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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 16 juillet 2026, n° 26/00717

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Ordonnance N°714







N° RG 26/00717 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J73M











Recours c/ déci TJ Nîmes

14 juillet 2026













[V]





C/



LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 16 JUILLET 2026





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Localité 1] pour la tenue de l'audience ; 



Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 avril 2026 notifié le 06 mai 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 juillet 2026, notifiée le 10 juillet 2026 à 10h10 concernant :



M. [S] [V]

né le 02 Février 2007 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 juillet 2026 à 11h59, enregistrée sous le N°RG 26/03373 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;



Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [V] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 juillet 2026 ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [V] le 15 Juillet 2026 à 12h31 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; 



Vu la non comparution de Monsieur [S] [V], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [S] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS :



Monsieur [S] [V] a reçu notification le 6 mai 2026 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 22 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.



Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 9 juillet 2026, qui lui a été notifié le 10 juillet 2026 à10 h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requête du 13 juillet 2026 à 11h59, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le14 juillet 20026 à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



Monsieur [S] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2026 à 12h31.



Monsieur [S] [V] n'a pas comparu à l'audience.



Son avocat'soutient que : 

Le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification le jour de la sortie de prison du retenu, jour de la notification de la mesure, or l'OQTF date du 22 avril 2026 et l'administration aurait dû saisir bien en amont les autorités consulaires pour l'identifier sachant que l'Algérie n'est pas diligente pour répondre aux sollicitations qui lui sont adressées.



Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il indique que le retenu a fait l'objet d'une OQTF, qu'il n'a pas de documents d'identité, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures, notamment en 2023 une ITF, qu'il a refusé de se rendre à une convocation au mois de juin 2026, qu'il a été condamné de nombreuses fois de 2023 et 2026 pour diverses infractions notamment en lien avec les stupéfiants donc qu'il représente un trouble à l'ordre public. Il ajoute que le consulat d'Algérie a été saisi et qu'un vol a été organisé le 9 août 2026.



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [S] [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.







SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :



L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»



L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».



Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.



Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.



Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.



L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».



En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. 



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. 



L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :



1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;



2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;



3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;



4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;



5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;



6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;



7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;



8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;



4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;



5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;



6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;



7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;



8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.



En l'espèce, Monsieur [S] [V] ne dispose d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.



De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [S] [V] s'est affirmé être ressortissant a été saisi le 10 juillet 2026. L'administration n'a pas l'obligation de saisir les autorités consulaires en amont du placement en rétention de l'étranger, il suffit qu'elle soit diligente à partir de l'exécution de la mesure, ce qui est le cas d'espèce.





Les services préfectoraux ne disposent, enfin, d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.



Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [V]:



Monsieur [S] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domiciles stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



Il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement qu'il n'a pas respecté auparavant.



Enfin, il représente une menace à l'ordre public pour avoir été condamné le 21 juillet 2023 pour des faits de vol aggravé et le 9 mars 2026 pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a refusé, pendant son incarcération de renseigner et de signer le recueil de ses observations le 16 avril 2026.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.



Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [V] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 16 Juillet 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.





Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [S] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Laurence AGUILAR, avocat

,

- Le Préfet des Bouches du Rhône

, 

- Centaure avocats

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°714







N° RG 26/00717 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J73M











Recours c/ déci TJ Nîmes

14 juillet 2026













[V]





C/



LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 16 JUILLET 2026





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Localité 1] pour la tenue de l'audience ; 



Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 avril 2026 notifié le 06 mai 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 juillet 2026, notifiée le 10 juillet 2026 à 10h10 concernant :



M. [S] [V]

né le 02 Février 2007 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 juillet 2026 à 11h59, enregistrée sous le N°RG 26/03373 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;



Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [V] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 juillet 2026 ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [V] le 15 Juillet 2026 à 12h31 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; 



Vu la non comparution de Monsieur [S] [V], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [S] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;



MOTIFS :



Monsieur [S] [V] a reçu notification le 6 mai 2026 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 22 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.



Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 9 juillet 2026, qui lui a été notifié le 10 juillet 2026 à10 h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requête du 13 juillet 2026 à 11h59, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le14 juillet 20026 à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



Monsieur [S] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2026 à 12h31.



Monsieur [S] [V] n'a pas comparu à l'audience.



Son avocat'soutient que : 

Le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification le jour de la sortie de prison du retenu, jour de la notification de la mesure, or l'OQTF date du 22 avril 2026 et l'administration aurait dû saisir bien en amont les autorités consulaires pour l'identifier sachant que l'Algérie n'est pas diligente pour répondre aux sollicitations qui lui sont adressées.



Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il indique que le retenu a fait l'objet d'une OQTF, qu'il n'a pas de documents d'identité, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures, notamment en 2023 une ITF, qu'il a refusé de se rendre à une convocation au mois de juin 2026, qu'il a été condamné de nombreuses fois de 2023 et 2026 pour diverses infractions notamment en lien avec les stupéfiants donc qu'il représente un trouble à l'ordre public. Il ajoute que le consulat d'Algérie a été saisi et qu'un vol a été organisé le 9 août 2026.



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [S] [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.







SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :



L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»



L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».



Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.



Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.



Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.



L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».



En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. 



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. 



L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :



1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;



2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;



3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;



4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;



5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;



6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;



7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;



8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;



4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;



5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;



6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;



7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;



8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.



En l'espèce, Monsieur [S] [V] ne dispose d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.



De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [S] [V] s'est affirmé être ressortissant a été saisi le 10 juillet 2026. L'administration n'a pas l'obligation de saisir les autorités consulaires en amont du placement en rétention de l'étranger, il suffit qu'elle soit diligente à partir de l'exécution de la mesure, ce qui est le cas d'espèce.





Les services préfectoraux ne disposent, enfin, d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.



Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [V]:



Monsieur [S] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domiciles stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



Il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement qu'il n'a pas respecté auparavant.



Enfin, il représente une menace à l'ordre public pour avoir été condamné le 21 juillet 2023 pour des faits de vol aggravé et le 9 mars 2026 pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a refusé, pendant son incarcération de renseigner et de signer le recueil de ses observations le 16 avril 2026.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.



Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [V] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 16 Juillet 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.





Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [S] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Laurence AGUILAR, avocat

,

- Le Préfet des Bouches du Rhône

, 

- Centaure avocats

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:42:24.980Z.