dans le formulaire, et en déduit qu'un tel comportement caractérise un manquement grave au devoir de vigilance et de conseil qui incombe à tout assureur en matière de désignation bénéficiaire, spécialement lorsque les incohérences sont aussi flagrantes.

Toutefois le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie est libre de changer le bénéficiaire autant de fois qu'il le souhaite, et l'assureur n'a pas à se faire juge de sa validité en l'absence de marque manifeste d'insanité d'esprit résultant de l'acte lui-même.
L'article L132-8 du code des assurances n'impose à ce titre qu'une détermination suffisante des personnes bénéficiaires. Aux termes de l'alinéa 2 de cet article, « est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. »

Ainsi la seule existence d'incohérences sur la date de naissance de madame [B], à onze ans d'écart, et alors que monsieur [P] avait entre temps modifié plusieurs fois la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie (y compris à quatre reprises au profit de madame [H]), ne pouvait être de nature à éveiller l'attention de l'assureur ou à lui faire soupçonner une quelconque insanité d'esprit ou l'intervention intéressée d'un tiers, dès lors que la clause, dans ses rédactions successives, contient une désignation suffisante du bénéficiaire au sens des dispositions susvisées par ses nom, prénom et lieu de naissance.
Au surplus madame [H] ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle allègue à hauteur de 13.000 € au titre de son préjudice moral et matériel, et que lui aurait causé un comportement de la société [1], ou madame [B].

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


Sur la demande reconventionnelle de madame [B] :

Madame [B] demande la condamnation de madame [H] à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Toutefois elle ne démontre pas l'existence d'un tel préjudice, ni une quelconque faute de la part de madame [H], indépendamment des contestations élevées relativement à la succession de monsieur [P] mais dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient abusives.

Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle.


Sur les demandes accessoires :

Madame [F] [H], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.

Elle sera encore condamnée à payer à madame [V] [B] et à la société [1] la somme de 1.500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare madame [F] [H] irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par [J] [P] auprès de la société [1] ;

Déboute madame [F] [H] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de madame [V] [B] et de la société [1] ;

Déboute madame [V] [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de madame [F] [H] ;

Condamne madame [F] [H] à payer à madame [V] [B] et à la société [1] la somme de 1.500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [F] [H] aux dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L521-1, code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 431, code civil 489). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:53:44.595Z.