notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 24/08770

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [S] et Madame [V] [B] épouse [S] sont propriétaires, depuis 1972, de leur maison d’habitation située à [Adresse 1], sur une parcelle cadastrée ZK[Cadastre 1]. Ils ont pour voisine, Madame [N] [Q] qui habite au [Adresse 2] du même lieudit, parcelle cadastrée ZK[Cadastre 2].

Le 17 septembre 2024, Monsieur et Madame [S] ont fait constater par commissaire de justice qu’une branche d’arbre en provenance du fonds de Madame [Q] était tombée sur leur propriété et qu’une autre menaçait de tomber. 

Le 4 décembre 2024, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner Madame [N] [Q] devant le tribunal judiciaire de Rennes en formulant les demandes suivantes :
“Vu les articles 671 et 672 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1240 du Code civil,
(...)
➢ CONDAMNER Madame [Q] à faire procéder par un professionnel qualifié de son choix à ses frais exclusifs à l’arrachage des arbres implantés sur sa parcelle et se situant à moins de 50 centimètres de la limite séparative de la propriété de Monsieur et Madame [S] située au [Adresse 1] à [Localité 1], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
➢ CONDAMNER Madame [Q] à faire procéder par un professionnel qualifié de son choix à ses frais exclusifs à la coupe et l’étêtage des arbres implantés sur sa parcelle entre 0,5 mètres et 2 mètres de la limite séparative de la parcelle de Monsieur et Madame [S], afin que leur hauteur soit inférieure à 2 mètres, et ce sous astreinte de 50 € par.jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
➢ CONDAMNER Madame [Q] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
➢ CONDAMNER Madame [Q] à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le cout du constat de commissaire de justice établi le 17 Septembre2024 d'un montant de 431,29 € TTC”.

Le 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur sans que cette démarche n’aboutisse à un accord amiable.

La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mars 2026.

***
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Monsieur et Madame [S] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 671 et 672 du Code civil, 
Vu les articles 1240 et 1240 du Code civil, 
(...) 
➢ CONDAMNER Madame [Q] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, 
➢ CONDAMNER Madame [Q] à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le cout du constat de commissaire de justice établi le 17 Septembre 2024 d’un montant de 431,28 € TTC”.

Monsieur et Madame [S] exposent que depuis l’introduction de la présente procédure, Madame [N] [Q] a fait intervenir un élagueur, de sorte que les végétaux en provenance de sa propriété n’empiètent plus sur la leur.

Ils maintiennent néanmoins leurs autres demandes, en expliquant avoir interpellé Madame [N] [Q] verbalement à plusieurs reprises avant d’initier une démarche contentieuse. Ils font état de la chute d’un arbre à la Toussaint 2024, ce qui les a empêchés de sortir leur voiture.

En défense, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Madame [N] [Q] demande au tribunal de :
“- DEBOUTER les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à verser à Madame [Q] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens”.

Elle confirme avoir fait procéder à l’abattage des arbres litigieux au mois de janvier 2025. Elle indique que ses voisins ne l’ont jamais avertie de ce qu’une branche était tombée sur leur parcelle et qu’une autre menaçait de chuter avant l’assignation. Elle affirme qu’aucune démarche amiable n’a eu lieu en faisant valoir que cette procédure aurait pu être évitée si Monsieur et Madame [S] l’avait informée de leurs demandes avant de saisir le tribunal.

***
Fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, à l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [S] produisent uniquement leur titre de propriété et le constat dressé le 17 septembre 2024 par commissaire de justice à leur demande.

Ils n’explicitent pas et a fortiori ne justifient pas d’un préjudice en lien avec les faits qu’ils reprochent à leur voisine.

Leur demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée faute de justificatifs.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Selon l’article 700 1° du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.


En l’espèce, seule la délivrance de l’assignation a permis à Monsieur [L] [S] et Madame [V] [B] épouse [S] d’obtenir l’abattage ou l’élagage des arbres qui empiétaient sur leur propriété.

Cela justifie de laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [N] [Q], à l’exclusion du coût du constat réalisé par commissaire de justice qui ne fait pas partie des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Il s’agit certes d’un acte utile, mais non indispensable à l’engagement de la procédure.

Par suite, il convient de rejeter la demande de Madame [N] [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le reste, Monsieur et Madame [S] ne justifient d’aucune démarche amiable préalable auprès de leur voisine, celle-ci contestant avoir été informée de leurs demandes avant l’engagement de la présente procédure.

Il importe également de relever que l’action engagée par Monsieur et Madame [S] relevait pourtant des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile (visant l’article R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire) imposant, à peine d’irrecevabilité, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou encore de procédure participative avant l’engagement d’une procédure judiciaire. 

Compte tenu de ce contexte particulier, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur et Madame [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’une procédure aurait pu être évitée si ce préalable avait été respecté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [L] [S] et Madame [V] [B] épouse [S],

LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [Q], à l’exclusion du coût du constat dressé le 17 septembre 2024 par commissaire de justice,

REJETTE la demande de Madame [N] [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Monsieur [L] [S] et Madame [V] [B] épouse [S] au titre de ces mêmes dispositions.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


La Greffière, Le Tribunal,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


16 Juillet 2026


2ème Chambre civile 
70B 

N° RG 24/08770 - 
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJWT


AFFAIRE :

[V] [O] [U] [B] épouse [S]
[L] [K] [J] [S]

C/

[N] [Q]






copie exécutoire délivrée
le :
à : 



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 05 Mai 2026


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
 
ENTRE : 

DEMANDEURS :

Madame [V] [O] [U] [B] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [L] [K] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant


ET :

DEFENDERESSE :

Madame [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [S] et Madame [V] [B] épouse [S] sont propriétaires, depuis 1972, de leur maison d’habitation située à [Adresse 1], sur une parcelle cadastrée ZK[Cadastre 1]. Ils ont pour voisine, Madame [N] [Q] qui habite au [Adresse 2] du même lieudit, parcelle cadastrée ZK[Cadastre 2].

Le 17 septembre 2024, Monsieur et Madame [S] ont fait constater par commissaire de justice qu’une branche d’arbre en provenance du fonds de Madame [Q] était tombée sur leur propriété et qu’une autre menaçait de tomber. 

Le 4 décembre 2024, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner Madame [N] [Q] devant le tribunal judiciaire de Rennes en formulant les demandes suivantes :
“Vu les articles 671 et 672 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1240 du Code civil,
(...)
➢ CONDAMNER Madame [Q] à faire procéder par un professionnel qualifié de son choix à ses frais exclusifs à l’arrachage des arbres implantés sur sa parcelle et se situant à moins de 50 centimètres de la limite séparative de la propriété de Monsieur et Madame [S] située au [Adresse 1] à [Localité 1], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
➢ CONDAMNER Madame [Q] à faire procéder par un professionnel qualifié de son choix à ses frais exclusifs à la coupe et l’étêtage des arbres implantés sur sa parcelle entre 0,5 mètres et 2 mètres de la limite séparative de la parcelle de Monsieur et Madame [S], afin que leur hauteur soit inférieure à 2 mètres, et ce sous astreinte de 50 € par.jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
➢ CONDAMNER Madame [Q] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
➢ CONDAMNER Madame [Q] à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le cout du constat de commissaire de justice établi le 17 Septembre2024 d'un montant de 431,29 € TTC”.

Le 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur sans que cette démarche n’aboutisse à un accord amiable.

La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mars 2026.

***
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Monsieur et Madame [S] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 671 et 672 du Code civil, 
Vu les articles 1240 et 1240 du Code civil, 
(...) 
➢ CONDAMNER Madame [Q] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, 
➢ CONDAMNER Madame [Q] à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le cout du constat de commissaire de justice établi le 17 Septembre 2024 d’un montant de 431,28 € TTC”.

Monsieur et Madame [S] exposent que depuis l’introduction de la présente procédure, Madame [N] [Q] a fait intervenir un élagueur, de sorte que les végétaux en provenance de sa propriété n’empiètent plus sur la leur.

Ils maintiennent néanmoins leurs autres demandes, en expliquant avoir interpellé Madame [N] [Q] verbalement à plusieurs reprises avant d’initier une démarche contentieuse. Ils font état de la chute d’un arbre à la Toussaint 2024, ce qui les a empêchés de sortir leur voiture.

En défense, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Madame [N] [Q] demande au tribunal de :
“- DEBOUTER les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à verser à Madame [Q] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens”.

Elle confirme avoir fait procéder à l’abattage des arbres litigieux au mois de janvier 2025. Elle indique que ses voisins ne l’ont jamais avertie de ce qu’une branche était tombée sur leur parcelle et qu’une autre menaçait de chuter avant l’assignation. Elle affirme qu’aucune démarche amiable n’a eu lieu en faisant valoir que cette procédure aurait pu être évitée si Monsieur et Madame [S] l’avait informée de leurs demandes avant de saisir le tribunal.

***
Fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, à l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [S] produisent uniquement leur titre de propriété et le constat dressé le 17 septembre 2024 par commissaire de justice à leur demande.

Ils n’explicitent pas et a fortiori ne justifient pas d’un préjudice en lien avec les faits qu’ils reprochent à leur voisine.

Leur demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée faute de justificatifs.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Selon l’article 700 1° du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.


En l’espèce, seule la délivrance de l’assignation a permis à Monsieur [L] [S] et Madame [V] [B] épouse [S] d’obtenir l’abattage ou l’élagage des arbres qui empiétaient sur leur propriété.

Cela justifie de laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [N] [Q], à l’exclusion du coût du constat réalisé par commissaire de justice qui ne fait pas partie des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Il s’agit certes d’un acte utile, mais non indispensable à l’engagement de la procédure.

Par suite, il convient de rejeter la demande de Madame [N] [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le reste, Monsieur et Madame [S] ne justifient d’aucune démarche amiable préalable auprès de leur voisine, celle-ci contestant avoir été informée de leurs demandes avant l’engagement de la présente procédure.

Il importe également de relever que l’action engagée par Monsieur et Madame [S] relevait pourtant des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile (visant l’article R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire) imposant, à peine d’irrecevabilité, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou encore de procédure participative avant l’engagement d’une procédure judiciaire. 

Compte tenu de ce contexte particulier, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur et Madame [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’une procédure aurait pu être évitée si ce préalable avait été respecté.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [L] [S] et Madame [V] [B] épouse [S],

LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [Q], à l’exclusion du coût du constat dressé le 17 septembre 2024 par commissaire de justice,

REJETTE la demande de Madame [N] [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Monsieur [L] [S] et Madame [V] [B] épouse [S] au titre de ces mêmes dispositions.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


La Greffière, Le Tribunal,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 672, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:36:04.005Z.