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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 17 juillet 2026, n° 26/00210

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 14 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) SARL [Localité 3] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) ObarberR un local situé [Adresse 4] à [Localité 4] (35), à destination de salon de coiffure mixte et de vente de produits s'y rattachant, pour un loyer annuel de 14 400 € HC et HT, payable mensuellement et d'avance le premier jour du mois. 

Les parties ont également stipulé le remboursement par le preneur, à son bailleur, de la taxe foncière ainsi qu'une provision sur charges exigible en même temps que chaque terme de loyer et d'un montant de 60 €. 

Elles ont également prévu que toute cession, par le preneur, de son droit à ce bail devra être réalisée par un acte authentique et en présence du bailleur.
 
Suivant acte sous signature privée du 10 mars 2025, la SAS ObarberR a cédé gratuitement son fonds de commerce à la SAS Fm barber.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à son preneur, à son domicile élu, un commandement de payer la somme en principal de 3 040,80 € correspondant à des loyers et charges restés impayés du 1er septembre au 31 octobre 2025. Ce commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, a reproduit les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.

Par un nouvel acte de commissaire de justice du 25 février 2026, la SARL SARLSaint-Jouan a ensuite fait assigner, au lieu de son nouveau siège social, la SAS ObarberR en constatation de la résiliation du bail les liant, expulsion sous astreinte des lieux précités et ce, pour défaut de paiement des loyers.

Le bailleur sollicite également, et notamment, sa condamnation à lui payer :

• la somme provisionnelle de 5 188,66 €, au titre de la dette locative pour la période allant du 1er septembre au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter du 3 octobre 2025 ;

• une indemnité d’occupation équivalant au dernier loyer, majoré de 50 %, à compter du 3 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, avec indexation sur l'indice des loyers commerciaux ;

• la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• les dépens.

Il a également appelé au procès la SAS Fm barber aux fins d'expulsion et de condamnation in solidum au paiement de l'indemnité d'occupation, des dépens et des frais non compris dans ces derniers. 

A l'audience utile du 03 juin 2026, le bailleur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations. 

Bien que régulièrement assignées, au moyen des diligences prévus à l'article 659 du code de procédure civile, s'agissant de la SAS ObarberR et par dépôt de l'acte à l'étude, en ce qui concerne la SAS Fm barber, celles-ci n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire :

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
 
La juridiction rappelle ensuite qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).

Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que : 

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 
L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

L’article L. 143-2 du même code prévoit lui que : 

« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ». 

La présente demande en constat de la résiliation du bail litigieux peut être examinée par la juridiction dans la mesure où il résulte d'un état d'endettement, en date du 06 février 2026 (pièce bailleur n°8), qu'aucune inscription ne grève à cette date le fonds de commerce de son preneur. 

Il ressort des pièces remises que les parties sont liées par un bail écrit (pièce bailleur n°5), lequel comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.

Suite à la délivrance du commandement de payer du 03 octobre 2025 (pièce bailleurs n°6), il n'est pas soutenu, en l'absence du preneur à l'instance, que celui ci ait procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d'un mois. Par conséquent, le bail est, sans conteste, résilié à la date du 03 novembre 2025 de sorte que l'expulsion de la SAS ObarberR et de celle de tout occupant de son chef, désormais sans droit, ni titre, ne pourra qu'être ordonnée au dispositif de la présente décision. 

La possibilité ouverte au bailleur de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend dès lors inutile à ce stade le prononcé d'une astreinte. 

Sur les indemnités provisionnelles

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable, dans son existence comme dans son quantum.

L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur l'indemnité provisionnelle d'occupation

Le maintien dans les lieux de la société locataire et d'un occupant de son chef (pièces bailleur n° 4, 9 et 12) causant un préjudice à son bailleur, celui-ci est en conséquence fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation. En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, cette indemnité d'occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, du fait qu'il est privé de la libre disposition de son bien.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant de cette indemnité et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l'assortir des modalités qu'ils estiment nécessaires (Civ. 3ème avis 04 juillet 2017 n°17-70.008).

Au cas présent, le bailleur, en application de la clause résolutoire stipulée au bail, sollicite la condamnation provisionnelle des défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer, mais majoré de 50 %. Compte-tenu de cette très importante différence entre le loyer et l'indemnité d'occupation ainsi réclamée et de ce que la juridiction est tenue de restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification, il doit être considéré que, draconienne, cette indemnité pourrait être regardée par le juge du fond comme constituant, en réalité, une pénalité excessive soumise à son pouvoir de modération (Civ. 3ème 18 janvier 1989 n° 87-16.847).

Dispositif

En conséquence, le quantum réclamé souffre d'une contestation sérieuse que la juridiction se doit de relever en application de l'article 472 du code de procédure civile. 

Au vu des éléments d'appréciation versés aux débats et en l'absence de preuve d'un préjudice autre que celui constitué par l'absence de règlement du loyer, lequel n'est tout simplement pas allégué, il y a dès lors lieu en l'espèce de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1 520,40 € TTC, correspondant à la valeur équitable des lieux sur laquelle, d'ailleurs, les parties se sont accordées lors de la signature du bail (pièce bailleur n°5 et 6), de sorte qu'elle n'est pas sérieusement contestable. Le preneur et la SAS Fm barber, qui contribue par son occupation au dommage, seront condamnés in solidum à verser cette somme à titre de provision à compter du 03 novembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

La demande d'indexation de cette indemnité d'occupation, à l'appui de laquelle le bailleur n'articule aucun moyen dans sa discussion, dès lors mal fondée, sera rejetée. 

Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges 

Le principe de l’obligation de la société locataire au titre des loyers, charges et taxes est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce n°5 demandeur) et, en l’absence de cette dernière, n’est d’ailleurs pas contesté. 

Le quantum de l'obligation s'élève, lui, à la seule somme non sérieusement contestable de
3 142,16 € (1 520,40 x 2 + (1 520,40 /30 x 2) TTC, pour la période du 01er septembre au 02 novembre 2025 inclus (loyers et provisions sur charges), somme au paiement de laquelle la SAS ObarberR sera condamnée par provision, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025, date du commandement de payer, mais pour les seules sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance, pour les sommes non encore échues. 

La clause pénale contractuelle dont le bailleur demande de faire application aux fins de condamnation de son preneur à lui payer des intérêts audit taux légal mais majoré de quatre points, outre une majoration de sa créance de 10 %, en ce qu'elle est manifestement excessive, est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à son sujet.

Sur les demandes accessoires

Les SAS ObarberR et Fm barber, qui succombent, supporteront in solidum en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la charge des dépens d'instance.

Aux termes de l'article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu des caractéristiques de l'espèce et de la situation respective des parties, les SAS ObarberR et Fm barber verseront sous les mêmes conditions de solidarité, de ce chef, la somme de 1 000 € au bailleur. 

DISPOSITIF

La juridiction des référés : 

ORDONNE l’expulsion de la SAS ObarberR et de tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4] (35), en conséquence du constat de la résiliation du bail liant les parties à compter du 03 novembre 2025 ; 

CONDAMNE in solidum les SAS ObarberR et Fm barber à payer à la SARL SARL [Localité 3] une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation égale à 1 520,40 € (mille cinq cent vingt euros et quarante centimes) TTC à compter du 03 novembre 2025 et jusqu'à libération complète des lieux ; 

CONDAMNE la SAS ObarberR à payer à la SARL SARL [Localité 3], en deniers ou en quittances, la somme provisionnelle de 3 142,16 € (trois mille cent quarante-deux euros et seize centimes) TTC, au titre de sa dette locative pour la période du 01er septembre au 02 novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025 pour les seules sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance, pour les sommes non encore échues; 
 
CONDAMNE in solidum les SAS ObarberR et Fm barber aux dépens ; 

les CONDAMNE in solidum à payer à la SARL SARL [Localité 3] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens ; 

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 17 Juillet 2026 

N° RG 26/00210 

N° Portalis DBYC-W-B7K-MCTI
30B 


c par le RPVA
le
à
Me Hugo CASTRES 




- copie dossier 
- 2 copies service expertises 



Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Eric BOULANGER, 
Me Hugo CASTRES 











Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDERESSE AU REFERE:

S.A.R.L. SARL [Localité 1]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, 
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES


DEFENDERESSES AU REFERE:

S.A.S. OBARBERR, prise en la personne de son liquidateur domicilié au siège de la liquidation en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A.S. FM BARBER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante


LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président


LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.


DEBATS: à l’audience publique du 03 Juin 2026,


ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats 


VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 









EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 14 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) SARL [Localité 3] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) ObarberR un local situé [Adresse 4] à [Localité 4] (35), à destination de salon de coiffure mixte et de vente de produits s'y rattachant, pour un loyer annuel de 14 400 € HC et HT, payable mensuellement et d'avance le premier jour du mois. 

Les parties ont également stipulé le remboursement par le preneur, à son bailleur, de la taxe foncière ainsi qu'une provision sur charges exigible en même temps que chaque terme de loyer et d'un montant de 60 €. 

Elles ont également prévu que toute cession, par le preneur, de son droit à ce bail devra être réalisée par un acte authentique et en présence du bailleur.
 
Suivant acte sous signature privée du 10 mars 2025, la SAS ObarberR a cédé gratuitement son fonds de commerce à la SAS Fm barber.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à son preneur, à son domicile élu, un commandement de payer la somme en principal de 3 040,80 € correspondant à des loyers et charges restés impayés du 1er septembre au 31 octobre 2025. Ce commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, a reproduit les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.

Par un nouvel acte de commissaire de justice du 25 février 2026, la SARL SARLSaint-Jouan a ensuite fait assigner, au lieu de son nouveau siège social, la SAS ObarberR en constatation de la résiliation du bail les liant, expulsion sous astreinte des lieux précités et ce, pour défaut de paiement des loyers.

Le bailleur sollicite également, et notamment, sa condamnation à lui payer :

• la somme provisionnelle de 5 188,66 €, au titre de la dette locative pour la période allant du 1er septembre au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter du 3 octobre 2025 ;

• une indemnité d’occupation équivalant au dernier loyer, majoré de 50 %, à compter du 3 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, avec indexation sur l'indice des loyers commerciaux ;

• la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• les dépens.

Il a également appelé au procès la SAS Fm barber aux fins d'expulsion et de condamnation in solidum au paiement de l'indemnité d'occupation, des dépens et des frais non compris dans ces derniers. 

A l'audience utile du 03 juin 2026, le bailleur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations. 

Bien que régulièrement assignées, au moyen des diligences prévus à l'article 659 du code de procédure civile, s'agissant de la SAS ObarberR et par dépôt de l'acte à l'étude, en ce qui concerne la SAS Fm barber, celles-ci n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire :

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
 
La juridiction rappelle ensuite qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).

Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que : 

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 
L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

L’article L. 143-2 du même code prévoit lui que : 

« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ». 

La présente demande en constat de la résiliation du bail litigieux peut être examinée par la juridiction dans la mesure où il résulte d'un état d'endettement, en date du 06 février 2026 (pièce bailleur n°8), qu'aucune inscription ne grève à cette date le fonds de commerce de son preneur. 

Il ressort des pièces remises que les parties sont liées par un bail écrit (pièce bailleur n°5), lequel comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.

Suite à la délivrance du commandement de payer du 03 octobre 2025 (pièce bailleurs n°6), il n'est pas soutenu, en l'absence du preneur à l'instance, que celui ci ait procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d'un mois. Par conséquent, le bail est, sans conteste, résilié à la date du 03 novembre 2025 de sorte que l'expulsion de la SAS ObarberR et de celle de tout occupant de son chef, désormais sans droit, ni titre, ne pourra qu'être ordonnée au dispositif de la présente décision. 

La possibilité ouverte au bailleur de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend dès lors inutile à ce stade le prononcé d'une astreinte. 

Sur les indemnités provisionnelles

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable, dans son existence comme dans son quantum.

L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur l'indemnité provisionnelle d'occupation

Le maintien dans les lieux de la société locataire et d'un occupant de son chef (pièces bailleur n° 4, 9 et 12) causant un préjudice à son bailleur, celui-ci est en conséquence fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation. En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, cette indemnité d'occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, du fait qu'il est privé de la libre disposition de son bien.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant de cette indemnité et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l'assortir des modalités qu'ils estiment nécessaires (Civ. 3ème avis 04 juillet 2017 n°17-70.008).

Au cas présent, le bailleur, en application de la clause résolutoire stipulée au bail, sollicite la condamnation provisionnelle des défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer, mais majoré de 50 %. Compte-tenu de cette très importante différence entre le loyer et l'indemnité d'occupation ainsi réclamée et de ce que la juridiction est tenue de restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification, il doit être considéré que, draconienne, cette indemnité pourrait être regardée par le juge du fond comme constituant, en réalité, une pénalité excessive soumise à son pouvoir de modération (Civ. 3ème 18 janvier 1989 n° 87-16.847). 

En conséquence, le quantum réclamé souffre d'une contestation sérieuse que la juridiction se doit de relever en application de l'article 472 du code de procédure civile. 

Au vu des éléments d'appréciation versés aux débats et en l'absence de preuve d'un préjudice autre que celui constitué par l'absence de règlement du loyer, lequel n'est tout simplement pas allégué, il y a dès lors lieu en l'espèce de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1 520,40 € TTC, correspondant à la valeur équitable des lieux sur laquelle, d'ailleurs, les parties se sont accordées lors de la signature du bail (pièce bailleur n°5 et 6), de sorte qu'elle n'est pas sérieusement contestable. Le preneur et la SAS Fm barber, qui contribue par son occupation au dommage, seront condamnés in solidum à verser cette somme à titre de provision à compter du 03 novembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

La demande d'indexation de cette indemnité d'occupation, à l'appui de laquelle le bailleur n'articule aucun moyen dans sa discussion, dès lors mal fondée, sera rejetée. 

Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges 

Le principe de l’obligation de la société locataire au titre des loyers, charges et taxes est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce n°5 demandeur) et, en l’absence de cette dernière, n’est d’ailleurs pas contesté. 

Le quantum de l'obligation s'élève, lui, à la seule somme non sérieusement contestable de
3 142,16 € (1 520,40 x 2 + (1 520,40 /30 x 2) TTC, pour la période du 01er septembre au 02 novembre 2025 inclus (loyers et provisions sur charges), somme au paiement de laquelle la SAS ObarberR sera condamnée par provision, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025, date du commandement de payer, mais pour les seules sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance, pour les sommes non encore échues. 

La clause pénale contractuelle dont le bailleur demande de faire application aux fins de condamnation de son preneur à lui payer des intérêts audit taux légal mais majoré de quatre points, outre une majoration de sa créance de 10 %, en ce qu'elle est manifestement excessive, est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à son sujet.

Sur les demandes accessoires

Les SAS ObarberR et Fm barber, qui succombent, supporteront in solidum en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la charge des dépens d'instance.

Aux termes de l'article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu des caractéristiques de l'espèce et de la situation respective des parties, les SAS ObarberR et Fm barber verseront sous les mêmes conditions de solidarité, de ce chef, la somme de 1 000 € au bailleur. 

DISPOSITIF

La juridiction des référés : 

ORDONNE l’expulsion de la SAS ObarberR et de tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4] (35), en conséquence du constat de la résiliation du bail liant les parties à compter du 03 novembre 2025 ; 

CONDAMNE in solidum les SAS ObarberR et Fm barber à payer à la SARL SARL [Localité 3] une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation égale à 1 520,40 € (mille cinq cent vingt euros et quarante centimes) TTC à compter du 03 novembre 2025 et jusqu'à libération complète des lieux ; 

CONDAMNE la SAS ObarberR à payer à la SARL SARL [Localité 3], en deniers ou en quittances, la somme provisionnelle de 3 142,16 € (trois mille cent quarante-deux euros et seize centimes) TTC, au titre de sa dette locative pour la période du 01er septembre au 02 novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025 pour les seules sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance, pour les sommes non encore échues; 
 
CONDAMNE in solidum les SAS ObarberR et Fm barber aux dépens ; 

les CONDAMNE in solidum à payer à la SARL SARL [Localité 3] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens ; 

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:35:16.380Z.