Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 22 mai 2026, n° 26/01086
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit signée électroniquement le 15 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [B] [K] un crédit amortissable d’un montant de 30 000 euros au taux contractuel de 5,74 % remboursable en 84 mensualités de 434,53 euros, hors assurance. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2025, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Monsieur [B] [K] de régler la somme de 1980,31 euros, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de Commissaire de justice du 27 février 2026, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de voir : - A titre principal, - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; - condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 34 143,22 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2026, et à défaut, à compter de l’assignation ; - A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquement aux obligations contractuelles ; - condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 34 143,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - En tout état de cause, - condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, lors de laquelle la SA FRANFINANCE, régulièrement représentée par son conseil, s'en est remis oralement à son acte introductif d'instance, dont elle a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui de ses prétentions. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles (article R. 311-3 du code de la consommation) ; ainsi que le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (article L. 312-16 du code de la consommation). La demanderesse a été expressément autorisée à faire valoir ses observations sur ce moyen par note en délibéré, jusqu’au 24 avril 2026. Monsieur [B] [K], bien que régulièrement cité par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe. Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe de la juridiction dans le délai consenti.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur. Sur la réouverture des débats Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte des articles L. 312-19, L. 312-25 et L. 312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L. 312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation. Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L. 312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et l’effectivité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type. En conséquence, ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, le contrat de crédit a été signé électroniquement le 15 janvier 2025. Le déblocage des fonds ne pouvait donc intervenir avant le 22 janvier 2025 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 23 janvier 2025, conformément aux modalités de computation des délais susvisées. Or, il ressort notamment de l’historique de compte versé par la société FRANFINANCE que le déblocage des fonds est intervenu à la date du 21 janvier 2025, avant l’expiration du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre. En considération de ces éléments et conformément au principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société demanderesse de produire : - la preuve par tout moyen que les fonds ont été libérés après l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date de l’acceptation de l’offre au sens des article 641 et 642 du code de procédure civile, ou, - à défaut, toutes observations utiles quant à la nullité encourue du contrat de prêt. Le présent jugement étant rendu avant-dire droit, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit, et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience consommation du : - mardi 12 janvier 2027 à 09h30 en salle H, tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ; INVITE la SA FRANFINANCE à produire : - la preuve par tout moyen que les fonds ont été libérés après l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date de l’acceptation de l’offre au sens des article 641 et 642 du code de procédure civile, ou à défaut, - toutes observations utiles quant au moyen soulevé d’office tiré de la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds ; INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ; RÉSERVE les demandes et les dépens ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 26/01086 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JES4 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 22 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026 ENTRE : S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [B] [K] demeurant [Adresse 2] non comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et avant-dire droit, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit signée électroniquement le 15 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [B] [K] un crédit amortissable d’un montant de 30 000 euros au taux contractuel de 5,74 % remboursable en 84 mensualités de 434,53 euros, hors assurance. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2025, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Monsieur [B] [K] de régler la somme de 1980,31 euros, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de Commissaire de justice du 27 février 2026, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de voir : - A titre principal, - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; - condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 34 143,22 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2026, et à défaut, à compter de l’assignation ; - A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquement aux obligations contractuelles ; - condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 34 143,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - En tout état de cause, - condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, lors de laquelle la SA FRANFINANCE, régulièrement représentée par son conseil, s'en est remis oralement à son acte introductif d'instance, dont elle a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui de ses prétentions. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles (article R. 311-3 du code de la consommation) ; ainsi que le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (article L. 312-16 du code de la consommation). La demanderesse a été expressément autorisée à faire valoir ses observations sur ce moyen par note en délibéré, jusqu’au 24 avril 2026. Monsieur [B] [K], bien que régulièrement cité par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe. Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe de la juridiction dans le délai consenti. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur. Sur la réouverture des débats Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte des articles L. 312-19, L. 312-25 et L. 312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L. 312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation. Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L. 312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et l’effectivité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type. En conséquence, ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, le contrat de crédit a été signé électroniquement le 15 janvier 2025. Le déblocage des fonds ne pouvait donc intervenir avant le 22 janvier 2025 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 23 janvier 2025, conformément aux modalités de computation des délais susvisées. Or, il ressort notamment de l’historique de compte versé par la société FRANFINANCE que le déblocage des fonds est intervenu à la date du 21 janvier 2025, avant l’expiration du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre. En considération de ces éléments et conformément au principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société demanderesse de produire : - la preuve par tout moyen que les fonds ont été libérés après l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date de l’acceptation de l’offre au sens des article 641 et 642 du code de procédure civile, ou, - à défaut, toutes observations utiles quant à la nullité encourue du contrat de prêt. Le présent jugement étant rendu avant-dire droit, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit, et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience consommation du : - mardi 12 janvier 2027 à 09h30 en salle H, tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ; INVITE la SA FRANFINANCE à produire : - la preuve par tout moyen que les fonds ont été libérés après l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date de l’acceptation de l’offre au sens des article 641 et 642 du code de procédure civile, ou à défaut, - toutes observations utiles quant au moyen soulevé d’office tiré de la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds ; INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ; RÉSERVE les demandes et les dépens ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T22:11:55.162Z.