Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 15 juillet 2026, n° 26/02486
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 26/02486 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] Ordonnance du : 15 Juillet 2026 ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 07.07.2026 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [X] [L] né le 07 Février 1975 à [Localité 3] Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10.07.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [X] [L] assisté de Maître BONNARD Margaux, avocat de permanence,
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la motivation de la décision de maintien en soins psychiatriques L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose : “Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux”. L’article L3213-1 du même code dispose notamment que: “dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9". En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [X] [L] a été admis au sein de l’établissement hospitalier sur décision préfectorale prise sur le fondement de l’article L3213-1 du code de la santé publique, donc hors les cas cités par le III de l’article L3213-1 du code de la santé publique et par renvoi au II de l’article L3211-12 qui nécessitent l’avis du collège pour modifier la forme de la prise en charge. Il ressort du certificat médical de 72h établi par le docteur [N] du 10 juillet 2026 que la mesure de soins sans consentement n’apparaissait plus nécessaire au regard d’un contexte de rémission totale de la symptomatologie thymique, de l’absence d’abolition du discernement et de la bonne critique des troubles. Pour autant, une décision préfectorale de maintien en soins en hospitalisation complète a été édictée le 13 juillet 2026 en se fondant expressément sur ce certificat médical, sans apporter de motivation spéciale quant à la sûreté des personnes ou à l’ordre public et sans qu’il résulte des éléments communiqués que la procédure de l’article L3213-9-1 du code de la santé publique ait été enclenchée. Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète a été maintenue illégalement et sans motivation, de sorte que sa mainlevée sera ordonnée, quand bien même l’avis motivé, par ailleurs particulièrement succint, aurait conclu à la poursuite des soins. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L];
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - 69005 [Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 15 Juillet 2026 Le Juge Coralie COUSTY N° RG 26/02486 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître BONNARD Margaux, avocat de permanence le 15 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] pour notification à Monsieur [X] [L] le 15 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] le 15 Juillet 2026 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 15 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juillet 2026. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 26/02486 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] Ordonnance du : 15 Juillet 2026 ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 07.07.2026 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [X] [L] né le 07 Février 1975 à [Localité 3] Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10.07.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [X] [L] assisté de Maître BONNARD Margaux, avocat de permanence, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la motivation de la décision de maintien en soins psychiatriques L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose : “Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux”. L’article L3213-1 du même code dispose notamment que: “dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9". En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [X] [L] a été admis au sein de l’établissement hospitalier sur décision préfectorale prise sur le fondement de l’article L3213-1 du code de la santé publique, donc hors les cas cités par le III de l’article L3213-1 du code de la santé publique et par renvoi au II de l’article L3211-12 qui nécessitent l’avis du collège pour modifier la forme de la prise en charge. Il ressort du certificat médical de 72h établi par le docteur [N] du 10 juillet 2026 que la mesure de soins sans consentement n’apparaissait plus nécessaire au regard d’un contexte de rémission totale de la symptomatologie thymique, de l’absence d’abolition du discernement et de la bonne critique des troubles. Pour autant, une décision préfectorale de maintien en soins en hospitalisation complète a été édictée le 13 juillet 2026 en se fondant expressément sur ce certificat médical, sans apporter de motivation spéciale quant à la sûreté des personnes ou à l’ordre public et sans qu’il résulte des éléments communiqués que la procédure de l’article L3213-9-1 du code de la santé publique ait été enclenchée. Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète a été maintenue illégalement et sans motivation, de sorte que sa mainlevée sera ordonnée, quand bien même l’avis motivé, par ailleurs particulièrement succint, aurait conclu à la poursuite des soins. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L]; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - 69005 [Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 15 Juillet 2026 Le Juge Coralie COUSTY N° RG 26/02486 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître BONNARD Margaux, avocat de permanence le 15 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] pour notification à Monsieur [X] [L] le 15 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] le 15 Juillet 2026 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 15 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juillet 2026. Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:17:45.278Z.