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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 23 juin 2026, n° 24/02455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre faite à Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S], signée le 19 février 2021, ces derniers ont souscrit un prêt personnel, pour un montant de 50.000 euros remboursable en 84 mensualités, auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au taux débiteur fixe annuel de 4,94 %.

Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2023, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] une mise en demeure de régler la somme de 3.528,12 euros au titre des échéances impayées, en précisant qu'à défaut de paiement dans un délai de dix jours, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 07 novembre 2023, retournées à l'expéditeur, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 avril 2024, signifiée par dépôt à étude pour les deux défendeurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :

- A titre principal, constater, et à défaut prononcer, la déchéance du terme, et condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 49.103,37 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 07 novembre 2023, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement ;

- A titre subsidiaire,
*condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 49.103,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2023, date de déchéance du terme jusqu'au jour du parfait règlement,
*constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l'exécution ;

- A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause ;

- A titre très infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 13.513,65 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 08 avril 2024, outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 832,11 euros ;

- Ainsi qu'en tout état de cause :
*ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
*ordonner la capitalisation des intérêts,
*rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S],
*le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] aux dépens,
*ordonner l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.


Lors de l'audience du 09 septembre 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office le défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat, moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts. 

Lors de l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures au titre desquelles elle reprends ses demandes initiales et intime le tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [Z] [S]. 

Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil, s'est rapporté à ses dernières conclusions au titre desquelles il sollicite du tribunal de :
- Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes ;

- A titre principal, prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale suite à la plainte de Monsieur [Z] [S] contre son ex-épouse, Madame [O] [Y], déposée le 5 juin 2024 ;

- A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1128 du code civil, dire que Monsieur [Z] [S] n'est pas signataire du contrat de crédit, auquel il n'a pas consenti et qui lui est dès lors inopposable ;

- A titre très subsidiaire, prononcer l'annulation du contrat de crédit 
*pour défaut de mention de la date d'acceptation de l'offre de prêt ;
*en raison de la remise des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours prévu par l'article 312-25 du code de la consommation ;

- A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit en raison de la remise des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours ;

-En tout état de cause :
*écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
*condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*statuer ce que de droit concernant les dépens.

Au soutien de sa demande principale, Monsieur [Z] [S] soutient que son ex-épouse, dont il est divorcé suite au jugement de divorce du 28 janvier 2025, a souscrit seule le contrat de crédit objet de la procédure et ce, sans son consentement. Il fait ainsi valoir avoir déposé plainte contre cette dernière

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Madame [O] [Y] n'était ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».

L'article 4 du code de procédure pénale prévoit dans son dernier alinéa que « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».

Il est constant que le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 

En l'espèce, Monsieur [Z] [S] justifie avoir déposé plainte le 05 juin 2024 contre son ex-épouse, Madame [O] [Y], laquelle aurait selon lui, usurpé son identité et souscrit, en son nom, plusieurs crédits à la consommation. 

Toutefois, il n'est pas dans l'administration d'une bonne justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une éventuelle mise en mouvement de l'action publique, laquelle n'était toujours pas acquise à la date du 6 février 2025.

Dès lors, Monsieur [Z] [S] sera débouté de sa demande

2/ Sur l'annulation du contrat de crédit souscrit le 19 février 2021

Sur l'absence de consentement

Au terme de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu'un contenu licite et certain. 

L'article 1178 du code civil précise qu' « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul »

Enfin, il doit être rappelé qu'en exécution de l'article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l'espèce, Monsieur [Z] [S] sollicite l'annulation de l'offre de crédit souscrite le 19 février 2021 à son nom et à celui de son épouse, indiquant ne pas y avoir consenti. 

Il fait valoir à cet égard que son épouse, dont il est désormais divorcé, a imité sa signature pour souscrire le crédit litigieux auquel il n'a donc pas valablement consenti. 

Il est constant que Monsieur [Z] [S] a déposé plainte contre Madame [O] [Y] le 05 juin 2024 en dénonçant l'usurpation de son identité par cette dernière pour souscrire six crédits à la consommation. 

Il n'apporte toutefois au soutien de sa plainte aucun autre élément, tels que l'ensemble des documents contractuels souscrits par son épouse, lesquels auraient permis notamment de comparer les signatures, et ce d'autant que l'offre de crédit souscrite le 19 février 2021 supporte deux signatures ainsi que des mentions manuscrites bien distinctes

En outre, Monsieur [Z] [S] ne produit pas d'élément actualisé sur les suites données à sa plainte puisque le dernier courrier du bureau d'ordre pénal date du 06 février 2025, et ce alors que l'audience s'est tenue le 28 avril 2026. Il convient en outre de relever que, selon les propres déclarations de Monsieur [Z] [S] dans son dépôt de plainte, sa précédente plainte avait été classée sans suite.

Monsieur [Z] [S] verse uniquement aux débats un courrier manuscrit daté du 08 juin 2024 et signé par Madame [O] [Y] dans laquelle cette dernière déclare prendre toute responsabilités de cinq crédits, dont celui objet de la présente procédure, et à les payer. Or ce courrier ne permet pas d'établir l'imitation de sa signature par son épouse et par conséquence, son absence de consentement. 

Dès lors, au regard de l'ensemble de ses éléments, sa demande sera rejetée.

Sur l'absence de date d'acceptation de l'offre de prêt

Contrairement aux allégations du défendeur, lequel appuie sa demande sur le fondement de l'article L312-47 du code de la consommation pourtant relatif aux crédits affectés et non aux crédits personnels comme c'est le cas en espèce, l'offre de prêt a été acceptée et signée par Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] le 19 février 2021 (page 5 de l'offre du contrat de crédit).

La demande d'annulation du contrat de prêt sur ce moyen sera donc rejetée.

Sur le non respect du délai de 7 jours avant la remise des fonds

Au titre de l'article L312-25 du code de la consommation, « pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »

Il est établi que l'offre de prêt a été acceptée le 19 février 2021. Il ressort en outre du décompte produit que les fonds ont été versés le 08 mars 2021. 

Les demandes fondées sur un déblocage anticipé des fonds seront donc rejetées.

3/ Sur la demande en paiement au titre du crédit souscrit le 19 février 2021

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 11 octobre 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 07 novembre 2023.

Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (...) L 312-21, L. 312-28 (...) est déchu du droit aux intérêts”.

L'article L. 311-28 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. L'article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.

Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot" (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78) et '"on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.



L’examen des caractéristiques essentielles du contrat de crédit signé le 19 février 2021 permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d'environ 2,5 mm, inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée. Il en résulte que les dispositions de l’article R. 312-10 auquel renvoie l’article L. 312-28 ne sont pas respectées en l’espèce.

Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts.

Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] ne sont donc solidairement tenus que du capital emprunté (50.000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l'historique du compte avant déchéance du terme (13.453,98 euros), soit un solde de 36.546,02 euros et à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.

Sur l'intérêt au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[W] [Q]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)

La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré, correspondant au taux contractuel, à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 24 avril 2024.

4/ Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

5/ Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] succombent à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens.

Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,


REJETTE la demande de sursis à statuer ;


DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de ses demandes fondées sur la nullité du contrat de crédit souscrit le 19 février 2021 ;


CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] le 19 février 2021;


PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti à Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] le 19 février 2021,

Dispositif

En conséquence,



Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36.546,02 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 avril 2024,


DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes,


CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] aux dépens,


DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,


RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. 


En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.



 Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Minute n° 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/02455 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ6Q


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 23 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026


ENTRE :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




ET :


Monsieur [Z] [S] 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


Madame [O] [Y] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]

non comparante




JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre faite à Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S], signée le 19 février 2021, ces derniers ont souscrit un prêt personnel, pour un montant de 50.000 euros remboursable en 84 mensualités, auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au taux débiteur fixe annuel de 4,94 %.

Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2023, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] une mise en demeure de régler la somme de 3.528,12 euros au titre des échéances impayées, en précisant qu'à défaut de paiement dans un délai de dix jours, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 07 novembre 2023, retournées à l'expéditeur, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 avril 2024, signifiée par dépôt à étude pour les deux défendeurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :

- A titre principal, constater, et à défaut prononcer, la déchéance du terme, et condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 49.103,37 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 07 novembre 2023, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement ;

- A titre subsidiaire,
*condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 49.103,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2023, date de déchéance du terme jusqu'au jour du parfait règlement,
*constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l'exécution ;

- A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause ;

- A titre très infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 13.513,65 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 08 avril 2024, outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 832,11 euros ;

- Ainsi qu'en tout état de cause :
*ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
*ordonner la capitalisation des intérêts,
*rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S],
*le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] aux dépens,
*ordonner l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.


Lors de l'audience du 09 septembre 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office le défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat, moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts. 

Lors de l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures au titre desquelles elle reprends ses demandes initiales et intime le tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [Z] [S]. 

Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil, s'est rapporté à ses dernières conclusions au titre desquelles il sollicite du tribunal de :
- Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes ;

- A titre principal, prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale suite à la plainte de Monsieur [Z] [S] contre son ex-épouse, Madame [O] [Y], déposée le 5 juin 2024 ;

- A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1128 du code civil, dire que Monsieur [Z] [S] n'est pas signataire du contrat de crédit, auquel il n'a pas consenti et qui lui est dès lors inopposable ;

- A titre très subsidiaire, prononcer l'annulation du contrat de crédit 
*pour défaut de mention de la date d'acceptation de l'offre de prêt ;
*en raison de la remise des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours prévu par l'article 312-25 du code de la consommation ;

- A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit en raison de la remise des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours ;

-En tout état de cause :
*écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
*condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*statuer ce que de droit concernant les dépens.

Au soutien de sa demande principale, Monsieur [Z] [S] soutient que son ex-épouse, dont il est divorcé suite au jugement de divorce du 28 janvier 2025, a souscrit seule le contrat de crédit objet de la procédure et ce, sans son consentement. Il fait ainsi valoir avoir déposé plainte contre cette dernière

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Madame [O] [Y] n'était ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».

L'article 4 du code de procédure pénale prévoit dans son dernier alinéa que « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».

Il est constant que le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 

En l'espèce, Monsieur [Z] [S] justifie avoir déposé plainte le 05 juin 2024 contre son ex-épouse, Madame [O] [Y], laquelle aurait selon lui, usurpé son identité et souscrit, en son nom, plusieurs crédits à la consommation. 

Toutefois, il n'est pas dans l'administration d'une bonne justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une éventuelle mise en mouvement de l'action publique, laquelle n'était toujours pas acquise à la date du 6 février 2025.

Dès lors, Monsieur [Z] [S] sera débouté de sa demande

2/ Sur l'annulation du contrat de crédit souscrit le 19 février 2021

Sur l'absence de consentement

Au terme de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu'un contenu licite et certain. 

L'article 1178 du code civil précise qu' « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul »

Enfin, il doit être rappelé qu'en exécution de l'article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l'espèce, Monsieur [Z] [S] sollicite l'annulation de l'offre de crédit souscrite le 19 février 2021 à son nom et à celui de son épouse, indiquant ne pas y avoir consenti. 

Il fait valoir à cet égard que son épouse, dont il est désormais divorcé, a imité sa signature pour souscrire le crédit litigieux auquel il n'a donc pas valablement consenti. 

Il est constant que Monsieur [Z] [S] a déposé plainte contre Madame [O] [Y] le 05 juin 2024 en dénonçant l'usurpation de son identité par cette dernière pour souscrire six crédits à la consommation. 

Il n'apporte toutefois au soutien de sa plainte aucun autre élément, tels que l'ensemble des documents contractuels souscrits par son épouse, lesquels auraient permis notamment de comparer les signatures, et ce d'autant que l'offre de crédit souscrite le 19 février 2021 supporte deux signatures ainsi que des mentions manuscrites bien distinctes

En outre, Monsieur [Z] [S] ne produit pas d'élément actualisé sur les suites données à sa plainte puisque le dernier courrier du bureau d'ordre pénal date du 06 février 2025, et ce alors que l'audience s'est tenue le 28 avril 2026. Il convient en outre de relever que, selon les propres déclarations de Monsieur [Z] [S] dans son dépôt de plainte, sa précédente plainte avait été classée sans suite.

Monsieur [Z] [S] verse uniquement aux débats un courrier manuscrit daté du 08 juin 2024 et signé par Madame [O] [Y] dans laquelle cette dernière déclare prendre toute responsabilités de cinq crédits, dont celui objet de la présente procédure, et à les payer. Or ce courrier ne permet pas d'établir l'imitation de sa signature par son épouse et par conséquence, son absence de consentement. 

Dès lors, au regard de l'ensemble de ses éléments, sa demande sera rejetée.

Sur l'absence de date d'acceptation de l'offre de prêt

Contrairement aux allégations du défendeur, lequel appuie sa demande sur le fondement de l'article L312-47 du code de la consommation pourtant relatif aux crédits affectés et non aux crédits personnels comme c'est le cas en espèce, l'offre de prêt a été acceptée et signée par Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] le 19 février 2021 (page 5 de l'offre du contrat de crédit).

La demande d'annulation du contrat de prêt sur ce moyen sera donc rejetée.

Sur le non respect du délai de 7 jours avant la remise des fonds

Au titre de l'article L312-25 du code de la consommation, « pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »

Il est établi que l'offre de prêt a été acceptée le 19 février 2021. Il ressort en outre du décompte produit que les fonds ont été versés le 08 mars 2021. 

Les demandes fondées sur un déblocage anticipé des fonds seront donc rejetées.

3/ Sur la demande en paiement au titre du crédit souscrit le 19 février 2021

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 11 octobre 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 07 novembre 2023.

Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (...) L 312-21, L. 312-28 (...) est déchu du droit aux intérêts”.

L'article L. 311-28 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. L'article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.

Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot" (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78) et '"on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.



L’examen des caractéristiques essentielles du contrat de crédit signé le 19 février 2021 permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d'environ 2,5 mm, inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée. Il en résulte que les dispositions de l’article R. 312-10 auquel renvoie l’article L. 312-28 ne sont pas respectées en l’espèce.

Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts.

Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] ne sont donc solidairement tenus que du capital emprunté (50.000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l'historique du compte avant déchéance du terme (13.453,98 euros), soit un solde de 36.546,02 euros et à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.

Sur l'intérêt au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[W] [Q]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)

La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré, correspondant au taux contractuel, à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 24 avril 2024.

4/ Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

5/ Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] succombent à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens.

Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,


REJETTE la demande de sursis à statuer ;


DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de ses demandes fondées sur la nullité du contrat de crédit souscrit le 19 février 2021 ;


CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] le 19 février 2021;


PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti à Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] le 19 février 2021,


En conséquence,



Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36.546,02 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 avril 2024,


DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes,


CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] aux dépens,


DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,


RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. 


En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.



 Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:03:37.951Z.