Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 7 juillet 2026, n° 24/02748
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu le 29 mars 2022, M. [J] [I] et Mme [N] [H], son épouse, ont sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Indre la révision de la situation de leur fille, [S] [I], née le 20 décembre 2009. Ils sollicitent le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité, de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyers (AVPF). Le certificat médical joint à la demande, établi par un médecin du service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation (SSEFIS), fait état d'une surdité profonde bilatérale congénitale de perception. Par courrier du 7 juillet 2022, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a adressé à M. et Mme [I] une proposition de plan personnalisé de compensation du handicap concernant leur fille en retenant : - un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - un avis favorable à l'attribution d'un accompagnant de l'élève en situation de handicap (AESH) à hauteur de 15 heures ; - un avis défavorable à l'affiliation à AVPF ; - un avis favorable au versement de l'AEEH de base mais un avis défavorable à l'attribution du complément d'AEEH ; - un avis défavorable à l'attribution de la PCH. Par décision du 4 août 2022, notifiée le même jour, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de l'Indre a : - retenu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - accordé l'AEEH de base du 1er aout 2019 au 31 juillet 2023 ; - accordé un AESH à hauteur de 15 heures du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 ; - rejeté la demande d'affiliation à AVPF ; - émis un avis défavorable à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ; - rejeté la demande de PCH et de complément d'AEEH. Par lettre du 4 août 2022, le président du conseil départemental de l'Indre a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par courrier du 22 septembre 2022, M. [I] a contesté cette décision en ce qui concerne le refus de complément d'AEEH, de PCH et de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par lettre du 18 octobre 2022, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a adressé à M. et Mme [I] un avis défavorable. Par décision du 10 novembre 2022, notifiée le même jour, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CADPH) de la MDPH a rejeté le recours de M. [I] et maintenu sa décision. Par courrier du même jour, le président de la CDAPH a également rejeté le recours de M. [I] en ce qui concerne la carte mobilité inclusion. Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, M. et Mme [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de contester la décision de la CDAPH. Par jugement du 16 juillet 2024 RG n°22/00152, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté M. et Mme [I] de l'intégralité de ses demandes et les a condamnés aux dépens. Par déclaration du 21 août 2024, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision, notifiée par courrier daté du 19 juillet 2024 dont il a accusé réception le 23 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mai 2026. Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, M. et Mme [I] demandent à la cour de /d' : - dire recevable et bien fondé leur l'appel contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; - infirmer la décision rendue le 16 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ; En conséquence, de : - leur allouer le complément d'AEEH et la PCH dans l'intérêt de [S] [I] à compter de la décision attaquée du 4 aout 2022 ; - enjoindre la MDPH de l'Indre de réexaminer la situation de [S] [I], représentée par ses parents, afin de faire cesser cette atteinte à leurs droits et reconnaitre ces droits pour une durée de cinq ans ; - débouter la MDPH de l'Indre de l'ensemble de ses demandes ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Concernant le complément d'AEEH, M. et Mme [I] soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte des frais mis en 'uvre pour assurer le suivi de leur fille par les différents professionnels de santé (nettoyage des appareils auditifs, jeux éducatifs, frais de déplacement'), ceux-ci excédant la somme de 232,29 euros par mois. Ils précisent que [S] bénéficie d'un accompagnement médical quasi quotidien ainsi que d'une surveillance constante de leur part du fait de troubles de l'équilibre induits par son handicap. Ils ajoutent qu'ils consacrent également du temps à lui enseigner l'histoire-géographie à la demande de ses professeurs. En réponse aux écritures de la MDPH, ils indiquent que [S] bénéficiait jusqu'à présent du complément d'AEEH et que malgré la pose d'un second implant cochléaire en 2018, sa situation ne s'est pas améliorée, ajoutant qu'elle souffre de vertiges, de céphalées et de troubles visuels importants. Concernant la PCH, M. et Mme [I] font valoir que leur fille remplit les conditions d'attribution de cette aide en raison de son degré de surdité et de la nécessité d'une aide humaine au quotidien notamment pour la gestion de ses implants. Ils expliquent qu'elle bénéficie d'un accompagnement de leur part pour la gestion et la mise en place de ses appareils de sorte que qu'ils ont dû cesser toute activité professionnelle, étant précisé qu'ils bénéficient eux-mêmes d'une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, la MDPH de l'Indre demande à la cour de /d' : - rejeter le recours de M. et Mme [I] contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 10 novembre 2022 ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 16 juillet 2024 ; - débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de complément d'AEEH, la MDPH considère que M. et Mme [I] ne justifient de dépenses supplémentaires qu'à hauteur de 168,80 euros par an alors que le complément d'AEEH première catégorie suppose une dépense mensuelle d'au moins 232,29 euros soit 2 787,48 euros par an. Elle ajoute que les frais de transport sont pris en charge par l'assurance maladie dans le cadre du droit commun. Elle en déduit que [S] ne relève d'aucune des catégories permettant l'octroi du complément d'AEEH. Elle précise que les bénéficiaires de l'AEEH peuvent cumuler cette aide avec l'un des éléments de la prestation de compensation du handicap dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ouverture au complément de l'AEEH. Elle en déduit que la non-éligibilité de [S] [I] au complément de l'AEEH ne permet pas l'ouverture de droits à la PCH. Elle estime que les nombreuses pièces produites par M et Mme [I] ne permettent pas de remettre en cause sa décision. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR - Sur la demande de complément de l'AEEH Conformément aux articles L. 451-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement scolaire adapté à son handicap ou dans le cas où son état exige le recours à un dispositif adapté au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ajoute que « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. » Le guide d'évaluation auquel renvoie l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale figure à l'annexe de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale (AES) et précise les conditions générales d'ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l'AEEH, à savoir notamment que : - la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en 'uvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités ; - les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. L'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant minimum des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'AEEH. Celui-ci est de : - pour la première catégorie, 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, - pour la deuxième catégorie 97 %, - pour la troisième catégorie : b) 59 %, c) 124 %, - pour la quatrième catégorie : b) 82,57 %, c) 109,57 %, d) 174,57 %, - pour la cinquième catégorie : 71,64 %. Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions pour obtenir le bénéfice de la prestation sollicitée étaient remplies. Au cas d'espèce, [S] [I] est née le 20 décembre 2009. Elle souffre d'une surdité profonde bilatérale congénitale de perception ayant nécessité la pose d'un implant cochléaire à droite en janvier 2013 et à gauche en 2018. Ses parents ne travaillent pas. M. et Mme [I] se sont vu reconnaître par la MDPH un taux d'incapacité de 80 % leur ouvrant droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'AEEH est octroyée à ses parents depuis le 22 novembre 2012. Le complément d'AEEH, première catégorie, a également été accordé à ses parents du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2017. Les décisions intervenues ultérieurement ont toutes rejeté la demande de complément d'AEEH. M. et Mme [I] indiquent que les frais qu'ils engagent à raison du handicap de leur fille sont supérieurs à 232,29 euros par mois. Il est donc fait référence à une demande de complément d'AEEH de première catégorie, dans la mesure où la base mensuelle de calcul des allocations était de 414,81 euros au moment de leur demande (414,81 x 56% = 232,29), ce qui correspond à l'analyse retenue par le tribunal judiciaire. Sur les frais, il appartient à M. et Mme [I] de justifier des dépenses engagées à la date du dépôt de leur demande auprès de la MDPH, soit le 29 mars 2022. Les dépenses à prendre en compte sont donc exclusivement celles engagées au cours de l'année qui a précédé leur demande, et ce d'autant plus qu'une décision a été rendue sur les points contestés le 20 janvier 2022. Les dépenses ultérieures n'ont pas davantage à être prises en compte. Ils se sont acquittés d'une cotisation annuelle de 330,00 euros au titre de l'assurance des implants auditifs. Ils produisent en outre les factures d'entretien des appareils entre février 2013 et mai 2022 : celles éditées au nom de la compagnie d'assurance ne peuvent être prises en compte dès lors que leur paiement n'a pas été supporté par les appelants. Concernant la période concomitante à la demande, une facture de 84,40 euros est produite (3 juin 2021). Concernant les achats de matériel informatique, de produits de nettoyage et de jeux éducatifs, l'ensemble des factures produites le sont au nom de M. [I] de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ces dépenses ont été effectivement engagées pour [S] [I], étant relevé que la plupart des factures produites, anciennes, concernent des jeux adaptés à des enfants en bas âge. De la même manière, la facture produite par M. et Mme [I] au titre des vacances ne permet pas de considérer que les frais occasionnés par cette dépense l'ont été à raison du handicap de leur fille, la réservation portant sur un mobil-home standart susceptible d'accueillir M. et Mme [I], deux autres adultes et quatre enfants, dans un camping. De la même manière, le devis de l'ADMR, établi le 22 janvier 2022, prévoit 11 heures d'accompagnement hebdomadaires pour de l'accompagnement aux séances d'orthophonie et auprès d'une éducatrice spécialisée, la réalisation de jeux ludiques et pédagogiques et l'aide aux devoirs. Outre qu'il n'est versé aucun compte-rendu de l'évaluation des besoins du client réalisée par l'ADMR, et qu'il n'est pas démontré qu'un contrat de prestation a effectivement été signé auprès de cet organisme, il n'est pas davantage établi que les jeux et l'aide aux devoirs excèdent ce qui est traditionnellement dévolu aux parents pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants. Il en est de même pour le second devis produit, établi par la société [1]. En 2021, [S] [I] s'est rendue à deux reprises au centre hospitalier de [Localité 2], ce qui a engendré des frais kilométriques à hauteur de 45,60 euros par rendez-vous. Elle se rend également chez l'orthophoniste, à [Localité 1], à raison de trois fois par semaine. Les frais kilométriques de ces trajets ne sont pas justifiés, les consultations et soins eux-mêmes étant pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Dans la mesure où la base mensuelle de calcul des allocations était de 414,81 euros au moment de la demande de M. et Mme [I], et au regard des éléments ci-dessus, il apparait que le montant des dépenses mensuelles engagés par ces derniers ne dépasse aucun des seuils minimums prévus. S'agissant en particulier du complément de première catégorie, dont le seuil est le plus bas, celui-ci suppose des dépenses minimales de 232,29 euros par mois (414,81 x 56%) soit 2 787,48 euros par an. Or M. et Mme [I] ne justifient de dépenses engagées qu'à hauteur de 505,60 euros. Sur la nécessité du recours à une tierce personne pour assister [S] [I], il convient d'abord de relever que celle-ci est scolarisée à temps plein. M. et Mme [I] versent aux débats un certificat établi le 25 octobre 2022 par le Dr [V] qui précise que [S] [I] « a besoin de l'aide d'une tierce personne pour la vie quotidienne et une surveillance pour éviter les chutes car elle souffre d'un déséquilibre permanent depuis la découverte de sa surdité depuis janvier 2012. » Un certificat établi le 04 novembre 2022 par le Dr [P] confirme cette analyse en exposant que du fait de la surdité de [S] [I] celle-ci souffre d'épisodes vertigineux avec risque de chute. Toutefois, outre que ces pièces ne sont pas contemporaines à la décision contestée, les bulletins scolaires produits ne mettent pas en avant de difficulté en ce qui concerne l'équilibre dans l'espace, notamment dans les enseignements sportifs. De la même manière, le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière scolaire (GEVA-Sco) de [S] [I], qui rassemble l'ensemble des informations relatives aux besoins spécifiques d'un élève en situation de handicap, produit par la MDPH, ne fait pas état de difficulté en la matière. Il relève au contraire que [S] [I] se déplace facilement à la vie scolaire et qu'elle semble à l'aise en classe, étant relevé qu'elle ne bénéficie d'une AESH qu'à hauteur de 15 heures par semaine. Si M et Mme [I] indiquent qu'ils ont cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de leur fille, il convient de rappeler qu'ils bénéficient eux-mêmes de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Dans ce cadre, Mme [I] produit un bilan de compétence établi par une pépinière d'entreprise dont il ressort qu'elle « ne s'estime pas en capacité d'intégrer un emploi en ce moment. » Non seulement il n'est pas précisé que cette difficulté tient à la nécessité de s'occuper de sa fille, mais au contraire, il est souligné son manque de confiance en elle et la possibilité pour elle d'effectuer du bénévolat pour lui permettre de prendre confiance progressivement. S'agissant de M. [I], il expose devoir se déplacer régulièrement pour effectuer le réglage des appareils auditifs de sa fille. Pour en justifier, il fournit une attestation de Mme [F] [K], AESH ayant accompagné [S] [I] de son entrée à la maternelle jusqu'au CM2. Outre qu'à la date de la demande, la jeune fille était scolarisée en classe de 6ème, de sorte que l'attestation n'est pas actualisée, Mme [K] y précise qu'au début, le réglage des appareils auditifs était compliqué ce qui nécessitait de faire venir M. [I] à l'école pour qu'il les règle. Il se déduit de cette attestation que les déplacements de M. [I] ont cessé. Concernant les cours d'histoire-géographie que M. [I] précise dispenser à sa fille à hauteur de deux heures par semaine, il ressort de l'attestation de Mme [K] que durant sa scolarité à l'école primaire, [S] [I] ne suivait pas de leçons d'histoire, son père s'engageant à les lui dispenser, afin de lui permettre d'assister aux séances d'orthophonie pendant son temps de classe. Or [S] [I] était scolarisée en classe de 6ème lors de la demande et il ressort des bulletins scolaires qu'elle a participé aux cours d'histoire-géographie en classe. Par suite, il ne ressort pas de ces éléments que la cessation totale d'activité de M. et Mme [I] résulte des seules conséquences de l'état de santé de leur fille. Il n'est pas non plus établi que M. et Mme [I] se sont trouvés contraints de diminuer leur activité professionnelle de plus de 20 % de ce fait ou qu'ils interviennent au moins huit heures par semaine en soutien de leur fille ou qu'ils ont recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée d'au moins huit heures par semaine. Dès lors, M. et Mme [I] ne remplissent pas les conditions permettant l'octroi du complément d'AEEH, ni pour la première catégorie ni pour aucune autre. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. - Sur la demande de PCH L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, prévoit que « lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale [l'AEEH], l'accès à la PCH se fait dans les conditions prévues au III du présent article ». L'article L. 245-1 III du même code ajoute que les bénéficiaires de l'AEEH peuvent la cumuler : « 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'AEEH sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'AEEH ; 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'AEEH. » Par ailleurs, l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles précise que la PCH peut être affectée à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles énonce qu'a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ce référentiel contenu à l'annexe 2-5 dresse ainsi une liste de 19 activités de base de la vie quotidienne, qui sont regroupées en quatre domaines : mobilité, entretien personnel, communication et tâches et exigences générales, relations avec autrui. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions que les bénéficiaires de l'AEEH peuvent la cumuler : - avec la PCH lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'AEEH sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, en raison du handicap de l'enfant, à des charges susceptibles d'être compensées par la PCH, - ou avec le seul élément de la PCH relatif aux charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ou à des éventuels surcoûts résultant du transport, lorsqu'ils sont exposés à de telles charges, en raison du handicap de l'enfant. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments précédents que M. et Mme [I] ne remplissent pas les conditions d'octroi du complément d'AEEH. Ils ne correspondent donc pas à la première hypothèse de cumul entre l'AEEH et la PCH. S'agissant de la seconde hypothèse, ils ne justifient pas qu'ils seraient exposés, en raison du handicap de leur fille [S], à des charges liées à l'aménagement du logement ou du véhicule ou à des surcoûts de transport. En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande de PCH pour leur fille [S]. Le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux sera donc également confirmé sur ce point. - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner M. et Mme [I] à payer à la MDPH de l'Indre une somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution du litige, M. et Mme [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux RG n°22/00152 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : Condamne M. [J] [I] et Mme [N] [H] épouse [I] à payer à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Indre une somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [I] et Mme [N] [H] épouse [I] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'INDRE (MDPH) Me Amelie LARUELLE EXPÉDITION à : M. [J] [I] Mme [N] [H] épouse [I] Pole social du TJ de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026 Minute n° N° RG 24/02748 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSJ Décision de première instance : Pole social du TJ de CHATEAUROUX en date du 16 Juillet 2024 ENTRE APPELANTS : I- Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 1] II - Madame [N] [H] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'INDRE (MDPH) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par M. [T] [C] en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 05 MAI 2026. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu le 29 mars 2022, M. [J] [I] et Mme [N] [H], son épouse, ont sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Indre la révision de la situation de leur fille, [S] [I], née le 20 décembre 2009. Ils sollicitent le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité, de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyers (AVPF). Le certificat médical joint à la demande, établi par un médecin du service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation (SSEFIS), fait état d'une surdité profonde bilatérale congénitale de perception. Par courrier du 7 juillet 2022, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a adressé à M. et Mme [I] une proposition de plan personnalisé de compensation du handicap concernant leur fille en retenant : - un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - un avis favorable à l'attribution d'un accompagnant de l'élève en situation de handicap (AESH) à hauteur de 15 heures ; - un avis défavorable à l'affiliation à AVPF ; - un avis favorable au versement de l'AEEH de base mais un avis défavorable à l'attribution du complément d'AEEH ; - un avis défavorable à l'attribution de la PCH. Par décision du 4 août 2022, notifiée le même jour, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de l'Indre a : - retenu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - accordé l'AEEH de base du 1er aout 2019 au 31 juillet 2023 ; - accordé un AESH à hauteur de 15 heures du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 ; - rejeté la demande d'affiliation à AVPF ; - émis un avis défavorable à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ; - rejeté la demande de PCH et de complément d'AEEH. Par lettre du 4 août 2022, le président du conseil départemental de l'Indre a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par courrier du 22 septembre 2022, M. [I] a contesté cette décision en ce qui concerne le refus de complément d'AEEH, de PCH et de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par lettre du 18 octobre 2022, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a adressé à M. et Mme [I] un avis défavorable. Par décision du 10 novembre 2022, notifiée le même jour, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CADPH) de la MDPH a rejeté le recours de M. [I] et maintenu sa décision. Par courrier du même jour, le président de la CDAPH a également rejeté le recours de M. [I] en ce qui concerne la carte mobilité inclusion. Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, M. et Mme [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de contester la décision de la CDAPH. Par jugement du 16 juillet 2024 RG n°22/00152, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté M. et Mme [I] de l'intégralité de ses demandes et les a condamnés aux dépens. Par déclaration du 21 août 2024, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision, notifiée par courrier daté du 19 juillet 2024 dont il a accusé réception le 23 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mai 2026. Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, M. et Mme [I] demandent à la cour de /d' : - dire recevable et bien fondé leur l'appel contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; - infirmer la décision rendue le 16 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ; En conséquence, de : - leur allouer le complément d'AEEH et la PCH dans l'intérêt de [S] [I] à compter de la décision attaquée du 4 aout 2022 ; - enjoindre la MDPH de l'Indre de réexaminer la situation de [S] [I], représentée par ses parents, afin de faire cesser cette atteinte à leurs droits et reconnaitre ces droits pour une durée de cinq ans ; - débouter la MDPH de l'Indre de l'ensemble de ses demandes ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Concernant le complément d'AEEH, M. et Mme [I] soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte des frais mis en 'uvre pour assurer le suivi de leur fille par les différents professionnels de santé (nettoyage des appareils auditifs, jeux éducatifs, frais de déplacement'), ceux-ci excédant la somme de 232,29 euros par mois. Ils précisent que [S] bénéficie d'un accompagnement médical quasi quotidien ainsi que d'une surveillance constante de leur part du fait de troubles de l'équilibre induits par son handicap. Ils ajoutent qu'ils consacrent également du temps à lui enseigner l'histoire-géographie à la demande de ses professeurs. En réponse aux écritures de la MDPH, ils indiquent que [S] bénéficiait jusqu'à présent du complément d'AEEH et que malgré la pose d'un second implant cochléaire en 2018, sa situation ne s'est pas améliorée, ajoutant qu'elle souffre de vertiges, de céphalées et de troubles visuels importants. Concernant la PCH, M. et Mme [I] font valoir que leur fille remplit les conditions d'attribution de cette aide en raison de son degré de surdité et de la nécessité d'une aide humaine au quotidien notamment pour la gestion de ses implants. Ils expliquent qu'elle bénéficie d'un accompagnement de leur part pour la gestion et la mise en place de ses appareils de sorte que qu'ils ont dû cesser toute activité professionnelle, étant précisé qu'ils bénéficient eux-mêmes d'une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, la MDPH de l'Indre demande à la cour de /d' : - rejeter le recours de M. et Mme [I] contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 10 novembre 2022 ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 16 juillet 2024 ; - débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de complément d'AEEH, la MDPH considère que M. et Mme [I] ne justifient de dépenses supplémentaires qu'à hauteur de 168,80 euros par an alors que le complément d'AEEH première catégorie suppose une dépense mensuelle d'au moins 232,29 euros soit 2 787,48 euros par an. Elle ajoute que les frais de transport sont pris en charge par l'assurance maladie dans le cadre du droit commun. Elle en déduit que [S] ne relève d'aucune des catégories permettant l'octroi du complément d'AEEH. Elle précise que les bénéficiaires de l'AEEH peuvent cumuler cette aide avec l'un des éléments de la prestation de compensation du handicap dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ouverture au complément de l'AEEH. Elle en déduit que la non-éligibilité de [S] [I] au complément de l'AEEH ne permet pas l'ouverture de droits à la PCH. Elle estime que les nombreuses pièces produites par M et Mme [I] ne permettent pas de remettre en cause sa décision. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR - Sur la demande de complément de l'AEEH Conformément aux articles L. 451-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement scolaire adapté à son handicap ou dans le cas où son état exige le recours à un dispositif adapté au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ajoute que « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. » Le guide d'évaluation auquel renvoie l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale figure à l'annexe de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale (AES) et précise les conditions générales d'ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l'AEEH, à savoir notamment que : - la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en 'uvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités ; - les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. L'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant minimum des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'AEEH. Celui-ci est de : - pour la première catégorie, 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, - pour la deuxième catégorie 97 %, - pour la troisième catégorie : b) 59 %, c) 124 %, - pour la quatrième catégorie : b) 82,57 %, c) 109,57 %, d) 174,57 %, - pour la cinquième catégorie : 71,64 %. Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions pour obtenir le bénéfice de la prestation sollicitée étaient remplies. Au cas d'espèce, [S] [I] est née le 20 décembre 2009. Elle souffre d'une surdité profonde bilatérale congénitale de perception ayant nécessité la pose d'un implant cochléaire à droite en janvier 2013 et à gauche en 2018. Ses parents ne travaillent pas. M. et Mme [I] se sont vu reconnaître par la MDPH un taux d'incapacité de 80 % leur ouvrant droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'AEEH est octroyée à ses parents depuis le 22 novembre 2012. Le complément d'AEEH, première catégorie, a également été accordé à ses parents du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2017. Les décisions intervenues ultérieurement ont toutes rejeté la demande de complément d'AEEH. M. et Mme [I] indiquent que les frais qu'ils engagent à raison du handicap de leur fille sont supérieurs à 232,29 euros par mois. Il est donc fait référence à une demande de complément d'AEEH de première catégorie, dans la mesure où la base mensuelle de calcul des allocations était de 414,81 euros au moment de leur demande (414,81 x 56% = 232,29), ce qui correspond à l'analyse retenue par le tribunal judiciaire. Sur les frais, il appartient à M. et Mme [I] de justifier des dépenses engagées à la date du dépôt de leur demande auprès de la MDPH, soit le 29 mars 2022. Les dépenses à prendre en compte sont donc exclusivement celles engagées au cours de l'année qui a précédé leur demande, et ce d'autant plus qu'une décision a été rendue sur les points contestés le 20 janvier 2022. Les dépenses ultérieures n'ont pas davantage à être prises en compte. Ils se sont acquittés d'une cotisation annuelle de 330,00 euros au titre de l'assurance des implants auditifs. Ils produisent en outre les factures d'entretien des appareils entre février 2013 et mai 2022 : celles éditées au nom de la compagnie d'assurance ne peuvent être prises en compte dès lors que leur paiement n'a pas été supporté par les appelants. Concernant la période concomitante à la demande, une facture de 84,40 euros est produite (3 juin 2021). Concernant les achats de matériel informatique, de produits de nettoyage et de jeux éducatifs, l'ensemble des factures produites le sont au nom de M. [I] de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ces dépenses ont été effectivement engagées pour [S] [I], étant relevé que la plupart des factures produites, anciennes, concernent des jeux adaptés à des enfants en bas âge. De la même manière, la facture produite par M. et Mme [I] au titre des vacances ne permet pas de considérer que les frais occasionnés par cette dépense l'ont été à raison du handicap de leur fille, la réservation portant sur un mobil-home standart susceptible d'accueillir M. et Mme [I], deux autres adultes et quatre enfants, dans un camping. De la même manière, le devis de l'ADMR, établi le 22 janvier 2022, prévoit 11 heures d'accompagnement hebdomadaires pour de l'accompagnement aux séances d'orthophonie et auprès d'une éducatrice spécialisée, la réalisation de jeux ludiques et pédagogiques et l'aide aux devoirs. Outre qu'il n'est versé aucun compte-rendu de l'évaluation des besoins du client réalisée par l'ADMR, et qu'il n'est pas démontré qu'un contrat de prestation a effectivement été signé auprès de cet organisme, il n'est pas davantage établi que les jeux et l'aide aux devoirs excèdent ce qui est traditionnellement dévolu aux parents pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants. Il en est de même pour le second devis produit, établi par la société [1]. En 2021, [S] [I] s'est rendue à deux reprises au centre hospitalier de [Localité 2], ce qui a engendré des frais kilométriques à hauteur de 45,60 euros par rendez-vous. Elle se rend également chez l'orthophoniste, à [Localité 1], à raison de trois fois par semaine. Les frais kilométriques de ces trajets ne sont pas justifiés, les consultations et soins eux-mêmes étant pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Dans la mesure où la base mensuelle de calcul des allocations était de 414,81 euros au moment de la demande de M. et Mme [I], et au regard des éléments ci-dessus, il apparait que le montant des dépenses mensuelles engagés par ces derniers ne dépasse aucun des seuils minimums prévus. S'agissant en particulier du complément de première catégorie, dont le seuil est le plus bas, celui-ci suppose des dépenses minimales de 232,29 euros par mois (414,81 x 56%) soit 2 787,48 euros par an. Or M. et Mme [I] ne justifient de dépenses engagées qu'à hauteur de 505,60 euros. Sur la nécessité du recours à une tierce personne pour assister [S] [I], il convient d'abord de relever que celle-ci est scolarisée à temps plein. M. et Mme [I] versent aux débats un certificat établi le 25 octobre 2022 par le Dr [V] qui précise que [S] [I] « a besoin de l'aide d'une tierce personne pour la vie quotidienne et une surveillance pour éviter les chutes car elle souffre d'un déséquilibre permanent depuis la découverte de sa surdité depuis janvier 2012. » Un certificat établi le 04 novembre 2022 par le Dr [P] confirme cette analyse en exposant que du fait de la surdité de [S] [I] celle-ci souffre d'épisodes vertigineux avec risque de chute. Toutefois, outre que ces pièces ne sont pas contemporaines à la décision contestée, les bulletins scolaires produits ne mettent pas en avant de difficulté en ce qui concerne l'équilibre dans l'espace, notamment dans les enseignements sportifs. De la même manière, le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière scolaire (GEVA-Sco) de [S] [I], qui rassemble l'ensemble des informations relatives aux besoins spécifiques d'un élève en situation de handicap, produit par la MDPH, ne fait pas état de difficulté en la matière. Il relève au contraire que [S] [I] se déplace facilement à la vie scolaire et qu'elle semble à l'aise en classe, étant relevé qu'elle ne bénéficie d'une AESH qu'à hauteur de 15 heures par semaine. Si M et Mme [I] indiquent qu'ils ont cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de leur fille, il convient de rappeler qu'ils bénéficient eux-mêmes de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Dans ce cadre, Mme [I] produit un bilan de compétence établi par une pépinière d'entreprise dont il ressort qu'elle « ne s'estime pas en capacité d'intégrer un emploi en ce moment. » Non seulement il n'est pas précisé que cette difficulté tient à la nécessité de s'occuper de sa fille, mais au contraire, il est souligné son manque de confiance en elle et la possibilité pour elle d'effectuer du bénévolat pour lui permettre de prendre confiance progressivement. S'agissant de M. [I], il expose devoir se déplacer régulièrement pour effectuer le réglage des appareils auditifs de sa fille. Pour en justifier, il fournit une attestation de Mme [F] [K], AESH ayant accompagné [S] [I] de son entrée à la maternelle jusqu'au CM2. Outre qu'à la date de la demande, la jeune fille était scolarisée en classe de 6ème, de sorte que l'attestation n'est pas actualisée, Mme [K] y précise qu'au début, le réglage des appareils auditifs était compliqué ce qui nécessitait de faire venir M. [I] à l'école pour qu'il les règle. Il se déduit de cette attestation que les déplacements de M. [I] ont cessé. Concernant les cours d'histoire-géographie que M. [I] précise dispenser à sa fille à hauteur de deux heures par semaine, il ressort de l'attestation de Mme [K] que durant sa scolarité à l'école primaire, [S] [I] ne suivait pas de leçons d'histoire, son père s'engageant à les lui dispenser, afin de lui permettre d'assister aux séances d'orthophonie pendant son temps de classe. Or [S] [I] était scolarisée en classe de 6ème lors de la demande et il ressort des bulletins scolaires qu'elle a participé aux cours d'histoire-géographie en classe. Par suite, il ne ressort pas de ces éléments que la cessation totale d'activité de M. et Mme [I] résulte des seules conséquences de l'état de santé de leur fille. Il n'est pas non plus établi que M. et Mme [I] se sont trouvés contraints de diminuer leur activité professionnelle de plus de 20 % de ce fait ou qu'ils interviennent au moins huit heures par semaine en soutien de leur fille ou qu'ils ont recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée d'au moins huit heures par semaine. Dès lors, M. et Mme [I] ne remplissent pas les conditions permettant l'octroi du complément d'AEEH, ni pour la première catégorie ni pour aucune autre. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. - Sur la demande de PCH L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, prévoit que « lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale [l'AEEH], l'accès à la PCH se fait dans les conditions prévues au III du présent article ». L'article L. 245-1 III du même code ajoute que les bénéficiaires de l'AEEH peuvent la cumuler : « 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'AEEH sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'AEEH ; 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'AEEH. » Par ailleurs, l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles précise que la PCH peut être affectée à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles énonce qu'a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ce référentiel contenu à l'annexe 2-5 dresse ainsi une liste de 19 activités de base de la vie quotidienne, qui sont regroupées en quatre domaines : mobilité, entretien personnel, communication et tâches et exigences générales, relations avec autrui. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions que les bénéficiaires de l'AEEH peuvent la cumuler : - avec la PCH lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'AEEH sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, en raison du handicap de l'enfant, à des charges susceptibles d'être compensées par la PCH, - ou avec le seul élément de la PCH relatif aux charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ou à des éventuels surcoûts résultant du transport, lorsqu'ils sont exposés à de telles charges, en raison du handicap de l'enfant. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments précédents que M. et Mme [I] ne remplissent pas les conditions d'octroi du complément d'AEEH. Ils ne correspondent donc pas à la première hypothèse de cumul entre l'AEEH et la PCH. S'agissant de la seconde hypothèse, ils ne justifient pas qu'ils seraient exposés, en raison du handicap de leur fille [S], à des charges liées à l'aménagement du logement ou du véhicule ou à des surcoûts de transport. En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande de PCH pour leur fille [S]. Le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux sera donc également confirmé sur ce point. - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner M. et Mme [I] à payer à la MDPH de l'Indre une somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution du litige, M. et Mme [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux RG n°22/00152 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : Condamne M. [J] [I] et Mme [N] [H] épouse [I] à payer à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Indre une somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [I] et Mme [N] [H] épouse [I] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L245-1, code de la securite sociale L451-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale L541-1, code de la securite sociale L160-8, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/02746
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L245-1, code de la securite sociale L451-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale L541-1, code de la securite sociale L160-8, code de l'education L351-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00626
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L541-1, code de la securite sociale L160-8, code de l'education L351-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00662
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L541-1, code de la securite sociale L160-8, code de l'education L351-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/02358
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale L541-1, code de l'education L351-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02504
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L541-1, code de l'education L351-1
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01409
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale L160-8
- 29 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01224
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L245-1, code de l'action sociale et des familles D245-4
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00564
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L245-1, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale L541-1, code de l'education L351-1
Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:21.766Z.