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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 23/00228

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Parties (entreprises)

exploitant le fonds de commerce dénommé « Boucherie de la Sorgue »

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [K] a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2017, alors qu’il était salarié de la société TRANSPORTS CHABAS. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [K] a été indemnisé à ce titre du 18 octobre 2017 au 18 novembre 2018.

Monsieur [K] exerçait par ailleurs, depuis le 30 octobre 2014, les fonctions de président de la société exploitant le fonds de commerce dénommé « Boucherie de la Sorgue » (SIRET 804 823 342 00022). Ce fonds de commerce a été cédé le 20 février 2018. Aucun salarié n’a été déclaré au sein de cette société à compter du 1er novembre 2017.

Par courrier du 3 octobre 2022, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [K] un indu de 11.550,13 euros fondé tant sur la poursuite d’une activité non autorisée au sein de la Boucherie de la Sorgue, que sur des paiements réalisés hors de la circonscription de la caisse et à l’étranger malgré un refus de départ notifié le 6 août 2018.

Par courrier du 7 novembre 2022, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [K] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière pour fraude, portant sur les deux mêmes griefs.

Le grief tiré des départs hors circonscription n’a pas été soumis à la commission des pénalités financières et l’indu y afférent, à hauteur de 3.590,88 euros, a été annulé par la commission de recours amiable le 11 avril 2023. Seul le grief tiré de la poursuite d’une activité non autorisée pendant l’arrêt de travail, représentant un préjudice de 7.959,25 euros, a été soumis à la commission.

La commission des pénalités financières, réunie le 16 décembre 2022 en présence de Monsieur [K] et de son conseil, a reconnu à l’unanimité que la matérialité des faits reprochés était établie, de même que la responsabilité de Monsieur [K], tout en retenant, également à l’unanimité, que la gravité des faits n’était pas reconnue. Elle a proposé, à l’unanimité, le prononcé d’une pénalité de 1.989,81 euros, sur un maximum encouru de 15.918,50 euros.

Après avis conforme du représentant du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), la directrice de la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [K], par courrier du 23 janvier 2023 réceptionné le 2 février 2023, une pénalité financière de 1.989,81 euros.

Par requête adressé au greffe le17 mars 2026, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours contre cette decision.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 29 avril 2026, a été retenue le 27 mai 2026.

Monsieur [G] [K], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00467 ;
A titre principal,
- déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en son recours ;
- annuler la décision de la CPAM du Vaucluse notifiée le 23 janvier 2023 portant pénalité financière de 1.989,81 euros ;
- débouter la CPAM du Vaucluse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande reconventionnelle en paiement ;
A titre subsidiaire,
- réduire dans de très larges proportions le montant de la pénalité ;
- condamner la CPAM du Vaucluse à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de la CPAM du Vaucluse.

La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa directrice, auxquelles il convient également de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- condamner à titre reconventionnel Monsieur [K] à lui payer la pénalité financière de 1.989,81 euros ;
- débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur [K] sollicite, à titre liminaire, qu’il soit sursis à statuer, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00467, relative à l’indu procédant des mêmes faits, en faisant valoir que l’appréciation du bien-fondé de cet indu est de nature à exercer une influence directe sur l’examen de la pénalité.

Néanmoins, il est constant que l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00467, jointe à l’instance RG 23/00244, a été jugée par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par jugement du 15 juillet 2026, lequel a caractérisé, entre les mêmes parties et sur les mêmes faits, l’existence d’une fausse déclaration au sens de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et a condamné Monsieur [K] à restituer à la CPAM du Vaucluse la somme de 7.959,25 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues au titre de la période du 1er novembre 2017 au 19 février 2018.

La demande de sursis à statuer, qui avait pour seul objet de permettre au tribunal de disposer de cette décision avant de statuer sur la pénalité, est ainsi devenue sans objet, la condition qu’elle visait à ménager se trouvant d’ores et déjà réalisée à la date à laquelle le tribunal statue. 

Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer, et il convient d’examiner immédiatement le fond du litige.

Sur la pénalité financière

L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2016 au 1er septembre 2018, dispose que « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : 1° D’observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail. En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1. En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17-1.»

L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021, applicable à la date de la notification des griefs, dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie les bénéficiaires des régimes obligatoires d’assurance maladie et accidents du travail. La pénalité est due pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à un versement indu d’une prestation, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées, soit forfaitairement, sans pouvoir être inférieur, en cas de fraude, au montant des sommes concernées, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

L’article R.147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable aux faits de l’espèce, dispose que sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, lorsqu’aura été constatée l’une des circonstances qu’il énumère, et notamment, à son 5°, « le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ».

L’article R.147-11-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le montant de la pénalité encourue pour fraude est porté au double des sommes définies au II de l’article R.147-5, sans pouvoir excéder deux cents pour cent du préjudice subi par l’organisme.

Le tribunal précise que l’article R.147-6-1 du code de la sécurité sociale, qui plafonne la pénalité en dehors de toute qualification de fraude, ainsi que les articles R.147-12 et suivants relatifs à la fraude commise en bande organisée, sont sans application au présent litige, la CPAM du Vaucluse ayant exclusivement fondé sa procédure sur la qualification de fraude simple prévue par l’article R.147-11, 5°, précité, à l’exclusion de toute autre qualification.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse, qui a expressément fondé sa procédure sur la qualification de fraude prévue par l’article R.147-11, 5°, du code de la sécurité sociale, doit rapporter la preuve, non seulement de la matérialité d’une activité non autorisée exercée pendant l’arrêt de travail, mais également du fait que cette activité a donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, cette seconde exigence étant propre à la qualification de fraude et distincte de celle, plus large, posée par l’article L.323-6, 4°, du code de la sécurité sociale pour l’ouverture du seul droit à répétition de l’indu.

La charge de la preuve de ces éléments incombe à la caisse qui poursuit le prononcé de la pénalité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil.

*Sur la matérialité de l’activité non autorisée

Monsieur [K] ne conteste pas sérieusement, dans la présente instance, la matérialité de la poursuite d’une activité de gestion au sein de la Boucherie de la Sorgue entre le 1er novembre 2017 et le 19 février 2018, ses conclusions se concentrant sur l’absence de preuve d’une rémunération et sur sa bonne foi.

Cette matérialité a au demeurant déjà été constatée, entre les mêmes parties et au vu des mêmes procès-verbaux d’audition des 6 et 13 mai 2022, par le jugement rendu le 15 juillet 2026 dans l’instance connexe relative à l’indu, dont il ressort que Monsieur [K] a lui-même reconnu avoir réglé, pendant son arrêt de travail, les factures des fournisseurs de la boucherie sur la base d’informations qui lui étaient transmises hebdomadairement par son ancien salarié, alors qu’aucun salarié n’était plus déclaré au sein de cette société depuis le 1er novembre 2017.

Monsieur [K] produit à cet égard l’attestation de son épouse, laquelle indique avoir géré elle-même le règlement des factures et avoir remplacé son mari en qualité d’employeur à compter de la fin de l’année 2017, celui-ci se trouvant, selon elle, dans l’incapacité physique de travailler du fait de son état de dos. Le tribunal relève que cette attestation, émanant du conjoint de l’assuré et établie pour les besoins de la présente instance, ne saurait prévaloir sur les déclarations que Monsieur [K] a lui-même faites lors de ses auditions des 6 et 13 mai 2022, selon lesquelles c’était lui qui réglait personnellement les factures par virement sur la base des informations que lui transmettait son ancien salarié. À supposer même que son épouse ait, en pratique, secondé cette gestion, une telle circonstance, qui recoupe au demeurant les explications déjà données par Monsieur [K] sur l’aide apportée par son épouse pour liquider le stock de produits périssables, ne décharge pas Monsieur [K], seul président de la société, de la responsabilité de l’activité de gestion qu’il a personnellement reconnu avoir continué d’exercer.

Le tribunal retient en conséquence que la matérialité d’une activité non autorisée, au sens de l’article L.323-6, 4°, du code de la sécurité sociale, exercée par Monsieur [K] pendant son arrêt de travail, est établie.

*Sur l’existence d’une rémunération, de revenus professionnels ou de gains

Le tribunal rappelle que l’article R.147-11, 5°, du code de la sécurité sociale n’exige pas la démonstration d’une rémunération salariale formelle, mais vise plus largement toute rémunération, tout revenu professionnel ou tout gain retiré de l’activité non autorisée, cette exigence pouvant être établie, à défaut de preuve directe, par un faisceau d’indices graves, précis et concordants.

Monsieur [K] fait valoir qu’aucune rémunération n’est identifiée par la caisse, qu’aucun bulletin de paie, aucune écriture comptable de rémunération de dirigeant, aucun virement de salaire ou de dividende n’est invoqué, et que la caisse elle-même ne caractérise qu’une rémunération qualifiée d’« indirecte », ce qui révélerait le caractère hypothétique de son analyse.

La CPAM du Vaucluse réplique que Monsieur [K] a perçu indirectement une rémunération en procédant à l’encaissement, sur son compte joint, de sommes en espèces provenant de la vente de marchandises au sein de la boucherie, ainsi que d’un chèque de 1.304,75 euros émis le 30 mai 2018 par la société ayant repris le fonds de commerce.

Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que les comptes bancaires personnels de Monsieur [K] ont enregistré, entre le mois de novembre 2017 et le mois de décembre 2018, un total de 22.940,00 euros de versements en espèces et 2.127,53 euros de remises de chèques, dont le chèque de 1.304,75 euros émis le 30 mai 2018 par la société ayant repris la Boucherie de la Sorgue, encaissé le lendemain sur le compte personnel de Monsieur [K].

Sur ce dernier point, le tribunal relève que Monsieur [K] a donné, au cours de ses deux auditions, des explications successivement différentes quant à l’origine de cette somme, la présentant d’abord comme le prix de vente d’un réfrigérateur américain lui appartenant personnellement, sans être en mesure d’en préciser le montant exact ni d’en justifier par le moindre document, puis, lors de la seconde audition, comme correspondant à la cession du stock de la boucherie repris par l’acquéreur. Cette évolution, déjà relevée par le jugement du 15 juillet 2026 au titre de la caractérisation de la fraude, prive de crédit l’explication tenant à la vente d’un bien personnel et conforte au contraire le lien direct entre cette somme et l’activité commerciale de la boucherie, dont elle constitue ainsi le produit.


Monsieur [K] oppose à ces éléments deux attestations sur l’honneur émanant de membres de sa belle-famille résidant en Suisse. La première, signée de Monsieur [S] [C], fait état d’un prêt de 3.000,00 euros remis en espèces fin 2017. La seconde, signée de Monsieur [Q] [C], fait état d’un prêt de 6.000,00 euros remis en espèces en mars 2018.

Le tribunal rappelle qu’une attestation rédigée par un proche de l’assuré, à sa demande et pour les besoins de la présente instance, constitue un élément de preuve dont la valeur probante est limitée. Il relève cependant que la caisse ne peut utilement reprocher à Monsieur [K] l’absence de toute trace, sur les comptes bancaires de son épouse, d’un mouvement correspondant à ces prêts, dès lors que ceux-ci sont présentés comme ayant été remis en espèces et en main propre, ce qui exclut par nature qu’ils apparaissent sur un relevé bancaire. Le tribunal retient en conséquence que ces deux attestations, pour un montant cumulé de 9.000,00 euros, constituent une explication suffisamment crédible pour être déduite du montant des versements en espèces retenus à la charge de Monsieur [K].

Cette déduction ne suffit cependant pas à expliquer la totalité des sommes en cause. D’abord, le solde des versements en espèces constatés entre le mois de novembre 2017 et le mois de juillet 2018 demeure, même après cette déduction de 9.000,00 euros, d’un montant qui excède celui couvert par les deux attestations. Ensuite, et surtout, ces attestations sont sans incidence sur le chèque de 1.304,75 euros émis le 30 mai 2018 par la société ayant repris la Boucherie de la Sorgue. Monsieur [K] lui a donné des explications qui lui sont propres, tenant tantôt à la vente d’un réfrigérateur personnel, tantôt à la cession du stock de la boucherie, explications dont il a déjà été dit qu’elles étaient contradictoires.

A ce titre, le chèque de 1.304,75 euros, conforté par le solde des versements en espèces demeurant inexpliqué après déduction des sommes couvertes par les attestations familiales, constitue un faisceau d’indices graves, précis et concordants, permettant à la caisse de rapporter la preuve que l’activité non autorisée exercée par Monsieur [K] pendant son arrêt de travail lui a procuré des gains, au sens de l’article R.147-11, 5°, du code de la sécurité sociale.

*Sur la bonne foi invoquée par Monsieur [K]

Monsieur [K] invoque le bénéfice de l’exception de bonne foi prévue par l’article L.114-17-1, II, 1°, du code de la sécurité sociale, et se prévaut à cet égard d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 24 janvier 2025 (n°23/01891), dans lequel la cour a écarté le caractère volontaire d’un manquement à l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée.

Le tribunal relève cependant que l’espèce jugée par la cour d’appel de Rouen concernait la remise mensuelle, par l’assurée, de quittances de loyer pour le compte d’une société civile immobilière familiale, activité accessoire, distincte de son activité professionnelle habituelle, procédant d’une obligation légale d’ordre locatif, et pour laquelle l’assurée avait explicitement déclaré, lors de son audition, avoir compris l’interdiction qui lui était faite comme limitée à une interdiction de sortie physique. Une telle situation n’est pas comparable à celle de Monsieur [K], lequel a personnellement fondé, dirigé pendant plusieurs années en qualité de président, puis continué à gérer pendant son arrêt de travail, sa propre entreprise commerciale, en assurant lui-même, à son domicile, le règlement des factures de fournisseurs sur la base d’informations qui lui étaient spécifiquement transmises à cette fin.

Le tribunal rappelle en outre que le caractère intentionnel de la dissimulation de cette activité à la caisse a déjà été retenu par le jugement du 15 juillet 2026, au vu notamment de l’absence de déclaration spontanée de la poursuite de l’activité, alors que Monsieur [K] y était tenu par l’article L.323-6, 5°, du code de la sécurité sociale, et du caractère évolutif et partiellement rétracté des explications qu’il a fournies au cours de ses auditions. Une telle dissimulation intentionnelle, qui caractérise la fraude au sens de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, est par nature incompatible avec la bonne foi que Monsieur [K] invoque au soutien de sa contestation de la pénalité, laquelle suppose l’ignorance légitime, par l’assuré, du caractère prohibé de son comportement.
Il convient en conséquence d’écarter le moyen tiré de la bonne foi de Monsieur [K].

*Sur le montant et la proportionnalité de la pénalité

Selon les dispositions de l’article L.114-17-1, III, du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, et il appartient aux juridictions de sécurité sociale, saisies d’un recours contre une sanction de caisse, de contrôler l’adéquation du montant de la sanction à l’importance de l’infraction.

Monsieur [K] sollicite, à titre subsidiaire, une réduction dans de très larges proportions du montant de la pénalité, en faisant valoir que la commission n’a pas retenu la gravité des faits, que le grief tiré des départs hors circonscription est sorti du débat, et que la situation relève, au pire, d’une gestion de crise familiale et improvisée.

En l’espèce, le tribunal relève que la commission des pénalités financières a elle-même retenu, à l’unanimité, que la gravité des faits n’était pas caractérisée, et a en conséquence fixé le montant de la pénalité à 1.989,81 euros, soit une somme très inférieure au maximum encouru de 15.918,50 euros et représentant environ 25 % de ce maximum, ainsi qu’une somme inférieure au montant même du préjudice subi par la caisse, fixé à 7.959,25 euros. 

Le tribunal considère que ce montant, qui traduit déjà la modération dont la commission a fait preuve au regard de l’absence de gravité qu’elle a elle-même constatée, ainsi que du contexte, non contesté, dans lequel s’est inscrite la poursuite de l’activité, à savoir la nécessité de procéder à la liquidation rapide d’un fonds de commerce à la suite d’un accident du travail ayant durablement affecté l’état de santé de l’assuré, apparaît d’ores et déjà proportionné à la gravité des faits retenus.

Il n’y a dès lors pas lieu de le réduire davantage, une réduction supplémentaire n’étant justifiée par aucun élément propre à la présente instance qui n’aurait déjà été pris en compte par la commission.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 1.989,81 euros au titre de la pénalité financière.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande de Monsieur [K] à ce titre, qui en sera débouté. 

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Déboute Monsieur [G] [K] de sa demande de minoration de la pénalité ;

Condamne Monsieur [G] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse la somme de 1.989,81 euros au titre de la pénalité financière ;

Déboute Monsieur [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 23/00228 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JLSF


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026



DEMANDEUR

Monsieur [G] [K]
né le 20 Décembre 1973 à BISKRA-ALGERIE
5 LOT LES MICOCOULIERS
84800 L’ ISLE SUR LA SORGUE
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON


DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [T] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 27 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 27 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [K] a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2017, alors qu’il était salarié de la société TRANSPORTS CHABAS. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [K] a été indemnisé à ce titre du 18 octobre 2017 au 18 novembre 2018.

Monsieur [K] exerçait par ailleurs, depuis le 30 octobre 2014, les fonctions de président de la société exploitant le fonds de commerce dénommé « Boucherie de la Sorgue » (SIRET 804 823 342 00022). Ce fonds de commerce a été cédé le 20 février 2018. Aucun salarié n’a été déclaré au sein de cette société à compter du 1er novembre 2017.

Par courrier du 3 octobre 2022, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [K] un indu de 11.550,13 euros fondé tant sur la poursuite d’une activité non autorisée au sein de la Boucherie de la Sorgue, que sur des paiements réalisés hors de la circonscription de la caisse et à l’étranger malgré un refus de départ notifié le 6 août 2018.

Par courrier du 7 novembre 2022, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [K] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière pour fraude, portant sur les deux mêmes griefs.

Le grief tiré des départs hors circonscription n’a pas été soumis à la commission des pénalités financières et l’indu y afférent, à hauteur de 3.590,88 euros, a été annulé par la commission de recours amiable le 11 avril 2023. Seul le grief tiré de la poursuite d’une activité non autorisée pendant l’arrêt de travail, représentant un préjudice de 7.959,25 euros, a été soumis à la commission.

La commission des pénalités financières, réunie le 16 décembre 2022 en présence de Monsieur [K] et de son conseil, a reconnu à l’unanimité que la matérialité des faits reprochés était établie, de même que la responsabilité de Monsieur [K], tout en retenant, également à l’unanimité, que la gravité des faits n’était pas reconnue. Elle a proposé, à l’unanimité, le prononcé d’une pénalité de 1.989,81 euros, sur un maximum encouru de 15.918,50 euros.

Après avis conforme du représentant du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), la directrice de la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [K], par courrier du 23 janvier 2023 réceptionné le 2 février 2023, une pénalité financière de 1.989,81 euros.

Par requête adressé au greffe le17 mars 2026, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours contre cette decision.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 29 avril 2026, a été retenue le 27 mai 2026.

Monsieur [G] [K], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00467 ;
A titre principal,
- déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en son recours ;
- annuler la décision de la CPAM du Vaucluse notifiée le 23 janvier 2023 portant pénalité financière de 1.989,81 euros ;
- débouter la CPAM du Vaucluse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande reconventionnelle en paiement ;
A titre subsidiaire,
- réduire dans de très larges proportions le montant de la pénalité ;
- condamner la CPAM du Vaucluse à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de la CPAM du Vaucluse.

La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa directrice, auxquelles il convient également de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- condamner à titre reconventionnel Monsieur [K] à lui payer la pénalité financière de 1.989,81 euros ;
- débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur [K] sollicite, à titre liminaire, qu’il soit sursis à statuer, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00467, relative à l’indu procédant des mêmes faits, en faisant valoir que l’appréciation du bien-fondé de cet indu est de nature à exercer une influence directe sur l’examen de la pénalité.

Néanmoins, il est constant que l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00467, jointe à l’instance RG 23/00244, a été jugée par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par jugement du 15 juillet 2026, lequel a caractérisé, entre les mêmes parties et sur les mêmes faits, l’existence d’une fausse déclaration au sens de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et a condamné Monsieur [K] à restituer à la CPAM du Vaucluse la somme de 7.959,25 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues au titre de la période du 1er novembre 2017 au 19 février 2018.

La demande de sursis à statuer, qui avait pour seul objet de permettre au tribunal de disposer de cette décision avant de statuer sur la pénalité, est ainsi devenue sans objet, la condition qu’elle visait à ménager se trouvant d’ores et déjà réalisée à la date à laquelle le tribunal statue. 

Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer, et il convient d’examiner immédiatement le fond du litige.

Sur la pénalité financière

L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2016 au 1er septembre 2018, dispose que « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : 1° D’observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail. En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1. En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17-1.»

L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021, applicable à la date de la notification des griefs, dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie les bénéficiaires des régimes obligatoires d’assurance maladie et accidents du travail. La pénalité est due pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à un versement indu d’une prestation, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées, soit forfaitairement, sans pouvoir être inférieur, en cas de fraude, au montant des sommes concernées, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

L’article R.147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable aux faits de l’espèce, dispose que sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, lorsqu’aura été constatée l’une des circonstances qu’il énumère, et notamment, à son 5°, « le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ».

L’article R.147-11-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le montant de la pénalité encourue pour fraude est porté au double des sommes définies au II de l’article R.147-5, sans pouvoir excéder deux cents pour cent du préjudice subi par l’organisme.

Le tribunal précise que l’article R.147-6-1 du code de la sécurité sociale, qui plafonne la pénalité en dehors de toute qualification de fraude, ainsi que les articles R.147-12 et suivants relatifs à la fraude commise en bande organisée, sont sans application au présent litige, la CPAM du Vaucluse ayant exclusivement fondé sa procédure sur la qualification de fraude simple prévue par l’article R.147-11, 5°, précité, à l’exclusion de toute autre qualification.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse, qui a expressément fondé sa procédure sur la qualification de fraude prévue par l’article R.147-11, 5°, du code de la sécurité sociale, doit rapporter la preuve, non seulement de la matérialité d’une activité non autorisée exercée pendant l’arrêt de travail, mais également du fait que cette activité a donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, cette seconde exigence étant propre à la qualification de fraude et distincte de celle, plus large, posée par l’article L.323-6, 4°, du code de la sécurité sociale pour l’ouverture du seul droit à répétition de l’indu.

La charge de la preuve de ces éléments incombe à la caisse qui poursuit le prononcé de la pénalité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil.

*Sur la matérialité de l’activité non autorisée

Monsieur [K] ne conteste pas sérieusement, dans la présente instance, la matérialité de la poursuite d’une activité de gestion au sein de la Boucherie de la Sorgue entre le 1er novembre 2017 et le 19 février 2018, ses conclusions se concentrant sur l’absence de preuve d’une rémunération et sur sa bonne foi.

Cette matérialité a au demeurant déjà été constatée, entre les mêmes parties et au vu des mêmes procès-verbaux d’audition des 6 et 13 mai 2022, par le jugement rendu le 15 juillet 2026 dans l’instance connexe relative à l’indu, dont il ressort que Monsieur [K] a lui-même reconnu avoir réglé, pendant son arrêt de travail, les factures des fournisseurs de la boucherie sur la base d’informations qui lui étaient transmises hebdomadairement par son ancien salarié, alors qu’aucun salarié n’était plus déclaré au sein de cette société depuis le 1er novembre 2017.

Monsieur [K] produit à cet égard l’attestation de son épouse, laquelle indique avoir géré elle-même le règlement des factures et avoir remplacé son mari en qualité d’employeur à compter de la fin de l’année 2017, celui-ci se trouvant, selon elle, dans l’incapacité physique de travailler du fait de son état de dos. Le tribunal relève que cette attestation, émanant du conjoint de l’assuré et établie pour les besoins de la présente instance, ne saurait prévaloir sur les déclarations que Monsieur [K] a lui-même faites lors de ses auditions des 6 et 13 mai 2022, selon lesquelles c’était lui qui réglait personnellement les factures par virement sur la base des informations que lui transmettait son ancien salarié. À supposer même que son épouse ait, en pratique, secondé cette gestion, une telle circonstance, qui recoupe au demeurant les explications déjà données par Monsieur [K] sur l’aide apportée par son épouse pour liquider le stock de produits périssables, ne décharge pas Monsieur [K], seul président de la société, de la responsabilité de l’activité de gestion qu’il a personnellement reconnu avoir continué d’exercer.

Le tribunal retient en conséquence que la matérialité d’une activité non autorisée, au sens de l’article L.323-6, 4°, du code de la sécurité sociale, exercée par Monsieur [K] pendant son arrêt de travail, est établie.

*Sur l’existence d’une rémunération, de revenus professionnels ou de gains

Le tribunal rappelle que l’article R.147-11, 5°, du code de la sécurité sociale n’exige pas la démonstration d’une rémunération salariale formelle, mais vise plus largement toute rémunération, tout revenu professionnel ou tout gain retiré de l’activité non autorisée, cette exigence pouvant être établie, à défaut de preuve directe, par un faisceau d’indices graves, précis et concordants.

Monsieur [K] fait valoir qu’aucune rémunération n’est identifiée par la caisse, qu’aucun bulletin de paie, aucune écriture comptable de rémunération de dirigeant, aucun virement de salaire ou de dividende n’est invoqué, et que la caisse elle-même ne caractérise qu’une rémunération qualifiée d’« indirecte », ce qui révélerait le caractère hypothétique de son analyse.

La CPAM du Vaucluse réplique que Monsieur [K] a perçu indirectement une rémunération en procédant à l’encaissement, sur son compte joint, de sommes en espèces provenant de la vente de marchandises au sein de la boucherie, ainsi que d’un chèque de 1.304,75 euros émis le 30 mai 2018 par la société ayant repris le fonds de commerce.

Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que les comptes bancaires personnels de Monsieur [K] ont enregistré, entre le mois de novembre 2017 et le mois de décembre 2018, un total de 22.940,00 euros de versements en espèces et 2.127,53 euros de remises de chèques, dont le chèque de 1.304,75 euros émis le 30 mai 2018 par la société ayant repris la Boucherie de la Sorgue, encaissé le lendemain sur le compte personnel de Monsieur [K].

Sur ce dernier point, le tribunal relève que Monsieur [K] a donné, au cours de ses deux auditions, des explications successivement différentes quant à l’origine de cette somme, la présentant d’abord comme le prix de vente d’un réfrigérateur américain lui appartenant personnellement, sans être en mesure d’en préciser le montant exact ni d’en justifier par le moindre document, puis, lors de la seconde audition, comme correspondant à la cession du stock de la boucherie repris par l’acquéreur. Cette évolution, déjà relevée par le jugement du 15 juillet 2026 au titre de la caractérisation de la fraude, prive de crédit l’explication tenant à la vente d’un bien personnel et conforte au contraire le lien direct entre cette somme et l’activité commerciale de la boucherie, dont elle constitue ainsi le produit.


Monsieur [K] oppose à ces éléments deux attestations sur l’honneur émanant de membres de sa belle-famille résidant en Suisse. La première, signée de Monsieur [S] [C], fait état d’un prêt de 3.000,00 euros remis en espèces fin 2017. La seconde, signée de Monsieur [Q] [C], fait état d’un prêt de 6.000,00 euros remis en espèces en mars 2018.

Le tribunal rappelle qu’une attestation rédigée par un proche de l’assuré, à sa demande et pour les besoins de la présente instance, constitue un élément de preuve dont la valeur probante est limitée. Il relève cependant que la caisse ne peut utilement reprocher à Monsieur [K] l’absence de toute trace, sur les comptes bancaires de son épouse, d’un mouvement correspondant à ces prêts, dès lors que ceux-ci sont présentés comme ayant été remis en espèces et en main propre, ce qui exclut par nature qu’ils apparaissent sur un relevé bancaire. Le tribunal retient en conséquence que ces deux attestations, pour un montant cumulé de 9.000,00 euros, constituent une explication suffisamment crédible pour être déduite du montant des versements en espèces retenus à la charge de Monsieur [K].

Cette déduction ne suffit cependant pas à expliquer la totalité des sommes en cause. D’abord, le solde des versements en espèces constatés entre le mois de novembre 2017 et le mois de juillet 2018 demeure, même après cette déduction de 9.000,00 euros, d’un montant qui excède celui couvert par les deux attestations. Ensuite, et surtout, ces attestations sont sans incidence sur le chèque de 1.304,75 euros émis le 30 mai 2018 par la société ayant repris la Boucherie de la Sorgue. Monsieur [K] lui a donné des explications qui lui sont propres, tenant tantôt à la vente d’un réfrigérateur personnel, tantôt à la cession du stock de la boucherie, explications dont il a déjà été dit qu’elles étaient contradictoires.

A ce titre, le chèque de 1.304,75 euros, conforté par le solde des versements en espèces demeurant inexpliqué après déduction des sommes couvertes par les attestations familiales, constitue un faisceau d’indices graves, précis et concordants, permettant à la caisse de rapporter la preuve que l’activité non autorisée exercée par Monsieur [K] pendant son arrêt de travail lui a procuré des gains, au sens de l’article R.147-11, 5°, du code de la sécurité sociale.

*Sur la bonne foi invoquée par Monsieur [K]

Monsieur [K] invoque le bénéfice de l’exception de bonne foi prévue par l’article L.114-17-1, II, 1°, du code de la sécurité sociale, et se prévaut à cet égard d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 24 janvier 2025 (n°23/01891), dans lequel la cour a écarté le caractère volontaire d’un manquement à l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée.

Le tribunal relève cependant que l’espèce jugée par la cour d’appel de Rouen concernait la remise mensuelle, par l’assurée, de quittances de loyer pour le compte d’une société civile immobilière familiale, activité accessoire, distincte de son activité professionnelle habituelle, procédant d’une obligation légale d’ordre locatif, et pour laquelle l’assurée avait explicitement déclaré, lors de son audition, avoir compris l’interdiction qui lui était faite comme limitée à une interdiction de sortie physique. Une telle situation n’est pas comparable à celle de Monsieur [K], lequel a personnellement fondé, dirigé pendant plusieurs années en qualité de président, puis continué à gérer pendant son arrêt de travail, sa propre entreprise commerciale, en assurant lui-même, à son domicile, le règlement des factures de fournisseurs sur la base d’informations qui lui étaient spécifiquement transmises à cette fin.

Le tribunal rappelle en outre que le caractère intentionnel de la dissimulation de cette activité à la caisse a déjà été retenu par le jugement du 15 juillet 2026, au vu notamment de l’absence de déclaration spontanée de la poursuite de l’activité, alors que Monsieur [K] y était tenu par l’article L.323-6, 5°, du code de la sécurité sociale, et du caractère évolutif et partiellement rétracté des explications qu’il a fournies au cours de ses auditions. Une telle dissimulation intentionnelle, qui caractérise la fraude au sens de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, est par nature incompatible avec la bonne foi que Monsieur [K] invoque au soutien de sa contestation de la pénalité, laquelle suppose l’ignorance légitime, par l’assuré, du caractère prohibé de son comportement.
Il convient en conséquence d’écarter le moyen tiré de la bonne foi de Monsieur [K].

*Sur le montant et la proportionnalité de la pénalité

Selon les dispositions de l’article L.114-17-1, III, du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, et il appartient aux juridictions de sécurité sociale, saisies d’un recours contre une sanction de caisse, de contrôler l’adéquation du montant de la sanction à l’importance de l’infraction.

Monsieur [K] sollicite, à titre subsidiaire, une réduction dans de très larges proportions du montant de la pénalité, en faisant valoir que la commission n’a pas retenu la gravité des faits, que le grief tiré des départs hors circonscription est sorti du débat, et que la situation relève, au pire, d’une gestion de crise familiale et improvisée.

En l’espèce, le tribunal relève que la commission des pénalités financières a elle-même retenu, à l’unanimité, que la gravité des faits n’était pas caractérisée, et a en conséquence fixé le montant de la pénalité à 1.989,81 euros, soit une somme très inférieure au maximum encouru de 15.918,50 euros et représentant environ 25 % de ce maximum, ainsi qu’une somme inférieure au montant même du préjudice subi par la caisse, fixé à 7.959,25 euros. 

Le tribunal considère que ce montant, qui traduit déjà la modération dont la commission a fait preuve au regard de l’absence de gravité qu’elle a elle-même constatée, ainsi que du contexte, non contesté, dans lequel s’est inscrite la poursuite de l’activité, à savoir la nécessité de procéder à la liquidation rapide d’un fonds de commerce à la suite d’un accident du travail ayant durablement affecté l’état de santé de l’assuré, apparaît d’ores et déjà proportionné à la gravité des faits retenus.

Il n’y a dès lors pas lieu de le réduire davantage, une réduction supplémentaire n’étant justifiée par aucun élément propre à la présente instance qui n’aurait déjà été pris en compte par la commission.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 1.989,81 euros au titre de la pénalité financière.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande de Monsieur [K] à ce titre, qui en sera débouté. 

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Déboute Monsieur [G] [K] de sa demande de minoration de la pénalité ;

Condamne Monsieur [G] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse la somme de 1.989,81 euros au titre de la pénalité financière ;

Déboute Monsieur [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:17:55.206Z.