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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 7 juillet 2026, n° 25/00789

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 16 juin 2025
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 05 mai 2026 pour la société [1] et la CPAM de l’Isère et par citation par commissaire de justice en date du 22 mai 2026 pour la société [2]
Débats en audience publique du : 09 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026




L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes :

*********

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [A], salarié la société [1] a été victime d’un accident du travail le 06 mars 2023 lorsqu’une palette a basculé et l’a heurté à la tête et aux épaules. Le certificat médical initial du 06 mars 2023 fait état « commotion cérébrale et contusion cervico-dorsale ».
L’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de Monsieur [L] [A] a été déclaré consolidé en date du 08 novembre 2024 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% a été fixé par le médecin conseil pour les séquelles suivantes : « Séquelles algiques et fonctionnelles après contusion très sévère de l’épaule gauche, du rachis cervical. ». 

Cette décision a été notifiée le 18 décembre 2024 à l’employeur.

La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 15 janvier 2025, laquelle n’a pas répondu. 

Par requête enregistrée le 19 juin 2025, la Société [1] a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026, la société utilisatrice [2] ([2]) a été mise en cause.

En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [1] demande au Tribunal, avec exécution provisoire, de :
prendre connaissance de l’avis médico-légal rédigé par le Docteur [B],constater qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse les séquelles présentée par M. [A] ont été surévaluées,en conséquence dire et juger qu’à l’égard de la société le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 5%à titre subsidiaire avant dire droit ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle,déclarer le jugement commun et opposable à la société [2],condamner la Cpam aux dépens.Elle produit en outre un rapport de son médecin conseil le docteur [B] aux termes duquel il estime qu’un taux d’IPP de 5% indemnise justement les séquelles.

Aux termes de ses observations écrites, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Caisse primaire d'assurance maladie de L’Isère demande au tribunal de :
Déclarer mal fondé le recoursConstater que l’avis du service médial s’impose à la caisseDébouter la société de ses demandesConfirmer la décision de la caisse.

La société [2] ne comparaît pas.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la Cpam a été communiqué au médecin conseil de l’employeur.

Sur la demande de réduction du taux et de consultation médicale

Aux termes de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.

Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

Deux barèmes sont en vigueur :

Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.

En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».

Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure. 

L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la CMRA ou le praticien conseil de la CPAM adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur. 

La consultation ou l’expertise sur pièces est une mesure d’instruction et elle ne saurait être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.



En l’espèce, l’employeur conteste le taux médical de 15% attribué à la victime par la caisse.

Le médecin conseil de la CPAM de L’Isère a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 14% à Monsieur [L] [A] à compter du 08 novembre 2025 en raison des séquelles suivantes :
« Séquelles algiques et fonctionnelles après contusion très sévère de l’épaule gauche, du rachis cervical. ».

En l’état de la procédure, la société [1] sollicite la réduction du taux d’IPP à 5%.

Elle fait valoir à cet effet que son médecin consultant, le docteur [B], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil a notamment indiqué que :
- Aucun élément objectif du dossier ne vient valider l’existence de douleurs neuropathiques séquellaires,
- il n’existe aucune proportionnalité entre l’importance d’un traumatisme initial (relaté par l’assuré) et d’éventuels phénomènes séquellaires douloureux. S’il n’est pas question de discuter que l’assuré puisse conserver des phénomènes douloureux séquellaires c’est-à-dire en relation directe et certaine et exclusive avec l’évènement objet du rapport, il doit effectivement être tenu compte d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte ;
- La gêne fonctionnelle douloureuse au niveau de l’épaule gauche (dont nous ignorons s’il s’agit du côté dominant) et du rachis cervical justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.


La barème UCASS d’incapacité prévoit les taux suivants concernant l’épaule :

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10


L’absence de mention du côté dominant conduit à considérer que la lésion de l’épaule gauche concerne le côté non dominant.
S’agissant des séquelles attribuées au titre de l’épaule gauche (coté non dominant), il y a lieu de relever que le certificat médical initial établi le jour de l’accident du travail fait état d’une contusion cervico-dorsale. Il est donc établi que l’accident du travail a causé une lésion traumatique à l’épaule gauche et du rachis cervical.
De plus, le médecin conseil a pris en compte l’état antérieur de la victime portant sur cette épaule puisqu’il indique que la victime présente un état antérieur à type de cervicarthrose et d’arthrose acromio-claviculaire des épaules.
En conséquence l’origine traumatique de la lésion de l’épaule gauche et du rachis cervical doit être retenue de même que l’existence d’un état antérieur.
Selon le barème, une limitation qualifiée de légère à moyenne des mouvements de l’épaule côté non dominant justifie un taux de 15%.

La guide barème prévoit pour le rachis cervical :
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15%
- Importantes 15 à 30%
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50%
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.

Ainsi, des séquelles même discrètes du rachis cervical justifient un taux minimum de 5%.
Le taux d’incapacité permanente partielle de la victime atteint 20% hors séquelles neuropathiques que le médecin conseil ramène à 10% pour tenir compte de l’état antérieur.

S’agissant des séquelles neuropathiques elles semblent ne résulter que des doléances de la victime sans support médical. Le tribunal ne les retient pas.

Ainsi, le taux 15% retenu par la caisse pour indemniser ces séquelles doit être ramené à 10% dans les rapports entre la Cpam et la société [1] et sans qu’il soit besoin d’ordonner une consultation ou une expertise.

La société [2] étant dans la cause, le jugement lui sera nécessairement commun sans qu’il soit besoin de le mentionner au dispositif.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT le recours recevable ;

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [L] [A] à la suite de l’accident du travail du 06 mars 2023 et opposable à la société [1] doit être ramené à 10% ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. 

Le greffier La Présidente 

 








Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 4].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 7 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

N° RG 25/00789 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MP7U 




COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS 
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI 

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. 


DEMANDERESSE :
Société [1]
SERVICE AT/MP pour ets [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE


DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [Q], dûment muni d’un pouvoir
 

MISE EN CAUSE :
[2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée


PROCEDURE : 
Date de saisine : 16 juin 2025
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 05 mai 2026 pour la société [1] et la CPAM de l’Isère et par citation par commissaire de justice en date du 22 mai 2026 pour la société [2]
Débats en audience publique du : 09 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026




L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes :

*********

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [A], salarié la société [1] a été victime d’un accident du travail le 06 mars 2023 lorsqu’une palette a basculé et l’a heurté à la tête et aux épaules. Le certificat médical initial du 06 mars 2023 fait état « commotion cérébrale et contusion cervico-dorsale ».
L’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de Monsieur [L] [A] a été déclaré consolidé en date du 08 novembre 2024 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% a été fixé par le médecin conseil pour les séquelles suivantes : « Séquelles algiques et fonctionnelles après contusion très sévère de l’épaule gauche, du rachis cervical. ». 

Cette décision a été notifiée le 18 décembre 2024 à l’employeur.

La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 15 janvier 2025, laquelle n’a pas répondu. 

Par requête enregistrée le 19 juin 2025, la Société [1] a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026, la société utilisatrice [2] ([2]) a été mise en cause.

En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [1] demande au Tribunal, avec exécution provisoire, de :
prendre connaissance de l’avis médico-légal rédigé par le Docteur [B],constater qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse les séquelles présentée par M. [A] ont été surévaluées,en conséquence dire et juger qu’à l’égard de la société le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 5%à titre subsidiaire avant dire droit ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle,déclarer le jugement commun et opposable à la société [2],condamner la Cpam aux dépens.Elle produit en outre un rapport de son médecin conseil le docteur [B] aux termes duquel il estime qu’un taux d’IPP de 5% indemnise justement les séquelles.

Aux termes de ses observations écrites, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Caisse primaire d'assurance maladie de L’Isère demande au tribunal de :
Déclarer mal fondé le recoursConstater que l’avis du service médial s’impose à la caisseDébouter la société de ses demandesConfirmer la décision de la caisse.

La société [2] ne comparaît pas.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


Le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la Cpam a été communiqué au médecin conseil de l’employeur.

Sur la demande de réduction du taux et de consultation médicale

Aux termes de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.

Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

Deux barèmes sont en vigueur :

Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.

En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».

Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure. 

L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la CMRA ou le praticien conseil de la CPAM adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur. 

La consultation ou l’expertise sur pièces est une mesure d’instruction et elle ne saurait être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.



En l’espèce, l’employeur conteste le taux médical de 15% attribué à la victime par la caisse.

Le médecin conseil de la CPAM de L’Isère a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 14% à Monsieur [L] [A] à compter du 08 novembre 2025 en raison des séquelles suivantes :
« Séquelles algiques et fonctionnelles après contusion très sévère de l’épaule gauche, du rachis cervical. ».

En l’état de la procédure, la société [1] sollicite la réduction du taux d’IPP à 5%.

Elle fait valoir à cet effet que son médecin consultant, le docteur [B], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil a notamment indiqué que :
- Aucun élément objectif du dossier ne vient valider l’existence de douleurs neuropathiques séquellaires,
- il n’existe aucune proportionnalité entre l’importance d’un traumatisme initial (relaté par l’assuré) et d’éventuels phénomènes séquellaires douloureux. S’il n’est pas question de discuter que l’assuré puisse conserver des phénomènes douloureux séquellaires c’est-à-dire en relation directe et certaine et exclusive avec l’évènement objet du rapport, il doit effectivement être tenu compte d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte ;
- La gêne fonctionnelle douloureuse au niveau de l’épaule gauche (dont nous ignorons s’il s’agit du côté dominant) et du rachis cervical justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.


La barème UCASS d’incapacité prévoit les taux suivants concernant l’épaule :

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10


L’absence de mention du côté dominant conduit à considérer que la lésion de l’épaule gauche concerne le côté non dominant.
S’agissant des séquelles attribuées au titre de l’épaule gauche (coté non dominant), il y a lieu de relever que le certificat médical initial établi le jour de l’accident du travail fait état d’une contusion cervico-dorsale. Il est donc établi que l’accident du travail a causé une lésion traumatique à l’épaule gauche et du rachis cervical.
De plus, le médecin conseil a pris en compte l’état antérieur de la victime portant sur cette épaule puisqu’il indique que la victime présente un état antérieur à type de cervicarthrose et d’arthrose acromio-claviculaire des épaules.
En conséquence l’origine traumatique de la lésion de l’épaule gauche et du rachis cervical doit être retenue de même que l’existence d’un état antérieur.
Selon le barème, une limitation qualifiée de légère à moyenne des mouvements de l’épaule côté non dominant justifie un taux de 15%.

La guide barème prévoit pour le rachis cervical :
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15%
- Importantes 15 à 30%
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50%
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.

Ainsi, des séquelles même discrètes du rachis cervical justifient un taux minimum de 5%.
Le taux d’incapacité permanente partielle de la victime atteint 20% hors séquelles neuropathiques que le médecin conseil ramène à 10% pour tenir compte de l’état antérieur.

S’agissant des séquelles neuropathiques elles semblent ne résulter que des doléances de la victime sans support médical. Le tribunal ne les retient pas.

Ainsi, le taux 15% retenu par la caisse pour indemniser ces séquelles doit être ramené à 10% dans les rapports entre la Cpam et la société [1] et sans qu’il soit besoin d’ordonner une consultation ou une expertise.

La société [2] étant dans la cause, le jugement lui sera nécessairement commun sans qu’il soit besoin de le mentionner au dispositif.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT le recours recevable ;

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [L] [A] à la suite de l’accident du travail du 06 mars 2023 et opposable à la société [1] doit être ramené à 10% ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. 

Le greffier La Présidente 

 








Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 4].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 7 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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