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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Référés-JCP, 27 juillet 2026, n° 25/00569

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI


DÉBATS :

Audience publique du : 11 Mai 2026 mise en délibéré au 27 Juillet 2026.

Motifs

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.









Madame [H] [J] a donné à bail à Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] un appartement sis [Adresse 3], suivant contrat de location en date du 10 octobre 2019 prenant effet le 18 octobre 2019, pour un loyer mensuel de 650 €. 

Suivant exploit d’huissier de justice en date du 5 décembre 2025, Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] ont fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux visas des articles 1343-5,1348 et 1731 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [H] [J], aux fins de :

Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 10 octobre 2019Leur accorder un délai de paiement de deux années afin de s’acquitter de leur dette entre les mains de Madame [H] [J] en 24 échéances mensuellesStatuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, renvoyée à la demande des parties successivement au 16 mars 2026 et 11 mai 2026, date à laquelle le dossier a été retenu. 

A l’audience, Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V], représentés par un avocat, ont indiqué oralement se rapporter aux termes de leur assignation et du dossier déposé à l’audience.

Les requérants ont exposé avoir réglé sans le moindre retard le loyer pendant plus de six ans et qu’en raison de difficultés financières, ils se sont trouvés dans l’impossibilité de régler les loyers des mois de février et d’août 2025, de sorte qu’un commandement de payer leur a été signifié le 6 octobre 2025 par exploit d’huissier de justice, pour le paiement de la somme de 1.490,49 € au titre de ces loyers et charges.
 
Ils ont sollicité, au visa de l’article 1343-5 du code civil, le bénéfice de délais de paiement pour une durée de deux années et la suspension de la clause résolutoire, en précisant disposer pour seuls revenus de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation logement pour un total respectif variant entre 1200 et 1300 € mensuels, supporter des charges mensuelles à hauteur de 1.868,56 € et souffrir de problèmes de santé les mettant dans l’impossibilité d’exercer la moindre activité professionnelle. 
Madame [H] [J], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience, aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :

Débouter Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] de leur demande de suspension de la clause résolutoireDébouter Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] de leur demande de délai de paiement de deux annéesCondamner Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Les condamner aux dépens.


Elle a soutenu que contrairement aux allégations des requérants et ainsi qu’en atteste le décompte qu’elle produit en pièce 4, ces derniers ont connu des irrégularités dans l’exécution dans leur obligation de payer le loyer. Elle a ajouté que par courrier du 21 août 2025, elle avait consenti un échéancier à ses locataires pour le règlement du loyer du mois d’août 2025 tout en soulignant que cet échéancier n’avait pas été respecté.
Elle a argué que Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] ne démontrent pas qu’ils sont en mesure de régler leur dette locative et qu’ils ne règlent pas davantage les loyers courants et qu’ainsi, l’octroi de délais de paiement aurait pour seule conséquence d’aggraver la dette locative.

Elle a ajouté pâtir de la défaillance des locataires alors qu’elle doit assumer les charges afférentes au logement et qu’elle a un enfant à charge et qu’il serait particulièrement inéquitable de lui imposer un nouvel allongement de la situation d’impayés.
 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
 
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des débats, des décomptes produits et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 6 octobre 2025. En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à la date du 7 décembre 2025.

Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».

Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] sollicitent le bénéfice de délais de paiement pour une durée de deux années et la suspension de la clause résolutoire, en précisant disposer pour seuls revenus de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation logement pour un total respectif variant entre 1200 et 1300 € mensuels, supporter des charges mensuelles à hauteur de 1.868,56 € et souffrir de problèmes de santé les mettant dans l’impossibilité d’exercer la moindre activité professionnelle. 

Madame [H] [J] conclut au débouté des demandes des requérants en soulignant qu’ils ne démontrent ni leur bonne foi ni être leur capacité à apurer leur dette et ajoute qu’ils ne règlent pas davantage les loyers courants.

Aux termes des débats, il apparaît que le 21 août 2025, un plan amiable de règlement a déjà été consenti par la bailleresse aux locataires pour un impayé relatif au loyer du mois d’août 2025.

Force est de constater que ce plan n’a pas été respecté par les locataires et que ces derniers ne justifient pas davantage du versement intégral du loyer courant tel que l’exigent les dispositions légales précitées, étant précisé que les décomptes produits par la bailleresse, en pièces 4 et 9, révèlent des impayés de loyers en 2024, 2025 et aucun règlement au titre des loyers en 2026.

Dès lors et en application des dispositions légales précitées et faute de remplir les conditions impératives et cumulatives requises, à savoir démontrer leur capacité financière à régler la dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant, il y a lieu de débouter Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] de leur demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement. 

- Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires 

Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] à verser à Madame [H] [J] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1343-5, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail d’habitation conclu le 10 octobre 2019 entre Madame [H] [J], d’une part, et Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V], d’autre part,

Vu le commandement visant la clause résolutoire,

Dispositif

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 7 décembre 2025, 

DEBOUTONS Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] de leur demande de suspension de la clause résolutoire,

DEBOUTONS Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] de leur demande de de délais de paiement, 

CONDAMNONS Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] à payer à Madame [H] [J] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] seront tenus aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, 

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]





N° RG 25/00569 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DO47


Minute n°






M. [X] [P]

C/

Mme [H] [J]
























Copie exécutoire 
délivrée le :
à :






Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juillet 2026




DEMANDEUR(S) :

M. [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

M. [D] [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

 

DÉFENDEUR(S) :

Mme [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI


DÉBATS :

Audience publique du : 11 Mai 2026 mise en délibéré au 27 Juillet 2026.



DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.









Madame [H] [J] a donné à bail à Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] un appartement sis [Adresse 3], suivant contrat de location en date du 10 octobre 2019 prenant effet le 18 octobre 2019, pour un loyer mensuel de 650 €. 

Suivant exploit d’huissier de justice en date du 5 décembre 2025, Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] ont fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux visas des articles 1343-5,1348 et 1731 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [H] [J], aux fins de :

Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 10 octobre 2019Leur accorder un délai de paiement de deux années afin de s’acquitter de leur dette entre les mains de Madame [H] [J] en 24 échéances mensuellesStatuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, renvoyée à la demande des parties successivement au 16 mars 2026 et 11 mai 2026, date à laquelle le dossier a été retenu. 

A l’audience, Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V], représentés par un avocat, ont indiqué oralement se rapporter aux termes de leur assignation et du dossier déposé à l’audience.

Les requérants ont exposé avoir réglé sans le moindre retard le loyer pendant plus de six ans et qu’en raison de difficultés financières, ils se sont trouvés dans l’impossibilité de régler les loyers des mois de février et d’août 2025, de sorte qu’un commandement de payer leur a été signifié le 6 octobre 2025 par exploit d’huissier de justice, pour le paiement de la somme de 1.490,49 € au titre de ces loyers et charges.
 
Ils ont sollicité, au visa de l’article 1343-5 du code civil, le bénéfice de délais de paiement pour une durée de deux années et la suspension de la clause résolutoire, en précisant disposer pour seuls revenus de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation logement pour un total respectif variant entre 1200 et 1300 € mensuels, supporter des charges mensuelles à hauteur de 1.868,56 € et souffrir de problèmes de santé les mettant dans l’impossibilité d’exercer la moindre activité professionnelle. 
Madame [H] [J], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience, aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :

Débouter Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] de leur demande de suspension de la clause résolutoireDébouter Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] de leur demande de délai de paiement de deux annéesCondamner Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Les condamner aux dépens.


Elle a soutenu que contrairement aux allégations des requérants et ainsi qu’en atteste le décompte qu’elle produit en pièce 4, ces derniers ont connu des irrégularités dans l’exécution dans leur obligation de payer le loyer. Elle a ajouté que par courrier du 21 août 2025, elle avait consenti un échéancier à ses locataires pour le règlement du loyer du mois d’août 2025 tout en soulignant que cet échéancier n’avait pas été respecté.
Elle a argué que Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] ne démontrent pas qu’ils sont en mesure de régler leur dette locative et qu’ils ne règlent pas davantage les loyers courants et qu’ainsi, l’octroi de délais de paiement aurait pour seule conséquence d’aggraver la dette locative.

Elle a ajouté pâtir de la défaillance des locataires alors qu’elle doit assumer les charges afférentes au logement et qu’elle a un enfant à charge et qu’il serait particulièrement inéquitable de lui imposer un nouvel allongement de la situation d’impayés.
 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
 
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des débats, des décomptes produits et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 6 octobre 2025. En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à la date du 7 décembre 2025.

Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».

Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] sollicitent le bénéfice de délais de paiement pour une durée de deux années et la suspension de la clause résolutoire, en précisant disposer pour seuls revenus de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation logement pour un total respectif variant entre 1200 et 1300 € mensuels, supporter des charges mensuelles à hauteur de 1.868,56 € et souffrir de problèmes de santé les mettant dans l’impossibilité d’exercer la moindre activité professionnelle. 

Madame [H] [J] conclut au débouté des demandes des requérants en soulignant qu’ils ne démontrent ni leur bonne foi ni être leur capacité à apurer leur dette et ajoute qu’ils ne règlent pas davantage les loyers courants.

Aux termes des débats, il apparaît que le 21 août 2025, un plan amiable de règlement a déjà été consenti par la bailleresse aux locataires pour un impayé relatif au loyer du mois d’août 2025.

Force est de constater que ce plan n’a pas été respecté par les locataires et que ces derniers ne justifient pas davantage du versement intégral du loyer courant tel que l’exigent les dispositions légales précitées, étant précisé que les décomptes produits par la bailleresse, en pièces 4 et 9, révèlent des impayés de loyers en 2024, 2025 et aucun règlement au titre des loyers en 2026.

Dès lors et en application des dispositions légales précitées et faute de remplir les conditions impératives et cumulatives requises, à savoir démontrer leur capacité financière à régler la dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant, il y a lieu de débouter Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] de leur demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement. 

- Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires 

Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] à verser à Madame [H] [J] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1343-5, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail d’habitation conclu le 10 octobre 2019 entre Madame [H] [J], d’une part, et Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V], d’autre part,

Vu le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 7 décembre 2025, 

DEBOUTONS Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] de leur demande de suspension de la clause résolutoire,

DEBOUTONS Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] de leur demande de de délais de paiement, 

CONDAMNONS Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] à payer à Madame [H] [J] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que Messieurs [X] [P] et [D] [F] [V] seront tenus aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, 

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:43:29.888Z.