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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, JCP, 2 juin 2025, n° 24/01655

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025





copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/06/25
à Me Elisabeth HANOCQ
Me Xavier HELAIN









EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à M. [P] [X] un prêt d'un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2, 65%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 557, 16 euros, hors assurance.

Faisant valoir l’exercice régulier de son droit de rétractation et le déblocage irrégulier des fonds, par acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2024, M. [P] [X] a fait assigner la SA YOUNITED CREDIT au visa des articles L 312-24 et L 312-25 du code de la consommation aux fins de voir :
- Ordonner à la société YOUNITED CREDIT de lever l’inscription au FICP de M. [X] et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- Condamner la société YOUNITED CREDIT à payer à M. [X] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société YOUNITED CREDIT à payer à M. [P] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société YOUNITED CREDIT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elisabeth HANOCQ, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’audience du 3 avril 2025, M. [P] [X] est représenté. Il maintient ses prétentions et déclare s’en rapporter à ses conclusions écrites. 

Il soutient que la société YOUNITED CREDIT a viré la somme de 30 000 euros sur son compte au mépris du bordereau de rétractation daté du 22 juillet 2022. 
Elle a en outre prélevé des mensualités en invoquant un soi-disant « bug informatique ».
Il explique que s’en est suivi de nombreux échanges avec la société YOUNITED CREDIT lui demandant finalement de restituer la somme sans tenir comptes des versements prélevés et qu’elle n’a accusé réception du bordereau de rétractation que le 18 janvier 2023.

Il soutient avoir alors adressé un chèque de 28 327, 53 euros par LRAR du 2 février 2023 correspondant au montant mis a disposition déduction faite des prélèvements effectués. Malgré ce remboursement, la société YOUNITED a continué à lui réclamer un solde et il s’est aperçu d’un fichage au FICP.
Il a lors adressé plusieurs mises en demeures infructueuses à l’établissement de crédit.


La SA YOUNITED CREDIT est représentée à l’audience et déclare s’en référer à ses conclusions écrites. 
Elle demande au visa des articles 1103 et suivants du code civil, les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et les articles L 312-18 et suivants du code de la consommation, de voir :
- dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ,
- dire et juger que les demandes de M. [P] [X] sont mal fondées et l’en débouter,
- condamner M. [P] [X] à payer à la SA YOUNITED CREDIT :
A titre principal,
*1 863, 49 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 2,65 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 , et à tire subsidiaire à compter des présentes écritures,
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA YOUNITED CREDIT, constater les manquements graves et réitérés de M. [P] [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,
- condamner alors M. [P] [X] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 1 863, 49 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,

En tout état de cause :
- condamner M. [P] [X] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire par applciation de l’article 514 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [X] aux entiers dépens.

La SA YOUNITED CREDIT soutient que l’offre de crédit est régulière et conforme aux exigences du code de la consommation. La somme empruntée a été déloquée au profit de M. [X] le 26 juillet 2022 soit après l’expiration du délai de 7 jours sans qu’il puisse lui être reproché de déblocage fautif conformément à l’article 312-25 du code de la consommation.
Elle expose que le demandeur pouvait exercer son droit de rétractation jusqu’au 1er août 2022 à minuit soit 14 jours calendaire et sa demande a été reçue le 2 août 2022 comme le confirme le courriel produit aux débats.
Elle s’appuie sur des échéances afin d’établir l’absence de contestation du prélèvement des premières échéances du crédit.

Il a été informé de la nécessité de restituer les fonds dans un délai de 10 jours afin que la SA YOUNITED CREDIT puisse tenir compte de sa rétractation.
Il ne s’est pas exécuté de sorte qu’elle lui a proposé de rembourser la somme de 30 000 euros à la suite de quoi elle lui aurait remboursé les échéances prélevées.
Il n’a procédé, selon la défenderesse, qu’à un remboursement anticipé et partiel en février 2023 de sorte qu’un nouveau tableau d’amortissement a été émis et qu’il lui restait à devoir les échéances de mars 203 à juin 2023.
Les échéances étant demeurées impayées à compter de mars 2023, la SA YOUNITED CREDIT déclare avoir mis en demeure le 9 mai 2024 M. [X] de régulariser le paiement de ces quatre échéances et a prononcé la déchéance du terme faute de régularisation de la situation.


L’affaire a été mise en délibéré 2 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [P] [X] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la demande de dommages et intérêts 

Sur la faute de la banque dans la libération des fonds 

Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur .

Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
 
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.


M. [X] invoque la faute de la banque lorsqu’elle a débloqué les fonds.

Il ressort des pièces produites que M. [X] a en effet complété et signé le bordereau de rétractation le 26 juillet 2022. Toutefois comme le souligne la SA YOUNITED CREDIT l’emprunteur ne justifie pas de l’envoi effectif de cette rétractation à cette date. 

La défenderesse produit de son côté un récépissé électronique daté du 2 août 2022.

Bien que M. [X] nie la réception de ce document, il apparaît en tout état de cause que sa rétractation signée le 26 juillet 2022 est survenue postérieurement au délai incompressible de 7 jours, le contrat de crédit ayant été accepté le 18 juillet 2022.

Dans ces conditions il ne peut être reproché à l’établissement de crédit le déblocage des fonds opéré le 26 juillet 2022.
En outre, quand bien même M. [X] n’aurait pas reçu l’accusé réception du 2 août 2022 précisant l’obligation de restituer les fonds ainsi débloqués, il lui appartenait de s’enquérir de cette restitution. Il prétend avoir fait l’objet de prélèvement d’échéances injustifiés à compter du 4 septembre 2022 selon un courrier du 25 janvier 2023 (pièce n°5) tandis qu’il ne justifie pas de son côté s’être inquiété de la restitution des fonds prêtés jusqu’à cette date.

M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.


Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.



En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.


La SA YOUNITED CREDIT soutient avoir acquis la déchéance du terme suite au remboursement anticipé du contrat de crédit opéré par M. [X] en février 2023, ensimant ce remboursement partiel.

Elle produit la copie de mails datés des 9 mai et 8 juillet 2024 à l’intention de M. [X] sollicitant des retards de paiements à hauteur de 1 863, 49 euros correspondant à 4 mensualités impayées sans délai de régularisation, ni décompte permettant de vérifier le calcul du montant de la somme ainsi réclamée.

Il ne peut être ignoré les échanges entre l’emprunteur et l’établissement de crédit. En effet, s’il peut être concédé à l’établissement bancaire une certaine mauvaise foi de M. [X] refusant pendant plusieurs mois de rembourser les fonds mis à sa disposition, il apparaît que ce dernier a finalement resitué ces derniers.
Certes il a déduit les montant prélevés au titre des échéances, refusant la proposition de l’établissement de lui rembourser ces dites échéances une fois la totalité du capital restitué (cf échanges de courrier produits aux débats).

Il apparaît toutefois qu’il ne peut être caractérisé en cela une inexécution du contrat suffisamment grave justifiant la résolution du contrat aux seuls torts de l’emprunteur. 

La SA YOUNITED CREDIT sera déboutée de sa demande visant à voir prononcer la résiliation du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.


Sur la demande en paiement de la SA YOUNITED

La SA YOUNITED CREDIT demande de voir condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 863, 49 euros avec intérêts au taux contractuel de 2, 65 % à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024.

Force est de constater qu’aucun décompte n’est produit permettant d’identifier le fondement de cette somme qualifiée « d’impayés ».

Il n’est pas contesté que le capital prêté s’élevait à 30 000 euros tandis que M. [X] a finalement remboursé la somme de 28 327, 23 euros à la banque, refusant de restituer des échéances prélevées.

Il ne peut être vérifié le montant exact des échéances prélevées sauf à considérer que cet élément n’est pas contesté par l’établissement bancaire.

Dès lors, faute de produire suffisamment d’élément permettant de vérifier le montant réclamé et son fondement la banque sera déboutée de sa demande en paiement.


Sur la demande de levée d’inscription au FICP

Il conviendra de faire droit à la demande de M [X] et ordonner la levée de son inscription au FICP dès lors qu’il ne peut lui être reproché l’absence de paiement d’échéances d’un crédit pour lequel il a remboursé le montant emprunté déduction faite des échéances prélevées par la banque.


III- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA YOUNITED CREDIT sera condamnée aux dépens de l'instance. 

En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En effet, si la solution de ce litige pouvait être aisément trouvé hors la présente procédure, force est de constater que chacune des parties à fait preuve de mauvaise foi dans son comportement à l’égard de l’autre. M. [X] a en effet pu conserver durant plusieurs mois les fonds prêtés feignant l’incompréhension des demandes de restitution de l’établissement bancaire. 
La SA YOUNITED CREDIT a, de son côté, poursuivi ses réclamations en paiement malgré un remboursement opéré en février.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉBOUTE M. [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts :

ORDONNE la levée d’inscription au FICP de M. [P] [X] fondée sur des incidents de paiements du prêt souscrit auprès de la SA YOUNITED CREDIT le 
18 juillet 2022 ;

DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de sa demande en paiement de la somme 1 863,49 euros ;

DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du prêt personnel du 18 juillet 2022 de mont prêt euros accordé à M. [P] [X] aux torts de l'emprunteur ;

DÉBOUTE M. [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA YOUNITED CREDIT aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 25/00106


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


DOSSIER : N° RG 24/01655 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMMX


JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocate au barreau d’AVIGNON


DEFENDERESSE :

Société YOUNITED CREDIT
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN 
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE


PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025





copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/06/25
à Me Elisabeth HANOCQ
Me Xavier HELAIN









EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à M. [P] [X] un prêt d'un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2, 65%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 557, 16 euros, hors assurance.

Faisant valoir l’exercice régulier de son droit de rétractation et le déblocage irrégulier des fonds, par acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2024, M. [P] [X] a fait assigner la SA YOUNITED CREDIT au visa des articles L 312-24 et L 312-25 du code de la consommation aux fins de voir :
- Ordonner à la société YOUNITED CREDIT de lever l’inscription au FICP de M. [X] et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- Condamner la société YOUNITED CREDIT à payer à M. [X] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société YOUNITED CREDIT à payer à M. [P] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société YOUNITED CREDIT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elisabeth HANOCQ, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’audience du 3 avril 2025, M. [P] [X] est représenté. Il maintient ses prétentions et déclare s’en rapporter à ses conclusions écrites. 

Il soutient que la société YOUNITED CREDIT a viré la somme de 30 000 euros sur son compte au mépris du bordereau de rétractation daté du 22 juillet 2022. 
Elle a en outre prélevé des mensualités en invoquant un soi-disant « bug informatique ».
Il explique que s’en est suivi de nombreux échanges avec la société YOUNITED CREDIT lui demandant finalement de restituer la somme sans tenir comptes des versements prélevés et qu’elle n’a accusé réception du bordereau de rétractation que le 18 janvier 2023.

Il soutient avoir alors adressé un chèque de 28 327, 53 euros par LRAR du 2 février 2023 correspondant au montant mis a disposition déduction faite des prélèvements effectués. Malgré ce remboursement, la société YOUNITED a continué à lui réclamer un solde et il s’est aperçu d’un fichage au FICP.
Il a lors adressé plusieurs mises en demeures infructueuses à l’établissement de crédit.


La SA YOUNITED CREDIT est représentée à l’audience et déclare s’en référer à ses conclusions écrites. 
Elle demande au visa des articles 1103 et suivants du code civil, les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et les articles L 312-18 et suivants du code de la consommation, de voir :
- dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ,
- dire et juger que les demandes de M. [P] [X] sont mal fondées et l’en débouter,
- condamner M. [P] [X] à payer à la SA YOUNITED CREDIT :
A titre principal,
*1 863, 49 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 2,65 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 , et à tire subsidiaire à compter des présentes écritures,
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA YOUNITED CREDIT, constater les manquements graves et réitérés de M. [P] [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,
- condamner alors M. [P] [X] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 1 863, 49 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,

En tout état de cause :
- condamner M. [P] [X] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire par applciation de l’article 514 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [X] aux entiers dépens.

La SA YOUNITED CREDIT soutient que l’offre de crédit est régulière et conforme aux exigences du code de la consommation. La somme empruntée a été déloquée au profit de M. [X] le 26 juillet 2022 soit après l’expiration du délai de 7 jours sans qu’il puisse lui être reproché de déblocage fautif conformément à l’article 312-25 du code de la consommation.
Elle expose que le demandeur pouvait exercer son droit de rétractation jusqu’au 1er août 2022 à minuit soit 14 jours calendaire et sa demande a été reçue le 2 août 2022 comme le confirme le courriel produit aux débats.
Elle s’appuie sur des échéances afin d’établir l’absence de contestation du prélèvement des premières échéances du crédit.

Il a été informé de la nécessité de restituer les fonds dans un délai de 10 jours afin que la SA YOUNITED CREDIT puisse tenir compte de sa rétractation.
Il ne s’est pas exécuté de sorte qu’elle lui a proposé de rembourser la somme de 30 000 euros à la suite de quoi elle lui aurait remboursé les échéances prélevées.
Il n’a procédé, selon la défenderesse, qu’à un remboursement anticipé et partiel en février 2023 de sorte qu’un nouveau tableau d’amortissement a été émis et qu’il lui restait à devoir les échéances de mars 203 à juin 2023.
Les échéances étant demeurées impayées à compter de mars 2023, la SA YOUNITED CREDIT déclare avoir mis en demeure le 9 mai 2024 M. [X] de régulariser le paiement de ces quatre échéances et a prononcé la déchéance du terme faute de régularisation de la situation.


L’affaire a été mise en délibéré 2 juin 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [P] [X] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la demande de dommages et intérêts 

Sur la faute de la banque dans la libération des fonds 

Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur .

Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
 
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.


M. [X] invoque la faute de la banque lorsqu’elle a débloqué les fonds.

Il ressort des pièces produites que M. [X] a en effet complété et signé le bordereau de rétractation le 26 juillet 2022. Toutefois comme le souligne la SA YOUNITED CREDIT l’emprunteur ne justifie pas de l’envoi effectif de cette rétractation à cette date. 

La défenderesse produit de son côté un récépissé électronique daté du 2 août 2022.

Bien que M. [X] nie la réception de ce document, il apparaît en tout état de cause que sa rétractation signée le 26 juillet 2022 est survenue postérieurement au délai incompressible de 7 jours, le contrat de crédit ayant été accepté le 18 juillet 2022.

Dans ces conditions il ne peut être reproché à l’établissement de crédit le déblocage des fonds opéré le 26 juillet 2022.
En outre, quand bien même M. [X] n’aurait pas reçu l’accusé réception du 2 août 2022 précisant l’obligation de restituer les fonds ainsi débloqués, il lui appartenait de s’enquérir de cette restitution. Il prétend avoir fait l’objet de prélèvement d’échéances injustifiés à compter du 4 septembre 2022 selon un courrier du 25 janvier 2023 (pièce n°5) tandis qu’il ne justifie pas de son côté s’être inquiété de la restitution des fonds prêtés jusqu’à cette date.

M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.


Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.



En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.


La SA YOUNITED CREDIT soutient avoir acquis la déchéance du terme suite au remboursement anticipé du contrat de crédit opéré par M. [X] en février 2023, ensimant ce remboursement partiel.

Elle produit la copie de mails datés des 9 mai et 8 juillet 2024 à l’intention de M. [X] sollicitant des retards de paiements à hauteur de 1 863, 49 euros correspondant à 4 mensualités impayées sans délai de régularisation, ni décompte permettant de vérifier le calcul du montant de la somme ainsi réclamée.

Il ne peut être ignoré les échanges entre l’emprunteur et l’établissement de crédit. En effet, s’il peut être concédé à l’établissement bancaire une certaine mauvaise foi de M. [X] refusant pendant plusieurs mois de rembourser les fonds mis à sa disposition, il apparaît que ce dernier a finalement resitué ces derniers.
Certes il a déduit les montant prélevés au titre des échéances, refusant la proposition de l’établissement de lui rembourser ces dites échéances une fois la totalité du capital restitué (cf échanges de courrier produits aux débats).

Il apparaît toutefois qu’il ne peut être caractérisé en cela une inexécution du contrat suffisamment grave justifiant la résolution du contrat aux seuls torts de l’emprunteur. 

La SA YOUNITED CREDIT sera déboutée de sa demande visant à voir prononcer la résiliation du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.


Sur la demande en paiement de la SA YOUNITED

La SA YOUNITED CREDIT demande de voir condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 863, 49 euros avec intérêts au taux contractuel de 2, 65 % à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024.

Force est de constater qu’aucun décompte n’est produit permettant d’identifier le fondement de cette somme qualifiée « d’impayés ».

Il n’est pas contesté que le capital prêté s’élevait à 30 000 euros tandis que M. [X] a finalement remboursé la somme de 28 327, 23 euros à la banque, refusant de restituer des échéances prélevées.

Il ne peut être vérifié le montant exact des échéances prélevées sauf à considérer que cet élément n’est pas contesté par l’établissement bancaire.

Dès lors, faute de produire suffisamment d’élément permettant de vérifier le montant réclamé et son fondement la banque sera déboutée de sa demande en paiement.


Sur la demande de levée d’inscription au FICP

Il conviendra de faire droit à la demande de M [X] et ordonner la levée de son inscription au FICP dès lors qu’il ne peut lui être reproché l’absence de paiement d’échéances d’un crédit pour lequel il a remboursé le montant emprunté déduction faite des échéances prélevées par la banque.


III- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA YOUNITED CREDIT sera condamnée aux dépens de l'instance. 

En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En effet, si la solution de ce litige pouvait être aisément trouvé hors la présente procédure, force est de constater que chacune des parties à fait preuve de mauvaise foi dans son comportement à l’égard de l’autre. M. [X] a en effet pu conserver durant plusieurs mois les fonds prêtés feignant l’incompréhension des demandes de restitution de l’établissement bancaire. 
La SA YOUNITED CREDIT a, de son côté, poursuivi ses réclamations en paiement malgré un remboursement opéré en février.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉBOUTE M. [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts :

ORDONNE la levée d’inscription au FICP de M. [P] [X] fondée sur des incidents de paiements du prêt souscrit auprès de la SA YOUNITED CREDIT le 
18 juillet 2022 ;

DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de sa demande en paiement de la somme 1 863,49 euros ;

DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du prêt personnel du 18 juillet 2022 de mont prêt euros accordé à M. [P] [X] aux torts de l'emprunteur ;

DÉBOUTE M. [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA YOUNITED CREDIT aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 312-25, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-18, code de la consommation L312-24, code civil 6, code de la consommation L312-47, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-22T20:27:08.231Z.