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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 26/00009

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) de Rhône-Alpes, a signifié à Monsieur [P] [I] une contrainte du 25 novembre 2025, pour un montant de 465,33 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 4e trimestre 2020 et 1er et 2e trimestre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 décembre 2025, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. 
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026, les parties ayant donné leur accord pour que l’affaire soit tenue en l’absence des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 25 novembre 2025, de condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 465,33 € augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les dépens.
L’URSSAF fait valoir que les cotisations visées par la contrainte litigieuse ont été appelées conformément aux règles en vigueur, et rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur un échéancier, cette prérogative relevant du directeur de l’Urssaf.
En défense, Monsieur [I] s’en remet indiquant au tribunal ne pas contester la dette ni dans son principe ni dans son montant mais qu’il rencontre des difficultés financières liées notamment à sa situation personnelle. 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

A l’audience, Monsieur [I] ne conteste pas la somme réclamée par l’URSSAF, tant dans son principe que dans son montant, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et d’un échéancier pour pouvoir régler sa dette.
Monsieur [I] ne remettant pas en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF, il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 25 novembre 2025, pour un montant de 465,33 €, outre les frais de signification.
Sur les délais de paiement,
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ces textes que l’article 1343-5 du code civil, n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contribution sociales instituées par la loi, de sorte que la présente juridiction est incompétente pour accorder les délais de paiement sollicités. Elle n’est pas davanatge compétente pour accorder des remises de dette.
Ainsi, il convient d’inviter Monsieur [I] à se rapprocher des services de l’URSSAF en ce qui concerne sa demande d’échéancier ou de remise de dette. 

Sur les demandes accessoires, 
Succombant à l’instance, Monsieur [I] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 25 novembre 2025 et signifiée à Monsieur [I] le 27 novembre 2025 à la requête de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, pour la somme de 465,33 €, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification,
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 465,33 €, outre des frais de signification de 42,23 € augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande relative aux délais de paiement,
INVITE Monsieur [I] à se rapprocher des services de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes concernant sa demande d’échéancier et/ou de remise de dette,
CONDAMNE Monsieur [I] au paiement des dépens de l'instance,

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG







Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 26/00009 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EQOT 

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° de minute : 26/00286


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Juin 2026

ENTRE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON plaidant,

ET :
Monsieur [P] [I]
né le 02 Juin 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne








EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) de Rhône-Alpes, a signifié à Monsieur [P] [I] une contrainte du 25 novembre 2025, pour un montant de 465,33 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 4e trimestre 2020 et 1er et 2e trimestre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 décembre 2025, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. 
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026, les parties ayant donné leur accord pour que l’affaire soit tenue en l’absence des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 25 novembre 2025, de condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 465,33 € augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les dépens.
L’URSSAF fait valoir que les cotisations visées par la contrainte litigieuse ont été appelées conformément aux règles en vigueur, et rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur un échéancier, cette prérogative relevant du directeur de l’Urssaf.
En défense, Monsieur [I] s’en remet indiquant au tribunal ne pas contester la dette ni dans son principe ni dans son montant mais qu’il rencontre des difficultés financières liées notamment à sa situation personnelle. 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS

A l’audience, Monsieur [I] ne conteste pas la somme réclamée par l’URSSAF, tant dans son principe que dans son montant, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et d’un échéancier pour pouvoir régler sa dette.
Monsieur [I] ne remettant pas en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF, il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 25 novembre 2025, pour un montant de 465,33 €, outre les frais de signification.
Sur les délais de paiement,
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ces textes que l’article 1343-5 du code civil, n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contribution sociales instituées par la loi, de sorte que la présente juridiction est incompétente pour accorder les délais de paiement sollicités. Elle n’est pas davanatge compétente pour accorder des remises de dette.
Ainsi, il convient d’inviter Monsieur [I] à se rapprocher des services de l’URSSAF en ce qui concerne sa demande d’échéancier ou de remise de dette. 

Sur les demandes accessoires, 
Succombant à l’instance, Monsieur [I] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 25 novembre 2025 et signifiée à Monsieur [I] le 27 novembre 2025 à la requête de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, pour la somme de 465,33 €, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification,
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 465,33 €, outre des frais de signification de 42,23 € augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande relative aux délais de paiement,
INVITE Monsieur [I] à se rapprocher des services de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes concernant sa demande d’échéancier et/ou de remise de dette,
CONDAMNE Monsieur [I] au paiement des dépens de l'instance,

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG







Notification aux parties le :

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:48:11.155Z.