Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 16 juillet 2026, n° J2026000566
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Exposé du litige
LES FAITS Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après désignées collectivement sous la dénomination « MMA », sont les assureurs de la société BRIE BIOGAZ. Par contrat en date du 28 juillet 2015, la société BRIE BIOGAZ a confié à la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH (anciennement HITACHI ZOSEN INOVA BIOMETHAN GMBH) la construction d'une centrale de production de biogaz pour un montant de 2 772 170,40 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal. Une réception partielle de l'ouvrage est intervenue le 1er décembre 2016, sans réserve et en conformité avec le contrat de construction. Au démarrage de l'exploitation, la société BRIE BIOGAZ a souscrit un contrat de maintenance auprès de la société KANADEVIA INOVA FRANCE (anciennement HITACHI ZOSEN INOVA FRANCE), filiale française de la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH. Au cours de l'année 2023, lors d'une visite de routine, il a été constaté qu'une poutre en bois de la charpente de la cuve de 30 m3 s'était rompue, et a provoqué dans sa chute des dommages aux équipements de la cuve. Plusieurs réunions d'expertise amiable contradictoire se sont tenues sur site, en présence des parties, à compter du 27 juillet 2023. L'expert mandaté par MMA, a préconisé le remplacement des poutres de la charpente, la remise en état du réseau de chauffage de la cuve ainsi que le remplacement du mélangeur, suivant un devis provisoire établi pour un montant de 94 983,78 euros HT. Les travaux de remise en état ont dû être réalisés en urgence afin d'éviter l'aggravation des préjudices subis par l'exploitant. A ce jour, la centrale a repris une exploitation normale. MMA a demandé aux sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et sa filiale française KANADEVIA INOVA FRANCE de procéder à la déclaration du sinistre auprès de leur assureur. Après avoir rencontré des difficultés pour identifier les assureurs concernés, MMA et BRIE BIOGAZ ont finalement assigné en intervention forcée la société XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après « XL INSURANCE »), en sa qualité d'assureur de la société KANADEVIA INOVA FRANCE. Les défenderesses contestent les demandes formées à leur encontre, soutenant que l'action engagée sur le fondement de la garantie décennale serait prescrite. Ainsi se présente le litige. LB - PAGE 3 LA PROCEDURE RG 2024045195 Par acte en date du 19 juin 2024, les sociétés MMA et la société BRIE BIOGAZ assignent la SOCIETE KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et la société HITACHI ZOSEN INOVA FRANCE. RG 2025071869 Par acte en date du 14 août 2025, les sociétés MMA et la société BRIE BIOGAZ assignent la société XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d'assureur de la société HITACHI ZOSEN INOVA. Par conclusions du 28 janvier 2026, les sociétés MMA et la société BRIE BIOGAZ demandent au tribunal de : Vu l'article 1792 du code civil Vu les articles 1231-1 et suivant du code civil JOINDRE LES AFFAIRES RG 2025071869 ET N° 2024045195 AVANT DIRE DROIT, ORDONNER UNE EXPERTISE JUDICIAIRE AU CONTRADICTOIRE DE TOUTES LES PARTIES, CONFIEE A UN EXPERT SPECIALISE DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE OU DE LA METHANISATION, AVEC POUR MISSION DE : * CONVOQUER LES PARTIES * SE RENDRE SUR LES LIEUX * ENTENDRE les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d'assurance ; * ÉTABLIR un historique succinct du litige en recherchant les dates d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de réception * EXAMINER les désordres allégués dans l'assignation et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, * LES DECRIRE, en indiquer la nature, l'importance, en rechercher la ou les causes ; dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination * FOURNIR Tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; * DETERMINER les modalités de reprises, réparations ou changements relatifs à l'installation objet des désordres ; * DECRIRE les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; MMA BRIE BIO GAZ / CCL INCIDENT AUDIENCE 28012026 -TAE PARIS -26 * DIRE que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; * DIRE toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; * FIXER la provision à valoir sur les frais d'expertise * DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de commerce dans le délai qu'il plaire au tribunal de fixer En tant que de besoin, SURSEOIR A STATUER DANS L'ATTENTE DU RAPPORT D'EXPERTISE SUR LA RECEVABIBLITE JOINDRE L'INCIDENT AU FOND EN TOUT ETAT DE CAUSE DECLARER RECEVABLES les MMA et la société BRIE Gaz en leurs demandes DEBOUTER les sociétés les sociétés HITACHI ZOSEN INOVA BioMethan GmbH devenue KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et HITACHI ZOSEN INOVA BioMethan devenue KANADEVIA INOVA FRANCE et la société XL INSURANCE COMPANY SE , de leurs demandes d'irrecevabilité et de toutes leurs demandes CONDAMNER les sociétés HITACHI ZOSEN INOVA BioMethan GmbH devenue KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et HITACHI ZOSEN INOVA BioMethan France devenue KANADEVIA INOVA FRANCE de communiquer les attestations des assureurs au moment de l'ouverture du chantier et au moment du sinistre, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard RENVOYER L'AFFAIRE AU FOND aux fins de statuer sur les demandes des MMA et de la société BRIE GAZ CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés HITACHI ZOSEN INOVA BioMethan GmbH Devenues KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et HITACHI ZOSEN INOVA BioMethan France devenue KANADEVIA INOVA FRANCE ainsi que XL INSURANCE COMPANY SE , à payer aux MMA et à la société BRIE BIO GAZ une somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du cpc outre les dépens de l'instance. ORDONNER la capitalisation des intérêts. Par conclusions du 25 février 2026, les sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE SARL et XL INSURANCE demandent au tribunal de : Vu les articles 10, 31, 32, 122, 143, 144 et 238 du code de procédure civile, LB - PAGE 5 Vu l'article 1346-1 du code civil, Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, A titre principal : JUGER qu'il est d'une bonne administration de la justice de statuer sur les irrecevabilités avant de statuer sur le fond JUGER irrecevables pour défaut d'intérêt à agir en l'absence de subrogation les demandes formées par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES à l'encontre des sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE SARL et XL INSURANCE COMPANY SE, JUGER irrecevables en l'absence de qualité à agir les demandes dirigées contre la société XL INSURANCE COMPANY SE et tendant à garantir la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, JUGER que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, JUGER en conséquence irrecevables comme prescrites les demandes formées par les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et la société BRIE BIOGAZ à l'encontre de la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, JUGER irrecevables comme prescrites les demandes formées par les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et la société BRIE BIOGAZ à l'encontre de la société KANADEVIA INOVA FRANCE SARL et de son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, DEBOUTER les sociétés BRIE BIOGAZ, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES de leur demande d'expertise judiciaire avant dire droit, et partant de leur demande de sursis à statuer A titre subsidiaire : MODIFIER la mission de l'Expert comme suit : * ORDONNER UNE EXPERTISE CONFIEE A UN EXPERT SPECIALISE DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE OU DE LA METHANISATION EN STRUCTURES, AVEC POUR MISSION DE : * CONVOQUER LES PARTIES * SE RENDRE SUR LES LIEUX * ENTENDRE les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d'assurance ; -ÉTABLIR un historique succinct du litige en recherchant les dates d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de réception * EXAMINER les désordres allégués dans l'assignation et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, LES DECRIRE, en indiquer la nature, l'importance, en rechercher la ou les causes ; dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination DECRIRE précisément le rôle joué par les traverses litigieuses, indiquer notamment si elles interviennent dans la solidité/la fixation ou le clos/le couvert de la cuve * FOURNIR Tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; DETERMINER les modalités de reprises, réparations ou changements relatifs à l'installation objet des désordres ; DECRIRE les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; DIRE que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIRE toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; LB - PAGE 7 FIXER la provision à valoir sur les frais d'expertise DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de commerce dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE SARL et XL INSURANCE COMPANY SE de conclure sur le fond ; En tout état : REJETER la demande formée par les sociétés BRIE BIOGAZ, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES de communication sous astreinte des attestations d'assurance des sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et KANADEVIA INOVA FRANCE SARL, REJETER toute demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens formée à l'encontre des sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE SARL et XL INSURANCE COMPANY SE, CONDAMNER in solidum les demanderesses à verser la somme de 10.000 euros aux sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE SARL et XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les demanderesses aux entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire Les parties sont convoquées sur l'incident à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 27 mai 2026, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications, et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : Sur l'incident Les sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE et XL INSURANCE soutiennent que : Les compagnies MMA ne justifient d'aucun recours subrogatoire légal ou conventionnel. L'attestation d'assurance produite établit que la société XL INSURANCE garantit uniquement la société KANADEVIA INOVA FRANCE. Les demandes dirigées contre XL INSURANCE au titre de la garantie de la société de droit allemand KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH seront donc déclarées irrecevables. Les prestations réalisées ne relèvent pas de la garantie décennale. L'action est prescrite en vertu des délais de prescription contractuellement prévus et fixés à un an à partir de la date à laquelle la partie concernée a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait lui permettant de l'exercer. La mesure d'expertise sollicitée ne présente aucun intérêt probatoire. Le litige soulève exclusivement une question juridique tenant à l'application du régime de la garantie décennale. La demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance est sans objet. Les sociétés MMA et la société BRIE BIOGAZ répliquent que : Les sociétés MMA justifient tant de leur subrogation légale que conventionnelle dans les droits de leur assurée, victime des désordres invoqués et partie à la présente procédure. Elles fondent leur demande à l'encontre des défenderesses sur le fondement de l'article 1792 du code civil. De plus, le contrat souscrit prévoit expressément une garantie décennale couvrant les constructions, notamment les cuves et leurs fondations. Le délai d'action est bien de dix ans. Si un doute subsistait quant au rôle structurel de la charpente ou à l'origine des désordres, il conviendrait, ainsi que sollicité, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer les responsabilités encourues. Enfin, les sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et KANADEVIA INOVA FRANCE devront communiquer les attestations d'assurance de responsabilité décennale en vigueur tant à la date d'ouverture du chantier qu'à la date du sinistre.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la jonction Il existe entre les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2024045195 et RG2025071869 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble ; En conséquence, il y aura donc lieu de joindre les causes. Sur la subrogation Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » En l'espèce, la société MMA verse aux débats : Les conditions particulières et générales du contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par la société BRIE BIOGAZ, établissant l'existence de la garantie d'assurance mobilisée ; La quittance de règlement définitif ainsi que les justificatifs de paiement, attestant du versement à son assurée, la société BRIE BIOGAZ, d'une indemnité d'un montant total de 91 491,42 euros ; Les extraits du logiciel comptable des MMA retraçant les deux virements effectués au profit de la société BRIE BIOGAZ, d'un montant de 30 000 euros en date du 26 avril 2024 et de 61 941,42 euros en date du 12 juin 2024. Il résulte aussi des pièces que l'indemnité a été versée au titre de la garantie « Bris de machine ». Par ailleurs, la société BRIE BIOGAZ, également partie à l'instance et bénéficiaire de cette indemnité, ne conteste pas avoir perçu cette somme, ce qui vient corroborer les pièces produites par l'assureur. Ces éléments établissent ainsi tant l'existence de la garantie mobilisée que le paiement effectif de l'indemnité par la société MMA à son assurée. Les conditions de la subrogation légale prévues par l'article L.121-12 du code des assurances étant réunies, le tribunal dira recevable l'action exercée par la société MMA en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assurée. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société XL INSURANCE Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » En l'espèce, il n'est pas contesté que la société XL INSURANCE a été appelée à la cause en sa qualité d'assureur de la société KANADEVIA INOVA FRANCE. Cette qualité lui confère ainsi un intérêt direct et légitime à la présente instance. De plus, il ressort des débats que la société KANADEVIA INOVA FRANCE assure la maintenance de l'unité de production construite par sa société mère, la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, de sorte que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée au fond au titre des opérations réalisées sur la cuve litigieuse. Elle justifie ainsi, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt à agir et à défendre dans le cadre de la présente instance. En conséquence, l'ensemble des demandes dirigées contre la société XL INSURANCE seront dites recevables. Sur la prescription Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En outre, l'article 20.2 du contrat d'édification d'une unité de méthanisation et d'une unité d'épuration de biogaz stipule expressément que les prétentions relatives aux défauts affectant les constructions, et notamment les cuves et fondations, se prescrivent par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le contrat prévoit également, en son article 20.7 intitulé « Responsabilité », que pour les ouvrages relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil, le contractant assume visà-vis de son client la garantie des vices dans les conditions prévues par la loi, cette garantie expirant dix ans après la réception globale ou partielle. Il résulte ainsi tant des stipulations contractuelles que des dispositions légales applicables que les désordres affectant les ouvrages réalisés par la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH relèvent d'un délai d'action de dix ans à compter de leur réception. En l'espèce, il est constant que, dans le cadre de ses obligations contractuelles, la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH avait la charge de l'édification de l'unité de méthanisation, comprenant notamment la construction de cuves, de leur couverture et de leur charpente, lesquels participent indivisiblement à l'ouvrage dans son ensemble. Il est constant que le sinistre a été découvert à l'occasion d'une visite de routine réalisée au cours de l'année 2023 et qu'il provenait de la rupture de l'une des poutres en bois composant la charpente de la cuve de 30 m3. La chute des poutres a provoqué des dommages aux équipements intégrés à la cuve, affectant notamment la membrane, le mélangeur ainsi que le réseau de chauffage. Il en résulte que le désordre litigieux affecte directement l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage global, à savoir une cuve intégrée à l'installation de méthanisation construite à l'origine, et a eu pour conséquence d'en compromettre le fonctionnement normal de production, rendant ainsi l'installation impropre à sa destination. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de trancher définitivement la question de savoir si la charpente litigieuse constitue, à elle seule, un élément structurel ou un simple élément constitutif de la cuve, il suffit de constater que le dommage affecte l'ouvrage global relevant du champ d'application de l'article 1792 du code civil et des stipulations contractuelles convenues entre les parties. Dès lors, les demandes formées à raison de ce désordre s'inscrivent dans le délai décennal courant à compter de la réception partielle de l'ouvrage le 1er décembre 2016. L'action ayant été introduite dans le délai décennal, la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses et tirée de la prescription sera rejetée. Sur la demande d'expertise judicaire Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Aux termes de l'article 146 du même code : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Il résulte de ces dispositions que des mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées que lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'expertise judiciaire ne constitue pas un droit pour les parties, mais une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge, qui peut refuser d'ordonner la mesure sollicitée lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé ou lorsque celle-ci apparaît dépourvue de nécessité ou d'utilité pour la résolution du litige. En l'espèce, les sociétés MMA et la société BRIE BIOGAZ ont introduit la présente instance le 19 juin 2024, alors que plusieurs opérations d'expertise amiable contradictoire avaient déjà été conduites dès juillet 2023 en présence des parties. A cette occasion, les désordres ont été constatés contradictoirement, leurs causes analysées et une solution réparatoire mise en œuvre. Dans le cadre de ces opérations, l'installation de production a été remise en état afin de limiter l'aggravation des préjudices allégués. Ainsi, les causes du sinistre ont d'ores et déjà été discutées entre les parties et les éléments techniques nécessaires au débat ont été recueillis. Les traverses litigieuses ont été remplacées, l'installation de production de la société BRIE BIOGAZ a été remise en état et fonctionne désormais normalement. Il n'est pas démontré en quoi une nouvelle expertise judiciaire serait susceptible d'apporter un éclairage nouveau qui soit utile à la résolution du litige. En effet, il est permis de douter de la pertinence et de la fiabilité d'analyses qui seraient aujourd'hui réalisées sur les seules traverses conservées, dès lors que leur état de conservation, leur intégrité, leur identification comme étant les pièces effectivement à l'origine du sinistre sont susceptibles de faire l'objet de contestations sérieuses, et de surcroît pour un sinistre survenu il y a plus de trois ans. Enfin, l'analyse isolée de ces traverses, à la supposer probante, ne saurait suffire à éclairer utilement un expert judiciaire, celui-ci étant désormais privé de la possibilité d'examiner l'installation dans son état antérieur au sinistre et d'apprécier l'ensemble des causes possibles des désordres. Dès lors, la mesure sollicitée apparaît désormais privée d'objet, en ce qu'elle ne permettrait ni de constater des désordres ayant disparu, ni de préconiser des réparations déjà exécutées. La mesure sollicitée n'aurait pour seul effet que de différer inutilement l'issue du litige. Dans ces conditions, le tribunal estime disposer d'éléments suffisants pour statuer et considère que la mesure d'instruction sollicitée ne présente plus d'utilité probatoire. La demande d'expertise judiciaire sera en conséquence rejetée. Sur la demande de communication des attestations d'assurance Il ressort des pièces versées aux débats que la société KANADEVIA INOVA FRANCE a communiqué une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle au titre du contrat de maintenance, à l'exclusion de sa responsabilité décennale. Il n'est pas contesté qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de maintenance, et non au titre de la construction de l'ouvrage. Dès lors, la production d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale n'apparaît pas utile à la solution du litige à son égard. La société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH fait valoir que la société SYSTEM WOLF, intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant pour la construction de la centrale, a déjà produit son attestation d'assurance de garantie décennale au titre de la fabrication et de la pose de la cuve litigieuse équipant le digesteur. Cependant, la production de la seule attestation d'assurance du sous-traitant ne saurait suffire, dès lors que le constructeur principal demeure tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, des obligations légales pouvant résulter de l'exécution du contrat de construction. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH de communiquer l'attestation d'assurance couvrant sa responsabilité décennale en vigueur à la date d'ouverture du chantier, soit le 8 juin 2016, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter du 15ième jour suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de 120 jours. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés MMA et de la société BRIE BIOGAZ l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE à payer aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et BRIE BIOGAZ une somme de 3 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes. Sur les dépens Les dépens de l'incident seront mis solidairement à la charge des défenderesses qui succombent. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire : Dit qu'il y a lieu de joindre d'office les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2024045195 et RG2025071869 sous le seul et même numéro RG J2006000566, Dit recevable l'action exercée par la société MMA en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société BRIE BIOGAZ, Dit les demandes dirigées contre la société XL INSURANCE COMPANY SE recevables, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Rejette la demande d'expertise judiciaire, Ordonne à la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH de communiquer l'attestation d'assurance couvrant sa responsabilité décennale en vigueur à la date d'ouverture du chantier, soit le 8 juin 2016, à compter du 15ième jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de 120 jours, Rejette la demande de communication d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale dirigée contre la société KANADEVIA INOVA FRANCE, Condamne solidairement les sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE, à payer aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et BRIE BIOGAZ une somme de 3 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement les sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 140,50 € dont 23,20 € de TVA, Rejette toutes autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, Mme Kérine Tran et M. François Badoual. Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 16/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000566 ENTRE : 1) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 1] 9 - RCS B 440048882 2) SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 1] 9 - RCS B 775652126 3) SAS BRIE BIOGAZ, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 804484756 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CONTI & SCEG - Me Serge CONTI, Avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) ET : 1) SOCIETE KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH anciennement HITACHI ZOSEN INOVA BIOMETHANE GMBH, dont le siège social est [Adresse 3] DEUTSCHLAND 2) SARL KANADEVIA INOVA FRANCE anciennement SARL HITACHI ZOSEN INOVA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 814852935 Parties défenderesses : assistée de Me Céline LUSTIN-LE CORE, Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) AFFAIRE 2025071869 ENTRE : 1) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 1] 9 - RCS B 440048882 2) SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775652126 3) SAS BRIE BIOGAZ, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 804484756 Parties demanderesses : assistée de la SELARL CONTI & SCEG - Me Serge CONTI, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) ET : SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d'assureur de la société HITACHI ZOSEN INOVA, dont le siège social est [Adresse 5] Partie défenderesse : assistée de Me Céline LUSTIN-LE CORE, Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après désignées collectivement sous la dénomination « MMA », sont les assureurs de la société BRIE BIOGAZ. Par contrat en date du 28 juillet 2015, la société BRIE BIOGAZ a confié à la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH (anciennement HITACHI ZOSEN INOVA BIOMETHAN GMBH) la construction d'une centrale de production de biogaz pour un montant de 2 772 170,40 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal. Une réception partielle de l'ouvrage est intervenue le 1er décembre 2016, sans réserve et en conformité avec le contrat de construction. Au démarrage de l'exploitation, la société BRIE BIOGAZ a souscrit un contrat de maintenance auprès de la société KANADEVIA INOVA FRANCE (anciennement HITACHI ZOSEN INOVA FRANCE), filiale française de la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH. Au cours de l'année 2023, lors d'une visite de routine, il a été constaté qu'une poutre en bois de la charpente de la cuve de 30 m3 s'était rompue, et a provoqué dans sa chute des dommages aux équipements de la cuve. Plusieurs réunions d'expertise amiable contradictoire se sont tenues sur site, en présence des parties, à compter du 27 juillet 2023. L'expert mandaté par MMA, a préconisé le remplacement des poutres de la charpente, la remise en état du réseau de chauffage de la cuve ainsi que le remplacement du mélangeur, suivant un devis provisoire établi pour un montant de 94 983,78 euros HT. Les travaux de remise en état ont dû être réalisés en urgence afin d'éviter l'aggravation des préjudices subis par l'exploitant. A ce jour, la centrale a repris une exploitation normale. MMA a demandé aux sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et sa filiale française KANADEVIA INOVA FRANCE de procéder à la déclaration du sinistre auprès de leur assureur. Après avoir rencontré des difficultés pour identifier les assureurs concernés, MMA et BRIE BIOGAZ ont finalement assigné en intervention forcée la société XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après « XL INSURANCE »), en sa qualité d'assureur de la société KANADEVIA INOVA FRANCE. Les défenderesses contestent les demandes formées à leur encontre, soutenant que l'action engagée sur le fondement de la garantie décennale serait prescrite. Ainsi se présente le litige. LB - PAGE 3 LA PROCEDURE RG 2024045195 Par acte en date du 19 juin 2024, les sociétés MMA et la société BRIE BIOGAZ assignent la SOCIETE KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et la société HITACHI ZOSEN INOVA FRANCE. RG 2025071869 Par acte en date du 14 août 2025, les sociétés MMA et la société BRIE BIOGAZ assignent la société XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d'assureur de la société HITACHI ZOSEN INOVA. Par conclusions du 28 janvier 2026, les sociétés MMA et la société BRIE BIOGAZ demandent au tribunal de : Vu l'article 1792 du code civil Vu les articles 1231-1 et suivant du code civil JOINDRE LES AFFAIRES RG 2025071869 ET N° 2024045195 AVANT DIRE DROIT, ORDONNER UNE EXPERTISE JUDICIAIRE AU CONTRADICTOIRE DE TOUTES LES PARTIES, CONFIEE A UN EXPERT SPECIALISE DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE OU DE LA METHANISATION, AVEC POUR MISSION DE : * CONVOQUER LES PARTIES * SE RENDRE SUR LES LIEUX * ENTENDRE les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d'assurance ; * ÉTABLIR un historique succinct du litige en recherchant les dates d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de réception * EXAMINER les désordres allégués dans l'assignation et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, * LES DECRIRE, en indiquer la nature, l'importance, en rechercher la ou les causes ; dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination * FOURNIR Tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; * DETERMINER les modalités de reprises, réparations ou changements relatifs à l'installation objet des désordres ; * DECRIRE les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; MMA BRIE BIO GAZ / CCL INCIDENT AUDIENCE 28012026 -TAE PARIS -26 * DIRE que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; * DIRE toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; * FIXER la provision à valoir sur les frais d'expertise * DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de commerce dans le délai qu'il plaire au tribunal de fixer En tant que de besoin, SURSEOIR A STATUER DANS L'ATTENTE DU RAPPORT D'EXPERTISE SUR LA RECEVABIBLITE JOINDRE L'INCIDENT AU FOND EN TOUT ETAT DE CAUSE DECLARER RECEVABLES les MMA et la société BRIE Gaz en leurs demandes DEBOUTER les sociétés les sociétés HITACHI ZOSEN INOVA BioMethan GmbH devenue KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et HITACHI ZOSEN INOVA BioMethan devenue KANADEVIA INOVA FRANCE et la société XL INSURANCE COMPANY SE , de leurs demandes d'irrecevabilité et de toutes leurs demandes CONDAMNER les sociétés HITACHI ZOSEN INOVA BioMethan GmbH devenue KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et HITACHI ZOSEN INOVA BioMethan France devenue KANADEVIA INOVA FRANCE de communiquer les attestations des assureurs au moment de l'ouverture du chantier et au moment du sinistre, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard RENVOYER L'AFFAIRE AU FOND aux fins de statuer sur les demandes des MMA et de la société BRIE GAZ CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés HITACHI ZOSEN INOVA BioMethan GmbH Devenues KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et HITACHI ZOSEN INOVA BioMethan France devenue KANADEVIA INOVA FRANCE ainsi que XL INSURANCE COMPANY SE , à payer aux MMA et à la société BRIE BIO GAZ une somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du cpc outre les dépens de l'instance. ORDONNER la capitalisation des intérêts. Par conclusions du 25 février 2026, les sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE SARL et XL INSURANCE demandent au tribunal de : Vu les articles 10, 31, 32, 122, 143, 144 et 238 du code de procédure civile, LB - PAGE 5 Vu l'article 1346-1 du code civil, Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, A titre principal : JUGER qu'il est d'une bonne administration de la justice de statuer sur les irrecevabilités avant de statuer sur le fond JUGER irrecevables pour défaut d'intérêt à agir en l'absence de subrogation les demandes formées par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES à l'encontre des sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE SARL et XL INSURANCE COMPANY SE, JUGER irrecevables en l'absence de qualité à agir les demandes dirigées contre la société XL INSURANCE COMPANY SE et tendant à garantir la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, JUGER que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, JUGER en conséquence irrecevables comme prescrites les demandes formées par les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et la société BRIE BIOGAZ à l'encontre de la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, JUGER irrecevables comme prescrites les demandes formées par les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et la société BRIE BIOGAZ à l'encontre de la société KANADEVIA INOVA FRANCE SARL et de son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, DEBOUTER les sociétés BRIE BIOGAZ, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES de leur demande d'expertise judiciaire avant dire droit, et partant de leur demande de sursis à statuer A titre subsidiaire : MODIFIER la mission de l'Expert comme suit : * ORDONNER UNE EXPERTISE CONFIEE A UN EXPERT SPECIALISE DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE OU DE LA METHANISATION EN STRUCTURES, AVEC POUR MISSION DE : * CONVOQUER LES PARTIES * SE RENDRE SUR LES LIEUX * ENTENDRE les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d'assurance ; -ÉTABLIR un historique succinct du litige en recherchant les dates d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de réception * EXAMINER les désordres allégués dans l'assignation et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, LES DECRIRE, en indiquer la nature, l'importance, en rechercher la ou les causes ; dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination DECRIRE précisément le rôle joué par les traverses litigieuses, indiquer notamment si elles interviennent dans la solidité/la fixation ou le clos/le couvert de la cuve * FOURNIR Tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; DETERMINER les modalités de reprises, réparations ou changements relatifs à l'installation objet des désordres ; DECRIRE les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; DIRE que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIRE toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; LB - PAGE 7 FIXER la provision à valoir sur les frais d'expertise DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de commerce dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE SARL et XL INSURANCE COMPANY SE de conclure sur le fond ; En tout état : REJETER la demande formée par les sociétés BRIE BIOGAZ, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES de communication sous astreinte des attestations d'assurance des sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et KANADEVIA INOVA FRANCE SARL, REJETER toute demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens formée à l'encontre des sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE SARL et XL INSURANCE COMPANY SE, CONDAMNER in solidum les demanderesses à verser la somme de 10.000 euros aux sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE SARL et XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les demanderesses aux entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire Les parties sont convoquées sur l'incident à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 27 mai 2026, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications, et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : Sur l'incident Les sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE et XL INSURANCE soutiennent que : Les compagnies MMA ne justifient d'aucun recours subrogatoire légal ou conventionnel. L'attestation d'assurance produite établit que la société XL INSURANCE garantit uniquement la société KANADEVIA INOVA FRANCE. Les demandes dirigées contre XL INSURANCE au titre de la garantie de la société de droit allemand KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH seront donc déclarées irrecevables. Les prestations réalisées ne relèvent pas de la garantie décennale. L'action est prescrite en vertu des délais de prescription contractuellement prévus et fixés à un an à partir de la date à laquelle la partie concernée a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait lui permettant de l'exercer. La mesure d'expertise sollicitée ne présente aucun intérêt probatoire. Le litige soulève exclusivement une question juridique tenant à l'application du régime de la garantie décennale. La demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance est sans objet. Les sociétés MMA et la société BRIE BIOGAZ répliquent que : Les sociétés MMA justifient tant de leur subrogation légale que conventionnelle dans les droits de leur assurée, victime des désordres invoqués et partie à la présente procédure. Elles fondent leur demande à l'encontre des défenderesses sur le fondement de l'article 1792 du code civil. De plus, le contrat souscrit prévoit expressément une garantie décennale couvrant les constructions, notamment les cuves et leurs fondations. Le délai d'action est bien de dix ans. Si un doute subsistait quant au rôle structurel de la charpente ou à l'origine des désordres, il conviendrait, ainsi que sollicité, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer les responsabilités encourues. Enfin, les sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH et KANADEVIA INOVA FRANCE devront communiquer les attestations d'assurance de responsabilité décennale en vigueur tant à la date d'ouverture du chantier qu'à la date du sinistre. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la jonction Il existe entre les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2024045195 et RG2025071869 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble ; En conséquence, il y aura donc lieu de joindre les causes. Sur la subrogation Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » En l'espèce, la société MMA verse aux débats : Les conditions particulières et générales du contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par la société BRIE BIOGAZ, établissant l'existence de la garantie d'assurance mobilisée ; La quittance de règlement définitif ainsi que les justificatifs de paiement, attestant du versement à son assurée, la société BRIE BIOGAZ, d'une indemnité d'un montant total de 91 491,42 euros ; Les extraits du logiciel comptable des MMA retraçant les deux virements effectués au profit de la société BRIE BIOGAZ, d'un montant de 30 000 euros en date du 26 avril 2024 et de 61 941,42 euros en date du 12 juin 2024. Il résulte aussi des pièces que l'indemnité a été versée au titre de la garantie « Bris de machine ». Par ailleurs, la société BRIE BIOGAZ, également partie à l'instance et bénéficiaire de cette indemnité, ne conteste pas avoir perçu cette somme, ce qui vient corroborer les pièces produites par l'assureur. Ces éléments établissent ainsi tant l'existence de la garantie mobilisée que le paiement effectif de l'indemnité par la société MMA à son assurée. Les conditions de la subrogation légale prévues par l'article L.121-12 du code des assurances étant réunies, le tribunal dira recevable l'action exercée par la société MMA en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assurée. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société XL INSURANCE Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » En l'espèce, il n'est pas contesté que la société XL INSURANCE a été appelée à la cause en sa qualité d'assureur de la société KANADEVIA INOVA FRANCE. Cette qualité lui confère ainsi un intérêt direct et légitime à la présente instance. De plus, il ressort des débats que la société KANADEVIA INOVA FRANCE assure la maintenance de l'unité de production construite par sa société mère, la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, de sorte que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée au fond au titre des opérations réalisées sur la cuve litigieuse. Elle justifie ainsi, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt à agir et à défendre dans le cadre de la présente instance. En conséquence, l'ensemble des demandes dirigées contre la société XL INSURANCE seront dites recevables. Sur la prescription Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En outre, l'article 20.2 du contrat d'édification d'une unité de méthanisation et d'une unité d'épuration de biogaz stipule expressément que les prétentions relatives aux défauts affectant les constructions, et notamment les cuves et fondations, se prescrivent par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le contrat prévoit également, en son article 20.7 intitulé « Responsabilité », que pour les ouvrages relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil, le contractant assume visà-vis de son client la garantie des vices dans les conditions prévues par la loi, cette garantie expirant dix ans après la réception globale ou partielle. Il résulte ainsi tant des stipulations contractuelles que des dispositions légales applicables que les désordres affectant les ouvrages réalisés par la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH relèvent d'un délai d'action de dix ans à compter de leur réception. En l'espèce, il est constant que, dans le cadre de ses obligations contractuelles, la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH avait la charge de l'édification de l'unité de méthanisation, comprenant notamment la construction de cuves, de leur couverture et de leur charpente, lesquels participent indivisiblement à l'ouvrage dans son ensemble. Il est constant que le sinistre a été découvert à l'occasion d'une visite de routine réalisée au cours de l'année 2023 et qu'il provenait de la rupture de l'une des poutres en bois composant la charpente de la cuve de 30 m3. La chute des poutres a provoqué des dommages aux équipements intégrés à la cuve, affectant notamment la membrane, le mélangeur ainsi que le réseau de chauffage. Il en résulte que le désordre litigieux affecte directement l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage global, à savoir une cuve intégrée à l'installation de méthanisation construite à l'origine, et a eu pour conséquence d'en compromettre le fonctionnement normal de production, rendant ainsi l'installation impropre à sa destination. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de trancher définitivement la question de savoir si la charpente litigieuse constitue, à elle seule, un élément structurel ou un simple élément constitutif de la cuve, il suffit de constater que le dommage affecte l'ouvrage global relevant du champ d'application de l'article 1792 du code civil et des stipulations contractuelles convenues entre les parties. Dès lors, les demandes formées à raison de ce désordre s'inscrivent dans le délai décennal courant à compter de la réception partielle de l'ouvrage le 1er décembre 2016. L'action ayant été introduite dans le délai décennal, la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses et tirée de la prescription sera rejetée. Sur la demande d'expertise judicaire Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Aux termes de l'article 146 du même code : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Il résulte de ces dispositions que des mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées que lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'expertise judiciaire ne constitue pas un droit pour les parties, mais une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge, qui peut refuser d'ordonner la mesure sollicitée lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé ou lorsque celle-ci apparaît dépourvue de nécessité ou d'utilité pour la résolution du litige. En l'espèce, les sociétés MMA et la société BRIE BIOGAZ ont introduit la présente instance le 19 juin 2024, alors que plusieurs opérations d'expertise amiable contradictoire avaient déjà été conduites dès juillet 2023 en présence des parties. A cette occasion, les désordres ont été constatés contradictoirement, leurs causes analysées et une solution réparatoire mise en œuvre. Dans le cadre de ces opérations, l'installation de production a été remise en état afin de limiter l'aggravation des préjudices allégués. Ainsi, les causes du sinistre ont d'ores et déjà été discutées entre les parties et les éléments techniques nécessaires au débat ont été recueillis. Les traverses litigieuses ont été remplacées, l'installation de production de la société BRIE BIOGAZ a été remise en état et fonctionne désormais normalement. Il n'est pas démontré en quoi une nouvelle expertise judiciaire serait susceptible d'apporter un éclairage nouveau qui soit utile à la résolution du litige. En effet, il est permis de douter de la pertinence et de la fiabilité d'analyses qui seraient aujourd'hui réalisées sur les seules traverses conservées, dès lors que leur état de conservation, leur intégrité, leur identification comme étant les pièces effectivement à l'origine du sinistre sont susceptibles de faire l'objet de contestations sérieuses, et de surcroît pour un sinistre survenu il y a plus de trois ans. Enfin, l'analyse isolée de ces traverses, à la supposer probante, ne saurait suffire à éclairer utilement un expert judiciaire, celui-ci étant désormais privé de la possibilité d'examiner l'installation dans son état antérieur au sinistre et d'apprécier l'ensemble des causes possibles des désordres. Dès lors, la mesure sollicitée apparaît désormais privée d'objet, en ce qu'elle ne permettrait ni de constater des désordres ayant disparu, ni de préconiser des réparations déjà exécutées. La mesure sollicitée n'aurait pour seul effet que de différer inutilement l'issue du litige. Dans ces conditions, le tribunal estime disposer d'éléments suffisants pour statuer et considère que la mesure d'instruction sollicitée ne présente plus d'utilité probatoire. La demande d'expertise judiciaire sera en conséquence rejetée. Sur la demande de communication des attestations d'assurance Il ressort des pièces versées aux débats que la société KANADEVIA INOVA FRANCE a communiqué une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle au titre du contrat de maintenance, à l'exclusion de sa responsabilité décennale. Il n'est pas contesté qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de maintenance, et non au titre de la construction de l'ouvrage. Dès lors, la production d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale n'apparaît pas utile à la solution du litige à son égard. La société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH fait valoir que la société SYSTEM WOLF, intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant pour la construction de la centrale, a déjà produit son attestation d'assurance de garantie décennale au titre de la fabrication et de la pose de la cuve litigieuse équipant le digesteur. Cependant, la production de la seule attestation d'assurance du sous-traitant ne saurait suffire, dès lors que le constructeur principal demeure tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, des obligations légales pouvant résulter de l'exécution du contrat de construction. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH de communiquer l'attestation d'assurance couvrant sa responsabilité décennale en vigueur à la date d'ouverture du chantier, soit le 8 juin 2016, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter du 15ième jour suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de 120 jours. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés MMA et de la société BRIE BIOGAZ l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE à payer aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et BRIE BIOGAZ une somme de 3 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes. Sur les dépens Les dépens de l'incident seront mis solidairement à la charge des défenderesses qui succombent. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire : Dit qu'il y a lieu de joindre d'office les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2024045195 et RG2025071869 sous le seul et même numéro RG J2006000566, Dit recevable l'action exercée par la société MMA en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société BRIE BIOGAZ, Dit les demandes dirigées contre la société XL INSURANCE COMPANY SE recevables, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Rejette la demande d'expertise judiciaire, Ordonne à la société KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH de communiquer l'attestation d'assurance couvrant sa responsabilité décennale en vigueur à la date d'ouverture du chantier, soit le 8 juin 2016, à compter du 15ième jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de 120 jours, Rejette la demande de communication d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale dirigée contre la société KANADEVIA INOVA FRANCE, Condamne solidairement les sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE, à payer aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et BRIE BIOGAZ une somme de 3 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement les sociétés KANADEVIA INOVA BIOMETHAN GMBH, KANADEVIA INOVA FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 140,50 € dont 23,20 € de TVA, Rejette toutes autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, Mme Kérine Tran et M. François Badoual. Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de procedure civile 144, code des assurances L121-12, code de procedure civile 10, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00161
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code de procedure civile 10
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/04646
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00054
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08782
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03228
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07523
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03531
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/02931
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12
Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:52:52.465Z.