Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3ème Chambre (Reféré), 10 juillet 2026, n° 25/00288
Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [K] a acquis un bien immobilier cadastré section AD n°103, sis impasse Les Châtaigniers à MORNE LABROUSSE, dit « le Balata », sur la commune du Gosier (97190). Ce dernier est décédé le 26 juillet 1996, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, monsieur [V] [A] [P], madame [W] [Q] [P] [K], madame [F] [B] [P] et Monsieur [O] [K]. Le 30 octobre 2021, monsieur [O] [K] est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Y] [X] [L]. Reprochant à madame [L] d'empêcher l'évaluation et la visite du bien indivis afin d'envisager sa vente dans le cadre du partage, les consorts [P] ont, par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, donné assignation à la madame [L] d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir, au visa des articles 815-9 du code civil et 835 du code de procédure civile : - AUTORISER monsieur [V] [P] ainsi que mesdames [F] [P] et [W] [P] [K] à organiser des visites du bien indivis, situé 1 Impasse les Châtaigniers, à Morne Labrousse, au Gosier, les mardi, mercredi et jeudi, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures et samedi de 10 heures à 12 heures, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures par voie d'email à madame [Y] [L] ; - CONDAMNER madame [Y] [L] à permettre l'accès au bien indivis situé 1 impasse les Châtaigniers, MORNE LABROUSSE, au GOSIER à monsieur [V] [P], mesdames [F] [P] et [W] [P] [K], à l'agence immobilière mandatée pour sa vente ainsi qu'aux potentiels acquéreurs, pour toute visite organisée conformément aux conditions fixées par le présent jugement ; - ASSORTIR l'obligation de madame [Y] [L] d'une pénalité de 5 000 euros pour chaque visite non réalisée à défaut d'accès au bien du fait de celle-ci ; - AUTORISER monsieur [V] [P] ainsi que mesdames [F] [P] et [W] [P] [K] à se faire assister de la force publique dans l'hypothèse où madame [Y] [L] maintiendrait son refus d'accès au bien et dès lors qu'une infraction aura été constatée sur le droit d'accès ainsi accordé ; - CONDAMNER madame [Y] [L] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 5 février 2026, la réouverture des débats a été ordonnée en raison de l'empêchement du magistrat et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2026 autrement présidée. A cette date, aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, les requérants ont développé les prétentions contenues dans leur acte introductif d'instance ainsi complétées : - DEBOUTER Madame [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, Madame [L] représentée par son conseil, a sollicité du juge des référés de : - Débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes; - Juger que la présente affaire ne peut être tranchée qu'après l'affaire qui sera appelée le 22 janvier en annulation de l'acte de signification du jugement du 4 juillet 2024 ; - Juger qu'en cas d'annulation de cet acte de signification du jugement du 4 juillet 2024, Madame [Y] [L] pourra interjeter appel du jugement portant sur la contestation de la qualité d'héritiers des consorts [P] ; Subsidiairement - Juger que l'immeuble a été détruit par un incendie n 2003; - Juger que c'est Madame [Y] [L] veuve [K] qui a reconstruit l'immeuble consécutivement à cet incendie ; - Juger que l'immeuble que les consorts [P] entendent vendre n'est pas celui construit par leur prétendu père ; - Juger que cet immeuble est actuellement évalué à 200 000 euros; - Juger que les consorts [P] doivent dédommager avant la vente Madame [L] veuve [K] à hauteur de 200 000 euros pour les travaux de reconstruction ; - Juger que les visites intempestives programmées portent atteinte à la vie familiale de Madame [K] qui n'est pas tenue de rester au domicile en attendant d'éventuels acquéreurs, d'autant qu'elle a en charge deux petits fils qui ont perdu leur père et mère ; - Débouter les consorts [P] de leur demande de droit de visite exagéré la rendant ainsi concierge de l'immeuble ; - Condamner les consorts [P] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 avril 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la requête déposée par monsieur [V] [P], madame [W] [P] [K] et madame [F] [P]. A cet effet, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2026. A cette date, considérant que leurs demandes sont fondées sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et non pas sur le fondement de l'article 815-9 du code civile, les requérants représentés par leur conseil ont soutenu leurs conclusions sur réouverture des débats, savoir : - Déclarer l'action de monsieur [V] [P] et de mesdames [F] [P] et [W] [P] [K] recevable, - AUTORISER monsieur [V] [P] ainsi que mesdames [F] [P] et [W] [P] [K] à organiser des visites du bien indivis, situé 1 Impasse les Châtaigniers, à Morne Labrousse, au Gosier, les mardi, mercredi et jeudi, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures et samedi de 10 heures à 12 heures, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures par voie d'email à madame [Y] [L] ; - CONDAMNER madame [Y] [L] à permettre l'accès au bien indivis situé 1 impasse les Châtaigniers, MORNE LABROUSSE, au GOSIER à monsieur [V] [P], mesdames [F] [P] et [W] [P] [K], à l'agence immobilière mandatée pour sa vente ainsi qu'aux potentiels acquéreurs, pour toute visite organisée conformément aux conditions fixées par le présent jugement ; - ASSORTIR l'obligation de madame [Y] [L] d'une pénalité de 5 000 euros pour chaque visite non réalisée à défaut d'accès au bien du fait de celle-ci ; - AUTORISER monsieur [V] [P] ainsi que mesdames [F] [P] et [W] [P] [K] à se faire assister de la force publique dans l'hypothèse où madame [Y] [L] maintiendrait son refus d'accès au bien et dès lors qu'une infraction aura été constatée sur le droit d'accès ainsi accordé ; - Débouter madame [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - CONDAMNER madame [Y] [L] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, madame [Y] [L] veuve [K] représentée par son conseil s'en est rapporté à ses conclusion notifiées par RPVA le 5 juin 2026, savoir : - Juger irrecevable la requête des consorts [P] sur le fondement de l'article 1380 du code de procédure civile car les demandes contenues dans celles-ci ne rentrent pas dans les prévisions de l'article835 du code de procédure civile mais cadre avec l'article 815-9 du code civil, - Condamner les consorts [P] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, le prononcé de la décision étant fixé au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ». L'article 1380 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que les demandes formées en application de l'article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce dernier ne statue donc pas en référé, mais au fond à bref délai. La portée de la réforme de la procédure accélérée au fond, introduite par l'ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 et le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, n'offre donc pas aux justiciables la faculté d'opter pour la procédure de référé. Aux termes des articles 122 et 124 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il en va de même du défaut de pouvoir du juge. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties en litige sont propriétaires indivis d'un bien immobilier au Gosier cadastré section AD, n°103, ledit bien étant composé d'une parcelle de 41 ares située impasse Les Châtaigniers, Morne Labrousse dit « Le Balata» sur laquelle est édifié une grande construction composée d'un restaurant, d'une ancienne discothèque et d'un appartement occupé par madame [Y] [L] veuve [K]. Aux termes de l'assignation en paiement d'une indemnité d'occupation du bien indivis délivrée le 26 août 2025 à madame [Y] [L] veuve [K], les requérants se fondent tant sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil et notamment de son dernier alinéa qui dispose que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité» que sur celles de l'article 1380 du code de procédure civile dont ils rappellent les termes. En saisissant le juge des référés, alors que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation du bien indivis sur le fondement de l'article 815-9 du code civil relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, l'action engagée par les requérants doit être déclarée irrecevable. Si les requérants soutiennent, dans leurs dernières conclusions, agir en réalité sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, un tel moyen est inopérant dès lors que le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer concurremment avec le juge du fond selon la procédure accélérée au fond. En conséquence, il y a lieu de déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes. Parties perdantes, ils seront condamnés aux dépens. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, madame [L] veuve [K] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, DECLARONS monsieur [V] [A] [P], madame [W] [Q] [P] [K] et madame [F] [B] [P] irrecevables en leurs demandes ; DEBOUTONS madame [Y] [H] [X] [L] veuve [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Texte intégral
Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 25/00288 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLCV N° RG 25/00288 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLCV DU 10 juillet 2026 AFFAIRE : [V] [A] [P], [W] [Q] [P] [K], [F] [B] [P] C/ [Y] [H] [X] [L] veuve [K] Ordonnance notifiée le : - à AVOCATS : Me Rebecca DORSILE Me Patrick EROSIE Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 25/00288 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLCV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026 Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier. DEMANDEURS : Monsieur [V] [A] [P], né le 12 juillet 1978 à LES ABYMES (97139), de nationalité française, demeurant 970 chemin de Daubin - 97170 PETIT-BOURG, Madame [W] [Q] [P] [K], née le 14 septembre 1979 à LES ABYMES (97139), de nationalité française, demeurant 44, résidence Gestrams, Boisripeaux - 97139 LES ABYMES, Madame [F] [B] [P], née le 13 Octobre 1980 à LES ABYMES (97139), de nationalité française, demeurant 11 rue Saint-Exupery - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY Ayant pour avocat plaidant : Maître Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de Paris Ayant pour avocat postulant : Maître Rebecca DORSILE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’UNE PART DEFENDERESSE : Madame [Y] [H] [X] [L] veuve [K], née le 05 avril 1956 à POINTE A PITRE (97110), de nationalité française, demeurant Impasse les châtaigniers, morne Labrousse - 97190 LE GOSIER Représentée par maître Patrick EROSIE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’AUTRE PART *** Débats à l'audience du 12 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le président le 10 juillet 2026 Ordonnance rendue le 10 Juillet 2026 *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [K] a acquis un bien immobilier cadastré section AD n°103, sis impasse Les Châtaigniers à MORNE LABROUSSE, dit « le Balata », sur la commune du Gosier (97190). Ce dernier est décédé le 26 juillet 1996, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, monsieur [V] [A] [P], madame [W] [Q] [P] [K], madame [F] [B] [P] et Monsieur [O] [K]. Le 30 octobre 2021, monsieur [O] [K] est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Y] [X] [L]. Reprochant à madame [L] d'empêcher l'évaluation et la visite du bien indivis afin d'envisager sa vente dans le cadre du partage, les consorts [P] ont, par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, donné assignation à la madame [L] d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir, au visa des articles 815-9 du code civil et 835 du code de procédure civile : - AUTORISER monsieur [V] [P] ainsi que mesdames [F] [P] et [W] [P] [K] à organiser des visites du bien indivis, situé 1 Impasse les Châtaigniers, à Morne Labrousse, au Gosier, les mardi, mercredi et jeudi, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures et samedi de 10 heures à 12 heures, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures par voie d'email à madame [Y] [L] ; - CONDAMNER madame [Y] [L] à permettre l'accès au bien indivis situé 1 impasse les Châtaigniers, MORNE LABROUSSE, au GOSIER à monsieur [V] [P], mesdames [F] [P] et [W] [P] [K], à l'agence immobilière mandatée pour sa vente ainsi qu'aux potentiels acquéreurs, pour toute visite organisée conformément aux conditions fixées par le présent jugement ; - ASSORTIR l'obligation de madame [Y] [L] d'une pénalité de 5 000 euros pour chaque visite non réalisée à défaut d'accès au bien du fait de celle-ci ; - AUTORISER monsieur [V] [P] ainsi que mesdames [F] [P] et [W] [P] [K] à se faire assister de la force publique dans l'hypothèse où madame [Y] [L] maintiendrait son refus d'accès au bien et dès lors qu'une infraction aura été constatée sur le droit d'accès ainsi accordé ; - CONDAMNER madame [Y] [L] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 5 février 2026, la réouverture des débats a été ordonnée en raison de l'empêchement du magistrat et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2026 autrement présidée. A cette date, aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, les requérants ont développé les prétentions contenues dans leur acte introductif d'instance ainsi complétées : - DEBOUTER Madame [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, Madame [L] représentée par son conseil, a sollicité du juge des référés de : - Débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes; - Juger que la présente affaire ne peut être tranchée qu'après l'affaire qui sera appelée le 22 janvier en annulation de l'acte de signification du jugement du 4 juillet 2024 ; - Juger qu'en cas d'annulation de cet acte de signification du jugement du 4 juillet 2024, Madame [Y] [L] pourra interjeter appel du jugement portant sur la contestation de la qualité d'héritiers des consorts [P] ; Subsidiairement - Juger que l'immeuble a été détruit par un incendie n 2003; - Juger que c'est Madame [Y] [L] veuve [K] qui a reconstruit l'immeuble consécutivement à cet incendie ; - Juger que l'immeuble que les consorts [P] entendent vendre n'est pas celui construit par leur prétendu père ; - Juger que cet immeuble est actuellement évalué à 200 000 euros; - Juger que les consorts [P] doivent dédommager avant la vente Madame [L] veuve [K] à hauteur de 200 000 euros pour les travaux de reconstruction ; - Juger que les visites intempestives programmées portent atteinte à la vie familiale de Madame [K] qui n'est pas tenue de rester au domicile en attendant d'éventuels acquéreurs, d'autant qu'elle a en charge deux petits fils qui ont perdu leur père et mère ; - Débouter les consorts [P] de leur demande de droit de visite exagéré la rendant ainsi concierge de l'immeuble ; - Condamner les consorts [P] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 avril 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la requête déposée par monsieur [V] [P], madame [W] [P] [K] et madame [F] [P]. A cet effet, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2026. A cette date, considérant que leurs demandes sont fondées sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et non pas sur le fondement de l'article 815-9 du code civile, les requérants représentés par leur conseil ont soutenu leurs conclusions sur réouverture des débats, savoir : - Déclarer l'action de monsieur [V] [P] et de mesdames [F] [P] et [W] [P] [K] recevable, - AUTORISER monsieur [V] [P] ainsi que mesdames [F] [P] et [W] [P] [K] à organiser des visites du bien indivis, situé 1 Impasse les Châtaigniers, à Morne Labrousse, au Gosier, les mardi, mercredi et jeudi, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures et samedi de 10 heures à 12 heures, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures par voie d'email à madame [Y] [L] ; - CONDAMNER madame [Y] [L] à permettre l'accès au bien indivis situé 1 impasse les Châtaigniers, MORNE LABROUSSE, au GOSIER à monsieur [V] [P], mesdames [F] [P] et [W] [P] [K], à l'agence immobilière mandatée pour sa vente ainsi qu'aux potentiels acquéreurs, pour toute visite organisée conformément aux conditions fixées par le présent jugement ; - ASSORTIR l'obligation de madame [Y] [L] d'une pénalité de 5 000 euros pour chaque visite non réalisée à défaut d'accès au bien du fait de celle-ci ; - AUTORISER monsieur [V] [P] ainsi que mesdames [F] [P] et [W] [P] [K] à se faire assister de la force publique dans l'hypothèse où madame [Y] [L] maintiendrait son refus d'accès au bien et dès lors qu'une infraction aura été constatée sur le droit d'accès ainsi accordé ; - Débouter madame [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - CONDAMNER madame [Y] [L] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, madame [Y] [L] veuve [K] représentée par son conseil s'en est rapporté à ses conclusion notifiées par RPVA le 5 juin 2026, savoir : - Juger irrecevable la requête des consorts [P] sur le fondement de l'article 1380 du code de procédure civile car les demandes contenues dans celles-ci ne rentrent pas dans les prévisions de l'article835 du code de procédure civile mais cadre avec l'article 815-9 du code civil, - Condamner les consorts [P] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, le prononcé de la décision étant fixé au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile MOTIFS DE LA DECISION Aux termes du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ». L'article 1380 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que les demandes formées en application de l'article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce dernier ne statue donc pas en référé, mais au fond à bref délai. La portée de la réforme de la procédure accélérée au fond, introduite par l'ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 et le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, n'offre donc pas aux justiciables la faculté d'opter pour la procédure de référé. Aux termes des articles 122 et 124 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il en va de même du défaut de pouvoir du juge. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties en litige sont propriétaires indivis d'un bien immobilier au Gosier cadastré section AD, n°103, ledit bien étant composé d'une parcelle de 41 ares située impasse Les Châtaigniers, Morne Labrousse dit « Le Balata» sur laquelle est édifié une grande construction composée d'un restaurant, d'une ancienne discothèque et d'un appartement occupé par madame [Y] [L] veuve [K]. Aux termes de l'assignation en paiement d'une indemnité d'occupation du bien indivis délivrée le 26 août 2025 à madame [Y] [L] veuve [K], les requérants se fondent tant sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil et notamment de son dernier alinéa qui dispose que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité» que sur celles de l'article 1380 du code de procédure civile dont ils rappellent les termes. En saisissant le juge des référés, alors que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation du bien indivis sur le fondement de l'article 815-9 du code civil relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, l'action engagée par les requérants doit être déclarée irrecevable. Si les requérants soutiennent, dans leurs dernières conclusions, agir en réalité sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, un tel moyen est inopérant dès lors que le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer concurremment avec le juge du fond selon la procédure accélérée au fond. En conséquence, il y a lieu de déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes. Parties perdantes, ils seront condamnés aux dépens. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, madame [L] veuve [K] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, DECLARONS monsieur [V] [A] [P], madame [W] [Q] [P] [K] et madame [F] [B] [P] irrecevables en leurs demandes ; DEBOUTONS madame [Y] [H] [X] [L] veuve [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T23:06:27.748Z.