Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 16 juillet 2026, n° 2026045529
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
INVESTA USAETIC
Exposé du litige
Copie exécutoire : AYACHE [Localité 1] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 16/07/2026 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER Par sa mise à disposition au greffe RG 2026045529 07/07/2026 ENTRE : SARL ETIC, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] – RCS B 528025885 Partie demanderesse : comparant par Me Ilker NABIER Avocat (P0206) ET : SC [J] USA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 499229987 Partie défenderesse : comparant par Me Anaïs AYACHE Avocat (D551) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 juin 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ETIC, qui ne peut obtenir règlement d'une retenue de garantie, nous demande de : Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code civil Vu les articles 1779 et 1792 du Code civil Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, RECEVOIR la société ETIC en ses demandes, moyens et prétentions : JUGER que la société ETIC est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, d'un montant en principal de 36.137,70 euros à l'encontre de la société [J] USA dont l'obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En conséquence. CONDAMNER la société [J] à verser à la demanderesse la somme de 36.137,70 euros à titre de provision, augmenté des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 29 janvier 2025, et en tout état de cause à compter de l'assignation ; CONDAMNER la société [J] USA à payer à la demanderesse la somme de 4.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (Pièce n° 28 - Facture avocat) : CONDAMNER la société [J] USA aux entiers dépens. Lors de l'audience du 7 juillet 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SC [J] USA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 873 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que la créance dont se prévaut la société ETIC est sérieusement contestée tant dans son principe que dans son quantum ; CONSTATER que la société [J] USA oppose à la société ETIC plusieurs contestations sérieuses tenant notamment DIRE ET JUGER que l'appréciation de ces contestations excède les pouvoirs du juge des référés ; En conséquence : SE DÉCLARER INCOMPÉTENT, à tout le moins DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ ; DÉBOUTER la société ETIC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE Si, par extraordinaire, la juridiction de céans devait s'estimer compétente et considérer qu'une provision est due : CONSTATER que la somme sollicitée par la société ETIC doit, à tout le moins, être réduite de la somme de 7.270,80 euros TTC En conséquence : LIMITER toute éventuelle condamnation provisionnelle de la société [J] USA à la somme maximale de 28.866,90 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER qu'il n'y aura pas lieu à exécution provisoire ACCORDER à la société [J] des délais de paiement sur 24 mois concernant toutes condamnations qui seraient mises à sa charge CONDAMNER IA SOCIETE ETIC à verser à la société [J] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SARL ETIC réitère les termes de son assignation. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 13 juillet 2026 à 16h.
Motifs
Sur ce Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous retenons que les documents produits et les déclarations faites à l'audience du 7 juillet 2026 font apparaître que : La SARL ETIC (ci-après ETIC) soutient que : Son intervention s'inscrit dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour le compte de la société [J] USA (ci-après [J]) qui assure la maîtrise d'ouvrage, L'opération a donné lieu à la conclusion de plusieurs marchés successifs qui lui ont été confiés entre 2019 et 2022, portant sur l'électricité des parties communes et privatives, la ventilation mécanique contrôlée ainsi que sur différents travaux modificatifs et prestations complémentaires, Six ordres de service ont été signés entre le 15 décembre 2019 et 25 juillet 2022 ; ils prévoient une retenue de garantie de 5% levée après la levée des réserves émises lors de la réception des travaux, Le 28 septembre 2023 le procès-verbal de réception des travaux a été signé par Monsieur [G] [H], architecte, et la société ETIC avec la réserve « obtention des Consuels en attente », * Lesdites attestations de conformité Consuel ont été visée le 19 décembre 2023, * Les travaux ont été réceptionnés et aucune critique n'a été formulée à cet égard, La retenue de garantie n'a jamais été payée et a fait l'objet de très nombreuses relances; [J] réplique que : Les relations contractuelles entre les parties ne résultent pas d'un marché unique et global mais de plusieurs ordres de service successifs, établis au fur et à mesure de l'avancement de l'opération et des besoins du chantier, Les ordres de service prévoyaient selon les termes mêmes rappelés par ETIC, l'application d'une retenue de garantie de 5 %, laquelle n'avait vocation à être libérée qu'après la réception des travaux et la levée des réserves éventuellement émises, ETIC n'a respecté aucun des délais prévus, et a essuyé un retard global de plus de 2 ans sur la livraison des travaux, [J] a dû relancer ETIC à tel point que le 5 septembre 2023, Monsieur [G] [H], architecte en charge du projet, a mis en demeure ETIC d'achever ses ouvrages en lui rappelant dans cette mise en demeure que seuls 2 lots étaient achevés, qu'il manquait des appareillages électriques, qu'il n'avait aucune nouvelle du Consuel et que cette carence empêchait purement et simplement la commercialisation des lots ; Sur ce qui précède, nous retenons que les documents produits et les déclarations faites à la barre le 7 juillet 2026 par les parties établissent l'existence de contestations sérieuses ; En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de la société ETIC ; Sur l'article 700 du CPC et les dépens L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ; Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Disons n'y avoir lieu à référé ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de la SARL ETIC, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : AYACHE [Localité 1] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 16/07/2026 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER Par sa mise à disposition au greffe RG 2026045529 07/07/2026 ENTRE : SARL ETIC, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] – RCS B 528025885 Partie demanderesse : comparant par Me Ilker NABIER Avocat (P0206) ET : SC [J] USA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 499229987 Partie défenderesse : comparant par Me Anaïs AYACHE Avocat (D551) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 juin 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ETIC, qui ne peut obtenir règlement d'une retenue de garantie, nous demande de : Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code civil Vu les articles 1779 et 1792 du Code civil Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, RECEVOIR la société ETIC en ses demandes, moyens et prétentions : JUGER que la société ETIC est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, d'un montant en principal de 36.137,70 euros à l'encontre de la société [J] USA dont l'obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En conséquence. CONDAMNER la société [J] à verser à la demanderesse la somme de 36.137,70 euros à titre de provision, augmenté des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 29 janvier 2025, et en tout état de cause à compter de l'assignation ; CONDAMNER la société [J] USA à payer à la demanderesse la somme de 4.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (Pièce n° 28 - Facture avocat) : CONDAMNER la société [J] USA aux entiers dépens. Lors de l'audience du 7 juillet 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SC [J] USA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 873 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que la créance dont se prévaut la société ETIC est sérieusement contestée tant dans son principe que dans son quantum ; CONSTATER que la société [J] USA oppose à la société ETIC plusieurs contestations sérieuses tenant notamment DIRE ET JUGER que l'appréciation de ces contestations excède les pouvoirs du juge des référés ; En conséquence : SE DÉCLARER INCOMPÉTENT, à tout le moins DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ ; DÉBOUTER la société ETIC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE Si, par extraordinaire, la juridiction de céans devait s'estimer compétente et considérer qu'une provision est due : CONSTATER que la somme sollicitée par la société ETIC doit, à tout le moins, être réduite de la somme de 7.270,80 euros TTC En conséquence : LIMITER toute éventuelle condamnation provisionnelle de la société [J] USA à la somme maximale de 28.866,90 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER qu'il n'y aura pas lieu à exécution provisoire ACCORDER à la société [J] des délais de paiement sur 24 mois concernant toutes condamnations qui seraient mises à sa charge CONDAMNER IA SOCIETE ETIC à verser à la société [J] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SARL ETIC réitère les termes de son assignation. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 13 juillet 2026 à 16h. Sur ce Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous retenons que les documents produits et les déclarations faites à l'audience du 7 juillet 2026 font apparaître que : La SARL ETIC (ci-après ETIC) soutient que : Son intervention s'inscrit dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour le compte de la société [J] USA (ci-après [J]) qui assure la maîtrise d'ouvrage, L'opération a donné lieu à la conclusion de plusieurs marchés successifs qui lui ont été confiés entre 2019 et 2022, portant sur l'électricité des parties communes et privatives, la ventilation mécanique contrôlée ainsi que sur différents travaux modificatifs et prestations complémentaires, Six ordres de service ont été signés entre le 15 décembre 2019 et 25 juillet 2022 ; ils prévoient une retenue de garantie de 5% levée après la levée des réserves émises lors de la réception des travaux, Le 28 septembre 2023 le procès-verbal de réception des travaux a été signé par Monsieur [G] [H], architecte, et la société ETIC avec la réserve « obtention des Consuels en attente », * Lesdites attestations de conformité Consuel ont été visée le 19 décembre 2023, * Les travaux ont été réceptionnés et aucune critique n'a été formulée à cet égard, La retenue de garantie n'a jamais été payée et a fait l'objet de très nombreuses relances; [J] réplique que : Les relations contractuelles entre les parties ne résultent pas d'un marché unique et global mais de plusieurs ordres de service successifs, établis au fur et à mesure de l'avancement de l'opération et des besoins du chantier, Les ordres de service prévoyaient selon les termes mêmes rappelés par ETIC, l'application d'une retenue de garantie de 5 %, laquelle n'avait vocation à être libérée qu'après la réception des travaux et la levée des réserves éventuellement émises, ETIC n'a respecté aucun des délais prévus, et a essuyé un retard global de plus de 2 ans sur la livraison des travaux, [J] a dû relancer ETIC à tel point que le 5 septembre 2023, Monsieur [G] [H], architecte en charge du projet, a mis en demeure ETIC d'achever ses ouvrages en lui rappelant dans cette mise en demeure que seuls 2 lots étaient achevés, qu'il manquait des appareillages électriques, qu'il n'avait aucune nouvelle du Consuel et que cette carence empêchait purement et simplement la commercialisation des lots ; Sur ce qui précède, nous retenons que les documents produits et les déclarations faites à la barre le 7 juillet 2026 par les parties établissent l'existence de contestations sérieuses ; En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de la société ETIC ; Sur l'article 700 du CPC et les dépens L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ; Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Disons n'y avoir lieu à référé ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties. Laissons les dépens à la charge de la SARL ETIC, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1779). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Paris · Accorde une provision · n° 23/57711
en commun : code civil 1779
- 21 décembre 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00071
en commun : code civil 1779
- 21 décembre 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00918
en commun : code civil 1779
- 10 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/15233
en commun : code civil 1779
- 6 février 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/03138
en commun : code civil 1779
- 6 février 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/01201
en commun : code civil 1779
- 22 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/00334
en commun : code civil 1779
- 1 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 23/58049
en commun : code civil 1779
Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:29:50.481Z.