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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 17 juillet 2026, n° 26/01038

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 7 septembre 2016, les époux [M] et [A] [K] ont donné à bail à Monsieur [W] [O] un logement d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Suivant exploit d’huissier délivré le 28 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à monsieur [O] un congé pour vente du logement ci-dessus désigné, pour la date du 6 septembre 2025.

Le congé portait le prix de vente à la somme de 230.000 euros, avec mention du droit de préférence au locataire pendant les deux premiers mois du préavis.

Le 19 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux.

Par exploit du 8 octobre 2025, le locataire a été cité par devant le [Etablissement 1] des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R221-38 et R221-48 du code de l’organisation judiciaire, des articles 1728-2 et 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, du chef des demandes suivantes :
- CONSTATER la validité du congé en la forme et au fond, et en conséquence :
- ORDONNER l’expulsion immédiate de monsieur [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
- ORDONNER la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
- CONDAMNER le locataire au paiement de la somme de 1.459,46 euros correspondant au montant des loyers et charges ou indemnités d’occupation à la date du premier octobre 2025.
- CONDAMNER le locataire à payer une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers et charges actuels, et ce à compter de la date d’audience jusqu’au jour de la libération effective des lieux suivant l ’article 1728-2 du code civil.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
- CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
- CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 350 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026.

Lors de celle-ci, Monsieur et Madame [K] ont repris leurs demandes initiales. Ils y ont ajouté leur opposition à l’octroi de tout délai pour quitter les lieux et leur prétention à la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux. Ils ont retiré leur demande afférente au règlement d’un arriéré de loyer, celui-ci étant à jour.


Monsieur [O] s’est présenté en personne ; il a effectué des demandes de relogement et a été admis au dispositif de la loi DALLO le 23 décembre 2025. Il expose être de bonne foi et sollicite le maintien du délai de deux mois pour quitter les lieux. Il produit un document de l’ALPIL prescrivant un délai de 6 mois pour quitter les lieux pour obtenir un relogement, le défendeur ayant repris le paiement de son loyer et ayant été reconnu comme prioritaire dans 
le cadre de son recours DALO.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

SUR CE

Sur le congé et la demande d’expulsion

Il est rappelé que le Tribunal est saisi par voie d’assignation sur le fondement des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs.


A cet égard, cet article dispose plus spécialement :
« Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué, et en cas de reprise, les nom et adresse (…). Le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparait pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes (…).
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local (…).
En l’espèce, il est constant que le congé délivré exprime bien la raison de la reprise, soit la volonté de vendre le bien.
Il a été délivré plus de 6 mois avant l’échéance du bail renouvelé prévue le 6 septembre 2025.
Il comprend le prix de cession envisagée, les conditions de la vente et une notice informative destinée aux locataires.
Formellement, celui-ci est régulier.

Par conséquent, le congé pour vendre sera déclaré valide.


Monsieur [W] [O] s’étant maintenu, sans droit ni titre, dans les lieux au-delà du délai du congé, le Tribunal ordonnera son expulsion comme il est dit au dispositif.


Sur l’arriéré de loyer

Il sera acté de l’abandon par les demandeurs de toute demande à ce titre.


Sur la demande de suppression du délai légal de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Selon l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il n’est ni établi, ni allégué au demeurant, de l’existence de circonstances caractérisant un comportement de mauvaise foi du locataire. Au demeurant, l’entrée dans les locaux d’habitation s’est effectuée légalement par la signature d’un bail d’habitation. Ainsi, les conditions de suppression du délai légal de deux mois ne sont pas réunies.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, celle-ci n’étant pas fondée.


Sur la demande reconventionnelle d’un délai de six mois pour quitter les lieux

En application des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution dans leur version en vigueur au 29 juillet 2023, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, Monsieur [O] a fait un effort pour son relogement et reprendre ses paiements malgré les difficultés. Il produit des pièces utiles pour montrer qu’il est en situation de précarité et qu’il a le statut prioritaire dans le cadre de son recours DALO. Les demandeurs s’opposent à tous délais mais sans justifier de circonstances particulières autre que les délais de fait déjà accordés alors que le défendeurs est dans une situation particulière.

Dès lors, il est fait droit à la demande reconventionnelle à hauteur de 6 mois.


Sur l’indemnité d’occupation

Le congé étant déclaré valable, le locataire est sans droit ni titre ; en conséquence, celui-ci sera condamné à payer une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant du loyer et des charges actuels, à compter du 28 avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs de manière spontanée ou par expulsion. En effet, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice aux bailleurs à réparer en application de l’article 1240 du Code civil.

La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements déjà intervenus. 


S’agissant des demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [O], partie succombante.

En équité, Monsieur [O] supportant les dépens devra en outre s’acquitter de la somme de 350 euros auprès des Monsieur et Madame [K] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La nature de l’affaire est compatible avec le principe de l’exécution provisoire du jugement en application des articles 514 et 514-1 du Code du procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge du contentieux et de la protection par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, rendu publiquement et contradictoirement, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- VALIDE le congé pour vente signifié le 28 Janvier 2025 à Monsieur [W] [O] ;

- CONSTATE la résiliation du bail d’habitation de plein droit et déclare Monsieur [W] [O] sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2025 ;

- ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [O] et celle de tout occupant de son chef des locaux qu’il occupe sis [Adresse 4] , avec si besoin le concours de la force publique à défaut pour les intéressés d’avoir quitté spontanément les lieux,

- REJETTE la demande de Monsieur et Madame [K] [M] et [A], aux fins de suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, resté infructueux ;

- ACCORDE à Monsieur [W] [O] un délai de six mois pour quitter les lieux, 

- RAPPELLE que la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que Monsieur [W] [O] désignera ou à défaut dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix de la bailleresse décrit avec précision par commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;

-CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [A] [K] , en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges contractuels, à compter du 28 avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs de manière spontanée ou par expulsion;


- CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens ;

- CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à [M] et [A] [K],

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01038 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AI4

Jugement du : 
17/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











[M] [K]
[A] [K]
C/
[W] [O]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me MENICHELLI (T.763)

Expédition délivrée
à : Mr [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me MENICHELLI Corinne (T.763), avocat au barreau de LYON 

Madame [A] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me MENICHELLI Corinne (T.763), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 08 Octobre 2025.

d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 28 avril 2026













EXPOSE DU LITIGE 

Le 7 septembre 2016, les époux [M] et [A] [K] ont donné à bail à Monsieur [W] [O] un logement d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Suivant exploit d’huissier délivré le 28 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à monsieur [O] un congé pour vente du logement ci-dessus désigné, pour la date du 6 septembre 2025.

Le congé portait le prix de vente à la somme de 230.000 euros, avec mention du droit de préférence au locataire pendant les deux premiers mois du préavis.

Le 19 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux.

Par exploit du 8 octobre 2025, le locataire a été cité par devant le [Etablissement 1] des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R221-38 et R221-48 du code de l’organisation judiciaire, des articles 1728-2 et 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, du chef des demandes suivantes :
- CONSTATER la validité du congé en la forme et au fond, et en conséquence :
- ORDONNER l’expulsion immédiate de monsieur [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
- ORDONNER la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
- CONDAMNER le locataire au paiement de la somme de 1.459,46 euros correspondant au montant des loyers et charges ou indemnités d’occupation à la date du premier octobre 2025.
- CONDAMNER le locataire à payer une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers et charges actuels, et ce à compter de la date d’audience jusqu’au jour de la libération effective des lieux suivant l ’article 1728-2 du code civil.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
- CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
- CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 350 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026.

Lors de celle-ci, Monsieur et Madame [K] ont repris leurs demandes initiales. Ils y ont ajouté leur opposition à l’octroi de tout délai pour quitter les lieux et leur prétention à la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux. Ils ont retiré leur demande afférente au règlement d’un arriéré de loyer, celui-ci étant à jour.


Monsieur [O] s’est présenté en personne ; il a effectué des demandes de relogement et a été admis au dispositif de la loi DALLO le 23 décembre 2025. Il expose être de bonne foi et sollicite le maintien du délai de deux mois pour quitter les lieux. Il produit un document de l’ALPIL prescrivant un délai de 6 mois pour quitter les lieux pour obtenir un relogement, le défendeur ayant repris le paiement de son loyer et ayant été reconnu comme prioritaire dans 
le cadre de son recours DALO.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.


SUR CE

Sur le congé et la demande d’expulsion

Il est rappelé que le Tribunal est saisi par voie d’assignation sur le fondement des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs.


A cet égard, cet article dispose plus spécialement :
« Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué, et en cas de reprise, les nom et adresse (…). Le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparait pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes (…).
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local (…).
En l’espèce, il est constant que le congé délivré exprime bien la raison de la reprise, soit la volonté de vendre le bien.
Il a été délivré plus de 6 mois avant l’échéance du bail renouvelé prévue le 6 septembre 2025.
Il comprend le prix de cession envisagée, les conditions de la vente et une notice informative destinée aux locataires.
Formellement, celui-ci est régulier.

Par conséquent, le congé pour vendre sera déclaré valide.


Monsieur [W] [O] s’étant maintenu, sans droit ni titre, dans les lieux au-delà du délai du congé, le Tribunal ordonnera son expulsion comme il est dit au dispositif.


Sur l’arriéré de loyer

Il sera acté de l’abandon par les demandeurs de toute demande à ce titre.


Sur la demande de suppression du délai légal de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Selon l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il n’est ni établi, ni allégué au demeurant, de l’existence de circonstances caractérisant un comportement de mauvaise foi du locataire. Au demeurant, l’entrée dans les locaux d’habitation s’est effectuée légalement par la signature d’un bail d’habitation. Ainsi, les conditions de suppression du délai légal de deux mois ne sont pas réunies.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, celle-ci n’étant pas fondée.


Sur la demande reconventionnelle d’un délai de six mois pour quitter les lieux

En application des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution dans leur version en vigueur au 29 juillet 2023, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, Monsieur [O] a fait un effort pour son relogement et reprendre ses paiements malgré les difficultés. Il produit des pièces utiles pour montrer qu’il est en situation de précarité et qu’il a le statut prioritaire dans le cadre de son recours DALO. Les demandeurs s’opposent à tous délais mais sans justifier de circonstances particulières autre que les délais de fait déjà accordés alors que le défendeurs est dans une situation particulière.

Dès lors, il est fait droit à la demande reconventionnelle à hauteur de 6 mois.


Sur l’indemnité d’occupation

Le congé étant déclaré valable, le locataire est sans droit ni titre ; en conséquence, celui-ci sera condamné à payer une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant du loyer et des charges actuels, à compter du 28 avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs de manière spontanée ou par expulsion. En effet, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice aux bailleurs à réparer en application de l’article 1240 du Code civil.

La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements déjà intervenus. 


S’agissant des demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [O], partie succombante.

En équité, Monsieur [O] supportant les dépens devra en outre s’acquitter de la somme de 350 euros auprès des Monsieur et Madame [K] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La nature de l’affaire est compatible avec le principe de l’exécution provisoire du jugement en application des articles 514 et 514-1 du Code du procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge du contentieux et de la protection par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, rendu publiquement et contradictoirement, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- VALIDE le congé pour vente signifié le 28 Janvier 2025 à Monsieur [W] [O] ;

- CONSTATE la résiliation du bail d’habitation de plein droit et déclare Monsieur [W] [O] sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2025 ;

- ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [O] et celle de tout occupant de son chef des locaux qu’il occupe sis [Adresse 4] , avec si besoin le concours de la force publique à défaut pour les intéressés d’avoir quitté spontanément les lieux,

- REJETTE la demande de Monsieur et Madame [K] [M] et [A], aux fins de suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, resté infructueux ;

- ACCORDE à Monsieur [W] [O] un délai de six mois pour quitter les lieux, 

- RAPPELLE que la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que Monsieur [W] [O] désignera ou à défaut dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix de la bailleresse décrit avec précision par commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;

-CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [A] [K] , en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges contractuels, à compter du 28 avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs de manière spontanée ou par expulsion;


- CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens ;

- CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à [M] et [A] [K],

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:21:17.142Z.