Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 23 juin 2026, n° 26/01338
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Parties (entreprises)
AGRICOLE
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 11 mai 2026, l’UNION RÉUNIONNAISE COOPÉRATIVE AGRICOLE (URCOOPA) a fait assigner à jour fixe les sociétés [Localité 2] et [V] [A] afin de voir prononcer la nullité de la convocation du conseil d’administration du 20 mars 2026 à 8h00 ainsi que de l’ensemble des délibérations qui y sont attachées. Sont intervenus aux côtés de l’URCOOPA son COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ainsi que les SCA COOPÉRATIVE DE PORCS RÉUNION (CPPR) et COOPÉRATIVE AGRICOLE DU NORD-EST (CANE). Au soutien de sa demande, l’URCOOPA expose que des conseils d’administration ont été convoqués en violation des règles issues de la loi, des statuts et du règlement intérieur, et ce, tant par l’absence de qualité et pouvoirs légitimes des auteurs de la convocation que par le non respect des délais. L’URCOOPA demande au tribunal, à titre liminaire, de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la société [Localité 2], faute d’intérêt et de qualité à agir depuis les décisions du 4 mai 2026 ayant prononcé la révocation de son mandat d’administrateur et son exclusion de sa qualité d’associé coopérateur et également, faute pour ces demandes de se rattacher à la sienne par un lien suffisant. Elle demande également au tribunal de juger que le désistement d’appel de l’ordonnance de référé du 7 avril 2026 emporte acquiescement à la décision qui revêt un caractère définitif et irrévocable. L’URCOOPA fait valoir que sa demande de nullité répond à tous les critères posés par l’article 1844-12-1 du Code civil. A titre principal, l’URCOOPA demande au tribunal de prononcer la nullité de : - la convocation du conseil d’administration de l’URCOOPA du 13 mars 2026, adressée par la société [V] [A] en méconnaissance des articles 27 des statuts et 5.4 du règlement intérieur, - la convocation et l’ensemble des délibérations du conseil d’administration de l’URCOOPA du 20 mars à 8 heures pour violation des articles 27 des statuts et 5.4 du règlement intérieur, - la convocation et l’ensemble des délibérations du prétendu conseil d’administration de l’URCOOPA du 20 mars à 10 heures pour violation des articles 27 des statuts et 5.4 du règlement intérieur. Elle demande que le procès-verbal de constat établi par Maître [X] le 20 mars à 10h10 soit écarté des débats. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la nullité des convocations et délibérations des conseils d’administration des 20 mars 2026 à 8 heures et à 10h10 comme étant entachées d’une fraude caractérisée. En tout état de cause, elle sollicite l’interdiction pour les sociétés [Localité 2] et [V] [A] de se prévaloir des décisions issues des conseils d’administration du 20 mars 2026, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et leur condamnation à lui payer chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) de l’URCOOPA fait valoir que son intervention à l’instance aux côtés de l’URCOOPA est justifiée car les décisions prises le 20 mars à 10h10 touchent directement à l’organisation juridique, sociale et financière de l’URCOOPA, engageant son avenir puisque la nullité patente de l’élection de la [V] [A] à la présidence est grave de conséquences pour l’URCOOPA, donc pour ses salariés, et portent aussi atteinte à la direction générale salariée de celle-ci ; qu’en outre, il n’a pas été convoqué à participer au prétendu conseil d’administration de l’URCOOPA, ce qui constitue une atteinte flagrante à ses droits et prérogatives. Il estime, en conséquence, son intervention volontaire recevable et bien-fondée. Il demande la condamnation des sociétés [Localité 2] et [V] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPPR s’associe à la demande de l’URCOOPA estimant que les décisions du prétendu conseil d’administration du 20 mars 2026 sont nulles du fait des : - défaut de convocation audit conseil d’administration, - défaut de publicité de l’ordre du jour, - absence de présidence régulière, - désignation frauduleuse d’une personne morale en qualité de présidente de l’URCOOPA, - excès de pouvoir résultant de l’annulation d’une AGO, - excès de pouvoir résultant de la mise à pied conservatoire du directeur général de l’URCOOPA relevant du droit du travail. Elle réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CANE s’associe aux demandes de l’URCOOPA et réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [Localité 2] réplique qu’il ne s’est pas tenu deux conseils d’administration distincts le 20 mars 2026 mais une seule et même séance dont le déroulement normal a été empêché par le comportement obstructionniste du président sortant avant qu’elle ne soit poursuivie dans une autre salle ; que la convocation à ce conseil d’administration s’est faite dans le respect des règles de l’URCOOPA ; que l’URCOOPA n’a subi aucun grief du fait des décisions non frauduleuses prises lors de cette réunion du 20 mars 2026. La société [Localité 2] précise que, dans sa version approuvée par le conseil d’administration du 25 mai 2021, le règlement intérieur ne prévoyait pas le délai de 7 jours, inséré d’autorité par Monsieur [P]. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’indique l’URCOOPA, le désistement de l’appel d’une ordonnance de référé, qui n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal est sans conséquence sur l’issue de l’instance au fond. Elle conclut au débouté de la demande de l’URCOOPA et à l’irrecevabilité des interventions volontaires. A titre reconventionnel, elle demande au tribunal de prononcer la nullité des délibérations du conseil d’administration de l’URCOOPA du 4 mai 2026 ayant prononcé son exclusion et décidé la modification des conditions de fourniture d’aliments. Elle demande sa réintégration en qualité d’associé coopérateur de l’URCOOPA, sous astreinte de 200.000 euros par jour de retard et réclame la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [V] [A] ajoute que l’URCOOPA ne peut, sans se contredire, prétendre à la fois la nullité de la convocation et la régularité du « rejet » à 8 heures ; qu’il est acquis par l’aveu même de Monsieur [P], consigné par procès-verbal authentique, que la séance de 8 heures n’a jamais été ouverte en tant que conseil d’administration. La société [V] [A] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de l’URCOOPA et réclame la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ET SUR QUOI Sur la recevabilité des interventions volontaires L’intérêt à agir des intervenants volontaires résulte : - pour le CSE de ne pas avoir été convoqué à ce conseil alors que sa consultation en tant qu’expression collective des salariés est obligatoire en vertu des articles L.2312-8 et L.2312-17 du Code du travail, - pour les sociétés CPPR et CANE de ne pas avoir été convoquées à ce conseil alors qu’elles sont membres de l’URCOOPA et détiennent l’une 25,19 % et l’autre 23,79 % du capital social. Ils sont donc recevables en leur demande. Sur la demande principale Il est constant que le groupe URCOOPA est organisé au travers de six pôles d’activités : la nutrition animale, l’agroalimentaire, les produits laitiers et boissons, les véhicules industriels, les emballages et matériaux BTP et la logistique ; que le capital social de l’URCOOPA est composé de 413 174 actions ainsi réparties : - 132 656 à la société [Localité 2] (32,11%) - 104 099 à la société CPPR (25,19%) - 98 303 à la société CANE (23,79%) - 39 398 à la société [V] [A] (9,54%) - 38 718 à la société PROVAL (9,37%) ; que, depuis le 3 mai 2022, succédant à Monsieur [D] [U], Monsieur [K] [P] est le président du conseil d’administration de l’URCOOPA. Il est également constant que la SOFICOOP, filiale à 100 % du Groupe URCOOPA, est une société holding qui concentre les principales sources de financement du Groupe et qui détient les sociétés EVOLYS, dont EVOLYS PRODUCTION exploitant l’activité d’abattage des volailles ; que la SARL ABATTOIR [Q] ET [R] a une activité d’abattage, de transformation et de commercialisation des volailles ; que, dans le cadre d’un protocole signé le 5 octobre 2017, a été décidée la constitution d’une filiale commune pour la commercialisation des produits ÉLEVEURS [Q] [R], détenue à hauteur de 51 % par la SARL ABATTOIR [Q] ET [R] et de 49 % par SOFICOOP via EVOLYS COMMERCIALISATION ; qu’une sous-holding [S] EVOLYS PRODUCTION (HEP) était constituée au sein du GROUPE SOFICOOP détenue à 99 % par SOFICOOP et à 0,01 % par [S] [Q] [R] (HDG); que les sociétés HEP (représentée par Monsieur [U] à l’époque président de l’URCOOPA) et HDG (représentée par Monsieur [Q]) ont signé le 27 décembre 2017 un pacte d’associés qui comportait, entre autres dispositions, une promesse de cession des titres HEP à hauteur de 50 % moins une action au bénéfice d’HDG ; que, par jugement rendu le 17 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert la sauvegarde de la société SOFICOOP, procédure convertie en redressement judiciaire le 17 avril 2024 ; qu’au terme d’une procédure judiciaire initiée par l’administrateur judiciaire de la société SOFICOOP et par arrêt du 2 juillet 2025, la cour d’appel de [Localité 8] a prononcé la résiliation de la promesse de vente conclue le 27 décembre 2017 ; que, dans le cadre de la procédure collective de SOFICOOP, son administrateur judiciaire a présenté un plan de redressement par voie de continuation, tandis que la société [Localité 2] déposait un plan de redressement concurrent le 13 février 2026. _____________________________ Il ressort des pièces produites qu’à la suite d’un conseil d’administration de l’URCOOPA réuni le 3 mars 2026 pour examiner le plan de redressement de SOFICOOP déposé par [Localité 2], et par courriel du 5 mars 2026, envoyé à 17H47, Monsieur [P] a convoqué les associés coopérateurs en assemblée générale ordinaire appelée à se tenir le 20 mars 2026 à 10 heures afin de délibérer sur la révocation du mandat d’administrateur de [Localité 2] et sur la nomination de PROVAL en qualité de nouvel administrateur ; que la société [Localité 2] a fait assigner l’URCOOPA devant le président du tribunal judiciaire de Saint Denis afin de voir ordonner la suspension des effets de cette convocation ; que, par ordonnance rendue le 19 mars 2026, le juge des référés, après avoir constaté que la société [Localité 2] avait autorisé l’URCOOPA à recourir à un moyen électronique pour l’envoi des convocations individuelles, que la convocation avait été publiée dans un journal d’annonces légales et que les délais statutaires avaient été respectés, a débouté la SCA [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ; que l’AGO n’a finalement pas été tenue et, par courriel du 23 mars 2026, le Conseil de la société [Localité 2] indiquait avoir reçu mandat de sa cliente de négocier un plan de redressement commun de SOFICOOP dans le but à terme de retirer son plan concurrent et de se désister des procédures judiciaires en cours – proposition refusée par le Conseil de l’URCOOPA au motif que ces engagements étaient subordonnés à une condition suspensive ; que l’AGO s’est tenue le 4 mai 2026 aux termes de laquelle la société [Localité 2] a été révoquée de son mandat d’administrateur par trois voix (CPPR,CANE et PROVAL) contre 2 ([V] [A] et [Localité 2]) ; que le Conseil d’administration de l’URCOOPA s’est réuni dans la foulée afin d’exclure l’associé coopérateur [Localité 2] en raison de sa volonté réitérée de nuire à l’union des coopérateurs. La société [Localité 2] et la société [V] [A], font valoir que la réunion du Conseil d’administration de l’URCOOPA s’est valablement tenue le 20 mars 2026 à 8 heures, a été interrompue et a repris tout aussi valablement le même jour à 10 heures 10. Au vu des pièces produites, il apparaît que, par courriel du 10 mars 2026, la Directrice générale de la société [Localité 2] a demandé au président de l’URCOOPA la convocation en urgence d’un conseil d’administration pour le 12 mars 2026 ; que, par courriel du même jour, le vice-président de l’URCOOPA et également représentant de la [V] [A], convoquait un conseil d’administration pour le 13 mars à 10 heures ; que, le président du conseil d’administration s’y est opposé, estimant la convocation irrégulière ; que, par courriel du 11 mars 2026, la directrice générale de la société [Localité 2] demandait, en plus du conseil prévu pour le 13 mars, la convocation d’un autre conseil d’administration pour le 20 mars 2026 à 8 heures, demande à laquelle il a été répondu, une nouvelle fois, par la négative au motif que les dispositions de l’article 27 des statuts n’étaient pas respectées ; que, néanmoins, par courriel du 12 mars, le représentant de la [V] [A] maintenait cette convocation tant pour le 13 mars que pour le 20 mars à 8 heures ; que, de son côté, le président du conseil d’administration rappelait la tenue pour le 20 mars à 10 heures d’une AGO suivi d’une réunion du conseil d’administration. La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 20 mars à 8 heures en présence de deux commissaires de justice, l’un, Maître [L], requis par le président de l’URCOOPA et l’autre, Maître [X], requis par les sociétés [Localité 2] et [V] [A]. Aux termes de son procès-verbal de constat, Maître [L] indiquait que le président de l’URCOOPA avait invité les personnes qui contestaient cette réunion à saisir le tribunal compétent et avait levé la séance vers 8 heures 25 ; que, néanmoins, à l’issue de cette réunion, les personnes présentes n’avaient pas quitté les lieux et avaient engagé une discussion relative à la livraison d’aliments pour animaux que la société PROVAL assurait continuer de livrer à la société [Localité 2] et sur un cas de harcèlement dont les représentants de l’URCOOPA certifiaient n’en avoir jamais été informés ; que cette discussion s’est achevée par l’arrivée dans la salle de réunion de l’intersyndicale qui souhaitait rencontrer les membres du conseil d’administration de l’URCOOPA avant la deuxième réunion programmée à 10 heures. Aux termes de son procès-verbal, Maître [X] relevait que Monsieur [P] contestait la régularité de la réunion et votait contre tous les points à l’ordre du jour, tant en sa qualité de représentant de la CPPR qu’en sa qualité de président de l’URCOOPA ; que le représentant de la CANE procédait de même ; que Monsieur [P] se retirait aux alentours de 10 heures d’une salle occupée par de nombreux syndicalistes ; que les sociétés [Localité 2] et [V] [A] prenaient l’initiative de tenir un conseil d’administration dans la foulée dans une salle voisine. Il ressort de cet exposé chronologique des faits que, manifestement les sociétés [Localité 2] et [V] [A] ont tenté par tous les moyens dont ils disposaient de réunir un conseil d’administration avant la tenue de l’AGO prévue le même jour à 10 heures. En tout état de cause, l’article 27 des statuts de l’URCOOPA prévoit que le conseil d’administration « doit être convoqué toutes les fois que le tiers des administrateurs qui en font partie en fait la demande ». Force est de constater que les deux voix réunies de [Localité 2] et [V] [A] ne font pas le tiers des administrateurs. L’article 27 indique également que « si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l’ordre du jour de la séance ». Or, la demande n’est pas restée sans suite, elle a été refusée à plusieurs reprises. Par ailleurs, le règlement intérieur, mis à jour lors de la réunion du conseil d’administration du 10 septembre 2024, précise en son article 5.1 que « Conformément à l’article 21 des statuts de l’UNION, tout associé élu membre du conseil d’administration de l’union est représenté au sein de ce conseil par une personne physique mandataire dudit associé et désignée par son organe d’administration » ; Or, Madame [J] n’a pas démontré qu’elle avait le pouvoir d’agir au nom de la société [Localité 2] pour requérir la convocation du conseil. Enfin, l’article 5.4 du règlement intérieur - article dont la validité n’a pas été contestée en son temps par les sociétés défenderesses - précise que « Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président. Sauf accord de l’ensemble des représentants des administrateurs personnes morales pour se réunir dans un délai plus court, voire sans délai, sur convocation verbale, les convocations individuelles sont adressées par courrier électronique, au moins sept (7) jours avant la date de la réunion du conseil ». Or, seule la demande de convocation pour le 20 mars 2026 à 8 heures émanant du représentant de la [V] [A] et exprimée par courriel du 12 mars 2026 a respecté le délai de convocation de 7 jours imposé par le règlement intérieur en son article 5.4. Mais, pour autant, la [V] [A] ne constitue pas le tiers des administrateurs. Malgré la violation des conditions statutaires et réglementaires, et, en dépit de l’ordonnance de référé rendue le 19 mars 2026 ayant débouté la société [Localité 2] de ses demandes, le commissaire de justice requis par les sociétés [Localité 2] et [V] [A] a dressé le 20 mars 2026 à 10 H10 un second procès-verbal aux termes duquel il a constaté que le conseil d’administration réuni en la seule présence des représentants des sociétés [V] [A] et [Localité 2] (Monsieur [P] ainsi que les sociétés CANE et CPPR ayant refusé d’y assister) a adopté les résolutions suivantes : - révocation de la totalité du Bureau du conseil d’administration de l’URCOOPA, - élection de la [V] [A] représentée par Monsieur [O] [F] en qualité de nouveau président de l’URCOOPA, - annulation de l’Assemblée Générale prévue le même jour à 10 heures, - annulation de la décision d’annulation du prêt d’actions SOFICOOP, - mise à pied conservatoire à effet immédiat du Directeur Général de l’URCOOPA, - élection de [Localité 2] représentée par Monsieur [Y] [N] en qualité de nouveau Vice-Président, - annulation du conseil d’administration convoqué à 11 heures, suite à l’annulation de l’Assemblée Générale. Le 31 mars 2026, l’URCOOPA a fait assigner les sociétés [Localité 2] et [V] [A] devant le juge des référés de [Localité 8] afin de voir ordonner la suspension immédiate de tout effet attaché au procès-verbal de 10h10 du 20 mars 2026 et l’inopposabilité de ce procès-verbal à son égard et à celui des tiers. Par ordonnance rendue le 7 avril 2026, le juge des référés, après avoir indiqué « qu’il ne peut être soutenu que la seconde réunion se déroule dans la continuité de la première, dès que les participants ne sont pas les mêmes, que le lieu de réunion est différent et que l’ordre du jour a été totalement modifié. Ainsi, il ne peut qu’être constaté que cette seconde réunion, menée au pas de charge, n’a pas respecté le droit à l’information de ses membres garanti par les règles statutaires de l’URCOOPA. » a, au motif d’un trouble manifestement illicite, ordonné la suspension provisoire des effets susceptibles à la réunion du conseil d’administration de l’URCOOPA s’étant tenu le 20 mars 2026 à 10H10. Les sociétés [Localité 2] et [V] [A] ont interjeté appel de cette décision mais s’en sont désistées. Le débat qui s’est instauré sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 7 avril 2026 et sur l’acquiescement des sociétés [Localité 2] et [V] [A] du fait de leur désistement d’appel, apparaît manifestement inutile dès lors que, par la présente décision, au vu des éléments exposés ci-dessus, le tribunal a constaté la violation flagrante des statuts et du règlement intérieur. L’article 1844-12-1 du Code civil dispose que la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : - le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée, - l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, - les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. En l’espèce, les irrégularités constatées revêtent une particulière gravité dans la mesure où les violations des statuts de la société et de son règlement intérieur - sans qu’il soit besoin d’évoquer des dispositions législatives - ont démontré la volonté de certains associés de se libérer des contraintes inhérentes au pacte social qui constitue le contrat fondateur d’une société. De plus, au vu du délai contraint et de la nature des questions inscrites à l’ordre du jour, il était plus que problématique pour le président et les administrateurs de l’URCOOPA de se priver d’un temps de préparation significatif. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la convocation et de l’ensemble des délibérations du conseil d’administration de l’URCOOPA du 20 mars 2026 à 8 heures et la nullité des délibérations du conseil d’administration du 20 mars 2026 à 10 heures 10, et ce, sous peine d’une astreinte dont le montant et les modalités seront définies ci-après. Sur la demande reconventionnelle des sociétés [Localité 2] et [V] [A] La procédure à jour fixe qui aboutit à un jugement au fond et non à une ordonnance de référé provisoire, suppose que soit démontrée l’urgence d’une situation qui nécessite un audiencement sans mise en état. En outre, l’affaire doit être suffisamment définie et étayée au jour de la requête, avec un objet précisément défini, ce qui interdit, en principe, au demandeur de déposer des conclusions nouvelles contenant des moyens non inclus dans la requête, sauf à répondre à l’argumentation adverse. Cette exigence s’impose également au défendeur dont la demande reconventionnelle doit être rattachée par un lien suffisant apprécié strictement en matière de procédure à jour fixe. Or, en l’espèce, autant la demande initiale, faisant suite à l’ordonnance de référé du 7 avril 2026, repose sur l’examen de textes et de règlements, autant les décisions contestées du 4 mai 2026 reposent sur plusieurs motifs autonomes : le dépôt du plan de redressement concurrent de SOFICOOP du 13 février 2026 - dont l’examen aurait supposé la mise en cause de la société SOFICOOP et de son administrateur judiciaire - la saisine de l’autorité de la concurrence et l’assignation de l’URCOOPA devant le tribunal des affaires économiques de Paris. La condition du lien suffisant posée par l’article 70 du Code de procédure civile n’étant pas remplie, il convient de déclarer les sociétés [Localité 2] et [V] [A] irrecevables en leur demande reconventionnelle. Sur les autres demandes L’équité commande en la cause de condamner les sociétés [Localité 2] et [V] [A] à payer chacune : - à la société URCOOPA la somme de 5.000 euros, - au CES de l’URCOOPA la somme de 2.000 euros, - à la société CPPR la somme de 2.000 euros, - à la société CANE la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile . Au vu des circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevables les interventions volontaires du COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) de l’URCOOPA, de la société COOPERATIVE DE PORCS REUNION (CPPR) et de la société COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST (CANE), Vu les articles 21 des statuts de l’URCOOPA, 5.1 et 5.4 du règlement intérieur de l’URCOOPA et 1844-12-1 du Code civil, PRONONCE la nullité de la convocation et de l’ensemble des délibérations du conseil d’administration de l’URCOOPA du 20 mars 2026 à 8 heures et la nullité des délibérations du conseil d’administration du 20 mars 2026 à 10 heures 10, INTERDIT aux sociétés [Localité 2] et [V] [A] de se prévaloir des décisions issues de ces conseils d’administration annulés, et ce, sous peine d’astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, DÉCLARE la société [Localité 2] irrecevable en sa demande reconventionnelle, CONDAMNE les sociétés [Localité 2] et [V] [A] à payer chacune : - à la société URCOOPA la somme de 5.000 euros, - au CES de l’URCOOPA la somme de 2.000 euros, - à la société CPPR la somme de 2.000 euros, - à la société CANE la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE les sociétés [Localité 2] et [V] [A] aux dépens. EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 26/01338 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRWS NAC : 34D JUGEMENT CIVIL DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE UNION REUNIONNAISE COOPERATIVE AGRICOLE (URCOOPA), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 324 156 660 [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSES S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C. [V] [A] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Comité d’entreprise COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE DE L’URCOOPA [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.C.A. COOPERATIVE PRODUCTEURS DE PORCS REUNION [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST [Adresse 7] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le : Expédition délivrée le : à Me Djalil GANGATE Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS Me Isabelle MERCIER-BARRACO Me Thomas MUNHOZ Me Alain RAPADY COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Le Tribunal était composé de : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Mai 2026. MISE EN DELIBERE A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Juin 2026. JUGEMENT : Contradictoire, du 23 Juin 2026, en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier ***** En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 11 mai 2026, l’UNION RÉUNIONNAISE COOPÉRATIVE AGRICOLE (URCOOPA) a fait assigner à jour fixe les sociétés [Localité 2] et [V] [A] afin de voir prononcer la nullité de la convocation du conseil d’administration du 20 mars 2026 à 8h00 ainsi que de l’ensemble des délibérations qui y sont attachées. Sont intervenus aux côtés de l’URCOOPA son COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ainsi que les SCA COOPÉRATIVE DE PORCS RÉUNION (CPPR) et COOPÉRATIVE AGRICOLE DU NORD-EST (CANE). Au soutien de sa demande, l’URCOOPA expose que des conseils d’administration ont été convoqués en violation des règles issues de la loi, des statuts et du règlement intérieur, et ce, tant par l’absence de qualité et pouvoirs légitimes des auteurs de la convocation que par le non respect des délais. L’URCOOPA demande au tribunal, à titre liminaire, de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la société [Localité 2], faute d’intérêt et de qualité à agir depuis les décisions du 4 mai 2026 ayant prononcé la révocation de son mandat d’administrateur et son exclusion de sa qualité d’associé coopérateur et également, faute pour ces demandes de se rattacher à la sienne par un lien suffisant. Elle demande également au tribunal de juger que le désistement d’appel de l’ordonnance de référé du 7 avril 2026 emporte acquiescement à la décision qui revêt un caractère définitif et irrévocable. L’URCOOPA fait valoir que sa demande de nullité répond à tous les critères posés par l’article 1844-12-1 du Code civil. A titre principal, l’URCOOPA demande au tribunal de prononcer la nullité de : - la convocation du conseil d’administration de l’URCOOPA du 13 mars 2026, adressée par la société [V] [A] en méconnaissance des articles 27 des statuts et 5.4 du règlement intérieur, - la convocation et l’ensemble des délibérations du conseil d’administration de l’URCOOPA du 20 mars à 8 heures pour violation des articles 27 des statuts et 5.4 du règlement intérieur, - la convocation et l’ensemble des délibérations du prétendu conseil d’administration de l’URCOOPA du 20 mars à 10 heures pour violation des articles 27 des statuts et 5.4 du règlement intérieur. Elle demande que le procès-verbal de constat établi par Maître [X] le 20 mars à 10h10 soit écarté des débats. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la nullité des convocations et délibérations des conseils d’administration des 20 mars 2026 à 8 heures et à 10h10 comme étant entachées d’une fraude caractérisée. En tout état de cause, elle sollicite l’interdiction pour les sociétés [Localité 2] et [V] [A] de se prévaloir des décisions issues des conseils d’administration du 20 mars 2026, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et leur condamnation à lui payer chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) de l’URCOOPA fait valoir que son intervention à l’instance aux côtés de l’URCOOPA est justifiée car les décisions prises le 20 mars à 10h10 touchent directement à l’organisation juridique, sociale et financière de l’URCOOPA, engageant son avenir puisque la nullité patente de l’élection de la [V] [A] à la présidence est grave de conséquences pour l’URCOOPA, donc pour ses salariés, et portent aussi atteinte à la direction générale salariée de celle-ci ; qu’en outre, il n’a pas été convoqué à participer au prétendu conseil d’administration de l’URCOOPA, ce qui constitue une atteinte flagrante à ses droits et prérogatives. Il estime, en conséquence, son intervention volontaire recevable et bien-fondée. Il demande la condamnation des sociétés [Localité 2] et [V] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPPR s’associe à la demande de l’URCOOPA estimant que les décisions du prétendu conseil d’administration du 20 mars 2026 sont nulles du fait des : - défaut de convocation audit conseil d’administration, - défaut de publicité de l’ordre du jour, - absence de présidence régulière, - désignation frauduleuse d’une personne morale en qualité de présidente de l’URCOOPA, - excès de pouvoir résultant de l’annulation d’une AGO, - excès de pouvoir résultant de la mise à pied conservatoire du directeur général de l’URCOOPA relevant du droit du travail. Elle réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CANE s’associe aux demandes de l’URCOOPA et réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [Localité 2] réplique qu’il ne s’est pas tenu deux conseils d’administration distincts le 20 mars 2026 mais une seule et même séance dont le déroulement normal a été empêché par le comportement obstructionniste du président sortant avant qu’elle ne soit poursuivie dans une autre salle ; que la convocation à ce conseil d’administration s’est faite dans le respect des règles de l’URCOOPA ; que l’URCOOPA n’a subi aucun grief du fait des décisions non frauduleuses prises lors de cette réunion du 20 mars 2026. La société [Localité 2] précise que, dans sa version approuvée par le conseil d’administration du 25 mai 2021, le règlement intérieur ne prévoyait pas le délai de 7 jours, inséré d’autorité par Monsieur [P]. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’indique l’URCOOPA, le désistement de l’appel d’une ordonnance de référé, qui n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal est sans conséquence sur l’issue de l’instance au fond. Elle conclut au débouté de la demande de l’URCOOPA et à l’irrecevabilité des interventions volontaires. A titre reconventionnel, elle demande au tribunal de prononcer la nullité des délibérations du conseil d’administration de l’URCOOPA du 4 mai 2026 ayant prononcé son exclusion et décidé la modification des conditions de fourniture d’aliments. Elle demande sa réintégration en qualité d’associé coopérateur de l’URCOOPA, sous astreinte de 200.000 euros par jour de retard et réclame la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [V] [A] ajoute que l’URCOOPA ne peut, sans se contredire, prétendre à la fois la nullité de la convocation et la régularité du « rejet » à 8 heures ; qu’il est acquis par l’aveu même de Monsieur [P], consigné par procès-verbal authentique, que la séance de 8 heures n’a jamais été ouverte en tant que conseil d’administration. La société [V] [A] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de l’URCOOPA et réclame la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ET SUR QUOI Sur la recevabilité des interventions volontaires L’intérêt à agir des intervenants volontaires résulte : - pour le CSE de ne pas avoir été convoqué à ce conseil alors que sa consultation en tant qu’expression collective des salariés est obligatoire en vertu des articles L.2312-8 et L.2312-17 du Code du travail, - pour les sociétés CPPR et CANE de ne pas avoir été convoquées à ce conseil alors qu’elles sont membres de l’URCOOPA et détiennent l’une 25,19 % et l’autre 23,79 % du capital social. Ils sont donc recevables en leur demande. Sur la demande principale Il est constant que le groupe URCOOPA est organisé au travers de six pôles d’activités : la nutrition animale, l’agroalimentaire, les produits laitiers et boissons, les véhicules industriels, les emballages et matériaux BTP et la logistique ; que le capital social de l’URCOOPA est composé de 413 174 actions ainsi réparties : - 132 656 à la société [Localité 2] (32,11%) - 104 099 à la société CPPR (25,19%) - 98 303 à la société CANE (23,79%) - 39 398 à la société [V] [A] (9,54%) - 38 718 à la société PROVAL (9,37%) ; que, depuis le 3 mai 2022, succédant à Monsieur [D] [U], Monsieur [K] [P] est le président du conseil d’administration de l’URCOOPA. Il est également constant que la SOFICOOP, filiale à 100 % du Groupe URCOOPA, est une société holding qui concentre les principales sources de financement du Groupe et qui détient les sociétés EVOLYS, dont EVOLYS PRODUCTION exploitant l’activité d’abattage des volailles ; que la SARL ABATTOIR [Q] ET [R] a une activité d’abattage, de transformation et de commercialisation des volailles ; que, dans le cadre d’un protocole signé le 5 octobre 2017, a été décidée la constitution d’une filiale commune pour la commercialisation des produits ÉLEVEURS [Q] [R], détenue à hauteur de 51 % par la SARL ABATTOIR [Q] ET [R] et de 49 % par SOFICOOP via EVOLYS COMMERCIALISATION ; qu’une sous-holding [S] EVOLYS PRODUCTION (HEP) était constituée au sein du GROUPE SOFICOOP détenue à 99 % par SOFICOOP et à 0,01 % par [S] [Q] [R] (HDG); que les sociétés HEP (représentée par Monsieur [U] à l’époque président de l’URCOOPA) et HDG (représentée par Monsieur [Q]) ont signé le 27 décembre 2017 un pacte d’associés qui comportait, entre autres dispositions, une promesse de cession des titres HEP à hauteur de 50 % moins une action au bénéfice d’HDG ; que, par jugement rendu le 17 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert la sauvegarde de la société SOFICOOP, procédure convertie en redressement judiciaire le 17 avril 2024 ; qu’au terme d’une procédure judiciaire initiée par l’administrateur judiciaire de la société SOFICOOP et par arrêt du 2 juillet 2025, la cour d’appel de [Localité 8] a prononcé la résiliation de la promesse de vente conclue le 27 décembre 2017 ; que, dans le cadre de la procédure collective de SOFICOOP, son administrateur judiciaire a présenté un plan de redressement par voie de continuation, tandis que la société [Localité 2] déposait un plan de redressement concurrent le 13 février 2026. _____________________________ Il ressort des pièces produites qu’à la suite d’un conseil d’administration de l’URCOOPA réuni le 3 mars 2026 pour examiner le plan de redressement de SOFICOOP déposé par [Localité 2], et par courriel du 5 mars 2026, envoyé à 17H47, Monsieur [P] a convoqué les associés coopérateurs en assemblée générale ordinaire appelée à se tenir le 20 mars 2026 à 10 heures afin de délibérer sur la révocation du mandat d’administrateur de [Localité 2] et sur la nomination de PROVAL en qualité de nouvel administrateur ; que la société [Localité 2] a fait assigner l’URCOOPA devant le président du tribunal judiciaire de Saint Denis afin de voir ordonner la suspension des effets de cette convocation ; que, par ordonnance rendue le 19 mars 2026, le juge des référés, après avoir constaté que la société [Localité 2] avait autorisé l’URCOOPA à recourir à un moyen électronique pour l’envoi des convocations individuelles, que la convocation avait été publiée dans un journal d’annonces légales et que les délais statutaires avaient été respectés, a débouté la SCA [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ; que l’AGO n’a finalement pas été tenue et, par courriel du 23 mars 2026, le Conseil de la société [Localité 2] indiquait avoir reçu mandat de sa cliente de négocier un plan de redressement commun de SOFICOOP dans le but à terme de retirer son plan concurrent et de se désister des procédures judiciaires en cours – proposition refusée par le Conseil de l’URCOOPA au motif que ces engagements étaient subordonnés à une condition suspensive ; que l’AGO s’est tenue le 4 mai 2026 aux termes de laquelle la société [Localité 2] a été révoquée de son mandat d’administrateur par trois voix (CPPR,CANE et PROVAL) contre 2 ([V] [A] et [Localité 2]) ; que le Conseil d’administration de l’URCOOPA s’est réuni dans la foulée afin d’exclure l’associé coopérateur [Localité 2] en raison de sa volonté réitérée de nuire à l’union des coopérateurs. La société [Localité 2] et la société [V] [A], font valoir que la réunion du Conseil d’administration de l’URCOOPA s’est valablement tenue le 20 mars 2026 à 8 heures, a été interrompue et a repris tout aussi valablement le même jour à 10 heures 10. Au vu des pièces produites, il apparaît que, par courriel du 10 mars 2026, la Directrice générale de la société [Localité 2] a demandé au président de l’URCOOPA la convocation en urgence d’un conseil d’administration pour le 12 mars 2026 ; que, par courriel du même jour, le vice-président de l’URCOOPA et également représentant de la [V] [A], convoquait un conseil d’administration pour le 13 mars à 10 heures ; que, le président du conseil d’administration s’y est opposé, estimant la convocation irrégulière ; que, par courriel du 11 mars 2026, la directrice générale de la société [Localité 2] demandait, en plus du conseil prévu pour le 13 mars, la convocation d’un autre conseil d’administration pour le 20 mars 2026 à 8 heures, demande à laquelle il a été répondu, une nouvelle fois, par la négative au motif que les dispositions de l’article 27 des statuts n’étaient pas respectées ; que, néanmoins, par courriel du 12 mars, le représentant de la [V] [A] maintenait cette convocation tant pour le 13 mars que pour le 20 mars à 8 heures ; que, de son côté, le président du conseil d’administration rappelait la tenue pour le 20 mars à 10 heures d’une AGO suivi d’une réunion du conseil d’administration. La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 20 mars à 8 heures en présence de deux commissaires de justice, l’un, Maître [L], requis par le président de l’URCOOPA et l’autre, Maître [X], requis par les sociétés [Localité 2] et [V] [A]. Aux termes de son procès-verbal de constat, Maître [L] indiquait que le président de l’URCOOPA avait invité les personnes qui contestaient cette réunion à saisir le tribunal compétent et avait levé la séance vers 8 heures 25 ; que, néanmoins, à l’issue de cette réunion, les personnes présentes n’avaient pas quitté les lieux et avaient engagé une discussion relative à la livraison d’aliments pour animaux que la société PROVAL assurait continuer de livrer à la société [Localité 2] et sur un cas de harcèlement dont les représentants de l’URCOOPA certifiaient n’en avoir jamais été informés ; que cette discussion s’est achevée par l’arrivée dans la salle de réunion de l’intersyndicale qui souhaitait rencontrer les membres du conseil d’administration de l’URCOOPA avant la deuxième réunion programmée à 10 heures. Aux termes de son procès-verbal, Maître [X] relevait que Monsieur [P] contestait la régularité de la réunion et votait contre tous les points à l’ordre du jour, tant en sa qualité de représentant de la CPPR qu’en sa qualité de président de l’URCOOPA ; que le représentant de la CANE procédait de même ; que Monsieur [P] se retirait aux alentours de 10 heures d’une salle occupée par de nombreux syndicalistes ; que les sociétés [Localité 2] et [V] [A] prenaient l’initiative de tenir un conseil d’administration dans la foulée dans une salle voisine. Il ressort de cet exposé chronologique des faits que, manifestement les sociétés [Localité 2] et [V] [A] ont tenté par tous les moyens dont ils disposaient de réunir un conseil d’administration avant la tenue de l’AGO prévue le même jour à 10 heures. En tout état de cause, l’article 27 des statuts de l’URCOOPA prévoit que le conseil d’administration « doit être convoqué toutes les fois que le tiers des administrateurs qui en font partie en fait la demande ». Force est de constater que les deux voix réunies de [Localité 2] et [V] [A] ne font pas le tiers des administrateurs. L’article 27 indique également que « si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l’ordre du jour de la séance ». Or, la demande n’est pas restée sans suite, elle a été refusée à plusieurs reprises. Par ailleurs, le règlement intérieur, mis à jour lors de la réunion du conseil d’administration du 10 septembre 2024, précise en son article 5.1 que « Conformément à l’article 21 des statuts de l’UNION, tout associé élu membre du conseil d’administration de l’union est représenté au sein de ce conseil par une personne physique mandataire dudit associé et désignée par son organe d’administration » ; Or, Madame [J] n’a pas démontré qu’elle avait le pouvoir d’agir au nom de la société [Localité 2] pour requérir la convocation du conseil. Enfin, l’article 5.4 du règlement intérieur - article dont la validité n’a pas été contestée en son temps par les sociétés défenderesses - précise que « Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président. Sauf accord de l’ensemble des représentants des administrateurs personnes morales pour se réunir dans un délai plus court, voire sans délai, sur convocation verbale, les convocations individuelles sont adressées par courrier électronique, au moins sept (7) jours avant la date de la réunion du conseil ». Or, seule la demande de convocation pour le 20 mars 2026 à 8 heures émanant du représentant de la [V] [A] et exprimée par courriel du 12 mars 2026 a respecté le délai de convocation de 7 jours imposé par le règlement intérieur en son article 5.4. Mais, pour autant, la [V] [A] ne constitue pas le tiers des administrateurs. Malgré la violation des conditions statutaires et réglementaires, et, en dépit de l’ordonnance de référé rendue le 19 mars 2026 ayant débouté la société [Localité 2] de ses demandes, le commissaire de justice requis par les sociétés [Localité 2] et [V] [A] a dressé le 20 mars 2026 à 10 H10 un second procès-verbal aux termes duquel il a constaté que le conseil d’administration réuni en la seule présence des représentants des sociétés [V] [A] et [Localité 2] (Monsieur [P] ainsi que les sociétés CANE et CPPR ayant refusé d’y assister) a adopté les résolutions suivantes : - révocation de la totalité du Bureau du conseil d’administration de l’URCOOPA, - élection de la [V] [A] représentée par Monsieur [O] [F] en qualité de nouveau président de l’URCOOPA, - annulation de l’Assemblée Générale prévue le même jour à 10 heures, - annulation de la décision d’annulation du prêt d’actions SOFICOOP, - mise à pied conservatoire à effet immédiat du Directeur Général de l’URCOOPA, - élection de [Localité 2] représentée par Monsieur [Y] [N] en qualité de nouveau Vice-Président, - annulation du conseil d’administration convoqué à 11 heures, suite à l’annulation de l’Assemblée Générale. Le 31 mars 2026, l’URCOOPA a fait assigner les sociétés [Localité 2] et [V] [A] devant le juge des référés de [Localité 8] afin de voir ordonner la suspension immédiate de tout effet attaché au procès-verbal de 10h10 du 20 mars 2026 et l’inopposabilité de ce procès-verbal à son égard et à celui des tiers. Par ordonnance rendue le 7 avril 2026, le juge des référés, après avoir indiqué « qu’il ne peut être soutenu que la seconde réunion se déroule dans la continuité de la première, dès que les participants ne sont pas les mêmes, que le lieu de réunion est différent et que l’ordre du jour a été totalement modifié. Ainsi, il ne peut qu’être constaté que cette seconde réunion, menée au pas de charge, n’a pas respecté le droit à l’information de ses membres garanti par les règles statutaires de l’URCOOPA. » a, au motif d’un trouble manifestement illicite, ordonné la suspension provisoire des effets susceptibles à la réunion du conseil d’administration de l’URCOOPA s’étant tenu le 20 mars 2026 à 10H10. Les sociétés [Localité 2] et [V] [A] ont interjeté appel de cette décision mais s’en sont désistées. Le débat qui s’est instauré sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 7 avril 2026 et sur l’acquiescement des sociétés [Localité 2] et [V] [A] du fait de leur désistement d’appel, apparaît manifestement inutile dès lors que, par la présente décision, au vu des éléments exposés ci-dessus, le tribunal a constaté la violation flagrante des statuts et du règlement intérieur. L’article 1844-12-1 du Code civil dispose que la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : - le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée, - l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, - les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. En l’espèce, les irrégularités constatées revêtent une particulière gravité dans la mesure où les violations des statuts de la société et de son règlement intérieur - sans qu’il soit besoin d’évoquer des dispositions législatives - ont démontré la volonté de certains associés de se libérer des contraintes inhérentes au pacte social qui constitue le contrat fondateur d’une société. De plus, au vu du délai contraint et de la nature des questions inscrites à l’ordre du jour, il était plus que problématique pour le président et les administrateurs de l’URCOOPA de se priver d’un temps de préparation significatif. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la convocation et de l’ensemble des délibérations du conseil d’administration de l’URCOOPA du 20 mars 2026 à 8 heures et la nullité des délibérations du conseil d’administration du 20 mars 2026 à 10 heures 10, et ce, sous peine d’une astreinte dont le montant et les modalités seront définies ci-après. Sur la demande reconventionnelle des sociétés [Localité 2] et [V] [A] La procédure à jour fixe qui aboutit à un jugement au fond et non à une ordonnance de référé provisoire, suppose que soit démontrée l’urgence d’une situation qui nécessite un audiencement sans mise en état. En outre, l’affaire doit être suffisamment définie et étayée au jour de la requête, avec un objet précisément défini, ce qui interdit, en principe, au demandeur de déposer des conclusions nouvelles contenant des moyens non inclus dans la requête, sauf à répondre à l’argumentation adverse. Cette exigence s’impose également au défendeur dont la demande reconventionnelle doit être rattachée par un lien suffisant apprécié strictement en matière de procédure à jour fixe. Or, en l’espèce, autant la demande initiale, faisant suite à l’ordonnance de référé du 7 avril 2026, repose sur l’examen de textes et de règlements, autant les décisions contestées du 4 mai 2026 reposent sur plusieurs motifs autonomes : le dépôt du plan de redressement concurrent de SOFICOOP du 13 février 2026 - dont l’examen aurait supposé la mise en cause de la société SOFICOOP et de son administrateur judiciaire - la saisine de l’autorité de la concurrence et l’assignation de l’URCOOPA devant le tribunal des affaires économiques de Paris. La condition du lien suffisant posée par l’article 70 du Code de procédure civile n’étant pas remplie, il convient de déclarer les sociétés [Localité 2] et [V] [A] irrecevables en leur demande reconventionnelle. Sur les autres demandes L’équité commande en la cause de condamner les sociétés [Localité 2] et [V] [A] à payer chacune : - à la société URCOOPA la somme de 5.000 euros, - au CES de l’URCOOPA la somme de 2.000 euros, - à la société CPPR la somme de 2.000 euros, - à la société CANE la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile . Au vu des circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevables les interventions volontaires du COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) de l’URCOOPA, de la société COOPERATIVE DE PORCS REUNION (CPPR) et de la société COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST (CANE), Vu les articles 21 des statuts de l’URCOOPA, 5.1 et 5.4 du règlement intérieur de l’URCOOPA et 1844-12-1 du Code civil, PRONONCE la nullité de la convocation et de l’ensemble des délibérations du conseil d’administration de l’URCOOPA du 20 mars 2026 à 8 heures et la nullité des délibérations du conseil d’administration du 20 mars 2026 à 10 heures 10, INTERDIT aux sociétés [Localité 2] et [V] [A] de se prévaloir des décisions issues de ces conseils d’administration annulés, et ce, sous peine d’astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, DÉCLARE la société [Localité 2] irrecevable en sa demande reconventionnelle, CONDAMNE les sociétés [Localité 2] et [V] [A] à payer chacune : - à la société URCOOPA la somme de 5.000 euros, - au CES de l’URCOOPA la somme de 2.000 euros, - à la société CPPR la somme de 2.000 euros, - à la société CANE la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE les sociétés [Localité 2] et [V] [A] aux dépens. EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-17, code civil 1844-12-1, code de procedure civile 70, code du travail L2312-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/12375
en commun : code civil 1844-12-1
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02674
en commun : code civil 1844-12-1
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02863
en commun : code civil 1844-12-1
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03485
en commun : code civil 1844-12-1
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00558
en commun : code civil 1844-12-1
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11772
en commun : code civil 1844-12-1
- 20 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2026R00655
en commun : code civil 1844-12-1
- 8 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025037713
en commun : code civil 1844-12-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:12:36.542Z.