Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 2 juillet 2026, n° 25/05689
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [T] (le bailleur) a donné à bail à M. [B] [K] (le locataire) un logement situé [Adresse 3]. Un arrêté de péril a été publié le 13 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, M. [B] [K] a fait assigner M. [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 11 520 € au titre des loyers indûment perçus du 1/01/23 au 31/12/24 , - 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - les dépens. A l’audience du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, M. [B] [K] a maintenu ses demandes. A la même audience, par l’intermédiaire de son conseil, M. [M] [T] a demandé de débouter intégralement M. [B] [K] de l’ensemble de ses demandes et de dire que chaque partie conservera ses dépens. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la restitution des loyers : Aux termes de l’article L 511-11 du code de la construction et de l’habitaiton, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22. Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. En application de l’aticle L 511-12 du même code, l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires. A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], de [Localité 6] où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. A la demande de l'autorité compétente, l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est publié au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Il ressort de l’article L 511-13 du même code que : La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre II. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, dès lors que cela ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures prescrites. Il ressort de l’article L521-2 du code de la construction dans sa version applicable jusqu’au 20 novembre 2024 que : I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. En l'espèce, il ressort de l’arrêté municipal du 13 décembre 2022 que l’immeuble présente des désordres menaçant la sécurité publique avec notamment des fissures dans les murs concernant les parties communes, une flexion des poutres maitresses au rez de chaussée et premier étage ainsi qu’une flexion des plancher au 2ième et 3 ième étage. Si l’article 2 de cet arrêté précise que les locaux vacants ne peuvent être loués jusqu’à la mainlevée du même acte, cette disposition n’est pas de nature à rendre inapplicable les dispositions prévues pour les locataires en présence d’un arrêté de péril. Par conséquent, le bailleur doit être condamné à restituer les loyers perçus du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2024, soit la somme de 11 520 €. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral : Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d'agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d'un particulier ou d'une société, qui a refusé d'accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d'engager la responsabilité délictuelle lorsqu'il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi, l'erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse. En l’espèce, la mauvaise foi n’est pas démontrée et alors que l’article 2 de l’arrêté ne fait référence qu’au locaux vacants. Le fait de tenter de négocier une transaction ne correspond pas à un refus d’indemnisation. M. [B] [K] soutient par ailleurs qu’il aurait subi un préjudice moral du fait de la menace constituée par l’état de l’immeuble, alors qu’il précise qu’il a découvert l’arrêté de péril à l’occasion de l’état des lieux de sortie le 31 décembre 2024. En outre, la restitution des loyers indemnise déjà l’état d’insécurité de l’immeuble. Par conséquent, M. [B] [K] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Sur les dépens et frais irrépétibles : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [M] [T] sera condamné aux dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 1200 euros sera allouée de ce chef à M. [B] [K]. Sur l’exécution provisoire : Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; CONDAMNE M. [M] [T] à payer à M. [B] [K] la somme de 11520 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement ; CONDAMNE M. [M] [T] à payer à M. [B] [K] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens de l’instance et d’exécution. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.3 JCP N° RG 25/05689 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVV7 Copie exécutoire délivrée le : 02 Juillet 2026 à : Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE Copie certifiée conforme délivrée le :02 Juillet 2026 à : Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [K] né le 07 Janvier 1989 à [Localité 2] (84) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [M] [T] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [T] (le bailleur) a donné à bail à M. [B] [K] (le locataire) un logement situé [Adresse 3]. Un arrêté de péril a été publié le 13 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, M. [B] [K] a fait assigner M. [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 11 520 € au titre des loyers indûment perçus du 1/01/23 au 31/12/24 , - 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - les dépens. A l’audience du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, M. [B] [K] a maintenu ses demandes. A la même audience, par l’intermédiaire de son conseil, M. [M] [T] a demandé de débouter intégralement M. [B] [K] de l’ensemble de ses demandes et de dire que chaque partie conservera ses dépens. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la restitution des loyers : Aux termes de l’article L 511-11 du code de la construction et de l’habitaiton, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22. Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. En application de l’aticle L 511-12 du même code, l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires. A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], de [Localité 6] où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. A la demande de l'autorité compétente, l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est publié au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Il ressort de l’article L 511-13 du même code que : La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre II. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, dès lors que cela ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures prescrites. Il ressort de l’article L521-2 du code de la construction dans sa version applicable jusqu’au 20 novembre 2024 que : I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. En l'espèce, il ressort de l’arrêté municipal du 13 décembre 2022 que l’immeuble présente des désordres menaçant la sécurité publique avec notamment des fissures dans les murs concernant les parties communes, une flexion des poutres maitresses au rez de chaussée et premier étage ainsi qu’une flexion des plancher au 2ième et 3 ième étage. Si l’article 2 de cet arrêté précise que les locaux vacants ne peuvent être loués jusqu’à la mainlevée du même acte, cette disposition n’est pas de nature à rendre inapplicable les dispositions prévues pour les locataires en présence d’un arrêté de péril. Par conséquent, le bailleur doit être condamné à restituer les loyers perçus du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2024, soit la somme de 11 520 €. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral : Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d'agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d'un particulier ou d'une société, qui a refusé d'accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d'engager la responsabilité délictuelle lorsqu'il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi, l'erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse. En l’espèce, la mauvaise foi n’est pas démontrée et alors que l’article 2 de l’arrêté ne fait référence qu’au locaux vacants. Le fait de tenter de négocier une transaction ne correspond pas à un refus d’indemnisation. M. [B] [K] soutient par ailleurs qu’il aurait subi un préjudice moral du fait de la menace constituée par l’état de l’immeuble, alors qu’il précise qu’il a découvert l’arrêté de péril à l’occasion de l’état des lieux de sortie le 31 décembre 2024. En outre, la restitution des loyers indemnise déjà l’état d’insécurité de l’immeuble. Par conséquent, M. [B] [K] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Sur les dépens et frais irrépétibles : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [M] [T] sera condamné aux dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 1200 euros sera allouée de ce chef à M. [B] [K]. Sur l’exécution provisoire : Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; CONDAMNE M. [M] [T] à payer à M. [B] [K] la somme de 11520 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement ; CONDAMNE M. [M] [T] à payer à M. [B] [K] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens de l’instance et d’exécution. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:15:29.278Z.