Tribunal judiciaire de Gap, - 10 000€, 25 août 2026, n° 26/00034
Motifs
DÉBATS : A l’audience publique du dix neuf Mai deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six. --------------------------------- DEMANDERESSE : Madame [A] [R] demeurant 44, route de Malcombe - 05000 GAP représentée par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DEFENDEUR : Monsieur [M] [W] demeurant 10 Chemin des Piboules - Malcombe - 05000 GAP représenté par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES E X P O S E D U L I T I G E : Madame [A] [R] est propriétaire sur la commune de GAP des parcelles cadastrées section DN n°177,178 et 209. Monsieur [M] [W] est propriétaire sur la même commune de la parcelle cadastrée section DN n°180, sur laquelle se trouve une haie d‘arbres, le long de la limite séparative avec la propriété de Madame [A] [R]. Suivant exploit signifié le 25 juillet 2023, Madame [R] a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de le voir condamner à élaguer ses arbres, sous astreinte et obtenir réparation de son préjudice moral. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Monsieur [W] a soulevé en premier lieu l’incompétence du tribunal judiciaire de GAP. Après échanges d’écritures, l’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 1er septembre 2025 et par ordonnance du 6 octobre 2025 le juge de la mise en état a : - déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Gap (en sa chambre civile) pour statuer sur le présent litige, - renvoyé l’entier dossier à la chambre de proximité ( contentieux de moins de 10 .000 € ) dudit tribunal, seul compétent, - réservé l’ensemble des demandes et les dépens. Les parties ont été convoquées par courrier adressé par le greffe de la chambre de proximité, le 4 mars 2026 pour l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée par les conseils des parties. Le conseil de la demanderesse sollicite le bénéfice de ses conclusions et expose que le précédent propriétaire du terrain de Monsieur [W] avait planté une haie de tuhya sur sa propriété à moins de 2 mètres de la limité séparative du terrain de Madame [R] mais qu’il avait toujours veillé à ce que cette haie ne dépasse pas 2 mètres de haut , ni n’empiète sur la propriété de Madame [R] , conformément aux obligations légales. La demanderesse reproche à Monsieur [W] d’avoir cessé de se conformer à la législation et d’avoir laissé se développer la haie pour atteindre environ 5 mètres. Elle se prévaut des termes d'un rapport d’expertise ACTI FONCIER du 2 mai 2023 et d’attestations de ses proches et précise qu’elle ne s’explique pas pourquoi Monsieur [W] ne taille pas la haie de son côté alors qu’il le fait du du côté de l’autre voisin, si ce n’est pour lui nuire . Elle sollicite de la juridiction de céans de : REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile inapplicable à l’instance introduite par Madame [R] et JUGER la demande de Madame [R] recevable et bienfondée, REJETER les fins de non-recevoir tirées de la prescription trentenaire et quinquennale et JUGER la demande de Madame [R] parfaitement recevable et bien fondée, DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes plus amples et contraires, CONDAMNER Monsieur [W] à élaguer ses arbres à une hauteur de 2 mètres et à la limite de leur propriété, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [L] la somme de 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [L] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [W] aux dépens, DIRE qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, Monsieur [W] supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce, DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Monsieur [W] sollicite en premier lieu, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile que soit prononcée l’irrecevabilité de la demande de Madame [R] pour défaut de tentative de conciliation préalable. Il soutient également la prescription quinquennale de l’action de Madame [R] qui l’a assigné le 25/07/2023 alors que la première manifestation du trouble anormal de voisinage date de 5 à 10 ans selon l’attestation de Monsieur [H]. Le défendeur poursuit que si par extraordinaire la prescription quinquennale n’était pas retenue, la prescription trentenaire soit constatée. Il soutient que la hauteur des arbres avait été dépassée de 2 mètres avant le 25/07/1993. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions . D I S C U S S I O N : Sur la recevabilité : Sur l’obligation de conciliation préalable à la demande en justice : En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Selon l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. L’assignation introductive d’instance a été signifiée le 25 juillet 2023 . L’obligation de conciliation préalable ne s’applique pas à la demande de Madame [R] ; la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation doit être rejetée . Sur la prescription : Sur la recevabilité des attestations produites par Monsieur [W] : Madame [R] soutient, au visa de l’article 202 du code procédure civile que Monsieur [W] ne peut se fonder sur les attestations produites pour établir la prescription au motif qu’elles n’ont, aucune force probante pour des raisons formelles et de contenu. Cependant, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation de la valeur probante desdits documents soumis au débat contradictoire. Si l’attestation de Monsieur [Z] ne spécifie pas qu’elle est établie pour être produite en justice, son auteur est clairement identifiable et la date de rédaction est apposée sur le document manuscrit. Si le document rédigé par Monsieur [G] n’est pas rédigé de façon manuscrite il est, quant à lui, établi sur le formulaire CERFA « attestation de témoin », signé et daté d’une personne identifiable qui a par ailleurs mentionné manuellement avoir pris connaissance des dispositions de l’article 441-7 du code pénal . Ces éléments ne seront pas écartés des débats. Sur la prescription quinquennale : Selon l’article 671 du Code civil, il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations; Selon l’article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination, du père de famille, ou prescription trentenaire; Madame [R] sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [W] à l’élagage de ses arbres .
Dispositif
En conséquence ses demandes ressortent de l’application des articles 671 et 672 du code civil . La prescription quinquennale soulevée en défense sur le fondement de l’article 2224 du code civil ne peut prospérer . Sur la prescription trentenaire : La prescription de l’article 672 du code civil court à compter de la date à laquelle les plantations ont atteint la hauteur de 2 mètres . La charge de la preuve de l’acquisition de la prescription pèse sur celui qui s’en prévaut . Le rapport de Madame [C] du 02.01.2025 , mentionne « la haie de thuyas (…) n’a pas été taillée régulièrement par l’ancien propriétaire , ( Monsieur [V]) qui l’a laissée monter en hauteur . En juillet 1993, celle-ci avait, à l’évidence, une hauteur supérieure à 2 mètres. » Ce rapport précise que les constatations de Madame [E] ont été faites sur le terrain le 17/12/2024 et qu’ « au vu des rejets émis ( environ 2 mètres de hauteur, avec diamètre estimé à 10 cm) une taille ancienne à environ 4 mètres de hauteur a eu lieu « bien antérieure à la vente de la propriété en 2015 ». La note technique de Monsieur [Y] [J] reprend les affirmations de Madame [R] , page 11 , en mentionnant « L’ancien propriétaire de la parcelle DN n°180 et ses héritiers faisaient régulièrement tailler la haie jusqu’à la vente du bien en 2015, au profit des époux [W], de sorte que depuis la piscine de Madame [R], la hauteur des arbres ne dépassait pas deux mètres. » Monsieur [J] constate que « le diamètre des rameaux rejetant de cette hauteur n’excède pas 2 cm, démontrant des coupes pratiquées jusqu’en 2015 » . Bien que l’aspect technique de la note de Monsieur [J] soit moins détaillé que le rapport de Madame [E], ces deux rapports peuvent être perçus comme contradictoires mais le témoignage du 18 novembre 2022 de Monsieur [Z], jardinier, précise : « Compte tenu de l’espèce des arbres ( thuyas ) et de la taille actuelle des troncs, il est certain que ces arbres ont dépassé la hauteur de 2 mètres depuis largement plus de 30 années. » L’attestation de Monsieur [H] qui indique que la haie a beaucoup poussé depuis 2010 et que l’entretien était devenu moins fréquent depuis 5 à 10 années ne permet pas d’établir la hauteur des arbres le 25 juillet 1993 . De même si l’attestation de Monsieur [S] indique qu’il a assisté à une coupe « il y a un ou deux ans », cette mention n’apporte pas d’élément probant venant contredire les constatations de Madame [C] et de Monsieur [Z] et démontrer la hauteur des haies le 25 juillet 1993. Les attestations de Monsieur [U] et Madame [P] ( c’est dommage que la haie soit si haute , alors qu’auparavant elle était taillée à une bonne hauteur) n’apportent pas d’avantage d’informations pouvant interrompre la prescription. Ainsi Madame [R] doit être déclarée forclose en son action. Il convient de contraindre Madame [R] à supporter les frais irrépétibles exposés par le défendeur à hauteur de 1 500 euros et de la condamner aux dépens. P A R C E S M O T I F S : Le tribunal, statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel, Déclare irrecevable Madame [R] [A] en sa demande, au visa de l’acquisition de la prescription trentenaire, Déboute en conséquence Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, Condamne Madame [R] [A] à payer la somme de 1 500 € à Monsieur [M] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [R] [A] aux dépens, Déboute pour le surplus . Ainsi prononcé publiquement aux jour, mois et an susdits La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Août 2026 N° RG 26/00034 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6BA MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT DÉBATS : A l’audience publique du dix neuf Mai deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six. --------------------------------- DEMANDERESSE : Madame [A] [R] demeurant 44, route de Malcombe - 05000 GAP représentée par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DEFENDEUR : Monsieur [M] [W] demeurant 10 Chemin des Piboules - Malcombe - 05000 GAP représenté par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES E X P O S E D U L I T I G E : Madame [A] [R] est propriétaire sur la commune de GAP des parcelles cadastrées section DN n°177,178 et 209. Monsieur [M] [W] est propriétaire sur la même commune de la parcelle cadastrée section DN n°180, sur laquelle se trouve une haie d‘arbres, le long de la limite séparative avec la propriété de Madame [A] [R]. Suivant exploit signifié le 25 juillet 2023, Madame [R] a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de le voir condamner à élaguer ses arbres, sous astreinte et obtenir réparation de son préjudice moral. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Monsieur [W] a soulevé en premier lieu l’incompétence du tribunal judiciaire de GAP. Après échanges d’écritures, l’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 1er septembre 2025 et par ordonnance du 6 octobre 2025 le juge de la mise en état a : - déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Gap (en sa chambre civile) pour statuer sur le présent litige, - renvoyé l’entier dossier à la chambre de proximité ( contentieux de moins de 10 .000 € ) dudit tribunal, seul compétent, - réservé l’ensemble des demandes et les dépens. Les parties ont été convoquées par courrier adressé par le greffe de la chambre de proximité, le 4 mars 2026 pour l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée par les conseils des parties. Le conseil de la demanderesse sollicite le bénéfice de ses conclusions et expose que le précédent propriétaire du terrain de Monsieur [W] avait planté une haie de tuhya sur sa propriété à moins de 2 mètres de la limité séparative du terrain de Madame [R] mais qu’il avait toujours veillé à ce que cette haie ne dépasse pas 2 mètres de haut , ni n’empiète sur la propriété de Madame [R] , conformément aux obligations légales. La demanderesse reproche à Monsieur [W] d’avoir cessé de se conformer à la législation et d’avoir laissé se développer la haie pour atteindre environ 5 mètres. Elle se prévaut des termes d'un rapport d’expertise ACTI FONCIER du 2 mai 2023 et d’attestations de ses proches et précise qu’elle ne s’explique pas pourquoi Monsieur [W] ne taille pas la haie de son côté alors qu’il le fait du du côté de l’autre voisin, si ce n’est pour lui nuire . Elle sollicite de la juridiction de céans de : REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile inapplicable à l’instance introduite par Madame [R] et JUGER la demande de Madame [R] recevable et bienfondée, REJETER les fins de non-recevoir tirées de la prescription trentenaire et quinquennale et JUGER la demande de Madame [R] parfaitement recevable et bien fondée, DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes plus amples et contraires, CONDAMNER Monsieur [W] à élaguer ses arbres à une hauteur de 2 mètres et à la limite de leur propriété, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [L] la somme de 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [L] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [W] aux dépens, DIRE qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, Monsieur [W] supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce, DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Monsieur [W] sollicite en premier lieu, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile que soit prononcée l’irrecevabilité de la demande de Madame [R] pour défaut de tentative de conciliation préalable. Il soutient également la prescription quinquennale de l’action de Madame [R] qui l’a assigné le 25/07/2023 alors que la première manifestation du trouble anormal de voisinage date de 5 à 10 ans selon l’attestation de Monsieur [H]. Le défendeur poursuit que si par extraordinaire la prescription quinquennale n’était pas retenue, la prescription trentenaire soit constatée. Il soutient que la hauteur des arbres avait été dépassée de 2 mètres avant le 25/07/1993. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions . D I S C U S S I O N : Sur la recevabilité : Sur l’obligation de conciliation préalable à la demande en justice : En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Selon l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. L’assignation introductive d’instance a été signifiée le 25 juillet 2023 . L’obligation de conciliation préalable ne s’applique pas à la demande de Madame [R] ; la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation doit être rejetée . Sur la prescription : Sur la recevabilité des attestations produites par Monsieur [W] : Madame [R] soutient, au visa de l’article 202 du code procédure civile que Monsieur [W] ne peut se fonder sur les attestations produites pour établir la prescription au motif qu’elles n’ont, aucune force probante pour des raisons formelles et de contenu. Cependant, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation de la valeur probante desdits documents soumis au débat contradictoire. Si l’attestation de Monsieur [Z] ne spécifie pas qu’elle est établie pour être produite en justice, son auteur est clairement identifiable et la date de rédaction est apposée sur le document manuscrit. Si le document rédigé par Monsieur [G] n’est pas rédigé de façon manuscrite il est, quant à lui, établi sur le formulaire CERFA « attestation de témoin », signé et daté d’une personne identifiable qui a par ailleurs mentionné manuellement avoir pris connaissance des dispositions de l’article 441-7 du code pénal . Ces éléments ne seront pas écartés des débats. Sur la prescription quinquennale : Selon l’article 671 du Code civil, il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations; Selon l’article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination, du père de famille, ou prescription trentenaire; Madame [R] sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [W] à l’élagage de ses arbres . En conséquence ses demandes ressortent de l’application des articles 671 et 672 du code civil . La prescription quinquennale soulevée en défense sur le fondement de l’article 2224 du code civil ne peut prospérer . Sur la prescription trentenaire : La prescription de l’article 672 du code civil court à compter de la date à laquelle les plantations ont atteint la hauteur de 2 mètres . La charge de la preuve de l’acquisition de la prescription pèse sur celui qui s’en prévaut . Le rapport de Madame [C] du 02.01.2025 , mentionne « la haie de thuyas (…) n’a pas été taillée régulièrement par l’ancien propriétaire , ( Monsieur [V]) qui l’a laissée monter en hauteur . En juillet 1993, celle-ci avait, à l’évidence, une hauteur supérieure à 2 mètres. » Ce rapport précise que les constatations de Madame [E] ont été faites sur le terrain le 17/12/2024 et qu’ « au vu des rejets émis ( environ 2 mètres de hauteur, avec diamètre estimé à 10 cm) une taille ancienne à environ 4 mètres de hauteur a eu lieu « bien antérieure à la vente de la propriété en 2015 ». La note technique de Monsieur [Y] [J] reprend les affirmations de Madame [R] , page 11 , en mentionnant « L’ancien propriétaire de la parcelle DN n°180 et ses héritiers faisaient régulièrement tailler la haie jusqu’à la vente du bien en 2015, au profit des époux [W], de sorte que depuis la piscine de Madame [R], la hauteur des arbres ne dépassait pas deux mètres. » Monsieur [J] constate que « le diamètre des rameaux rejetant de cette hauteur n’excède pas 2 cm, démontrant des coupes pratiquées jusqu’en 2015 » . Bien que l’aspect technique de la note de Monsieur [J] soit moins détaillé que le rapport de Madame [E], ces deux rapports peuvent être perçus comme contradictoires mais le témoignage du 18 novembre 2022 de Monsieur [Z], jardinier, précise : « Compte tenu de l’espèce des arbres ( thuyas ) et de la taille actuelle des troncs, il est certain que ces arbres ont dépassé la hauteur de 2 mètres depuis largement plus de 30 années. » L’attestation de Monsieur [H] qui indique que la haie a beaucoup poussé depuis 2010 et que l’entretien était devenu moins fréquent depuis 5 à 10 années ne permet pas d’établir la hauteur des arbres le 25 juillet 1993 . De même si l’attestation de Monsieur [S] indique qu’il a assisté à une coupe « il y a un ou deux ans », cette mention n’apporte pas d’élément probant venant contredire les constatations de Madame [C] et de Monsieur [Z] et démontrer la hauteur des haies le 25 juillet 1993. Les attestations de Monsieur [U] et Madame [P] ( c’est dommage que la haie soit si haute , alors qu’auparavant elle était taillée à une bonne hauteur) n’apportent pas d’avantage d’informations pouvant interrompre la prescription. Ainsi Madame [R] doit être déclarée forclose en son action. Il convient de contraindre Madame [R] à supporter les frais irrépétibles exposés par le défendeur à hauteur de 1 500 euros et de la condamner aux dépens. P A R C E S M O T I F S : Le tribunal, statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel, Déclare irrecevable Madame [R] [A] en sa demande, au visa de l’acquisition de la prescription trentenaire, Déboute en conséquence Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, Condamne Madame [R] [A] à payer la somme de 1 500 € à Monsieur [M] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [R] [A] aux dépens, Déboute pour le surplus . Ainsi prononcé publiquement aux jour, mois et an susdits La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code penal 441-7, code civil 672, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00346
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 672, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 671
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08770
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 672, code civil 671
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/01241
en commun : code civil 672, code civil 671
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00553
en commun : code civil 672, code civil 671
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01066
en commun : code civil 672, code civil 671
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/05161
en commun : code civil 672, code civil 671
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01508
en commun : code civil 672, code civil 671
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01160
en commun : code civil 672, code civil 671
Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:03:22.544Z.