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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 3 juillet 2026, n° 24/08536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

de droit allemand

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon offre préalable n°30514949LOA-VWB-01 acceptée 12 février 2022, Madame [M] [S] épouse [U] a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh, SARL de droit allemand, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Volkswagen modèle T Roc acquis auprès de la société Grand Est Automobile Wolfsburg 67 d'une valeur de 34 838,61 euros et sur une durée de trente-sept mois, moyennant le paiement, d’un loyer mensuel de 1,284 % du prix hors assurance et 1,404% du prix avec assurance.

Le procès-verbal de réception du véhicule a été signé le 3 février 2022 pour une livraison à le jour-même.

Le premier loyer était versé le 4 février 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024 (retourné avec la mention destinataire inconnu à l'adresse), la société VOLKSWAGEN BANK a mis Madame [M] [S] épouse [U] en demeure de lui régler la somme de 4 731,16 euros sous 8 jours et l’a avisée qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait encourue.

Puis par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK a fait assigner Madame [M] [S] épouse [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins de voir :

déclarer ses demandes recevables,enjoindre la défenderesse à lui restituer le véhicule Volkswagen T Roc immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,l’autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule Volkswagen T Roc immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 29 991,63 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,juger qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 11 mars 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et s’en est remise au cas où la juridiction soulevait la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l'absence de consultation FICP.

Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [S] épouse [U] n’a pas comparu.


Par jugement avant-dire droit du 28 mai 2025, la juridiction de céans à rouvert les débats et invité la demanderesse à faire ses observations sur l’éventuelle nullité du contrat n°30514949LOA-VWB-01 acceptée le 12 février 2022 au regard des articles L.312-25 et L,312-19 du code de la consommation et à transmettre un décompte expurgé

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et fait l’objet de deux renvois à la demande de la société demanderesse.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle seule la société demanderesse représentée par son conseil comparait et se réfère à ses écritures du 22 avril 2026 aux termes desquels elle soutient que le contrat litigieux n’est pas nul dans la mesure où l’article L.312-48 et L.312-48 du code de la consommation concernant la livraison d’un bien dans le cadre d’un crédit ne sont applicables qu’au crédit affecté et non à la location avec option d’achat. Elle soutient que la date portée sur ledit contrat est erronée, qu’il a en réalité été signé le 12 janvier 2022 et non le 12 février 2022.

Madame [M] [S] épouse [U] ne comparait pas ni personne pour elle.

L’affaire est mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2023 soit moins de deux avant l’assignation du 19 septembre 2024.

L’action en paiement est donc recevable.


Sur la nullité du contrat

L'article L.312-2 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions du chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l'article L.312-19 du même code, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.312-28.

Les dispositions spéciales de l'article L.312-47 du code de la consommation sont propres au crédit affecté et ne sont pas applicables au contrat de location avec option d'achat.

L'article L.312-25 du même code, qui interdit tout paiement pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat, ne prohibe pas, en revanche, la remise de la chose louée avec option d'achat avant l'expiration du délai de rétractation.

En l'absence de disposition légale relative aux modalités de remise du bien, objet du contrat de location avec option d'achat, par le bailleur ou par son mandataire au locataire, il en résulte que cette remise peut intervenir avant l'expiration du délai de rétractation et que l'annulation du contrat ne peut être prononcée pour ce motif.

Dès lors, la livraison anticipée ne constitue pas, en elle-même, une infraction à la législation applicable, tant qu’elle ne s’accompagne pas de perception de fonds pendant le délai prohibé (Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 juin 2025-n°23-23.295).

En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’offre de prêt datée du 12 février 2022. A la suite du jugement avant-dire droit, elle allègue sans le justifier qu’il y aurait eu une erreur et que le prêt serait en réalité daté du 12 janvier 2022.

Les décomptes fournis mettent en lumière que le premier loyer a été versé le 4 février 2022 soit le lendemain de la livraison du véhicule et alors que le contrat n’avait pas encore été signé.

En conséquence, le contrat de location avec option d’achat n° 30514949LOA-VWB-01 est nul.

Sur les restitutions réciproques

Conformément à l’article 1178 du code civil, les prestations exécutées d’un contrat annulé donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, de sorte que les parties se trouvent dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat, ce qui exclut l’application du taux contractuel et de la clause pénale.

La créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Pour fixer le montant des sommes dues par l'emprunteur, il convient donc de soustraire du financement le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu'il a été restitué.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable du crédit, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte depuis l’origine que la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK Gmbh s’établit comme suit :

Prix d’achat du véhicule : 34 838,60 euros,

Total des versements depuis l’origine : 10 866,33 euros,

Soit un total de 23 972,27 euros sous réserve de la déduction de la valeur vénale du véhicule en cas de restitution.

En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [S] épouse [U] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.


Sur les demandes accessoires

Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [S] épouse [U] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. En équité et considérant la nullité du contrat de crédit à la consommation, la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DÉCLARE l’action recevable ;

PRONONCE la nullité du contrat de crédit à la consommation n°30514949LOA-VWB-01 (location avec option d’achat) souscrit le 12 février 2022 par Madame [M] [S] épouse [U] auprès de la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh, SARL de droit allemand, pour l’achat d’un véhicule automobile de marque Volkswagen modèle T Roc, sur 37 mois et moyennant le paiement, d’un loyer mensuel de 1,284 % du prix hors assurance et 1,404% du prix avec assurance ;

CONDAMNE Madame [M] [S] épouse [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh, SARL de droit allemand, la somme de 23 972,27 euros ;

DIT que la condamnation en paiement de 23 972,27 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh, SARL de droit allemand du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [M] [S] épouse [U] aux entiers dépens ;









RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.





La Greffière La Juge des Contentieux 
 de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 24/08536 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBJD


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 

11ème civ. S1

N° RG 24/08536 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBJD

Minute n°

















☐ Copie exec. à :

Me Nicolas CLAUSMANN





Le 

 
Le Greffier 



Me Nicolas CLAUSMANN
Me Amaury PAT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 03 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
SARL de droit allemand,
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° B 451 618 904
dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 2] (ALLEMAGNE) prise en son établissement situé 
[Adresse 3]
[Localité 3], et en ses représentants légaux

représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

Madame [M] [S] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée


OBJET : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection 
Nathalie RECK, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection 
et par Nathalie RECK, Greffière






EXPOSE DU LITIGE


Selon offre préalable n°30514949LOA-VWB-01 acceptée 12 février 2022, Madame [M] [S] épouse [U] a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh, SARL de droit allemand, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Volkswagen modèle T Roc acquis auprès de la société Grand Est Automobile Wolfsburg 67 d'une valeur de 34 838,61 euros et sur une durée de trente-sept mois, moyennant le paiement, d’un loyer mensuel de 1,284 % du prix hors assurance et 1,404% du prix avec assurance.

Le procès-verbal de réception du véhicule a été signé le 3 février 2022 pour une livraison à le jour-même.

Le premier loyer était versé le 4 février 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024 (retourné avec la mention destinataire inconnu à l'adresse), la société VOLKSWAGEN BANK a mis Madame [M] [S] épouse [U] en demeure de lui régler la somme de 4 731,16 euros sous 8 jours et l’a avisée qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait encourue.

Puis par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK a fait assigner Madame [M] [S] épouse [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins de voir :

déclarer ses demandes recevables,enjoindre la défenderesse à lui restituer le véhicule Volkswagen T Roc immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,l’autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule Volkswagen T Roc immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 29 991,63 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,juger qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 11 mars 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et s’en est remise au cas où la juridiction soulevait la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l'absence de consultation FICP.

Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [S] épouse [U] n’a pas comparu.


Par jugement avant-dire droit du 28 mai 2025, la juridiction de céans à rouvert les débats et invité la demanderesse à faire ses observations sur l’éventuelle nullité du contrat n°30514949LOA-VWB-01 acceptée le 12 février 2022 au regard des articles L.312-25 et L,312-19 du code de la consommation et à transmettre un décompte expurgé

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et fait l’objet de deux renvois à la demande de la société demanderesse.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle seule la société demanderesse représentée par son conseil comparait et se réfère à ses écritures du 22 avril 2026 aux termes desquels elle soutient que le contrat litigieux n’est pas nul dans la mesure où l’article L.312-48 et L.312-48 du code de la consommation concernant la livraison d’un bien dans le cadre d’un crédit ne sont applicables qu’au crédit affecté et non à la location avec option d’achat. Elle soutient que la date portée sur ledit contrat est erronée, qu’il a en réalité été signé le 12 janvier 2022 et non le 12 février 2022.

Madame [M] [S] épouse [U] ne comparait pas ni personne pour elle.

L’affaire est mise en délibéré à ce jour.


MOTIFS


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2023 soit moins de deux avant l’assignation du 19 septembre 2024.

L’action en paiement est donc recevable.


Sur la nullité du contrat

L'article L.312-2 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions du chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l'article L.312-19 du même code, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.312-28.

Les dispositions spéciales de l'article L.312-47 du code de la consommation sont propres au crédit affecté et ne sont pas applicables au contrat de location avec option d'achat.

L'article L.312-25 du même code, qui interdit tout paiement pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat, ne prohibe pas, en revanche, la remise de la chose louée avec option d'achat avant l'expiration du délai de rétractation.

En l'absence de disposition légale relative aux modalités de remise du bien, objet du contrat de location avec option d'achat, par le bailleur ou par son mandataire au locataire, il en résulte que cette remise peut intervenir avant l'expiration du délai de rétractation et que l'annulation du contrat ne peut être prononcée pour ce motif.

Dès lors, la livraison anticipée ne constitue pas, en elle-même, une infraction à la législation applicable, tant qu’elle ne s’accompagne pas de perception de fonds pendant le délai prohibé (Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 juin 2025-n°23-23.295).

En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’offre de prêt datée du 12 février 2022. A la suite du jugement avant-dire droit, elle allègue sans le justifier qu’il y aurait eu une erreur et que le prêt serait en réalité daté du 12 janvier 2022.

Les décomptes fournis mettent en lumière que le premier loyer a été versé le 4 février 2022 soit le lendemain de la livraison du véhicule et alors que le contrat n’avait pas encore été signé.

En conséquence, le contrat de location avec option d’achat n° 30514949LOA-VWB-01 est nul.

Sur les restitutions réciproques

Conformément à l’article 1178 du code civil, les prestations exécutées d’un contrat annulé donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, de sorte que les parties se trouvent dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat, ce qui exclut l’application du taux contractuel et de la clause pénale.

La créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Pour fixer le montant des sommes dues par l'emprunteur, il convient donc de soustraire du financement le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu'il a été restitué.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable du crédit, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte depuis l’origine que la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK Gmbh s’établit comme suit :

Prix d’achat du véhicule : 34 838,60 euros,

Total des versements depuis l’origine : 10 866,33 euros,

Soit un total de 23 972,27 euros sous réserve de la déduction de la valeur vénale du véhicule en cas de restitution.

En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [S] épouse [U] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.


Sur les demandes accessoires

Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [S] épouse [U] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. En équité et considérant la nullité du contrat de crédit à la consommation, la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DÉCLARE l’action recevable ;

PRONONCE la nullité du contrat de crédit à la consommation n°30514949LOA-VWB-01 (location avec option d’achat) souscrit le 12 février 2022 par Madame [M] [S] épouse [U] auprès de la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh, SARL de droit allemand, pour l’achat d’un véhicule automobile de marque Volkswagen modèle T Roc, sur 37 mois et moyennant le paiement, d’un loyer mensuel de 1,284 % du prix hors assurance et 1,404% du prix avec assurance ;

CONDAMNE Madame [M] [S] épouse [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh, SARL de droit allemand, la somme de 23 972,27 euros ;

DIT que la condamnation en paiement de 23 972,27 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh, SARL de droit allemand du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [M] [S] épouse [U] aux entiers dépens ;









RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.





La Greffière La Juge des Contentieux 
 de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:24:02.624Z.