notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 10 juillet 2026, n° 2025112535

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

Coopérative de Crédit - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1]MAISON ELIYAH

Exposé du litige

Copie exécutoire : COELHO Carina Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025112535

ENTRE :

Société Coopérative de Crédit - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 493 428 254 Partie demanderesse : assistée de Maître BINET Pauline, avocat (G560) et comparant par Maître COELHO Carina Avocat (E694)

ET :

SARL MAISON ELIYAH, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 983 220 583
Partie défenderesse : non comparante
Mme [B] [V], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société MAISON ELIYAH, ci-après «

ELIYAH

», a été créée le 2 janvier 2024 ayant pour gérante Mme [V] [B] qui détient 100% des parts sociales. Ladite société a pour activité principale la réalisation de soins de beauté.

Le 14 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Etablissement 1], ci-après «

la CCM

» a consenti à ELIYAH, un crédit à objet professionnel, ci-après « le Prêt », à hauteur de 40 000 €, remboursable en 60 mensualités au taux fixe annuel de 5,1%, avec une période de franchise de 6 mois.

Le même jour, Mme [V] [B] s'est portée caution solidaire de ladite société dans la limite de 14 400 € et pour une durée de 84 mois.

ELIYAH a cessé de payer les échéances du Prêt à compter du 5 janvier 2025.

Le 1er juillet 2025, par courrier RAR, la CCM a alors mis ELIYAH en demeure de régulariser sa situation.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt selon courrier RAR en date du 11 septembre 2025.

Le montant devenu exigible s'élève, à 41 566,83 €, en date du 11 septembre 2025, intérêts de retard et indemnité conventionnelle compris.

Par courrier RAR, également du 1er juillet 2025, la CCM a mis en demeure Mme [B], en sa qualité de caution solidaire de ELIYAH, de lui payer la somme de 14 400 €.

N'ayant pas obtenu paiement des sommes qu'elle estime dues, la CCM a saisi le tribunal de céans.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

Procédure

Par acte signifié par exploit de commissaire de justice, selon les dispositions de l'article 659 du CPC, en date du 17 décembre 2025, la CCM a assigné la société MAISON ELIYAH.

Par acte signifié à domicile confirmé par exploit de commissaire de justice, selon les dispositions de l'article 656 du CPC, en date du 28 novembre 2025, la CCM a assigné Mme [V] [B].

Par ces actes, la CCM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

RECEVOIR

la CCM [Etablissement 1] en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,

En conséquence,

CONDAMNER

la Société MAISON ELIYAH à payer à la CCM [Etablissement 1] :

la somme de

41.566,83 euros

au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], outre intérêts conventionnels au taux de 5,1 % l'an, à compter du 12 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,

CONDAMNER Madame [V] [B] à payer à la CCM [Etablissement 1] solidairement avec la Société MAISON ELIYAH, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution la somme de 14.400 euros au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], outre intérêts au taux légal, à compter du 12 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

En toute hypothèse,

CONDAMNER

solidairement la Société MAISON ELIYAH et Madame [V] [B] à payer à la CCM [Etablissement 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELER

que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

CONDAMNER

solidairement la Société MAISON ELIYAH et Madame [V] [B] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

A l'audience en date du 21 mai 2026 après avoir après pris acte de ce que seul la demanderesse est présente, les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées ne se sont pas constituées, n'ont pas conclu et ne sont ni présentes ni représentées, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

La CCM fonde ses prétentions sur l'inexécution par les défenderesses de leurs obligations contractuelles de paiement alors qu'elle-même a exécuté ses propres obligations ; Les parties défenderesses, non comparantes, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.

PAGE 3

Motifs

Sur ce

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'assignation a été régulièrement signifiée au siège de la société Maison ELIYAH dans les conditions de l'article 659 du CPC, le commissaire de justice instrumentaire ayant relaté toutes ses vaines diligences pour la retrouver.

L'assignation a été régulièrement signifiée à Mme [B] dans les conditions de l'article 656 du CPC.

Il ressort de l'extrait KBIS daté du 19 mai 2026 versé aux débats que la société Maison ELIYAH, est commerçante, a son siège social à Paris et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.

En application du 11° de l'article L. 110-1 du code de commerce, tout engagement de cautionnement d'une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement à l'égard de Mme [B], caution solidaire de ELIYAH.

En ce qu'elle prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre des parties défenderesses, la qualité à agir de la demanderesse n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action de la demanderesse régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.

Sur son mérite

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1353 énonce quant à lui que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ».

Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions »
A l'appui de ses prétentions, la CCM verse au débat :

Le contrat de crédit n°[Numéro identifiant 1] en date du 14 février 2024 ainsi que le tableau d'amortissement (pièce n°3);

Le cautionnement solidaire de Mme [B] en date 14 février 2024 (pièce n°4) ;

La liste des évènements du Prêt (pièce n°5) ;

Le relevé des échéances en retard avant la déchéance du terme notifiée 1er juillet 2025 (pièce n°6) ;

Les lettres recommandées de mises en demeure adressées à ELIYAH et à Mme [B] le 1er juillet et le 11 septembre 2025 (pièces n°7,8,10) ;

La lettre recommandée de résiliation du prêt adressée à ELIYAH le 11 septembre 2025 (pièce n°9) ;

La lettre d'information annuelle à la caution datée du 6 mars 2025 (pièce n°11).

Faute d'être présentes, les parties défenderesses ont renoncé à contester les décomptes des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions de la demanderesse.

Sur la créance de la CCM à l'encontre du débiteur principal, ELIYAH

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que la demanderesse détient sur la défenderesse, au titre du prêt résilié le 11 septembre 2025, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 41 566,83 € arrêtée à cette date, tel que notifié à ELIYAH par le courrier de résiliation du même jour,

Aussi, il condamnera ELIYAH à payer ce montant à la CCM, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 5,1% l'an à compter du 12 septembre 2025, lendemain de la date du courrier de résiliation du prêt et de mise en demeure de ELIYAH pour ladite somme.

Sur la créance de la CCM à l'encontre de Mme [B], caution solidaire de ELIYAH

Au titre des impayés du Prêt, CCM demande la condamnation de Mme [B], en sa qualité de caution solidaire de ELIYAH à lui payer la somme de 14 400 €, à majorer des intérêts légaux à compter du 12 septembre 2025 jusqu'au parfait paiement.

Le tribunal relève que l'acte de cautionnement (pièce n°4) comprend la mention prévue, à peine de nullité, par l'article 2297 du code civil et qu'il précise que cet engagement prévoit une renonciation du bénéfice de discussion et de division.

Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Mme [B], laquelle a été mis en demeure par la demanderesse le 11 septembre 2025 pour paiement de la somme de 14 400 €.

Compte tenu de la condamnation qui sera prononcée à l'encontre de ELIYAH au titre des échéances non honorées du Prêt, le tribunal condamnera Mme [B], en sa qualité de caution solidaire de ELIYAH, à payer à la CCM la somme de 14 400 € mise à la charge de la débitrice principale.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, lendemain de la date de la mise en demeure de la caution par CCM.

Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée.

La demanderesse a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera

in solidum

les défenderesses à lui payer la somme de 1000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Les dépens seront mis

in solidum

à la charge des défenderesses, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Dit l'action de la Société Coopérative de Crédit - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] régulière et recevable ;

Condamne la société MAISON ELIYAH à payer à la Société Coopérative de Crédit - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] la somme de 41.566,83 euros au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], outre les intérêts conventionnels au taux de 5,1 % l'an, à compter du 12 septembre 2025 jusqu'au complet règlement ;

PAGE 5

Condamne Mme [V] [B] à payer à la Société Coopérative de Crédit - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] solidairement avec la société MAISON ELIYAH, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution la somme de 14.400 euros au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], outre les intérêts au taux légal, à compter du 12 septembre 2025 jusqu'au complet règlement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamne

in solidum

la société MAISON ELIYAH et Mme [V] [B] à payer à la Société Coopérative de Crédit - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne

in solidum

la société MAISON ELIYAH et Mme [V] [B] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Corinne Delaye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Henri Juin et Mme Corinne Delaye.

Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : COELHO Carina Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025112535

ENTRE :

Société Coopérative de Crédit - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 493 428 254 Partie demanderesse : assistée de Maître BINET Pauline, avocat (G560) et comparant par Maître COELHO Carina Avocat (E694)

ET :

SARL MAISON ELIYAH, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 983 220 583
Partie défenderesse : non comparante
Mme [B] [V], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société MAISON ELIYAH, ci-après «

ELIYAH

», a été créée le 2 janvier 2024 ayant pour gérante Mme [V] [B] qui détient 100% des parts sociales. Ladite société a pour activité principale la réalisation de soins de beauté.

Le 14 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Etablissement 1], ci-après «

la CCM

» a consenti à ELIYAH, un crédit à objet professionnel, ci-après « le Prêt », à hauteur de 40 000 €, remboursable en 60 mensualités au taux fixe annuel de 5,1%, avec une période de franchise de 6 mois.

Le même jour, Mme [V] [B] s'est portée caution solidaire de ladite société dans la limite de 14 400 € et pour une durée de 84 mois.

ELIYAH a cessé de payer les échéances du Prêt à compter du 5 janvier 2025.

Le 1er juillet 2025, par courrier RAR, la CCM a alors mis ELIYAH en demeure de régulariser sa situation.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt selon courrier RAR en date du 11 septembre 2025.

Le montant devenu exigible s'élève, à 41 566,83 €, en date du 11 septembre 2025, intérêts de retard et indemnité conventionnelle compris.

Par courrier RAR, également du 1er juillet 2025, la CCM a mis en demeure Mme [B], en sa qualité de caution solidaire de ELIYAH, de lui payer la somme de 14 400 €.

N'ayant pas obtenu paiement des sommes qu'elle estime dues, la CCM a saisi le tribunal de céans.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

Procédure

Par acte signifié par exploit de commissaire de justice, selon les dispositions de l'article 659 du CPC, en date du 17 décembre 2025, la CCM a assigné la société MAISON ELIYAH.

Par acte signifié à domicile confirmé par exploit de commissaire de justice, selon les dispositions de l'article 656 du CPC, en date du 28 novembre 2025, la CCM a assigné Mme [V] [B].

Par ces actes, la CCM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

RECEVOIR

la CCM [Etablissement 1] en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,

En conséquence,

CONDAMNER

la Société MAISON ELIYAH à payer à la CCM [Etablissement 1] :

la somme de

41.566,83 euros

au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], outre intérêts conventionnels au taux de 5,1 % l'an, à compter du 12 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,

CONDAMNER Madame [V] [B] à payer à la CCM [Etablissement 1] solidairement avec la Société MAISON ELIYAH, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution la somme de 14.400 euros au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], outre intérêts au taux légal, à compter du 12 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

En toute hypothèse,

CONDAMNER

solidairement la Société MAISON ELIYAH et Madame [V] [B] à payer à la CCM [Etablissement 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELER

que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

CONDAMNER

solidairement la Société MAISON ELIYAH et Madame [V] [B] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

A l'audience en date du 21 mai 2026 après avoir après pris acte de ce que seul la demanderesse est présente, les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées ne se sont pas constituées, n'ont pas conclu et ne sont ni présentes ni représentées, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

La CCM fonde ses prétentions sur l'inexécution par les défenderesses de leurs obligations contractuelles de paiement alors qu'elle-même a exécuté ses propres obligations ; Les parties défenderesses, non comparantes, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.

PAGE 3

Sur ce

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'assignation a été régulièrement signifiée au siège de la société Maison ELIYAH dans les conditions de l'article 659 du CPC, le commissaire de justice instrumentaire ayant relaté toutes ses vaines diligences pour la retrouver.

L'assignation a été régulièrement signifiée à Mme [B] dans les conditions de l'article 656 du CPC.

Il ressort de l'extrait KBIS daté du 19 mai 2026 versé aux débats que la société Maison ELIYAH, est commerçante, a son siège social à Paris et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.

En application du 11° de l'article L. 110-1 du code de commerce, tout engagement de cautionnement d'une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement à l'égard de Mme [B], caution solidaire de ELIYAH.

En ce qu'elle prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre des parties défenderesses, la qualité à agir de la demanderesse n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action de la demanderesse régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.

Sur son mérite

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1353 énonce quant à lui que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ».

Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions »
A l'appui de ses prétentions, la CCM verse au débat :

Le contrat de crédit n°[Numéro identifiant 1] en date du 14 février 2024 ainsi que le tableau d'amortissement (pièce n°3);

Le cautionnement solidaire de Mme [B] en date 14 février 2024 (pièce n°4) ;

La liste des évènements du Prêt (pièce n°5) ;

Le relevé des échéances en retard avant la déchéance du terme notifiée 1er juillet 2025 (pièce n°6) ;

Les lettres recommandées de mises en demeure adressées à ELIYAH et à Mme [B] le 1er juillet et le 11 septembre 2025 (pièces n°7,8,10) ;

La lettre recommandée de résiliation du prêt adressée à ELIYAH le 11 septembre 2025 (pièce n°9) ;

La lettre d'information annuelle à la caution datée du 6 mars 2025 (pièce n°11).

Faute d'être présentes, les parties défenderesses ont renoncé à contester les décomptes des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions de la demanderesse.

Sur la créance de la CCM à l'encontre du débiteur principal, ELIYAH

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que la demanderesse détient sur la défenderesse, au titre du prêt résilié le 11 septembre 2025, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 41 566,83 € arrêtée à cette date, tel que notifié à ELIYAH par le courrier de résiliation du même jour,

Aussi, il condamnera ELIYAH à payer ce montant à la CCM, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 5,1% l'an à compter du 12 septembre 2025, lendemain de la date du courrier de résiliation du prêt et de mise en demeure de ELIYAH pour ladite somme.

Sur la créance de la CCM à l'encontre de Mme [B], caution solidaire de ELIYAH

Au titre des impayés du Prêt, CCM demande la condamnation de Mme [B], en sa qualité de caution solidaire de ELIYAH à lui payer la somme de 14 400 €, à majorer des intérêts légaux à compter du 12 septembre 2025 jusqu'au parfait paiement.

Le tribunal relève que l'acte de cautionnement (pièce n°4) comprend la mention prévue, à peine de nullité, par l'article 2297 du code civil et qu'il précise que cet engagement prévoit une renonciation du bénéfice de discussion et de division.

Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Mme [B], laquelle a été mis en demeure par la demanderesse le 11 septembre 2025 pour paiement de la somme de 14 400 €.

Compte tenu de la condamnation qui sera prononcée à l'encontre de ELIYAH au titre des échéances non honorées du Prêt, le tribunal condamnera Mme [B], en sa qualité de caution solidaire de ELIYAH, à payer à la CCM la somme de 14 400 € mise à la charge de la débitrice principale.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, lendemain de la date de la mise en demeure de la caution par CCM.

Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée.

La demanderesse a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera

in solidum

les défenderesses à lui payer la somme de 1000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Les dépens seront mis

in solidum

à la charge des défenderesses, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Dit l'action de la Société Coopérative de Crédit - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] régulière et recevable ;

Condamne la société MAISON ELIYAH à payer à la Société Coopérative de Crédit - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] la somme de 41.566,83 euros au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], outre les intérêts conventionnels au taux de 5,1 % l'an, à compter du 12 septembre 2025 jusqu'au complet règlement ;

PAGE 5

Condamne Mme [V] [B] à payer à la Société Coopérative de Crédit - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] solidairement avec la société MAISON ELIYAH, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution la somme de 14.400 euros au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], outre les intérêts au taux légal, à compter du 12 septembre 2025 jusqu'au complet règlement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamne

in solidum

la société MAISON ELIYAH et Mme [V] [B] à payer à la Société Coopérative de Crédit - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne

in solidum

la société MAISON ELIYAH et Mme [V] [B] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Corinne Delaye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Henri Juin et Mme Corinne Delaye.

Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-1, code civil 2297). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:11:40.555Z.