Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 15 juillet 2026, n° 2022F02018
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PROCEDURE C'est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022 déposé en étude dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile et adressé au domicile du destinataire dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, la CAISSE D'EPARGNE fait assigner M. [D] devant ce tribunal. Le 28 mars 2023, Monsieur [D] a assigné en intervention forcée la société SYNDIC IMMO DISCOUNT, cessionnaire DU TINTORET, et sollicitait la jonction avec la présente procédure. Le tribunal ordonne à l'audience du 24 mai 2023 la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2023F604 et 2022F02018 et rendra un seul et même jugement sous le N° 2022F02018. Suivant le jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la nullité du protocole de cession d'actions du 10 septembre 2020 pour dol, (devenu définitif par absence d'appel). La société [C] est intervenue volontairement comme cessionnaire des droits de SYNDIC IMMO DISCOUNT, devenue [J]. Dans ses dernières conclusions N° 4 déposées à l'audience de mise en état du 1er octobre 2025 LA CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de : Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, Condamner monsieur [K] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°9804341, la somme de 100 618,49 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,05% majoré des pénalités de trois points, soit 5,05%, à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure ; Condamner monsieur [K] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5725427, la somme de 39 348,39 €, correspondant au montant de son engagement de caution à hauteur de 60% de l'encours, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15% majoré des pénalités de trois points, soit 3,15%, à compter du 11 août 2022, date de la mise en demeure ; Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Débouter monsieur [K] [D] de ses demandes ; Condamner monsieur [K] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILEDE-FRANCE la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ; Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Dans ses dernières conclusions N° 5 déposées à l'audience de mise en état du 26 janvier 2026 M. [D] demande au tribunal de : Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Vu l'article L 341-4 du code de la consommation, Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 du code civil Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; A titre principal, PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de SYNDIC IMMO DISCOUNT ensuite du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 avril 2024 ; CONSTATER que ce désistement est parfait en l'absence de demandes reconventionnelles de SYNDIC IMMO DISCOUNT ; CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE a méconnu les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation ; CONSTATER qu'il y a disproportion entre le montant de l'engagement de caution de Monsieur [K] [D] du 23 septembre 2016 et le montant de ses biens et revenus au jour de la souscription de la caution ; CONSTATER qu'il y a disproportion entre le montant de l'engagement de caution de Monsieur [K] [D] du 18 avril 2019 et le montant de ses biens et revenus au jour de la souscription de la caution ; CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [K] [D] ; En conséquence : * DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas avoir respecter son obligation d'information annuelle des cautions ; CONSTATER la déchéance des intérêts ; CONSTATER l'affectation des sommes versées au paiement du principal. En conséquence : DIRE que Monsieur [K] [D] n'est susceptible d'être débiteur à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE, ès qualité de caution, que de la somme maximale totale de 84 184,84 euros au titre de l'engagement de caution du 23 septembre 2016 ; DIRE que Monsieur [K] [D] n'est susceptible d'être débiteur à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE, ès qualité de caution, que de la somme maximale totale de 36 772,92 euros au titre de l'engagement de caution du 18 avril 2019 ; ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [K] [D] ; En toute hypothèse, DEBOUTER la société SYNDIC IMMO DISCOUNT et la société [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [K] [D] ; CONDAMNER tout succomber à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maitre Virginie TREHET. Dans ses dernières conclusions N°3 déposées à l'audience de mise en état du 8 janvier 2025 [J] demande au tribunal de : Vu les articles 117, 122 et 789, 6° du code de procédure civile, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, IN LIMINE LITIS CONSTATER la subrogation de la société [C] dans tous les droits et obligations de la société [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT) dans l'instance à l'encontre Monsieur [D] par la société [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT), actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre (RG : 22/ F2018), en vertu de la l'acte de cession du 09 février 2024 ; CONSTATER que toutes les demandes, fins et prétentions émises par la [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT sont transmises à la société [C] ; En conséquence : JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société [C] ; En tirer toutes les conséquences de droit dans la décision à intervenir en ce que tous les droits et obligations résultant de la décision à intervenir sont transmis à la société [C] ; DONNER ACTE à Monsieur [D] de son désistement intégral de toute demande à l'encontre de la société [C], venant aux droits de la société [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT). A titre principal, CONSTATER, en tout état de cause, l'irrecevabilité des demandes initialement dirigées par Monsieur [D] à l'encontre de la société [C], venant aux droits de la société [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT), dans son assignation délivrée le 23 mars 2023, dès lors qu'elles se fondent sur un acte de cession désormais annulé rétroactivement ; CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 30 000 euros à la société [C], venant aux droits de la société [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais et diligences que cette dernière a dû engager pour se défendre dans une procédure manifestement vouée à l'échec ; CONDAMNER Monsieur [K] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sofia BENAMMAR, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions de constitution et d'intervention volontaire déposées à l'audience de mise en état du 26 juin 2024 [C] demande au tribunal de : Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile ; A titre principal, DÉCLARER recevable l'intervention volontaire de la société [C] ; CONSTATER la subrogation de la société [C] à la société SYNDIC IMMO DISCOUNT dans tous ses droits et obligations à l'encontre de Monsieur [K] [D] en vertu de la l'acte de cession en date du 2 février 2024 et y appliquer l'ensemble des conséquences juridiques y afférents. Par conséquent : CONSTATER que toutes demandes, fins et prétentions émises par la société SYNDIC IMMO DISCOUNT dans le cadre de la créance représentée par l'action judiciaire (RG : 2022/F2018) introduite le 25 novembre 2022 devant le tribunal de commerce de Nanterre à l'encontre de Monsieur [K] [D] sont transmises à la société [C]. Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 6 mai 2026. Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATIONS Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement cidessus de "dire et juger" ou de "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après. In limine litis sur la qualité à agir de [C] : [J] et [C] exposent que SYNDIC IMMO DISCOUNT (devenue [J]) a cédé à [C] la totalité de la créance détenue à l'encontre de M. [D], outre toutes les sommes au paiement desquelles M. [D] pourrait être condamné, à l'issue définitive de la présente action judiciaire ; [C] est subrogée à la société SYNDIC IMMO DISCOUNT et peut agir en lieux et place de cette dernière pour exercer l'ensemble des droits et obligations relatifs à ladite créance. M. [D] ne conteste pas cette cession. Sur ce, le tribunal, Page : 7 Affaire : 2022F02018 2023F00604 L'article 328 du code de procédure civile : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire * » L'article 329 du code de procédure civile que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » Le tribunal examine l'acte de cession en date du 9 février 2024 : Les titres de la société SYNDIC IMMO DISCOUNT ont été cédés à la société [J] (ex SYNDIC IMMO DISCOUNT) alors que la présente instance était en cours ; Par acte sous seing privé du même jour, 9 février 2024, conclu entre la société [C] et la société [J] (ex SYNDIC IMMO DISCOUNT), cette dernière a cédé la totalité de sa créance ci-dessus visée à la société [C]. En vertu de cette cession, la société [C] est subrogée dans les droits de la société [J] (ex SYNDIC IMMO DISCOUNT) et peut agir en lieu et place de cette dernière pour exercer l'ensemble des droits et obligations relatifs à ladite créance. Le tribunal lit que toutes les demandes, fins et prétentions émises par [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT sont transmises à la société [C]. En conséquence, Le tribunal dira [J] hors de la cause. Sur la demande en principal LA CAISSE D'EPARGNE fait valoir que : * Le patrimoine de M. [D] au jour des cautionnements était suffisant, notamment en se fondant sur la fiche de patrimoine établie le 8 avril 2019 par M. [D] luimême déclarant un actif net de 502 200 euros (incluant titres d'une valeur de 650 000 euros) ; M. [D] était une caution avertie en sa qualité de chef d'entreprise depuis 10 ans ; La CAISSE D'EPARGNE a respecté son obligation d'information annuelle de la caution ; Le patrimoine actuel de M. [D] lui permet d'honorer ses engagements (deux biens immobiliers, revenu imposable 2023 de 60 195 euros) ; Les titres de 650 000 euros appartiennent à M. [D] via sa détention de 100% du capital de la société [Localité 1]. M. [D] rétorque : * Ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus au jour de la souscription (revenu mensuel 2016 : 5 533 € ; revenu mensuel 2019 : 6 176,25 €) ; Il conteste la prise en compte des titres de 650 000 € dans son patrimoine, ceux-ci appartenant à la société [Localité 1] et non à lui personnellement ; Il soutient ne pas être une caution avertie (profession de syndic, aucune formation ou diplôme justifiant cette qualification) ; Il affirme que la CAISSE D'EPARGNE n'a produit aucune fiche de renseignements, ni information annuelle ; Il indique être demandeur d'emploi depuis juin 2025 avec indemnité de 2 495,70 € mensuels ; Il précise n'être propriétaire que d'un seul bien immobilier à [Localité 2] (valeur 350 000 euros, capital restant dû 252 472,88 €, charges copropriété 20 000 €) ; Il indique avoir vendu son bien de [Localité 3] le 10 octobre 2023 pour 110 185 euros et son bien d'[Localité 4] le 7 mai 2025 pour 83 106 euros et que la moitié revenait à sa femme. Sur ce, le tribunal, L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; L'article L 332-1 du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». L'article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ». Sur la disproportion des engagements de caution Le tribunal prend connaissance des pièces produites au débat par les deux parties : Pour la CAISSE D'EPARGNE : Prêt n° 9804341 Engagement de caution de M. [D] en garantie du remboursement du prêt n° 9804341 Prêt n° 5725427 * Engagement de caution de M. [D] en garantie du remboursement du prêt n° 5725427 Déclaration de créances de la CAISSE D'EPARGNE du 23 mai 2022 Fiche de patrimoine Informations annuelles de la caution Statuts de la société [Localité 1] Pour M. [D] : Protocole de cession d'actions du 10 septembre 2020 Avis d'impôt 2016 à 2022 -Attestation de vente du 10 octobre 2023 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC -Tableau d'amortissement de MILLEIS -Attestation de vente du 7 mai 2025 -Attestation de remboursement anticipé -Mandats de vente non exclusifs -Avis d'échéance d'octobre 2025 Attestation d'inscription à France travail Attestation de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi Avis d'échéance de M. [D] Il est constant qu'il y a disproportion manifeste quand l'engagement de la caution ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où le cautionnement a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver. La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de cautionnement. Les engagements de cautionnement ultérieurs ne sont pas pris en compte. Il ressort de l'examen des pièces portées aux débats que : La fiche de patrimoine établie le 8 avril 2019 par M. [D] lui-même, « certifiée sincère et véritable » de sa main et signée par ses soins, aux termes de laquelle il a déclaré que son patrimoine était le suivant au 8 avril 2019 : […] L'actif net déclaré par monsieur [D] s'élevait à la somme de 502 200 €. Son patrimoine était donc suffisant pour lui permettre de se porter caution en faveur de la CAISSE D'EPARGNE tant en 2016 dans la limite de la somme de 246 350 €, qu'en 2019 dans la limite de la somme de 78 000 €. M. [D] conteste avoir été détenteur des titres de 650 000 € de la société [Localité 1], mais il était actionnaire à 100% de [Localité 1], société unipersonnelle. Ces titres faisaient donc bien partie du patrimoine de M. [D] et ne peuvent être soustraits au calcul. Le tribunal dira que la disproportion alléguée n'est pas établie, ni au jour de la conclusion de l'engagement, ni au jour de son appel, étant toujours en possession d'un bien immobilier à Rueil-Malmaison. En conséquence, le tribunal condamnera M. [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme en principal de 100 618,49 €, et 39 348,39 €, au titre de ses deux engagements de cautionnement A titre subsidiaire, sur le taux d'intérêt et l'obligation d'information L'article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. (…) » Il est constant que le créancier doit démontrer l'envoi de l'information à la caution, ainsi que sa conformité, et qu'une mise en demeure ou une assignation vaut information si elle comprend l'ensemble des informations prévues par la loi. La règle s'applique dès lors qu'une dette existait au 31 décembre précédent. En cas d'information tardive, la déchéance des intérêts et pénalités est encourue pour l'exercice annuel passé. Dans son dispositif, LA CAISSE D'EPARGNE demande à voir appliquer sur la somme due pour les prêts : N° 9804341, la somme de 100 618,49 €, les intérêts au taux contractuel de 2,05% majoré des pénalités de trois points, soit 5,05%, à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts. N° 5725427, la somme de 39 348,39 €, correspondant au montant de son engagement de caution à hauteur de 60% de l'encours, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15% majoré des pénalités de trois points, soit 3,15%, à compter du 11 août 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts. La CAISSE D'EPARGNE s'appuie pour cela sur la copie des courriers des mises en demeure des 23 mars 2021, 9 avril 2021, qu'elle verse aux débats. M. [D] oppose qu'il n'a jamais reçu de lettres d'informations annules avant les mises en demeure. Aucun courrier d'information annuelle de la caution n'est versé aux débats pour les périodes de 2016 à mars 2021 pour le 1er prêt et 2019 et mars 2021 pour le 2 -ème prêt. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte la déchéance, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, LA CAISSE D'EPARGNE ne rapporte pas la preuve que ces courriers ont été effectivement adressés à M. [D] chaque année. Seuls les courriers de mise en demeure à partir de mars 2021 sont produits (avec avis de réception) et fournissent l'ensemble des informations prévues par l'article 2302 du code civil. Il s'en conclut, que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue, emporte la déchéance des intérêts réclamés par LA CAISSE D'EPARGNE jusqu'à l'envoi des mises en demeure. La sanction du défaut d'information annuelle de la caution est la déchéance du droit aux intérêts mais cela ne s'applique qu'au taux conventionnel, l'intérêt légal restant dû à compter de la mise en demeure. En conséquence, le tribunal condamnera M. [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE * La somme de 87 963,76 €, soit : 100 618,49 € du prêt N° 9804341, dont doivent être déduits les intérêts entre le 22 septembre 2016 et le premier courrier de mars 2021, soit 12 654,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure, déboutant du surplus de la demande. * La somme de 38 187,38 € soit : 39 348,39 € du prêt N° 5725427, dont doivent être déduits les intérêts entre juin 2019 et mars 2021 soit 1 161,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2022, date de la mise en demeure, déboutant du surplus de la demande. Sur l'absence de devoir de mise en garde Il est constant que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde. La caution avertie n'a donc pas à être mise en garde par la banque s'agissant des risques de l'opération. La caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux prêts consentis. M. [D] était président de [Localité 1] et actionnaire de DU TINTORET depuis plusieurs années. Ces fonctions lui donnent des capacités de gestion suffisantes pour apprécier la portée d'un engagement de caution. Il exerçait lui-même comme actionnaire à 100% des deux sociétés, tous les actes nécessaires à leur gestion. Ces éléments caractérisent une expérience professionnelle et suffisante, permettant de considérer que M. [D] disposait, au moment de la souscription de l'engagement litigieux, des connaissances nécessaires pour apprécier la portée de son engagement. En conséquence, le tribunal dira que M. [D] doit être regardé comme une caution avertie et que la CAISSE D'EPARGNE n'était pas tenue, à son égard, d'un devoir spécifique de mise en garde et déboutera M. [D] de ce chef de demande. Sur la capitalisation des intérêts La CAISSE D'EPARGNE demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, qui est de droit. En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil dès qu'elles seront réunies. Sur l'octroi de délais de grâce M [D] expose que : Il est demandeur d'emploi et dispose uniquement d'un revenu demandeur d'emploi depuis le mois de juin 2025 et perçoit une indemnité de 2 495,70 euros ; Il est locataire de son logement et doit verser chaque mois loyer ; Le seul bien qu'il possède à [Localité 2] n'arrive pas à se vendre compte tenu des délais de vente actuels dans l'immobilier ; Il ne pourra donc pas sans délai de paiement honorer sa dette ; M. [D] sollicite donc l'octroi des délais les plus larges sur 24 mois. La CAISSE D'EPARGNE réplique que : M. [D] ne produit aux débats que des avis d'imposition, qui ne sont pas suffisant pour démontrer qu'il se trouve dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette. Il devra donc être débouté de sa demande ; En l'espèce, les créances sont anciennes et M. [D] ne démontre pas qu'il serait insusceptible de payer ses dettes. Sur ce, le tribunal L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; (…) » M. [D] est demandeur d'emploi depuis le mois de juin 2025 et perçoit une indemnité de 2495,70 €. Il ne perçoit plus de loyer de son appartement de [Localité 5] qui est mis en vente. Outre ses charges non compressibles (loyer, voiture, dépenses courantes, assurances…), M. [D] assume des dépenses pour ses deux enfants et notamment une partie du loyer de sa fille ainsi que leurs frais de scolarité. En l'état de son patrimoine, seule la vente de l'appartement de [Localité 2] pourrait lui permettre de rembourser la CAISSE D'EPARGNE, en une fois. Les débats ont ainsi permis d'établir que les conditions d'application de l'article 1343-5 (ancien) du code civil sont réunies, Le tribunal dira que M. [D] pourra s'acquitter de sa dette en un versement, devant intervenir au plus tard trois mois après la signification du jugement, ce qui pourra lui permettre de réaliser son patrimoine immobilier de Rueil-Malmaison. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Demande de [C] venant aux droits de [J] SYNDIC IMMO DISCOUNT devenu [J] a été mis dans la cause par M. [D]. [C] venant aux droits de [J] demande 30 000 € d'article 700. M. [D] invoque : Qu'il s'est désisté de toute demande à l'encontre de la société [C], venant aux droits de la société [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT) et qu'il n'y a plus lieu de demander un article 700 aussi élevé. [C] subrogé dans les droits de [J] prétend que : Sa demande est fondée sur le temps, les ressources et les honoraires réellement engagés, et vise à réparer un préjudice économique bien concret ; La société SYNDIC IMMO DISCOUNT ([J]) a dû payer de multiples frais et honoraires d'avocat, de constitution, d'audiences, etc. s'élevant à la somme de 30 000 euros depuis 2023. Pour faire reconnaître ses droits, [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, Le tribunal condamnera M. [D] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, Et condemnere M. [D] à surporter les déneres Et condamnera M. [D] à supporter les dépens. Demande de la CAISSE D'EPARGNE Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE D'EPARGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, Le tribunal condamnera M. [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, Et condamnera M. [D] à supporter les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Juge recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SASU [C] ; Joint les causes enrôlées sous les numéros 2022F02018 et 2023F00604 qui se poursuivront sous le seul numéro 2022F02118 ; Condamne M. [K] [D] à payer à COBFAF CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE la somme de 87 963,76 €, au titre du prêt n° 9804341 en un versement devant intervenir au plus tard 3 mois après la signification du jugement assortie des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 29 juillet 2022 ; Condamne M. [K] [D] à payer à COBFAF CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE la somme de 38 187,38 €, au titre du prêt n° 5725427 en un versement devant intervenir au plus tard 3 mois après la signification du jugement, assortie des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 11 août 2022 ; Déboute la COBFAF CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre des intérêts contractuels ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [K] [D] à payer à la SASU [C] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [D] à payer à la COBFAF CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [D] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros. Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR COBFAF Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 3] DEFENDEURS M. [K] [D] [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Manuel RAISON [Adresse 6] SAS [J] anciennement SYNDIC IMMO DISCOUNT [Adresse 7] comparant par SCP [A] et Associés [Adresse 8] et par Me Sofia BENAMMAR [Adresse 9] SASU [C] [Adresse 10] comparant par SCP [A] et Associés [Adresse 8] et par Me Sofia BENAMMAR [Adresse 9] LE TRIBUNAL AYANT LE 6 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026, FAITS M. [D] était le président de la société [Localité 1], qui détenait la totalité des parts sociales du syndic DU TINTORET, syndic dirigé également par M. [D]. Par acte sous seing privé du 23 septembre 2016, le CABINET DU TINTORET a souscrit un prêt auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (Ci-après la « CAISSE D'EPARGNE ») d'un montant de 189 500 €, remboursable en 126 mensualités, suivant un taux d'intérêts annuel de 2,05%. Le même jour, Monsieur [D] s'est porté caution envers la CAISSE D'EPARGNE en garantie du remboursement du prêt dans la limite de 246 350 €. Par acte sous seing privé du 18 avril 2019, le CABINET DU TINTORET a souscrit un second prêt auprès de la CAISSE D'EPARGNE d'un montant de 100 000 €, remboursable en 84 mensualités, suivant un taux d'intérêts annuel de 1,15%. Le même jour, Monsieur [D] s'est porté caution envers la CAISSE D'EPARGNE en garantie du remboursement de 60% de l'encours de ce second prêt dans la limite de 78 000 €. Le 10 septembre 2020 La société [Localité 1] a cédé l'intégralité des titres de CABINET DU TINTORET, qu'elle détenait, à SYNDIC IMMO DISCOUNT en vertu d'un acte de cession d'actions et de son avenant daté du 10 septembre 2020, pour un montant de 674 878 euros. Le 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société CABINET DU TINTORET en liquidation judiciaire. La banque a alors déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire pour des montants de 65 580,65 € et 100 618,49 €. Par courrier recommandé du 29 juillet 2022, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure monsieur [D], en sa qualité de caution du premier prêt, de lui régler la somme de 100 618,49 € avant le 13 août 2022. Par courrier recommandé du 11 août 2022, la CAISSE D'EPARGNE a également mis en demeure monsieur [K] [D] de payer le montant de sa créance au titre du second prêt avant le 26 août 2022. M. [D] a contesté ces demandes en affirmant avoir cédé ses actions de la société en septembre 2020 à M. [L] [R], gérant de SYNDIC IMMO DISCOUNT lequel devait reprendre les engagements de caution. La banque considère toutefois que cette cession d'actions ne libère pas M. [D] de ses engagements envers elle, aucun accord de désengagement n'ayant été signé par la banque. Elle demande donc au tribunal de commerce de Nanterre de condamner M. [D] au paiement des sommes dues au titre des deux prêts par assignation le 25 novembre 2022. Afin de garantir sa créance, la banque a également fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [D] à [Localité 2] pour un montant de 140 000 €. Par acte sous seing privé du 2 février 2024 conclu entre la société [C] et SYNDIC IMMO DISCOUNT (devenue [J]), cette dernière a cédé la totalité de sa créance à la société [C]. M. [D] a été notifié par un acte de commissaire de justice en date du 19 mars. La société [Localité 1] a été placée en liquidation judiciaire par suite d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 mars 2024. PROCEDURE C'est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022 déposé en étude dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile et adressé au domicile du destinataire dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, la CAISSE D'EPARGNE fait assigner M. [D] devant ce tribunal. Le 28 mars 2023, Monsieur [D] a assigné en intervention forcée la société SYNDIC IMMO DISCOUNT, cessionnaire DU TINTORET, et sollicitait la jonction avec la présente procédure. Le tribunal ordonne à l'audience du 24 mai 2023 la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2023F604 et 2022F02018 et rendra un seul et même jugement sous le N° 2022F02018. Suivant le jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la nullité du protocole de cession d'actions du 10 septembre 2020 pour dol, (devenu définitif par absence d'appel). La société [C] est intervenue volontairement comme cessionnaire des droits de SYNDIC IMMO DISCOUNT, devenue [J]. Dans ses dernières conclusions N° 4 déposées à l'audience de mise en état du 1er octobre 2025 LA CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de : Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, Condamner monsieur [K] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°9804341, la somme de 100 618,49 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,05% majoré des pénalités de trois points, soit 5,05%, à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure ; Condamner monsieur [K] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5725427, la somme de 39 348,39 €, correspondant au montant de son engagement de caution à hauteur de 60% de l'encours, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15% majoré des pénalités de trois points, soit 3,15%, à compter du 11 août 2022, date de la mise en demeure ; Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Débouter monsieur [K] [D] de ses demandes ; Condamner monsieur [K] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILEDE-FRANCE la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ; Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Dans ses dernières conclusions N° 5 déposées à l'audience de mise en état du 26 janvier 2026 M. [D] demande au tribunal de : Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Vu l'article L 341-4 du code de la consommation, Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 du code civil Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; A titre principal, PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de SYNDIC IMMO DISCOUNT ensuite du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 avril 2024 ; CONSTATER que ce désistement est parfait en l'absence de demandes reconventionnelles de SYNDIC IMMO DISCOUNT ; CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE a méconnu les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation ; CONSTATER qu'il y a disproportion entre le montant de l'engagement de caution de Monsieur [K] [D] du 23 septembre 2016 et le montant de ses biens et revenus au jour de la souscription de la caution ; CONSTATER qu'il y a disproportion entre le montant de l'engagement de caution de Monsieur [K] [D] du 18 avril 2019 et le montant de ses biens et revenus au jour de la souscription de la caution ; CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [K] [D] ; En conséquence : * DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas avoir respecter son obligation d'information annuelle des cautions ; CONSTATER la déchéance des intérêts ; CONSTATER l'affectation des sommes versées au paiement du principal. En conséquence : DIRE que Monsieur [K] [D] n'est susceptible d'être débiteur à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE, ès qualité de caution, que de la somme maximale totale de 84 184,84 euros au titre de l'engagement de caution du 23 septembre 2016 ; DIRE que Monsieur [K] [D] n'est susceptible d'être débiteur à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE, ès qualité de caution, que de la somme maximale totale de 36 772,92 euros au titre de l'engagement de caution du 18 avril 2019 ; ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [K] [D] ; En toute hypothèse, DEBOUTER la société SYNDIC IMMO DISCOUNT et la société [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [K] [D] ; CONDAMNER tout succomber à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maitre Virginie TREHET. Dans ses dernières conclusions N°3 déposées à l'audience de mise en état du 8 janvier 2025 [J] demande au tribunal de : Vu les articles 117, 122 et 789, 6° du code de procédure civile, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, IN LIMINE LITIS CONSTATER la subrogation de la société [C] dans tous les droits et obligations de la société [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT) dans l'instance à l'encontre Monsieur [D] par la société [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT), actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre (RG : 22/ F2018), en vertu de la l'acte de cession du 09 février 2024 ; CONSTATER que toutes les demandes, fins et prétentions émises par la [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT sont transmises à la société [C] ; En conséquence : JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société [C] ; En tirer toutes les conséquences de droit dans la décision à intervenir en ce que tous les droits et obligations résultant de la décision à intervenir sont transmis à la société [C] ; DONNER ACTE à Monsieur [D] de son désistement intégral de toute demande à l'encontre de la société [C], venant aux droits de la société [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT). A titre principal, CONSTATER, en tout état de cause, l'irrecevabilité des demandes initialement dirigées par Monsieur [D] à l'encontre de la société [C], venant aux droits de la société [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT), dans son assignation délivrée le 23 mars 2023, dès lors qu'elles se fondent sur un acte de cession désormais annulé rétroactivement ; CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 30 000 euros à la société [C], venant aux droits de la société [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais et diligences que cette dernière a dû engager pour se défendre dans une procédure manifestement vouée à l'échec ; CONDAMNER Monsieur [K] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sofia BENAMMAR, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions de constitution et d'intervention volontaire déposées à l'audience de mise en état du 26 juin 2024 [C] demande au tribunal de : Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile ; A titre principal, DÉCLARER recevable l'intervention volontaire de la société [C] ; CONSTATER la subrogation de la société [C] à la société SYNDIC IMMO DISCOUNT dans tous ses droits et obligations à l'encontre de Monsieur [K] [D] en vertu de la l'acte de cession en date du 2 février 2024 et y appliquer l'ensemble des conséquences juridiques y afférents. Par conséquent : CONSTATER que toutes demandes, fins et prétentions émises par la société SYNDIC IMMO DISCOUNT dans le cadre de la créance représentée par l'action judiciaire (RG : 2022/F2018) introduite le 25 novembre 2022 devant le tribunal de commerce de Nanterre à l'encontre de Monsieur [K] [D] sont transmises à la société [C]. Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 6 mai 2026. Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATIONS Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement cidessus de "dire et juger" ou de "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après. In limine litis sur la qualité à agir de [C] : [J] et [C] exposent que SYNDIC IMMO DISCOUNT (devenue [J]) a cédé à [C] la totalité de la créance détenue à l'encontre de M. [D], outre toutes les sommes au paiement desquelles M. [D] pourrait être condamné, à l'issue définitive de la présente action judiciaire ; [C] est subrogée à la société SYNDIC IMMO DISCOUNT et peut agir en lieux et place de cette dernière pour exercer l'ensemble des droits et obligations relatifs à ladite créance. M. [D] ne conteste pas cette cession. Sur ce, le tribunal, Page : 7 Affaire : 2022F02018 2023F00604 L'article 328 du code de procédure civile : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire * » L'article 329 du code de procédure civile que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » Le tribunal examine l'acte de cession en date du 9 février 2024 : Les titres de la société SYNDIC IMMO DISCOUNT ont été cédés à la société [J] (ex SYNDIC IMMO DISCOUNT) alors que la présente instance était en cours ; Par acte sous seing privé du même jour, 9 février 2024, conclu entre la société [C] et la société [J] (ex SYNDIC IMMO DISCOUNT), cette dernière a cédé la totalité de sa créance ci-dessus visée à la société [C]. En vertu de cette cession, la société [C] est subrogée dans les droits de la société [J] (ex SYNDIC IMMO DISCOUNT) et peut agir en lieu et place de cette dernière pour exercer l'ensemble des droits et obligations relatifs à ladite créance. Le tribunal lit que toutes les demandes, fins et prétentions émises par [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT sont transmises à la société [C]. En conséquence, Le tribunal dira [J] hors de la cause. Sur la demande en principal LA CAISSE D'EPARGNE fait valoir que : * Le patrimoine de M. [D] au jour des cautionnements était suffisant, notamment en se fondant sur la fiche de patrimoine établie le 8 avril 2019 par M. [D] luimême déclarant un actif net de 502 200 euros (incluant titres d'une valeur de 650 000 euros) ; M. [D] était une caution avertie en sa qualité de chef d'entreprise depuis 10 ans ; La CAISSE D'EPARGNE a respecté son obligation d'information annuelle de la caution ; Le patrimoine actuel de M. [D] lui permet d'honorer ses engagements (deux biens immobiliers, revenu imposable 2023 de 60 195 euros) ; Les titres de 650 000 euros appartiennent à M. [D] via sa détention de 100% du capital de la société [Localité 1]. M. [D] rétorque : * Ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus au jour de la souscription (revenu mensuel 2016 : 5 533 € ; revenu mensuel 2019 : 6 176,25 €) ; Il conteste la prise en compte des titres de 650 000 € dans son patrimoine, ceux-ci appartenant à la société [Localité 1] et non à lui personnellement ; Il soutient ne pas être une caution avertie (profession de syndic, aucune formation ou diplôme justifiant cette qualification) ; Il affirme que la CAISSE D'EPARGNE n'a produit aucune fiche de renseignements, ni information annuelle ; Il indique être demandeur d'emploi depuis juin 2025 avec indemnité de 2 495,70 € mensuels ; Il précise n'être propriétaire que d'un seul bien immobilier à [Localité 2] (valeur 350 000 euros, capital restant dû 252 472,88 €, charges copropriété 20 000 €) ; Il indique avoir vendu son bien de [Localité 3] le 10 octobre 2023 pour 110 185 euros et son bien d'[Localité 4] le 7 mai 2025 pour 83 106 euros et que la moitié revenait à sa femme. Sur ce, le tribunal, L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; L'article L 332-1 du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». L'article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ». Sur la disproportion des engagements de caution Le tribunal prend connaissance des pièces produites au débat par les deux parties : Pour la CAISSE D'EPARGNE : Prêt n° 9804341 Engagement de caution de M. [D] en garantie du remboursement du prêt n° 9804341 Prêt n° 5725427 * Engagement de caution de M. [D] en garantie du remboursement du prêt n° 5725427 Déclaration de créances de la CAISSE D'EPARGNE du 23 mai 2022 Fiche de patrimoine Informations annuelles de la caution Statuts de la société [Localité 1] Pour M. [D] : Protocole de cession d'actions du 10 septembre 2020 Avis d'impôt 2016 à 2022 -Attestation de vente du 10 octobre 2023 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC -Tableau d'amortissement de MILLEIS -Attestation de vente du 7 mai 2025 -Attestation de remboursement anticipé -Mandats de vente non exclusifs -Avis d'échéance d'octobre 2025 Attestation d'inscription à France travail Attestation de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi Avis d'échéance de M. [D] Il est constant qu'il y a disproportion manifeste quand l'engagement de la caution ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où le cautionnement a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver. La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de cautionnement. Les engagements de cautionnement ultérieurs ne sont pas pris en compte. Il ressort de l'examen des pièces portées aux débats que : La fiche de patrimoine établie le 8 avril 2019 par M. [D] lui-même, « certifiée sincère et véritable » de sa main et signée par ses soins, aux termes de laquelle il a déclaré que son patrimoine était le suivant au 8 avril 2019 : […] L'actif net déclaré par monsieur [D] s'élevait à la somme de 502 200 €. Son patrimoine était donc suffisant pour lui permettre de se porter caution en faveur de la CAISSE D'EPARGNE tant en 2016 dans la limite de la somme de 246 350 €, qu'en 2019 dans la limite de la somme de 78 000 €. M. [D] conteste avoir été détenteur des titres de 650 000 € de la société [Localité 1], mais il était actionnaire à 100% de [Localité 1], société unipersonnelle. Ces titres faisaient donc bien partie du patrimoine de M. [D] et ne peuvent être soustraits au calcul. Le tribunal dira que la disproportion alléguée n'est pas établie, ni au jour de la conclusion de l'engagement, ni au jour de son appel, étant toujours en possession d'un bien immobilier à Rueil-Malmaison. En conséquence, le tribunal condamnera M. [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme en principal de 100 618,49 €, et 39 348,39 €, au titre de ses deux engagements de cautionnement A titre subsidiaire, sur le taux d'intérêt et l'obligation d'information L'article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. (…) » Il est constant que le créancier doit démontrer l'envoi de l'information à la caution, ainsi que sa conformité, et qu'une mise en demeure ou une assignation vaut information si elle comprend l'ensemble des informations prévues par la loi. La règle s'applique dès lors qu'une dette existait au 31 décembre précédent. En cas d'information tardive, la déchéance des intérêts et pénalités est encourue pour l'exercice annuel passé. Dans son dispositif, LA CAISSE D'EPARGNE demande à voir appliquer sur la somme due pour les prêts : N° 9804341, la somme de 100 618,49 €, les intérêts au taux contractuel de 2,05% majoré des pénalités de trois points, soit 5,05%, à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts. N° 5725427, la somme de 39 348,39 €, correspondant au montant de son engagement de caution à hauteur de 60% de l'encours, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15% majoré des pénalités de trois points, soit 3,15%, à compter du 11 août 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts. La CAISSE D'EPARGNE s'appuie pour cela sur la copie des courriers des mises en demeure des 23 mars 2021, 9 avril 2021, qu'elle verse aux débats. M. [D] oppose qu'il n'a jamais reçu de lettres d'informations annules avant les mises en demeure. Aucun courrier d'information annuelle de la caution n'est versé aux débats pour les périodes de 2016 à mars 2021 pour le 1er prêt et 2019 et mars 2021 pour le 2 -ème prêt. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte la déchéance, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, LA CAISSE D'EPARGNE ne rapporte pas la preuve que ces courriers ont été effectivement adressés à M. [D] chaque année. Seuls les courriers de mise en demeure à partir de mars 2021 sont produits (avec avis de réception) et fournissent l'ensemble des informations prévues par l'article 2302 du code civil. Il s'en conclut, que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue, emporte la déchéance des intérêts réclamés par LA CAISSE D'EPARGNE jusqu'à l'envoi des mises en demeure. La sanction du défaut d'information annuelle de la caution est la déchéance du droit aux intérêts mais cela ne s'applique qu'au taux conventionnel, l'intérêt légal restant dû à compter de la mise en demeure. En conséquence, le tribunal condamnera M. [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE * La somme de 87 963,76 €, soit : 100 618,49 € du prêt N° 9804341, dont doivent être déduits les intérêts entre le 22 septembre 2016 et le premier courrier de mars 2021, soit 12 654,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure, déboutant du surplus de la demande. * La somme de 38 187,38 € soit : 39 348,39 € du prêt N° 5725427, dont doivent être déduits les intérêts entre juin 2019 et mars 2021 soit 1 161,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2022, date de la mise en demeure, déboutant du surplus de la demande. Sur l'absence de devoir de mise en garde Il est constant que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde. La caution avertie n'a donc pas à être mise en garde par la banque s'agissant des risques de l'opération. La caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux prêts consentis. M. [D] était président de [Localité 1] et actionnaire de DU TINTORET depuis plusieurs années. Ces fonctions lui donnent des capacités de gestion suffisantes pour apprécier la portée d'un engagement de caution. Il exerçait lui-même comme actionnaire à 100% des deux sociétés, tous les actes nécessaires à leur gestion. Ces éléments caractérisent une expérience professionnelle et suffisante, permettant de considérer que M. [D] disposait, au moment de la souscription de l'engagement litigieux, des connaissances nécessaires pour apprécier la portée de son engagement. En conséquence, le tribunal dira que M. [D] doit être regardé comme une caution avertie et que la CAISSE D'EPARGNE n'était pas tenue, à son égard, d'un devoir spécifique de mise en garde et déboutera M. [D] de ce chef de demande. Sur la capitalisation des intérêts La CAISSE D'EPARGNE demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, qui est de droit. En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil dès qu'elles seront réunies. Sur l'octroi de délais de grâce M [D] expose que : Il est demandeur d'emploi et dispose uniquement d'un revenu demandeur d'emploi depuis le mois de juin 2025 et perçoit une indemnité de 2 495,70 euros ; Il est locataire de son logement et doit verser chaque mois loyer ; Le seul bien qu'il possède à [Localité 2] n'arrive pas à se vendre compte tenu des délais de vente actuels dans l'immobilier ; Il ne pourra donc pas sans délai de paiement honorer sa dette ; M. [D] sollicite donc l'octroi des délais les plus larges sur 24 mois. La CAISSE D'EPARGNE réplique que : M. [D] ne produit aux débats que des avis d'imposition, qui ne sont pas suffisant pour démontrer qu'il se trouve dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette. Il devra donc être débouté de sa demande ; En l'espèce, les créances sont anciennes et M. [D] ne démontre pas qu'il serait insusceptible de payer ses dettes. Sur ce, le tribunal L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; (…) » M. [D] est demandeur d'emploi depuis le mois de juin 2025 et perçoit une indemnité de 2495,70 €. Il ne perçoit plus de loyer de son appartement de [Localité 5] qui est mis en vente. Outre ses charges non compressibles (loyer, voiture, dépenses courantes, assurances…), M. [D] assume des dépenses pour ses deux enfants et notamment une partie du loyer de sa fille ainsi que leurs frais de scolarité. En l'état de son patrimoine, seule la vente de l'appartement de [Localité 2] pourrait lui permettre de rembourser la CAISSE D'EPARGNE, en une fois. Les débats ont ainsi permis d'établir que les conditions d'application de l'article 1343-5 (ancien) du code civil sont réunies, Le tribunal dira que M. [D] pourra s'acquitter de sa dette en un versement, devant intervenir au plus tard trois mois après la signification du jugement, ce qui pourra lui permettre de réaliser son patrimoine immobilier de Rueil-Malmaison. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Demande de [C] venant aux droits de [J] SYNDIC IMMO DISCOUNT devenu [J] a été mis dans la cause par M. [D]. [C] venant aux droits de [J] demande 30 000 € d'article 700. M. [D] invoque : Qu'il s'est désisté de toute demande à l'encontre de la société [C], venant aux droits de la société [J] (EX SYNDIC IMMO DISCOUNT) et qu'il n'y a plus lieu de demander un article 700 aussi élevé. [C] subrogé dans les droits de [J] prétend que : Sa demande est fondée sur le temps, les ressources et les honoraires réellement engagés, et vise à réparer un préjudice économique bien concret ; La société SYNDIC IMMO DISCOUNT ([J]) a dû payer de multiples frais et honoraires d'avocat, de constitution, d'audiences, etc. s'élevant à la somme de 30 000 euros depuis 2023. Pour faire reconnaître ses droits, [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, Le tribunal condamnera M. [D] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, Et condemnere M. [D] à surporter les déneres Et condamnera M. [D] à supporter les dépens. Demande de la CAISSE D'EPARGNE Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE D'EPARGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, Le tribunal condamnera M. [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, Et condamnera M. [D] à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Juge recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SASU [C] ; Joint les causes enrôlées sous les numéros 2022F02018 et 2023F00604 qui se poursuivront sous le seul numéro 2022F02118 ; Condamne M. [K] [D] à payer à COBFAF CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE la somme de 87 963,76 €, au titre du prêt n° 9804341 en un versement devant intervenir au plus tard 3 mois après la signification du jugement assortie des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 29 juillet 2022 ; Condamne M. [K] [D] à payer à COBFAF CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE la somme de 38 187,38 €, au titre du prêt n° 5725427 en un versement devant intervenir au plus tard 3 mois après la signification du jugement, assortie des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 11 août 2022 ; Déboute la COBFAF CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre des intérêts contractuels ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [K] [D] à payer à la SASU [C] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [D] à payer à la COBFAF CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [D] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros. Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 1905, code de procedure civile 329, code civil 2302, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/05012
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 1905, code civil 2302
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01681
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 1905, code civil 2302
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02331
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 1905, code de procedure civile 329
- 16 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2023F00754
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 1905, code civil 2302
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01414
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 1905, code civil 2302
- 7 avril 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00685
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 1905, code civil 2302
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 1905
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00698
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 1905
Mise à jour de la source le 2026-07-16T12:53:56.458Z.