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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 17 juillet 2026, n° 25/02991

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit du 4 décembre 2024, délivré à personne, l’office public de l’habitat dit GRAND LYON HABITAT a assigné Madame [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, au visa des articles 1103, 1728, 1741 et 1217 du Code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 4 mars 1996 sur le supplément de loyer solidarité, de :

- prononcer la résiliation de son bail et déclarer la défenderesse occupante sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique,
- la faire condamner à lui payer la somme de 4376,38 euros pour les arriérés de loyers et charges jusqu’au 4 octobre 2025, date de l’audience,
- outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’au départ des lieux et celui de tout occupant de son chef,
- la voir condamner à lui payer 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
- voir ne pas écarter l’exécution provisoire.


A l’audience, la représentante de [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a été interrogée sur l’absence de dénonciation à la CCAPEX. Et un renvoi contradictoire a été ordonné.

A l’audience de renvoi, le représentant de [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a expliqué que la CAF n’était pas saisie tant que le compte n’est pas à 0. Les demandes sont maintenues. La dette est de 3625,13 euros, mars 2026 inclus. Il y a eu un gros rappel d’APL. Il s’agit d’une première procédure.

La défenderesse s’en est remise à ses conclusions suivants lesquelles elle a demandé de, au visa des articles 6, 17-1, 24 de la loi du 6 juillet 1989, R 113-2 du Code de la construction et de l’habitation, des articles 1348 et 1353 du Code civil :

- in limine litis : déclarer irrecevable la demande en résiliation du bail et en expulsion du fait du défaut de notification du commandement de payer à la CCAPEX et de l’assignation au préfet,

- sur le fond, débouter [C] de sa demande en résiliation du bail et expulsion faute de rapporter des manquements suffisamment graves aux obligations du bail notamment au regard du droit au logement,

- subsidiairement : dire et juger qu’elle est en capacité de procéder au règlement de sa dette locative et qu’elle a repris le versement intégral du loyer courant avant audience,

en conséquence,

- lui accorder un délai de 36 mois concernant la dette arrêtée par le jugement à intervenir,

En tout état de cause,

- voir débouter [C] de ses autres demandes et réduire sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en écartant l’exécution provisoire de droit.


Le présent jugement est en premier ressort du fait de la nature des demandes et contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


Sur l’irrecevabilité de la demande en prononcé de la résiliation de bail et expulsion

L’assignation a bien été notifiée à la préfecture le 13 décembre 2024 par le système EXPLOC. 

Les modalités du système « EXPLOC » ont effectivement été fixées par décret n°2015-134 du 30 octobre 2015, et encadrées par l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives, lui-même abrogé par l’arrêté du 12 décembre 2022 avec effet au 31 décembre 2023.
L’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2022 dispose que « Les données à caractère personnel et informations enregistrés dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EXPLOC » sont transférées dans un traitement du ministère chargé du logement dont la création doit intervenir avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté selon les conditions fixées par une convention entre le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du logement. »
De surcroît, il convient de signaler que le décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 portant sur le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d'expulsion locative dénommé « EXPLOC » a été publié au journal officiel le 17 avril 2025. Son objet précise que « le système d'information « EXPLOC », conçu par le ministère de l'intérieur, permet le traitement des données de la politique de prévention et de gestion des expulsions locatives en France ». 
Il y est également indiqué que la mise en œuvre du système « EXPLOC » a été initialement autorisée par arrêté du ministre de l’intérieur du 23 juin 2016 et que « Sa maîtrise d'ouvrage et sa maîtrise d'œuvre ont été transférées au ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation par conventions du 10 août 2022 et du 28 décembre 2022. Le décret vise à tirer les conséquences de ce transfert de responsabilité depuis le ministère de l'intérieur vers le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. »

Le fonctionnement du système « EXPLOC » est donc encadré à ce jour, et la transmission de compétence d’un ministère à un autre n’a pas entaché sa légalité.

Ainsi, force est de constater que, si l’existence juridique du système pouvait être contestée à compter de l’abrogation de l’arrêté, le logiciel existait manifestement encore dans l’attente de la création d’un traitement du ministère chargé du logement, et le document EXPLOC a bien été produit dans le cadre de la présente instance s’agissant de la notification de l’assignation à la préfecture.

En tout état de cause, il ne peut être valablement soutenu qu’en l’absence de possibilité pour le bailleur de procéder conformément aux dispositions législatives, en l’absence de décret d’application, toute demande en résiliation du bail avant l’entrée en vigueur du nouveau décret aurait été irrecevable.

En définitive, il doit être considéré que le bailleur a respecté les dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, et il convient ainsi de déclarer la demande en constat de la résiliation du bail recevable.

S’agissant de la notification du commandement de payer du à la CCAPEX. en application de l’article 24 II et IV de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile familiale ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat de la résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement. Cette disposition est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail si elle est motivée par une dette locative du preneur.


En l’espèce, la situation d’impayée de la défenderesse a été signalée à la CAF organisme payeur de l’APL le 20 janvier 2021 et son compte n’a jamais été à 0 depuis. Dès lors, [T] peut se prévaloir de la présomption de saisine de la CCAPEX du fait de la persistance de la situation d’impayé signalée à la CAF.

L’assignation est donc recevable.


Sur le prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bail d’habitation verbal a été consenti par Madame [O] en avril 2019 par [T]. Elle a deux enfants adolescents.

La demanderesse doit établir que la locataire a commis une violation suffisamment grave de ses obligations que cela doit entraîner la résiliation du contrat de bail au visa de l’article 1224 du Code civil.

En l’espèce, [T] justifie d’un défaut de paiement important malgré un commandement de payer aux fins de régulariser la situation.

Toutefois, il ressort des éléments mis en exergue en défense que Madame [O] a eu à faire face à une situation compliquée qui l’a précarisée et l’a conduite à des difficultés de gestion de son budget. Elle ne perçoit pas d’aide du père des enfants. Les APL ont cessé d’être versées. Elle a été victime de violences et d’escroquerie qui l’ont fragilisée. Elle a repris le paiement de son loyer résiduel depuis juin 2025 et les APL ont été rétablies le 10 novembre 2026. Elle effectue des missions d’intérim. Sa dette a sensiblement diminué. Il s’agit d’une première procédure et un fonds de logement solidarité pourrait permettre de solder la dette au moins en partie. La demande en a été déposée.


Il ressort de ces éléments que la gravité du manquement de la locataire à son obligation de payer son loyer n’est pas suffisamment établie. Dès lors, la demande aux fins de prononcer la résiliation du bail, l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle sont rejetées.
 

Sur la dette locative

[X] [O] doit à [T] la somme de 3625,13 euros au 2 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse.


Elle est condamnée à payer cette somme. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements intervenus entre-temps.


Sur la demande de délais de paiement

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 en vigueur le 29 suivant, permet au juge d’accorder même d’office des délais de paiement dans la limite de trois ans à condition que :

- le locataire ait repris le paiement de ses loyers courant avant la date de l’audience,
- le locataire a sollicité à l’audience des délais,
- le locataire est en capacité d’apurer sa dette dans le délai de grâce.

En l’espèce, les conditions sont réunies :

- Madame [O] a repris le paiement de son loyer résiduel courant,
- Madame [O] a sollicité des délais de paiements.

En outre, sa situation financière avec des ressources de 2000 euros par mois en moyenne et sa bonne foi ainsi qu’une aide du FSL permettent d’envisager qu’elle pourra apurer cette dette en 36 mois.

Il y a lieu d’autoriser [X] [O] à se libérer de sa dette à raison de 35 mensualités de 100 euros, en plus du loyer résiduel courant, la 36 ème devant régler le solde,

Il y a lieu de dire que ces paiements s’imputeront d’abord sur les sommes dues en principal,

Il y a lieu de fixer le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois.

Il y a lieu de rappeler qu’en cas de non-respect de cet échéancier en l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement ou d’une mensualité de loyer résiduel au plus tard le 15 de chaque mois, la totalité de la dette à laquelle elle a été condamnée dans le présent jugement sera à nouveau immédiatement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable.


Sur les demandes accessoires

Succombant, [X] [O] doit payer les entiers dépens de l’instance.

Compte tenu de la situation financière de Madame [O], la demande aux fins de payer une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être réduite à 200 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, par mise à disposition au greffe,

- REJETTE les fins de non-recevoir développées par [X] [O] à l’encontre de l’assignation,

- DÉCLARE l’office public de l’habitat dit [Localité 2] [Localité 3] HABITAT recevable en son action,


- DÉBOUTE l’office public de l’habitat dit [Localité 6] de ses demandes aux fins de résiliation du bail d’habitation dont est titulaire [X] [O], d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation,

- CONDAMNE [X] [O] à payer en deniers ou quittances à l’office public de l’habitat dit [Localité 6] la somme de 3625,13 euros (trois mille six cent vingt cinq euros et treize centimes) au 2 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse,

- AUTORISE [X] [O] à se libérer de sa dette à raison de 35 mensualités de 100 euros, en plus du loyer résiduel courant, la 36 ème devant régler le solde,

- DIT que ces paiements s’imputeront d’abord sur les sommes dues en principal,

- FIXE le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois.

- RAPPELLE qu’en cas de non-respect de cet échéancier en l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement ou d’une mensualité de loyer résiduel au plus tard le 15 de chaque mois, la totalité de la dette à laquelle elle a été condamnée dans le présent jugement sera à nouveau immédiatement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable,

- CONDAMNE [X] [O] à payer les entiers dépens de l’instance,

- CONDAMNE [X] [O] à payer à l’office public de l’habitat dit [Localité 6] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- REJETTE le surplus de la demande de l’office public de l’habitat dit [Localité 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02991 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3AMK

Jugement du : 
17/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











Etablissement public [Localité 2] [Localité 3] HABITAT
C/
[X] [O]
























Copie exécutoire délivrée
à : [T]

Expédition délivrée
à : Me [Localité 4] (T.3203)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 2] [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [M] (salariée), munie d’un pouvoir écrit



d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [X] [O]
née le 04 Avril 1986 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin HIS (T.3203), avocat au barreau de LYON 

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 04 Décembre 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 14 octobre 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026














EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit du 4 décembre 2024, délivré à personne, l’office public de l’habitat dit GRAND LYON HABITAT a assigné Madame [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, au visa des articles 1103, 1728, 1741 et 1217 du Code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 4 mars 1996 sur le supplément de loyer solidarité, de :

- prononcer la résiliation de son bail et déclarer la défenderesse occupante sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique,
- la faire condamner à lui payer la somme de 4376,38 euros pour les arriérés de loyers et charges jusqu’au 4 octobre 2025, date de l’audience,
- outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’au départ des lieux et celui de tout occupant de son chef,
- la voir condamner à lui payer 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
- voir ne pas écarter l’exécution provisoire.


A l’audience, la représentante de [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a été interrogée sur l’absence de dénonciation à la CCAPEX. Et un renvoi contradictoire a été ordonné.

A l’audience de renvoi, le représentant de [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a expliqué que la CAF n’était pas saisie tant que le compte n’est pas à 0. Les demandes sont maintenues. La dette est de 3625,13 euros, mars 2026 inclus. Il y a eu un gros rappel d’APL. Il s’agit d’une première procédure.

La défenderesse s’en est remise à ses conclusions suivants lesquelles elle a demandé de, au visa des articles 6, 17-1, 24 de la loi du 6 juillet 1989, R 113-2 du Code de la construction et de l’habitation, des articles 1348 et 1353 du Code civil :

- in limine litis : déclarer irrecevable la demande en résiliation du bail et en expulsion du fait du défaut de notification du commandement de payer à la CCAPEX et de l’assignation au préfet,

- sur le fond, débouter [C] de sa demande en résiliation du bail et expulsion faute de rapporter des manquements suffisamment graves aux obligations du bail notamment au regard du droit au logement,

- subsidiairement : dire et juger qu’elle est en capacité de procéder au règlement de sa dette locative et qu’elle a repris le versement intégral du loyer courant avant audience,

en conséquence,

- lui accorder un délai de 36 mois concernant la dette arrêtée par le jugement à intervenir,

En tout état de cause,

- voir débouter [C] de ses autres demandes et réduire sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en écartant l’exécution provisoire de droit.


Le présent jugement est en premier ressort du fait de la nature des demandes et contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.




MOTIFS


Sur l’irrecevabilité de la demande en prononcé de la résiliation de bail et expulsion

L’assignation a bien été notifiée à la préfecture le 13 décembre 2024 par le système EXPLOC. 

Les modalités du système « EXPLOC » ont effectivement été fixées par décret n°2015-134 du 30 octobre 2015, et encadrées par l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives, lui-même abrogé par l’arrêté du 12 décembre 2022 avec effet au 31 décembre 2023.
L’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2022 dispose que « Les données à caractère personnel et informations enregistrés dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EXPLOC » sont transférées dans un traitement du ministère chargé du logement dont la création doit intervenir avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté selon les conditions fixées par une convention entre le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du logement. »
De surcroît, il convient de signaler que le décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 portant sur le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d'expulsion locative dénommé « EXPLOC » a été publié au journal officiel le 17 avril 2025. Son objet précise que « le système d'information « EXPLOC », conçu par le ministère de l'intérieur, permet le traitement des données de la politique de prévention et de gestion des expulsions locatives en France ». 
Il y est également indiqué que la mise en œuvre du système « EXPLOC » a été initialement autorisée par arrêté du ministre de l’intérieur du 23 juin 2016 et que « Sa maîtrise d'ouvrage et sa maîtrise d'œuvre ont été transférées au ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation par conventions du 10 août 2022 et du 28 décembre 2022. Le décret vise à tirer les conséquences de ce transfert de responsabilité depuis le ministère de l'intérieur vers le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. »

Le fonctionnement du système « EXPLOC » est donc encadré à ce jour, et la transmission de compétence d’un ministère à un autre n’a pas entaché sa légalité.

Ainsi, force est de constater que, si l’existence juridique du système pouvait être contestée à compter de l’abrogation de l’arrêté, le logiciel existait manifestement encore dans l’attente de la création d’un traitement du ministère chargé du logement, et le document EXPLOC a bien été produit dans le cadre de la présente instance s’agissant de la notification de l’assignation à la préfecture.

En tout état de cause, il ne peut être valablement soutenu qu’en l’absence de possibilité pour le bailleur de procéder conformément aux dispositions législatives, en l’absence de décret d’application, toute demande en résiliation du bail avant l’entrée en vigueur du nouveau décret aurait été irrecevable.

En définitive, il doit être considéré que le bailleur a respecté les dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, et il convient ainsi de déclarer la demande en constat de la résiliation du bail recevable.

S’agissant de la notification du commandement de payer du à la CCAPEX. en application de l’article 24 II et IV de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile familiale ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat de la résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement. Cette disposition est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail si elle est motivée par une dette locative du preneur.


En l’espèce, la situation d’impayée de la défenderesse a été signalée à la CAF organisme payeur de l’APL le 20 janvier 2021 et son compte n’a jamais été à 0 depuis. Dès lors, [T] peut se prévaloir de la présomption de saisine de la CCAPEX du fait de la persistance de la situation d’impayé signalée à la CAF.

L’assignation est donc recevable.


Sur le prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bail d’habitation verbal a été consenti par Madame [O] en avril 2019 par [T]. Elle a deux enfants adolescents.

La demanderesse doit établir que la locataire a commis une violation suffisamment grave de ses obligations que cela doit entraîner la résiliation du contrat de bail au visa de l’article 1224 du Code civil.

En l’espèce, [T] justifie d’un défaut de paiement important malgré un commandement de payer aux fins de régulariser la situation.

Toutefois, il ressort des éléments mis en exergue en défense que Madame [O] a eu à faire face à une situation compliquée qui l’a précarisée et l’a conduite à des difficultés de gestion de son budget. Elle ne perçoit pas d’aide du père des enfants. Les APL ont cessé d’être versées. Elle a été victime de violences et d’escroquerie qui l’ont fragilisée. Elle a repris le paiement de son loyer résiduel depuis juin 2025 et les APL ont été rétablies le 10 novembre 2026. Elle effectue des missions d’intérim. Sa dette a sensiblement diminué. Il s’agit d’une première procédure et un fonds de logement solidarité pourrait permettre de solder la dette au moins en partie. La demande en a été déposée.


Il ressort de ces éléments que la gravité du manquement de la locataire à son obligation de payer son loyer n’est pas suffisamment établie. Dès lors, la demande aux fins de prononcer la résiliation du bail, l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle sont rejetées.
 

Sur la dette locative

[X] [O] doit à [T] la somme de 3625,13 euros au 2 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse.


Elle est condamnée à payer cette somme. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements intervenus entre-temps.


Sur la demande de délais de paiement

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 en vigueur le 29 suivant, permet au juge d’accorder même d’office des délais de paiement dans la limite de trois ans à condition que :

- le locataire ait repris le paiement de ses loyers courant avant la date de l’audience,
- le locataire a sollicité à l’audience des délais,
- le locataire est en capacité d’apurer sa dette dans le délai de grâce.

En l’espèce, les conditions sont réunies :

- Madame [O] a repris le paiement de son loyer résiduel courant,
- Madame [O] a sollicité des délais de paiements.

En outre, sa situation financière avec des ressources de 2000 euros par mois en moyenne et sa bonne foi ainsi qu’une aide du FSL permettent d’envisager qu’elle pourra apurer cette dette en 36 mois.

Il y a lieu d’autoriser [X] [O] à se libérer de sa dette à raison de 35 mensualités de 100 euros, en plus du loyer résiduel courant, la 36 ème devant régler le solde,

Il y a lieu de dire que ces paiements s’imputeront d’abord sur les sommes dues en principal,

Il y a lieu de fixer le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois.

Il y a lieu de rappeler qu’en cas de non-respect de cet échéancier en l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement ou d’une mensualité de loyer résiduel au plus tard le 15 de chaque mois, la totalité de la dette à laquelle elle a été condamnée dans le présent jugement sera à nouveau immédiatement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable.


Sur les demandes accessoires

Succombant, [X] [O] doit payer les entiers dépens de l’instance.

Compte tenu de la situation financière de Madame [O], la demande aux fins de payer une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être réduite à 200 euros.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, par mise à disposition au greffe,

- REJETTE les fins de non-recevoir développées par [X] [O] à l’encontre de l’assignation,

- DÉCLARE l’office public de l’habitat dit [Localité 2] [Localité 3] HABITAT recevable en son action,


- DÉBOUTE l’office public de l’habitat dit [Localité 6] de ses demandes aux fins de résiliation du bail d’habitation dont est titulaire [X] [O], d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation,

- CONDAMNE [X] [O] à payer en deniers ou quittances à l’office public de l’habitat dit [Localité 6] la somme de 3625,13 euros (trois mille six cent vingt cinq euros et treize centimes) au 2 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse,

- AUTORISE [X] [O] à se libérer de sa dette à raison de 35 mensualités de 100 euros, en plus du loyer résiduel courant, la 36 ème devant régler le solde,

- DIT que ces paiements s’imputeront d’abord sur les sommes dues en principal,

- FIXE le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois.

- RAPPELLE qu’en cas de non-respect de cet échéancier en l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement ou d’une mensualité de loyer résiduel au plus tard le 15 de chaque mois, la totalité de la dette à laquelle elle a été condamnée dans le présent jugement sera à nouveau immédiatement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable,

- CONDAMNE [X] [O] à payer les entiers dépens de l’instance,

- CONDAMNE [X] [O] à payer à l’office public de l’habitat dit [Localité 6] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- REJETTE le surplus de la demande de l’office public de l’habitat dit [Localité 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1741, code civil 1348). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:20:46.182Z.