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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 9 septembre 2026, n° 2025020860

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Exposé du litige

LES FAITS

La société EPDM FRANCE a confié un mandat de négociation et de développement de ses produits d'étanchéité à Monsieur [M] [V], agent commercial, sur un secteur géographique déterminé, avec exclusivité sur une clientèle définie.

Ce contrat, expressément qualifié de mandat d'intérêt commun, mettait à la charge du mandant des obligations de coopération, d'assistance commerciale et technique, ainsi que d'information au profit de l'agent.

Le 29 juin 2023, Monsieur [M] [V] a cédé son mandat à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ, représentée par Monsieur [C] [E], avec l'agrément de la société EPDM FRANCE, pour un prix de 80 000,00 €.

À compter de l'année 2023, des difficultés sont apparues dans la relation contractuelle avec la société EPDM FRANCE.

La société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ a ainsi exercé ce mandat du 29 juin 2023 jusqu'à la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024, soit une durée effective d'environ 14 mois.

Estimant avoir subi un préjudice, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ a assigné la société EPDM FRANCE en indemnisation.

C'est en cet état que le litige est soumis au Tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Par exploit du commissaire de justice du 3 septembre 2025, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ a assigné la société EPDM devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Dans ses conclusions en réponse N° 3, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ demande au Tribunal de :

Vu les articles 127 et 131-1 alinéa 1 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles R.134-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces produites,

A titre liminaire,
 * ORDONNER une mesure de conciliation ou de médiation et DESIGNER en conséquence un conciliateur ou un médiateur judiciaire

A titre principal,
 * REJETER l'ensemble des demandes, demandes reconventionnelles, fins et conclusions de la société EPDM FRANCE
 * PRONONCER infondée et abusive la rupture pour faute grave par la société EPDM FRANCE de la relation d'agent commercial avec la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ (représentée par Monsieur [C] [E])
 * CONSTATER que la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ est bien fondée à solliciter une indemnisation en raison de la cessation de son contrat d'agent commercial avec la société EPDM FRANCE
 * CONDAMNER la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ la somme de 88 615,22 € HT au titre de l'indemnité légale de cessation de contrat - CONDAMNER la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi - CONDAMNER la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 de Code de procédure civile
 * CONDAMNER la société EPDM FRANCE à payer les frais et les dépens de l'instance.

Par conclusions récapitulatives et en réplique, la société EPDM FRANCE demande au Tribunal de :
 * DEBOUTER la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
 * DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir
 * CONDAMNER la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ à payer à la société EPDM FRANCE la somme de 5 000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile
 * CONDAMNER la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de six remises Elle a été plaidée à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026.

MOYENS DES PARTIES

Pour la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ :
 * Sur l'absence de faute grave et le caractère injustifié de la rupture :

La rupture immédiate de son contrat d'agent commercial est intervenue en méconnaissance des dispositions protectrices du statut d'agent commercial, en l'absence de toute faute grave imputable à son dirigeant, Monsieur [E].

Elle rappelle que conformément à l'article L.134-12 du Code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité de cessation de contrat, sauf à ce que le mandant rapporte la preuve d'une faute grave.

S'agissant de son prétendu manque d'implication, la demanderesse fait valoir que la baisse du chiffre d'affaires ne saurait, en elle-même, caractériser une faute grave. Elle expose que cette diminution trouve son origine dans des éléments totalement extérieurs à son comportement. Elle souligne ensuite que le ralentissement de l'activité s'explique par la conjoncture du marché et la hausse des prix pratiqués par la société EPDM FRANCE, autant d'éléments indépendants de l'activité de l'agent.

La société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ insiste sur le fait qu'aucune mise en garde préalable, ni aucun avertissement formel, ne lui a été adressé quant à la gravité supposée de ces manquements, ce qui exclut, selon elle, toute caractérisation d'une faute grave.
 * Sur l'absence d'atteinte caractérisée à l'image du mandant :

La demanderesse conteste le grief tiré d'une prétendue atteinte à l'image et à la réputation de la société EPDM FRANCE en soutenant que les difficultés relationnelles avec certains clients procèdent en réalité de dysfonctionnements imputables au mandant lui-même.

Elle insiste sur le fait qu'aucun grief n'a été formellement reproché avant la rupture.
 * Sur le caractère brutal et abusif de la rupture :

La demanderesse soutient que la rupture est intervenue dans des conditions particulièrement brutales, sans préavis ni mise en demeure préalable, et sans qu'aucune tentative sérieuse de résolution amiable n'ait été engagée. Elle en déduit que la société EPDM FRANCE a procédé à une résiliation unilatérale, soudaine et discrétionnaire du contrat.
 * Sur le droit à indemnité et son quantum :

La société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ sollicite la condamnation de la société EPDM FRANCE au paiement d'une indemnité compensatrice de cessation de contrat, qu'elle évalue à la somme de 88 615,22 € HT, correspondant à deux années de commissions, précisant que cette indemnité n'a pas pour objet de rembourser le prix d'acquisition de la carte d'agent commercial, mais de réparer la perte de la valeur économique du mandat.
 * Sur le préjudice distinct résultant de la rupture abusive :

Cette rupture, intervenue sans fondement sérieux, lui aurait causé un préjudice distinct, tenant notamment à la désorganisation immédiate de son activité, à la perte de sa clientèle et à l'atteinte portée à sa réputation professionnelle.
 * Sur les frais irrépétibles :

La société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ sollicite la condamnation de la société EPDM FRANCE à lui payer la somme de 6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour la société EPDM FRANCE :
 * Sur l'existence de fautes graves justifiant la rupture immédiate :

La société EPDM FRANCE soutient que la résiliation du contrat d'agent commercial est pleinement justifiée par la commission de fautes graves imputables à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ, rendant impossible la poursuite du mandat.
 * Sur le défaut d'implication dans l'exécution du mandat :

La défenderesse expose que, dès la reprise du mandat par Monsieur [E], celui-ci a fait preuve d'un manque d'implication manifeste. Elle reproche en outre à Monsieur [E] de ne pas avoir entrepris les actions nécessaires pour compenser la perte d'activité, notamment en termes de prospection ou de développement de nouveaux clients.

La société EPDM FRANCE souligne également que l'agent a refusé de se conformer à son obligation de reporting. Elle invoque enfin des manquements opérationnels répétés, tenant notamment à l'absence de suivi de plusieurs demandes de devis, révélant une insuffisance professionnelle caractérisée.
 * Sur l'atteinte à l'image et à la réputation du mandant :

La société EPDM FRANCE fait valoir que le comportement de Monsieur [E] à l'égard de la clientèle a porté atteinte à l'image de la société EPDM FRANCE. Elle lui reproche notamment d'avoir entretenu des relations conflictuelles avec plusieurs clients stratégiques.
 * Sur le rejet des demandes indemnitaires :

La société EPDM FRANCE soutient que, dès lors que la faute grave est caractérisée, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ doit être privée de toute indemnité de cessation de contrat.
 * Sur les demandes accessoires :

La société EPDM FRANCE s'oppose à la mesure de conciliation sollicitée, en faisant valoir que des discussions amiables ont déjà été engagées sans succès, et qu'une telle mesure serait inutile.
 * Sur les frais irrépétibles :

La société EPDM FRANCE sollicite la condamnation de la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ à lui payer la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal, après avoir entendu les parties et vu les pièces versées au débat,

En ouverture de plaidoirie, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ a expressément renoncé à sa demande tendant à l'organisation d'une mesure de conciliation ou de médiation judiciaire.

Si une telle démarche avait initialement été sollicitée dans un souci d'apaisement du litige et de recherche d'une solution amiable, force est désormais de constater que, compte tenu de l'évolution de la procédure, de la durée des échanges déjà intervenus et de la cristallisation des positions respectives des parties, une telle mesure apparaît aujourd'hui dépourvue d'utilité.

Il est pris acte de ce désistement partiel de prétention.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande.

1. Sur le caractère abusif de la rupture du contrat :

1.1 Sur les griefs invoqués au soutien de l'allégation d'une faute grave de l'agent :

S'agissant du grief tiré du manque d'implication commerciale et de la baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 50 % sur six mois et de 60 % sur un an, il ressort des pièces que la perte du client, la société BRIDAULT SOLUTIONS, laquelle représentait une part prépondérante de l'activité du secteur, s'explique pour des motifs tenant aux conditions tarifaires et à l'offre concurrente proposée sur le marché, entièrement indépendante de l'agent, ce qui est attesté par l'interlocuteur habituel de Monsieur [E], Monsieur [P] [K], dans un courriel adressé le 17 septembre 2024.

En conclusion, la baisse du chiffre d'affaires, intervenue dès les premiers mois suivant la reprise du mandat et résultant de considérations commerciales extérieures au comportement de l'agent ne saurait, à elle seule, caractériser une faute grave de l'agent commercial.

Il ressort également des échanges produits que Monsieur [E] avait alerté son mandant sur les difficultés rencontrées dans la commercialisation des produits EPDM FRANCE, tenant notamment à leur compétitivité et aux outils mis à sa disposition. Si ces éléments ne sont pas de nature à exonérer totalement l'agent de ses obligations de développement commercial, ils démontrent néanmoins que les contre-performances constatées ne sauraient lui être exclusivement imputées.

En outre, la société EPDM FRANCE avait agréé la reprise du mandat par Monsieur [E] alors que celui-ci ne disposait pas d'une expérience particulière dans le secteur de l'étanchéité.

La période litigieuse correspond ainsi à une phase de prise en main du portefeuille particulièrement brève, le contrat n'ayant été exécuté que pendant quatorze mois avant sa résiliation.

Dans ces conditions, si les éléments produits révèlent une performance commerciale insuffisante et une implication qui a pu apparaître en deçà des attentes du mandant, ils ne permettent pas d'établir une abstention volontaire, persistante ou délibérée de la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ dans l'exécution de son mandat ni un comportement rendant impossible la poursuite des relations contractuelles. Les faits invoqués relèvent dès lors d'une insuffisance professionnelle ou de résultats commerciaux décevants, mais non d'une faute grave au sens de l'article L.134-11 du Code de commerce.

S'agissant du grief tiré du défaut de reporting, la société EPDM FRANCE soutient que Monsieur [E] n'aurait pas répondu à ses sollicitations relatives au suivi de son activité commerciale. Toutefois, les pièces n° 7 et n° 8 produites par la demanderesse établissent que Monsieur [E] a adressé des courriels les 7 février 2024 et 3 septembre 2024 en réponse aux interrogations formulées par son mandant concernant l'évolution de son secteur et de ses résultats commerciaux.

Il convient également de relever que la société EPDM FRANCE ne produit aucune mise en demeure, aucun avertissement ni aucune réclamation contemporaine des faits reprochant à l'agent un défaut systématique de reporting.

Les éléments soumis au Tribunal caractérisent davantage une divergence d'appréciation sur le niveau d'information attendu qu'un refus volontaire et persistant d'exécuter une obligation essentielle du mandat.

Ces faits ne permettent pas ici encore de caractériser une absence totale de reporting ni un refus délibéré et systématique de rendre compte de l'activité de l'agent de nature à constituer une faute grave.

S'agissant du grief tiré d'une atteinte à l'image du mandant, la société EPDM FRANCE se prévaut principalement des difficultés rencontrées avec la société DELATTRE-PATOUX et avec la coopérative ABCR.

Il ressort notamment des pièces n° 18 et n° 20 produites par la défenderesse que Monsieur [I], représentant de la société DELATTRE-PATOUX, a fait état de relations dégradées avec Monsieur [E] et a manifesté sa satisfaction à l'annonce de son départ.

Les échanges intervenus avec la coopérative ABCR révèlent également certaines tensions relationnelles entre l'agent et les interlocuteurs du client.

Toutefois, ces éléments demeurent limités à un nombre restreint de clients et s'inscrivent dans un contexte plus général de difficultés commerciales et concurrentielles affectant le secteur concerné.

Ils établissent l'existence de tensions relationnelles réelles avec certains clients mais ne permettent pas de démontrer que celles-ci auraient été d'une ampleur telle qu'elles auraient rendu impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties de nature à porter

gravement atteinte à l'image du mandant ni à rendre impossible la poursuite du contrat de mandat.

Dès lors, si ces incidents peuvent être retenus comme révélateurs d'une qualité relationnelle parfois insuffisante dans l'exécution du mandat, ils ne présentent pas le degré de gravité requis pour caractériser une faute grave privative de l'indemnité prévue à l'article L.134-12 du Code de commerce.

Ces manquements, appréciés isolément ou cumulativement, révèlent une exécution imparfaite du mandat et des insuffisances professionnelles, sans atteindre le degré de gravité exigé par l'article L.134-11 du Code de commerce pour rendre impossible la poursuite du contrat.

Aucune faute grave ne peut être caractérisée à l'encontre de la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ, l'on s'intéressera au cadre légal et réglementaire de cette rupture.

1.2 Sur le cadre légal et contractuel de la rupture :

La résiliation immédiate, intervenue sans préavis et sans mise en demeure préalable, en l'absence de toute faute grave, est privée de fondement.

En effet, l'article L.134-11 du Code de commerce dispose que chacune des parties peut résilier le contrat d'agent commercial sans préavis en cas de faute grave de l'autre partie.

Le contrat en litige stipule pour sa part que toute résiliation doit être précédée d'une notification préalable et d'un délai de préavis. L'article 9 du contrat dispose notamment que «Si une des parties omet d'accomplir ou de respecter une quelconque de ses obligations aux termes du présent contrat et si ce manquement continue pendant une période de trente (30) jours après notification faite par la partie non défaillante à la partie défaillante, en spécifiant le manquement, la partie non défaillante pourra immédiatement dénoncer le présent contrat par notification écrite à l'autre partie, cette dénonciation sortant automatiquement ses effets au moment de la notification de dénonciation.»

Par lettre recommandée du 12 septembre 2024, la société EPDM FRANCE a notifié à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ la résiliation immédiate du contrat avec effet à la même date, en invoquant plusieurs fautes graves. Cette résiliation est intervenue sans préavis et sans mise en demeure préalable, en méconnaissance des stipulations contractuelles.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'aucun des griefs invoqués dans la lettre de résiliation n'avait auparavant donné lieu à une mise en demeure formelle invitant l'agent à remédier aux insuffisances alléguées, alors même que l'article 9 du contrat prévoyait expressément une telle procédure préalablement à toute dénonciation du mandat.

Les manquements reprochés à l'agent étaient connus du mandant depuis plusieurs mois et s'inscrivaient dans le cadre de difficultés d'exécution déjà identifiées.

Dans ces conditions, en l'absence de faute grave caractérisée et sans avoir laissé à l'agent, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ, la possibilité de corriger les insuffisances qui lui étaient reprochées, la société EPDM FRANCE ne pouvait procéder à une résiliation immédiate du contrat.

Dans ces conditions, la rupture est imputable à la société EPDM FRANCE revêt un caractère fautif et implique par principe une indemnisation.

2. Sur le principe de l'indemnisation :

L'article L.134-12 du Code de commerce dispose :

«En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.»

Ce droit est d'ordre public. Il ne peut être écarté que dans les cas limitativement prévus par l'article L.134-13 du même code, à savoir : la cessation du contrat à l'initiative de l'agent sauf lorsque cette cessation est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la cessation résultant d'une faute grave de l'agent, ou selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. Aucun de ces cas d'exclusion n'est avéré en l'espèce.

Les conditions d'ouverture du droit à indemnité sont réunies :

La rupture est imputable à la société EPDM FRANCE et présente un caractère fautif ;

Aucune faute grave n'est caractérisée à l'encontre de la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ ;

Il n'est pas établi que l'agent aurait renoncé à ce droit dans les formes requises.

La société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ est en conséquence fondée à se prévaloir de l'indemnité de cessation prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce.

3. Sur le quantum de l'indemnité de cessation d'activité :

La demanderesse soutient qu'il convient de retenir les commissions perçues par son prédécesseur, Monsieur [V], au cours des années 2021 et 2022, soit un total de 88 615,22 € HT, correspondant selon elle à la valeur économique du portefeuille transmis.

La défenderesse plaide pour que soit retenu le seul chiffre d'affaires en commissions effectivement réalisé par la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ durant les 14 mois de son mandat, soit 20 811,77 € HT.

L'article L.134-12 du Code de commerce n'impose aucun mode de calcul impératif de l'indemnité de cessation. Si la pratique retient fréquemment une référence correspondant à deux années de commissions, cette référence ne constitue ni un barème légal ni une règle obligatoire.

Le Tribunal de céans dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l'indemnité due au regard des circonstances particulières de chaque espèce.

Au cas présent, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ ne saurait utilement prétendre à l'indemnisation intégrale calculée à partir des commissions historiquement perçues par son prédécesseur, dès lors qu'elle n'a exercé le mandat que durant quatorze mois et qu'elle ne justifie pas avoir retrouvé le niveau d'activité antérieur ou développé la clientèle transmise.

Au regard de la durée effective du mandat de quatorze mois, des insuffisances professionnelles retenues sans caractère privatif d'indemnité de la part de la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ et des circonstances particulières de la rupture, le Tribunal fixe l'indemnité compensatrice de cessation à la somme calculée comme suit et correspondant à une année de commissions représentative du préjudice effectivement subi :

En phase de démarrage, sans développement clientèle démontré, et en l'absence de toute projection crédible démontrée de gains futurs, l'indemnité sera calculée sur 12 mois de commissions sur la base du chiffre d'affaires effectivement réalisé, soit : 20 811,77 € × (12/14) ≈ 17 838,66 € arrondie à 17 840,00 € HT.

4. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive :

La société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ sollicite en outre la condamnation de la société EPDM FRANCE à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Quand bien même la rupture a été jugée fautive à l'initiative de la société EPDM FRANCE, le préjudice qui en résulte pour la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ est entièrement réparé par l'allocation de l'indemnité de cessation ci-avant accordée.

Faute pour la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ d'établir l'existence d'un préjudice distinct, certain et directement causé par des circonstances vexatoires ou humiliantes détachables de la cessation elle-même, le Tribunal rejette sa demande sur ce chef.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

5.1 Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

La société EPDM FRANCE succombant à titre principal, dès lors que la rupture qu'elle a initiée est déclarée fautive et qu'elle est condamnée au paiement de l'indemnité de cessation, le Tribunal la condamne à participer aux frais que la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits devant la présente juridiction.

Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, des échanges de conclusions intervenus et de la durée de la procédure, le Tribunal condamne la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ la somme arbitrée à 3 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

5.2 Sur les dépens :

La société EPDM FRANCE, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

PREND ACTE

du désistement de la demande de conciliation ou de médiation formée par la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ

CONDAMNE

la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ, au titre de l'indemnité de cessation prévue à l'article L.134-12 du Code de commerce, la somme de 17 840,00 € HT

DÉBOUTE

la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ de sa demande de dommages et intérêts complémentaires

CONDAMNE

la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE la société EPDM FRANCE aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13 € en ce qui concerne les frais de greffe

DEBOUTE

les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE

Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Texte intégral
# CVH

JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2026

Composition du Tribunal lors des débats : Mme Isabelle MOTTE, Présidente d'audience, MM. Christian VERGEZ-PASCAL et Gonzague HANNEBICQUE, Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2026, par Mme Isabelle MOTTE, Présidente d'audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.

2025020860 - ENTRE – La SAS AGENCE COMMERCIALE DE MARCO [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Morgane PILATE Avocate à LILLE

ET

La SAS EPDM FRANCE [Adresse 2] défenderesse comparant par Maître Stéphane ARCHANGE Avocat [Adresse 3] et ayant pour correspondant Maître Gabriel DENECKER Avocat à LILLE.

LES FAITS

La société EPDM FRANCE a confié un mandat de négociation et de développement de ses produits d'étanchéité à Monsieur [M] [V], agent commercial, sur un secteur géographique déterminé, avec exclusivité sur une clientèle définie.

Ce contrat, expressément qualifié de mandat d'intérêt commun, mettait à la charge du mandant des obligations de coopération, d'assistance commerciale et technique, ainsi que d'information au profit de l'agent.

Le 29 juin 2023, Monsieur [M] [V] a cédé son mandat à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ, représentée par Monsieur [C] [E], avec l'agrément de la société EPDM FRANCE, pour un prix de 80 000,00 €.

À compter de l'année 2023, des difficultés sont apparues dans la relation contractuelle avec la société EPDM FRANCE.

La société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ a ainsi exercé ce mandat du 29 juin 2023 jusqu'à la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024, soit une durée effective d'environ 14 mois.

Estimant avoir subi un préjudice, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ a assigné la société EPDM FRANCE en indemnisation.

C'est en cet état que le litige est soumis au Tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Par exploit du commissaire de justice du 3 septembre 2025, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ a assigné la société EPDM devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Dans ses conclusions en réponse N° 3, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ demande au Tribunal de :

Vu les articles 127 et 131-1 alinéa 1 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles R.134-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces produites,

A titre liminaire,
 * ORDONNER une mesure de conciliation ou de médiation et DESIGNER en conséquence un conciliateur ou un médiateur judiciaire

A titre principal,
 * REJETER l'ensemble des demandes, demandes reconventionnelles, fins et conclusions de la société EPDM FRANCE
 * PRONONCER infondée et abusive la rupture pour faute grave par la société EPDM FRANCE de la relation d'agent commercial avec la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ (représentée par Monsieur [C] [E])
 * CONSTATER que la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ est bien fondée à solliciter une indemnisation en raison de la cessation de son contrat d'agent commercial avec la société EPDM FRANCE
 * CONDAMNER la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ la somme de 88 615,22 € HT au titre de l'indemnité légale de cessation de contrat - CONDAMNER la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi - CONDAMNER la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 de Code de procédure civile
 * CONDAMNER la société EPDM FRANCE à payer les frais et les dépens de l'instance.

Par conclusions récapitulatives et en réplique, la société EPDM FRANCE demande au Tribunal de :
 * DEBOUTER la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
 * DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir
 * CONDAMNER la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ à payer à la société EPDM FRANCE la somme de 5 000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile
 * CONDAMNER la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de six remises Elle a été plaidée à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026.

MOYENS DES PARTIES

Pour la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ :
 * Sur l'absence de faute grave et le caractère injustifié de la rupture :

La rupture immédiate de son contrat d'agent commercial est intervenue en méconnaissance des dispositions protectrices du statut d'agent commercial, en l'absence de toute faute grave imputable à son dirigeant, Monsieur [E].

Elle rappelle que conformément à l'article L.134-12 du Code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité de cessation de contrat, sauf à ce que le mandant rapporte la preuve d'une faute grave.

S'agissant de son prétendu manque d'implication, la demanderesse fait valoir que la baisse du chiffre d'affaires ne saurait, en elle-même, caractériser une faute grave. Elle expose que cette diminution trouve son origine dans des éléments totalement extérieurs à son comportement. Elle souligne ensuite que le ralentissement de l'activité s'explique par la conjoncture du marché et la hausse des prix pratiqués par la société EPDM FRANCE, autant d'éléments indépendants de l'activité de l'agent.

La société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ insiste sur le fait qu'aucune mise en garde préalable, ni aucun avertissement formel, ne lui a été adressé quant à la gravité supposée de ces manquements, ce qui exclut, selon elle, toute caractérisation d'une faute grave.
 * Sur l'absence d'atteinte caractérisée à l'image du mandant :

La demanderesse conteste le grief tiré d'une prétendue atteinte à l'image et à la réputation de la société EPDM FRANCE en soutenant que les difficultés relationnelles avec certains clients procèdent en réalité de dysfonctionnements imputables au mandant lui-même.

Elle insiste sur le fait qu'aucun grief n'a été formellement reproché avant la rupture.
 * Sur le caractère brutal et abusif de la rupture :

La demanderesse soutient que la rupture est intervenue dans des conditions particulièrement brutales, sans préavis ni mise en demeure préalable, et sans qu'aucune tentative sérieuse de résolution amiable n'ait été engagée. Elle en déduit que la société EPDM FRANCE a procédé à une résiliation unilatérale, soudaine et discrétionnaire du contrat.
 * Sur le droit à indemnité et son quantum :

La société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ sollicite la condamnation de la société EPDM FRANCE au paiement d'une indemnité compensatrice de cessation de contrat, qu'elle évalue à la somme de 88 615,22 € HT, correspondant à deux années de commissions, précisant que cette indemnité n'a pas pour objet de rembourser le prix d'acquisition de la carte d'agent commercial, mais de réparer la perte de la valeur économique du mandat.
 * Sur le préjudice distinct résultant de la rupture abusive :

Cette rupture, intervenue sans fondement sérieux, lui aurait causé un préjudice distinct, tenant notamment à la désorganisation immédiate de son activité, à la perte de sa clientèle et à l'atteinte portée à sa réputation professionnelle.
 * Sur les frais irrépétibles :

La société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ sollicite la condamnation de la société EPDM FRANCE à lui payer la somme de 6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour la société EPDM FRANCE :
 * Sur l'existence de fautes graves justifiant la rupture immédiate :

La société EPDM FRANCE soutient que la résiliation du contrat d'agent commercial est pleinement justifiée par la commission de fautes graves imputables à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ, rendant impossible la poursuite du mandat.
 * Sur le défaut d'implication dans l'exécution du mandat :

La défenderesse expose que, dès la reprise du mandat par Monsieur [E], celui-ci a fait preuve d'un manque d'implication manifeste. Elle reproche en outre à Monsieur [E] de ne pas avoir entrepris les actions nécessaires pour compenser la perte d'activité, notamment en termes de prospection ou de développement de nouveaux clients.

La société EPDM FRANCE souligne également que l'agent a refusé de se conformer à son obligation de reporting. Elle invoque enfin des manquements opérationnels répétés, tenant notamment à l'absence de suivi de plusieurs demandes de devis, révélant une insuffisance professionnelle caractérisée.
 * Sur l'atteinte à l'image et à la réputation du mandant :

La société EPDM FRANCE fait valoir que le comportement de Monsieur [E] à l'égard de la clientèle a porté atteinte à l'image de la société EPDM FRANCE. Elle lui reproche notamment d'avoir entretenu des relations conflictuelles avec plusieurs clients stratégiques.
 * Sur le rejet des demandes indemnitaires :

La société EPDM FRANCE soutient que, dès lors que la faute grave est caractérisée, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ doit être privée de toute indemnité de cessation de contrat.
 * Sur les demandes accessoires :

La société EPDM FRANCE s'oppose à la mesure de conciliation sollicitée, en faisant valoir que des discussions amiables ont déjà été engagées sans succès, et qu'une telle mesure serait inutile.
 * Sur les frais irrépétibles :

La société EPDM FRANCE sollicite la condamnation de la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ à lui payer la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal, après avoir entendu les parties et vu les pièces versées au débat,

En ouverture de plaidoirie, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ a expressément renoncé à sa demande tendant à l'organisation d'une mesure de conciliation ou de médiation judiciaire.

Si une telle démarche avait initialement été sollicitée dans un souci d'apaisement du litige et de recherche d'une solution amiable, force est désormais de constater que, compte tenu de l'évolution de la procédure, de la durée des échanges déjà intervenus et de la cristallisation des positions respectives des parties, une telle mesure apparaît aujourd'hui dépourvue d'utilité.

Il est pris acte de ce désistement partiel de prétention.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande.

1. Sur le caractère abusif de la rupture du contrat :

1.1 Sur les griefs invoqués au soutien de l'allégation d'une faute grave de l'agent :

S'agissant du grief tiré du manque d'implication commerciale et de la baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 50 % sur six mois et de 60 % sur un an, il ressort des pièces que la perte du client, la société BRIDAULT SOLUTIONS, laquelle représentait une part prépondérante de l'activité du secteur, s'explique pour des motifs tenant aux conditions tarifaires et à l'offre concurrente proposée sur le marché, entièrement indépendante de l'agent, ce qui est attesté par l'interlocuteur habituel de Monsieur [E], Monsieur [P] [K], dans un courriel adressé le 17 septembre 2024.

En conclusion, la baisse du chiffre d'affaires, intervenue dès les premiers mois suivant la reprise du mandat et résultant de considérations commerciales extérieures au comportement de l'agent ne saurait, à elle seule, caractériser une faute grave de l'agent commercial.

Il ressort également des échanges produits que Monsieur [E] avait alerté son mandant sur les difficultés rencontrées dans la commercialisation des produits EPDM FRANCE, tenant notamment à leur compétitivité et aux outils mis à sa disposition. Si ces éléments ne sont pas de nature à exonérer totalement l'agent de ses obligations de développement commercial, ils démontrent néanmoins que les contre-performances constatées ne sauraient lui être exclusivement imputées.

En outre, la société EPDM FRANCE avait agréé la reprise du mandat par Monsieur [E] alors que celui-ci ne disposait pas d'une expérience particulière dans le secteur de l'étanchéité.

La période litigieuse correspond ainsi à une phase de prise en main du portefeuille particulièrement brève, le contrat n'ayant été exécuté que pendant quatorze mois avant sa résiliation.

Dans ces conditions, si les éléments produits révèlent une performance commerciale insuffisante et une implication qui a pu apparaître en deçà des attentes du mandant, ils ne permettent pas d'établir une abstention volontaire, persistante ou délibérée de la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ dans l'exécution de son mandat ni un comportement rendant impossible la poursuite des relations contractuelles. Les faits invoqués relèvent dès lors d'une insuffisance professionnelle ou de résultats commerciaux décevants, mais non d'une faute grave au sens de l'article L.134-11 du Code de commerce.

S'agissant du grief tiré du défaut de reporting, la société EPDM FRANCE soutient que Monsieur [E] n'aurait pas répondu à ses sollicitations relatives au suivi de son activité commerciale. Toutefois, les pièces n° 7 et n° 8 produites par la demanderesse établissent que Monsieur [E] a adressé des courriels les 7 février 2024 et 3 septembre 2024 en réponse aux interrogations formulées par son mandant concernant l'évolution de son secteur et de ses résultats commerciaux.

Il convient également de relever que la société EPDM FRANCE ne produit aucune mise en demeure, aucun avertissement ni aucune réclamation contemporaine des faits reprochant à l'agent un défaut systématique de reporting.

Les éléments soumis au Tribunal caractérisent davantage une divergence d'appréciation sur le niveau d'information attendu qu'un refus volontaire et persistant d'exécuter une obligation essentielle du mandat.

Ces faits ne permettent pas ici encore de caractériser une absence totale de reporting ni un refus délibéré et systématique de rendre compte de l'activité de l'agent de nature à constituer une faute grave.

S'agissant du grief tiré d'une atteinte à l'image du mandant, la société EPDM FRANCE se prévaut principalement des difficultés rencontrées avec la société DELATTRE-PATOUX et avec la coopérative ABCR.

Il ressort notamment des pièces n° 18 et n° 20 produites par la défenderesse que Monsieur [I], représentant de la société DELATTRE-PATOUX, a fait état de relations dégradées avec Monsieur [E] et a manifesté sa satisfaction à l'annonce de son départ.

Les échanges intervenus avec la coopérative ABCR révèlent également certaines tensions relationnelles entre l'agent et les interlocuteurs du client.

Toutefois, ces éléments demeurent limités à un nombre restreint de clients et s'inscrivent dans un contexte plus général de difficultés commerciales et concurrentielles affectant le secteur concerné.

Ils établissent l'existence de tensions relationnelles réelles avec certains clients mais ne permettent pas de démontrer que celles-ci auraient été d'une ampleur telle qu'elles auraient rendu impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties de nature à porter

gravement atteinte à l'image du mandant ni à rendre impossible la poursuite du contrat de mandat.

Dès lors, si ces incidents peuvent être retenus comme révélateurs d'une qualité relationnelle parfois insuffisante dans l'exécution du mandat, ils ne présentent pas le degré de gravité requis pour caractériser une faute grave privative de l'indemnité prévue à l'article L.134-12 du Code de commerce.

Ces manquements, appréciés isolément ou cumulativement, révèlent une exécution imparfaite du mandat et des insuffisances professionnelles, sans atteindre le degré de gravité exigé par l'article L.134-11 du Code de commerce pour rendre impossible la poursuite du contrat.

Aucune faute grave ne peut être caractérisée à l'encontre de la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ, l'on s'intéressera au cadre légal et réglementaire de cette rupture.

1.2 Sur le cadre légal et contractuel de la rupture :

La résiliation immédiate, intervenue sans préavis et sans mise en demeure préalable, en l'absence de toute faute grave, est privée de fondement.

En effet, l'article L.134-11 du Code de commerce dispose que chacune des parties peut résilier le contrat d'agent commercial sans préavis en cas de faute grave de l'autre partie.

Le contrat en litige stipule pour sa part que toute résiliation doit être précédée d'une notification préalable et d'un délai de préavis. L'article 9 du contrat dispose notamment que «Si une des parties omet d'accomplir ou de respecter une quelconque de ses obligations aux termes du présent contrat et si ce manquement continue pendant une période de trente (30) jours après notification faite par la partie non défaillante à la partie défaillante, en spécifiant le manquement, la partie non défaillante pourra immédiatement dénoncer le présent contrat par notification écrite à l'autre partie, cette dénonciation sortant automatiquement ses effets au moment de la notification de dénonciation.»

Par lettre recommandée du 12 septembre 2024, la société EPDM FRANCE a notifié à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ la résiliation immédiate du contrat avec effet à la même date, en invoquant plusieurs fautes graves. Cette résiliation est intervenue sans préavis et sans mise en demeure préalable, en méconnaissance des stipulations contractuelles.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'aucun des griefs invoqués dans la lettre de résiliation n'avait auparavant donné lieu à une mise en demeure formelle invitant l'agent à remédier aux insuffisances alléguées, alors même que l'article 9 du contrat prévoyait expressément une telle procédure préalablement à toute dénonciation du mandat.

Les manquements reprochés à l'agent étaient connus du mandant depuis plusieurs mois et s'inscrivaient dans le cadre de difficultés d'exécution déjà identifiées.

Dans ces conditions, en l'absence de faute grave caractérisée et sans avoir laissé à l'agent, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ, la possibilité de corriger les insuffisances qui lui étaient reprochées, la société EPDM FRANCE ne pouvait procéder à une résiliation immédiate du contrat.

Dans ces conditions, la rupture est imputable à la société EPDM FRANCE revêt un caractère fautif et implique par principe une indemnisation.

2. Sur le principe de l'indemnisation :

L'article L.134-12 du Code de commerce dispose :

«En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.»

Ce droit est d'ordre public. Il ne peut être écarté que dans les cas limitativement prévus par l'article L.134-13 du même code, à savoir : la cessation du contrat à l'initiative de l'agent sauf lorsque cette cessation est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la cessation résultant d'une faute grave de l'agent, ou selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. Aucun de ces cas d'exclusion n'est avéré en l'espèce.

Les conditions d'ouverture du droit à indemnité sont réunies :

La rupture est imputable à la société EPDM FRANCE et présente un caractère fautif ;

Aucune faute grave n'est caractérisée à l'encontre de la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ ;

Il n'est pas établi que l'agent aurait renoncé à ce droit dans les formes requises.

La société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ est en conséquence fondée à se prévaloir de l'indemnité de cessation prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce.

3. Sur le quantum de l'indemnité de cessation d'activité :

La demanderesse soutient qu'il convient de retenir les commissions perçues par son prédécesseur, Monsieur [V], au cours des années 2021 et 2022, soit un total de 88 615,22 € HT, correspondant selon elle à la valeur économique du portefeuille transmis.

La défenderesse plaide pour que soit retenu le seul chiffre d'affaires en commissions effectivement réalisé par la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ durant les 14 mois de son mandat, soit 20 811,77 € HT.

L'article L.134-12 du Code de commerce n'impose aucun mode de calcul impératif de l'indemnité de cessation. Si la pratique retient fréquemment une référence correspondant à deux années de commissions, cette référence ne constitue ni un barème légal ni une règle obligatoire.

Le Tribunal de céans dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l'indemnité due au regard des circonstances particulières de chaque espèce.

Au cas présent, la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ ne saurait utilement prétendre à l'indemnisation intégrale calculée à partir des commissions historiquement perçues par son prédécesseur, dès lors qu'elle n'a exercé le mandat que durant quatorze mois et qu'elle ne justifie pas avoir retrouvé le niveau d'activité antérieur ou développé la clientèle transmise.

Au regard de la durée effective du mandat de quatorze mois, des insuffisances professionnelles retenues sans caractère privatif d'indemnité de la part de la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ et des circonstances particulières de la rupture, le Tribunal fixe l'indemnité compensatrice de cessation à la somme calculée comme suit et correspondant à une année de commissions représentative du préjudice effectivement subi :

En phase de démarrage, sans développement clientèle démontré, et en l'absence de toute projection crédible démontrée de gains futurs, l'indemnité sera calculée sur 12 mois de commissions sur la base du chiffre d'affaires effectivement réalisé, soit : 20 811,77 € × (12/14) ≈ 17 838,66 € arrondie à 17 840,00 € HT.

4. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive :

La société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ sollicite en outre la condamnation de la société EPDM FRANCE à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Quand bien même la rupture a été jugée fautive à l'initiative de la société EPDM FRANCE, le préjudice qui en résulte pour la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ est entièrement réparé par l'allocation de l'indemnité de cessation ci-avant accordée.

Faute pour la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ d'établir l'existence d'un préjudice distinct, certain et directement causé par des circonstances vexatoires ou humiliantes détachables de la cessation elle-même, le Tribunal rejette sa demande sur ce chef.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

5.1 Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

La société EPDM FRANCE succombant à titre principal, dès lors que la rupture qu'elle a initiée est déclarée fautive et qu'elle est condamnée au paiement de l'indemnité de cessation, le Tribunal la condamne à participer aux frais que la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits devant la présente juridiction.

Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, des échanges de conclusions intervenus et de la durée de la procédure, le Tribunal condamne la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ la somme arbitrée à 3 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

5.2 Sur les dépens :

La société EPDM FRANCE, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

PREND ACTE

du désistement de la demande de conciliation ou de médiation formée par la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ

CONDAMNE

la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ, au titre de l'indemnité de cessation prévue à l'article L.134-12 du Code de commerce, la somme de 17 840,00 € HT

DÉBOUTE

la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ de sa demande de dommages et intérêts complémentaires

CONDAMNE

la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCQ la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE la société EPDM FRANCE aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13 € en ce qui concerne les frais de greffe

DEBOUTE

les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE

Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T11:56:49.629Z.