Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 16 juillet 2026, n° 26/00133
Autres mesures ordonnées en référéContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [G] [A] est issu de l'union de M. [J] [A] et Mme [N] [Q]. Les époux [A]-[Q] ont divorcé. M. [K] [V] est issu de l'union de M. [P] [V] et de Mme [N] [H]. Mme [N] [Q] et M. [P] [V] ont vécu en concubinage. Ils n'ont pas eu d'enfant. Mme [N] [Q] est décédée le 6 juillet 2022, laissant pour unique héritier M. [G] [A]. M. [P] [V] est décédé le 23 juin 2025, laissant pour unique héritier M. [K] [V]. Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 24 février 2026, M. [G] [A] a fait assigner la SA Cardif Assurance Vie et M. [K] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la condamnation de M. [K] [V] au paiement d'une provision. L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026. M. [G] [A] sollicite de voir : - Condamner Monsieur [K] [V] à régler à Monsieur [G] [A], une provision de 263.042,60 € à valoir sur la créance de restitution ; - Autoriser la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE (groupe BNP PARIBAS) à communiquer à Monsieur [A] : o Le contrat d'assurance-vie souscrit par [P] [V] (contrat n°308532530000) ; o Le bulletin d'adhésion ; o Les différents arbitrages intervenus ; o La page de garde du contrat établi le 29 juillet 2025 ; o Les lettres d'information annuelle ; o Les échanges entre la CARDIF et le Notaire de Monsieur [V] ; o Le courrier de règlement au bénéficiaire ; - Condamner Monsieur [K] [V] à régler à Monsieur [G] [A], une participation de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ; - Le condamner aux dépens de l'instance. - Débouter la Compagnie CARDIF ASSURANCE VIE (groupe BNP PARIBAS) de ces demandes à ce titre. Il expose que : - Mme [N] [Q] avait souscrit deux contrats d'assurance vie auprès de la compagnie AG2R La Mondiale, instituant deux bénéficiaires : o M. [G] [A] en qualité de nu-propriétaire, o M. [P] [V] en qualité d'usufruitier, - Au décès de Mme [Q], la compagnie AG2R a versé au total, au titre des deux contrats, la somme de 801 847,79 euros, somme dont M. [P] [V] s'est trouvé usufruitier, - La totalité de la somme aurait dû faire l'objet d'une convention de quasi-usufruit garantie par une banque, laquelle assure au nu-propriétaire la restitution du capital à la mort de l'usufruitier, mais M. [P] [V] n'a pas été capable de la supporter et de la fournir, - M. [G] [A] a accepté, dans l'intérêt exclusif de M. [P] [V] : o Que la somme de 332 919,15 euros soit investie dans l'acquisition d'une maison située à [Localité 3], dont le requérant a acquis les droits en nue-propriété et M. [P] [V] a été désigné usufruitier, o Que le solde des contrats d'assurance-vie, soit la somme de 468 928,04 euros fasse l'objet d'une convention de quasi-usufruit, sans imposer à l'usufruitier qu'il constitue une garantie, ce qui a été fait par acte reçu par Maître [Y] [W], Notaire, le 20 novembre 2023, - Les fonds objet de la convention de quasi-usufruit ont été déposés sur un compte ouvert au nom de M. [P] [V], puis une grande partie a été utilisée en février 2024 pour ouvrir un contrat d'assurance-vie auprès de la société Cardif, créditeur au 30 juin 2025 de la somme de 284 412,48 euros, instituant comme bénéficier M. [K] [V], - Le règlement de la succession de M. [P] [V] a été confié à Maître [Y] [W], qui a dressé l'acte de notoriété le 30 décembre 2025, - Figure notamment à l'actif de la succession un véhicule Porsche Macan, dont M. [K] [V] explique qu'il l'a acquis de son père en 2025, sans fournir le justificatif du prix, mais un acte de succession à la signature douteuse, ainsi qu'une moto Triumph pour laquelle M. [K] [V] a la même explication concernant sa disparition, et des liquidités pour la somme totale de 77 137,29 euros, - M. [A] est, en vertu de la convention de quasi-usufruit, créancier de la succession de M. [P] [V] ; il n'est donc pas tenu d'attendre sa liquidation pour exiger le montant de la créance, comme le prévoit en toutes lettres la convention, - La perte est de 391 790,75 euros, - M. [K] [V] a proposé de remettre les liquidités détenues par la succession, et d'affecter le capital que doit lui rendre la Cardif en qualité de bénéficiaire pour solde de la créance de quasi-usufruit détenue par son père, ce que M. [A] a accepté malgré une perte de 130 000 euros, - La transaction a été reprise par écrit le 30 décembre 2025, l'engagement de M. [K] [V] n'est pas sérieusement contestable, - La compagnie Cardif a refusé de remettre au Notaire les fonds, estimant devoir exécuter strictement le contrat d'assurance-vie au mépris des instructions du bénéficiaire qui a mandaté Maître [W], - Le contrat d'assurance-vie a été souscrit en fraude des droits du nu-propriétaire puisqu'il a vidé la succession de son contenu, - M. [K] [V] a reçu le fonds de la part de la Cardif, sans en informer M. [A], ce qui aurait évité à ce dernier d'attraire à la procédure la société Cardif, - Pourtant, l'engagement de M. [K] [V] de régler la somme au nu-propriétaire demeure. M. [K] [V] sollicite de voir : - Juger que la demande de M. [G] [A] se heurte à une contestation sérieuse, - Débouter M. [G] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [G] [A] à verser à M. [K] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il expose que : - Le mandat signé par le M. [K] [V] ne peut se substituer à la clause bénéficiaire, - L'écrit est contesté par M. [V], qui n'en est pas le rédacteur et qui n'en a pas compris les tenants et aboutissants, - La notaire Maître [W], chargée de la succession de M. [P] [V], est en priorité le notaire de M. [G] [A], pour avoir dressé elle-même la convention de quasi-usufruit en 2023, ce qui explique qu'elle agisse dans les intérêts de M. [A], - L'assurance-vie souscrite par le quasi-usufruitier a bénéfice d'un tiers ne fait pas l'objet d'un rapport à la créance de restitution du nu-propriétaire, ces deux mécanismes étant étanches civilement, - M. [K] [V] a informé Maître [W] par mail du 17 avril 2026 qu'il était mis fin à sa mission, - Les capitaux décès n'entrent pas dans l'actif successoral, ils ne peuvent donc pas être appréhendés par les créanciers de la succession et ne sont pas affectés par les conventions successorales conclues entre le défunt et des tiers, - Le montant de la créance de restitution, pour le cas où elle serait due, n'est pas établie du fait des travaux financés par M. [P] [V] dans la maison de [Localité 3], aujourd'hui vendue par M. [A]. La société Cardif Assurance Vie sollicite de voir : A titre principal : o Constater que Monsieur [A] ne forme plus aucune demande de condamnation provisionnelle à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE; o Juger que la demande de provision formée par Monsieur [G] [A] se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse ; o Débouter en conséquence Monsieur [G] [A] de sa demande tendant à la condamnation de la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser une provision de 284.412,48 euros ; Sur la demande de communication de pièces : o Juger que CARDIF ASSURANCE VIE communiquera spontanément les éléments suivants relatifs au contrat d'assurance vie MULTISTRATEGIE dont était titulaire feu Monsieur [S] [R] auprès de la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE, dès lors que le Juge des référés lui en donnera l'autorisation : o La notice d'assurance BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE ; o Le bulletin d'adhésion au contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n°30853253 du 09.02.2024 ; o Les différents arbitrages intervenus ; o La page de garde du contrat établie le 29 juillet 2025 ; o Les lettres d'information annuelle adressées à l'assuré ; o Les échanges entre CARDIF et le notaire ; o Le(s) courrier(s) de règlement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). En tout état de cause : o Débouter Monsieur [G] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; o Condamner tout succombant à verser à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle expose que : - Le 29 janvier 2026, les capitaux décès ont été versés au bénéficiaire désigné, - Les capitaux issus du contrat d'assurance-vie sont stipulés hors succession, - La convention de quasi-usufruit ne conférait aucun droit direct contre l'assureur, - M. [A] ne formule plus aucune demande provisionnelle à l'encontre de la société Cardif Assurance Vie.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. L'article 587 du Code civil dispose que " Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ". L'article L 132-12 du Code des Assurances prévoit que " Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ". En l'espèce, à son décès, Mme [N] [Q] a transmis à son fils, M. [G] [A], la nue-propriété des sommes placées sur un contrat d'assurance-vie, pour un montant total de 801 847,79 euros. M. [P] [V] en est devenu usufruitier. En vertu de cet usufruit, M. [P] [V] disposait, conformément à l'article 587 du Code civil, du droit d'utiliser ces sommes mais à charge de les rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit à leur valeur estimée à la date de la restitution. En application de l'article 617 du Code civil, l'usufruit exercé par M. [P] [V] sur les sommes s'est éteint au jour de son décès. M. [G] [A] a retrouvé la pleine propriété des sommes. Le 30 décembre 2025 M. [K] [V] a signé un mandat afin que la notaire, Me [W], perçoive les fonds de Cardif pour les restituer à M. [G] [A] en précisant " je souhaite expressément que la convention de quasi-usufruit s'applique également par prélèvement sur le montant des sommes afférentes à ce dit contrat d'assurance-vie afin de solder cette créance de restitution et, ce avant toute liquidation ou exécution dudit contrat d'assurance-vie ". Il ne conteste pas sa signature apposée sur le document. M. [K] [V] a donc, de façon non sérieusement contestable, consenti à ce que les sommes afférentes au contrat d'assurance-vie ouvert par son père M. [P] [V] auprès de la société Cardif servent à solder la créance de restitution due à M. [G] [A]. Les fonds ayant été versés directement à M. [K] [V], le mandat donné au notaire Maître [Y] [W] est devenu caduque, mais l'engagement pris par M. [K] [V] demeure, de sorte qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable à M. [G] [A] de la somme de 263 042,60 euros à valoir sur sa créance de restitution. Il convient donc de condamner M. [K] [V] à payer à M. [G] [A] la somme provisionnelle de 263 042,60 euros. Il convient d'autoriser la société Cardif Assurance Vie à communiquer à M. [G] [A] les documents suivants : o Le contrat d'assurance-vie souscrit par [P] [V] (contrat n°308532530000) ; o Le bulletin d'adhésion ; o Les différents arbitrages intervenus ; o La page de garde du contrat établi le 29 juillet 2025 ; o Les lettres d'information annuelle ; o Les échanges entre la CARDIF et le notaire de M. [V] ; o Le courrier de règlement au bénéficiaire. M. [K] [V], qui succombe, est condamné aux dépens et à payer à M. [G] [A] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Cardif est déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONDAMNE M. [K] [V] à payer à M. [G] [A] les sommes suivantes : - 263 042,60 euros à titre de provision, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUTORISE la société Cardif Assurance Vie à communiquer à M. [G] [A] les documents suivants : o Le contrat d'assurance-vie souscrit par [P] [V] (contrat n°308532530000) ; o Le bulletin d'adhésion ; o Les différents arbitrages intervenus ; o La page de garde du contrat établi le 29 juillet 2025 ; o Les lettres d'information annuelle ; o Les échanges entre la CARDIF et le Notaire de Monsieur [V]; o Le courrier de règlement au bénéficiaire. DEBOUTE la société Cardif Assurance Vie de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON Me Marie-cécile POITAU Me Juliette SAINT-PERE COPIES -- DOSSIER Le 16 Juillet 2026
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00133 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEAS AFFAIRE : [G] [A] C/ [K] [V], S.A. CARDIF ASSURANCE VIE (GROUPE BNP PARIBAS) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [G] [A] né le 22 Octobre 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Monsieur [K] [V] né le 18 Juin 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE (GROUPE BNP PARIBAS), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Juillet 2026 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE M. [G] [A] est issu de l'union de M. [J] [A] et Mme [N] [Q]. Les époux [A]-[Q] ont divorcé. M. [K] [V] est issu de l'union de M. [P] [V] et de Mme [N] [H]. Mme [N] [Q] et M. [P] [V] ont vécu en concubinage. Ils n'ont pas eu d'enfant. Mme [N] [Q] est décédée le 6 juillet 2022, laissant pour unique héritier M. [G] [A]. M. [P] [V] est décédé le 23 juin 2025, laissant pour unique héritier M. [K] [V]. Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 24 février 2026, M. [G] [A] a fait assigner la SA Cardif Assurance Vie et M. [K] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la condamnation de M. [K] [V] au paiement d'une provision. L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026. M. [G] [A] sollicite de voir : - Condamner Monsieur [K] [V] à régler à Monsieur [G] [A], une provision de 263.042,60 € à valoir sur la créance de restitution ; - Autoriser la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE (groupe BNP PARIBAS) à communiquer à Monsieur [A] : o Le contrat d'assurance-vie souscrit par [P] [V] (contrat n°308532530000) ; o Le bulletin d'adhésion ; o Les différents arbitrages intervenus ; o La page de garde du contrat établi le 29 juillet 2025 ; o Les lettres d'information annuelle ; o Les échanges entre la CARDIF et le Notaire de Monsieur [V] ; o Le courrier de règlement au bénéficiaire ; - Condamner Monsieur [K] [V] à régler à Monsieur [G] [A], une participation de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ; - Le condamner aux dépens de l'instance. - Débouter la Compagnie CARDIF ASSURANCE VIE (groupe BNP PARIBAS) de ces demandes à ce titre. Il expose que : - Mme [N] [Q] avait souscrit deux contrats d'assurance vie auprès de la compagnie AG2R La Mondiale, instituant deux bénéficiaires : o M. [G] [A] en qualité de nu-propriétaire, o M. [P] [V] en qualité d'usufruitier, - Au décès de Mme [Q], la compagnie AG2R a versé au total, au titre des deux contrats, la somme de 801 847,79 euros, somme dont M. [P] [V] s'est trouvé usufruitier, - La totalité de la somme aurait dû faire l'objet d'une convention de quasi-usufruit garantie par une banque, laquelle assure au nu-propriétaire la restitution du capital à la mort de l'usufruitier, mais M. [P] [V] n'a pas été capable de la supporter et de la fournir, - M. [G] [A] a accepté, dans l'intérêt exclusif de M. [P] [V] : o Que la somme de 332 919,15 euros soit investie dans l'acquisition d'une maison située à [Localité 3], dont le requérant a acquis les droits en nue-propriété et M. [P] [V] a été désigné usufruitier, o Que le solde des contrats d'assurance-vie, soit la somme de 468 928,04 euros fasse l'objet d'une convention de quasi-usufruit, sans imposer à l'usufruitier qu'il constitue une garantie, ce qui a été fait par acte reçu par Maître [Y] [W], Notaire, le 20 novembre 2023, - Les fonds objet de la convention de quasi-usufruit ont été déposés sur un compte ouvert au nom de M. [P] [V], puis une grande partie a été utilisée en février 2024 pour ouvrir un contrat d'assurance-vie auprès de la société Cardif, créditeur au 30 juin 2025 de la somme de 284 412,48 euros, instituant comme bénéficier M. [K] [V], - Le règlement de la succession de M. [P] [V] a été confié à Maître [Y] [W], qui a dressé l'acte de notoriété le 30 décembre 2025, - Figure notamment à l'actif de la succession un véhicule Porsche Macan, dont M. [K] [V] explique qu'il l'a acquis de son père en 2025, sans fournir le justificatif du prix, mais un acte de succession à la signature douteuse, ainsi qu'une moto Triumph pour laquelle M. [K] [V] a la même explication concernant sa disparition, et des liquidités pour la somme totale de 77 137,29 euros, - M. [A] est, en vertu de la convention de quasi-usufruit, créancier de la succession de M. [P] [V] ; il n'est donc pas tenu d'attendre sa liquidation pour exiger le montant de la créance, comme le prévoit en toutes lettres la convention, - La perte est de 391 790,75 euros, - M. [K] [V] a proposé de remettre les liquidités détenues par la succession, et d'affecter le capital que doit lui rendre la Cardif en qualité de bénéficiaire pour solde de la créance de quasi-usufruit détenue par son père, ce que M. [A] a accepté malgré une perte de 130 000 euros, - La transaction a été reprise par écrit le 30 décembre 2025, l'engagement de M. [K] [V] n'est pas sérieusement contestable, - La compagnie Cardif a refusé de remettre au Notaire les fonds, estimant devoir exécuter strictement le contrat d'assurance-vie au mépris des instructions du bénéficiaire qui a mandaté Maître [W], - Le contrat d'assurance-vie a été souscrit en fraude des droits du nu-propriétaire puisqu'il a vidé la succession de son contenu, - M. [K] [V] a reçu le fonds de la part de la Cardif, sans en informer M. [A], ce qui aurait évité à ce dernier d'attraire à la procédure la société Cardif, - Pourtant, l'engagement de M. [K] [V] de régler la somme au nu-propriétaire demeure. M. [K] [V] sollicite de voir : - Juger que la demande de M. [G] [A] se heurte à une contestation sérieuse, - Débouter M. [G] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [G] [A] à verser à M. [K] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il expose que : - Le mandat signé par le M. [K] [V] ne peut se substituer à la clause bénéficiaire, - L'écrit est contesté par M. [V], qui n'en est pas le rédacteur et qui n'en a pas compris les tenants et aboutissants, - La notaire Maître [W], chargée de la succession de M. [P] [V], est en priorité le notaire de M. [G] [A], pour avoir dressé elle-même la convention de quasi-usufruit en 2023, ce qui explique qu'elle agisse dans les intérêts de M. [A], - L'assurance-vie souscrite par le quasi-usufruitier a bénéfice d'un tiers ne fait pas l'objet d'un rapport à la créance de restitution du nu-propriétaire, ces deux mécanismes étant étanches civilement, - M. [K] [V] a informé Maître [W] par mail du 17 avril 2026 qu'il était mis fin à sa mission, - Les capitaux décès n'entrent pas dans l'actif successoral, ils ne peuvent donc pas être appréhendés par les créanciers de la succession et ne sont pas affectés par les conventions successorales conclues entre le défunt et des tiers, - Le montant de la créance de restitution, pour le cas où elle serait due, n'est pas établie du fait des travaux financés par M. [P] [V] dans la maison de [Localité 3], aujourd'hui vendue par M. [A]. La société Cardif Assurance Vie sollicite de voir : A titre principal : o Constater que Monsieur [A] ne forme plus aucune demande de condamnation provisionnelle à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE; o Juger que la demande de provision formée par Monsieur [G] [A] se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse ; o Débouter en conséquence Monsieur [G] [A] de sa demande tendant à la condamnation de la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser une provision de 284.412,48 euros ; Sur la demande de communication de pièces : o Juger que CARDIF ASSURANCE VIE communiquera spontanément les éléments suivants relatifs au contrat d'assurance vie MULTISTRATEGIE dont était titulaire feu Monsieur [S] [R] auprès de la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE, dès lors que le Juge des référés lui en donnera l'autorisation : o La notice d'assurance BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE ; o Le bulletin d'adhésion au contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n°30853253 du 09.02.2024 ; o Les différents arbitrages intervenus ; o La page de garde du contrat établie le 29 juillet 2025 ; o Les lettres d'information annuelle adressées à l'assuré ; o Les échanges entre CARDIF et le notaire ; o Le(s) courrier(s) de règlement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). En tout état de cause : o Débouter Monsieur [G] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; o Condamner tout succombant à verser à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle expose que : - Le 29 janvier 2026, les capitaux décès ont été versés au bénéficiaire désigné, - Les capitaux issus du contrat d'assurance-vie sont stipulés hors succession, - La convention de quasi-usufruit ne conférait aucun droit direct contre l'assureur, - M. [A] ne formule plus aucune demande provisionnelle à l'encontre de la société Cardif Assurance Vie. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. L'article 587 du Code civil dispose que " Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ". L'article L 132-12 du Code des Assurances prévoit que " Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ". En l'espèce, à son décès, Mme [N] [Q] a transmis à son fils, M. [G] [A], la nue-propriété des sommes placées sur un contrat d'assurance-vie, pour un montant total de 801 847,79 euros. M. [P] [V] en est devenu usufruitier. En vertu de cet usufruit, M. [P] [V] disposait, conformément à l'article 587 du Code civil, du droit d'utiliser ces sommes mais à charge de les rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit à leur valeur estimée à la date de la restitution. En application de l'article 617 du Code civil, l'usufruit exercé par M. [P] [V] sur les sommes s'est éteint au jour de son décès. M. [G] [A] a retrouvé la pleine propriété des sommes. Le 30 décembre 2025 M. [K] [V] a signé un mandat afin que la notaire, Me [W], perçoive les fonds de Cardif pour les restituer à M. [G] [A] en précisant " je souhaite expressément que la convention de quasi-usufruit s'applique également par prélèvement sur le montant des sommes afférentes à ce dit contrat d'assurance-vie afin de solder cette créance de restitution et, ce avant toute liquidation ou exécution dudit contrat d'assurance-vie ". Il ne conteste pas sa signature apposée sur le document. M. [K] [V] a donc, de façon non sérieusement contestable, consenti à ce que les sommes afférentes au contrat d'assurance-vie ouvert par son père M. [P] [V] auprès de la société Cardif servent à solder la créance de restitution due à M. [G] [A]. Les fonds ayant été versés directement à M. [K] [V], le mandat donné au notaire Maître [Y] [W] est devenu caduque, mais l'engagement pris par M. [K] [V] demeure, de sorte qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable à M. [G] [A] de la somme de 263 042,60 euros à valoir sur sa créance de restitution. Il convient donc de condamner M. [K] [V] à payer à M. [G] [A] la somme provisionnelle de 263 042,60 euros. Il convient d'autoriser la société Cardif Assurance Vie à communiquer à M. [G] [A] les documents suivants : o Le contrat d'assurance-vie souscrit par [P] [V] (contrat n°308532530000) ; o Le bulletin d'adhésion ; o Les différents arbitrages intervenus ; o La page de garde du contrat établi le 29 juillet 2025 ; o Les lettres d'information annuelle ; o Les échanges entre la CARDIF et le notaire de M. [V] ; o Le courrier de règlement au bénéficiaire. M. [K] [V], qui succombe, est condamné aux dépens et à payer à M. [G] [A] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Cardif est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONDAMNE M. [K] [V] à payer à M. [G] [A] les sommes suivantes : - 263 042,60 euros à titre de provision, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUTORISE la société Cardif Assurance Vie à communiquer à M. [G] [A] les documents suivants : o Le contrat d'assurance-vie souscrit par [P] [V] (contrat n°308532530000) ; o Le bulletin d'adhésion ; o Les différents arbitrages intervenus ; o La page de garde du contrat établi le 29 juillet 2025 ; o Les lettres d'information annuelle ; o Les échanges entre la CARDIF et le Notaire de Monsieur [V]; o Le courrier de règlement au bénéficiaire. DEBOUTE la société Cardif Assurance Vie de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON Me Marie-cécile POITAU Me Juliette SAINT-PERE COPIES -- DOSSIER Le 16 Juillet 2026
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:02:21.919Z.