Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Juge de l'Exécution, 29 juin 2026, n° 26/00326
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS SKIPCAR a acquis, le 19 juin 2024, auprès de la SAS OMNICARS, un véhicule PEUGEOT PARTNER 1.6 BHDI millésimé 2016 pour un montant de 7 400,00 €. Le 4 septembre 2024, la société SKIPCAR a revendu ce même véhicule à Madame [L] [F] pour la somme de 11 104.76 € avec reprise de l’ancien véhicule. Par ordonnance rendue le 09 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Macon a notamment ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 01 décembre 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a : - autorisé la SAS SKIPCAR à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société OMNI CARS sur ses comptes bancaires ou postaux ou avoirs à hauteur de 11.150,00 €. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SAS SKIPCAR a fait diligenter une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SAS OMNI CARS ouvert auprès de la Caisse d’épargne [Localité 1] Drome Ardèche, le total saisissable s’élevant à [Localité 2],04 €. Dénonciation a été réalisée à la SAS OMNI CARS le 07 janvier 2026. L’établissement secondaire de la SAS OMNI CARS a été fermé le 02 mai 2024 et la société a fait l’objet d’une dissolution avec liquidation amiable le 10 mars 2026 par décision de l’associé unique, Monsieur [J] [T] désigné en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la SAS OMNI CARS a fait assigner la SAS SKIPCAR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de mainlevée d’une saisie conservatoire. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 février 2026, a été retenue à celle du 18 mai 2026. Lors de l’audience, représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la SAS OMNICARS prise en la personne de son liquidateur amiable demande au juge de l’exécution de : A titre principal - CONSTATER la reprise d'instance par la société OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [J] [T] ; - CONSTATER que l’annulation de la vente portant sur le véhicule PEUGOT PARTNER 1.6 BHDI millésimé 2016 et passée entre Madame [L] [F] et la société SKIPCAR n’est pas avérée, ni démontrée ; que le solde créditeur du compte bancaire de la société OMNI CARS couvre largement le montant de la créance alléguée par la société SKIPCAR ; - DIRE ET JUGER que la créance alléguée par la société SKIPCAR n’apparaît pas fondée en son principe ni en son quantum et qu’elle n'est pas menacée dans son recouvrement ; En conséquence, - ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société SKIPCAR sur le fondement de l’ordonnance précitée ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société SKIPCAR au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS SKIPCAR, représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions régulièrement notifiées, demande au juge de l’exécution de : - DEBOUTER la société OMNI CARS, en liquidation, représentée par Monsieur [J] [T], de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l’Ordonnance rendue par Madame le Juge de l’Exécution en date du 1 er décembre 2025 ; - VOIR DECLAREE bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l’Ordonnance rendue par Madame le Juge de l’Exécution en date du 1er décembre 2025 ; - CONDAMNER la société OMNI CARS, en liquidation, représentée par Monsieur [J] [T], à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION S’agissant de la demande tendant à constater la reprise d’instance, il convient de relever que l’instance n’a pas été interrompue, que le liquidateur de la SAS OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur amiable est intervenu volontairement dans la présente procédure. Il n’y a pas lieu de constater la reprise de l’instance. Sur la demande principale L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. La requérante expose qu’il n’y a pas eu d’annulation de la vente, les opérations d'expertise étant toujours en cours, que la créance n’est donc pas justifiée, qu’aucune preuve n’établit sa connaissance d’une modification du kilométrage opérée sur le véhicule afin de tromper la société SKIPCAR, qui est également un professionnel de l’automobile et que le quantum de la prétendue créance est pour le moins discutable. Elle fait ensuite valoir qu’elle est en activité depuis l’année 2023, a une bonne santé financière, comme en atteste le solde créditeur sur le compte bancaire saisi, qu’elle participe aux opérations d’expertise et que la saisie conservatoire opérée nuit au déroulement de ses activités. Elle affirme que la mise en liquidation amiable ne saurait constituer une menace dans le recouvrement de la créance. La défenderesse expose que la modification du kilométrage du véhicule a bien été effectuée antérieurement à l’acquisition du véhicule par elle-même, que la SAS OMNICARS en avait connaissance et que la responsabilité de la société OMNI CARS apparaît manifestement engagée. Elle estime en outre qu’il existe des menaces de recouvrement en ce que la requérante n’a pas constitué avocat dans la procédure de référé, pas plus durant les opérations d’expertise, que ses comptes ne sont pas publiés et qu’elle a fait l’objet d’une liquidation amiable. Il ressort des pièces produites aux débats que la SAS SKIPCAR a vendu à Madame [L] [F] un véhicule PEUGEOT PARTNER 1.6 BHDI pour la somme de 11 104.76 € ; la SAS SKIPCAR l’avait elle-même acquis auprès de la SAS OMNICARS quelques mois auparavant ; le véhicule était tombé en panne ; l’ancien propriétaire, Monsieur [P] a indiqué avoir acquis de la SAS OMNI CARS le véhicule litigieux le 06 mars 2024, lequel présentait au moment de la vente un kilométrage de 100 000 km, que le véhicule est tombé en panne, qu’il avait demandé à la Société OMNI CARS de procéder à l’annulation de la vente et que par acte sous seing privé en date du 7 juin 2024, il a régularisé avec la SAS OMNI CARS une convention aux termes de laquelle cette dernière a repris le véhicule et a procédé au remboursement du prix de cession ; selon le rapport d’expertise amiable réalisée le 31/10/2024 à laquelle la SAS OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur amiable n’a pas assisté, le véhicule totalisait : - 157 070 kilomètres le 05/11/2018, - 63 329 kilomètres le 08/01/2021. Ces éléments démontrent bien que le véhicule en question avait un kilométrage non conforme au kilométrage réel lors de l’acquisition du véhicule par la SAS SKIPCAR à la SAS OMNI CARS, que l’annulation de cette vente par le tribunal judiciaire est plus que probable et qu’ainsi, la défenderesse détient une créance fondée en son principe à l’encontre de la requérante. Il en sera de même sur l’existence de menaces de recouvrement de la créance. En effet, la SAS OMNI CARS a été très récemment créée, en 2023, avec un capital de 1000,00 €, qu’elle a fermé un établissement en mai 2024, qu’elle n’a que tardivement constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et dans le cadre des opérations d’expertise, qu’elle n’a publié aucun compte depuis sa création et que l’associé unique l’a placé en liquidation amiable et qu’elle a été dissoute en mars 2026. En conséquence, la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance sera rejetée. Sur les mesures accessoires La SAS OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur amiable, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance, le surplus de demande relatif aux frais d’exécution étant rejeté, et à payer à la SAS SKIPCAR la somme de 1300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Le présent jugement est exécutoire par provision de droit par application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, REJETTE la demande formée par la SAS OMNICARS prise en la personne de son liquidateur amiable tendant à ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la SAS SKIPCAR sur le compte bancaire de la SAS OMNICARS prise en la personne de son liquidateur amiable le 30 décembre 2025 sur le fondement de l’ordonnance rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 01 décembre 2025, DÉBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif, CONDAMNE la SAS OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la SAS SKIPCAR la somme de 1300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SAS OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur amiable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur amiable aux dépens de la présente instance, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision en application de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge de l’exécution et la greffière présente lors du prononcé ; LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION Anne ORARD Chiara ROJEK
Texte intégral
N° RG 26/00326 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCWP MINUTE 26/95 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. OMNI CARS représentée par son liquidateur, Monsieur [J] [T] dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Benjamin SAMAMA, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE : S.A.S. SKIPCAR dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Juliette SAINT-PERE, avocat postulant au barreau de SAINT-ETIENNE et par Me Daniel CHARCELLAY, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Chiara ROJEK Greffier : Anne ORARD DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026. DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026, en matière civile et en premier ressort. Le 29/06/2026 - Copie exécutoire aux avocats - Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR) EXPOSE DU LITIGE La SAS SKIPCAR a acquis, le 19 juin 2024, auprès de la SAS OMNICARS, un véhicule PEUGEOT PARTNER 1.6 BHDI millésimé 2016 pour un montant de 7 400,00 €. Le 4 septembre 2024, la société SKIPCAR a revendu ce même véhicule à Madame [L] [F] pour la somme de 11 104.76 € avec reprise de l’ancien véhicule. Par ordonnance rendue le 09 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Macon a notamment ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 01 décembre 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a : - autorisé la SAS SKIPCAR à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société OMNI CARS sur ses comptes bancaires ou postaux ou avoirs à hauteur de 11.150,00 €. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SAS SKIPCAR a fait diligenter une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SAS OMNI CARS ouvert auprès de la Caisse d’épargne [Localité 1] Drome Ardèche, le total saisissable s’élevant à [Localité 2],04 €. Dénonciation a été réalisée à la SAS OMNI CARS le 07 janvier 2026. L’établissement secondaire de la SAS OMNI CARS a été fermé le 02 mai 2024 et la société a fait l’objet d’une dissolution avec liquidation amiable le 10 mars 2026 par décision de l’associé unique, Monsieur [J] [T] désigné en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la SAS OMNI CARS a fait assigner la SAS SKIPCAR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de mainlevée d’une saisie conservatoire. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 février 2026, a été retenue à celle du 18 mai 2026. Lors de l’audience, représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la SAS OMNICARS prise en la personne de son liquidateur amiable demande au juge de l’exécution de : A titre principal - CONSTATER la reprise d'instance par la société OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [J] [T] ; - CONSTATER que l’annulation de la vente portant sur le véhicule PEUGOT PARTNER 1.6 BHDI millésimé 2016 et passée entre Madame [L] [F] et la société SKIPCAR n’est pas avérée, ni démontrée ; que le solde créditeur du compte bancaire de la société OMNI CARS couvre largement le montant de la créance alléguée par la société SKIPCAR ; - DIRE ET JUGER que la créance alléguée par la société SKIPCAR n’apparaît pas fondée en son principe ni en son quantum et qu’elle n'est pas menacée dans son recouvrement ; En conséquence, - ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société SKIPCAR sur le fondement de l’ordonnance précitée ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société SKIPCAR au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS SKIPCAR, représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions régulièrement notifiées, demande au juge de l’exécution de : - DEBOUTER la société OMNI CARS, en liquidation, représentée par Monsieur [J] [T], de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l’Ordonnance rendue par Madame le Juge de l’Exécution en date du 1 er décembre 2025 ; - VOIR DECLAREE bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l’Ordonnance rendue par Madame le Juge de l’Exécution en date du 1er décembre 2025 ; - CONDAMNER la société OMNI CARS, en liquidation, représentée par Monsieur [J] [T], à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION S’agissant de la demande tendant à constater la reprise d’instance, il convient de relever que l’instance n’a pas été interrompue, que le liquidateur de la SAS OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur amiable est intervenu volontairement dans la présente procédure. Il n’y a pas lieu de constater la reprise de l’instance. Sur la demande principale L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. La requérante expose qu’il n’y a pas eu d’annulation de la vente, les opérations d'expertise étant toujours en cours, que la créance n’est donc pas justifiée, qu’aucune preuve n’établit sa connaissance d’une modification du kilométrage opérée sur le véhicule afin de tromper la société SKIPCAR, qui est également un professionnel de l’automobile et que le quantum de la prétendue créance est pour le moins discutable. Elle fait ensuite valoir qu’elle est en activité depuis l’année 2023, a une bonne santé financière, comme en atteste le solde créditeur sur le compte bancaire saisi, qu’elle participe aux opérations d’expertise et que la saisie conservatoire opérée nuit au déroulement de ses activités. Elle affirme que la mise en liquidation amiable ne saurait constituer une menace dans le recouvrement de la créance. La défenderesse expose que la modification du kilométrage du véhicule a bien été effectuée antérieurement à l’acquisition du véhicule par elle-même, que la SAS OMNICARS en avait connaissance et que la responsabilité de la société OMNI CARS apparaît manifestement engagée. Elle estime en outre qu’il existe des menaces de recouvrement en ce que la requérante n’a pas constitué avocat dans la procédure de référé, pas plus durant les opérations d’expertise, que ses comptes ne sont pas publiés et qu’elle a fait l’objet d’une liquidation amiable. Il ressort des pièces produites aux débats que la SAS SKIPCAR a vendu à Madame [L] [F] un véhicule PEUGEOT PARTNER 1.6 BHDI pour la somme de 11 104.76 € ; la SAS SKIPCAR l’avait elle-même acquis auprès de la SAS OMNICARS quelques mois auparavant ; le véhicule était tombé en panne ; l’ancien propriétaire, Monsieur [P] a indiqué avoir acquis de la SAS OMNI CARS le véhicule litigieux le 06 mars 2024, lequel présentait au moment de la vente un kilométrage de 100 000 km, que le véhicule est tombé en panne, qu’il avait demandé à la Société OMNI CARS de procéder à l’annulation de la vente et que par acte sous seing privé en date du 7 juin 2024, il a régularisé avec la SAS OMNI CARS une convention aux termes de laquelle cette dernière a repris le véhicule et a procédé au remboursement du prix de cession ; selon le rapport d’expertise amiable réalisée le 31/10/2024 à laquelle la SAS OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur amiable n’a pas assisté, le véhicule totalisait : - 157 070 kilomètres le 05/11/2018, - 63 329 kilomètres le 08/01/2021. Ces éléments démontrent bien que le véhicule en question avait un kilométrage non conforme au kilométrage réel lors de l’acquisition du véhicule par la SAS SKIPCAR à la SAS OMNI CARS, que l’annulation de cette vente par le tribunal judiciaire est plus que probable et qu’ainsi, la défenderesse détient une créance fondée en son principe à l’encontre de la requérante. Il en sera de même sur l’existence de menaces de recouvrement de la créance. En effet, la SAS OMNI CARS a été très récemment créée, en 2023, avec un capital de 1000,00 €, qu’elle a fermé un établissement en mai 2024, qu’elle n’a que tardivement constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et dans le cadre des opérations d’expertise, qu’elle n’a publié aucun compte depuis sa création et que l’associé unique l’a placé en liquidation amiable et qu’elle a été dissoute en mars 2026. En conséquence, la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance sera rejetée. Sur les mesures accessoires La SAS OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur amiable, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance, le surplus de demande relatif aux frais d’exécution étant rejeté, et à payer à la SAS SKIPCAR la somme de 1300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Le présent jugement est exécutoire par provision de droit par application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, REJETTE la demande formée par la SAS OMNICARS prise en la personne de son liquidateur amiable tendant à ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la SAS SKIPCAR sur le compte bancaire de la SAS OMNICARS prise en la personne de son liquidateur amiable le 30 décembre 2025 sur le fondement de l’ordonnance rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 01 décembre 2025, DÉBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif, CONDAMNE la SAS OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la SAS SKIPCAR la somme de 1300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SAS OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur amiable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS OMNI CARS prise en la personne de son liquidateur amiable aux dépens de la présente instance, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision en application de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge de l’exécution et la greffière présente lors du prononcé ; LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION Anne ORARD Chiara ROJEK
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:53:20.903Z.