Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valenciennes, Contentieux <= 10.000€, 10 juillet 2026, n° 26/01353
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 19/03/2026, la société immobilière Grand Hainaut a fait citer Monsieur [U] [L] ainsi que Madame [S] [L] devant la juridiction de céans. Elle expose que par acte SSP en date du 16/01/2013 elle a donné en location aux défendeurs un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Des loyers étant impayés elle leur a fait délivrer une sommation de payer en date du 25/11/2025 dont les causes n’ont pas été réglées. A l’audience du 12/06/2026 la SA SIGH est représentée par son conseil, Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] étant comparants, ni représentés. La SA SIGH demande au Tribunal aux visas des articles 1224 et 1708 et suivants du Code civil de : Prononcer la résiliation du bail à usage de garage et l'expulsion des locataires, ainsi que de toutes personnes de leur chef. Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] au paiement de la somme de 309.17 euros due à la date de résiliation du bail, outre les loyers et charges dus jusqu’à constatation de la résiliation, ladite somme portant intérêt judiciaire à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du Code civil. Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, surloyer et charges courant depuis la constatation de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des locaux. Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que la condamnation aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail et le prononcé de l'expulsion. Le bail objet de la présente instance qui concerne la location d'un emplacement à usage de garage est soumis au droit commun du louage de choses repris aux articles 1709 et suivants du Code civil. Selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, et il résulte de l'article 1728 du même Code, que dans le contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, consistant d'une part d'user de la chose louée en bon père de famille et d'autre part de payer le prix du bail aux termes convenus. A défaut de respect de ces obligations, les articles 1227 et 1228 prévoient que la résolution peut être demandée en Justice, le juge pouvant selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur. En l'espèce une sommation de payer du 25/11/2025 est demeurée infructueuse. Dès lors il y aura lieu de prononcer la résiliation du bail, de dire que les locataires sont occupants sans droit ni titre et de prononcer leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués à usage de [Adresse 4] à [Localité 3]. Sur les sommes dues. Le bailleur produit un décompte de la dette locative arrêtée à la date du 31/05/2026 à la somme de 701.59 euros. Toutefois, la solidarité ne se présume pas et le bail ne contient pas de clause de solidarité entre les preneurs. Il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] au paiement de cette somme représentative de la dette locative due en loyers et charges et de dire que les défendeurs seront condamnés conjointement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer réactualisé, surloyer, ainsi que des charges, qui courra à compter du 01/06/2026 jusqu'à libération complète des lieux loués. Sur l'article 700 du CPC. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”. Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] seront condamnés à ce titre au paiement de la somme de 300 euros. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique et en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties le 16/01/2013 concernant le local à usage de garage loué [Adresse 4] à [Localité 3]. Ordonne l'expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux [Adresse 4] à [Localité 3], avec le concours de la force publique si besoin est. Condamne Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] à payer à la SA SIGH la somme de 701.59 euros correspondant à la dette locative due, en loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 31/05/2026. Condamne Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer réactualisé, surloyer ainsi que des charges, à compter de la présente décision, jusqu'à libération complète et effective des lieux loués [Adresse 4] à [Localité 3]. Condamne Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] au paiement de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamne Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] aux dépens de l'instance. Rappelle que la décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Texte intégral
N° RG 26/01353 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAFR S.A. SIGH SOCIETE IMMOBILIER GRAND HAINAUT / [U] [L], [S] [L] MINUTE : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE S.A. SIGH SOCIETE IMMOBILIER GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, DEFENDEURS M. [U] [L] né le 27 Janvier 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], non comparant Mme [S] [L] née le 04 Octobre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 2], non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU DÉBATS : - Date de saisine : 07 Mai 2026 - Date de l'acte de saisine : 19 Mars 2026 - Débats à l'audience publique du : 12 Juin 2026 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à : EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 19/03/2026, la société immobilière Grand Hainaut a fait citer Monsieur [U] [L] ainsi que Madame [S] [L] devant la juridiction de céans. Elle expose que par acte SSP en date du 16/01/2013 elle a donné en location aux défendeurs un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Des loyers étant impayés elle leur a fait délivrer une sommation de payer en date du 25/11/2025 dont les causes n’ont pas été réglées. A l’audience du 12/06/2026 la SA SIGH est représentée par son conseil, Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] étant comparants, ni représentés. La SA SIGH demande au Tribunal aux visas des articles 1224 et 1708 et suivants du Code civil de : Prononcer la résiliation du bail à usage de garage et l'expulsion des locataires, ainsi que de toutes personnes de leur chef. Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] au paiement de la somme de 309.17 euros due à la date de résiliation du bail, outre les loyers et charges dus jusqu’à constatation de la résiliation, ladite somme portant intérêt judiciaire à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du Code civil. Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, surloyer et charges courant depuis la constatation de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des locaux. Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que la condamnation aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail et le prononcé de l'expulsion. Le bail objet de la présente instance qui concerne la location d'un emplacement à usage de garage est soumis au droit commun du louage de choses repris aux articles 1709 et suivants du Code civil. Selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, et il résulte de l'article 1728 du même Code, que dans le contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, consistant d'une part d'user de la chose louée en bon père de famille et d'autre part de payer le prix du bail aux termes convenus. A défaut de respect de ces obligations, les articles 1227 et 1228 prévoient que la résolution peut être demandée en Justice, le juge pouvant selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur. En l'espèce une sommation de payer du 25/11/2025 est demeurée infructueuse. Dès lors il y aura lieu de prononcer la résiliation du bail, de dire que les locataires sont occupants sans droit ni titre et de prononcer leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués à usage de [Adresse 4] à [Localité 3]. Sur les sommes dues. Le bailleur produit un décompte de la dette locative arrêtée à la date du 31/05/2026 à la somme de 701.59 euros. Toutefois, la solidarité ne se présume pas et le bail ne contient pas de clause de solidarité entre les preneurs. Il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] au paiement de cette somme représentative de la dette locative due en loyers et charges et de dire que les défendeurs seront condamnés conjointement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer réactualisé, surloyer, ainsi que des charges, qui courra à compter du 01/06/2026 jusqu'à libération complète des lieux loués. Sur l'article 700 du CPC. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”. Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] seront condamnés à ce titre au paiement de la somme de 300 euros. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique et en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties le 16/01/2013 concernant le local à usage de garage loué [Adresse 4] à [Localité 3]. Ordonne l'expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux [Adresse 4] à [Localité 3], avec le concours de la force publique si besoin est. Condamne Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] à payer à la SA SIGH la somme de 701.59 euros correspondant à la dette locative due, en loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 31/05/2026. Condamne Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer réactualisé, surloyer ainsi que des charges, à compter de la présente décision, jusqu'à libération complète et effective des lieux loués [Adresse 4] à [Localité 3]. Condamne Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] au paiement de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamne Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] aux dépens de l'instance. Rappelle que la décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:51:20.258Z.