Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux Général, 15 juillet 2026, n° 2025F00020
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE La société [Localité 1] dont le siège social est en Martinique (97), est dirigée par Mme [W] [B]. Elle a pour activité la vente et la location de matériel dentaires, leur installation, mise en service et formation, ainsi que l'accomplissement de prestation de conseil et d'assistance sur le matériel dentaire. Début 2021, elle a été démarchée par la société GE-TEC3, basée à [Localité 3], dirigée par M. [F] [E] ayant pour activité la distribution de dispositifs médicaux pour le marché dentaire et l'implantologie, ainsi que la recherche et la formation continue des professionnels du dentaire. Son objectif était de développer, via une recherche de partenariat, une activité de distribution de consommables pour chirurgiens-dentistes (un biomatériaux dénommé "[Localité 4]"), sur le secteur géographique de la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Un contrat d'agent commercial intitulé "contrat de partenariat commercial", a été conclu entre eux le 10 mars 2021. La faible formation dispensée par GE-TEC3 à [Localité 1], l'absence de déplacement sur le territoire consenti, le manque d'assistance lors des premiers événements commerciaux et un différend avec l'un des formateurs, n'auraient pas permis à Mme [B] d'aborder efficacement le marché. M. [E], insatisfait, a donc souhaité réduire le territoire de Mme [B] en lui soumettant le 28 mars 2024, un avenant retirant la Martinique. En désaccord avec cet avenant et en l'absence d'indemnité compensatrice, Mme [B] a refusé d'y apposer sa signature. Le 1er juin 2024 la société GE-TEC3 transmet par lettre recommandée avec AR une notification de rupture unilatérale du contrat d'agent commercial. Et par courrier recommandé avec AR en date du 21 juin, Mme [B] y répond, en conteste les motifs et tente une conciliation. Sans réponse, la société [Localité 1] établit une facture d'un montant qu'elle estime correspondre à l'indemnité de rupture, et malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec AR transmise le 1er aout, elle ne reçoit aucun règlement. Faute d'obtenir du Président du tribunal de commerce de ROANNE, une injonction de payer sollicitée le 23 septembre, elle décide d'assigner la société GE-TEC3. Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 4 avril 2025, la société [Localité 1] a fait assigner la société GE-TEC3 à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir : Déclarer recevable et bien fondée la SASU [Localité 1] en son action dirigée contre la SASU GE-TEC3 ; Juger que la convention sous seing privé en date du 14 janvier 2021, régularisée par les parties, constitut un contrat d'agent commercial régit par les dispositions des articles L 134-1 et suivants et R 134-1 et suivants du code de commerce ; Dire que la rupture unilatérale et brutale du contrat d'agent commercial, à l'initiative du mandant, imposée au mandataire sans préavis ni indemnité : N'est nullement imputable à l'agent commercial ; N'est à fortiori pas la conséquence d'une faute grave de ce dernier. Juger : Que la faute grave reprochée à la concluante, en qualité d'agent commercial, n'est en effet nullement caractérisée ; Que la rupture brutale du contrat d'agent commercial, décidée par le seul mandant, sur la base de motifs fallacieux a causé un important préjudice au promoteur ; Que ce dernier est bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de sa perte de revenus égale « au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années ». Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 1.387,55 Euros TTC, au titre de ladite indemnité compensatrice de préavis, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 ; Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 10.200,66 Euros TTC, au titre de ladite indemnité compensatrice de revenus, outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ; Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 10.000,00 Euros TTC en réparation de son préjudice économique complémentaire (investissement en pure perte et perte de chance), outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ; Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 3.000,00 Euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance. Après établissement d'un calendrier de procédure et divers renvois l'affaire a été plaidée le 20 mai 2026 et mise en délibéré. PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le demandeur dans ses dernières conclusions et reprises à l'audience soutient que : Sur la réalité du contrat d'agent commercial : S'appuyant sur plusieurs articles du contrat et sur les documents transmis, la société [Localité 1] considère que contrairement à ce que laisse transparaitre le titre du contrat, elle bénéficiait bien d'un statut d'agent commercial au sens de l'article L.134-1 du code de commerce. Sur l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent : Se fondant sur l'article L.134-12 du code de commerce, sur la jurisprudence, et sur l'article 15.3 du contrat, la société [Localité 1] réclame une indemnité égale aux deux dernières années de commissions. Or le contrat prévoit une exception de versement de cette indemnité en cas de « faute grave du promoteur », mais la société [Localité 1] se justifie en exposant que les motifs invoqués ne reposent sur aucun fondement. Concernant l'absence de prospection, Mme [B] dit avoir envoyé des courriels et des mailings aux prospects ainsi qu'avoir organisé et tenu des symposiums. Concernant le manque d'information sur les affaires en-cours, Mme [B] répond qu'au terme de l'article 7 du contrat elle n'est soumise à aucun rapport périodique, que les informations transmises ne concernaient que ce qui était important et que les commandes transmises constituaient aussi une source d'information pour GE-TEC3. Et pour finir, sur l'utilisation non autorisée de son propre catalogue, elle affirme avoir obtenu l'accord d'ajouter son logo en dessous du leur, et l'aval sur les supports marketing. De plus elle considère normal d'avoir agi ainsi en l'absence du soutien attendu sur le terrain de M. [E] qui ne s'est jamais déplacé en Guadeloupe pour l'accompagner lors de ses tournées, mais aussi en l'absence d'une solide formation ou d'une assistance sur les produits. Ainsi la société [Localité 1] prétend que la faute grave est non caractérisée. En conséquence la rupture brutale du contrat, décidée unilatéralement par le mandant, a engendré un préjudice au promoteur qui doit donner lieu à une indemnité compensatrice. Le montant tel que défini dans le contrat étant de deux années de commission, il s'élève donc à 10.200,66 Euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024. Sur l'indemnité de préavis : Se fondant sur l'article L.134-1 du code de commerce, la société [Localité 1] considère, en l'absence de faute grave caractérisée, que le préavis aurait dû être de 3 mois, et l'indemnité mensuelle correspondre à la moyenne mensuelle des commissions des 24 derniers mois, soit 1.387,55 Euros. Sur le préjudice économique supplémentaire subi Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, la société [Localité 1] estime que la rupture abusive et soudaine a causé un préjudice économique supplémentaire en considération du temps et de l'énergie consacrés par Mme [B] pour compenser le non-respect de l'engagement d'accompagnement de M. [E] et ceci au détriment de son activité principale de distribution de matériel pour les cabinets dentaires. Elle considère aussi avoir investi en pure perte en moyens humains et financiers et avoir perdu toute chance de développer la vente des consommables de GE-TEC3. Ainsi donc, elle sollicite un montant qui ne saurait être inférieur à 10.000,00 Euros en réparation de ce préjudice. et demande donc au tribunal de : * Déclarer recevable et bien fondée la SASU [Localité 1] en son action dirigée contre la SASU GE-TEC3 ; Ce faisant, * Juger que la convention sous seing privé en date du 14 janvier 2021, régularisée par les parties, constitut un contrat d'agent commercial régit par les dispositions des articles L.134-1 et suivants et R.134-1 et suivants du code de commerce ; Dès lors, Dire que la nature unilatérale et brutale du contrat d'agent commercial, à l'initiative du mandant, imposée au mandataire sans préavis ni indemnité : N'est nullement imputable à l'agent commercial. N'est à fortiori pas la conséquence d'une faute grave de ce dernier ; Juger : Que la faute grave reprochée à la concluante, en qualité d'agent commercial, n'est en effet nullement caractérisée ; Que la rupture brutale du contrat d'agent commercial, décidée par le seul mandant, sur la base de motifs fallacieux a causé un important préjudice au promoteur ; Que ce dernier est bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de sa perte de revenus égale « au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années » ; Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 1.387,55 Euros TTC, au titre de ladite indemnité compensatrice de préavis, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 ; Ensuite, Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 10.200,66 Euros TTC, au titre de ladite indemnité compensatrice de revenus, outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 10.000,00 Euros TTC en réparation de son préjudice économique complémentaire (investissement en pure perte et perte de chance), outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, Rejeter le fallacieuses prétentions adverses ; Débouter la société GE-TEC3 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 3.000,00 Euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance. Le défendeur dans ses dernières conclusions reprises à l'audience soutient que : Au droit des articles L.134-1 et -11 à -13, la faute grave est justifiée par une absence de prospection de la clientèle démontrée par une baisse du nombre de boites vendues, par un manque d'informations relatives aux affaires en-cours et par l'utilisation non autorisée du catalogue de la société GE-TEC3, et en conclut qu'aucune indemnisation ne saurait être fondée. Il considère que la société [Localité 1] ne s'est pas consacrée à ses produits mais uniquement aux autres gammes dont elle avait la représentation avant la signature du contrat, et que les congrès organisés sur son territoire n'ont pas été organisés par elle mais par la société GE-TEC3. Il soutient qu'après avoir créé 10 clients en 2021, et 17 en 2022, seulement 8 ont été créés en 2023 et les clients des années précédentes n'ont pu être fidélisés. et demande donc au tribunal de : * Débouter la société [Localité 1] de ses demandes d'indemnisations formulées tant sur le fondement de l'article L 134-11 que sur le fondement de l'article L 134-12 ; * Débouter la société [Localité 1] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, * Condamner la société [Localité 1] à verser à la société GE-TEC3 la somme de 3.000,00 Euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la convention sous seing privé en date du 14 janvier 2021constitue un contrat d'agent commercial régi par les articles L.134-1, R.134-1 et suivants du code de commerce, ce qu'aucune des parties ne conteste, malgré son titre ambivalent, qui est cependant bien clarifié à l'article 2 : OBJET DU CONTRAT. Le tribunal dira la demande recevable. Les deux parties s'accordent sur la nécessité de rompre la collaboration issue du contrat et s'en réfèrent donc à l'article 15-RESILIATION. La société GE-TEC 3 invoque la faute grave du promoteur et se considère exonéré de toute indemnisation. Pour ce faire elle se fonde en effet sur les articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce disposent : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. […] » Et « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial; […] » De façon générale la jurisprudence établit que la faute grave de l'agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et qu'en d'autres termes, la faute grave doit être d'une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle devient impossible. La société GE-TEC 3 justifie la faute grave par trois manquements : le premier étant l'absence de prospection de la clientèle. La société [Localité 1] fournit la preuve d'une activité commerciale de promotion des produits de la société GE-TEC 3 par des participations à des congrès, l'organisation de symposium avec la présence du logo de son mandant. Il est rapporté aussi la présence du responsable de la société GE-TEC 3 lors de plusieurs d'entre-deux et particulièrement celui de novembre 2021 durant lequel, prétextant le mauvais comportement d'un conférencier il a préféré quitter la salle plutôt que de se prêter à la séance de questions/-réponses sur son produit, le TiOss. L'absence de prospection n'étant pas démontrer, il y a lieu de s'interroger sur sa suffisance. Or aucun seuil n'est légalement défini, ni même dans le contrat. Quant au manque de résultats commerciaux dont la société GE-TEC 3 souligne qu'ils sont en baisse, la jurisprudence considère qu'ils ne peuvent caractériser une faute grave, tout au plus une obligation de moyens lorsque des objectifs chiffrés ont été convenus par contrat (Com. 15 sept. 2009, n°08-15.613). Mais là aussi, le contrat n'aborde pas le sujet. Le tribunal constatera que l'insuffisance de prospection de la clientèle est un grief que ne peut invoquer la société GE-TEC 3 pour caractériser une faute d'une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle devenait impossible. Second manquement mis en avant lors de la rupture unilatérale du contrat : le manque d'information sur les affaires en-cours. Ce point est défini par l'article 7 - INDEPENDANCE. Après avoir rappelé l'importance de l'indépendance du promoteur, c'est-à-dire de l'agent commercial, il est mentionné : « Aucun ordre n'est donné au promoteur et il n'est soumis à aucun rapport périodique, mais il doit tenir informé la Mandant du suivi des affaires en cours ou en prospection. Il tiendra également le Mandant régulièrement informé de l'état du marché, du comportement de la clientèle et des initiatives de la concurrence sur le Territoire » Certes la société [Localité 1] ne transmet que peu d'éléments de preuve sur l'état du marché, et le suivi de la prospection, et qu'en au suivi des affaires elle s'en tient à la transmission des bons de commande de ses clients, cependant ce manquement partiel à des obligations contractuelles ne peut caractériser une faute suffisamment grave. Là aussi, le tribunal constatera que la société GE-TEC 3 ne peut invoquer ce manquement pour caractériser une faute d'une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle devenait impossible. Le troisième manquement invoqué est celui de l'utilisation non autorisé du catalogue du mandant. Si tout au plus ceci pourrait caractériser une faute dans le domaine de la propriété industrielle, cette dernière n'est pas soulevée au soutien d'un possible préjudice subi par la société GE-TEC 3, elle tend plutôt à démontrer quant au suivi l'absence de brochure commerciale la satisfaisant Mme [W] [B] a investi 450 Euros dans une brochure plus adaptée à son travail de prospection et sans y omettre la présence du logo du mandant, comme il en avait d'ailleurs été convenu par échange de courriels en mai 2021. Là encore, le tribunal constatera que la société GE-TEC 3 ne peut invoquer ce manquement pour caractériser une faute d'une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle devenait impossible, et dira que la rupture du contrat à l'initiative du mandant n'est pas la conséquence d'une faute grave imputable à l'agent. Conformément à l'article L.134-12 du code de commerce, la société [Localité 1] a bien fait valoir ses droits à indemnisation dans un délai d'un an après le courrier du premier juin 2024 mettant fin à son mandat d'agent. En cas de rupture du contrat d'agence commerciale, cet article L.134-12 prévoit une indemnisation de plein droit de l'agent commercial. Cette disposition étant d'ordre public, les parties ne peuvent pas y déroger conventionnellement et prévoir une indemnisation inférieure à l'indemnité légale. C'est en effet ce que prévoit l'article 15.3 du contrat : « Indemnités de rupture : La résiliation du CONTRAT par le mandant donnera lieu au versement d'une indemnité compensatrice subi du fait de la perte de revenu. Conformément aux usages, le montant de l'indemnité sera égal au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années, […] » Le détail des factures de commissions est fourni pour les 24 mois précédent la rupture et s'établit à la somme de 11.100,42 Euros TTC. Cependant, la demande de la société [Localité 1] est de seulement 10.200,66 Euros et le tribunal ne pouvant juger ultra petita, il dira la société GE-TEC3 devoir payer la somme de 10.200,66 Euros à la société [Localité 1] outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024. Sur l'indemnité de préavis L'article L.134-1 du code de commerce dispose : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. » La faute grave n'est pas caractérisée et l'arrêt brutal du contrat n'ayant pas permis de réaliser le préavis contractuel, il convient de l'indemniser. Le contrat signé le 10 mars 2021 a été rompu le 1er juin 2024. Ayant été exécuté durant plus de 3 années, le préavis convenu aurait dû être d'une durée de 3 mois. La moyenne des commissions sur les 2 dernières années s'établit à 11.100,42/24 soit 462,52 Euros par mois. L'indemnité pour 3 mois est par conséquent de 1.387,55 Euros. Le tribunal dira la société GE-TEC3 devoir payer la somme de 1.387,55 Euros à la société [Localité 1]. Sur le préjudice économique supplémentaire La cessation du contrat d'agence ouvre droit à réparation du préjudice résultant de la perte des commissions qui auraient été acquises à l'agent si son activité s'était développée avec la clientèle qu'il a démarchée. Cette indemnisation contractuelle du préjudice subi comprend déjà la perte de toutes les rémunérations potentiellement acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sur les 2 années suivant la rupture. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, une victime ne peut être indemnisée deux fois en réparation d'un même préjudice, or la société [Localité 1] considère subir un préjudice économique supplémentaire lié à son engagement sur le terrain pour la promotion des produits, de l'investissement sans retour de moyens humains et financiers et de la perte de chance d'une synergie de la gamme des produits GE-TEC 3 avec ceux préexistants. Il apparait clairement que ce préjudice a déjà été pris en compte par l'indemnité de 2 années de commissions, et qu'en outre l'évaluation d'un préjudice économique supplémentaire de 10.000 Euros ne repose sur aucun chiffrage précis, détaillé et certain. Le tribunal rejettera donc cette demande. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.000,00 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ; Sur les dépens Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit, exécutables. En outre la partie succombant n'a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit. Néanmoins, l'article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ». En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le Tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire. Vu les articles L.134-11, L.134-12 et L.134-13 du code de commerce ; Vu la Jurisprudence y afférente ; Vu l'article 1231-1 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties. Dit que la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale Condamne la société GE-TEC3 à payer la somme de 10.200,66 Euros à la société [Localité 1] outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 au titre de l'indemnité de rupture du contrat. Condamne la société GE-TEC3 à payer la somme de 1.387,55 Euros à la société [Localité 1] au titre de l'indemnité de préavis. Déboute la société [Localité 1] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique supplémentaire. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société GE-TEC3 à payer à la société [Localité 1], la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur du surplus de sa demande de ce chef. Sur les dépens Condamne le défendeur aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement. Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %). Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE Jugement du 15 Juillet 2026 DEMANDEUR, SAS [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Numéro d'identification SIREN : 881692446 Représentée par Me Raphaël SALZMANN avocat au barreau de ROANNE. DÉFENDEUR, SAS SAS GE-TEC3 [Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 532566833 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat a barreau de ROANNE. N° Rôle : 2025F00020 Composition du tribunal lors des débats et du délibéré Mme Valérie SALMON, présidente, M. Patrice BOUILLETet M. Jean-Michel PEGUET, juges, Assistés lors des débats de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier. Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, présidente, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire. EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE La société [Localité 1] dont le siège social est en Martinique (97), est dirigée par Mme [W] [B]. Elle a pour activité la vente et la location de matériel dentaires, leur installation, mise en service et formation, ainsi que l'accomplissement de prestation de conseil et d'assistance sur le matériel dentaire. Début 2021, elle a été démarchée par la société GE-TEC3, basée à [Localité 3], dirigée par M. [F] [E] ayant pour activité la distribution de dispositifs médicaux pour le marché dentaire et l'implantologie, ainsi que la recherche et la formation continue des professionnels du dentaire. Son objectif était de développer, via une recherche de partenariat, une activité de distribution de consommables pour chirurgiens-dentistes (un biomatériaux dénommé "[Localité 4]"), sur le secteur géographique de la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Un contrat d'agent commercial intitulé "contrat de partenariat commercial", a été conclu entre eux le 10 mars 2021. La faible formation dispensée par GE-TEC3 à [Localité 1], l'absence de déplacement sur le territoire consenti, le manque d'assistance lors des premiers événements commerciaux et un différend avec l'un des formateurs, n'auraient pas permis à Mme [B] d'aborder efficacement le marché. M. [E], insatisfait, a donc souhaité réduire le territoire de Mme [B] en lui soumettant le 28 mars 2024, un avenant retirant la Martinique. En désaccord avec cet avenant et en l'absence d'indemnité compensatrice, Mme [B] a refusé d'y apposer sa signature. Le 1er juin 2024 la société GE-TEC3 transmet par lettre recommandée avec AR une notification de rupture unilatérale du contrat d'agent commercial. Et par courrier recommandé avec AR en date du 21 juin, Mme [B] y répond, en conteste les motifs et tente une conciliation. Sans réponse, la société [Localité 1] établit une facture d'un montant qu'elle estime correspondre à l'indemnité de rupture, et malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec AR transmise le 1er aout, elle ne reçoit aucun règlement. Faute d'obtenir du Président du tribunal de commerce de ROANNE, une injonction de payer sollicitée le 23 septembre, elle décide d'assigner la société GE-TEC3. Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 4 avril 2025, la société [Localité 1] a fait assigner la société GE-TEC3 à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir : Déclarer recevable et bien fondée la SASU [Localité 1] en son action dirigée contre la SASU GE-TEC3 ; Juger que la convention sous seing privé en date du 14 janvier 2021, régularisée par les parties, constitut un contrat d'agent commercial régit par les dispositions des articles L 134-1 et suivants et R 134-1 et suivants du code de commerce ; Dire que la rupture unilatérale et brutale du contrat d'agent commercial, à l'initiative du mandant, imposée au mandataire sans préavis ni indemnité : N'est nullement imputable à l'agent commercial ; N'est à fortiori pas la conséquence d'une faute grave de ce dernier. Juger : Que la faute grave reprochée à la concluante, en qualité d'agent commercial, n'est en effet nullement caractérisée ; Que la rupture brutale du contrat d'agent commercial, décidée par le seul mandant, sur la base de motifs fallacieux a causé un important préjudice au promoteur ; Que ce dernier est bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de sa perte de revenus égale « au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années ». Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 1.387,55 Euros TTC, au titre de ladite indemnité compensatrice de préavis, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 ; Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 10.200,66 Euros TTC, au titre de ladite indemnité compensatrice de revenus, outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ; Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 10.000,00 Euros TTC en réparation de son préjudice économique complémentaire (investissement en pure perte et perte de chance), outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ; Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 3.000,00 Euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance. Après établissement d'un calendrier de procédure et divers renvois l'affaire a été plaidée le 20 mai 2026 et mise en délibéré. PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le demandeur dans ses dernières conclusions et reprises à l'audience soutient que : Sur la réalité du contrat d'agent commercial : S'appuyant sur plusieurs articles du contrat et sur les documents transmis, la société [Localité 1] considère que contrairement à ce que laisse transparaitre le titre du contrat, elle bénéficiait bien d'un statut d'agent commercial au sens de l'article L.134-1 du code de commerce. Sur l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent : Se fondant sur l'article L.134-12 du code de commerce, sur la jurisprudence, et sur l'article 15.3 du contrat, la société [Localité 1] réclame une indemnité égale aux deux dernières années de commissions. Or le contrat prévoit une exception de versement de cette indemnité en cas de « faute grave du promoteur », mais la société [Localité 1] se justifie en exposant que les motifs invoqués ne reposent sur aucun fondement. Concernant l'absence de prospection, Mme [B] dit avoir envoyé des courriels et des mailings aux prospects ainsi qu'avoir organisé et tenu des symposiums. Concernant le manque d'information sur les affaires en-cours, Mme [B] répond qu'au terme de l'article 7 du contrat elle n'est soumise à aucun rapport périodique, que les informations transmises ne concernaient que ce qui était important et que les commandes transmises constituaient aussi une source d'information pour GE-TEC3. Et pour finir, sur l'utilisation non autorisée de son propre catalogue, elle affirme avoir obtenu l'accord d'ajouter son logo en dessous du leur, et l'aval sur les supports marketing. De plus elle considère normal d'avoir agi ainsi en l'absence du soutien attendu sur le terrain de M. [E] qui ne s'est jamais déplacé en Guadeloupe pour l'accompagner lors de ses tournées, mais aussi en l'absence d'une solide formation ou d'une assistance sur les produits. Ainsi la société [Localité 1] prétend que la faute grave est non caractérisée. En conséquence la rupture brutale du contrat, décidée unilatéralement par le mandant, a engendré un préjudice au promoteur qui doit donner lieu à une indemnité compensatrice. Le montant tel que défini dans le contrat étant de deux années de commission, il s'élève donc à 10.200,66 Euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024. Sur l'indemnité de préavis : Se fondant sur l'article L.134-1 du code de commerce, la société [Localité 1] considère, en l'absence de faute grave caractérisée, que le préavis aurait dû être de 3 mois, et l'indemnité mensuelle correspondre à la moyenne mensuelle des commissions des 24 derniers mois, soit 1.387,55 Euros. Sur le préjudice économique supplémentaire subi Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, la société [Localité 1] estime que la rupture abusive et soudaine a causé un préjudice économique supplémentaire en considération du temps et de l'énergie consacrés par Mme [B] pour compenser le non-respect de l'engagement d'accompagnement de M. [E] et ceci au détriment de son activité principale de distribution de matériel pour les cabinets dentaires. Elle considère aussi avoir investi en pure perte en moyens humains et financiers et avoir perdu toute chance de développer la vente des consommables de GE-TEC3. Ainsi donc, elle sollicite un montant qui ne saurait être inférieur à 10.000,00 Euros en réparation de ce préjudice. et demande donc au tribunal de : * Déclarer recevable et bien fondée la SASU [Localité 1] en son action dirigée contre la SASU GE-TEC3 ; Ce faisant, * Juger que la convention sous seing privé en date du 14 janvier 2021, régularisée par les parties, constitut un contrat d'agent commercial régit par les dispositions des articles L.134-1 et suivants et R.134-1 et suivants du code de commerce ; Dès lors, Dire que la nature unilatérale et brutale du contrat d'agent commercial, à l'initiative du mandant, imposée au mandataire sans préavis ni indemnité : N'est nullement imputable à l'agent commercial. N'est à fortiori pas la conséquence d'une faute grave de ce dernier ; Juger : Que la faute grave reprochée à la concluante, en qualité d'agent commercial, n'est en effet nullement caractérisée ; Que la rupture brutale du contrat d'agent commercial, décidée par le seul mandant, sur la base de motifs fallacieux a causé un important préjudice au promoteur ; Que ce dernier est bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de sa perte de revenus égale « au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années » ; Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 1.387,55 Euros TTC, au titre de ladite indemnité compensatrice de préavis, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 ; Ensuite, Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 10.200,66 Euros TTC, au titre de ladite indemnité compensatrice de revenus, outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 10.000,00 Euros TTC en réparation de son préjudice économique complémentaire (investissement en pure perte et perte de chance), outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, Rejeter le fallacieuses prétentions adverses ; Débouter la société GE-TEC3 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SASU GE-TEC3 à payer à la SASU [Localité 1] la somme de 3.000,00 Euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance. Le défendeur dans ses dernières conclusions reprises à l'audience soutient que : Au droit des articles L.134-1 et -11 à -13, la faute grave est justifiée par une absence de prospection de la clientèle démontrée par une baisse du nombre de boites vendues, par un manque d'informations relatives aux affaires en-cours et par l'utilisation non autorisée du catalogue de la société GE-TEC3, et en conclut qu'aucune indemnisation ne saurait être fondée. Il considère que la société [Localité 1] ne s'est pas consacrée à ses produits mais uniquement aux autres gammes dont elle avait la représentation avant la signature du contrat, et que les congrès organisés sur son territoire n'ont pas été organisés par elle mais par la société GE-TEC3. Il soutient qu'après avoir créé 10 clients en 2021, et 17 en 2022, seulement 8 ont été créés en 2023 et les clients des années précédentes n'ont pu être fidélisés. et demande donc au tribunal de : * Débouter la société [Localité 1] de ses demandes d'indemnisations formulées tant sur le fondement de l'article L 134-11 que sur le fondement de l'article L 134-12 ; * Débouter la société [Localité 1] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, * Condamner la société [Localité 1] à verser à la société GE-TEC3 la somme de 3.000,00 Euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la convention sous seing privé en date du 14 janvier 2021constitue un contrat d'agent commercial régi par les articles L.134-1, R.134-1 et suivants du code de commerce, ce qu'aucune des parties ne conteste, malgré son titre ambivalent, qui est cependant bien clarifié à l'article 2 : OBJET DU CONTRAT. Le tribunal dira la demande recevable. Les deux parties s'accordent sur la nécessité de rompre la collaboration issue du contrat et s'en réfèrent donc à l'article 15-RESILIATION. La société GE-TEC 3 invoque la faute grave du promoteur et se considère exonéré de toute indemnisation. Pour ce faire elle se fonde en effet sur les articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce disposent : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. […] » Et « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial; […] » De façon générale la jurisprudence établit que la faute grave de l'agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et qu'en d'autres termes, la faute grave doit être d'une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle devient impossible. La société GE-TEC 3 justifie la faute grave par trois manquements : le premier étant l'absence de prospection de la clientèle. La société [Localité 1] fournit la preuve d'une activité commerciale de promotion des produits de la société GE-TEC 3 par des participations à des congrès, l'organisation de symposium avec la présence du logo de son mandant. Il est rapporté aussi la présence du responsable de la société GE-TEC 3 lors de plusieurs d'entre-deux et particulièrement celui de novembre 2021 durant lequel, prétextant le mauvais comportement d'un conférencier il a préféré quitter la salle plutôt que de se prêter à la séance de questions/-réponses sur son produit, le TiOss. L'absence de prospection n'étant pas démontrer, il y a lieu de s'interroger sur sa suffisance. Or aucun seuil n'est légalement défini, ni même dans le contrat. Quant au manque de résultats commerciaux dont la société GE-TEC 3 souligne qu'ils sont en baisse, la jurisprudence considère qu'ils ne peuvent caractériser une faute grave, tout au plus une obligation de moyens lorsque des objectifs chiffrés ont été convenus par contrat (Com. 15 sept. 2009, n°08-15.613). Mais là aussi, le contrat n'aborde pas le sujet. Le tribunal constatera que l'insuffisance de prospection de la clientèle est un grief que ne peut invoquer la société GE-TEC 3 pour caractériser une faute d'une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle devenait impossible. Second manquement mis en avant lors de la rupture unilatérale du contrat : le manque d'information sur les affaires en-cours. Ce point est défini par l'article 7 - INDEPENDANCE. Après avoir rappelé l'importance de l'indépendance du promoteur, c'est-à-dire de l'agent commercial, il est mentionné : « Aucun ordre n'est donné au promoteur et il n'est soumis à aucun rapport périodique, mais il doit tenir informé la Mandant du suivi des affaires en cours ou en prospection. Il tiendra également le Mandant régulièrement informé de l'état du marché, du comportement de la clientèle et des initiatives de la concurrence sur le Territoire » Certes la société [Localité 1] ne transmet que peu d'éléments de preuve sur l'état du marché, et le suivi de la prospection, et qu'en au suivi des affaires elle s'en tient à la transmission des bons de commande de ses clients, cependant ce manquement partiel à des obligations contractuelles ne peut caractériser une faute suffisamment grave. Là aussi, le tribunal constatera que la société GE-TEC 3 ne peut invoquer ce manquement pour caractériser une faute d'une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle devenait impossible. Le troisième manquement invoqué est celui de l'utilisation non autorisé du catalogue du mandant. Si tout au plus ceci pourrait caractériser une faute dans le domaine de la propriété industrielle, cette dernière n'est pas soulevée au soutien d'un possible préjudice subi par la société GE-TEC 3, elle tend plutôt à démontrer quant au suivi l'absence de brochure commerciale la satisfaisant Mme [W] [B] a investi 450 Euros dans une brochure plus adaptée à son travail de prospection et sans y omettre la présence du logo du mandant, comme il en avait d'ailleurs été convenu par échange de courriels en mai 2021. Là encore, le tribunal constatera que la société GE-TEC 3 ne peut invoquer ce manquement pour caractériser une faute d'une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle devenait impossible, et dira que la rupture du contrat à l'initiative du mandant n'est pas la conséquence d'une faute grave imputable à l'agent. Conformément à l'article L.134-12 du code de commerce, la société [Localité 1] a bien fait valoir ses droits à indemnisation dans un délai d'un an après le courrier du premier juin 2024 mettant fin à son mandat d'agent. En cas de rupture du contrat d'agence commerciale, cet article L.134-12 prévoit une indemnisation de plein droit de l'agent commercial. Cette disposition étant d'ordre public, les parties ne peuvent pas y déroger conventionnellement et prévoir une indemnisation inférieure à l'indemnité légale. C'est en effet ce que prévoit l'article 15.3 du contrat : « Indemnités de rupture : La résiliation du CONTRAT par le mandant donnera lieu au versement d'une indemnité compensatrice subi du fait de la perte de revenu. Conformément aux usages, le montant de l'indemnité sera égal au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années, […] » Le détail des factures de commissions est fourni pour les 24 mois précédent la rupture et s'établit à la somme de 11.100,42 Euros TTC. Cependant, la demande de la société [Localité 1] est de seulement 10.200,66 Euros et le tribunal ne pouvant juger ultra petita, il dira la société GE-TEC3 devoir payer la somme de 10.200,66 Euros à la société [Localité 1] outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024. Sur l'indemnité de préavis L'article L.134-1 du code de commerce dispose : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. » La faute grave n'est pas caractérisée et l'arrêt brutal du contrat n'ayant pas permis de réaliser le préavis contractuel, il convient de l'indemniser. Le contrat signé le 10 mars 2021 a été rompu le 1er juin 2024. Ayant été exécuté durant plus de 3 années, le préavis convenu aurait dû être d'une durée de 3 mois. La moyenne des commissions sur les 2 dernières années s'établit à 11.100,42/24 soit 462,52 Euros par mois. L'indemnité pour 3 mois est par conséquent de 1.387,55 Euros. Le tribunal dira la société GE-TEC3 devoir payer la somme de 1.387,55 Euros à la société [Localité 1]. Sur le préjudice économique supplémentaire La cessation du contrat d'agence ouvre droit à réparation du préjudice résultant de la perte des commissions qui auraient été acquises à l'agent si son activité s'était développée avec la clientèle qu'il a démarchée. Cette indemnisation contractuelle du préjudice subi comprend déjà la perte de toutes les rémunérations potentiellement acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sur les 2 années suivant la rupture. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, une victime ne peut être indemnisée deux fois en réparation d'un même préjudice, or la société [Localité 1] considère subir un préjudice économique supplémentaire lié à son engagement sur le terrain pour la promotion des produits, de l'investissement sans retour de moyens humains et financiers et de la perte de chance d'une synergie de la gamme des produits GE-TEC 3 avec ceux préexistants. Il apparait clairement que ce préjudice a déjà été pris en compte par l'indemnité de 2 années de commissions, et qu'en outre l'évaluation d'un préjudice économique supplémentaire de 10.000 Euros ne repose sur aucun chiffrage précis, détaillé et certain. Le tribunal rejettera donc cette demande. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.000,00 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ; Sur les dépens Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit, exécutables. En outre la partie succombant n'a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit. Néanmoins, l'article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ». En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le Tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire. Vu les articles L.134-11, L.134-12 et L.134-13 du code de commerce ; Vu la Jurisprudence y afférente ; Vu l'article 1231-1 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties. Dit que la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale Condamne la société GE-TEC3 à payer la somme de 10.200,66 Euros à la société [Localité 1] outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 au titre de l'indemnité de rupture du contrat. Condamne la société GE-TEC3 à payer la somme de 1.387,55 Euros à la société [Localité 1] au titre de l'indemnité de préavis. Déboute la société [Localité 1] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique supplémentaire. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société GE-TEC3 à payer à la société [Localité 1], la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur du surplus de sa demande de ce chef. Sur les dépens Condamne le défendeur aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement. Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %). Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties. Le greffier Le président.
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