Tribunal judiciaire de Tulle, JCP, 15 juillet 2026, n° 25/00394
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 12 mars 2021, la société [Adresse 4] a consenti à Monsieur [R] [G] un crédit personnel d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 224,57 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4,250% et un taux effectif global de 4,757%. Monsieur [R] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 19 juillet 2024. Par décision du 22 août 2024, cette demande a été déclarée irrecevable. Le recours formé par Monsieur [R] [G] à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable en la forme par jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 1er avril 2026. Une procédure aux fins d'ouverture d'une procédure collective est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Tulle. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a, par lettre du 4 octobre 2024, mis en demeure Monsieur [R] [G] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 7 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat et a sollicité le règlement immédiat de la totalité de la somme due en exécution du contrat. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, saisi le 12 février 2025, par requête en injonction de payer de la [Adresse 4], a rendu le 31 mars 2025 une ordonnance donnant injonction à Monsieur [R] [G] de payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 3 600 euros en principal, sans intérêts. L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tulle en date du 27 mai 2025, Monsieur [R] [G] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025 au cours de laquelle le juge à relever d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit. Rappelée à l'audience du 4 mai 2026 après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée, les parties s'en remettant à leurs conclusions par l'intermédiaire de leur conseil. Ainsi, la société [Adresse 4], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite à titre principal, la condamnation de Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 5 729,54 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,25% sur la somme de 5 158,24 euros à compter du 16 juillet 2025, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5 729,54 euros, actualisée au 16 juillet 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir ; plus subsidiairement, si le tribunal devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 677,88 euros ; en tout état de cause, le débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE fait valoir que si la décision de recevabilité entraîne la suspension et l'interdiction des voies d'exécution, elle n'interdit pas aux créanciers d'obtenir un titre exécutoire garantissant leur créance, de sorte qu'aucune suspension de l'ordonnance contestée ne pourrait être prononcée. Au surplus, à l'audience, elle ajoute que les dettes personnelles de Monsieur [R] [G] sont sans rapport avec les procédures de liquidation judiciaire et de redressement judiciaire engagées. Monsieur [R] [G], représenté par son conseil, sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la suspension de l'ordonnance portant injonction de payer du 31 mars 2025 ainsi que la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [G] fait valoir que l'ordonnance portant injonction de payer doit être suspendue en attendant que sa situation de surendettement soit examinée et qu'une décision soit rendue. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mars 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Les pièces produites par la demanderesse n'ont pas fait ressortir d'irrégularités susceptibles d'entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025. L'opposition, formée le 27 mai 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur l'incidence d'une procédure de surendettement Monsieur [R] [G] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 22 août 2024. Le recours formé à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable en la forme par jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 1er avril 2026. Monsieur [R] [G] a par ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Tulle d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective. Il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ainsi que l'adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s'ils interrompent les poursuites à l'encontre du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice. La recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite font seulement obstacle, le cas échéant, à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue pour les créances qui y sont incluses. Ainsi, une telle procédure ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire en garantie de sa créance. Il en résulte que l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE est bien fondée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande tendant à suspendre l'ordonnance portant injonction de payer du 31 mars 2025. Il convient de rappeler par ailleurs que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la déchéance du terme Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du code civil que lorsque l'un des co-contractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l'obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts ; qu'en vertu de l'article 1231 du code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation. Il résulte de l'ensemble de ces textes qu'à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l'emprunteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la résiliation du contrat après l'envoi d'une mise en demeure de régulariser l'impayé dans un délai de 15 jours. Par courrier recommandé du 4 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [R] [G] de lui régler la somme de 1 257,89 euros au titre des arriérés de paiement, dans un délai de 15 jours, avant que la déchéance du terme ne soit prononcée. Cette somme n'ayant pas été réglée dans le délai imparti, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 novembre 2024. Sur le droit du prêteur aux intérêts Il appartient au prêteur de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 mars 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (En ce sens, en ce sens, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923). Parmi ces textes, l'article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. En effet, l'article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l'emprunteur. Il appartenait à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de se conformer également aux dispositions de l'article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts. Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3 000 euros fixé par l'article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l'article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur. Pour un crédit de 12 000 euros, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est caractérisé, n'ayant produit aucune pièce en ce sens. La demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat ; et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la présente juridiction. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Il ressort de l'offre de prêt, de l'historique comptable, du tableau d'amortissement, que la créance est établie à l'égard de la société [Adresse 4]. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3 677,88 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [R] [G] (12 000 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par ce dernier (8 322,12 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [J]). En l'espèce, le contrat de crédit a été accordé à un taux débiteur fixe de 4,250%. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d'intérêt légal simple est passé de 2,76 % au second semestre 2025 et à 2,75 % au second semestre 2026, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points. Dès lors, si le taux légal était appliqué même non majoré, cela ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. A défaut d'appliquer les intérêts au taux légal, le taux d'intérêt applicable à la somme totale due par Monsieur [R] [G] en vertu de la présente décision sera fixé à hauteur de 1% et s'appliquera à compter de la présente décision (en ce sens, Cour d'appel de Bourges, 1ere chambre, 7 mars 2025, n°24/00443). Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de la présente décision. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société [Adresse 4], la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [G] sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 mars 2025 formée par Monsieur [R] [G] ; MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 mars 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; STATUANT A NOUVEAU, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de suspension de l'ordonnance portant injonction de payer du 31 mars 2025, DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au titre du crédit personnel souscrit le 12 mars 2021 par Monsieur [R] [G] ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la société [Adresse 4], la somme de 3 677,88 euros (trois mille six cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-huit centimes), outre intérêts au taux de 1% à compter de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 25/00394 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BETP 53D Autres demandes relatives au prêt minute : copies délivrées le : 1 copie conforme à : - Me COUDERT - Me CRONNIER 1 copie exécutoire à : - Me COUDERT 1 copie dossier JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire. Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR A L'INJONCTION DEFENDEUR A L'OPPOSITION CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE RCS [Localité 3] 445 200 488 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE ET : DEFENDEURS A L'INJONCTION DEMANDEURS A L'OPPOSITION Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-9389 du 31/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) DÉBATS : 04 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 12 mars 2021, la société [Adresse 4] a consenti à Monsieur [R] [G] un crédit personnel d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 224,57 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4,250% et un taux effectif global de 4,757%. Monsieur [R] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 19 juillet 2024. Par décision du 22 août 2024, cette demande a été déclarée irrecevable. Le recours formé par Monsieur [R] [G] à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable en la forme par jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 1er avril 2026. Une procédure aux fins d'ouverture d'une procédure collective est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Tulle. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a, par lettre du 4 octobre 2024, mis en demeure Monsieur [R] [G] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 7 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat et a sollicité le règlement immédiat de la totalité de la somme due en exécution du contrat. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, saisi le 12 février 2025, par requête en injonction de payer de la [Adresse 4], a rendu le 31 mars 2025 une ordonnance donnant injonction à Monsieur [R] [G] de payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 3 600 euros en principal, sans intérêts. L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tulle en date du 27 mai 2025, Monsieur [R] [G] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025 au cours de laquelle le juge à relever d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit. Rappelée à l'audience du 4 mai 2026 après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée, les parties s'en remettant à leurs conclusions par l'intermédiaire de leur conseil. Ainsi, la société [Adresse 4], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite à titre principal, la condamnation de Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 5 729,54 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,25% sur la somme de 5 158,24 euros à compter du 16 juillet 2025, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5 729,54 euros, actualisée au 16 juillet 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir ; plus subsidiairement, si le tribunal devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 677,88 euros ; en tout état de cause, le débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE fait valoir que si la décision de recevabilité entraîne la suspension et l'interdiction des voies d'exécution, elle n'interdit pas aux créanciers d'obtenir un titre exécutoire garantissant leur créance, de sorte qu'aucune suspension de l'ordonnance contestée ne pourrait être prononcée. Au surplus, à l'audience, elle ajoute que les dettes personnelles de Monsieur [R] [G] sont sans rapport avec les procédures de liquidation judiciaire et de redressement judiciaire engagées. Monsieur [R] [G], représenté par son conseil, sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la suspension de l'ordonnance portant injonction de payer du 31 mars 2025 ainsi que la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [G] fait valoir que l'ordonnance portant injonction de payer doit être suspendue en attendant que sa situation de surendettement soit examinée et qu'une décision soit rendue. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mars 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Les pièces produites par la demanderesse n'ont pas fait ressortir d'irrégularités susceptibles d'entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025. L'opposition, formée le 27 mai 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur l'incidence d'une procédure de surendettement Monsieur [R] [G] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 22 août 2024. Le recours formé à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable en la forme par jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 1er avril 2026. Monsieur [R] [G] a par ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Tulle d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective. Il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ainsi que l'adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s'ils interrompent les poursuites à l'encontre du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice. La recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite font seulement obstacle, le cas échéant, à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue pour les créances qui y sont incluses. Ainsi, une telle procédure ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire en garantie de sa créance. Il en résulte que l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE est bien fondée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande tendant à suspendre l'ordonnance portant injonction de payer du 31 mars 2025. Il convient de rappeler par ailleurs que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la déchéance du terme Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du code civil que lorsque l'un des co-contractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l'obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts ; qu'en vertu de l'article 1231 du code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation. Il résulte de l'ensemble de ces textes qu'à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l'emprunteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la résiliation du contrat après l'envoi d'une mise en demeure de régulariser l'impayé dans un délai de 15 jours. Par courrier recommandé du 4 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [R] [G] de lui régler la somme de 1 257,89 euros au titre des arriérés de paiement, dans un délai de 15 jours, avant que la déchéance du terme ne soit prononcée. Cette somme n'ayant pas été réglée dans le délai imparti, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 novembre 2024. Sur le droit du prêteur aux intérêts Il appartient au prêteur de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 mars 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (En ce sens, en ce sens, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923). Parmi ces textes, l'article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. En effet, l'article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l'emprunteur. Il appartenait à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de se conformer également aux dispositions de l'article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts. Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3 000 euros fixé par l'article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l'article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur. Pour un crédit de 12 000 euros, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est caractérisé, n'ayant produit aucune pièce en ce sens. La demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat ; et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la présente juridiction. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Il ressort de l'offre de prêt, de l'historique comptable, du tableau d'amortissement, que la créance est établie à l'égard de la société [Adresse 4]. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3 677,88 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [R] [G] (12 000 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par ce dernier (8 322,12 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [J]). En l'espèce, le contrat de crédit a été accordé à un taux débiteur fixe de 4,250%. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d'intérêt légal simple est passé de 2,76 % au second semestre 2025 et à 2,75 % au second semestre 2026, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points. Dès lors, si le taux légal était appliqué même non majoré, cela ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. A défaut d'appliquer les intérêts au taux légal, le taux d'intérêt applicable à la somme totale due par Monsieur [R] [G] en vertu de la présente décision sera fixé à hauteur de 1% et s'appliquera à compter de la présente décision (en ce sens, Cour d'appel de Bourges, 1ere chambre, 7 mars 2025, n°24/00443). Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de la présente décision. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société [Adresse 4], la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [G] sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 mars 2025 formée par Monsieur [R] [G] ; MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 mars 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; STATUANT A NOUVEAU, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de suspension de l'ordonnance portant injonction de payer du 31 mars 2025, DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au titre du crédit personnel souscrit le 12 mars 2021 par Monsieur [R] [G] ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la société [Adresse 4], la somme de 3 677,88 euros (trois mille six cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-huit centimes), outre intérêts au taux de 1% à compter de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-48, code civil 1124, code de procedure civile 1420, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-14, code civil 1230, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-14, code civil 1230
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en commun : code de la consommation L311-48, code de procedure civile 1420, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-14, code de procedure civile 1416
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00392
en commun : code de la consommation L311-48, code de procedure civile 1420, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-14, code de procedure civile 1416
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00412
en commun : code de la consommation L311-48, code de procedure civile 1420, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-14, code de procedure civile 1416
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01231
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-14, code civil 1230
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01361
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-14, code civil 1230
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01237
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-14, code civil 1230
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01248
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-14, code civil 1230
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