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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JCP - CIVIL2, 7 juillet 2026, n° 25/00856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

* * *











EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2022, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] un crédit personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable au taux annuel effectif global de 4,501% en 72 mensualités de 237,50 euros. 

Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement de l’Eure et Loir. La commission de surendettement a fixé la créance de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à la somme de 13 613,15 euros et décidé la mise en place d’un moratoire d’une durée de 7 mois puis l’échelonnement de cette créance à hauteur de 17 mensualités de 56,35 euros chacune, puis de 73 mensualités de 76,27 euros chacune. 

Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 18 décembre 2025, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
- Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 13 751,53 euros, outre intérêts jusqu’à parfait paiement à compter du 13 septembre 2024,
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
- Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] en tous les dépens. 

Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en juin 2024. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] en demeure le 19 août 2024 de régler les sommes dues, puis cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026, où elle a été retenue. 

La société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son avocat, dépose son dossier. 

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.

Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C], régulièrement cités à comparaître, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés. 

A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission et, par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. 



Sur le défaut de comparution du défendeur 

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce. 

Sur la demande de paiement 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. 

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 mai 2026. 

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. 

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. 

Sur la forclusion 

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

L’article R. 312-35 du code de la consommation précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. 

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO que le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le rééchelonnement mis en place par la commission de surendettement est intervenu pour l’échéance du mois de juin 2024, de sorte que la demande effectuée le 18 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. 

En conséquence, la demande est recevable. 


Sur la déchéance du terme 

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 



Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. 

L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. 

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoit que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. 

S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux. 

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI-2). Par lettres recommandées en date du 19 août 2024, Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] ont été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 173,55 euros, cet envoi précisant que Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] disposaient d’un délai de régularisation de 15 jours, l’avis de réception étant revenu « pli avisé et non réclamé ». 

En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 septembre 2024. 


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),

Sur le respect du corps huit

Selon l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 doit être « rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ». 

A défaut, l’article L.341-4 du Code de la consommation précise que le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Il est par ailleurs constant que le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot, de sorte qu’il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient pour s’assurer du respect de cette formalité. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’offre préalable acceptée le 12 avril 2022 est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit. 

Sur la notice d’assurance

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne fournit pas la notice d’assurance comportant les conditions générales. 

Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO se contente de produire un avis d’imposition sur les revenus de 2020. 

Ce document avère l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs lors du contrat souscrit le 12 avril 2022 et est insuffisant à garantir la vérification de la solvabilité. 

En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO sera déchue de son droit aux intérêts contractuels pour le crédit personnel conclu le 12 avril 2022.

Sur le montant de la créance 

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. 

Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1,00 euro. 

Au regard de l’historique du crédit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à hauteur de la somme de 11 062,00 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 15 000,00 euros – 3 939,00 euros de paiements effectués + 1,00 euro de clause pénale).

Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] sont ainsi solidairement tenus au paiement de la somme totale de 11 062,00 euros, correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation. 

Sur les demandes accessoires 

Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C], qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

En conséquence, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO de cette demande. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO au titre du crédit personnel souscrit par Monsieur [Q] [C] et Madame [H] [C] en date du 12 avril 2022, à compter de cette date ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [C] et Madame [H] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 11 062,00 euros (onze mille soixante-deux euros), avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;

REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [C] et Madame [H] [C] aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 


Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Dispositif

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Texte intégral
N° RG 25/00856 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GYK4





Minute : GMC JCP





























Copie exécutoire 
à : 
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, 

[R] [Q] [C], [H] [C]


Copie certifiée conforme 
à : 







“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

 DU 07 Juillet 2026 


DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - 91068 MASSY CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, substituant Me Marcel Gérard BOUHENIC, demeurant 12, rue Lalo - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, 



D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [Q] [C],
demeurant 9 voie Romaine - Fains la Folie - 28150 EOLE EN BEAUCE
non comparant, ni représenté

Madame [H] [C],
demeurant 9 voie Romaine - Fains la Folie - 28150 EOLE EN BEAUCE
non comparante, ni représentée



D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY
assisté de [A] [E], attachée de justice

Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du prononcé


DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2026 et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.


* * *











EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2022, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] un crédit personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable au taux annuel effectif global de 4,501% en 72 mensualités de 237,50 euros. 

Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement de l’Eure et Loir. La commission de surendettement a fixé la créance de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à la somme de 13 613,15 euros et décidé la mise en place d’un moratoire d’une durée de 7 mois puis l’échelonnement de cette créance à hauteur de 17 mensualités de 56,35 euros chacune, puis de 73 mensualités de 76,27 euros chacune. 

Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 18 décembre 2025, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
- Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 13 751,53 euros, outre intérêts jusqu’à parfait paiement à compter du 13 septembre 2024,
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
- Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] en tous les dépens. 

Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en juin 2024. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] en demeure le 19 août 2024 de régler les sommes dues, puis cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026, où elle a été retenue. 

La société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son avocat, dépose son dossier. 

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.

Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C], régulièrement cités à comparaître, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés. 

A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission et, par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. 



Sur le défaut de comparution du défendeur 

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce. 

Sur la demande de paiement 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. 

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 mai 2026. 

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. 

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. 

Sur la forclusion 

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

L’article R. 312-35 du code de la consommation précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. 

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO que le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le rééchelonnement mis en place par la commission de surendettement est intervenu pour l’échéance du mois de juin 2024, de sorte que la demande effectuée le 18 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. 

En conséquence, la demande est recevable. 


Sur la déchéance du terme 

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 



Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. 

L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. 

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoit que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. 

S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux. 

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI-2). Par lettres recommandées en date du 19 août 2024, Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] ont été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 173,55 euros, cet envoi précisant que Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] disposaient d’un délai de régularisation de 15 jours, l’avis de réception étant revenu « pli avisé et non réclamé ». 

En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 septembre 2024. 


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),

Sur le respect du corps huit

Selon l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 doit être « rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ». 

A défaut, l’article L.341-4 du Code de la consommation précise que le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Il est par ailleurs constant que le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot, de sorte qu’il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient pour s’assurer du respect de cette formalité. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’offre préalable acceptée le 12 avril 2022 est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit. 

Sur la notice d’assurance

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne fournit pas la notice d’assurance comportant les conditions générales. 

Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO se contente de produire un avis d’imposition sur les revenus de 2020. 

Ce document avère l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs lors du contrat souscrit le 12 avril 2022 et est insuffisant à garantir la vérification de la solvabilité. 

En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO sera déchue de son droit aux intérêts contractuels pour le crédit personnel conclu le 12 avril 2022.

Sur le montant de la créance 

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. 

Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1,00 euro. 

Au regard de l’historique du crédit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à hauteur de la somme de 11 062,00 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 15 000,00 euros – 3 939,00 euros de paiements effectués + 1,00 euro de clause pénale).

Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C] sont ainsi solidairement tenus au paiement de la somme totale de 11 062,00 euros, correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation. 

Sur les demandes accessoires 

Monsieur [R] [Q] [C] et Madame [H] [C], qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

En conséquence, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO de cette demande. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO au titre du crédit personnel souscrit par Monsieur [Q] [C] et Madame [H] [C] en date du 12 avril 2022, à compter de cette date ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [C] et Madame [H] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 11 062,00 euros (onze mille soixante-deux euros), avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;

REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [C] et Madame [H] [C] aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 


Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation L312-1, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:01:49.276Z.