Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, AFFAIRES COURANTES, 7 septembre 2026, n° 2025003500
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE En date du 22 décembre 2021, Monsieur [T] a créé la Société [Localité 3] ayant pour activité principale les travaux d'électricité, plomberie et installation de chauffage. A cette occasion, Monsieur [T] en sa qualité de gérant de la Société [Localité 3] a ouvert, pour le compte de cette dernière, un compte courant auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2]. En date du 08 février 2022, la Société [Localité 3] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] un prêt professionnel N°DD19333682 ayant pour objet le financement de matériel non roulant / outillage d'un montant en principal de 19.482 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 0,70 % l'an fixe. Le même jour, Monsieur [T] s'est porté caution personnelle solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 15.000 euros couvrant le principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois. En date du 28 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] a accordé à la Société [Localité 3] un crédit de trésorerie d'un montant de 12.000 euros au taux effectif global de 8,19 % l'an. En date du 06 septembre 2024, Monsieur [T] s'est porté caution personnelle solidaire dans la limite de la somme de 14.400 euros couvrant le paiement du principal, plus les intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois. En date du 05 février 2025, la Société [Localité 3] a été déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC. En date du 06 mars 2025, la banque a déclaré ses créances auprès de Liquidateur Judiciaire, la SELARL TCA à [Localité 4]. En date du 23 juin 2025, la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception a mis en demeure Monsieur [T] d'honorer ses engagements et de régler : au titre du prêt professionnel la somme de 8.778,04 euros ; au titre du crédit de trésorerie adossé au compte courant la somme de 14.400 euros. Ce courrier n'a pas été retiré par Monsieur [T]. En date du 03 septembre 2025, selon ordonnance du Juge de l'exécution, la banque a été autorisée à formaliser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Monsieur [T]. Aucune solution amiable n'ayant pu aboutir, la banque a assigné en paiement Monsieur [T] par exploit du 19 septembre 2025. C'est en l'état que se présente cette affaire devant le Tribunal de céans. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN MAEL- [Localité 5], DEMANDERESSE A L'INSTANCE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : Vu les articles L 110-1 et L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 23.178,04 euros, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [N] [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoire et définitive d'hypothèques judiciaires ; RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS: 1. Sur la compétence : En droit : La banque cite les articles [Etablissement 1]-3 du Code de commerce. En l'espèce : En signant, en qualité de gérant, un engagement de caution, auprès de la banque, souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, pour le financement de matériel, d'aménagement, Monsieur [T] avait un intérêt personnel et patrimonial direct à la réalisation de l'opération. Le cautionnement ainsi consenti a donc un caractère commercial justifiant la compétence du Tribunal de Commerce pour connaître du présent litige. 2. Sur les sommes due par la caution : En droit : L'article 2288 du Code Civil rappelle que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». En l'espèce : Monsieur [T], agissant es qualité de représentant légal de la SASU [Localité 3], s'est porté caution à deux titres : Le 8 février 2022, pour la somme de 15.000 euros en principal, outre les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard, pour une durée de 84 mois, avec renonciation au bénéfice de la discussion et de la division. Le 6 septembre 2024, pour la somme de 14.400 euros en principal, outre les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard, pour une durée de 60 mois. Suite à la liquidation judiciaire de la SASU [Localité 3], la banque a déclaré ses créances pour les sommes suivantes : Au titre du prêt de 19.482 euros : la somme de 8.778,04 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,70 %. Au titre d'un prêt de 5.500 euros : la somme de 2.451,96 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 3 %. Au titre d'un prêt de 30.000 euros : la somme de 30.253,77 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 7,30 %. Au titre du compte courant auquel était adossé le crédit de trésorerie : la somme de 15.111,33 euros. Soit un total de 58.044,23 euros. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [N] [T], dans la limite des actes de caution, la somme de 23.178,04 euros, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, soit : au titre du prêt de 19.482 euros : la somme de 8.778,04 euros. au titre du crédit de trésorerie adossée au compte chèque, d'un montant de 12.000 euros : la somme 14.400 euros. 3. Sur l'argumentation en défense de Monsieur [T] : Monsieur [N] [T] développe l'argumentation stéréotypée sur la disproportion et le devoir de mise en garde. 3.1 Sur l'absence de disproportion : Monsieur [N] [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une disproportion manifeste. Cette défaillance dans la charge de la preuve qui lui incombe suffit à le débouter de sa demande sur ce point. La banque rappelle l'article 2300 du Code Civil et cite deux arrêts de la [Etablissement 2] de Cassation. Il résulte des principes généraux du droit de la preuve, et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'il appartient à la caution qui invoque l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de son engagement, d'établir la disproportion manifeste alléguée, sachant que celle-ci s'apprécie en considération des biens et revenus de la personne physique, ainsi qu'aux engagements déclarés à la date de la signature de l'acte de caution. Ce n'est que si la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement est rapportée qu'il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date (article 2300 Code Civil). Monsieur [N] [T] n'offre même pas de démontrer la disproportion qu'il allègue. Il se borne à invoquer des principes généraux. En tout état de cause, sa contestation est vouée à l'échec. La banque verse aux débats les fiches de renseignements signés par Monsieur [N] [T] tant en sa qualité d'emprunteur que de caution. Il résulte de la fiche remplie en 2022 que la situation déclarée par ses soins était la suivante : * Valeur de la résidence principale : 180.000 euros. * Revenus déclarés : 20.000 euros annuels soit 1.600 euros par mois. Au titre des charges, il était déclaré un montant annuel de 8.383 euros, soit 698,58 euros par mois. En 2024, il a régularisé une nouvelle fiche de renseignements dans laquelle il déclare : * Un revenu annuel de 22.670 euros soit 1.889 euros par mois. * Un bien immobilier pour une valeur de 150.000 euros. Il ne fait état d'aucune charge d'emprunt. Dans un arrêt du 17 décembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que le débiteur est irrecevable à se prévaloir de charge qu'il n'a pas déclarée dans la fiche de renseignements qu'il a été invité à remplir. Conscient de la faiblesse de sa position, Monsieur [N] [T] en vient à contester la régularité des fiches de renseignements, n'hésitant pas à les qualifier de « simulacre». Ces fiches ont été remplies par ses soins. Il est donc pleinement engagé par ses déclarations. Celle établie en 2024 est également signée de sa part. Le fait qu'elle l'ait été par voie électronique n'enlève rien à sa valeur juridique, le défendeur ne remettant pas en cause sa signature. C'est lui-même qui a porté les mentions « néant » dans les colonnes du passif. Monsieur [N] [T] ne peut se prévaloir de la fiche de renseignements lorsque cela l'arrange et la daigner lorsqu'il s'agit d'assumer ses engagements financiers. Quoiqu'il en soit, à supposer même que l'on reprenne le montant du passif déclaré en 2002, il s'établissait annuellement à 8.383 euros par an, soit une charge mensuelle de 698 euros. Ce passif mensuel, comparé aux revenus mensuels déclarés en 2024 (22.670 : 12 = 1.889 euros), n'avait rien de déséquilibré sachant que Monsieur [N] [T] disposait par ailleurs d'un actif immobilier estimé à 150.000 euros. Au regard du patrimoine et des revenus de l'intéressé, la charge des emprunts n'était pas disproportionnée. Par ordonnance du juge de l'exécution, la banque a été autorisée à formaliser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont Monsieur [N] [T] est propriétaire. La valeur de ce bien est bien supérieure à la somme pour laquelle Monsieur [N] [T] est poursuivi, de sorte que l'argument de la disproportion ne peut prospérer. 3.2 Sur l'absence de manquement de la banque à son devoir de mise en garde : Il est constant que l'obligation de mise en garde de la banque n'a lieu d'être qu'en présence d'un emprunteur non averti, et de l'existence d'un risque d'endettement résultant de l'octroi des différents prêts. Il s'agit là de conditions cumulatives qui ne sont pas réunies en l'espèce. Au moment de la souscription du prêt, Monsieur [N] [T], chef d'entreprise, était parfaitement à même d'apprécier la charge de son endettement et sa capacité à assumer son engagement de caution. La situation ne présentait aucun risque pour lui. Par ailleurs, il était incontestablement une caution avertie. Il ne pouvait donc attendre de la banque aucune obligation de mise en garde. * Sur le caractère averti de Monsieur [N] [T] : Monsieur [N] [T] a souscrit des prêts en qualité de gérant de sa propre société, et s'est porté caution à titre personnel. Il était parfaitement informé de sa situation financière et de celle de sa société. Il a ainsi souscrit, en 2022 et 2024, deux prêts de 19.482 euros et 12.000 euros, pour lesquels il s'est ensuite porté caution, à hauteur respectivement de 15.000 et 14.400 euros. Monsieur [N] [T] avait de bonnes connaissances en matière de gestion d'exploitation. Il savait apprécier l'opportunité de solliciter des prêts lorsqu'il en avait besoin. C'est en qualité de professionnel averti qu'il a sollicité les financements et souscrit les actes de caution. Il est constant en présence d'un emprunteur averti que la banque n'a pas à conseiller l'emprunteur sur l'opportunité des engagements souscrits ni sur le choix de gestion effectués. Monsieur [N] [T] ne démontre pas que le CREDIT MUTUEL aurait eu sur la situation de son exploitation, son patrimoine ou ses revenus, des éléments d'information que lui-même aurait ignorés ou qui lui aurait été dissimulés pour l'amener à contracter. La banque n'était donc pas tenue, à l'égard de Monsieur [N] [T], emprunteur et caution averti, d'aucune obligation de mise en garde. * Sur l'absence de risque né de l'endettement : Les prêts étaient adaptés à sa situation financière. A la date de la liquidation judiciaire, le prêt de 19.482 euros était d'ailleurs quasiment remboursé puisqu'il ne restait dû qu'une somme de 8.778,04 euros. Il est constant que pour apprécier l'adaptation d'un prêt aux capacités financières de la caution et au risque d'endettement en résultant, il convient de prendre en considération l'ensemble du patrimoine de l'emprunteur, de ses revenus et de ses charges. Il résulte de la fiche hypothécaire versée aux débats que Monsieur [N] [T] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 3]. La banque a été autorisé à formaliser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien. Monsieur [N] [T] disposait donc d'un actif immobilier susceptible de répondre de ses engagements financiers. Les prêts contestés n'étaient donc pas inadaptés à ses revenus et son patrimoine, en qualité de caution, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer à son égard, un manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Monsieur [N] [T] se prévaut enfin de son état de santé. Il ne démontre pas avoir informé la banque de sa situation sur ce point. Par ailleurs, sa défense est contradictoire. Il ne peut à la fois prétendre qu'il était « en arrêt de travail », et faire souscrire par sa société un nouvel emprunt dont il s'est porté caution. Il est constant qu'en vertu du principe de non-immixtion, la banque n'avait pas à interférer dans les affaires de l'entreprise et rechercher des informations que le dirigeant n'entendait pas communiquer. Monsieur [N] [T] ne peut s'en prévaloir après coup pour échapper à ses engagements financiers. Il sera débouté sur ce point. 4. Sur les délais de paiement : Il n'existe aucun motif de nature à justifier que soit retardé plus longtemps le droit pour la banque de procéder au recouvrement de sa créance, au besoin par exécution forcée sur les biens du débiteur. Monsieur [N] [T] n'est pas dépourvu de revenus, ainsi que cela résulte des pièces qu'il produit lui-même. Il a déclaré au titre de ses revenus 2024, une somme de 17.235 euros. Il perçoit un salaire net de 2126,04 euros. Les charges auxquelles il doit faire face, sont tout à fait normales, et ne sont pas de nature à obérer sa situation. Il est titulaire d'un patrimoine financier évalué par ses soins à 150.000 euros. Il verse aux débats un dossier de surendettement, mais ne justifie pas de la suite réservée à sa demande. Le seul dépôt d'un dossier de cette nature n'établit pas d'impécuniosité. Quoiqu'il en soit, la procédure de surendettement n'empêche pas le créancier de se ménager un titre exécutoire. Il n'existe aucune raison, à ce stade, de paralyser la possibilité pour la banque de procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée. 5. Sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 3.000 euros. Par ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC en date du 03 septembre 2025, la banque a été autorisée à formaliser une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens dont le défendeur est propriétaire. Monsieur [N] [T] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoires et définitives d'hypothèques judiciaires. Il conviendra de rappeler l'exécution provisoire de plein droit attaché à la décision. 2. POUR MONSIEUR [N] [T], DEFENDEUR A L'INSTANCE : Monsieur [N] [T] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : Vu les articles 2299 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil. DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement: CONSTATER la disproportion et le non-respect du devoir de mise en garde; OCTROYER à Monsieur [N] [T] la somme de 23.178 euros au titre du préjudice subi ; Subsidiairement : ACCORDER un délai de paiement à Monsieur [N] [T] sur 24 mois sans intérêts ; DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Monsieur [N] [T], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS: 1. Sur la disproportion : La disproportion manifeste d'un cautionnement souscrit par une personne physique à l'égard d'un créancier professionnel s'apprécie au regard des capacités financières et de l'endettement global de la caution à la date de la souscription de son engagement. En pratique, les prêteurs, qui ont l'obligation de s'enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution, lui font remplir une fiche de renseignements. Les cautionnements souscrits par une personne physique envers un créancier professionnel et qui étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux revenus eu patrimoine de la caution, sont réduits au montant à hauteur duquel celle-ci pouvait s'engager à cette date. Monsieur [N] [T] rappelle à cet effet l'article 2300 du Code Civil. En l'espèce, aucune fiche de renseignement, aucun élément de revenus n'est versé aux débats. Le CMB verse enfin aux débats les deux fiches de renseignements individuelles. Celle du 25 août 2024 est remplie informatiquement et avec une signature électronique. Le CMB ne peut raisonnablement se persuader que Monsieur [N] [T] n'a pas de passif alors qu'il en avait en 2022 et qu'il n'a aucune charge. Ce document est un simulacre. Dès le premier semestre 2024, l'entreprise ne parvient plus à s'acquitter de ses charges fiscales courantes, l'obligeant à négocier un étalement de dette. Le mois de septembre 2024 marque le point de rupture où le découvert autorisé ne suffit plus à couvrir les salaires. Cf E-mail à Mme [U] [F] (Conseillère CMB) : Extrait : « En ce qui concerne l'autorisation de découvert, je ne vais pas pouvoir payer les salaires sans celui-ci (…). Le besoin immédiat est plutôt concernant la trésorerie, je ne comprends pas très bien votre décision ». Réponse du Crédit Mutuel de Bretagne : Extrait : «Je suis consciente que votre besoin est urgent (…) mais au vu de votre chiffre d'affaires le montant de 12 KE est le maximum que nous pouvons vous accorder ». En fin d'année, l'entreprise entre dans une phase de cessation de paiements pour ses charges fixes obligatoires et ses fournisseurs de services. La Caisse sera déboutée de sa demande. 2. Sur le devoir de mise en garde : L'article 2299 du Code Civil énonce : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ». Cette obligation implique que la caution soit informée de l'inadéquation de l'engagement pris par la personne qui le souscrit, le débiteur cautionné, à ses capacités, et pour laquelle elle se porte caution. Le manquement du créancier à son obligation de mise en garde du caractère disproportionné de l'engagement de la caution lui fait perdre son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par cette dernière. La Caisse a octroyé un prêt de trésorerie et une caution en septembre 2024 pour 12.000 euros alors que la liquidation est prononcée 4 mois plus tard. Monsieur [N] [T] avait déjà 5 crédits en cours et se trouvait en arrêt de travail compte tenu de la dégradation de son état de santé. Il est attesté que son état altérait gravement sa capacité de concentration, de discernement et de jugement rendant impossible une analyse sereine des engagements financiers. Le CMB, professionnel, se devait de percevoir la situation et lui refuser de poursuivre et souscrire un nouvel engagement. Monsieur [N] [T] avait la charge de salariés et souhaitait assumer leur salaire. Dès le premier semestre 2024, l'entreprise ne parvient plus à s'acquitter de ses charges fiscales courantes, l'obligeant à négocier un étalement de dette. Le mois de septembre 2024 marque le point de rupture où le découvert autorisé ne suffit plus à couvrir les salaires. Cf E-mail à Mme [U] [F] (Conseillère CMB) : Extrait : « En ce qui concerne l'autorisation de découvert, je ne vais pas pouvoir payer les salaires sans celui-ci (…). Le besoin immédiat est plutôt concernant la trésorerie, je ne comprends pas très bien votre décision ». Réponse du Crédit Mutuel de Bretagne : Extrait : «Je suis consciente que votre besoin est urgent (…) mais au vu de votre chiffre d'affaires le montant de 12 KE est le maximum que nous pouvons vous accorder ». Monsieur [N] [T] a déposé un dossier de surendettement avec un accusé le 18 février2026. Incontestablement, la Caisse a manqué à son devoir de mise en garde. Les prêts cautionnés étaient donc inadaptés aux capacités financières de l'emprunteur lors de leur octroi. C'est la somme totale qui doit être rejetée constituant le préjudice de Monsieur [N] [T] qui se voit sollicité alors que sa société est déjà en liquidation. 3. Subsidiairement, Sur la demande de délais de paiement : Conformément à l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par les créanciers. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Monsieur [N] [T] sollicite des délais de paiement. Ses revenus ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette. Son dernier avis d'imposition permet de retenir un revenu mensuel de 1.572 euros. Son bulletin de salaire de décembre 2025 retient un net fiscal de 1.690 euros soit une moyenne mensuelle de 1.807 euros. Il doit assumer les charges suivantes : * Prêts Crédit Agricole : 33,33+52,50+344 = 429,83 euros. * Véolia : 26,62 euros. * Assurances voitures : 117 euros par mois. * Taxes foncières : 102 euros par mois. Il demande également la réduction des intérêts.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu tous les articles de loi sur lesquels les parties appuient leurs arguments, Vu l'état de la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats. 1. SUR LA COMPETENCE : ENDROIT : L'article L721-3 du Code de Commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ». L'ordonnance N° 2021-1192 du 15/09/2021 portant réforme du droit des sûretés ajoute à la liste des actes de commerce par nature contenu dans l'article L110-1 du Code de commerce : « Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.». Désormais, le fait de cautionner une dette commerciale rend le cautionnement commercial avec pour conséquence le jeu de la présomption passive et la compétence du Tribunal de Commerce. La compétence matérielle spéciale du Tribunal de Commerce telle qu'énoncée à l'article L721-3 du Code de Commerce est d'ordre public et nul ne peut y déroger. Enl'espece : Les deux engagements de caution du 08 février 2022 et du 06 septembre 2024 pris par Monsieur [N] [T] ont été souscrits pour les besoins de son activité professionnelle. Ces cautionnements ainsi consentis ont bien un caractère commercial justifiant la compétence du Tribunal de Commerce et dans le cas présent du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC pour connaître du présent litige. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DIRA qu'il est compétent pour connaître du présent litige. 2. SUR LA DISPROPORTION : ENDROIT : L'article 2300 du Code Civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. ». Enl'espece : Monsieur [N] [T] fait valoir que ses deux engagements de caution seraient manifestement disproportionnés. Il sera rappelé que c'est sur la caution que pèse la charge d'établir la disproportion manifeste. Ce n'est que si la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement est rapportée, qu'il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif et de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même qu'ils n'auraient pas été déclarés. Il apparaît que Monsieur [N] [T] a rempli une première fiche de renseignements le 08 février 2022 où il a indiqué : Percevoir un revenu annuel de 20.000 euros, et précisé être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur nette d'emprunt de 133.130 euros (180.000 – 46.870), pour un passif de 6.583 euros auquel il convient de rajouter le versement d'une pension alimentaire à hauteur de 1.800 euros l'an. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par Monsieur [N] [T] le 08 février 2022 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, ses biens 133.130 euros et ses revenus 20.000 euros lui permettaient, au vu de son endettement global de 8.383 euros de faire face à ce premier engagement de caution souscrit le 08 février 2022 dans la limite de 15.000 euros. Une deuxième fiche de renseignements a été établi le 25 août 2024 où Monsieur [N] [T] a indiqué : * Percevoir un revenu annuel de 16.670 euros et des revenus fonciers pour la somme de 6.000 euros ainsi qu'un bien immobilier d'une valeur nette d'emprunt de 116.567 euros (150.000 – 33.433), pour un passif non renseigné mais que l'on peut considérer au mieux à hauteur de la fiche remplie en 2022 soit la somme de 6.583 euros ainsi que les 1.800 euros au titre de la pension alimentaire auquel, il convient de rajouter l'engagement du 08 février 2022 de 15.000 euros. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par Monsieur [N] [T] le 06 septembre 2024, à hauteur de 14.400 euros auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, ses biens 116.567 et ses revenus 22.670 euros lui permettaient, au vu de son endettement global de 23.383 euros, de faire face à ce deuxième engagement de caution souscrit le 06 septembre 2024 dans la limite 14.400 euros. 3. Sur le devoir de mise en garde : ENDROIT : L'article 2299 du Code Civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ». Le Tribunal rappelle la réforme des sûretés entrée en vigueur au 1er janvier 2022 concernant les notions de caution avertie et de caution non avertie : Désormais, cette distinction n'est plus d'actualité laissant supposer que profanes, comme averties, les cautions peuvent bénéficier de l'obligation de mise en garde. Dorénavant, la seule chose qui compte est l'existence, ou pas, d'un crédit excessif. Le Tribunal rappelle aussi que la caution qui invoque un manquement au devoir de mise en garde doit prouver qu'à la date de son engagement, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières (ou que l'opération présentait un risque avéré). Enl'espece : Monsieur [N] [T] fait valoir qu'il existerait un manquement au devoir de mise en garde du banquier lors de l'octroi du crédit de trésorerie consenti par la banque le 28 août 2024 d'un montant de 12.000 euros à la Société [Localité 3] : Qu'il avait déjà cinq crédits en cours ; Qu'il se trouvait en arrêt de travail compte tenu de la dégradation de son état de santé ; Que dès le 1er septembre 2024, l'entreprise ne parvenait plus à s'acquitter de ses charges fiscales courantes, l'obligeant à négocier en étalement de la dette ; Que le mois de septembre 2024 marque le point de rupture ou le découvert autorisé ne suffisait plus à couvrir les salaires. Concernant les différents points dont se prévaut Monsieur [N] [T] : Sur les cinq crédits en cours, il s'agit en fait des quatre prêts figurant sur la fiche de renseignements remplie par l'intéressé le 08 février 2022 représentant un remboursement annuel de 6.583 euros se rapportant pour l'essentiel au bien immobilier et de son premier engagement de caution du 8 février 2022 à hauteur de 15.000 euros qui ont été pris dans la proportionnalité lors de son deuxième engagement ; Sur la dégradation de son état de santé, Monsieur [N] [T] ne justifie pas en avoir informé la banque lors de la survenance ; Sur l'étalement de le dette fiscale de la Société [Localité 3] en mai 2024, Monsieur [N] [T] ne justifie pas non plus en avoir informé la banque ; Sur le point de rupture en septembre 2024 et à la lecture des échanges de mails entre Monsieur [N] [T] et son intervenante au Crédit Mutuel, la banque a mis en place une ligne de découvert à hauteur de 12.000 euros sur la base du bilan de la Société [Localité 3] arrêté au 31/12/2023, se soldant par une progression du chiffre d'affaires de 53 % par rapport au 31/12/2022 et se traduisant par un bénéfice de 33.207 euros selon attestation du 06 juin 2024 délivrée par l'Expertcomptable de la Société [Localité 3]. Et la banque de rajouter dans son mail du 04 septembre 2024 : « Le montant de 12.000 euros est le maximum que nous pouvons vous accorder et nous souhaitons attendre la sortie de votre prochain document comptable pour réétudier votre demande de prêt de 30.000 euros ». Par ailleurs, le Tribunal relève que les mensualités du prêt accordé le 08 février 2022 ont été régulièrement honorées par la Société [Localité 3] jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire du 05 février 2025. Dès lors, il en résulte, que Monsieur [N] [T] ne démontre pas l'existence d'un crédit excessif, qu'il n'établit pas qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit le 06 septembre 2024, que celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi de ce contrat de trésorerie mis en place le 28 août 2024, lequel aurait résulté de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur. Il s'ensuit, qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNERA Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 23.178,04 euros outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement. 4. Sur la demande de delais de paiement : Endroit : L'article 1343-5 du Code Civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ». Enl'espece : Monsieur [N] [T] sollicite qu'il lui soit accordé un délai de paiement sur 24 mois sans intérêts. Monsieur [N] [T] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement, qu'il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DEBOUTERA Monsieur [N] [T] de sa demande au titre de l'octroi de délais de paiement. 5. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procedure Civile : ENDROIT : L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : l° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. ». Enl'espece : Pour faire reconnaître ses droits la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : CONDAMNERA Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 6. SUR LES DEPENS : Endroit : L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Enl'espece : Monsieur [N] [T] succombe dans cette affaire. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : CONDAMNERA Monsieur [N] [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoire et définitive d'hypothèques judiciaires. 7. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : ENDROIT : L'article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ». ENL'ESPECE : L'exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance. Le Tribunal constate qu'aucun élément probant n'est versé aux débats de nature à justifier que l'exécution provisoire soit écartée dans cette affaire. EN CONSEQUENCE , le Tribunal : DIRA que l'exécution provisoire est de droit ; ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement. 8. Sur les autres demandes : Enl'espece : Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 2288, 2299, 2300 et 1343-5 du Code Civil, Vu l'article L110-1 alinéa 11 et L721-3 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, DIT qu'il est compétent pour connaître du présent litige ; DEBOUTE Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 23.178,04 euros outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande au titre de l'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoire et définitive d'hypothèques judiciaires ; DIT que l'exécution provisoire est de droit ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003500 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 07/09/2026 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN MAEL-CARHAIX DEMANDEUR(S) : [Adresse 1] : Maître GEANTY Avocat membre de la SELARL ASTENN REPRESENTANT (S) AVOCATS (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Monsieur [N] [J] [S] [T] : [Adresse 2] REPRESENTANT (S) : Maître Rozenn DELPIERRE (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER Maître Jacques PATY : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02 ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN MAEL-CARHAIX, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 309 517 290, dont le siège social est sis [Adresse 3] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître GEANTY Avocat membre de la SELARL ASTENN AVOCATS à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE ET: Monsieur [N] [J] [S] [T], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (81), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Rozenn DELPIERRE Avocate [Adresse 5], son mandataire verbal, DEFENDEUR Par exploit de la SCP PASQUET – LE DREFF – GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN MAEL-CARHAIX dont le siège social est sis [Adresse 3] (France) a fait donner assignation à Monsieur [N] [J] [S] [T] demeurant [Adresse 4], à comparaître le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour : Vu les articles L 110-1 et L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, ENTENDRE Monsieur [N] [T] CONDAMNER à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 23.178,04 € outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ; ENTENDRE Monsieur [N] [T] CONDAMNER à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; L'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoire et définitive d'hypothèques judiciaires ; ENTENDRE RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit. L'affaire a été appelée à l'Audience du 06 JUILLET 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE En date du 22 décembre 2021, Monsieur [T] a créé la Société [Localité 3] ayant pour activité principale les travaux d'électricité, plomberie et installation de chauffage. A cette occasion, Monsieur [T] en sa qualité de gérant de la Société [Localité 3] a ouvert, pour le compte de cette dernière, un compte courant auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2]. En date du 08 février 2022, la Société [Localité 3] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] un prêt professionnel N°DD19333682 ayant pour objet le financement de matériel non roulant / outillage d'un montant en principal de 19.482 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 0,70 % l'an fixe. Le même jour, Monsieur [T] s'est porté caution personnelle solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 15.000 euros couvrant le principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois. En date du 28 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] a accordé à la Société [Localité 3] un crédit de trésorerie d'un montant de 12.000 euros au taux effectif global de 8,19 % l'an. En date du 06 septembre 2024, Monsieur [T] s'est porté caution personnelle solidaire dans la limite de la somme de 14.400 euros couvrant le paiement du principal, plus les intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois. En date du 05 février 2025, la Société [Localité 3] a été déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC. En date du 06 mars 2025, la banque a déclaré ses créances auprès de Liquidateur Judiciaire, la SELARL TCA à [Localité 4]. En date du 23 juin 2025, la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception a mis en demeure Monsieur [T] d'honorer ses engagements et de régler : au titre du prêt professionnel la somme de 8.778,04 euros ; au titre du crédit de trésorerie adossé au compte courant la somme de 14.400 euros. Ce courrier n'a pas été retiré par Monsieur [T]. En date du 03 septembre 2025, selon ordonnance du Juge de l'exécution, la banque a été autorisée à formaliser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Monsieur [T]. Aucune solution amiable n'ayant pu aboutir, la banque a assigné en paiement Monsieur [T] par exploit du 19 septembre 2025. C'est en l'état que se présente cette affaire devant le Tribunal de céans. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN MAEL- [Localité 5], DEMANDERESSE A L'INSTANCE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : Vu les articles L 110-1 et L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 23.178,04 euros, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [N] [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoire et définitive d'hypothèques judiciaires ; RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS: 1. Sur la compétence : En droit : La banque cite les articles [Etablissement 1]-3 du Code de commerce. En l'espèce : En signant, en qualité de gérant, un engagement de caution, auprès de la banque, souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, pour le financement de matériel, d'aménagement, Monsieur [T] avait un intérêt personnel et patrimonial direct à la réalisation de l'opération. Le cautionnement ainsi consenti a donc un caractère commercial justifiant la compétence du Tribunal de Commerce pour connaître du présent litige. 2. Sur les sommes due par la caution : En droit : L'article 2288 du Code Civil rappelle que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». En l'espèce : Monsieur [T], agissant es qualité de représentant légal de la SASU [Localité 3], s'est porté caution à deux titres : Le 8 février 2022, pour la somme de 15.000 euros en principal, outre les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard, pour une durée de 84 mois, avec renonciation au bénéfice de la discussion et de la division. Le 6 septembre 2024, pour la somme de 14.400 euros en principal, outre les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard, pour une durée de 60 mois. Suite à la liquidation judiciaire de la SASU [Localité 3], la banque a déclaré ses créances pour les sommes suivantes : Au titre du prêt de 19.482 euros : la somme de 8.778,04 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,70 %. Au titre d'un prêt de 5.500 euros : la somme de 2.451,96 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 3 %. Au titre d'un prêt de 30.000 euros : la somme de 30.253,77 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 7,30 %. Au titre du compte courant auquel était adossé le crédit de trésorerie : la somme de 15.111,33 euros. Soit un total de 58.044,23 euros. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [N] [T], dans la limite des actes de caution, la somme de 23.178,04 euros, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, soit : au titre du prêt de 19.482 euros : la somme de 8.778,04 euros. au titre du crédit de trésorerie adossée au compte chèque, d'un montant de 12.000 euros : la somme 14.400 euros. 3. Sur l'argumentation en défense de Monsieur [T] : Monsieur [N] [T] développe l'argumentation stéréotypée sur la disproportion et le devoir de mise en garde. 3.1 Sur l'absence de disproportion : Monsieur [N] [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une disproportion manifeste. Cette défaillance dans la charge de la preuve qui lui incombe suffit à le débouter de sa demande sur ce point. La banque rappelle l'article 2300 du Code Civil et cite deux arrêts de la [Etablissement 2] de Cassation. Il résulte des principes généraux du droit de la preuve, et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'il appartient à la caution qui invoque l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de son engagement, d'établir la disproportion manifeste alléguée, sachant que celle-ci s'apprécie en considération des biens et revenus de la personne physique, ainsi qu'aux engagements déclarés à la date de la signature de l'acte de caution. Ce n'est que si la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement est rapportée qu'il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date (article 2300 Code Civil). Monsieur [N] [T] n'offre même pas de démontrer la disproportion qu'il allègue. Il se borne à invoquer des principes généraux. En tout état de cause, sa contestation est vouée à l'échec. La banque verse aux débats les fiches de renseignements signés par Monsieur [N] [T] tant en sa qualité d'emprunteur que de caution. Il résulte de la fiche remplie en 2022 que la situation déclarée par ses soins était la suivante : * Valeur de la résidence principale : 180.000 euros. * Revenus déclarés : 20.000 euros annuels soit 1.600 euros par mois. Au titre des charges, il était déclaré un montant annuel de 8.383 euros, soit 698,58 euros par mois. En 2024, il a régularisé une nouvelle fiche de renseignements dans laquelle il déclare : * Un revenu annuel de 22.670 euros soit 1.889 euros par mois. * Un bien immobilier pour une valeur de 150.000 euros. Il ne fait état d'aucune charge d'emprunt. Dans un arrêt du 17 décembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que le débiteur est irrecevable à se prévaloir de charge qu'il n'a pas déclarée dans la fiche de renseignements qu'il a été invité à remplir. Conscient de la faiblesse de sa position, Monsieur [N] [T] en vient à contester la régularité des fiches de renseignements, n'hésitant pas à les qualifier de « simulacre». Ces fiches ont été remplies par ses soins. Il est donc pleinement engagé par ses déclarations. Celle établie en 2024 est également signée de sa part. Le fait qu'elle l'ait été par voie électronique n'enlève rien à sa valeur juridique, le défendeur ne remettant pas en cause sa signature. C'est lui-même qui a porté les mentions « néant » dans les colonnes du passif. Monsieur [N] [T] ne peut se prévaloir de la fiche de renseignements lorsque cela l'arrange et la daigner lorsqu'il s'agit d'assumer ses engagements financiers. Quoiqu'il en soit, à supposer même que l'on reprenne le montant du passif déclaré en 2002, il s'établissait annuellement à 8.383 euros par an, soit une charge mensuelle de 698 euros. Ce passif mensuel, comparé aux revenus mensuels déclarés en 2024 (22.670 : 12 = 1.889 euros), n'avait rien de déséquilibré sachant que Monsieur [N] [T] disposait par ailleurs d'un actif immobilier estimé à 150.000 euros. Au regard du patrimoine et des revenus de l'intéressé, la charge des emprunts n'était pas disproportionnée. Par ordonnance du juge de l'exécution, la banque a été autorisée à formaliser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont Monsieur [N] [T] est propriétaire. La valeur de ce bien est bien supérieure à la somme pour laquelle Monsieur [N] [T] est poursuivi, de sorte que l'argument de la disproportion ne peut prospérer. 3.2 Sur l'absence de manquement de la banque à son devoir de mise en garde : Il est constant que l'obligation de mise en garde de la banque n'a lieu d'être qu'en présence d'un emprunteur non averti, et de l'existence d'un risque d'endettement résultant de l'octroi des différents prêts. Il s'agit là de conditions cumulatives qui ne sont pas réunies en l'espèce. Au moment de la souscription du prêt, Monsieur [N] [T], chef d'entreprise, était parfaitement à même d'apprécier la charge de son endettement et sa capacité à assumer son engagement de caution. La situation ne présentait aucun risque pour lui. Par ailleurs, il était incontestablement une caution avertie. Il ne pouvait donc attendre de la banque aucune obligation de mise en garde. * Sur le caractère averti de Monsieur [N] [T] : Monsieur [N] [T] a souscrit des prêts en qualité de gérant de sa propre société, et s'est porté caution à titre personnel. Il était parfaitement informé de sa situation financière et de celle de sa société. Il a ainsi souscrit, en 2022 et 2024, deux prêts de 19.482 euros et 12.000 euros, pour lesquels il s'est ensuite porté caution, à hauteur respectivement de 15.000 et 14.400 euros. Monsieur [N] [T] avait de bonnes connaissances en matière de gestion d'exploitation. Il savait apprécier l'opportunité de solliciter des prêts lorsqu'il en avait besoin. C'est en qualité de professionnel averti qu'il a sollicité les financements et souscrit les actes de caution. Il est constant en présence d'un emprunteur averti que la banque n'a pas à conseiller l'emprunteur sur l'opportunité des engagements souscrits ni sur le choix de gestion effectués. Monsieur [N] [T] ne démontre pas que le CREDIT MUTUEL aurait eu sur la situation de son exploitation, son patrimoine ou ses revenus, des éléments d'information que lui-même aurait ignorés ou qui lui aurait été dissimulés pour l'amener à contracter. La banque n'était donc pas tenue, à l'égard de Monsieur [N] [T], emprunteur et caution averti, d'aucune obligation de mise en garde. * Sur l'absence de risque né de l'endettement : Les prêts étaient adaptés à sa situation financière. A la date de la liquidation judiciaire, le prêt de 19.482 euros était d'ailleurs quasiment remboursé puisqu'il ne restait dû qu'une somme de 8.778,04 euros. Il est constant que pour apprécier l'adaptation d'un prêt aux capacités financières de la caution et au risque d'endettement en résultant, il convient de prendre en considération l'ensemble du patrimoine de l'emprunteur, de ses revenus et de ses charges. Il résulte de la fiche hypothécaire versée aux débats que Monsieur [N] [T] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 3]. La banque a été autorisé à formaliser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien. Monsieur [N] [T] disposait donc d'un actif immobilier susceptible de répondre de ses engagements financiers. Les prêts contestés n'étaient donc pas inadaptés à ses revenus et son patrimoine, en qualité de caution, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer à son égard, un manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Monsieur [N] [T] se prévaut enfin de son état de santé. Il ne démontre pas avoir informé la banque de sa situation sur ce point. Par ailleurs, sa défense est contradictoire. Il ne peut à la fois prétendre qu'il était « en arrêt de travail », et faire souscrire par sa société un nouvel emprunt dont il s'est porté caution. Il est constant qu'en vertu du principe de non-immixtion, la banque n'avait pas à interférer dans les affaires de l'entreprise et rechercher des informations que le dirigeant n'entendait pas communiquer. Monsieur [N] [T] ne peut s'en prévaloir après coup pour échapper à ses engagements financiers. Il sera débouté sur ce point. 4. Sur les délais de paiement : Il n'existe aucun motif de nature à justifier que soit retardé plus longtemps le droit pour la banque de procéder au recouvrement de sa créance, au besoin par exécution forcée sur les biens du débiteur. Monsieur [N] [T] n'est pas dépourvu de revenus, ainsi que cela résulte des pièces qu'il produit lui-même. Il a déclaré au titre de ses revenus 2024, une somme de 17.235 euros. Il perçoit un salaire net de 2126,04 euros. Les charges auxquelles il doit faire face, sont tout à fait normales, et ne sont pas de nature à obérer sa situation. Il est titulaire d'un patrimoine financier évalué par ses soins à 150.000 euros. Il verse aux débats un dossier de surendettement, mais ne justifie pas de la suite réservée à sa demande. Le seul dépôt d'un dossier de cette nature n'établit pas d'impécuniosité. Quoiqu'il en soit, la procédure de surendettement n'empêche pas le créancier de se ménager un titre exécutoire. Il n'existe aucune raison, à ce stade, de paralyser la possibilité pour la banque de procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée. 5. Sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 3.000 euros. Par ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC en date du 03 septembre 2025, la banque a été autorisée à formaliser une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens dont le défendeur est propriétaire. Monsieur [N] [T] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoires et définitives d'hypothèques judiciaires. Il conviendra de rappeler l'exécution provisoire de plein droit attaché à la décision. 2. POUR MONSIEUR [N] [T], DEFENDEUR A L'INSTANCE : Monsieur [N] [T] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : Vu les articles 2299 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil. DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement: CONSTATER la disproportion et le non-respect du devoir de mise en garde; OCTROYER à Monsieur [N] [T] la somme de 23.178 euros au titre du préjudice subi ; Subsidiairement : ACCORDER un délai de paiement à Monsieur [N] [T] sur 24 mois sans intérêts ; DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Monsieur [N] [T], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS: 1. Sur la disproportion : La disproportion manifeste d'un cautionnement souscrit par une personne physique à l'égard d'un créancier professionnel s'apprécie au regard des capacités financières et de l'endettement global de la caution à la date de la souscription de son engagement. En pratique, les prêteurs, qui ont l'obligation de s'enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution, lui font remplir une fiche de renseignements. Les cautionnements souscrits par une personne physique envers un créancier professionnel et qui étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux revenus eu patrimoine de la caution, sont réduits au montant à hauteur duquel celle-ci pouvait s'engager à cette date. Monsieur [N] [T] rappelle à cet effet l'article 2300 du Code Civil. En l'espèce, aucune fiche de renseignement, aucun élément de revenus n'est versé aux débats. Le CMB verse enfin aux débats les deux fiches de renseignements individuelles. Celle du 25 août 2024 est remplie informatiquement et avec une signature électronique. Le CMB ne peut raisonnablement se persuader que Monsieur [N] [T] n'a pas de passif alors qu'il en avait en 2022 et qu'il n'a aucune charge. Ce document est un simulacre. Dès le premier semestre 2024, l'entreprise ne parvient plus à s'acquitter de ses charges fiscales courantes, l'obligeant à négocier un étalement de dette. Le mois de septembre 2024 marque le point de rupture où le découvert autorisé ne suffit plus à couvrir les salaires. Cf E-mail à Mme [U] [F] (Conseillère CMB) : Extrait : « En ce qui concerne l'autorisation de découvert, je ne vais pas pouvoir payer les salaires sans celui-ci (…). Le besoin immédiat est plutôt concernant la trésorerie, je ne comprends pas très bien votre décision ». Réponse du Crédit Mutuel de Bretagne : Extrait : «Je suis consciente que votre besoin est urgent (…) mais au vu de votre chiffre d'affaires le montant de 12 KE est le maximum que nous pouvons vous accorder ». En fin d'année, l'entreprise entre dans une phase de cessation de paiements pour ses charges fixes obligatoires et ses fournisseurs de services. La Caisse sera déboutée de sa demande. 2. Sur le devoir de mise en garde : L'article 2299 du Code Civil énonce : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ». Cette obligation implique que la caution soit informée de l'inadéquation de l'engagement pris par la personne qui le souscrit, le débiteur cautionné, à ses capacités, et pour laquelle elle se porte caution. Le manquement du créancier à son obligation de mise en garde du caractère disproportionné de l'engagement de la caution lui fait perdre son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par cette dernière. La Caisse a octroyé un prêt de trésorerie et une caution en septembre 2024 pour 12.000 euros alors que la liquidation est prononcée 4 mois plus tard. Monsieur [N] [T] avait déjà 5 crédits en cours et se trouvait en arrêt de travail compte tenu de la dégradation de son état de santé. Il est attesté que son état altérait gravement sa capacité de concentration, de discernement et de jugement rendant impossible une analyse sereine des engagements financiers. Le CMB, professionnel, se devait de percevoir la situation et lui refuser de poursuivre et souscrire un nouvel engagement. Monsieur [N] [T] avait la charge de salariés et souhaitait assumer leur salaire. Dès le premier semestre 2024, l'entreprise ne parvient plus à s'acquitter de ses charges fiscales courantes, l'obligeant à négocier un étalement de dette. Le mois de septembre 2024 marque le point de rupture où le découvert autorisé ne suffit plus à couvrir les salaires. Cf E-mail à Mme [U] [F] (Conseillère CMB) : Extrait : « En ce qui concerne l'autorisation de découvert, je ne vais pas pouvoir payer les salaires sans celui-ci (…). Le besoin immédiat est plutôt concernant la trésorerie, je ne comprends pas très bien votre décision ». Réponse du Crédit Mutuel de Bretagne : Extrait : «Je suis consciente que votre besoin est urgent (…) mais au vu de votre chiffre d'affaires le montant de 12 KE est le maximum que nous pouvons vous accorder ». Monsieur [N] [T] a déposé un dossier de surendettement avec un accusé le 18 février2026. Incontestablement, la Caisse a manqué à son devoir de mise en garde. Les prêts cautionnés étaient donc inadaptés aux capacités financières de l'emprunteur lors de leur octroi. C'est la somme totale qui doit être rejetée constituant le préjudice de Monsieur [N] [T] qui se voit sollicité alors que sa société est déjà en liquidation. 3. Subsidiairement, Sur la demande de délais de paiement : Conformément à l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par les créanciers. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Monsieur [N] [T] sollicite des délais de paiement. Ses revenus ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette. Son dernier avis d'imposition permet de retenir un revenu mensuel de 1.572 euros. Son bulletin de salaire de décembre 2025 retient un net fiscal de 1.690 euros soit une moyenne mensuelle de 1.807 euros. Il doit assumer les charges suivantes : * Prêts Crédit Agricole : 33,33+52,50+344 = 429,83 euros. * Véolia : 26,62 euros. * Assurances voitures : 117 euros par mois. * Taxes foncières : 102 euros par mois. Il demande également la réduction des intérêts. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu tous les articles de loi sur lesquels les parties appuient leurs arguments, Vu l'état de la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats. 1. SUR LA COMPETENCE : ENDROIT : L'article L721-3 du Code de Commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ». L'ordonnance N° 2021-1192 du 15/09/2021 portant réforme du droit des sûretés ajoute à la liste des actes de commerce par nature contenu dans l'article L110-1 du Code de commerce : « Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.». Désormais, le fait de cautionner une dette commerciale rend le cautionnement commercial avec pour conséquence le jeu de la présomption passive et la compétence du Tribunal de Commerce. La compétence matérielle spéciale du Tribunal de Commerce telle qu'énoncée à l'article L721-3 du Code de Commerce est d'ordre public et nul ne peut y déroger. Enl'espece : Les deux engagements de caution du 08 février 2022 et du 06 septembre 2024 pris par Monsieur [N] [T] ont été souscrits pour les besoins de son activité professionnelle. Ces cautionnements ainsi consentis ont bien un caractère commercial justifiant la compétence du Tribunal de Commerce et dans le cas présent du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC pour connaître du présent litige. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DIRA qu'il est compétent pour connaître du présent litige. 2. SUR LA DISPROPORTION : ENDROIT : L'article 2300 du Code Civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. ». Enl'espece : Monsieur [N] [T] fait valoir que ses deux engagements de caution seraient manifestement disproportionnés. Il sera rappelé que c'est sur la caution que pèse la charge d'établir la disproportion manifeste. Ce n'est que si la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement est rapportée, qu'il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif et de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même qu'ils n'auraient pas été déclarés. Il apparaît que Monsieur [N] [T] a rempli une première fiche de renseignements le 08 février 2022 où il a indiqué : Percevoir un revenu annuel de 20.000 euros, et précisé être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur nette d'emprunt de 133.130 euros (180.000 – 46.870), pour un passif de 6.583 euros auquel il convient de rajouter le versement d'une pension alimentaire à hauteur de 1.800 euros l'an. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par Monsieur [N] [T] le 08 février 2022 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, ses biens 133.130 euros et ses revenus 20.000 euros lui permettaient, au vu de son endettement global de 8.383 euros de faire face à ce premier engagement de caution souscrit le 08 février 2022 dans la limite de 15.000 euros. Une deuxième fiche de renseignements a été établi le 25 août 2024 où Monsieur [N] [T] a indiqué : * Percevoir un revenu annuel de 16.670 euros et des revenus fonciers pour la somme de 6.000 euros ainsi qu'un bien immobilier d'une valeur nette d'emprunt de 116.567 euros (150.000 – 33.433), pour un passif non renseigné mais que l'on peut considérer au mieux à hauteur de la fiche remplie en 2022 soit la somme de 6.583 euros ainsi que les 1.800 euros au titre de la pension alimentaire auquel, il convient de rajouter l'engagement du 08 février 2022 de 15.000 euros. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par Monsieur [N] [T] le 06 septembre 2024, à hauteur de 14.400 euros auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, ses biens 116.567 et ses revenus 22.670 euros lui permettaient, au vu de son endettement global de 23.383 euros, de faire face à ce deuxième engagement de caution souscrit le 06 septembre 2024 dans la limite 14.400 euros. 3. Sur le devoir de mise en garde : ENDROIT : L'article 2299 du Code Civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ». Le Tribunal rappelle la réforme des sûretés entrée en vigueur au 1er janvier 2022 concernant les notions de caution avertie et de caution non avertie : Désormais, cette distinction n'est plus d'actualité laissant supposer que profanes, comme averties, les cautions peuvent bénéficier de l'obligation de mise en garde. Dorénavant, la seule chose qui compte est l'existence, ou pas, d'un crédit excessif. Le Tribunal rappelle aussi que la caution qui invoque un manquement au devoir de mise en garde doit prouver qu'à la date de son engagement, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières (ou que l'opération présentait un risque avéré). Enl'espece : Monsieur [N] [T] fait valoir qu'il existerait un manquement au devoir de mise en garde du banquier lors de l'octroi du crédit de trésorerie consenti par la banque le 28 août 2024 d'un montant de 12.000 euros à la Société [Localité 3] : Qu'il avait déjà cinq crédits en cours ; Qu'il se trouvait en arrêt de travail compte tenu de la dégradation de son état de santé ; Que dès le 1er septembre 2024, l'entreprise ne parvenait plus à s'acquitter de ses charges fiscales courantes, l'obligeant à négocier en étalement de la dette ; Que le mois de septembre 2024 marque le point de rupture ou le découvert autorisé ne suffisait plus à couvrir les salaires. Concernant les différents points dont se prévaut Monsieur [N] [T] : Sur les cinq crédits en cours, il s'agit en fait des quatre prêts figurant sur la fiche de renseignements remplie par l'intéressé le 08 février 2022 représentant un remboursement annuel de 6.583 euros se rapportant pour l'essentiel au bien immobilier et de son premier engagement de caution du 8 février 2022 à hauteur de 15.000 euros qui ont été pris dans la proportionnalité lors de son deuxième engagement ; Sur la dégradation de son état de santé, Monsieur [N] [T] ne justifie pas en avoir informé la banque lors de la survenance ; Sur l'étalement de le dette fiscale de la Société [Localité 3] en mai 2024, Monsieur [N] [T] ne justifie pas non plus en avoir informé la banque ; Sur le point de rupture en septembre 2024 et à la lecture des échanges de mails entre Monsieur [N] [T] et son intervenante au Crédit Mutuel, la banque a mis en place une ligne de découvert à hauteur de 12.000 euros sur la base du bilan de la Société [Localité 3] arrêté au 31/12/2023, se soldant par une progression du chiffre d'affaires de 53 % par rapport au 31/12/2022 et se traduisant par un bénéfice de 33.207 euros selon attestation du 06 juin 2024 délivrée par l'Expertcomptable de la Société [Localité 3]. Et la banque de rajouter dans son mail du 04 septembre 2024 : « Le montant de 12.000 euros est le maximum que nous pouvons vous accorder et nous souhaitons attendre la sortie de votre prochain document comptable pour réétudier votre demande de prêt de 30.000 euros ». Par ailleurs, le Tribunal relève que les mensualités du prêt accordé le 08 février 2022 ont été régulièrement honorées par la Société [Localité 3] jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire du 05 février 2025. Dès lors, il en résulte, que Monsieur [N] [T] ne démontre pas l'existence d'un crédit excessif, qu'il n'établit pas qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit le 06 septembre 2024, que celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi de ce contrat de trésorerie mis en place le 28 août 2024, lequel aurait résulté de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur. Il s'ensuit, qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNERA Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 23.178,04 euros outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement. 4. Sur la demande de delais de paiement : Endroit : L'article 1343-5 du Code Civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ». Enl'espece : Monsieur [N] [T] sollicite qu'il lui soit accordé un délai de paiement sur 24 mois sans intérêts. Monsieur [N] [T] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement, qu'il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DEBOUTERA Monsieur [N] [T] de sa demande au titre de l'octroi de délais de paiement. 5. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procedure Civile : ENDROIT : L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : l° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. ». Enl'espece : Pour faire reconnaître ses droits la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : CONDAMNERA Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 6. SUR LES DEPENS : Endroit : L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Enl'espece : Monsieur [N] [T] succombe dans cette affaire. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : CONDAMNERA Monsieur [N] [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoire et définitive d'hypothèques judiciaires. 7. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : ENDROIT : L'article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ». ENL'ESPECE : L'exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance. Le Tribunal constate qu'aucun élément probant n'est versé aux débats de nature à justifier que l'exécution provisoire soit écartée dans cette affaire. EN CONSEQUENCE , le Tribunal : DIRA que l'exécution provisoire est de droit ; ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement. 8. Sur les autres demandes : Enl'espece : Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 2288, 2299, 2300 et 1343-5 du Code Civil, Vu l'article L110-1 alinéa 11 et L721-3 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, DIT qu'il est compétent pour connaître du présent litige ; DEBOUTE Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 23.178,04 euros outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande au titre de l'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoire et définitive d'hypothèques judiciaires ; DIT que l'exécution provisoire est de droit ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L721-3, code civil 2299, code de commerce L110-1, code civil 2300). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code de commerce L721-3, code civil 2299, code de commerce L110-1, code civil 2300
- 16 février 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F01572
en commun : code civil 2299, code de commerce L110-1, code civil 2300
- 26 mars 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00077
en commun : code civil 2299, code de commerce L110-1, code civil 2300
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025114659
en commun : code civil 2299, code de commerce L110-1, code civil 2300
- 4 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2024010380
en commun : code de commerce L721-3, code civil 2299, code civil 2300
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00670
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce L110-1, code civil 2300
- 30 octobre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02801
en commun : code civil 2299, code civil 2300
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/01820
en commun : code civil 2299, code civil 2300
Mise à jour de la source le 2026-09-09T09:33:59.727Z.