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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 1 juillet 2026, n° 26/00073

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [C] [M] et Monsieur [W] [L] ont vécu une relation amoureuse, au cours de laquelle ils ont acquis un véhicule Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 1]. 
La carte grise est à leur deux noms.

Suite à leur séparation en août 2024, Monsieur [W] [L] s'est engagé à rembourser à Madame [C] [M] la somme de 12 621,76 € au titre du prix du véhicule, somme qui a été remboursée.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 29 octobre 2025.

Par requête reçue le 24 janvier 2026, Madame [C] [M] a fait convoquer Monsieur [W] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 6 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [C] [M], comparante en personne, demande à la juridiction de :

- ordonner la restitution des clés et affaires par commissaire de justice à ses frais, retrait de son nom de la carte grise sous astreinte de 100 € par jour ;
- condamner Monsieur [W] [L] à lui payer les sommes de :
4 500 € au titre de sa résistance abusive ;250 € au titre de son préjudice moral et administratif ;250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu'ils se sont séparés, mais qu'il ne lui répond jamais. Elle précise qu'il a remboursé le capital du véhicule le 2 mai 2025, après avoir accompli plusieurs relances, mais qu'elle craint de recevoir des amendes ou d'engager sa responsabilité civile. 
Elle rappelle qu'il est surveillant pénitentiaire et qu'il connaît parfaitement le fonctionnement de la justice.

Monsieur [W] [L], qui a régulièrement signé la convocation, n'a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l'injonction de faire

L'article 1142 du Code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.

Selon l'article 1144 du Code civil, le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, l'article 1363 du Code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

En l'espèce, Madame [C] [M] sollicite que Monsieur [W] [L] récupère le double des clés du véhicule, le carnet d'entretien du véhicule et des documents personnels appartenant à Monsieur [W] [L] et fasse le changement de la carte grise.

A l'appui de ses demandes, elle ne fournit que des attestations d'elle-même et des échanges de messages, dans lesquels il n'est pas fait mention de documents personnels, carnet d'entretien ou double des clés.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que Madame [C] [M] est en possession de ces documents.

Au surplus, si tant est qu'elle est en possession de ces documents, en l'absence de demande en ce sens de Monsieur [W] [L], elle n'est pas tenue de les conserver et peut les renvoyer par courrier recommandé ou les détruire.

Sur le retrait de son nom de la carte grise, ce dernier nécessite une déclaration de cession de véhicule, qui n'est pas versée au dossier. En l'absence de ce document, aucun changement ne peut intervenir. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à Monsieur [W] [L] de procéder à cette modification de propriété du véhicule.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour engager la responsabilité délictuelle, il faut caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.

En l'espèce, Madame [C] [M] ne justifie pas d'une faute de Monsieur [W] [L], ses demandes au principal ayant été rejetées. 

Sur le règlement du capital du véhicule, la reconnaissance signée par Monsieur [W] [L] ne prévoyait aucun échéancier, de sorte qu'il n'est pas non plus démontré qu'il est tardif.

En l'absence d'une faute démontrée de la part de Monsieur [W] [L], sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée.

Madame [C] [M] est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [C] [M] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.


Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

 Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [C] [M] succombant à l'instance, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,


DEBOUTE Madame [C] [M] de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,




Le GREFFIER La PRESIDENTE





















Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- retour dossier
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00073 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCZD


4ème CHAMBRE CIVILE 



JUGEMENT DU 01 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 


Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026



ENTRE :

Madame [C] [Y] [M]
née le 02 mai 1994 à [Localité 1]
de nationalité française 
demeurant [Adresse 1]

comparante




ET :

Monsieur [W] [I] [F] [L]
demeurant [Adresse 2]

non comparant





JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [C] [M] et Monsieur [W] [L] ont vécu une relation amoureuse, au cours de laquelle ils ont acquis un véhicule Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 1]. 
La carte grise est à leur deux noms.

Suite à leur séparation en août 2024, Monsieur [W] [L] s'est engagé à rembourser à Madame [C] [M] la somme de 12 621,76 € au titre du prix du véhicule, somme qui a été remboursée.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 29 octobre 2025.

Par requête reçue le 24 janvier 2026, Madame [C] [M] a fait convoquer Monsieur [W] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 6 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [C] [M], comparante en personne, demande à la juridiction de :

- ordonner la restitution des clés et affaires par commissaire de justice à ses frais, retrait de son nom de la carte grise sous astreinte de 100 € par jour ;
- condamner Monsieur [W] [L] à lui payer les sommes de :
4 500 € au titre de sa résistance abusive ;250 € au titre de son préjudice moral et administratif ;250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu'ils se sont séparés, mais qu'il ne lui répond jamais. Elle précise qu'il a remboursé le capital du véhicule le 2 mai 2025, après avoir accompli plusieurs relances, mais qu'elle craint de recevoir des amendes ou d'engager sa responsabilité civile. 
Elle rappelle qu'il est surveillant pénitentiaire et qu'il connaît parfaitement le fonctionnement de la justice.

Monsieur [W] [L], qui a régulièrement signé la convocation, n'a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l'injonction de faire

L'article 1142 du Code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.

Selon l'article 1144 du Code civil, le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, l'article 1363 du Code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

En l'espèce, Madame [C] [M] sollicite que Monsieur [W] [L] récupère le double des clés du véhicule, le carnet d'entretien du véhicule et des documents personnels appartenant à Monsieur [W] [L] et fasse le changement de la carte grise.

A l'appui de ses demandes, elle ne fournit que des attestations d'elle-même et des échanges de messages, dans lesquels il n'est pas fait mention de documents personnels, carnet d'entretien ou double des clés.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que Madame [C] [M] est en possession de ces documents.

Au surplus, si tant est qu'elle est en possession de ces documents, en l'absence de demande en ce sens de Monsieur [W] [L], elle n'est pas tenue de les conserver et peut les renvoyer par courrier recommandé ou les détruire.

Sur le retrait de son nom de la carte grise, ce dernier nécessite une déclaration de cession de véhicule, qui n'est pas versée au dossier. En l'absence de ce document, aucun changement ne peut intervenir. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à Monsieur [W] [L] de procéder à cette modification de propriété du véhicule.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour engager la responsabilité délictuelle, il faut caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.

En l'espèce, Madame [C] [M] ne justifie pas d'une faute de Monsieur [W] [L], ses demandes au principal ayant été rejetées. 

Sur le règlement du capital du véhicule, la reconnaissance signée par Monsieur [W] [L] ne prévoyait aucun échéancier, de sorte qu'il n'est pas non plus démontré qu'il est tardif.

En l'absence d'une faute démontrée de la part de Monsieur [W] [L], sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée.

Madame [C] [M] est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [C] [M] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.


Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

 Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [C] [M] succombant à l'instance, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée.



PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,


DEBOUTE Madame [C] [M] de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,




Le GREFFIER La PRESIDENTE





















Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- retour dossier

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:06:42.061Z.