Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2026, n° 24/00502
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu l’opposition formée le 16 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [V] à la contrainte décernée le 12 avril 2024 et signifiée le 6 mai 2024 par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour le recouvrement de la somme de 36.637,25 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; Vu l’audience du 11 février 2026, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 3 avril 2025 (complétées par une note additionnelle du 30 décembre 2025) et du 10 février 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 mars 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Monsieur [Z] [V] réclame l’annulation de la contrainte, dont la caisse réclame la validation pour un montant révisé de 35.933,25 euros par suite de la déclaration des revenus 2023. - Sur le motif tiré de l’absence de mise en demeure préalable : Il est fait grief à la caisse d’avoir adressé la mise en demeure préalable au domicile professionnel de l’intéressé et non à son domicile personnel, et à une adresse différente de celle mentionnée sur la contrainte, alors que, en tout état de cause, l’intéressé réside à l’Ile Maurice depuis 2014. Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass, plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). Par ailleurs, en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. C'est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable. En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure du 2 janvier 2024, envoyée par lettre recommandée à l’adresse suivante : « [Adresse 3] ». Le pli a été avisé mais non réclamé. Or, Monsieur [Z] [V], qui est bien le redevable des cotisations réclamées (selon la caisse, cette qualité étant contestée comme il sera vu ci-après), ne conteste pas l’exactitude de cette adresse. Il importe peu qu’il s’agisse d’une adresse professionnelle et il s’agit de la même adresse que celle de la signification de la contrainte. Par ailleurs, la caisse relève à juste titre que cette adresse est fournie par le médecin lui-même dans les courriers qu’il lui a envoyés, datés du 21 avril 2023 et du 18 juin 2025, et Monsieur [Z] [V] ne prouve pas avoir informé la caisse du changement d’adresse invoqué (et a fortiori de son transfert de résidence à l’[Etablissement 1]). La mise en demeure préalable a donc été adressée à la dernière adresse connue. Par suite, le motif d’opposition tiré de l’absence de mise en demeure régulièrement notifiée au redevable sera rejeté. - Sur le motif tiré du statut non-résident (comme résidant à l’Ile Maurice) : Selon l’article L. 111-2-2, 1°, b, du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes […] [Etablissement 2] exercent sur le territoire français […] Une activité professionnelle non salariée ». Il résulte de ce texte que le lieu de résidence est indifférent dès lors qu’une activité professionnelle non salariée est exercée sur le territoire français. En tout état de cause, les seuls avis d’imposition mauriciens produits aux débats ne sont pas suffisants pour attester de la qualité de non-résident alléguée. Ce moyen sera par suite rejeté. - Sur le motif tiré de la cessation de l’activité professionnelle : Selon l’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les personnes exerçant une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession. En application de l’article L. 640-1 du même code, sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, notamment les personnes exerçant la profession de médecin. Aux termes de l’article L. 642-1, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations de retraite. Il en résulte que l'obligation, pour un médecin exerçant à titre libéral, d'affiliation et de paiement des cotisations au régime de protection sociale correspondant à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée (2e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 22-17.579). Par ailleurs, l'article R. 643-1 précise que la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. Enfin, en application de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n’est inscrit à un tableau de l'ordre des médecins. En l’espèce, Monsieur [Z] [V] affirme avoir cessé toute activité depuis le 11 novembre 2021. Cependant, la cessation d’activité alléguée n’est pas suffisamment établie par l’attestation du 28 juin 2022, selon laquelle le praticien a libéré le cabinet occupé au sein de la clinique [Etablissement 3] située [Localité 5] et remis les clés le 31 décembre 2023, et l’extrait Kbis mentionnant une cessation totale d’activité au 19 mai 2022, alors que la caisse fait valoir sans être démentie que le compte de travailleur indépendant URSSAF de Monsieur [Z] [V] est toujours actif, que des revenus professionnels ont ainsi été enregistrés pour son activité à [Localité 1] sur l’année considérée (81.426 euros) - sur l’origine desquels l’intéressé ne s’explique pas -, que, selon le Conseil de l’Ordre des médecins, l’intéressé exerçait une activité médicale libérale depuis le 1er mars 2010 et n’avait pas cessé son activité médicale libérale (cf. courrier renvoyé à la caisse le 16 septembre 2024), et que l’intéressé a demandé le 15 juillet 2024, la retraite de médecin libéral (en restant inscrit au tableau). Au surplus, Monsieur [Z] [V] fait état d’une mise en sommeil de sa société à compter du 19 mai 2022. Or, selon une jurisprudence constante, l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société ait une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister. Dans ces conditions, Monsieur [Z] [V] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte, celle-ci sera validée pour son montant révisé. Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V], dont l’opposition n’a pas été jugée fondée, sera condamné aux dépens. Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Z] [V], dont l’opposition n’a pas été jugée fondée, devra supporter les frais de signification de la contrainte. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [Z] [V].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE Monsieur [Z] [V] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 12 avril 2024 et signifiée le 6 mai 2024 par la Caisse autonome de retraite des médecins de France pour le recouvrement de la somme de 36.637,25 euros au titre des cotisations et majorations de retard, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande d’annulation de la contrainte ; VALIDE la contrainte pour un montant révisé de 35.933,25 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; DIT que les frais de signification de la contrainte devront être supportés par Monsieur [Z] [V] ; CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCR N° MINUTE 26/00268 JUGEMENT DU 25 MARS 2026 EN DEMANDE CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Madame KLEIN [F], Représentant les employeurs et indépendants assistées lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu l’opposition formée le 16 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [V] à la contrainte décernée le 12 avril 2024 et signifiée le 6 mai 2024 par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour le recouvrement de la somme de 36.637,25 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; Vu l’audience du 11 février 2026, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 3 avril 2025 (complétées par une note additionnelle du 30 décembre 2025) et du 10 février 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 mars 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Monsieur [Z] [V] réclame l’annulation de la contrainte, dont la caisse réclame la validation pour un montant révisé de 35.933,25 euros par suite de la déclaration des revenus 2023. - Sur le motif tiré de l’absence de mise en demeure préalable : Il est fait grief à la caisse d’avoir adressé la mise en demeure préalable au domicile professionnel de l’intéressé et non à son domicile personnel, et à une adresse différente de celle mentionnée sur la contrainte, alors que, en tout état de cause, l’intéressé réside à l’Ile Maurice depuis 2014. Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass, plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). Par ailleurs, en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. C'est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable. En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure du 2 janvier 2024, envoyée par lettre recommandée à l’adresse suivante : « [Adresse 3] ». Le pli a été avisé mais non réclamé. Or, Monsieur [Z] [V], qui est bien le redevable des cotisations réclamées (selon la caisse, cette qualité étant contestée comme il sera vu ci-après), ne conteste pas l’exactitude de cette adresse. Il importe peu qu’il s’agisse d’une adresse professionnelle et il s’agit de la même adresse que celle de la signification de la contrainte. Par ailleurs, la caisse relève à juste titre que cette adresse est fournie par le médecin lui-même dans les courriers qu’il lui a envoyés, datés du 21 avril 2023 et du 18 juin 2025, et Monsieur [Z] [V] ne prouve pas avoir informé la caisse du changement d’adresse invoqué (et a fortiori de son transfert de résidence à l’[Etablissement 1]). La mise en demeure préalable a donc été adressée à la dernière adresse connue. Par suite, le motif d’opposition tiré de l’absence de mise en demeure régulièrement notifiée au redevable sera rejeté. - Sur le motif tiré du statut non-résident (comme résidant à l’Ile Maurice) : Selon l’article L. 111-2-2, 1°, b, du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes […] [Etablissement 2] exercent sur le territoire français […] Une activité professionnelle non salariée ». Il résulte de ce texte que le lieu de résidence est indifférent dès lors qu’une activité professionnelle non salariée est exercée sur le territoire français. En tout état de cause, les seuls avis d’imposition mauriciens produits aux débats ne sont pas suffisants pour attester de la qualité de non-résident alléguée. Ce moyen sera par suite rejeté. - Sur le motif tiré de la cessation de l’activité professionnelle : Selon l’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les personnes exerçant une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession. En application de l’article L. 640-1 du même code, sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, notamment les personnes exerçant la profession de médecin. Aux termes de l’article L. 642-1, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations de retraite. Il en résulte que l'obligation, pour un médecin exerçant à titre libéral, d'affiliation et de paiement des cotisations au régime de protection sociale correspondant à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée (2e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 22-17.579). Par ailleurs, l'article R. 643-1 précise que la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. Enfin, en application de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n’est inscrit à un tableau de l'ordre des médecins. En l’espèce, Monsieur [Z] [V] affirme avoir cessé toute activité depuis le 11 novembre 2021. Cependant, la cessation d’activité alléguée n’est pas suffisamment établie par l’attestation du 28 juin 2022, selon laquelle le praticien a libéré le cabinet occupé au sein de la clinique [Etablissement 3] située [Localité 5] et remis les clés le 31 décembre 2023, et l’extrait Kbis mentionnant une cessation totale d’activité au 19 mai 2022, alors que la caisse fait valoir sans être démentie que le compte de travailleur indépendant URSSAF de Monsieur [Z] [V] est toujours actif, que des revenus professionnels ont ainsi été enregistrés pour son activité à [Localité 1] sur l’année considérée (81.426 euros) - sur l’origine desquels l’intéressé ne s’explique pas -, que, selon le Conseil de l’Ordre des médecins, l’intéressé exerçait une activité médicale libérale depuis le 1er mars 2010 et n’avait pas cessé son activité médicale libérale (cf. courrier renvoyé à la caisse le 16 septembre 2024), et que l’intéressé a demandé le 15 juillet 2024, la retraite de médecin libéral (en restant inscrit au tableau). Au surplus, Monsieur [Z] [V] fait état d’une mise en sommeil de sa société à compter du 19 mai 2022. Or, selon une jurisprudence constante, l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société ait une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister. Dans ces conditions, Monsieur [Z] [V] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte, celle-ci sera validée pour son montant révisé. Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V], dont l’opposition n’a pas été jugée fondée, sera condamné aux dépens. Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Z] [V], dont l’opposition n’a pas été jugée fondée, devra supporter les frais de signification de la contrainte. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [Z] [V]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE Monsieur [Z] [V] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 12 avril 2024 et signifiée le 6 mai 2024 par la Caisse autonome de retraite des médecins de France pour le recouvrement de la somme de 36.637,25 euros au titre des cotisations et majorations de retard, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande d’annulation de la contrainte ; VALIDE la contrainte pour un montant révisé de 35.933,25 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; DIT que les frais de signification de la contrainte devront être supportés par Monsieur [Z] [V] ; CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 692, code de procedure civile 640, code de la securite sociale L640-1, code de la sante publique L4111-1, code de la securite sociale R643-2, code de la securite sociale R611-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/02118
en commun : code de la securite sociale L640-1, code de la sante publique L4111-1, code de la securite sociale R643-2
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/02639
en commun : code de la securite sociale L640-1, code de la sante publique L4111-1, code de la securite sociale R643-2
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/02641
en commun : code de la securite sociale L640-1, code de la sante publique L4111-1, code de la securite sociale R643-2
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/02642
en commun : code de la securite sociale L640-1, code de la sante publique L4111-1, code de la securite sociale R643-2
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01970
en commun : code de la securite sociale L640-1, code de la sante publique L4111-1, code de la securite sociale R643-2
- 2 mai 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/03495
en commun : code de la securite sociale R643-2, code de la securite sociale R611-1
- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/04245
en commun : code de la securite sociale R643-2, code de la securite sociale R611-1
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/00978
en commun : code de la securite sociale R643-2, code de la securite sociale R611-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:22:35.504Z.