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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 21/00105

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale relative à sa contestation de la décision de la CPAM du 6 janvier 2021, concernant l'attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10% à son salarié, Monsieur [L] [T] (retenant les séquelles suivantes : " séquelles d'un traumatisme par étirement du membre supérieur droit dominant, occasionnant une tendino-bursite sévère du tendon biceps brachial à son insertion sur la tubérosité radiale du coude, justifiant ensuite d'une réparation de sa coiffe des rotateurs le 04/04/2019 sous scapulaire type 1, pilier antérieur du supra épineux associée à une ténodèse en lasso long du biceps ; caractérisées à la date du 23/12/2020 par une déformation du biceps ; des douleurs du bras avec amyotrophie du membre supérieur associées à une diminution de la force de flexion du coude sur le bras au testing évalué à 4/5 et une diminution de la force de préhension de 21% §1.1.4 du barème indicatif Accidents du travail Maladie professionnelle "), suite à l'accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2018 suivant certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [O] (" douleur de l'avant-bras droit suite effort de traction, élongation "). 

Par décision du 21 mars 2018, la CPAM de la Côte d'Opale a pris en charge, au titre de cet accident du travail, une nouvelle lésion (" douleur avant-bras élongation - IRM : tendino-bursite sévère du biceps ").

Par décision du 21 novembre 2019, la CPAM de la Côte d'Opale a pris en charge, au titre de cet accident du travail, une nouvelle lésion (" douleur avant-bras élongation - IRM : tendinopathie sévère du biceps "). 

Par jugement du 29 mars 2022, tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [M].

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le tribunal a désigné le Docteur [U] en remplacement du Docteur [M], avec un délai jusqu'au 7 novembre 2022 pour déposer son rapport écrit. Ce délai a été prorogé au 30 avril 2023 par ordonnance du 30 janvier 2023.

Le Docteur [U] a rendu son rapport définitif le 26 septembre 2023. 

Par jugement du 7 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [Q], avec un délai jusqu'au 8 juillet 2025 pour déposer son rapport écrit, délai prorogé jusqu'au 31 août 2025, par ordonnance du 1er juillet 2025. Les demandes des parties ont été réservées.

Le Docteur [Q] a rendu son rapport définitif le 25 juillet 2025. 

L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mars 2026, renvoyée à celle du 18 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle l'affaire a été évoquée.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

" La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Au fond, 
" Constater que les séquelles résultant de l'accident du 17 janvier 2018 déclaré par Monsieur [L] [T] ne justifient pas, à son égard, l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%,
" Par conséquent, homologuer le rapport d'expertise médicale établi par le Docteur [K] [Q] et fixer le taux d'IPP alloué à Monsieur [L] [T] et qui lui est opposable à hauteur de 5% conformément au rapport d'expertise médicale du Docteur [K] [Q], avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
En tout état de cause,
" Débouter la CPAM de la Côte d'Opale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
" Condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.

Par courriel du 9 juin 2026, la CPAM de la Côte d'Opale a sollicité une dispense de comparution et a adressé au tribunal et à la partie adverses ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : 
" Confirmer que le taux d'incapacité permanente à la date de consolidation fixée au 22 décembre 2020 est de 10% ;
" Débouter la société [2] de ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il y a lieu d'accorder la dispense de comparution sollicitée par la CPAM de la Côte d'Opale. 

I- Sur les conclusions expertales

En l'espèce, la société [2] conteste le taux d'IPP de 10% qui a été attribué à son salarié, Monsieur [L] [T], au titre des séquelles en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2018. 

En application des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale. 

En application des dispositions de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.

Le litige portant en l'espèce sur le taux d'incapacité de Monsieur [L] [T] tel qu'il doit être retenu dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ce taux devant être déterminé en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, d'après la nature de l'infirmité, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces est apparue nécessaire aux fins d'éclairer la présente juridiction sur le bien-fondé du taux d'IPP de 10% attribué à Monsieur [L] [T]. 

Le Tribunal a ainsi ordonné, par jugement du 29 mars 2022, une mesure d'expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la société [2] et confiée au Docteur [M], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident du travail, soit le 22 décembre 2020, de :
" prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
" décrire les lésions dont Monsieur [L] [T] a souffert suite à l'accident du travail du 17 janvier 2018,
" consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
" entendre les parties en leurs dires et observations, et le cas échéant, le médecin mandaté par l'employeur,
" s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
" émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [L] [T] au 22 décembre 2020, date de consolidation fixée par la Caisse,
" faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le Tribunal a désigné le Docteur [U] en remplacement du Docteur [M]. 

Le Docteur [U] a rendu son rapport définitif le 26 septembre 2023, aux termes duquel il fait valoir que : 

" La victime a présenté des douleurs de l'insertion distale du biceps brachial. L'examen est en faveur d'une Teno bursite sévère du tendon du biceps brachial à son insertion sur la tubérosité radiale (os de l'avant-bras). Le mécanisme décrit est un étirement du membre supérieur droit.
[…]
L'état séquellaire consécutif aux seules lésions du bilan initial concerne le coude droit dominant. La victime présente un déficit de force de flexion du coude droit dominant avec des amplitudes conservées. Selon le barème, cet état séquellaire est estimé à 10% d'IPP ".

Le Tribunal, estimant par jugement du 7 février 2025, que ces conclusions n'étaient pas suffisamment étayées ni motivées pour lui permettre de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [T], imputable à l'accident du travail du 17 janvier 2018, a ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins de l'éclairer et a réservé les demandes des parties et a désigné à cette fin le Docteur [Q].

Le Docteur [Q] a rendu son rapport définitif le 25 juillet 2025, aux termes duquel il fait valoir les éléments suivants : 

" L'accident du 17 janvier 2018 a provoqué une épicondylite du coude droit. 

A la date de consolidation, le 22 décembre 2020, Monsieur [L] [T], droitier, a présenté une discrète diminution de la force musculaire de flexion du coude sur le bras droit évalué à 4/5 avec des amplitudes articulaires normales. Compte tenu de ces éléments, le taux d'incapacité permanente est fixé à 5% d'après le barème Accident du travail Maladie professionnelle.

La CPAM a tenu compte dans le calcul du taux d'Incapacité Permanent Partiel, la pathologie de l'épaule droite qui n'est pas imputable à l'accident du travail du 17/01/2018 (Certificat initial mentionne : Douleur de l'avant-bras droit) ". 

**

Aux termes de l'article L.434-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexé au code de la sécurité sociale, prévoit, dans son chapitre " 1.1 Membre supérieur à l'exclusion de la main ", s'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires :

Coude : " Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. 
 

S'agissant des séquelles musculaires et tendineuses : 

 


2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES (1).

(1) Pour une appréciation plus précise, on pourra se reporter au chapitre IV (système nerveux : 4.2.5.), où sont exposés les six degrés de force musculaire.
[…]
On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n'est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale ".
**

En l'espèce, la société [2] soutient qu'il ressort de la lecture des avis médicaux établis par son médecin conseil, le Docteur [D], que : 
- à l'examen, l'état général de Monsieur [L] [T] est bon,
- si l'abduction est notée à 180°, l'abduction à 60°, l'antépulsion à 180° et la rotation externe à 30°, la mobilité des autres articulations des membres supérieurs est normale,
- Monsieur [L] [T] n'a pas présenté de traumatismes de l'épaule droite - il a présenté un traumatisme distal du coude droit, de sorte que la pathologie de la coiffe des rotateurs ne peut être imputée à l'accident du 17 janvier 2018,
- Monsieur [L] [T] a présenté une atteinte tendineuse bicipitale droite distale ayant engendré une diminution de la force musculaire.
Elle estime ainsi qu'il n'y a lieu de retenir que les séquelles en lien avec la ténobursite du tendon distal bicipital ; que dans ces conditions, le taux d'IPP de 10% ne saurait être justifié ; et soutient qu'il ressort du rapport du Docteur [Q] dont elle sollicite l'homologation, que le salarié présente une discrète diminution de la force musculaire au niveau de la flexion du coude sur le bras droit et que la CPAM de la Côte d'Opale a intégré dans l'attribution du taux d'IPP, une pathologie de l'épaule droite qui n'est pas en lien avec l'accident litigieux. 

En réplique, la CPAM de la Côte d'Opale rappelle les constatations médicales émises par son médecin conseil, qui a confirmé le taux retenu par le premier médecin conseil ainsi que par le médecin expert désigné lors de la première expertise, le Docteur [U]. Elle sollicite ainsi la confirmation du taux d'incapacité de 10% à Monsieur [L] [T], au regard des séquelles de son accident du 17 janvier 2018.

***
Sur ces points, il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat par les parties, que : 

" Monsieur [L] [T] a été déclaré consolidé le 22 décembre 2020 de l'accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2018 ;

" Les séquelles reconnues par le médecin conseil au jour de la consolidation correspondent à des : " séquelles d'un traumatisme par étirement du membre supérieur droit dominant, occasionnant une tendino-bursite sévère du tendon biceps brachial à son insertion sur la tubérosité radiale du coude, justifiant ensuite d'une réparation de sa coiffe des rotateurs le 04/04/2019 sous scapulaire type 1, pilier antérieur du supra épineux associée à une ténodèse en lasso long du biceps ; caractérisées à la date du 23/12/2020 par une déformation du biceps ; des douleurs du bras avec amyotrophie du membre supérieur associées à une diminution de la force de flexion du coude sur le bras au testing évalué à 4/5 et une diminution de la force de préhension de 21% §1.1.4 du barème indicatif Accidents du travail Maladie professionnelle ") et un taux d'IPP de 10% a été fixé au bénéfice de l'assuré ;

" Les lésions qui ont été prises en charge au titre de l'accident du travail sont les suivantes :
- " douleur de l'avant-bras droit suite effort de traction, élongation " (certificat médical initial du 17 janvier 2018),
- " douleur avant-bras élongation - IRM : tendino-bursite sévère du biceps " (décision de prise en charge de la Caisse du 21 mars 2018),
- " douleur avant-bras élongation - IRM : tendinopathie sévère du biceps " (décision de prise en charge de la Caisse du 21 novembre 2019) ; 

" Dans ses écritures, la Caisse fait part de l'avis de son service médical, daté du 17 mars 2026 suite à l'expertise réalisée par le Docteur [Q] : 
" Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force :
Séquelles légères : 4%.
En plus, il a des douleurs dans le bras à la manutention : 3%.
Petite limitation de la mobilité de l'épaule en actif de 10° suite à la réparation en antépulsion, abduction : 3%.
Total : 10% " ;

" Le Docteur [D], Médecin conseil de l'employeur, indique aux termes de son rapport médical d'évaluation sur pièces les éléments suivants : " […] Il n'y a lieu de retenir que les séquelles en lien avec cette téno-bursite du tendon distal bicipital. Le taux de 10% proposé par le praticien-conseil englobe les séquelles globales de l'atteinte épicondylienne tendineuse bicipitale et de la coiffe des rotateurs. Il est important de ventiler les séquelles dans ce contexte. Par conséquent, Monsieur [L] [T] a présenté une atteinte tendineuse bicipitale droite distale ayant laissé pour séquelles une diminution de la force musculaire […] Les séquelles en rapport avec l'AT du 17/01/2018 sont représentées par une diminution de la force musculaire du bras droit. Devant une atteinte épicondylienne droite et de la coiffe des rotateurs droite qui n'est pas imputable à l'AT, nous estimons que le taux d'IPP de 10% est surévalué. Nous proposons un taux de 5% conformément au barème en vigueur " (Rapport du 17 mai 2021) ;

" Dans un note technique complémentaire et suite à la première expertise du Docteur [U], le Docteur [D] précisait que " Je rappellerais que le Dr [G] attribuait un taux de 10% pour des séquelles touchant le coude droit et l'épaule droite. Le Dr [U] ne retient, à juste titre, que les séquelles au niveau du coude droit. Le taux ne peut donc qu'être strictement inférieur à 10%. Par ailleurs, le barème UCANSS ne prévoit pas de taux pour de simples douleurs du coude avec baisse de la force musculaire mais uniquement pour des limitations de la mobilité articulaire. Le Dr [U] a donc simplement validé le taux sans plus d'étude approfondie du dossier. L'atteinte de l'épaule n'est pas cohérente avec tant le mécanisme accidentel que les lésions initiales. La présomption d'imputabilité ne peut donc pas jouer. Au total, les séquelles présentées uniquement au niveau du coude droit ne peuvent justifier un taux de plus de 5% d'après le barème. Un taux de 10% est attribué pour une limitation du coude dominant avec mouvements conservés entre 70° et 145°. Nous sommes bien loin de ce type de séquelles " (Rapport du 30 avril 2024).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que pour fixer le taux d'IPP de Monsieur [L] [T] à 10%, le médecin conseil de la Caisse a retenu les séquelles suivantes " séquelles d'un traumatisme par étirement du membre supérieur droit dominant, occasionnant une tendino-bursite sévère du tendon biceps brachial à son insertion sur la tubérosité radiale du coude, justifiant ensuite d'une réparation de sa coiffe des rotateurs le 04/04/2019 sous scapulaire type 1, pilier antérieur du supra épineux associée à une ténodèse en lasso long du biceps ; caractérisées à la date du 23/12/2020 par une déformation du biceps ; des douleurs du bras avec amyotrophie du membre supérieur associées à une diminution de la force de flexion du coude sur le bras au testing évalué à 4/5 et une diminution de la force de préhension de 21% §1.1.4 du barème indicatif Accidents du travail Maladie professionnelle "). 

Il y a ainsi lieu de relever que deux pathologies sont identifiées, à savoir : une " tendino-bursite " et une " réparation de coiffe des rotateurs associée à une ténodèse en lasso long du biceps ". Or, à l'étude des certificats médicaux produits par la Caisse, les lésions prises en charge au titre l'accident du travail ne concernent aucunement la coiffe des rotateurs de l'assuré, puisqu'il est fait mention de " douleur à l'avant-bras droit ", de " tendino-bursite " ou encore de " tendinopathie " du biceps. Dès lors, la " réparation de sa coiffe des rotateurs le 04/04/2019 sous scapulaire type 1, pilier antérieur du supra épineux associée à une ténodèse en lasso long du biceps " ne saurait être considérée comme l'une des pathologies résultant de l'accident du travail du 17 janvier 2018, de sorte qu'elle ne saurait être prise en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité, en ce qu'elle ne constitue pas une lésion imputable à l'accident. En tout état de cause, tant les deux experts désignés par le tribunal, que le médecin conseil de l'employeur confirment cette absence d'imputabilité concernant la pathologie de l'épaule droite de l'assuré. 

Toutefois, il y a lieu de relever que la Caisse n'impute pas l'ensemble des séquelles décrites (une déformation du biceps ; des douleurs du bras avec amyotrophie du membre supérieur associées à une diminution de la force de flexion du coude sur le bras au testing évalué à 4/5 et une diminution de la force de préhension de 21%) exclusivement à la " réparation de la coiffe des rotateurs ", puisqu'elle précise que celles-ci résultent également d'une " tendino-bursite sévère du tendon biceps brachial à son insertion sur la tubérosité radiale du coude ", lésion ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge par la CPAM suivant décisions du 21 mars 2018 (douleur avant-bras élongation - IRM : tendino-bursite sévère du biceps) et 21 novembre 2019 (douleur avant-bras élongation - IRM : tendinopathie sévère du biceps).

En l'absence de contestation de l'imputabilité de ces nouvelles lésions à l'accident, celles-ci sont opposables à l'employeur.

Si le médecin conseil de la Caisse fait expressément référence au " §1.1.4 " du Barème indicatif d'invalidité des accidents du travail dans la décision du 6 janvier 2021, pour reconnaître à l'assuré un taux d'incapacité de 10%, il y a lieu de préciser, comme mentionné supra, que cette section est exclusivement relative à la " rupture du deltoïde " et la " rupture du biceps ". Or, sur ce point, force est de constater que ces séquelles musculaires et tendineuses ne correspondent nullement à la situation de Monsieur [L] [T], en ce qu'une tendino-bursite du tendon biceps brachial ne s'apparente pas à une quelconque rupture, mais à une inflammation simultanée d'un tendon et de la bourse séreuse qui l'entoure, provoquant douleur et limitation des mouvements. 

Si aucune rupture du biceps n'est identifiée et caractérisée à la lecture des pièces médicales du dossier, il y a lieu de relever que les séquelles afférentes à ladite rupture, telles qu'elles sont précisées dans le barème, correspondent toutefois à la situation médicale de l'intéressé, à savoir " une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force ". Partant, il est possible de se référer au taux préconisé, à savoir, pour des " séquelles légères ", côté dominant, un taux de 4%. 

A la lecture du barème, et comme cela a été relevé par le tribunal dans son jugement du 7 février 2025, il n'est pas prévu de taux en cas de déficit de la force de flexion du coude dominant. 

Ainsi, en considération de la déformation alléguée du biceps de l'assuré, d'une amyotrophie, d'une diminution de la force de flexion du coude sur le bras au testing évalué à 4/5, c'est-à-dire à un degré élevé de force musculaire, et d'une diminution de la force de préhension de 21%, il y a lieu de fixer à 5% le taux d'incapacité de Monsieur [L] [T], en lien avec les séquelles de son accident du travail du 17 janvier 2018, dans les rapports entre la CPAM de la Côte d'Opale et la société [2] comprenant 4% au titre des séquelles légères (déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force) et 1% pour les douleurs dans le bras à la manutention. 

Le rapport d'expertise du Docteur [Q] sera homologué et la décision de la CPAM du 6 janvier 2021 et la décision implicite de rejet de la [3], relatives à la fixation à 10% du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [T], en lien avec les séquelles de son accident du travail du 17 janvier 2018, seront déclarées inopposables à la société [2]. 

La CPAM de la Côte d'Opale sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et, en tant que partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

HOMOLOGUE l'expertise du Docteur [Q] ;

FIXE en conséquence à 5% le taux d'IPP de Monsieur [L] [T] résultant des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2018, dans les rapports entre la CPAM de la Côte d'Opale et la société [2] ;

DECLARE inopposables à la société [2] la décision de la CPAM du 6 janvier 2021 et la décision implicite de rejet de la [3], relatives à la fixation à 10% du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [T], en lien avec les séquelles de son accident du travail du 17 janvier 2018 ;

DEBOUTE la CPAM de la Côte d'Opale de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :


LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE 
[Localité 1]

Pôle social

■

[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]




N° RG 21/00105 - N° Portalis DB2I-W-B7F-CMJ6





1 copie exécutoire 
délivrée le :
à :
- Me Gabriel RIGAL 


Notifications aux parties 
par LRAR :

- S.A.S. [1] 
 1 copie certifiée conforme 
délivrée(s) le

- CPAM DE [Localité 4] D'OPALE
 1 copie certifiée conforme 
délivrée(s) le


N° Minute : 


JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

République Française
Au nom du Peuple français



DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 4] D'OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
dispense de comparution accordée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social

GREFFIER : 

Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier 


DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 18 Juin 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.


JUGEMENT :

en premier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale relative à sa contestation de la décision de la CPAM du 6 janvier 2021, concernant l'attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10% à son salarié, Monsieur [L] [T] (retenant les séquelles suivantes : " séquelles d'un traumatisme par étirement du membre supérieur droit dominant, occasionnant une tendino-bursite sévère du tendon biceps brachial à son insertion sur la tubérosité radiale du coude, justifiant ensuite d'une réparation de sa coiffe des rotateurs le 04/04/2019 sous scapulaire type 1, pilier antérieur du supra épineux associée à une ténodèse en lasso long du biceps ; caractérisées à la date du 23/12/2020 par une déformation du biceps ; des douleurs du bras avec amyotrophie du membre supérieur associées à une diminution de la force de flexion du coude sur le bras au testing évalué à 4/5 et une diminution de la force de préhension de 21% §1.1.4 du barème indicatif Accidents du travail Maladie professionnelle "), suite à l'accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2018 suivant certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [O] (" douleur de l'avant-bras droit suite effort de traction, élongation "). 

Par décision du 21 mars 2018, la CPAM de la Côte d'Opale a pris en charge, au titre de cet accident du travail, une nouvelle lésion (" douleur avant-bras élongation - IRM : tendino-bursite sévère du biceps ").

Par décision du 21 novembre 2019, la CPAM de la Côte d'Opale a pris en charge, au titre de cet accident du travail, une nouvelle lésion (" douleur avant-bras élongation - IRM : tendinopathie sévère du biceps "). 

Par jugement du 29 mars 2022, tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [M].

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le tribunal a désigné le Docteur [U] en remplacement du Docteur [M], avec un délai jusqu'au 7 novembre 2022 pour déposer son rapport écrit. Ce délai a été prorogé au 30 avril 2023 par ordonnance du 30 janvier 2023.

Le Docteur [U] a rendu son rapport définitif le 26 septembre 2023. 

Par jugement du 7 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [Q], avec un délai jusqu'au 8 juillet 2025 pour déposer son rapport écrit, délai prorogé jusqu'au 31 août 2025, par ordonnance du 1er juillet 2025. Les demandes des parties ont été réservées.

Le Docteur [Q] a rendu son rapport définitif le 25 juillet 2025. 

L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mars 2026, renvoyée à celle du 18 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle l'affaire a été évoquée.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

" La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Au fond, 
" Constater que les séquelles résultant de l'accident du 17 janvier 2018 déclaré par Monsieur [L] [T] ne justifient pas, à son égard, l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%,
" Par conséquent, homologuer le rapport d'expertise médicale établi par le Docteur [K] [Q] et fixer le taux d'IPP alloué à Monsieur [L] [T] et qui lui est opposable à hauteur de 5% conformément au rapport d'expertise médicale du Docteur [K] [Q], avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
En tout état de cause,
" Débouter la CPAM de la Côte d'Opale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
" Condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.

Par courriel du 9 juin 2026, la CPAM de la Côte d'Opale a sollicité une dispense de comparution et a adressé au tribunal et à la partie adverses ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : 
" Confirmer que le taux d'incapacité permanente à la date de consolidation fixée au 22 décembre 2020 est de 10% ;
" Débouter la société [2] de ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, il y a lieu d'accorder la dispense de comparution sollicitée par la CPAM de la Côte d'Opale. 

I- Sur les conclusions expertales

En l'espèce, la société [2] conteste le taux d'IPP de 10% qui a été attribué à son salarié, Monsieur [L] [T], au titre des séquelles en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2018. 

En application des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale. 

En application des dispositions de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.

Le litige portant en l'espèce sur le taux d'incapacité de Monsieur [L] [T] tel qu'il doit être retenu dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ce taux devant être déterminé en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, d'après la nature de l'infirmité, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces est apparue nécessaire aux fins d'éclairer la présente juridiction sur le bien-fondé du taux d'IPP de 10% attribué à Monsieur [L] [T]. 

Le Tribunal a ainsi ordonné, par jugement du 29 mars 2022, une mesure d'expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la société [2] et confiée au Docteur [M], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident du travail, soit le 22 décembre 2020, de :
" prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
" décrire les lésions dont Monsieur [L] [T] a souffert suite à l'accident du travail du 17 janvier 2018,
" consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
" entendre les parties en leurs dires et observations, et le cas échéant, le médecin mandaté par l'employeur,
" s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
" émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [L] [T] au 22 décembre 2020, date de consolidation fixée par la Caisse,
" faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le Tribunal a désigné le Docteur [U] en remplacement du Docteur [M]. 

Le Docteur [U] a rendu son rapport définitif le 26 septembre 2023, aux termes duquel il fait valoir que : 

" La victime a présenté des douleurs de l'insertion distale du biceps brachial. L'examen est en faveur d'une Teno bursite sévère du tendon du biceps brachial à son insertion sur la tubérosité radiale (os de l'avant-bras). Le mécanisme décrit est un étirement du membre supérieur droit.
[…]
L'état séquellaire consécutif aux seules lésions du bilan initial concerne le coude droit dominant. La victime présente un déficit de force de flexion du coude droit dominant avec des amplitudes conservées. Selon le barème, cet état séquellaire est estimé à 10% d'IPP ".

Le Tribunal, estimant par jugement du 7 février 2025, que ces conclusions n'étaient pas suffisamment étayées ni motivées pour lui permettre de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [T], imputable à l'accident du travail du 17 janvier 2018, a ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins de l'éclairer et a réservé les demandes des parties et a désigné à cette fin le Docteur [Q].

Le Docteur [Q] a rendu son rapport définitif le 25 juillet 2025, aux termes duquel il fait valoir les éléments suivants : 

" L'accident du 17 janvier 2018 a provoqué une épicondylite du coude droit. 

A la date de consolidation, le 22 décembre 2020, Monsieur [L] [T], droitier, a présenté une discrète diminution de la force musculaire de flexion du coude sur le bras droit évalué à 4/5 avec des amplitudes articulaires normales. Compte tenu de ces éléments, le taux d'incapacité permanente est fixé à 5% d'après le barème Accident du travail Maladie professionnelle.

La CPAM a tenu compte dans le calcul du taux d'Incapacité Permanent Partiel, la pathologie de l'épaule droite qui n'est pas imputable à l'accident du travail du 17/01/2018 (Certificat initial mentionne : Douleur de l'avant-bras droit) ". 

**

Aux termes de l'article L.434-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexé au code de la sécurité sociale, prévoit, dans son chapitre " 1.1 Membre supérieur à l'exclusion de la main ", s'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires :

Coude : " Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. 
 

S'agissant des séquelles musculaires et tendineuses : 

 


2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES (1).

(1) Pour une appréciation plus précise, on pourra se reporter au chapitre IV (système nerveux : 4.2.5.), où sont exposés les six degrés de force musculaire.
[…]
On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n'est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale ".
**

En l'espèce, la société [2] soutient qu'il ressort de la lecture des avis médicaux établis par son médecin conseil, le Docteur [D], que : 
- à l'examen, l'état général de Monsieur [L] [T] est bon,
- si l'abduction est notée à 180°, l'abduction à 60°, l'antépulsion à 180° et la rotation externe à 30°, la mobilité des autres articulations des membres supérieurs est normale,
- Monsieur [L] [T] n'a pas présenté de traumatismes de l'épaule droite - il a présenté un traumatisme distal du coude droit, de sorte que la pathologie de la coiffe des rotateurs ne peut être imputée à l'accident du 17 janvier 2018,
- Monsieur [L] [T] a présenté une atteinte tendineuse bicipitale droite distale ayant engendré une diminution de la force musculaire.
Elle estime ainsi qu'il n'y a lieu de retenir que les séquelles en lien avec la ténobursite du tendon distal bicipital ; que dans ces conditions, le taux d'IPP de 10% ne saurait être justifié ; et soutient qu'il ressort du rapport du Docteur [Q] dont elle sollicite l'homologation, que le salarié présente une discrète diminution de la force musculaire au niveau de la flexion du coude sur le bras droit et que la CPAM de la Côte d'Opale a intégré dans l'attribution du taux d'IPP, une pathologie de l'épaule droite qui n'est pas en lien avec l'accident litigieux. 

En réplique, la CPAM de la Côte d'Opale rappelle les constatations médicales émises par son médecin conseil, qui a confirmé le taux retenu par le premier médecin conseil ainsi que par le médecin expert désigné lors de la première expertise, le Docteur [U]. Elle sollicite ainsi la confirmation du taux d'incapacité de 10% à Monsieur [L] [T], au regard des séquelles de son accident du 17 janvier 2018.

***
Sur ces points, il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat par les parties, que : 

" Monsieur [L] [T] a été déclaré consolidé le 22 décembre 2020 de l'accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2018 ;

" Les séquelles reconnues par le médecin conseil au jour de la consolidation correspondent à des : " séquelles d'un traumatisme par étirement du membre supérieur droit dominant, occasionnant une tendino-bursite sévère du tendon biceps brachial à son insertion sur la tubérosité radiale du coude, justifiant ensuite d'une réparation de sa coiffe des rotateurs le 04/04/2019 sous scapulaire type 1, pilier antérieur du supra épineux associée à une ténodèse en lasso long du biceps ; caractérisées à la date du 23/12/2020 par une déformation du biceps ; des douleurs du bras avec amyotrophie du membre supérieur associées à une diminution de la force de flexion du coude sur le bras au testing évalué à 4/5 et une diminution de la force de préhension de 21% §1.1.4 du barème indicatif Accidents du travail Maladie professionnelle ") et un taux d'IPP de 10% a été fixé au bénéfice de l'assuré ;

" Les lésions qui ont été prises en charge au titre de l'accident du travail sont les suivantes :
- " douleur de l'avant-bras droit suite effort de traction, élongation " (certificat médical initial du 17 janvier 2018),
- " douleur avant-bras élongation - IRM : tendino-bursite sévère du biceps " (décision de prise en charge de la Caisse du 21 mars 2018),
- " douleur avant-bras élongation - IRM : tendinopathie sévère du biceps " (décision de prise en charge de la Caisse du 21 novembre 2019) ; 

" Dans ses écritures, la Caisse fait part de l'avis de son service médical, daté du 17 mars 2026 suite à l'expertise réalisée par le Docteur [Q] : 
" Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force :
Séquelles légères : 4%.
En plus, il a des douleurs dans le bras à la manutention : 3%.
Petite limitation de la mobilité de l'épaule en actif de 10° suite à la réparation en antépulsion, abduction : 3%.
Total : 10% " ;

" Le Docteur [D], Médecin conseil de l'employeur, indique aux termes de son rapport médical d'évaluation sur pièces les éléments suivants : " […] Il n'y a lieu de retenir que les séquelles en lien avec cette téno-bursite du tendon distal bicipital. Le taux de 10% proposé par le praticien-conseil englobe les séquelles globales de l'atteinte épicondylienne tendineuse bicipitale et de la coiffe des rotateurs. Il est important de ventiler les séquelles dans ce contexte. Par conséquent, Monsieur [L] [T] a présenté une atteinte tendineuse bicipitale droite distale ayant laissé pour séquelles une diminution de la force musculaire […] Les séquelles en rapport avec l'AT du 17/01/2018 sont représentées par une diminution de la force musculaire du bras droit. Devant une atteinte épicondylienne droite et de la coiffe des rotateurs droite qui n'est pas imputable à l'AT, nous estimons que le taux d'IPP de 10% est surévalué. Nous proposons un taux de 5% conformément au barème en vigueur " (Rapport du 17 mai 2021) ;

" Dans un note technique complémentaire et suite à la première expertise du Docteur [U], le Docteur [D] précisait que " Je rappellerais que le Dr [G] attribuait un taux de 10% pour des séquelles touchant le coude droit et l'épaule droite. Le Dr [U] ne retient, à juste titre, que les séquelles au niveau du coude droit. Le taux ne peut donc qu'être strictement inférieur à 10%. Par ailleurs, le barème UCANSS ne prévoit pas de taux pour de simples douleurs du coude avec baisse de la force musculaire mais uniquement pour des limitations de la mobilité articulaire. Le Dr [U] a donc simplement validé le taux sans plus d'étude approfondie du dossier. L'atteinte de l'épaule n'est pas cohérente avec tant le mécanisme accidentel que les lésions initiales. La présomption d'imputabilité ne peut donc pas jouer. Au total, les séquelles présentées uniquement au niveau du coude droit ne peuvent justifier un taux de plus de 5% d'après le barème. Un taux de 10% est attribué pour une limitation du coude dominant avec mouvements conservés entre 70° et 145°. Nous sommes bien loin de ce type de séquelles " (Rapport du 30 avril 2024).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que pour fixer le taux d'IPP de Monsieur [L] [T] à 10%, le médecin conseil de la Caisse a retenu les séquelles suivantes " séquelles d'un traumatisme par étirement du membre supérieur droit dominant, occasionnant une tendino-bursite sévère du tendon biceps brachial à son insertion sur la tubérosité radiale du coude, justifiant ensuite d'une réparation de sa coiffe des rotateurs le 04/04/2019 sous scapulaire type 1, pilier antérieur du supra épineux associée à une ténodèse en lasso long du biceps ; caractérisées à la date du 23/12/2020 par une déformation du biceps ; des douleurs du bras avec amyotrophie du membre supérieur associées à une diminution de la force de flexion du coude sur le bras au testing évalué à 4/5 et une diminution de la force de préhension de 21% §1.1.4 du barème indicatif Accidents du travail Maladie professionnelle "). 

Il y a ainsi lieu de relever que deux pathologies sont identifiées, à savoir : une " tendino-bursite " et une " réparation de coiffe des rotateurs associée à une ténodèse en lasso long du biceps ". Or, à l'étude des certificats médicaux produits par la Caisse, les lésions prises en charge au titre l'accident du travail ne concernent aucunement la coiffe des rotateurs de l'assuré, puisqu'il est fait mention de " douleur à l'avant-bras droit ", de " tendino-bursite " ou encore de " tendinopathie " du biceps. Dès lors, la " réparation de sa coiffe des rotateurs le 04/04/2019 sous scapulaire type 1, pilier antérieur du supra épineux associée à une ténodèse en lasso long du biceps " ne saurait être considérée comme l'une des pathologies résultant de l'accident du travail du 17 janvier 2018, de sorte qu'elle ne saurait être prise en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité, en ce qu'elle ne constitue pas une lésion imputable à l'accident. En tout état de cause, tant les deux experts désignés par le tribunal, que le médecin conseil de l'employeur confirment cette absence d'imputabilité concernant la pathologie de l'épaule droite de l'assuré. 

Toutefois, il y a lieu de relever que la Caisse n'impute pas l'ensemble des séquelles décrites (une déformation du biceps ; des douleurs du bras avec amyotrophie du membre supérieur associées à une diminution de la force de flexion du coude sur le bras au testing évalué à 4/5 et une diminution de la force de préhension de 21%) exclusivement à la " réparation de la coiffe des rotateurs ", puisqu'elle précise que celles-ci résultent également d'une " tendino-bursite sévère du tendon biceps brachial à son insertion sur la tubérosité radiale du coude ", lésion ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge par la CPAM suivant décisions du 21 mars 2018 (douleur avant-bras élongation - IRM : tendino-bursite sévère du biceps) et 21 novembre 2019 (douleur avant-bras élongation - IRM : tendinopathie sévère du biceps).

En l'absence de contestation de l'imputabilité de ces nouvelles lésions à l'accident, celles-ci sont opposables à l'employeur.

Si le médecin conseil de la Caisse fait expressément référence au " §1.1.4 " du Barème indicatif d'invalidité des accidents du travail dans la décision du 6 janvier 2021, pour reconnaître à l'assuré un taux d'incapacité de 10%, il y a lieu de préciser, comme mentionné supra, que cette section est exclusivement relative à la " rupture du deltoïde " et la " rupture du biceps ". Or, sur ce point, force est de constater que ces séquelles musculaires et tendineuses ne correspondent nullement à la situation de Monsieur [L] [T], en ce qu'une tendino-bursite du tendon biceps brachial ne s'apparente pas à une quelconque rupture, mais à une inflammation simultanée d'un tendon et de la bourse séreuse qui l'entoure, provoquant douleur et limitation des mouvements. 

Si aucune rupture du biceps n'est identifiée et caractérisée à la lecture des pièces médicales du dossier, il y a lieu de relever que les séquelles afférentes à ladite rupture, telles qu'elles sont précisées dans le barème, correspondent toutefois à la situation médicale de l'intéressé, à savoir " une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force ". Partant, il est possible de se référer au taux préconisé, à savoir, pour des " séquelles légères ", côté dominant, un taux de 4%. 

A la lecture du barème, et comme cela a été relevé par le tribunal dans son jugement du 7 février 2025, il n'est pas prévu de taux en cas de déficit de la force de flexion du coude dominant. 

Ainsi, en considération de la déformation alléguée du biceps de l'assuré, d'une amyotrophie, d'une diminution de la force de flexion du coude sur le bras au testing évalué à 4/5, c'est-à-dire à un degré élevé de force musculaire, et d'une diminution de la force de préhension de 21%, il y a lieu de fixer à 5% le taux d'incapacité de Monsieur [L] [T], en lien avec les séquelles de son accident du travail du 17 janvier 2018, dans les rapports entre la CPAM de la Côte d'Opale et la société [2] comprenant 4% au titre des séquelles légères (déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force) et 1% pour les douleurs dans le bras à la manutention. 

Le rapport d'expertise du Docteur [Q] sera homologué et la décision de la CPAM du 6 janvier 2021 et la décision implicite de rejet de la [3], relatives à la fixation à 10% du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [T], en lien avec les séquelles de son accident du travail du 17 janvier 2018, seront déclarées inopposables à la société [2]. 

La CPAM de la Côte d'Opale sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et, en tant que partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

HOMOLOGUE l'expertise du Docteur [Q] ;

FIXE en conséquence à 5% le taux d'IPP de Monsieur [L] [T] résultant des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2018, dans les rapports entre la CPAM de la Côte d'Opale et la société [2] ;

DECLARE inopposables à la société [2] la décision de la CPAM du 6 janvier 2021 et la décision implicite de rejet de la [3], relatives à la fixation à 10% du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [T], en lien avec les séquelles de son accident du travail du 17 janvier 2018 ;

DEBOUTE la CPAM de la Côte d'Opale de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :


LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L434-1, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:49:08.106Z.