Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 H, 13 juillet 2026, n° 24/00135
Exposé du litige
EXPOSE DE L’INCIDENT Les faits et la procédure L'immeuble situé au numéro [Adresse 5] et au numéro [Adresse 6], dans le [Localité 3] [Localité 1], est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis le 12 avril 1937 et soumis au statut de la copropriété. Son rez-de-chaussée est constitué de locaux commerciaux et les étages d'appartements à usage d'habitation. Par acte authentique en date du 12 juin 2002, la société anonyme ELITE INVEST a vendu à la société civile immobilière MALIX les lots de copropriété numérotés 14 à 17, constitués de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, outre une cave au sous-sol du bâtiment. Jusqu'en 2015, le local commercial constituant le lot numéroté 16 a fait l'objet d'une occupation à usage de bureaux. Selon acte sous seing privé du 12 mars 2014, la société MALIX a donné à bail commercial à la société à responsabilité L’IMPREVU le local constituant le lot numéroté 16 pour une durée de neuf années moyennant un loyer mensuel de 15.000,00 euros hors taxes et hors charges (HT HC), aux fins d’y exploiter une activité de “restaurant”. Les occupants de l'immeuble se sont plaints de nuisances sonores et olfactives en lien avec l'activité de restauration développée par la société L'IMPREVU sous l’enseigne “Chez [U]”. Par ordonnance en date du 17 octobre 2016, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à LYON 5ème (SCOP [Adresse 8]), une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés MALIX et L’IMPREVU et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [O] en qualité d’expert judiciaire. Monsieur [O] a déposé son rapport le 19 juillet 2018, après avoir conclu à la non-conformité de l'installation d'extraction d'air de la société L'IMPREVU et à l'existence de nuisances troublant la tranquillité publique. Le restaurant « Chez [U] » a été fermé. Au mois d'octobre 2022, des travaux ont été entrepris dans le local commercial litigieux et ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2022, il a été fait sommation à la société MALIX d'interrompre les travaux en cours dans ce local. Le 21 juin 2023, un incendie s'est déclaré vers 13h35 dans la cuisine du local commercial et a conduit à une intervention des sapeurs-pompiers. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, le SCOP [Adresse 8] a fait assigner en référé la société MALIX aux fins de faire cesser les travaux et de lui interdire l’ouverture du restaurant. Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON : a condamné la SCI MALIX à :- faire cesser tous travaux dans son local commercial constituant le lot de copropriété n° 16 de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 9] à LYON (69005), jusqu'à ce qu'il soit justifié de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public afférente aux travaux entrepris et de la délivrance de l'autorisation de l'autorité administrative prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ; - interdire l'ouverture d'un restaurant dans son local commercial constituant le lot de copropriété n° 16 de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 4], jusqu'à ce qu'il soit justifié de : l'autorisation délivrée par l'autorité administrative en application de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation et la conformité du dimensionnement du système d'extraction d'air avec la puissance des équipements installés en cuisine, au moyen de l'avis technique d'une société indépendante ; ceci à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire d'un montant de 500,00 euros par infraction constatée par huissier de justice, pendant une durée d'un an ; s’est réservé la liquidation de ladite astreinte ;a condamné la SCI MALIX aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas le cout du procès-verbal de constat du 24 octobre 2022, ni de la sommation du 04 novembre 2022 ;a condamné la SCI MALIX à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à LYON (69005) la somme de 1 538,01 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 septembre 2023, la société MALIX a interjeté appel de cette ordonnance avant de s’en désister afin d’introduire une procédure au fond. C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice signifiés le 4 janvier 2024, la société MALIX a fait assigner au fond le SCOP [Adresse 8] et la société L’IMPREVU devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’autorisation pour réaliser les travaux d’aménagement dans le local commercial correspondant au lot numéroté seize. Par conclusions d’incident transmises le 15 avril 2026, le SCOP [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. Les prétentions et les moyens Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 20 février 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1842 du Code civil et L.210-6 du Code commerce, Vu les articles L141-5 et L.142-10 du Code du commerce, Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile, Vu les articles 263 et s. du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu tous articles à ajouter ou suppléer, A titre liminaire, sur la demande de mise hors de cause de la société L’IMPREVU, Rejeter la demande de mise hors de cause de la société L’IMPREVU, A titre principal, Sur la demande d’expertise judiciaire, Désigner tel expert qu'il lui plaira, avec mission de : * Se rendre sur place, * Visiter les lieux, * Autoriser l’expert, en cas de difficulté, à entrer dans le lot n°16 à l’aide d’un serrurier et d’un commissaire de justice ; * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et en particulier, sans que cette liste soit exhaustive : 1) Les devis, commandes et factures des travaux réalisés et des matériels et équipements acquis, 2) Etablir la liste de tous les matériels et équipements installés en cuisine, leurs notices de fabrication et d’utilisation ainsi que leurs certificats de garantie et contrats d’entretien et de maintenance, 3) Les attestations d’assurance des sociétés ayant réalisées les travaux (garantie biennale de bon fonctionnement, garantie décennale, garantie de parfait achèvement, RC), 4) Le certificat de conformité des travaux, 5) Les plans d’exécution des travaux, 6) Les DOE (documents des ouvrages exécutés) 7) Le rapport final du bureau de contrôle (RVRAT) * Procéder à l’étude des installations électriques et du système de ventilation et d’extraction d’air, de la hotte, du matériel de cuisson et tous autres appareils qui se trouvent dans les locaux et de leurs raccordements au réseau électrique et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et la réglementation, en ce inclus les normes acoustiques et les normes de sécurité incendie applicables aux établissements recevant du public, * Constater les dommages occasionnés par les travaux sur les parties communes de la copropriété, * Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des parties communes et chiffrer le coût des remises en état, * En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux relatifs à des mesures conservatoires d’urgence estimées indispensables par l’expert qui devra dans ce cas déposer un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux à réaliser, * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’ordonner toute mesure propre à faire respecter le règlement de copropriété et la règlementation en vigueur pour l’ouverture et l’exploitation d’un restaurant dans un immeuble appartenant au secteur sauvegardé du [Localité 5], déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et les mesures de remise en état à prendre, Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport ; Fixer la provision à consigner au greffe à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire,Réserver les dépens,Sur la demande de communication de pièces : Condamner la société MALIX ou de tout occupant de son chef à lui communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document : * La preuve de l’enregistrement au RCS de la société « LA TABLE DE GUIGNOL », * La preuve de la publication au BODACC de l’acte de cession du fonds de commerce, * Les documents annexés à l’acte de cession du fonds de commerce dont : • Le bail commercial conclu entre la société MALIX et la société « LA TABLE DE GUIGNOL », • La liste descriptives et estimatives des éléments corporels comprenant le matériel, mobilier commercial servant à l’exploitation du fonds de commerce cédé, • La preuve de l’existence d’une clientèle attachée à l’exploitation du lot n°16, • Les autorisations administratives permettant la réalisation par la société « LA TABLE DE GUIGNOL » de travaux d’aménagement, • L’autorisation d’ouverture d’un [Localité 6] délivré en application de l’article L122-5 du Code de la construction et de l’habitation à la société « [Adresse 10] TABLE DE GUIGNOL », En tout état de cause, Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions présentées par la société MALIX et par la société L’IMPREVU,Condamner in solidum la société MALIX et la société L’IMPREVU à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MALIX demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat, REJETER toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Lyon 5 ème , représentée par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], et notamment sa demande d’expertise judiciaire, CLOTURER la mise en état et renvoyer l’affaire à une audience de plaidoirie, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Lyon 5ème, représentée par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente instance devant le juge de la mise en état,DISPENSER la SCI MALIX, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société L’IMPREVU demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les pièces produites par la SCI MALIX et l’acte de cession du fonds de commerce en date du 31 mars 2026, Rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et notamment sa demande d’expertise judiciaire,Dans tous les cas, mettre hors de cause la SARL L’IMPREVU, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] , représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], à payer à la SARL L’IMPREVU la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance devant le Juge de la mise en état. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause formée par la société L’IMPREVU Il est rappelé, à titre liminaire et conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il appartient à la société L’IMPREVU d’étayer en droit la demande de mise hors de cause, en identifiant notamment les dispositions sur le fondement desquelles elle entend agir, ce à quoi elle ne procède pas. Il peut être compris, à la lecture des conclusions, qu’elle entend faire constater l’absence d’intérêt à agir en défense à la suite de la cession alléguée de son fonds de commerce. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, l'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que l'existence des droits invoqués en demande comme en défense sont les conditions du succès de l’action, non de sa recevabilité. Sur ce, par acte sous seing privé du 31 mars 2026, la société L’IMPREVU a cédé un fonds de commerce de “plats à réchauffer sur place ou à emporter” connu sous l’enseigne EDEN FRUITS à Monsieur [N] [W], “agissant au nom et pour le compte de la société LA TABLE DE GUIGNOL, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros dont le siège social est [Adresse 11], en cours de constitution[1] et dont il restera personnellement et solidairement responsable jusqu’à l’immatriculation”. [1] Les mentions soulignées l’ont été par le juge de la mise en état L’acte de cession précise que “le fonds objet desprésentes est exploité dans deux locaux situés [Adresse 8] / [Adresse 12] à [Localité 4], dont le local visé dans la présente procédure, situé au [Adresse 13] [Adresse 14] (voir notamment pages 4 et 5 de la pièce n°1 de Maître [S]). Il en résulte que la cession inclut le fonds de commerce que la société L’IMPREVU envisageait d’exploiter dans le local commercial correspondant au lot numéroté 16 de la copropriété. L’acte de cession précise en page numérotée cinq que “Une procédure a été initiée sur le fond devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins principalement d’interdire à la société L’IMPREVU : - d’effectuer des travaux et d’ouvrir un restaurant dans le local commercial dont elle est locataire et qui est sis à [Adresse 15] constituant le lot n°16, (...). Le Cessionnaire s’engage à intervenir volontairement à l’instance aux lieu et place de la société L’IMPREVU qui se désistera de cette instance”. Il est observé, en premier lieu, que la société L’IMPREVU ne peut manifestement pas se désister d’une instance qu’elle n’a pas personnellement engagée. De plus, c’est à bon droit que le SCOP [Adresse 16] relève l’absence de preuve de l’immatriculation effective de la société LA TABLE DE GUIGNOL au registre du commerce et des sociétés. Il est ainsi à craindre, en l’absence d’existence légale de la société LA TABLE DE GUIGNOL, que la reprise du fonds de commerce n’aboutisse pas et que l’intervention volontaire à la présente procédure ne se concrétise jamais. Il s’en déduit que la société L’IMPREVU a intérêt à agir en défense, d’autant que la société MALIX a formé un recours en garantie la visant dans ses dernières conclusions récapitulatives du 2 avril 2026, sur lequel il appartiendra au Tribunal de statuer à l’issue de l’instruction, la demande afférente relevant du juge du fond. Ainsi et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens opposés par le SCOP [Adresse 8], la demande de mise hors de cause de la société L’IMPREVU, manifestement prématurée, sera rejetée. Sur la demande d’expertise judiciaire formée par le SCOP [Adresse 8] Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction." L'article 232 du Code de procédure civile prévoit à cet effet que : "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien." L'article 238 du Code de procédure civile précise que : "Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique." Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'une consultation, celui-ci n'étant en principe pas tenu d'ordonner une telle mesure en cas d'insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d'une précédente mesure confiée à un technicien. Le SCOP [Adresse 8] requiert la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire aux fins de vérifier la nature des équipements installés en cuisine, la conformité du système d’extraction d’air et les possibles nuisances olfactives et acoustiques possiblement générées, ainsi que le respect des normes de sécurité et d’incendie. Le moyen tenant à la force probante de la note technique ne peut justifier à lui seul la mise en oeuvre d’une mesure judiciaire, dès lors que le Tribunal saisi du fond du litige pourra aisément tirer les conséquences des insuffisances formelles pointées, des conditions d’établissement de l’avis technique (dont le défaut de contradictoire) et de la nature des investigations réalisées dans ce cadre pour se prononcer sur la demande d’autorisation formée par la société MALIX. Il en va de même du caractère obsolète allégué du rapport de la société STUDIS INGENIERIE qu’il sera loisible au juge du fond de retenir en l’absence de production de diagnostics actualisés par les sociétés défenderesses, en considération de l’évolution du projet d’exploitation rapporté par la société L’IMPREVU. De plus, il ressort des conclusions du SCOP [Adresse 8] et du rapport d’expertise judiciaire auquel celui-ci se réfère que Monsieur [O] s’est déjà prononcé dans le rapport du 19 juillet 2018 sur l’alternative consistant en le redimensionnement des équipements installés en cuisine pour pallier le défaut de conformité du système d’extraction de l’air. En outre et contrairement à l’argumentation développée par le SCOP [Adresse 8], il n’est pas apporté la preuve de la persistance des nuisances olfactives et sonores par les éléments versés aux débats. En l’état actuel, rien ne permet d’affirmer avec certitude que l’exploitation envisagée des lieux génèrera des nuisances susceptibles de caractériser un trouble anormal du voisinage et/ou de nature à engager la responsabilité du bailleur et du preneur. La demande d’expertise de “la conformité du système d’extraction d’air et des possibles nuisances olfactives et acoustiques” n’est ainsi pas suffisamment justifiée. En revanche, le SCOP [Adresse 8] est en droit de questionner la conformité de l’installation électrique, questionnement que le compte-rendu de vérification périodique établi le 23 juin 2023 par la société APAVE ne peut lever. En effet, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite des modifications électriques apportées au local litigieux, un feu possiblement en lien avec un défaut électrique s’est déclaré au sein de la résidence le 21 juin 2023 (soit postérieurement au passage de l’organisme de certification susvis, intervenu le 5 juin 2023) et a requis l’intervention des sapeurs-pompiers du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours. A cet égard, le fait que la société L’IMPREVU soit couverte pour les risques d’incendie est présentement indifférent, puisqu’une telle garantie n’a pas vocation à prévenir la survenance d’un nouveau feu (contrairement aux constatations qui pourront être réalisées par un expert judiciaire), mais à couvrir les dommages causés postérieurement. Il convient, en conséquence, d’ordonner une expertise limitée à l’examen des installations électriques faites dans le local selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente ordonnance. Il est précisé qu’il ne sera pas inclus de chefs de mission visant à faire constater les éventuels dommages occasionnés aux parties communes et à évaluer les travaux de réfection desdites parties, puisqu’il serait alors nécessaire de déterminer au préalable le caractère commun ou privatif d’un élément d’équipement, c’est-à-dire de porter une appréciation juridique. En parallèle, il apparaît essentiel pour les parties de reprendre un dialogue direct dans le cadre d’une médiation (qui pourra être conventionnelle ou judiciaire) en vue de débloquer cette situation préjudiciable à chacune d’entre elles. En application des dispositions des articles, il leur sera donc enjoint de se rendre à une réunion d’information sur la médiation, ce qui permettra de doubler les opérations d’expertise d’une tentative de résolution amiable. Il est laissé aux parties le choix concerté du moment le plus opportun pour exécuter l’objet de l’injonction. Sur la demande de communication de pièces formée par le SCOP [Adresse 8] L'article 788 du code de procédure civile énonce que "le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces". Suivant l'alinéa 2 de l'article 11 du même code, "si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte". En l’espèce, le SCOP [Adresse 8] ne justifie pas l’intérêt de la demande de production sous astreinte par la société MALIX d’une preuve de l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés, ainsi que de la publication au BODACC de l’acte de cession du fonds de commerce, d’autant qu’il lui est loisible de vérifier l’exécution desdites démarches par une simple recherche sur Internet. Il n’explique pas davantage l’utilité de la production d’une “preuve de l’existence d’une clientèle attachée à l’exploitation du lot n°16". La demande de communication de ces trois pièces sera donc rejetée. En revanche, l’acte de cession du 31 mars 2026 portant mention de l’intégration au fonds de commerce d’éléments corporels listés dans une notice “descriptive et estimative” non produite à ce jour et l’intervention à la cause de la société LA TABLE DE GUIGNOL ne pouvant être exclue, ladite liste apparaît utile au traitement du litige. Il en va de même des “nouveaux contrats de baux” qui devaient être consentis par la société L’IMPREVU à la société susmentionnée et être annexés à cet acte de cession (voir page 6 de la pièce n°1 de Maître [D]). De plus, il ressort des éléments du dossier que la “déclaration préalable de constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant ou non des démolitions” enregistrée sous le numéro DP 0693852401011, produite en pièce numérotée 21 par la société MALIX, a été déposée pour le compte d’une société distincte de la société L’IMPREVU, dont le numéro SIRET est le [XXXXXXXXXX01] et non le [Numéro identifiant 1] (voir pièces n°22 de Maître [S] et n°24 de Maître [B] [A]). C’est ainsi pour le compte d’une société radiée depuis le 31 janvier 2014 (pièce n°23 de Maître [B] [A]) qu’il a été rendu par la Mairie de [Localité 1] une décision de non opposition avec prescriptions, ce qui questionne nécessairement la régularité de cet acte (pièce n°23 de Maître [S]). Fait également défaut l’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public par Monsieur [W] pour le compte de la société LA TABLE DE GUIGNOL conformément aux dispositions de l’article L. 122-5 du Code de la construction et de l’habitation, s’agissant d’un établissement distinct du restaurant “BAMBINO”. La société L’IMPREVU (dont la société EDEN FRUITS est établissement secondaire) apporte finalement uniquement la preuve de l’autorisation donnée par la mairie de [Localité 1] le 16 janvier 2024 et par la préfecture du RHÔNE le 11 janvier 2024 à la réalisation des travaux d’aménagement intérieur dont la demande a été soumise en application des dispositions de l’article L. 122-3 du Code de la construction et de l’habitation sous le numéro de dossier AR 23 50666 (dossier de demande dont on ne trouve nulle trace parmi les pièces versées aux débats par Maître [S]). Il est relevé, à cet égard, que la dérogation accordée par arrêté préfectoral n°DDT-SBA2024011003 du 11 janvier 2024 ne vaut que dans l’hypothèse où “le bâtiment où l’établissement concerné [soit la société L’IMPREVU] ne fait pas l’objet d’une demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux modifiant l’aménagement ou les équipements concernés”, ce qui soulève des questionnements supplémentaires en considération de l’ouverture d’un établissement tiers nommé LA TABLE DE GUIGNOL. Il appartiendra ainsi aux sociétés MALIX et L’IMPREVU d’éclaircir la situation administrative actuelle en produisant les éléments suivants : l’ensemble des documents annexés à l'acte de cession du fonds de commerce du 31 mars 2026 ;une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public régulière, au regard de l’évolution de la situation depuis l’ordonnance de référé rendue le 8 août 2023 ;les autorisations administratives permettant la réalisation par la société "LA TABLE DE GUIGNOL" de travaux d'aménagement ou la preuve de l’absence de réalisation de tels travaux par cette dernière ;l'autorisation d'ouverture d'un [Localité 6] délivrée en application de l'article L122-5 du Code de la construction et de l'habitation à la société "LA TABLE DE GUIGNOL". Cette injonction sera ordonnée sans astreinte, le Tribunal amené à statuer au fond sur le litige pouvant tirer toutes les conséquences d’une éventuelle administration défaillante de la preuve par les deux sociétés précitées. Sur les demandes accessoires L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700." Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société à responsabilité limitée L’IMPREVU ; Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7], de la société civile immobilière MALIX et de la société à responsabilité limitée L’IMPREVU aux fins d’examiner exclusivement les installations électriques dans le local commercial correspondant au lot numéroté 16 de l’immeubme situé au [Adresse 13] [Adresse 5] et au numéro [Adresse 14] à [Localité 7] ; Commettons pour y procéder : Monsieur [N] [Q] [Adresse 17] [Localité 9] [Courriel 1] - 0479814596 avec mission, après avoir dûment convoqué l'ensemble des parties et avisé leurs conseils, de : 1 - Se rendre sur les lieux précités, les visiter et les décrire ; 2- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note après chaque réunion ; 3- Procéder à l’étude des installations électriques présentes dans le local concerné et leur raccordement au réseau électrique du bâtiment, en vérifier la conformité aux règles de l’art et à la réglementation, en ce inclus les normes de sécurité incendie applicables aux établissements recevant du public ; 4- Prescrire au besoin les mesures conservatoires qui s'imposeraient pour prévenir l’apparition et/ou l'aggravation de désordres, malfaçons, dysfonctionnements, dommages ou non conformités en lien avec les installations électriques examinées ; 5- Donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues ; 6- En présence de non-conformités des installations électriques, décrire les travaux nécessaires pour y remédier ; en évaluer l’urgence, leur durée et le coût après avoir invité les parties à présenter leurs propres devis dans le délai qu'il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; émettre un avis sur les possibilités de réemploi d’éléments déjà présents ; 7- Donner tous éléments permettant d'apprécier les éventuels préjudices de toutes natures subis et en proposer une estimation à titre indicatif ; 8- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ; Disons que l'expert commis pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises et, le cas échéant, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert judiciaire ; Rappelons qu’en application des dispositions du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, il n’est désormais plus fait interdiction à l’expert désigné de concilier les parties ; Disons que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à LYON 5ème devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON avant le 31 août 2026 ; Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ; Accordons à l’expert judiciaire un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 28 février 2027, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l'expertise, sur requête à cet effet ; Disons que le suivi des opérations d'expertise sera assuré par le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H du tribunal de céans, auquel il sera diligemment fait rapport en cas de difficultés ; Rappelons que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation l’association suivante, charge à cette dernière de désigner un médiateur : Le CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE (CIMA) - [Adresse 18] - 04.78.28.26.70 - [Courriel 2] ; Disons que les parties ou leur conseil devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans le mois suivant la réception de la présente ordonnance, leurs coordonnées (téléphone et adresse mail) ; Rappelons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ; Donnons pour mission au médiateur ainsi désigné : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, - recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ; Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation : Disons que le médiateur informera le juge de l’accord des parties au principe de la médiation et mettra aussitôt en oeuvre cette mesure, selon les modalités suivantes : - les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité, - la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, fixée à la somme de 1.000,00 euros par parties représentées par un même avocat, sera versée entre les mains du médiateur commis au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord donné, ce à peine de caducité de la mesure. La partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, - le médiateur sera rémunéré par les parties au vu d'une facture qu'il leur adressera en fin de médiation, en tenant compte d'un éventuel accord sur ce point ou, à défaut, d'un partage par moitié ; - la durée initiale de la médiation, qui ne pourra excéder cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande de ce dernier, - à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, - le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation, Rappelons que les parties peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1530 à 1535 du code de procédure civile ; Disons qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ; Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties : Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe compétent du tribunal judiciaire dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations sans défraiement ; Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ; Rappelons qu’il résulte des dispositions de l’article 1533-1 du Code de procédure civile que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ; Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du Code de procédure civile (telles qu’elles résultent du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025), la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné par les soins du greffe ; Donnons injonction sans astreinte à la société civile immobilière MALIX et à la société à responsabilité limitée L’IMPREVU de produire dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance les pièces suivantes : l’ensemble des documents annexés à l'acte de cession du fonds de commerce du 31 mars 2026 ; une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public régulière, au regard de l’évolution de la situation depuis l’ordonnance de référé rendue le 8 août 2023 ;les autorisations administratives permettant la réalisation par la société "LA TABLE DE GUIGNOL" de travaux d'aménagement ou la preuve de l’absence de réalisation de tel s travaux par cette dernière ;l'autorisation d'ouverture d'un [Localité 6] délivrée en application de l'article L122-5 du Code de la construction et de l'habitation à la société "LA TABLE DE GUIGNOL" ; Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ; Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 5 avril 2027 à 09h30 pour qu’il soit fait un point sur l’avancée de la mesure et sur les discussions amiables éventuellement engagées en parallèle par les parties, les conclusions actualisées de Maître Séverine MARTIN (avocat postulant) pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7], demandeur à l’expertise,étant attendue à cette même audience si le dépôt du rapport devait intervenir dans l’intervalle ; Disons que les messages et les conclusions devront être transmises par RPVA au plus mercredi 31 mars 2027 à 23h59 à peine de rejet. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la Greffière. La Greffière La Juge de la mise en état Léa FAURITE Marlène DOUIBI
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 10 cab 10 H N° RG 24/00135 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY6K Notifié à : Me Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, vestiaire : 892 Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, vestiaire : 502 Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, vestiaire : 1792 Copie à : Expert Médiateur ORDONNANCE Le 13 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. MALIX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] ET : DEFENDERESSES SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] À [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Maître Lucile AUBERTY JACOLIN de l’assocation AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER - APJA, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. L’IMPREVU, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DE L’INCIDENT Les faits et la procédure L'immeuble situé au numéro [Adresse 5] et au numéro [Adresse 6], dans le [Localité 3] [Localité 1], est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis le 12 avril 1937 et soumis au statut de la copropriété. Son rez-de-chaussée est constitué de locaux commerciaux et les étages d'appartements à usage d'habitation. Par acte authentique en date du 12 juin 2002, la société anonyme ELITE INVEST a vendu à la société civile immobilière MALIX les lots de copropriété numérotés 14 à 17, constitués de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, outre une cave au sous-sol du bâtiment. Jusqu'en 2015, le local commercial constituant le lot numéroté 16 a fait l'objet d'une occupation à usage de bureaux. Selon acte sous seing privé du 12 mars 2014, la société MALIX a donné à bail commercial à la société à responsabilité L’IMPREVU le local constituant le lot numéroté 16 pour une durée de neuf années moyennant un loyer mensuel de 15.000,00 euros hors taxes et hors charges (HT HC), aux fins d’y exploiter une activité de “restaurant”. Les occupants de l'immeuble se sont plaints de nuisances sonores et olfactives en lien avec l'activité de restauration développée par la société L'IMPREVU sous l’enseigne “Chez [U]”. Par ordonnance en date du 17 octobre 2016, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à LYON 5ème (SCOP [Adresse 8]), une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés MALIX et L’IMPREVU et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [O] en qualité d’expert judiciaire. Monsieur [O] a déposé son rapport le 19 juillet 2018, après avoir conclu à la non-conformité de l'installation d'extraction d'air de la société L'IMPREVU et à l'existence de nuisances troublant la tranquillité publique. Le restaurant « Chez [U] » a été fermé. Au mois d'octobre 2022, des travaux ont été entrepris dans le local commercial litigieux et ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2022, il a été fait sommation à la société MALIX d'interrompre les travaux en cours dans ce local. Le 21 juin 2023, un incendie s'est déclaré vers 13h35 dans la cuisine du local commercial et a conduit à une intervention des sapeurs-pompiers. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, le SCOP [Adresse 8] a fait assigner en référé la société MALIX aux fins de faire cesser les travaux et de lui interdire l’ouverture du restaurant. Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON : a condamné la SCI MALIX à :- faire cesser tous travaux dans son local commercial constituant le lot de copropriété n° 16 de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 9] à LYON (69005), jusqu'à ce qu'il soit justifié de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public afférente aux travaux entrepris et de la délivrance de l'autorisation de l'autorité administrative prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ; - interdire l'ouverture d'un restaurant dans son local commercial constituant le lot de copropriété n° 16 de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 4], jusqu'à ce qu'il soit justifié de : l'autorisation délivrée par l'autorité administrative en application de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation et la conformité du dimensionnement du système d'extraction d'air avec la puissance des équipements installés en cuisine, au moyen de l'avis technique d'une société indépendante ; ceci à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire d'un montant de 500,00 euros par infraction constatée par huissier de justice, pendant une durée d'un an ; s’est réservé la liquidation de ladite astreinte ;a condamné la SCI MALIX aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas le cout du procès-verbal de constat du 24 octobre 2022, ni de la sommation du 04 novembre 2022 ;a condamné la SCI MALIX à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à LYON (69005) la somme de 1 538,01 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 septembre 2023, la société MALIX a interjeté appel de cette ordonnance avant de s’en désister afin d’introduire une procédure au fond. C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice signifiés le 4 janvier 2024, la société MALIX a fait assigner au fond le SCOP [Adresse 8] et la société L’IMPREVU devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’autorisation pour réaliser les travaux d’aménagement dans le local commercial correspondant au lot numéroté seize. Par conclusions d’incident transmises le 15 avril 2026, le SCOP [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. Les prétentions et les moyens Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 20 février 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1842 du Code civil et L.210-6 du Code commerce, Vu les articles L141-5 et L.142-10 du Code du commerce, Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile, Vu les articles 263 et s. du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu tous articles à ajouter ou suppléer, A titre liminaire, sur la demande de mise hors de cause de la société L’IMPREVU, Rejeter la demande de mise hors de cause de la société L’IMPREVU, A titre principal, Sur la demande d’expertise judiciaire, Désigner tel expert qu'il lui plaira, avec mission de : * Se rendre sur place, * Visiter les lieux, * Autoriser l’expert, en cas de difficulté, à entrer dans le lot n°16 à l’aide d’un serrurier et d’un commissaire de justice ; * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et en particulier, sans que cette liste soit exhaustive : 1) Les devis, commandes et factures des travaux réalisés et des matériels et équipements acquis, 2) Etablir la liste de tous les matériels et équipements installés en cuisine, leurs notices de fabrication et d’utilisation ainsi que leurs certificats de garantie et contrats d’entretien et de maintenance, 3) Les attestations d’assurance des sociétés ayant réalisées les travaux (garantie biennale de bon fonctionnement, garantie décennale, garantie de parfait achèvement, RC), 4) Le certificat de conformité des travaux, 5) Les plans d’exécution des travaux, 6) Les DOE (documents des ouvrages exécutés) 7) Le rapport final du bureau de contrôle (RVRAT) * Procéder à l’étude des installations électriques et du système de ventilation et d’extraction d’air, de la hotte, du matériel de cuisson et tous autres appareils qui se trouvent dans les locaux et de leurs raccordements au réseau électrique et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et la réglementation, en ce inclus les normes acoustiques et les normes de sécurité incendie applicables aux établissements recevant du public, * Constater les dommages occasionnés par les travaux sur les parties communes de la copropriété, * Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des parties communes et chiffrer le coût des remises en état, * En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux relatifs à des mesures conservatoires d’urgence estimées indispensables par l’expert qui devra dans ce cas déposer un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux à réaliser, * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’ordonner toute mesure propre à faire respecter le règlement de copropriété et la règlementation en vigueur pour l’ouverture et l’exploitation d’un restaurant dans un immeuble appartenant au secteur sauvegardé du [Localité 5], déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et les mesures de remise en état à prendre, Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport ; Fixer la provision à consigner au greffe à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire,Réserver les dépens,Sur la demande de communication de pièces : Condamner la société MALIX ou de tout occupant de son chef à lui communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document : * La preuve de l’enregistrement au RCS de la société « LA TABLE DE GUIGNOL », * La preuve de la publication au BODACC de l’acte de cession du fonds de commerce, * Les documents annexés à l’acte de cession du fonds de commerce dont : • Le bail commercial conclu entre la société MALIX et la société « LA TABLE DE GUIGNOL », • La liste descriptives et estimatives des éléments corporels comprenant le matériel, mobilier commercial servant à l’exploitation du fonds de commerce cédé, • La preuve de l’existence d’une clientèle attachée à l’exploitation du lot n°16, • Les autorisations administratives permettant la réalisation par la société « LA TABLE DE GUIGNOL » de travaux d’aménagement, • L’autorisation d’ouverture d’un [Localité 6] délivré en application de l’article L122-5 du Code de la construction et de l’habitation à la société « [Adresse 10] TABLE DE GUIGNOL », En tout état de cause, Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions présentées par la société MALIX et par la société L’IMPREVU,Condamner in solidum la société MALIX et la société L’IMPREVU à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MALIX demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat, REJETER toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Lyon 5 ème , représentée par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], et notamment sa demande d’expertise judiciaire, CLOTURER la mise en état et renvoyer l’affaire à une audience de plaidoirie, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Lyon 5ème, représentée par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente instance devant le juge de la mise en état,DISPENSER la SCI MALIX, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société L’IMPREVU demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les pièces produites par la SCI MALIX et l’acte de cession du fonds de commerce en date du 31 mars 2026, Rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et notamment sa demande d’expertise judiciaire,Dans tous les cas, mettre hors de cause la SARL L’IMPREVU, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] , représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], à payer à la SARL L’IMPREVU la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance devant le Juge de la mise en état. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause formée par la société L’IMPREVU Il est rappelé, à titre liminaire et conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il appartient à la société L’IMPREVU d’étayer en droit la demande de mise hors de cause, en identifiant notamment les dispositions sur le fondement desquelles elle entend agir, ce à quoi elle ne procède pas. Il peut être compris, à la lecture des conclusions, qu’elle entend faire constater l’absence d’intérêt à agir en défense à la suite de la cession alléguée de son fonds de commerce. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, l'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que l'existence des droits invoqués en demande comme en défense sont les conditions du succès de l’action, non de sa recevabilité. Sur ce, par acte sous seing privé du 31 mars 2026, la société L’IMPREVU a cédé un fonds de commerce de “plats à réchauffer sur place ou à emporter” connu sous l’enseigne EDEN FRUITS à Monsieur [N] [W], “agissant au nom et pour le compte de la société LA TABLE DE GUIGNOL, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros dont le siège social est [Adresse 11], en cours de constitution[1] et dont il restera personnellement et solidairement responsable jusqu’à l’immatriculation”. [1] Les mentions soulignées l’ont été par le juge de la mise en état L’acte de cession précise que “le fonds objet desprésentes est exploité dans deux locaux situés [Adresse 8] / [Adresse 12] à [Localité 4], dont le local visé dans la présente procédure, situé au [Adresse 13] [Adresse 14] (voir notamment pages 4 et 5 de la pièce n°1 de Maître [S]). Il en résulte que la cession inclut le fonds de commerce que la société L’IMPREVU envisageait d’exploiter dans le local commercial correspondant au lot numéroté 16 de la copropriété. L’acte de cession précise en page numérotée cinq que “Une procédure a été initiée sur le fond devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins principalement d’interdire à la société L’IMPREVU : - d’effectuer des travaux et d’ouvrir un restaurant dans le local commercial dont elle est locataire et qui est sis à [Adresse 15] constituant le lot n°16, (...). Le Cessionnaire s’engage à intervenir volontairement à l’instance aux lieu et place de la société L’IMPREVU qui se désistera de cette instance”. Il est observé, en premier lieu, que la société L’IMPREVU ne peut manifestement pas se désister d’une instance qu’elle n’a pas personnellement engagée. De plus, c’est à bon droit que le SCOP [Adresse 16] relève l’absence de preuve de l’immatriculation effective de la société LA TABLE DE GUIGNOL au registre du commerce et des sociétés. Il est ainsi à craindre, en l’absence d’existence légale de la société LA TABLE DE GUIGNOL, que la reprise du fonds de commerce n’aboutisse pas et que l’intervention volontaire à la présente procédure ne se concrétise jamais. Il s’en déduit que la société L’IMPREVU a intérêt à agir en défense, d’autant que la société MALIX a formé un recours en garantie la visant dans ses dernières conclusions récapitulatives du 2 avril 2026, sur lequel il appartiendra au Tribunal de statuer à l’issue de l’instruction, la demande afférente relevant du juge du fond. Ainsi et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens opposés par le SCOP [Adresse 8], la demande de mise hors de cause de la société L’IMPREVU, manifestement prématurée, sera rejetée. Sur la demande d’expertise judiciaire formée par le SCOP [Adresse 8] Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction." L'article 232 du Code de procédure civile prévoit à cet effet que : "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien." L'article 238 du Code de procédure civile précise que : "Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique." Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'une consultation, celui-ci n'étant en principe pas tenu d'ordonner une telle mesure en cas d'insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d'une précédente mesure confiée à un technicien. Le SCOP [Adresse 8] requiert la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire aux fins de vérifier la nature des équipements installés en cuisine, la conformité du système d’extraction d’air et les possibles nuisances olfactives et acoustiques possiblement générées, ainsi que le respect des normes de sécurité et d’incendie. Le moyen tenant à la force probante de la note technique ne peut justifier à lui seul la mise en oeuvre d’une mesure judiciaire, dès lors que le Tribunal saisi du fond du litige pourra aisément tirer les conséquences des insuffisances formelles pointées, des conditions d’établissement de l’avis technique (dont le défaut de contradictoire) et de la nature des investigations réalisées dans ce cadre pour se prononcer sur la demande d’autorisation formée par la société MALIX. Il en va de même du caractère obsolète allégué du rapport de la société STUDIS INGENIERIE qu’il sera loisible au juge du fond de retenir en l’absence de production de diagnostics actualisés par les sociétés défenderesses, en considération de l’évolution du projet d’exploitation rapporté par la société L’IMPREVU. De plus, il ressort des conclusions du SCOP [Adresse 8] et du rapport d’expertise judiciaire auquel celui-ci se réfère que Monsieur [O] s’est déjà prononcé dans le rapport du 19 juillet 2018 sur l’alternative consistant en le redimensionnement des équipements installés en cuisine pour pallier le défaut de conformité du système d’extraction de l’air. En outre et contrairement à l’argumentation développée par le SCOP [Adresse 8], il n’est pas apporté la preuve de la persistance des nuisances olfactives et sonores par les éléments versés aux débats. En l’état actuel, rien ne permet d’affirmer avec certitude que l’exploitation envisagée des lieux génèrera des nuisances susceptibles de caractériser un trouble anormal du voisinage et/ou de nature à engager la responsabilité du bailleur et du preneur. La demande d’expertise de “la conformité du système d’extraction d’air et des possibles nuisances olfactives et acoustiques” n’est ainsi pas suffisamment justifiée. En revanche, le SCOP [Adresse 8] est en droit de questionner la conformité de l’installation électrique, questionnement que le compte-rendu de vérification périodique établi le 23 juin 2023 par la société APAVE ne peut lever. En effet, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite des modifications électriques apportées au local litigieux, un feu possiblement en lien avec un défaut électrique s’est déclaré au sein de la résidence le 21 juin 2023 (soit postérieurement au passage de l’organisme de certification susvis, intervenu le 5 juin 2023) et a requis l’intervention des sapeurs-pompiers du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours. A cet égard, le fait que la société L’IMPREVU soit couverte pour les risques d’incendie est présentement indifférent, puisqu’une telle garantie n’a pas vocation à prévenir la survenance d’un nouveau feu (contrairement aux constatations qui pourront être réalisées par un expert judiciaire), mais à couvrir les dommages causés postérieurement. Il convient, en conséquence, d’ordonner une expertise limitée à l’examen des installations électriques faites dans le local selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente ordonnance. Il est précisé qu’il ne sera pas inclus de chefs de mission visant à faire constater les éventuels dommages occasionnés aux parties communes et à évaluer les travaux de réfection desdites parties, puisqu’il serait alors nécessaire de déterminer au préalable le caractère commun ou privatif d’un élément d’équipement, c’est-à-dire de porter une appréciation juridique. En parallèle, il apparaît essentiel pour les parties de reprendre un dialogue direct dans le cadre d’une médiation (qui pourra être conventionnelle ou judiciaire) en vue de débloquer cette situation préjudiciable à chacune d’entre elles. En application des dispositions des articles, il leur sera donc enjoint de se rendre à une réunion d’information sur la médiation, ce qui permettra de doubler les opérations d’expertise d’une tentative de résolution amiable. Il est laissé aux parties le choix concerté du moment le plus opportun pour exécuter l’objet de l’injonction. Sur la demande de communication de pièces formée par le SCOP [Adresse 8] L'article 788 du code de procédure civile énonce que "le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces". Suivant l'alinéa 2 de l'article 11 du même code, "si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte". En l’espèce, le SCOP [Adresse 8] ne justifie pas l’intérêt de la demande de production sous astreinte par la société MALIX d’une preuve de l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés, ainsi que de la publication au BODACC de l’acte de cession du fonds de commerce, d’autant qu’il lui est loisible de vérifier l’exécution desdites démarches par une simple recherche sur Internet. Il n’explique pas davantage l’utilité de la production d’une “preuve de l’existence d’une clientèle attachée à l’exploitation du lot n°16". La demande de communication de ces trois pièces sera donc rejetée. En revanche, l’acte de cession du 31 mars 2026 portant mention de l’intégration au fonds de commerce d’éléments corporels listés dans une notice “descriptive et estimative” non produite à ce jour et l’intervention à la cause de la société LA TABLE DE GUIGNOL ne pouvant être exclue, ladite liste apparaît utile au traitement du litige. Il en va de même des “nouveaux contrats de baux” qui devaient être consentis par la société L’IMPREVU à la société susmentionnée et être annexés à cet acte de cession (voir page 6 de la pièce n°1 de Maître [D]). De plus, il ressort des éléments du dossier que la “déclaration préalable de constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant ou non des démolitions” enregistrée sous le numéro DP 0693852401011, produite en pièce numérotée 21 par la société MALIX, a été déposée pour le compte d’une société distincte de la société L’IMPREVU, dont le numéro SIRET est le [XXXXXXXXXX01] et non le [Numéro identifiant 1] (voir pièces n°22 de Maître [S] et n°24 de Maître [B] [A]). C’est ainsi pour le compte d’une société radiée depuis le 31 janvier 2014 (pièce n°23 de Maître [B] [A]) qu’il a été rendu par la Mairie de [Localité 1] une décision de non opposition avec prescriptions, ce qui questionne nécessairement la régularité de cet acte (pièce n°23 de Maître [S]). Fait également défaut l’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public par Monsieur [W] pour le compte de la société LA TABLE DE GUIGNOL conformément aux dispositions de l’article L. 122-5 du Code de la construction et de l’habitation, s’agissant d’un établissement distinct du restaurant “BAMBINO”. La société L’IMPREVU (dont la société EDEN FRUITS est établissement secondaire) apporte finalement uniquement la preuve de l’autorisation donnée par la mairie de [Localité 1] le 16 janvier 2024 et par la préfecture du RHÔNE le 11 janvier 2024 à la réalisation des travaux d’aménagement intérieur dont la demande a été soumise en application des dispositions de l’article L. 122-3 du Code de la construction et de l’habitation sous le numéro de dossier AR 23 50666 (dossier de demande dont on ne trouve nulle trace parmi les pièces versées aux débats par Maître [S]). Il est relevé, à cet égard, que la dérogation accordée par arrêté préfectoral n°DDT-SBA2024011003 du 11 janvier 2024 ne vaut que dans l’hypothèse où “le bâtiment où l’établissement concerné [soit la société L’IMPREVU] ne fait pas l’objet d’une demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux modifiant l’aménagement ou les équipements concernés”, ce qui soulève des questionnements supplémentaires en considération de l’ouverture d’un établissement tiers nommé LA TABLE DE GUIGNOL. Il appartiendra ainsi aux sociétés MALIX et L’IMPREVU d’éclaircir la situation administrative actuelle en produisant les éléments suivants : l’ensemble des documents annexés à l'acte de cession du fonds de commerce du 31 mars 2026 ;une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public régulière, au regard de l’évolution de la situation depuis l’ordonnance de référé rendue le 8 août 2023 ;les autorisations administratives permettant la réalisation par la société "LA TABLE DE GUIGNOL" de travaux d'aménagement ou la preuve de l’absence de réalisation de tels travaux par cette dernière ;l'autorisation d'ouverture d'un [Localité 6] délivrée en application de l'article L122-5 du Code de la construction et de l'habitation à la société "LA TABLE DE GUIGNOL". Cette injonction sera ordonnée sans astreinte, le Tribunal amené à statuer au fond sur le litige pouvant tirer toutes les conséquences d’une éventuelle administration défaillante de la preuve par les deux sociétés précitées. Sur les demandes accessoires L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700." Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société à responsabilité limitée L’IMPREVU ; Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7], de la société civile immobilière MALIX et de la société à responsabilité limitée L’IMPREVU aux fins d’examiner exclusivement les installations électriques dans le local commercial correspondant au lot numéroté 16 de l’immeubme situé au [Adresse 13] [Adresse 5] et au numéro [Adresse 14] à [Localité 7] ; Commettons pour y procéder : Monsieur [N] [Q] [Adresse 17] [Localité 9] [Courriel 1] - 0479814596 avec mission, après avoir dûment convoqué l'ensemble des parties et avisé leurs conseils, de : 1 - Se rendre sur les lieux précités, les visiter et les décrire ; 2- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note après chaque réunion ; 3- Procéder à l’étude des installations électriques présentes dans le local concerné et leur raccordement au réseau électrique du bâtiment, en vérifier la conformité aux règles de l’art et à la réglementation, en ce inclus les normes de sécurité incendie applicables aux établissements recevant du public ; 4- Prescrire au besoin les mesures conservatoires qui s'imposeraient pour prévenir l’apparition et/ou l'aggravation de désordres, malfaçons, dysfonctionnements, dommages ou non conformités en lien avec les installations électriques examinées ; 5- Donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues ; 6- En présence de non-conformités des installations électriques, décrire les travaux nécessaires pour y remédier ; en évaluer l’urgence, leur durée et le coût après avoir invité les parties à présenter leurs propres devis dans le délai qu'il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; émettre un avis sur les possibilités de réemploi d’éléments déjà présents ; 7- Donner tous éléments permettant d'apprécier les éventuels préjudices de toutes natures subis et en proposer une estimation à titre indicatif ; 8- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ; Disons que l'expert commis pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises et, le cas échéant, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert judiciaire ; Rappelons qu’en application des dispositions du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, il n’est désormais plus fait interdiction à l’expert désigné de concilier les parties ; Disons que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à LYON 5ème devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON avant le 31 août 2026 ; Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ; Accordons à l’expert judiciaire un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 28 février 2027, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l'expertise, sur requête à cet effet ; Disons que le suivi des opérations d'expertise sera assuré par le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H du tribunal de céans, auquel il sera diligemment fait rapport en cas de difficultés ; Rappelons que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation l’association suivante, charge à cette dernière de désigner un médiateur : Le CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE (CIMA) - [Adresse 18] - 04.78.28.26.70 - [Courriel 2] ; Disons que les parties ou leur conseil devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans le mois suivant la réception de la présente ordonnance, leurs coordonnées (téléphone et adresse mail) ; Rappelons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ; Donnons pour mission au médiateur ainsi désigné : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, - recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ; Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation : Disons que le médiateur informera le juge de l’accord des parties au principe de la médiation et mettra aussitôt en oeuvre cette mesure, selon les modalités suivantes : - les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité, - la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, fixée à la somme de 1.000,00 euros par parties représentées par un même avocat, sera versée entre les mains du médiateur commis au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord donné, ce à peine de caducité de la mesure. La partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, - le médiateur sera rémunéré par les parties au vu d'une facture qu'il leur adressera en fin de médiation, en tenant compte d'un éventuel accord sur ce point ou, à défaut, d'un partage par moitié ; - la durée initiale de la médiation, qui ne pourra excéder cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande de ce dernier, - à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, - le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation, Rappelons que les parties peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1530 à 1535 du code de procédure civile ; Disons qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ; Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties : Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe compétent du tribunal judiciaire dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations sans défraiement ; Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ; Rappelons qu’il résulte des dispositions de l’article 1533-1 du Code de procédure civile que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ; Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du Code de procédure civile (telles qu’elles résultent du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025), la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné par les soins du greffe ; Donnons injonction sans astreinte à la société civile immobilière MALIX et à la société à responsabilité limitée L’IMPREVU de produire dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance les pièces suivantes : l’ensemble des documents annexés à l'acte de cession du fonds de commerce du 31 mars 2026 ; une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public régulière, au regard de l’évolution de la situation depuis l’ordonnance de référé rendue le 8 août 2023 ;les autorisations administratives permettant la réalisation par la société "LA TABLE DE GUIGNOL" de travaux d'aménagement ou la preuve de l’absence de réalisation de tel s travaux par cette dernière ;l'autorisation d'ouverture d'un [Localité 6] délivrée en application de l'article L122-5 du Code de la construction et de l'habitation à la société "LA TABLE DE GUIGNOL" ; Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ; Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 5 avril 2027 à 09h30 pour qu’il soit fait un point sur l’avancée de la mesure et sur les discussions amiables éventuellement engagées en parallèle par les parties, les conclusions actualisées de Maître Séverine MARTIN (avocat postulant) pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7], demandeur à l’expertise,étant attendue à cette même audience si le dépôt du rapport devait intervenir dans l’intervalle ; Disons que les messages et les conclusions devront être transmises par RPVA au plus mercredi 31 mars 2027 à 23h59 à peine de rejet. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la Greffière. La Greffière La Juge de la mise en état Léa FAURITE Marlène DOUIBI En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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