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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 25/01297

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 1] a autorisé la SARL Tennessee et M. [X] [T], pour la conservation de leur créance évaluée provisoirement à la somme de 1.144.460,39 euros, à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires et comptes-titres ouverts par Mme [I] [Z] et la SELARL Architecture AD dans les livres des banques, et notamment du Crédit Mutuel, [Adresse 3] à [Localité 4], et de la banque LCL agence de [Localité 1], [Adresse 4] à [Localité 1].



Des saisies conservatoires de créances ont été pratiquées respectivement les 29 et 30 avril 2024 entre les mains de Boursorama AG 85 et du Crédit Mutuel. Elles ont été dénoncées le 6 mai 2024 à Mme [Z], qui les a contestées en assignant M. [T] et la SARL Tennessee devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 1].



Dans ce cadre, Mme [Z] a conclu à titre principal à l'incompétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 1] au profit de celui du tribunal judiciaire de Périgueux, lieu de son nouveau domicile, et a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée des saisies, tant au motif de cette incompétence qu'en raison de l'absence de réunion des conditions permettant une saisie conservatoire, prévues par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution.



M. [T] et la SARL Tennessee ont conclu au rejet de ces demandes.



Par jugement du 20 octobre 2025, le juge de l'exécution a :



- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [I] [Z],

- débouté Mme [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [I] [Z] à payer à la SARL Tennessee et à M. [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 novembre 2025, en limitant son appel aux chefs de jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens, sa déclaration d'appel ne visant pas le rejet de l'exception d'incompétence. 



Le 1er décembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 mai 2026. 



Le 10 décembre 2025, Mme [Z] a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis d'orientation à bref délai à M. [T] et à la SARL Tennessee, qui n'ont pas constitué avocat, alors que les actes leur ont été remis respectivement à personne et à personne morale.



Le 19 décembre 2025, Mme [Z] leur a fait signifier ses conclusions remises au greffe le 15 décembre 2025.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

 

PRETENTIONS ET MOYENS



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2025 et signifiées le 19 décembre 2025, Mme [Z] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution,

- de déclarer sa demande recevable et bien fondée,

- de rétracter l'ordonnance du 16 avril 2024 dans sa totalité,

- d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires avec restitution des sommes déjà saisies à titre conservatoire sur les comptes lui appartenant, ouverts dans les livres de Boursorama AG 85 et du Crédit Mutuel,

- de condamner solidairement M. [T] et la SARL Tennessee à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de son appel, Mme [Z] fait valoir que la créance des requérants n'est pas fondée en son principe, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, la dégradation de la villa constatée par l'expert en mars 2022 étant due à l'abandon de ce bien immobilier entre la fin des travaux, réceptionnés sans réserve le 20 novembre 2019, et la prise de possession des lieux par le nouveau gérant, M. [X] [T], en avril 2021, l'expert ayant lui-même constaté que l'absence d'entretien avait dégradé les lieux. Elle conteste par ailleurs avoir reconnu la moindre faute et indique qu'elle a été définitivement relaxée des infractions pénales qui lui étaient reprochées, de sorte qu'il n'existe aucun préjudice à indemniser. Elle conteste en outre l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur la recevabilité de l'appel :



Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification.



L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.



En l'espèce, Mme [Z], qui est domiciliée à [Localité 2] (24), a interjeté appel le 19 novembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 20 octobre 2025.



Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.



Sur les saisies conservatoires :



Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.



Conformément aux dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le juge a alors la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.



Par ailleurs, l'article R.512-2 prévoit que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.



En l'espèce, au soutien de leur demande d'autorisation de saisies conservatoires, les requérants faisaient valoir que Mme [Z], en qualité d'architecte DPLG, et la SELARL Architecture AD, qu'elle dirigeait et dont elle était associée jusqu'en mars 2024, avaient commis des malversations dans le cadre d'un projet de rénovation d'une villa située à [Localité 3] appartenant à la société Tennessee, dont M. [T] détenait les parts sociales, en se faisant régler des travaux non réalisés. Ils évaluaient leur préjudice à plus d'un million et demi d'euros. Pour caractériser l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, ils se prévalaient de poursuites pénales engagées à l'encontre de Mme [Z] et de la SELARL Architecture AD, qui devaient comparaître devant le tribunal correctionnel. Le montant important de la créance alléguée et l'absence de publication des résultats de la SELARL Architecture AD les conduisaient à se prévaloir de la mauvaise foi des prévenues et d'un risque menaçant le recouvrement de leur créance.



Pour rejeter les demandes de rétractation de l'ordonnance du 16 avril 2024 et de mainlevée des saisies conservatoires, le premier juge a considéré :



- qu'au regard de l'expertise réalisée dans le cadre de l'enquête judiciaire et du procès-verbal de synthèse, des éléments sérieux tenant à la responsabilité de Mme [Z] existaient, 

- qu'il résultait des procès-verbaux d'audition qu'elle avait reconnu, au moins partiellement, les fais qui lui étaient reprochés,

- que le risque pour le recouvrement de la créance était établi compte tenu du montant de la créance potentielle de M. [T] et de la SARL Tennessee et de la cession, par Mme [Z], dans un temps proche de sa convocation pour une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de deux éléments d'actifs de valeur, à savoir sa maison et sa société.



L'absence des intimés en cause d'appel ne permet pas à la cour de disposer des pièces pénales évoquées par le premier juge, notamment du rapport d'expertise.



Cependant, force est de constater, au regard des pièces produites par Mme [Z] :



- que, dans le cadre des travaux de rénovation de sa villa, la société Tennessee, alors représentée par un autre gérant que M. [X] [T], a conclu le 5 mars 2019 un acte d'engagement avec la société NFI Travaux Divers portant sur un montant de 649.109,62 euros, tandis que la mission d'architecte confiée le 11 décembre 2017 à la SELARL Architecture AD, représentée par Mme [Z], s'élevait à 36.750 euros,

- que les travaux en cause ont été réceptionnés sans réserves le 23 octobre 2019 en présence du représentant du maître d'ouvrage, de Mme [Z] et de MM. [F] et [L], représentants de la société NFI Travaux Divers,

- que, par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal correctionnel de [Localité 1] a relaxé Mme [Z], la SELARL Architecture AD, M. [F] et la société NFI Travaux divers de l'ensemble des faits d'escroquerie et de faux qui leur étaient reprochés sur la période courant du 11 décembre 2017 au 3 juillet 2021, soit sur une période étrangement postérieure à la réception des travaux sans réserves,

- que M. [T] et la société Tennessee ont été déboutés de leurs demandes en qualité de parties civiles, compte tenu de la relaxe,

- que la société Tennessee s'est désistée de l'appel qu'elle avait formé à l'encontre de ce jugement, ce désistement ayant été constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels en date du 6 novembre 2025.



En l'absence d'appel du ministère public à l'encontre du jugement de relaxe rendu le 10 octobre 2024, M. [T] et la SARL Tennessee ne sont plus en mesure de se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe, qui constitue l'une des deux conditions cumulatives permettant de procéder à des saisies conservatoires.



En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires opérées le 29 avril 2024, sans qu'il soit nécessaire de statuer préalablement sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 16 avril 2024, cette demande devenant sans objet en raison de la mainlevée ordonnée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, M. [T] et la SARL Tennessee, qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et subséquemment déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.



Le jugement déféré sera réformé en ce sens.



En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [Z],



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :



- débouté Mme [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [I] [Z] à payer à la SARL Tennessee et à M. [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires opérées les 29 et 30 avril 2024 entre les mains de Boursorama AG 85 et du Crédit Mutuel et la restitution des sommes saisies à titre conservatoire dans ce cadre sur les comptes appartenant à Mme [I] [Z],



Condamne in solidum M. [X] [T] et la SARL Tennessee à payer à Mme [I] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Les déboute de leur propre demande à ce titre, 



Condamne in solidum M. [X] [T] et la SARL Tennessee aux entiers dépens de première instance et d'appel



Et ont signé,





La greffière, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 411 DU 30 JUILLET 2026



N° RG 25/01297 -

 N° Portalis DBV7-V-B7J-D3CL



Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 1] en date du 20 octobre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00914



APPELANTE :



Madame [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)



Assistée de Me Charlotte BRUNET de la SELAS CABINET BEGUIN BRUNET, avocate au barreau de PARIS (avocat plaidant)





INTIMES :



Monsieur [X] [T]

[Adresse 2] 

[Adresse 2]

[Localité 3]



non représenté



SARL Tennessee 

[Adresse 2] 

[Adresse 2]

[Localité 3]



non représentée





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026.



GREFFIER



Lors des débats et lors du prononcé: Mme Sonia Vicino, greffière principale.



ARRET : 



- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE



Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 1] a autorisé la SARL Tennessee et M. [X] [T], pour la conservation de leur créance évaluée provisoirement à la somme de 1.144.460,39 euros, à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires et comptes-titres ouverts par Mme [I] [Z] et la SELARL Architecture AD dans les livres des banques, et notamment du Crédit Mutuel, [Adresse 3] à [Localité 4], et de la banque LCL agence de [Localité 1], [Adresse 4] à [Localité 1].



Des saisies conservatoires de créances ont été pratiquées respectivement les 29 et 30 avril 2024 entre les mains de Boursorama AG 85 et du Crédit Mutuel. Elles ont été dénoncées le 6 mai 2024 à Mme [Z], qui les a contestées en assignant M. [T] et la SARL Tennessee devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 1].



Dans ce cadre, Mme [Z] a conclu à titre principal à l'incompétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 1] au profit de celui du tribunal judiciaire de Périgueux, lieu de son nouveau domicile, et a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée des saisies, tant au motif de cette incompétence qu'en raison de l'absence de réunion des conditions permettant une saisie conservatoire, prévues par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution.



M. [T] et la SARL Tennessee ont conclu au rejet de ces demandes.



Par jugement du 20 octobre 2025, le juge de l'exécution a :



- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [I] [Z],

- débouté Mme [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [I] [Z] à payer à la SARL Tennessee et à M. [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 novembre 2025, en limitant son appel aux chefs de jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens, sa déclaration d'appel ne visant pas le rejet de l'exception d'incompétence. 



Le 1er décembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 mai 2026. 



Le 10 décembre 2025, Mme [Z] a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis d'orientation à bref délai à M. [T] et à la SARL Tennessee, qui n'ont pas constitué avocat, alors que les actes leur ont été remis respectivement à personne et à personne morale.



Le 19 décembre 2025, Mme [Z] leur a fait signifier ses conclusions remises au greffe le 15 décembre 2025.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

 

PRETENTIONS ET MOYENS



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2025 et signifiées le 19 décembre 2025, Mme [Z] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution,

- de déclarer sa demande recevable et bien fondée,

- de rétracter l'ordonnance du 16 avril 2024 dans sa totalité,

- d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires avec restitution des sommes déjà saisies à titre conservatoire sur les comptes lui appartenant, ouverts dans les livres de Boursorama AG 85 et du Crédit Mutuel,

- de condamner solidairement M. [T] et la SARL Tennessee à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de son appel, Mme [Z] fait valoir que la créance des requérants n'est pas fondée en son principe, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, la dégradation de la villa constatée par l'expert en mars 2022 étant due à l'abandon de ce bien immobilier entre la fin des travaux, réceptionnés sans réserve le 20 novembre 2019, et la prise de possession des lieux par le nouveau gérant, M. [X] [T], en avril 2021, l'expert ayant lui-même constaté que l'absence d'entretien avait dégradé les lieux. Elle conteste par ailleurs avoir reconnu la moindre faute et indique qu'elle a été définitivement relaxée des infractions pénales qui lui étaient reprochées, de sorte qu'il n'existe aucun préjudice à indemniser. Elle conteste en outre l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.



MOTIFS DE L'ARRET



Sur la recevabilité de l'appel :



Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification.



L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.



En l'espèce, Mme [Z], qui est domiciliée à [Localité 2] (24), a interjeté appel le 19 novembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 20 octobre 2025.



Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.



Sur les saisies conservatoires :



Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.



Conformément aux dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le juge a alors la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.



Par ailleurs, l'article R.512-2 prévoit que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.



En l'espèce, au soutien de leur demande d'autorisation de saisies conservatoires, les requérants faisaient valoir que Mme [Z], en qualité d'architecte DPLG, et la SELARL Architecture AD, qu'elle dirigeait et dont elle était associée jusqu'en mars 2024, avaient commis des malversations dans le cadre d'un projet de rénovation d'une villa située à [Localité 3] appartenant à la société Tennessee, dont M. [T] détenait les parts sociales, en se faisant régler des travaux non réalisés. Ils évaluaient leur préjudice à plus d'un million et demi d'euros. Pour caractériser l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, ils se prévalaient de poursuites pénales engagées à l'encontre de Mme [Z] et de la SELARL Architecture AD, qui devaient comparaître devant le tribunal correctionnel. Le montant important de la créance alléguée et l'absence de publication des résultats de la SELARL Architecture AD les conduisaient à se prévaloir de la mauvaise foi des prévenues et d'un risque menaçant le recouvrement de leur créance.



Pour rejeter les demandes de rétractation de l'ordonnance du 16 avril 2024 et de mainlevée des saisies conservatoires, le premier juge a considéré :



- qu'au regard de l'expertise réalisée dans le cadre de l'enquête judiciaire et du procès-verbal de synthèse, des éléments sérieux tenant à la responsabilité de Mme [Z] existaient, 

- qu'il résultait des procès-verbaux d'audition qu'elle avait reconnu, au moins partiellement, les fais qui lui étaient reprochés,

- que le risque pour le recouvrement de la créance était établi compte tenu du montant de la créance potentielle de M. [T] et de la SARL Tennessee et de la cession, par Mme [Z], dans un temps proche de sa convocation pour une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de deux éléments d'actifs de valeur, à savoir sa maison et sa société.



L'absence des intimés en cause d'appel ne permet pas à la cour de disposer des pièces pénales évoquées par le premier juge, notamment du rapport d'expertise.



Cependant, force est de constater, au regard des pièces produites par Mme [Z] :



- que, dans le cadre des travaux de rénovation de sa villa, la société Tennessee, alors représentée par un autre gérant que M. [X] [T], a conclu le 5 mars 2019 un acte d'engagement avec la société NFI Travaux Divers portant sur un montant de 649.109,62 euros, tandis que la mission d'architecte confiée le 11 décembre 2017 à la SELARL Architecture AD, représentée par Mme [Z], s'élevait à 36.750 euros,

- que les travaux en cause ont été réceptionnés sans réserves le 23 octobre 2019 en présence du représentant du maître d'ouvrage, de Mme [Z] et de MM. [F] et [L], représentants de la société NFI Travaux Divers,

- que, par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal correctionnel de [Localité 1] a relaxé Mme [Z], la SELARL Architecture AD, M. [F] et la société NFI Travaux divers de l'ensemble des faits d'escroquerie et de faux qui leur étaient reprochés sur la période courant du 11 décembre 2017 au 3 juillet 2021, soit sur une période étrangement postérieure à la réception des travaux sans réserves,

- que M. [T] et la société Tennessee ont été déboutés de leurs demandes en qualité de parties civiles, compte tenu de la relaxe,

- que la société Tennessee s'est désistée de l'appel qu'elle avait formé à l'encontre de ce jugement, ce désistement ayant été constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels en date du 6 novembre 2025.



En l'absence d'appel du ministère public à l'encontre du jugement de relaxe rendu le 10 octobre 2024, M. [T] et la SARL Tennessee ne sont plus en mesure de se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe, qui constitue l'une des deux conditions cumulatives permettant de procéder à des saisies conservatoires.



En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires opérées le 29 avril 2024, sans qu'il soit nécessaire de statuer préalablement sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 16 avril 2024, cette demande devenant sans objet en raison de la mainlevée ordonnée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, M. [T] et la SARL Tennessee, qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et subséquemment déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.



Le jugement déféré sera réformé en ce sens.



En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [Z],



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :



- débouté Mme [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [I] [Z] à payer à la SARL Tennessee et à M. [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires opérées les 29 et 30 avril 2024 entre les mains de Boursorama AG 85 et du Crédit Mutuel et la restitution des sommes saisies à titre conservatoire dans ce cadre sur les comptes appartenant à Mme [I] [Z],



Condamne in solidum M. [X] [T] et la SARL Tennessee à payer à Mme [I] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Les déboute de leur propre demande à ce titre, 



Condamne in solidum M. [X] [T] et la SARL Tennessee aux entiers dépens de première instance et d'appel



Et ont signé,





La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:14:19.165Z.