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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 13 août 2026, n° 25/00670

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 09 Mai 2025 

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 713



DEFENDEURS :

Mme [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

M. [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] 

représentés par Me Laurent FRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 943







Par acte sous seing privé du 21 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à l’EARL VIGNOBLES L&L un crédit de trésorerie d’un montant de 15 000 euros, au taux variable de 6,5357%.

Par actes du même jour, Monsieur [E] [N] et Madame [M] [J] se sont portés cautions personnelles solidaires de l’emprunteur à hauteur de 18 000 euros chacun, pour une durée de 60 mois.

Par jugement en date du 24 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EARL VIGNOBLE L&L, fixé la date de cessation des paiements au 24 avril 2024, et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur.

Le jugement a été publié au BODACC les 25 et 26 mai 2024.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a procédé à la déclaration de ses créances auprès de la SELARL EKIP’ par courrier du 5 juillet 2024.

Par lettres du 5 juillet 2024 et du 25 septembre 20224, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adressé une mise en demeure à Madame [J], en sa qualité de caution, afin d’obtenir le paiement, sous huitaine, de la somme de 9 308,89 euros. 

Par courriers du 28 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adressé des mises en demeure à Madame [J] et à Monsieur [N], également retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Dans le prolongement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAYE a, par actes du 9 mai 2025, assigné Madame [J] et Monsieur [N] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1103, 2288, 2297 et 1343-2 du Code civil.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 23 février 2026 et reprises oralement lors de l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au Tribunal de la dire recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence, de :
- DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Libourne matériellement et territorialement compétent pour connaître le présent litige ;
- DÉBOUTER Madame [J] et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER solidairement Madame [J] et Monsieur [N] à lui payer la somme principale de 9 308,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ; 
- ORDONNER la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement ;
- CONDAMNER Madame [J] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [N] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Madame [J] et Monsieur [N] aux entiers dépens par application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] fait valoir que l’EARL VIGNOBLE L&L a été mise en liquidation judiciaire, qu’elle a déclaré ses créances auprès du liquidateur, qu’elle avait rempli son obligation d’information annuelle des cautions et qu’ainsi, Madame [J] et Monsieur [N], cautions personnes physiques, sont tenus de lui payer les sommes dues. Elle ajoute que malgré ses démarches, elle n’est pas parvenue à obtenir la résolution amiable du litige. En réplique, elle soutient, sur l'exception d'incompétence, que la compétence de la juridiction dépend du caractère de la dette principale garantie, que seuls les cautionnements garantissant une dette commerciale sont eux-mêmes commerciaux, que l’EARL VIGNOBLE L&L exerce une activité de culture de la vigne et que le Code rural et de la pêche maritime précise que les activités agricoles ont un caractère civil. Elle relève que Madame [J] et Monsieur [N] sont associés personnes physiques de l’EARL, qu’ils sont agriculteurs et non pas commerçants et qu’ainsi, le prêt souscrit par l’EARL est de nature civile, les défendeurs sont donc des cautions civiles. S’agissant de la disproportion, alléguée, de l’engagement, elle rappelle qu’il incombe à la caution d’en rapporter la preuve, que la disproportion doit être appréciée exclusivement au jour de la conclusion du cautionnement et présenter un caractère manifeste. Elle estime qu’en l’espèce, Madame [J] et Monsieur [N] ne rapportent nullement la preuve d’une disproportion manifeste de leur engagement au regard de leur patrimoine et leurs revenus. A toutes fins, elle rappelle que si une disproportion était retenue, les défendeurs ne pourraient prétendre ni à la nullité, ni à la décharge intégrale de l’engagement de la caution, mais seulement à sa réduction. Le montant du cautionnement ne pourrait être inférieur à la somme due en principal, soit 9 308,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, pour chacune des cautions. S’agissant enfin du bénéfice des délais de paiement, elle considère qu’aucun élément ne le justifie, leur situation financière n’apparaissant pas obérée.

Dans le dernier état de leurs conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 25 février 2026 et reprises oralement lors de l’audience, Madame [J] et Monsieur [N] demandent au Tribunal, en application des articles L721-3 et L110-1 du Code de commerce, des articles 2300 et 1343-5 du Code civil :
À titre principal :
- De SE DECLARER incompétent et ainsi, de DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] irrecevable en toutes ses demandes ;
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Madame [J] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [N] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens ;

À titre subsidiaire :
- De JUGER que le cautionnement solidaire souscrit par Madame [J] est manifestement disproportionné, en, jugeant que le niveau de revenus et le patrimoine de Madame [J] au jour de la conclusion de son cautionnement était tel, qu’elle ne pouvait s’engager envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;
- De JUGER que le cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [N] est manifestement disproportionné en jugeant que le niveau de revenus et le patrimoine de Monsieur [N] au jour de la conclusion de son cautionnement était tel, qu’il ne pouvait s’engager envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;
En conséquence,

- De REDUIRE le montant de chacun des cautionnements solidaires conclus par les consorts [N] à hauteur du montant total de la limite de leurs engagements, soit une réduction à hauteur de la somme de 18 000 euros ;
- De CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Madame [J] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- De CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [N] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- De CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens.

À titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation de Monsieur et/ou Madame [N] :
- D’OCTROYER à Madame [J] et Monsieur [N] de plus large délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
- De REJETER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] tendant à la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- De REJETER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] tendant à la condamnation de Monsieur [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- De REJETER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] tendant à la condamnation solidaire de Madame [J] et Monsieur [N] aux entiers dépens ;
- De JUGER que chaque Partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés par elle ;
- D’ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, Madame [J] et Monsieur [N] soutiennent que le Tribunal de Commerce est seul compétent pour connaitre des contestations relatives aux deux cautionnements objet du présent litige, en ce que l’article L.721-3 du Code de commerce prévoit que les Tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Ils ajoutent que depuis la réforme issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 202,1 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la loi répute actes de commerce « entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales» et que les opérations de banque constituent des actes de commerce par nature. Ils soutiennent, en tout état de cause, que leur engagement était manifestement disproportionné, que la banque ne leur a fait remplir aucune fiche de renseignement en prévision de la souscription de leurs engagements, dans le but de dresser au préalable l’état de leurs revenus, charges et patrimoines à cette date. Ils précisent que le jour de leur engagement, ils n’étaient pas mariés, ils avaient trois enfants mineurs à charge, ils étaient tous les deux associés exploitants agricoles de l’EARL et n’avaient perçu aucun revenu au cours de l’année 2023. Ils ajoutent que la liquidation judiciaire de l’EARL a été prononcée en juin 2024 et que la valeur réelle de leurs parts était résiduelle voire inexistante. Ils indiquent qu’ils étaient propriétaires de leur maison d’habitation de [Localité 4] évaluée alors à 90 000 euros, remboursaient un prêt avec des mensualités de 498,96 euros, supportaient des charges mensuelles de près de 2 000 euros et ne possédaient ni autre bien immobilier, ni épargne. S’agissant de leur demande de délais de paiement, ils exposent que depuis la liquidation judiciaire de leur exploitation viticole, ils ont tous les deux trouvé un emploi de salarié, que leurs trois enfants mineurs demeurent à charge et que les charges mensuelles restent importantes. Il s soulignent qu’à l’inverse, le créancier est un établissement de crédit professionnel dont la stabilité financière n’est pas en jeu.

Par décision du 20 avril 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 18 juin 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 13 août 2026, les paties avisées.

Motifs

SUR CE,

Il sera rappelé que l’article 37-II de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, précisant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er janvier 2022 portant réforme du droit des sûretés, rappelle que « les cautionnements conclus antérieurement à cette date demeureront intégralement soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion ».

En l’espèce et dès lors que l’acte sous-seing privé liant les parties, a été souscrit le 21 juillet 2023, il sera fait application des nouvelles dispositions du Code civil.


1. Sur la compétence du Tribunal 

L'article L.721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : * Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, /* De celles relatives aux sociétés commerciales,/ * De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

Depuis la réforme issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la loi qualifie d’actes de commerce « entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ».

Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : « (…) Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil (…) ». L’article L.324-1 du même Code prévoit que : « Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée “exploitation agricole à responsabilité limitée”, régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du Code civil, à l’exception de l’article 1844-5 (…) ».

L’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose enfin que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

Il résulte de ces dispositions que les activités agricoles ont par nature un caractère civil.

En l’espèce, il est constant que l’EARL VIGNOBLES L&L exerce une activité agricole, plus précisément viticole, et qu’elle a souscrit un prêt de trésorerie pour les besoins de cette activité. 

Au regard de ces éléments, la dette contractée doit être considérée comme ayant un caractère civil.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [J] et Monsieur [N] sont associés exploitants agricoles au sein d’une Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, société civile à objet agricole. Ils ne sauraient donc être qualifiés de commerçants.

Il s’en déduit que Madame [J] et Monsieur [N] doivent être considérés comme des cautions civiles. 

En conséquence, le Tribunal judiciaire de LIBOURNE est compétent pour connaître le litige qui lui est soumis.

L’exception tirée de son incompétence sera donc rejetée.


2. Sur l’engagement des cautions 

Aux termes de l’article 1104 du Code civil : ”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public.”

L’article 1353 du même Code précise : ”Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Les articles 2288 et 2300 du Code civil disposent, pour tous les actes de cautionnements conclus à partir du 1er janvier 2022, que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » / « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

En l’espèce, le litige se cristallise autour de l’obligation de paiement de Madame [J] et Monsieur [N], appelés en qualité de cautions, pour garantir l’exécution du contrat de prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], le 21 juillet 2023 à l’EARL VIGNOBLES L&L.

Pour justifier leur contestation, Madame [J] et Monsieur [N] opposent le caractère disproportionné des engagements alors contractés.

A cet égard, il sera rappelé qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement, par rapport à la consistance de ses biens et de ses revenus, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil. 

Il est constant que l’éventuelle disproportion s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement, qu’elle doit être manifeste, analysée au regard de l'endettement global de la caution et du montant qu’elle garantit.

A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que le 21 juillet 2023, Madame [J] et Monsieur [N] vivaient en union libre, que Monsieur [N] assumait entièrement la charge de sa fille aînée née d’une première union et que le couple élevait par ailleurs deux enfants communs nés en 2014 et 2016.

Il apparaît qu’à cette époque, Madame [J] et Monsieur [N] honoraient le remboursement de trois crédits (auprès de la banque SANTANDER, auprès de la région Nouvelle Aquitaine et auprès de COFIDIS). Déductions faites de leurs charges et dépenses courantes, leur reste à vivre était fixé à environ 1 000 euros par mois.

L’avis d’imposition établi en 2024, sur les revenus de l’année 2023, permet d’établir que Madame [J] et Monsieur [N] n’ont perçu aucun revenu. Leur revenu fiscal de référence a été fixé zéro, avec 4 parts fiscales.

A cette époque, il apparaît que les deux membres du couple étaient propriétaires indivis de leur maison d’habitation, estimée à la valeur globale de 90 000 euros, financée au moyen d’un prêt bancaire, précisément consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] pour un montant total de 89 249 euros, remboursable en 222 mensualités de 498,96 euros chacune. Le 15 juillet 2023, le montant restant dû du prêt bancaire susvisé s’élevait, après paiement de l’échéance, à la somme de 87.216,49 euros, soit une valeur nette pour la maison pouvant être arrondie à 2 500 euros. 

Par ailleurs, l’analyse des pièces versées aux débats révèlent qu’à l’époque de leur engagement, Madame [J] et Monsieur [N] détenaient la totalité des parts sociales de l’EARL VIGNOBLES L&L. Il sera constaté que la situation comptable et financière de cette dernière était déjà largement obérée au jour de la conclusion de l’engagement des cautions, se dégradant en quelques mois jusqu’à son placement en liquidation judiciaire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [J] et Monsieur [N] démontrent qu’à la date de leur engagement, leur disproportion était manifeste.

Au surplus, il sera relevé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne rapporte pas la preuve qu’elle leur a soumis une fiche de renseignement préalable. De même, en se bornant à communiquer la copie de courriers simples, non assortis d’avis de réception, sans remettre la preuve de leur remise par un commissaire de justice, elle ne justifie pas davantage qu’elle se serait acquittée de son obligation d’information annuelle.

En conséquence, la réduction de chaque cautionnement sera ordonnée, à hauteur de son montant, soit 18 000 euros. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], qui ne pourra se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Madame [J] et Monsieur [N], sera donc déboutée de sa demande tendant à les voir condamnés à lui payer la somme de la somme principale de 9 308,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, jusqu’à parfait paiement.



3. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et à l’exécution provisoire

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».

Partie perdante, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] conservera la charge des dépens de l’instance.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».

Compte tenu du sens de la décision, chaque partie conserver la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, toutes les demandes présentées à ce titre seront rejetées.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire de la décision ne soit écartée. Elle sera donc rappelée dans le dispositif de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence, 

CONSTATE la disproportion manifeste des engagements de cautions de Monsieur [E] [N] et de Madame [M] [J],

REDUIT l’engagement de caution de Monsieur [E] [N] à hauteur de 18 000 euros,

REDUIT l’engagement de caution de Madame [M] [J] à hauteur de 18 000 euros, 

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux dépens de l’instance,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 
13 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 25/00670 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DP4T



AFFAIRE : 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
C/
[M] [J], [E] [N]


















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 09 Mai 2025 

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 713



DEFENDEURS :

Mme [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

M. [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] 

représentés par Me Laurent FRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 943







Par acte sous seing privé du 21 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à l’EARL VIGNOBLES L&L un crédit de trésorerie d’un montant de 15 000 euros, au taux variable de 6,5357%.

Par actes du même jour, Monsieur [E] [N] et Madame [M] [J] se sont portés cautions personnelles solidaires de l’emprunteur à hauteur de 18 000 euros chacun, pour une durée de 60 mois.

Par jugement en date du 24 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EARL VIGNOBLE L&L, fixé la date de cessation des paiements au 24 avril 2024, et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur.

Le jugement a été publié au BODACC les 25 et 26 mai 2024.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a procédé à la déclaration de ses créances auprès de la SELARL EKIP’ par courrier du 5 juillet 2024.

Par lettres du 5 juillet 2024 et du 25 septembre 20224, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adressé une mise en demeure à Madame [J], en sa qualité de caution, afin d’obtenir le paiement, sous huitaine, de la somme de 9 308,89 euros. 

Par courriers du 28 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adressé des mises en demeure à Madame [J] et à Monsieur [N], également retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Dans le prolongement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAYE a, par actes du 9 mai 2025, assigné Madame [J] et Monsieur [N] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1103, 2288, 2297 et 1343-2 du Code civil.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 23 février 2026 et reprises oralement lors de l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au Tribunal de la dire recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence, de :
- DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Libourne matériellement et territorialement compétent pour connaître le présent litige ;
- DÉBOUTER Madame [J] et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER solidairement Madame [J] et Monsieur [N] à lui payer la somme principale de 9 308,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ; 
- ORDONNER la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement ;
- CONDAMNER Madame [J] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [N] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Madame [J] et Monsieur [N] aux entiers dépens par application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] fait valoir que l’EARL VIGNOBLE L&L a été mise en liquidation judiciaire, qu’elle a déclaré ses créances auprès du liquidateur, qu’elle avait rempli son obligation d’information annuelle des cautions et qu’ainsi, Madame [J] et Monsieur [N], cautions personnes physiques, sont tenus de lui payer les sommes dues. Elle ajoute que malgré ses démarches, elle n’est pas parvenue à obtenir la résolution amiable du litige. En réplique, elle soutient, sur l'exception d'incompétence, que la compétence de la juridiction dépend du caractère de la dette principale garantie, que seuls les cautionnements garantissant une dette commerciale sont eux-mêmes commerciaux, que l’EARL VIGNOBLE L&L exerce une activité de culture de la vigne et que le Code rural et de la pêche maritime précise que les activités agricoles ont un caractère civil. Elle relève que Madame [J] et Monsieur [N] sont associés personnes physiques de l’EARL, qu’ils sont agriculteurs et non pas commerçants et qu’ainsi, le prêt souscrit par l’EARL est de nature civile, les défendeurs sont donc des cautions civiles. S’agissant de la disproportion, alléguée, de l’engagement, elle rappelle qu’il incombe à la caution d’en rapporter la preuve, que la disproportion doit être appréciée exclusivement au jour de la conclusion du cautionnement et présenter un caractère manifeste. Elle estime qu’en l’espèce, Madame [J] et Monsieur [N] ne rapportent nullement la preuve d’une disproportion manifeste de leur engagement au regard de leur patrimoine et leurs revenus. A toutes fins, elle rappelle que si une disproportion était retenue, les défendeurs ne pourraient prétendre ni à la nullité, ni à la décharge intégrale de l’engagement de la caution, mais seulement à sa réduction. Le montant du cautionnement ne pourrait être inférieur à la somme due en principal, soit 9 308,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, pour chacune des cautions. S’agissant enfin du bénéfice des délais de paiement, elle considère qu’aucun élément ne le justifie, leur situation financière n’apparaissant pas obérée.

Dans le dernier état de leurs conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 25 février 2026 et reprises oralement lors de l’audience, Madame [J] et Monsieur [N] demandent au Tribunal, en application des articles L721-3 et L110-1 du Code de commerce, des articles 2300 et 1343-5 du Code civil :
À titre principal :
- De SE DECLARER incompétent et ainsi, de DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] irrecevable en toutes ses demandes ;
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Madame [J] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [N] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens ;

À titre subsidiaire :
- De JUGER que le cautionnement solidaire souscrit par Madame [J] est manifestement disproportionné, en, jugeant que le niveau de revenus et le patrimoine de Madame [J] au jour de la conclusion de son cautionnement était tel, qu’elle ne pouvait s’engager envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;
- De JUGER que le cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [N] est manifestement disproportionné en jugeant que le niveau de revenus et le patrimoine de Monsieur [N] au jour de la conclusion de son cautionnement était tel, qu’il ne pouvait s’engager envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;
En conséquence,

- De REDUIRE le montant de chacun des cautionnements solidaires conclus par les consorts [N] à hauteur du montant total de la limite de leurs engagements, soit une réduction à hauteur de la somme de 18 000 euros ;
- De CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Madame [J] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- De CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [N] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- De CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens.

À titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation de Monsieur et/ou Madame [N] :
- D’OCTROYER à Madame [J] et Monsieur [N] de plus large délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
- De REJETER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] tendant à la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- De REJETER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] tendant à la condamnation de Monsieur [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- De REJETER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] tendant à la condamnation solidaire de Madame [J] et Monsieur [N] aux entiers dépens ;
- De JUGER que chaque Partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés par elle ;
- D’ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, Madame [J] et Monsieur [N] soutiennent que le Tribunal de Commerce est seul compétent pour connaitre des contestations relatives aux deux cautionnements objet du présent litige, en ce que l’article L.721-3 du Code de commerce prévoit que les Tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Ils ajoutent que depuis la réforme issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 202,1 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la loi répute actes de commerce « entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales» et que les opérations de banque constituent des actes de commerce par nature. Ils soutiennent, en tout état de cause, que leur engagement était manifestement disproportionné, que la banque ne leur a fait remplir aucune fiche de renseignement en prévision de la souscription de leurs engagements, dans le but de dresser au préalable l’état de leurs revenus, charges et patrimoines à cette date. Ils précisent que le jour de leur engagement, ils n’étaient pas mariés, ils avaient trois enfants mineurs à charge, ils étaient tous les deux associés exploitants agricoles de l’EARL et n’avaient perçu aucun revenu au cours de l’année 2023. Ils ajoutent que la liquidation judiciaire de l’EARL a été prononcée en juin 2024 et que la valeur réelle de leurs parts était résiduelle voire inexistante. Ils indiquent qu’ils étaient propriétaires de leur maison d’habitation de [Localité 4] évaluée alors à 90 000 euros, remboursaient un prêt avec des mensualités de 498,96 euros, supportaient des charges mensuelles de près de 2 000 euros et ne possédaient ni autre bien immobilier, ni épargne. S’agissant de leur demande de délais de paiement, ils exposent que depuis la liquidation judiciaire de leur exploitation viticole, ils ont tous les deux trouvé un emploi de salarié, que leurs trois enfants mineurs demeurent à charge et que les charges mensuelles restent importantes. Il s soulignent qu’à l’inverse, le créancier est un établissement de crédit professionnel dont la stabilité financière n’est pas en jeu.

Par décision du 20 avril 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 18 juin 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 13 août 2026, les paties avisées.



SUR CE,

Il sera rappelé que l’article 37-II de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, précisant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er janvier 2022 portant réforme du droit des sûretés, rappelle que « les cautionnements conclus antérieurement à cette date demeureront intégralement soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion ».

En l’espèce et dès lors que l’acte sous-seing privé liant les parties, a été souscrit le 21 juillet 2023, il sera fait application des nouvelles dispositions du Code civil.


1. Sur la compétence du Tribunal 

L'article L.721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : * Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, /* De celles relatives aux sociétés commerciales,/ * De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

Depuis la réforme issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la loi qualifie d’actes de commerce « entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ».

Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : « (…) Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil (…) ». L’article L.324-1 du même Code prévoit que : « Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée “exploitation agricole à responsabilité limitée”, régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du Code civil, à l’exception de l’article 1844-5 (…) ».

L’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose enfin que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

Il résulte de ces dispositions que les activités agricoles ont par nature un caractère civil.

En l’espèce, il est constant que l’EARL VIGNOBLES L&L exerce une activité agricole, plus précisément viticole, et qu’elle a souscrit un prêt de trésorerie pour les besoins de cette activité. 

Au regard de ces éléments, la dette contractée doit être considérée comme ayant un caractère civil.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [J] et Monsieur [N] sont associés exploitants agricoles au sein d’une Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, société civile à objet agricole. Ils ne sauraient donc être qualifiés de commerçants.

Il s’en déduit que Madame [J] et Monsieur [N] doivent être considérés comme des cautions civiles. 

En conséquence, le Tribunal judiciaire de LIBOURNE est compétent pour connaître le litige qui lui est soumis.

L’exception tirée de son incompétence sera donc rejetée.


2. Sur l’engagement des cautions 

Aux termes de l’article 1104 du Code civil : ”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public.”

L’article 1353 du même Code précise : ”Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Les articles 2288 et 2300 du Code civil disposent, pour tous les actes de cautionnements conclus à partir du 1er janvier 2022, que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » / « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

En l’espèce, le litige se cristallise autour de l’obligation de paiement de Madame [J] et Monsieur [N], appelés en qualité de cautions, pour garantir l’exécution du contrat de prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], le 21 juillet 2023 à l’EARL VIGNOBLES L&L.

Pour justifier leur contestation, Madame [J] et Monsieur [N] opposent le caractère disproportionné des engagements alors contractés.

A cet égard, il sera rappelé qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement, par rapport à la consistance de ses biens et de ses revenus, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil. 

Il est constant que l’éventuelle disproportion s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement, qu’elle doit être manifeste, analysée au regard de l'endettement global de la caution et du montant qu’elle garantit.

A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que le 21 juillet 2023, Madame [J] et Monsieur [N] vivaient en union libre, que Monsieur [N] assumait entièrement la charge de sa fille aînée née d’une première union et que le couple élevait par ailleurs deux enfants communs nés en 2014 et 2016.

Il apparaît qu’à cette époque, Madame [J] et Monsieur [N] honoraient le remboursement de trois crédits (auprès de la banque SANTANDER, auprès de la région Nouvelle Aquitaine et auprès de COFIDIS). Déductions faites de leurs charges et dépenses courantes, leur reste à vivre était fixé à environ 1 000 euros par mois.

L’avis d’imposition établi en 2024, sur les revenus de l’année 2023, permet d’établir que Madame [J] et Monsieur [N] n’ont perçu aucun revenu. Leur revenu fiscal de référence a été fixé zéro, avec 4 parts fiscales.

A cette époque, il apparaît que les deux membres du couple étaient propriétaires indivis de leur maison d’habitation, estimée à la valeur globale de 90 000 euros, financée au moyen d’un prêt bancaire, précisément consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] pour un montant total de 89 249 euros, remboursable en 222 mensualités de 498,96 euros chacune. Le 15 juillet 2023, le montant restant dû du prêt bancaire susvisé s’élevait, après paiement de l’échéance, à la somme de 87.216,49 euros, soit une valeur nette pour la maison pouvant être arrondie à 2 500 euros. 

Par ailleurs, l’analyse des pièces versées aux débats révèlent qu’à l’époque de leur engagement, Madame [J] et Monsieur [N] détenaient la totalité des parts sociales de l’EARL VIGNOBLES L&L. Il sera constaté que la situation comptable et financière de cette dernière était déjà largement obérée au jour de la conclusion de l’engagement des cautions, se dégradant en quelques mois jusqu’à son placement en liquidation judiciaire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [J] et Monsieur [N] démontrent qu’à la date de leur engagement, leur disproportion était manifeste.

Au surplus, il sera relevé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne rapporte pas la preuve qu’elle leur a soumis une fiche de renseignement préalable. De même, en se bornant à communiquer la copie de courriers simples, non assortis d’avis de réception, sans remettre la preuve de leur remise par un commissaire de justice, elle ne justifie pas davantage qu’elle se serait acquittée de son obligation d’information annuelle.

En conséquence, la réduction de chaque cautionnement sera ordonnée, à hauteur de son montant, soit 18 000 euros. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], qui ne pourra se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Madame [J] et Monsieur [N], sera donc déboutée de sa demande tendant à les voir condamnés à lui payer la somme de la somme principale de 9 308,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, jusqu’à parfait paiement.



3. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et à l’exécution provisoire

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».

Partie perdante, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] conservera la charge des dépens de l’instance.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».

Compte tenu du sens de la décision, chaque partie conserver la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, toutes les demandes présentées à ce titre seront rejetées.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire de la décision ne soit écartée. Elle sera donc rappelée dans le dispositif de la décision.




PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence, 

CONSTATE la disproportion manifeste des engagements de cautions de Monsieur [E] [N] et de Madame [M] [J],

REDUIT l’engagement de caution de Monsieur [E] [N] à hauteur de 18 000 euros,

REDUIT l’engagement de caution de Madame [M] [J] à hauteur de 18 000 euros, 

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux dépens de l’instance,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:56:04.765Z.