notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Contentieux <= 10.000€, 10 juillet 2026, n° 25/00984

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [A] s’est adressée à la société VTR OISE afin de rénover les menuiseries de son immeuble se trouvant à [Localité 1] [Adresse 5], cette dernière ayant procédé à cette occasion, à la mise en place d’un système de ventilation positive par surpression autorégulée.
Des dysfonctionnements de l’installation ont cependant été rapidement constatés par la demanderesse.
Plusieurs relances adressées à la société VTR OISE étant demeurées infructueuses, une expertise judiciaire a été ordonnée, la demanderesse ayant attrait également à l’instance la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société VTR OISE.
Le rapport de l’expert fait ressortir la présence de non-conformités de l’installation, détermine les travaux de réparation et en chiffre le coût.
La société VTR OISE ainsi que la société AXA FRANCE IARD ont été assigné par actes des 7 et 14/03/2025.
La société VTR OISE a cependant fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon décision du Tribunal de Commerce d’Orléans du 04/06/2025 et Maître [D] [V], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société VTR OISE, a été appelée à la cause par acte en date du 06/08/2025.
A l’audience du 12/06/2026 Madame [T] [A] et la société AXA FRANCE IARD sont représentés par leurs conseils respectifs, Maître [D] [V], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société VTR OISE, étant non comparante, ni représentée.
Madame [T] [A] sollicite aux visas des articles 1231-1, 1604 et 1611 du Code civil et L124-3 du Code des assurances que le Tribunal :
Ordonne la jonction des procédures.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5060 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Ordonne l’inscription au passif de la société VTR OISE de la somme de 5060 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à lui payer 2000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ordonne l’inscription au passif de la société VTR OISE de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’inscription au passif de la société VTR OISE de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que le montant des frais et dépens.
En réplique la société AXA FRANCE IARD aux visas des articles 1231-1, 1604 et 1611 du Code civil, L113-1, L113-8 et L124-3 du Code des assurances, des conditions générales du contrat d’assurance BATISUR, et du rapport d’expertise, demande à la juridiction de :
Débouter purement et simplement Madame [T] [A] de ses demandes.
Autoriser la société AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle.
Condamner Madame [T] [A] à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [T] [A] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction d’instance.L’appel en cause diligenté à l’encontre de Maître [D] [V], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société VTR OISE a été joint à la procédure ouverte sous le numéro RG 25/00984.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de prononcer de jonction d’instance.
Sur la mobilisation de la garantie de la société AXA FRANCE IARD.Il convient d’abord de préciser que l’instance concerne des travaux de rénovation réalisés sur l’immeuble de Madame [T] [A], le système de ventilation par surpression ayant été installée en adjonction sur cet immeuble, après changement des menuiseries.
En droit Français des assurances, et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’assurance de responsabilité d'un entrepreneur ne couvre que les activités expressément déclarées à la souscription.
Si l'on examine les Conditions Particulières du contrat d'assurance de la SARL VTR OISE, les activités déclarées et garanties sont limitativement énumérées, à savoir, la Couverture, les revêtements de façades, l’isolation thermique par l'extérieur, les menuiseries extérieures, l’isolation thermique intérieure (acoustique/frigorifique) et l’électricité. 
Or l'activité « Electricité » n’inclut textuellement que l'installation de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.), alors que l'entreprise a installé ici un système de Ventilation Positive par Surpression (VPS / VPI), l'expert judiciaire précisant que cette technique est totalement différente d'une VMC classique et qu’elle s'avère en l’espèce inadaptée. 
L'activité spécifique de pose de systèmes de ventilation par surpression ou génie climatique hors VMC classique ne figurant pas au contrat et n’ayant pas été déclarée, l'entreprise a réalisé des travaux hors champ de garantie, et en conséquence cela décharge l'assureur de toute obligation d'indemnisation.
Cette exclusion concerne la garantie décennale dont l’assureur fait référence dans ses écritures, du fait non seulement de l’absence de déclaration, mais également de la position récente de la Cour de Cassation qui a posé le principe qu’un équipement adjoint sur ouvrage existant ne relève plus de l'article 1792 du Code civil.
En outre cette garantie ne peut être mobilisée ni en droit, ni en vertu du contrat, la garantie de l'article 2.10 des CG ne trouvant pas à s’appliquer. 
Ne peut également trouver à s’appliquer la garantie de l’article 2.12 des CG du contrat qui couvre la responsabilité décennale pour travaux non soumis à assurance obligatoire, celle-ci couvrant les ouvrages non soumis à cette obligation d’assurance, seulement en cas d’atteinte à la solidité, ou de mise en cause de la destination de l’immeuble.
Or les désordres relevés par l’expert, l’absence de ventilation, les condensats, les moisissures ne constituent pas une atteinte à la solidité de l’immeuble.
De plus l’article 2.12.6 des CG exclue, de même, l’impropriété à destination comme cause de mise en jeu de la garantie.
Et en ce qui concerne les garanties complémentaires après réception, à savoir la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables visée à l’article 2.14, ainsi que les dommages intermédiaires et les dommages aux existants, relevant des garanties visées aux articles 2.10, 2.11, 2.15 et 2.16, elles ne trouvent à s’appliquer que pour autant qu’elles aient été souscrites, ce qui comme indiqué précédemment n’est pas le cas, pour la mise en place d’un système de Ventilation Positive par Surpression (VPS / VPI) .
Les dommages matériels relatifs aux travaux non considérés comme ouvrages visés à l’article 2.17 des CG, article le plus favorable à la demanderesse, puisqu’il couvre les dommages matériels affectant les travaux de l'assuré, alors même qu’ils ne constituent pas des ouvrages au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, se heurtent également à l’obligation déclarative.
Ils sont en outre exclus par les articles 2.17.2 et 2.20.8 des CG du contrat.
La prise en charge de la responsabilité contractuelle après réception ne peut non plus trouver à s’appliquer, Madame [T] [A], maître de l’ouvrage, n’étant pas un tiers au sens de l’article 3.1 des CG, et le contrat BATISSUR d'AXA comportant des clauses d'exclusions formelles et expresses très strictes (article 2.9 des CG) excluant cette prise en charge 
En conséquence, la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne pourra de ce fait être retenue et déclarée acquise à Madame [T] [A].
Sur la responsabilité contractuelle de la société VTR OISE.En application de l'article 1231-1 du Code civil, l'entrepreneur est contractuellement tenu d'exécuter les prestations convenues et de livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art et exempt de vices. Cette obligation étant une obligation de résultat.
En l'espèce, le rapport de l'expert judiciaire, démontre de manière flagrante que l'installation de ventilation positive par surpression (VPS) réalisée par la société VTR OISE est totalement inefficace et non conforme. 
L'expert relève tout d’abord un défaut crucial de dimensionnement, l'entreprise n'ayant réalisé aucune étude technique préalable ni aucun calcul de débit ou de perte de charge, alors que les caractéristiques de l'immeuble (bâtiment sur plusieurs niveaux) imposaient des sections minimales d'extraction et des débits précis (135 m³/h au total).
Il relève également une inaptitude radicale du système choisi, le système de « ventilation par surpression » (VPI/VPS) installé est techniquement inadapté à la configuration architecturale de la maison, l'expert soulignant qu'une « ventilation mécanique contrôlée (VMC) classique aurait été plus adaptée et mieux adaptée ».
Il met en évidence la présence de non-conformités réglementaires majeures, à savoir, que l'installation ne respecte pas les exigences de la réglementation en vigueur (notamment l'arrêté du 24/03/1982 relatif à l'aération des logements et les dispositions du DTU 68.3), une absence totale de balayage de l'air, des pièces principales non ventilées, des entrées d'air manquantes et un raccordement défectueux en combles.
Le fait que l'installation soit incapable d'assurer sa fonction primaire de renouvellement de l'air, caractérise à lui seul l'inexécution contractuelle de la société VTR OISE, sans qu'il soit nécessaire de prouver une autre faute.
La responsabilité contractuelle de la société VTR OISE sera en conséquence retenue.
 4) Sur les demandes indemnitaires.
a. Sur le préjudice matériel résultant du coût de la remise en état. 
Les manquements de l'entreprise imposent la dépose complète de l'installation VPS inadaptée et la pose d'une VMC classique conforme aux règles de l'art. 
Ce poste de préjudice a été évalué par l'expert à la somme de 5 060 euros TTC, dont l’inscription au passif de la société VTR OISE sera ordonnée.
b. Sur le préjudice moral
Si le rapport d'expertise démontre que le maître d'ouvrage a subi un préjudice matériel direct consistant dans l'obligation de remplacer un système inadapté et dangereux, il convient de souligner que la défaillance fautive de la société VTR OISE a également causé un préjudice moral et psychologique caractérisé qui appelle réparation.
Ce préjudice résulte des tracas constants ainsi que de l'anxiété liés à la dégradation potentielle du logement, l'expert judiciaire ayant formellement mis en évidence que l'installation défectueuse générait un risque de développement de condensation parasite et de moisissures au sein de l'habitation.
La société VTR OISE a fait preuve d'une légèreté blâmable et d'une incompétence technique, contraignant la demanderesse à de longues démarches administratives et judiciaires, à l’origine d’un préjudice moral qui pourra être équitablement fixé à la somme de 2000 euros, laquelle sera inscrite au passif de la société.
Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.

La société VTR OISE sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2500 euros laquelle sera inscrite au passif de la société.

 6) Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

La société VTR OISE sera condamnée aux entiers dépens qui seront inscrits au passif de la société.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique et en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort

Constate que Maître [D] [V], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société VTR OISE a été régulièrement appelé à la cause.
Dit que cet appel en cause ayant été enrôlé sous le numéro de rôle de l’instance principale, il n’y a pas lieu à prononcer de jonction d’affaires.
Dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne peut être mobilisée à l’instance.
Dit que la société VTR OISE a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil lors de la fourniture et de l’installation du système de ventilation positive par surpression (VPS).
Dit que ces manquements ont causé au maître d'ouvrage un préjudice matériel d’un montant de 5 060 euros TTC, ainsi qu'un préjudice moral évalué à 2 000 euros.
Constate qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de la société VTR OISE.
Ordonne en conséquence la fixation et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société VTR OISE, représentée par son liquidateur, Maître [D] [V], les créances du maître d'ouvrage suivantes :
-La somme de 5 060 euros TTC à titre d'indemnisation du préjudice matériel représentatif du coût des travaux de reprise et de conformité.
-La somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral.
-La somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
-Les entiers frais et dépens de l’instance.
Dit que le présent jugement sera opposable à Maître [D] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire nommée à la liquidation de la société VTR OISE.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Texte intégral
N° RG 25/00984 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTFW
[T] [A], représentée par Monsieur [F] [M], curateur / S.A.R.L. VTR OISE, S.A. AXA FRANCE IARD, Me [D] [V], ès qualité de Mandataire judiciaire de la société “VRT OISE” anciennement denommée [L] [S]”
MINUTE :

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX



DEMANDERESSE

Mme [T] [A], représentée par Monsieur [F] [M], curateur
née le 26 Mars 1948 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES,


DEFENDERESSES

S.A.R.L. VTR OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Gilles GRARDEL de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,


Me [D] [V], ès qualité de Mandataire judiciaire de la société “VRT OISE” anciennement denommée [L] [S]”, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU


DÉBATS :

- Date de saisine : 19 Mars 2025
- Date de l'acte de saisine : 14 Mars 2025
- Débats à l'audience publique du : 12 Juin 2026 
_____________________________________________________________
Copie délivrée à: 
le: 
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [A] s’est adressée à la société VTR OISE afin de rénover les menuiseries de son immeuble se trouvant à [Localité 1] [Adresse 5], cette dernière ayant procédé à cette occasion, à la mise en place d’un système de ventilation positive par surpression autorégulée.
Des dysfonctionnements de l’installation ont cependant été rapidement constatés par la demanderesse.
Plusieurs relances adressées à la société VTR OISE étant demeurées infructueuses, une expertise judiciaire a été ordonnée, la demanderesse ayant attrait également à l’instance la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société VTR OISE.
Le rapport de l’expert fait ressortir la présence de non-conformités de l’installation, détermine les travaux de réparation et en chiffre le coût.
La société VTR OISE ainsi que la société AXA FRANCE IARD ont été assigné par actes des 7 et 14/03/2025.
La société VTR OISE a cependant fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon décision du Tribunal de Commerce d’Orléans du 04/06/2025 et Maître [D] [V], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société VTR OISE, a été appelée à la cause par acte en date du 06/08/2025.
A l’audience du 12/06/2026 Madame [T] [A] et la société AXA FRANCE IARD sont représentés par leurs conseils respectifs, Maître [D] [V], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société VTR OISE, étant non comparante, ni représentée.
Madame [T] [A] sollicite aux visas des articles 1231-1, 1604 et 1611 du Code civil et L124-3 du Code des assurances que le Tribunal :
Ordonne la jonction des procédures.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5060 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Ordonne l’inscription au passif de la société VTR OISE de la somme de 5060 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à lui payer 2000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ordonne l’inscription au passif de la société VTR OISE de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’inscription au passif de la société VTR OISE de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que le montant des frais et dépens.
En réplique la société AXA FRANCE IARD aux visas des articles 1231-1, 1604 et 1611 du Code civil, L113-1, L113-8 et L124-3 du Code des assurances, des conditions générales du contrat d’assurance BATISUR, et du rapport d’expertise, demande à la juridiction de :
Débouter purement et simplement Madame [T] [A] de ses demandes.
Autoriser la société AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle.
Condamner Madame [T] [A] à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [T] [A] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction d’instance.L’appel en cause diligenté à l’encontre de Maître [D] [V], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société VTR OISE a été joint à la procédure ouverte sous le numéro RG 25/00984.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de prononcer de jonction d’instance.
Sur la mobilisation de la garantie de la société AXA FRANCE IARD.Il convient d’abord de préciser que l’instance concerne des travaux de rénovation réalisés sur l’immeuble de Madame [T] [A], le système de ventilation par surpression ayant été installée en adjonction sur cet immeuble, après changement des menuiseries.
En droit Français des assurances, et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’assurance de responsabilité d'un entrepreneur ne couvre que les activités expressément déclarées à la souscription.
Si l'on examine les Conditions Particulières du contrat d'assurance de la SARL VTR OISE, les activités déclarées et garanties sont limitativement énumérées, à savoir, la Couverture, les revêtements de façades, l’isolation thermique par l'extérieur, les menuiseries extérieures, l’isolation thermique intérieure (acoustique/frigorifique) et l’électricité. 
Or l'activité « Electricité » n’inclut textuellement que l'installation de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.), alors que l'entreprise a installé ici un système de Ventilation Positive par Surpression (VPS / VPI), l'expert judiciaire précisant que cette technique est totalement différente d'une VMC classique et qu’elle s'avère en l’espèce inadaptée. 
L'activité spécifique de pose de systèmes de ventilation par surpression ou génie climatique hors VMC classique ne figurant pas au contrat et n’ayant pas été déclarée, l'entreprise a réalisé des travaux hors champ de garantie, et en conséquence cela décharge l'assureur de toute obligation d'indemnisation.
Cette exclusion concerne la garantie décennale dont l’assureur fait référence dans ses écritures, du fait non seulement de l’absence de déclaration, mais également de la position récente de la Cour de Cassation qui a posé le principe qu’un équipement adjoint sur ouvrage existant ne relève plus de l'article 1792 du Code civil.
En outre cette garantie ne peut être mobilisée ni en droit, ni en vertu du contrat, la garantie de l'article 2.10 des CG ne trouvant pas à s’appliquer. 
Ne peut également trouver à s’appliquer la garantie de l’article 2.12 des CG du contrat qui couvre la responsabilité décennale pour travaux non soumis à assurance obligatoire, celle-ci couvrant les ouvrages non soumis à cette obligation d’assurance, seulement en cas d’atteinte à la solidité, ou de mise en cause de la destination de l’immeuble.
Or les désordres relevés par l’expert, l’absence de ventilation, les condensats, les moisissures ne constituent pas une atteinte à la solidité de l’immeuble.
De plus l’article 2.12.6 des CG exclue, de même, l’impropriété à destination comme cause de mise en jeu de la garantie.
Et en ce qui concerne les garanties complémentaires après réception, à savoir la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables visée à l’article 2.14, ainsi que les dommages intermédiaires et les dommages aux existants, relevant des garanties visées aux articles 2.10, 2.11, 2.15 et 2.16, elles ne trouvent à s’appliquer que pour autant qu’elles aient été souscrites, ce qui comme indiqué précédemment n’est pas le cas, pour la mise en place d’un système de Ventilation Positive par Surpression (VPS / VPI) .
Les dommages matériels relatifs aux travaux non considérés comme ouvrages visés à l’article 2.17 des CG, article le plus favorable à la demanderesse, puisqu’il couvre les dommages matériels affectant les travaux de l'assuré, alors même qu’ils ne constituent pas des ouvrages au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, se heurtent également à l’obligation déclarative.
Ils sont en outre exclus par les articles 2.17.2 et 2.20.8 des CG du contrat.
La prise en charge de la responsabilité contractuelle après réception ne peut non plus trouver à s’appliquer, Madame [T] [A], maître de l’ouvrage, n’étant pas un tiers au sens de l’article 3.1 des CG, et le contrat BATISSUR d'AXA comportant des clauses d'exclusions formelles et expresses très strictes (article 2.9 des CG) excluant cette prise en charge 
En conséquence, la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne pourra de ce fait être retenue et déclarée acquise à Madame [T] [A].
Sur la responsabilité contractuelle de la société VTR OISE.En application de l'article 1231-1 du Code civil, l'entrepreneur est contractuellement tenu d'exécuter les prestations convenues et de livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art et exempt de vices. Cette obligation étant une obligation de résultat.
En l'espèce, le rapport de l'expert judiciaire, démontre de manière flagrante que l'installation de ventilation positive par surpression (VPS) réalisée par la société VTR OISE est totalement inefficace et non conforme. 
L'expert relève tout d’abord un défaut crucial de dimensionnement, l'entreprise n'ayant réalisé aucune étude technique préalable ni aucun calcul de débit ou de perte de charge, alors que les caractéristiques de l'immeuble (bâtiment sur plusieurs niveaux) imposaient des sections minimales d'extraction et des débits précis (135 m³/h au total).
Il relève également une inaptitude radicale du système choisi, le système de « ventilation par surpression » (VPI/VPS) installé est techniquement inadapté à la configuration architecturale de la maison, l'expert soulignant qu'une « ventilation mécanique contrôlée (VMC) classique aurait été plus adaptée et mieux adaptée ».
Il met en évidence la présence de non-conformités réglementaires majeures, à savoir, que l'installation ne respecte pas les exigences de la réglementation en vigueur (notamment l'arrêté du 24/03/1982 relatif à l'aération des logements et les dispositions du DTU 68.3), une absence totale de balayage de l'air, des pièces principales non ventilées, des entrées d'air manquantes et un raccordement défectueux en combles.
Le fait que l'installation soit incapable d'assurer sa fonction primaire de renouvellement de l'air, caractérise à lui seul l'inexécution contractuelle de la société VTR OISE, sans qu'il soit nécessaire de prouver une autre faute.
La responsabilité contractuelle de la société VTR OISE sera en conséquence retenue.
 4) Sur les demandes indemnitaires.
a. Sur le préjudice matériel résultant du coût de la remise en état. 
Les manquements de l'entreprise imposent la dépose complète de l'installation VPS inadaptée et la pose d'une VMC classique conforme aux règles de l'art. 
Ce poste de préjudice a été évalué par l'expert à la somme de 5 060 euros TTC, dont l’inscription au passif de la société VTR OISE sera ordonnée.
b. Sur le préjudice moral
Si le rapport d'expertise démontre que le maître d'ouvrage a subi un préjudice matériel direct consistant dans l'obligation de remplacer un système inadapté et dangereux, il convient de souligner que la défaillance fautive de la société VTR OISE a également causé un préjudice moral et psychologique caractérisé qui appelle réparation.
Ce préjudice résulte des tracas constants ainsi que de l'anxiété liés à la dégradation potentielle du logement, l'expert judiciaire ayant formellement mis en évidence que l'installation défectueuse générait un risque de développement de condensation parasite et de moisissures au sein de l'habitation.
La société VTR OISE a fait preuve d'une légèreté blâmable et d'une incompétence technique, contraignant la demanderesse à de longues démarches administratives et judiciaires, à l’origine d’un préjudice moral qui pourra être équitablement fixé à la somme de 2000 euros, laquelle sera inscrite au passif de la société.
Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.

La société VTR OISE sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2500 euros laquelle sera inscrite au passif de la société.

 6) Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

La société VTR OISE sera condamnée aux entiers dépens qui seront inscrits au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique et en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort

Constate que Maître [D] [V], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société VTR OISE a été régulièrement appelé à la cause.
Dit que cet appel en cause ayant été enrôlé sous le numéro de rôle de l’instance principale, il n’y a pas lieu à prononcer de jonction d’affaires.
Dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne peut être mobilisée à l’instance.
Dit que la société VTR OISE a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil lors de la fourniture et de l’installation du système de ventilation positive par surpression (VPS).
Dit que ces manquements ont causé au maître d'ouvrage un préjudice matériel d’un montant de 5 060 euros TTC, ainsi qu'un préjudice moral évalué à 2 000 euros.
Constate qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de la société VTR OISE.
Ordonne en conséquence la fixation et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société VTR OISE, représentée par son liquidateur, Maître [D] [V], les créances du maître d'ouvrage suivantes :
-La somme de 5 060 euros TTC à titre d'indemnisation du préjudice matériel représentatif du coût des travaux de reprise et de conformité.
-La somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral.
-La somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
-Les entiers frais et dépens de l’instance.
Dit que le présent jugement sera opposable à Maître [D] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire nommée à la liquidation de la société VTR OISE.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1792-2, code civil 1611, code civil 1792-3, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:51:43.921Z.