Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé jeudi salle 3, 9 juillet 2026, n° 2026050928
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SJ DIGITAL - Nom commercial KAPUCCINO
Exposé du litige
Copie exécutoire : EL-ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/07/2026 PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, RG 2026050928 09/07/2026 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS [Localité 1] 552120222 Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD, Avocat (D289) ET : SAS SJ DIGITAL - Nom commercial KAPUCCINO, dont le siège social est au [Adresse 2], N° RCS 849867825 Partie défenderesse : comparant par Me [V] Stéphane Avocat (C303) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 juin 2026, pour tentative et en date du 16 juin 2026, signifiée à personne habiliée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA SOCIETE GENERALE nous demande de : Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société SJ DIGITAL à payer à la SOCIETE GENERALE à titre de provision les sommes de : 28.059,22 euros au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. 8.192,16 euros au titre du PGE avec intérêts au taux de 0.58% l'an majoré de 4% l'an en application de l'article 15 des conditions du prêt à compter du 24 mars 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. CONDAMNER la société SJ DIGITAL à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société SJ DIGITAL aux entiers dépens. La SAS SJ DIGITAL représentée par son conseil dépose des conclusions motivées, dans lesquelles il nous demande : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1342-1, 1345 et 1345-1 du Code civil ; Vu l'article 1231-5 du Code civil ; Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code civil ; Vu l'article L.313-12 du Code monétaire et financier ; À titre principal : CONSTATER l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, tenant notamment : à l'imputabilité de la prétendue inexécution à la SOCIETE GENERALE elle-même, qui a clôturé le compte bancaire support des prélèvements des échéances du prêt et privé sa cliente de tout accès à ses comptes ; à la mauvaise foi caractérisée dans le prononcé de la déchéance du terme du prêt garanti par l'Etat ; à la qualification de clause pénale de la majoration d'intérêts de 4 % l'an et à son caractère manifestement excessif ; à l'absence de caractère certain, liquide et exigible du solde débiteur réclamé, lequel excède près de six fois le découvert contractuellement autorisé sans qu'aucun décompte détaillé ne soit produit ; aux conditions de la rupture des concours bancaires, au regard notamment de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier, et à la compensation à intervenir avec les dommages-intérêts qui seront sollicités au fond ; JUGER ET ORDONNER en conséquence n'y avoir lieu à référé ; DÉBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ; RENVOYER la SOCIETE GENERALE à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ; À titre subsidiaire, si une provision devait néanmoins être allouée : LIMITER en toute hypothèse le montant de la provision, s'agissant du compte, au seul montant du découvert contractuellement autorisé de 5.000 €, et, s'agissant du prêt, aux seules échéances échues impayées calculées au taux contractuel de 0,58 % l'an, à l'exclusion expresse de toute majoration de 4 %, de tous agios, frais et accessoires non justifiés, qui se heurtent à des contestations sérieuses ; À titre infiniment subsidiaire, sur la demande de délais : ACCORDER à la société SJ DIGITAL, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, les plus larges délais de paiement, soit vingt-quatre (24) mois, pour s'acquitter par mensualités égales des sommes éventuellement mises à sa charge ; ORDONNER que, pendant la durée des délais ainsi octroyés, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, à l'exclusion de tout taux conventionnel majoré, et que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital ; En tout état de cause : REJETER la demande de la SOCIETE GENERALE formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Motifs
Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SAS SJ DIGITAL ne conteste pas la créance de la SOCIETE GENERALE et sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. L'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande. Sur les délais de paiement Nous relevons que le conseil de la SOCIETE GENERALE ne s'oppose pas à la demande de délais. Nous accorderons donc à la SAS SJ DIGITAL un échéancier sur 6 mois pour s'acquitter de sa dette, avec déchéance du terme en cas de survenance d'un seul impayé à bonne date, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 - alinéa 2, CPC. Condamnons la SAS SJ DIGITAL - Nom commercial KAPUCCINO à payer à la SOCIETE GENERALE à titre de provision les sommes de : 28.059,22 euros au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. 8.192,16 euros au titre du PGE avec intérêts au taux de 0.58% l'an majoré de 4% l'an en application de l'article 15 des conditions du prêt à compter du 24 mars 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
Dispositif
Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts. Disons que la SAS SJ DIGITAL - Nom commercial KAPUCCINO pourra s'acquitter de sa dette en 6 versements mensuels égaux, le premier paiement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, la dernière échéance couvrant le solde et les intérêts. Disons qu'à défaut d'un seul règlement, le tout deviendra immédiatement exigible. Condamnons la SAS SJ DIGITAL - Nom commercial KAPUCCINO à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 €, au titre de l'article 700 CPC. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS SJ DIGITAL - Nom commercial KAPUCCINO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Laurence Baali greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : EL-ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/07/2026 PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, RG 2026050928 09/07/2026 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS [Localité 1] 552120222 Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD, Avocat (D289) ET : SAS SJ DIGITAL - Nom commercial KAPUCCINO, dont le siège social est au [Adresse 2], N° RCS 849867825 Partie défenderesse : comparant par Me [V] Stéphane Avocat (C303) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 juin 2026, pour tentative et en date du 16 juin 2026, signifiée à personne habiliée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA SOCIETE GENERALE nous demande de : Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société SJ DIGITAL à payer à la SOCIETE GENERALE à titre de provision les sommes de : 28.059,22 euros au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. 8.192,16 euros au titre du PGE avec intérêts au taux de 0.58% l'an majoré de 4% l'an en application de l'article 15 des conditions du prêt à compter du 24 mars 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. CONDAMNER la société SJ DIGITAL à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société SJ DIGITAL aux entiers dépens. La SAS SJ DIGITAL représentée par son conseil dépose des conclusions motivées, dans lesquelles il nous demande : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1342-1, 1345 et 1345-1 du Code civil ; Vu l'article 1231-5 du Code civil ; Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code civil ; Vu l'article L.313-12 du Code monétaire et financier ; À titre principal : CONSTATER l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, tenant notamment : à l'imputabilité de la prétendue inexécution à la SOCIETE GENERALE elle-même, qui a clôturé le compte bancaire support des prélèvements des échéances du prêt et privé sa cliente de tout accès à ses comptes ; à la mauvaise foi caractérisée dans le prononcé de la déchéance du terme du prêt garanti par l'Etat ; à la qualification de clause pénale de la majoration d'intérêts de 4 % l'an et à son caractère manifestement excessif ; à l'absence de caractère certain, liquide et exigible du solde débiteur réclamé, lequel excède près de six fois le découvert contractuellement autorisé sans qu'aucun décompte détaillé ne soit produit ; aux conditions de la rupture des concours bancaires, au regard notamment de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier, et à la compensation à intervenir avec les dommages-intérêts qui seront sollicités au fond ; JUGER ET ORDONNER en conséquence n'y avoir lieu à référé ; DÉBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ; RENVOYER la SOCIETE GENERALE à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ; À titre subsidiaire, si une provision devait néanmoins être allouée : LIMITER en toute hypothèse le montant de la provision, s'agissant du compte, au seul montant du découvert contractuellement autorisé de 5.000 €, et, s'agissant du prêt, aux seules échéances échues impayées calculées au taux contractuel de 0,58 % l'an, à l'exclusion expresse de toute majoration de 4 %, de tous agios, frais et accessoires non justifiés, qui se heurtent à des contestations sérieuses ; À titre infiniment subsidiaire, sur la demande de délais : ACCORDER à la société SJ DIGITAL, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, les plus larges délais de paiement, soit vingt-quatre (24) mois, pour s'acquitter par mensualités égales des sommes éventuellement mises à sa charge ; ORDONNER que, pendant la durée des délais ainsi octroyés, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, à l'exclusion de tout taux conventionnel majoré, et que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital ; En tout état de cause : REJETER la demande de la SOCIETE GENERALE formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SAS SJ DIGITAL ne conteste pas la créance de la SOCIETE GENERALE et sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. L'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande. Sur les délais de paiement Nous relevons que le conseil de la SOCIETE GENERALE ne s'oppose pas à la demande de délais. Nous accorderons donc à la SAS SJ DIGITAL un échéancier sur 6 mois pour s'acquitter de sa dette, avec déchéance du terme en cas de survenance d'un seul impayé à bonne date, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 - alinéa 2, CPC. Condamnons la SAS SJ DIGITAL - Nom commercial KAPUCCINO à payer à la SOCIETE GENERALE à titre de provision les sommes de : 28.059,22 euros au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. 8.192,16 euros au titre du PGE avec intérêts au taux de 0.58% l'an majoré de 4% l'an en application de l'article 15 des conditions du prêt à compter du 24 mars 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts. Disons que la SAS SJ DIGITAL - Nom commercial KAPUCCINO pourra s'acquitter de sa dette en 6 versements mensuels égaux, le premier paiement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, la dernière échéance couvrant le solde et les intérêts. Disons qu'à défaut d'un seul règlement, le tout deviendra immédiatement exigible. Condamnons la SAS SJ DIGITAL - Nom commercial KAPUCCINO à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 €, au titre de l'article 700 CPC. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS SJ DIGITAL - Nom commercial KAPUCCINO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Laurence Baali greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:41:33.987Z.