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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 16 juillet 2026, n° 24/01837

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 février 2004, la commune de [Localité 3] (anciennement [Localité 5]) a, par acte authentique notarié, acquis auprès de Mme [D] [G], les parcelles cadastrées C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2]. 

Selon les termes de l’acte de vente, une servitude de passage réelle et perpétuelle sur lesdites parcelles a été consentie à Mme [G], en qualité de venderesse, pour pouvoir accéder à la parcelle C [Cadastre 3], située au [Adresse 1] dans la même commune, sur laquelle se trouve son habitation.

Afin d’éviter une intrusion de membres de la communauté des gens du voyage sur le terrain communal, la commune de [Localité 3] a, en 2021, installé à l’entrée de la servitude de passage un portique d’une hauteur de deux mètres avec ouverture manuelle, la clé du cadenas permettant de verrouiller le portique ayant été mise à disposition de Mme [G].

Se plaignant de ce que le portique n’était jamais refermé, la commune de [Localité 3] a, par courrier du 4 mars 2022, demandé à Mme [G] de replacer la barre et de verrouiller le cadenas après chaque passage. Aux termes de plusieurs mails et d’une mise en demeure de son avocat du 2 octobre 2023, Mme [G] a demandé à la commune d’enlever le portique afin de pouvoir accéder facilement à sa propriété, ce que le Maire a refusé. Les échanges de courriers consécutifs n’ont pas permis de trouver une issue amiable à ce différend.

C’est dans ce contexte que, le 12 août 2024, Mme [G] a fait dresser un premier procès-verbal de constat de l’installation puis un second le 21 mars 2025.

Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 30 mai 2024, Mme [G] a fait assigner la commune de Le Perrey devant ce tribunal aux fins notamment de la voir contraindre à enlever le portique litigieux.

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 6 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures notifiées par le 3 décembre 2025, Mme [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la Commune de [Localité 3] à retirer l’installation de barrière posée à l’entrée de l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à Mme [D] [G] sur les parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 1] afin d’accéder à la parcelle C [Cadastre 3], sises [Adresse 3], [Localité 4],ordonner que la condamnation à l’enlèvement sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;débouter la commune de [Localité 3] de ses demandes reconventionnellescondamner la Commune de [Localité 3] à payer à Mme [D] [G] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le procès-verbal du 12 mars 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [G] fait valoir, au visa de l’article 701 du code civil, que l’exercice du droit de se clore, par le propriétaire du fonds grevé, porte atteinte à son propre droit de passage et qu’elle rend l’usage de la servitude incommode. Elle soutient en outre que la barrière installée par la commune de [Localité 3] porte atteinte à sa sécurité, en ce qu’elle gêne le passage de service de secours compte-tenu de la hauteur des véhicules. Elle pointe également l’inefficacité de la barrière pour assurer la préservation de la sécurité publique, expliquant que ce dispositif n’a pas empêché le passage et l’installation de caravanes. Mme [G] indique à ce propos qu’il existe d’autres passages pour pénétrer sur le terrain communal, lequel n’est pas clôturé.

En réponse aux conclusions de la partie défenderesse, elle indique qu’il ne s’agit pas d’un portail fermé à clef ou d’un portique mais d’une barre placée à deux mètres de hauteur, difficilement manœuvrable.

Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle adverse, Mme [G] fait valoir que le fait de devoir maintenir une installation fermée, impossible à manœuvrer et gravement préjudiciable à sa sécurité, constitue une violation manifeste de la clause de servitude figurant dans son titre de propriété.

Dans ses dernières écritures signifiées le 29 septembre 2025, la commune de Le Perrey demande au tribunal :
Débouter Mme [D] [G] de l’intégralité de ses demandes,Juger que la servitude de passage s’exerçant avec un portique à clé n’entrave pas l’exercice de la servitude de passage de Mme [D] [G],Condamner Mme [D] [G] à refermer systématiquement, après chaque passage, le portique avec la clé prévue à cet effet, ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,Condamner Mme [D] [G] à payer à la commune de [Localité 3] la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la commune de [Localité 3] se fonde sur les articles 701 et 647 du code civil. Elle fait valoir que la servitude de passage de Mme [G] n’est pas entravée de manière définitive dans la mesure où elle dispose d’une clef pour ouvrir le portail et aller et venir à sa guise. La commune de [Localité 3] ajoute, au visa des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales que la barrière a été installée dans le but d’empêcher les installations sauvages sur les parcelles appartenant à la commune afin de préserver l’ordre juridique et l’intérêt général de la commune. Elle fait valoir que l’atteinte à l’intérêt personnel de la demanderesse n’est pas disproportionnée avec la poursuite de la sauvegarde de l’intérêt général.

Par ailleurs, elle fait valoir que la barrière a été installée à l’initiative de Mme [G], alors conseillère municipale, à la suite d’une pétition lancée par elle pour empêcher l’installation sauvage de caravanes. Elle soutient également que des solutions ont tenté d’être trouvées avec Mme [G], notamment sur la taille du portique mais que celle-ci a refusé que la hauteur soit abaissée afin qu’elle puisse notamment passer à cheval. 

En réponse aux conclusions de Mme [G], soutenant que la barrière empêche l’accès aux véhicules de secours, la commune de [Localité 3] soutient que ce type de portique est conçu pour laisser circuler les véhicules légers, ce qui était l’effet recherché.

Au soutien de sa demande de condamnation de Mme [G] à laisser le portique fermé, la commune de [Localité 3] fait valoir que ce fait ressort de ce qui avait été conclu entre le maire et la demanderesse.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande d’enlèvement de la barrière

Selon l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 du même code, lequel prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Le droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit la destination. Il est de jurisprudence constante que l'accès avec une voiture automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation.

Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la commune de [Localité 3] a installé un portique à l’entrée de la voie constituant la servitude de passage de Mme [G], se composant de deux poteaux en bois dressés à la verticale et d’une barre horizontale les reliant, celle-ci étant située à une hauteur de deux mètres, qu’il est possible de relever à l’aide d’une clef mise à disposition de Mme [G] par la commune. 

Aux termes d’un premier procès-verbal de constat du 12 mars 2024 établi par le commissaire de justice mandaté par Mme [G] et dont les termes ne sont pas contestés par la défenderesse, il ressort qu’entre la porte d’entrée de la maison de Mme [G] et le portique, le commissaire de justice a effectué 90 pas, précisant faire la même taille que la requérante, soit 1m63. Elle précise en outre, s’agissant de la description de la construction et de son fonctionnement : « La barre est posée sur un poteau en bois. J’entreprends de la fermer. Je suis donc contrainte de la porter, celle-ci mesure approximativement 4 mètres de long et se trouve à 2 mètres de hauteur. Son poids m'oblige à la porter à deux mains. Barre en mains, je monte sur un premier rondin de bois puis sur un second, les deux sont glissants car mouillés. Sur l'un des deux, je constate la présence de champignons. Je dois ensuite soulever la barre au-dessus de ma tête, puis la maintenir à une main pour retirer le cadenas et lever la tige en métal, me permettant ainsi de faire coulisser la barre en bois dans l'encoche prévue à cet effet. Etant précisé que la tige en métal ne tient pas levée seule. Une fois la barre positionnée dans l'encoche, je lâche la tige en métal et réinstalle le cadenas afin de verrouiller l'installation. Du fait de la météo, mes mains sont sales après avoir réalisé cette manipulation. ». 

Aux termes d’un second procès-verbal de constat dressé le 21 mars 2025, le commissaire de justice indique que les rondins en bois, qui permettaient à la demanderesse d’accéder au cadenas, ont été enlevés. Elle écrit dans son constat que « Pour fermer l'accès, Madame [G] doit procéder ainsi : elle doit retirer le cadenas sur l'encoche métallique, ensuite, elle doit aller chercher la barre en bois, la déplacer de l'autre côté. Elle doit ensuite, ouvrir l'encoche métallique d'une main et avec l'autre, elle place la barre dans l'encoche. Ensuite elle relâche le bâton en métal afin de verrouiller l'installation et y replacer le cadenas. Madame [G] touche à peine du bout des doigts le cadenas. Cette manipulation est donc devenue impossible sans les rondins de bois. ». 

Il ressort d’une part de ce qui précède que le portique et la maison de Mme [G] sont séparés par une distance importante, équivalente à 90 pas d’une femme de 1m63 et que le maniement de la barre haute est particulièrement laborieux et nécessite de la part de l’utilisateur une bonne condition physique, la barre devant notamment être soulevée au-dessus de la tête puis maintenue à une main pour retirer le cadenas et la faire coulisser ensuite, dispositif particulièrement inadapté à une femme de l’âge de Mme [G]. Par conséquent, et peu important l’accord initial de Mme [G] qui ne peut valoir renonciation à faire valoir ultérieurement ses droits, l’installation litigieuse rend l’usage de la servitude plus incommode que ce qui est conventionnellement prévu, en violation de l’article 701 du code civil.

D’autre part et surtout, il ressort de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation que la voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie doit respecter une largeur de 3 mètres et une hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre. Or, il est constant que la hauteur du portique litigieux ne dépasse pas deux mètres et ne respecte donc pas lesdites dispositions réglementaires. En tout état de cause, l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation commande de permettre à un véhicule de secours de pénétrer sur le fonds dominant, étant rappelé que nombre de ces véhicules – tels un camion de pompier – ont une hauteur supérieure à deux mètres et ne pourraient en l’état pénétrer sur le fonds de Mme [G] si le portique était cadenassé.

En outre, la commune de [Localité 3] ne peut valablement opposer à Mme [G] qu’aucune gêne ne serait caractérisée puisque le portique est constamment ouvert, alors que c’est précisément ce qu’elle reproche à son administrée. Il est en effet admis entre les parties qu’il ne s’agit pas du fonctionnement normal du portique convenu à l’origine entre elles, à telle enseigne que la commune de [Localité 3] sollicite à titre reconventionnel que Mme [G] soit condamnée sous astreinte à fermer le portique à clé.

Par ailleurs et enfin, le moyen avancé par la commune de [Localité 3] selon lequel cette installation poursuit un objectif d’intérêt général supérieur est inopérant, cette dernière n’expliquant pas en quoi il s’agirait de la seule solution empêchant la communauté des gens du voyage de s’installer sur le terrain communal ou que toute autre solution serait plus onéreuse pour la commune.

Dès lors, la commune de [Localité 3] sera condamnée à retirer l’installation litigieuse. 

Afin de garantir l'exécution de la décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera prévue à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sur une période de 90 jours maximum.

Par voie de conséquence, la commune de [Localité 3] sera déboutée de sa demande reconventionnelle à l’égard de Mme [G], devenue sans objet.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La commune de [Localité 3], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

S’agissant de la demande de paiement au titre du procès-verbal de constat du 12 mars 2024, il convient de relever que ces frais n’entrent pas dans les dépens de l’article 695 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, le juge peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Partie condamnée aux dépens, la commune de [Localité 3] sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal de constat du 12 mars 2024.

La commune de [Localité 3] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE la commune de [Localité 3] à retirer à ses frais le portique installé à l’entrée de l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à Mme [D] [G] sur les parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 1] afin d’accéder à la parcelle C [Cadastre 3], [Adresse 1], [Localité 6] [Adresse 4], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme [D] [G] ;

CONDAMNE la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la commune de [Localité 3] à payer à Mme [D] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE




N° RG 24/01837 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWXU 
NAC : 70B Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026



DEMANDEUR :

Madame [D] [E] [G]
née le 04 Avril 1949 à [Localité 1] ( Ile de France) 
de nationalité française 
retraitée
demeurant [Adresse 1]
 - [Localité 2]

Représentée par Me Olivier COTE, membre de la SELARL COTE JOUBERT PRADO avocat au barreau de l’EURE




DEFENDEUR :

Commune de [Localité 3]
Mairie sis
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice LEGLOAHEC, avocat au barreau de ROUEN 





JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR

DÉBATS :

En audience publique du 05 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 16 juillet 2026






JUGEMENT :

- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 février 2004, la commune de [Localité 3] (anciennement [Localité 5]) a, par acte authentique notarié, acquis auprès de Mme [D] [G], les parcelles cadastrées C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2]. 

Selon les termes de l’acte de vente, une servitude de passage réelle et perpétuelle sur lesdites parcelles a été consentie à Mme [G], en qualité de venderesse, pour pouvoir accéder à la parcelle C [Cadastre 3], située au [Adresse 1] dans la même commune, sur laquelle se trouve son habitation.

Afin d’éviter une intrusion de membres de la communauté des gens du voyage sur le terrain communal, la commune de [Localité 3] a, en 2021, installé à l’entrée de la servitude de passage un portique d’une hauteur de deux mètres avec ouverture manuelle, la clé du cadenas permettant de verrouiller le portique ayant été mise à disposition de Mme [G].

Se plaignant de ce que le portique n’était jamais refermé, la commune de [Localité 3] a, par courrier du 4 mars 2022, demandé à Mme [G] de replacer la barre et de verrouiller le cadenas après chaque passage. Aux termes de plusieurs mails et d’une mise en demeure de son avocat du 2 octobre 2023, Mme [G] a demandé à la commune d’enlever le portique afin de pouvoir accéder facilement à sa propriété, ce que le Maire a refusé. Les échanges de courriers consécutifs n’ont pas permis de trouver une issue amiable à ce différend.

C’est dans ce contexte que, le 12 août 2024, Mme [G] a fait dresser un premier procès-verbal de constat de l’installation puis un second le 21 mars 2025.

Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 30 mai 2024, Mme [G] a fait assigner la commune de Le Perrey devant ce tribunal aux fins notamment de la voir contraindre à enlever le portique litigieux.

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 6 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures notifiées par le 3 décembre 2025, Mme [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la Commune de [Localité 3] à retirer l’installation de barrière posée à l’entrée de l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à Mme [D] [G] sur les parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 1] afin d’accéder à la parcelle C [Cadastre 3], sises [Adresse 3], [Localité 4],ordonner que la condamnation à l’enlèvement sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;débouter la commune de [Localité 3] de ses demandes reconventionnellescondamner la Commune de [Localité 3] à payer à Mme [D] [G] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le procès-verbal du 12 mars 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [G] fait valoir, au visa de l’article 701 du code civil, que l’exercice du droit de se clore, par le propriétaire du fonds grevé, porte atteinte à son propre droit de passage et qu’elle rend l’usage de la servitude incommode. Elle soutient en outre que la barrière installée par la commune de [Localité 3] porte atteinte à sa sécurité, en ce qu’elle gêne le passage de service de secours compte-tenu de la hauteur des véhicules. Elle pointe également l’inefficacité de la barrière pour assurer la préservation de la sécurité publique, expliquant que ce dispositif n’a pas empêché le passage et l’installation de caravanes. Mme [G] indique à ce propos qu’il existe d’autres passages pour pénétrer sur le terrain communal, lequel n’est pas clôturé.

En réponse aux conclusions de la partie défenderesse, elle indique qu’il ne s’agit pas d’un portail fermé à clef ou d’un portique mais d’une barre placée à deux mètres de hauteur, difficilement manœuvrable.

Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle adverse, Mme [G] fait valoir que le fait de devoir maintenir une installation fermée, impossible à manœuvrer et gravement préjudiciable à sa sécurité, constitue une violation manifeste de la clause de servitude figurant dans son titre de propriété.

Dans ses dernières écritures signifiées le 29 septembre 2025, la commune de Le Perrey demande au tribunal :
Débouter Mme [D] [G] de l’intégralité de ses demandes,Juger que la servitude de passage s’exerçant avec un portique à clé n’entrave pas l’exercice de la servitude de passage de Mme [D] [G],Condamner Mme [D] [G] à refermer systématiquement, après chaque passage, le portique avec la clé prévue à cet effet, ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,Condamner Mme [D] [G] à payer à la commune de [Localité 3] la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la commune de [Localité 3] se fonde sur les articles 701 et 647 du code civil. Elle fait valoir que la servitude de passage de Mme [G] n’est pas entravée de manière définitive dans la mesure où elle dispose d’une clef pour ouvrir le portail et aller et venir à sa guise. La commune de [Localité 3] ajoute, au visa des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales que la barrière a été installée dans le but d’empêcher les installations sauvages sur les parcelles appartenant à la commune afin de préserver l’ordre juridique et l’intérêt général de la commune. Elle fait valoir que l’atteinte à l’intérêt personnel de la demanderesse n’est pas disproportionnée avec la poursuite de la sauvegarde de l’intérêt général.

Par ailleurs, elle fait valoir que la barrière a été installée à l’initiative de Mme [G], alors conseillère municipale, à la suite d’une pétition lancée par elle pour empêcher l’installation sauvage de caravanes. Elle soutient également que des solutions ont tenté d’être trouvées avec Mme [G], notamment sur la taille du portique mais que celle-ci a refusé que la hauteur soit abaissée afin qu’elle puisse notamment passer à cheval. 

En réponse aux conclusions de Mme [G], soutenant que la barrière empêche l’accès aux véhicules de secours, la commune de [Localité 3] soutient que ce type de portique est conçu pour laisser circuler les véhicules légers, ce qui était l’effet recherché.

Au soutien de sa demande de condamnation de Mme [G] à laisser le portique fermé, la commune de [Localité 3] fait valoir que ce fait ressort de ce qui avait été conclu entre le maire et la demanderesse.

MOTIVATION

Sur la demande d’enlèvement de la barrière

Selon l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 du même code, lequel prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Le droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit la destination. Il est de jurisprudence constante que l'accès avec une voiture automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation.

Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la commune de [Localité 3] a installé un portique à l’entrée de la voie constituant la servitude de passage de Mme [G], se composant de deux poteaux en bois dressés à la verticale et d’une barre horizontale les reliant, celle-ci étant située à une hauteur de deux mètres, qu’il est possible de relever à l’aide d’une clef mise à disposition de Mme [G] par la commune. 

Aux termes d’un premier procès-verbal de constat du 12 mars 2024 établi par le commissaire de justice mandaté par Mme [G] et dont les termes ne sont pas contestés par la défenderesse, il ressort qu’entre la porte d’entrée de la maison de Mme [G] et le portique, le commissaire de justice a effectué 90 pas, précisant faire la même taille que la requérante, soit 1m63. Elle précise en outre, s’agissant de la description de la construction et de son fonctionnement : « La barre est posée sur un poteau en bois. J’entreprends de la fermer. Je suis donc contrainte de la porter, celle-ci mesure approximativement 4 mètres de long et se trouve à 2 mètres de hauteur. Son poids m'oblige à la porter à deux mains. Barre en mains, je monte sur un premier rondin de bois puis sur un second, les deux sont glissants car mouillés. Sur l'un des deux, je constate la présence de champignons. Je dois ensuite soulever la barre au-dessus de ma tête, puis la maintenir à une main pour retirer le cadenas et lever la tige en métal, me permettant ainsi de faire coulisser la barre en bois dans l'encoche prévue à cet effet. Etant précisé que la tige en métal ne tient pas levée seule. Une fois la barre positionnée dans l'encoche, je lâche la tige en métal et réinstalle le cadenas afin de verrouiller l'installation. Du fait de la météo, mes mains sont sales après avoir réalisé cette manipulation. ». 

Aux termes d’un second procès-verbal de constat dressé le 21 mars 2025, le commissaire de justice indique que les rondins en bois, qui permettaient à la demanderesse d’accéder au cadenas, ont été enlevés. Elle écrit dans son constat que « Pour fermer l'accès, Madame [G] doit procéder ainsi : elle doit retirer le cadenas sur l'encoche métallique, ensuite, elle doit aller chercher la barre en bois, la déplacer de l'autre côté. Elle doit ensuite, ouvrir l'encoche métallique d'une main et avec l'autre, elle place la barre dans l'encoche. Ensuite elle relâche le bâton en métal afin de verrouiller l'installation et y replacer le cadenas. Madame [G] touche à peine du bout des doigts le cadenas. Cette manipulation est donc devenue impossible sans les rondins de bois. ». 

Il ressort d’une part de ce qui précède que le portique et la maison de Mme [G] sont séparés par une distance importante, équivalente à 90 pas d’une femme de 1m63 et que le maniement de la barre haute est particulièrement laborieux et nécessite de la part de l’utilisateur une bonne condition physique, la barre devant notamment être soulevée au-dessus de la tête puis maintenue à une main pour retirer le cadenas et la faire coulisser ensuite, dispositif particulièrement inadapté à une femme de l’âge de Mme [G]. Par conséquent, et peu important l’accord initial de Mme [G] qui ne peut valoir renonciation à faire valoir ultérieurement ses droits, l’installation litigieuse rend l’usage de la servitude plus incommode que ce qui est conventionnellement prévu, en violation de l’article 701 du code civil.

D’autre part et surtout, il ressort de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation que la voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie doit respecter une largeur de 3 mètres et une hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre. Or, il est constant que la hauteur du portique litigieux ne dépasse pas deux mètres et ne respecte donc pas lesdites dispositions réglementaires. En tout état de cause, l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation commande de permettre à un véhicule de secours de pénétrer sur le fonds dominant, étant rappelé que nombre de ces véhicules – tels un camion de pompier – ont une hauteur supérieure à deux mètres et ne pourraient en l’état pénétrer sur le fonds de Mme [G] si le portique était cadenassé.

En outre, la commune de [Localité 3] ne peut valablement opposer à Mme [G] qu’aucune gêne ne serait caractérisée puisque le portique est constamment ouvert, alors que c’est précisément ce qu’elle reproche à son administrée. Il est en effet admis entre les parties qu’il ne s’agit pas du fonctionnement normal du portique convenu à l’origine entre elles, à telle enseigne que la commune de [Localité 3] sollicite à titre reconventionnel que Mme [G] soit condamnée sous astreinte à fermer le portique à clé.

Par ailleurs et enfin, le moyen avancé par la commune de [Localité 3] selon lequel cette installation poursuit un objectif d’intérêt général supérieur est inopérant, cette dernière n’expliquant pas en quoi il s’agirait de la seule solution empêchant la communauté des gens du voyage de s’installer sur le terrain communal ou que toute autre solution serait plus onéreuse pour la commune.

Dès lors, la commune de [Localité 3] sera condamnée à retirer l’installation litigieuse. 

Afin de garantir l'exécution de la décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera prévue à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sur une période de 90 jours maximum.

Par voie de conséquence, la commune de [Localité 3] sera déboutée de sa demande reconventionnelle à l’égard de Mme [G], devenue sans objet.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La commune de [Localité 3], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

S’agissant de la demande de paiement au titre du procès-verbal de constat du 12 mars 2024, il convient de relever que ces frais n’entrent pas dans les dépens de l’article 695 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, le juge peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Partie condamnée aux dépens, la commune de [Localité 3] sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal de constat du 12 mars 2024.

La commune de [Localité 3] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE la commune de [Localité 3] à retirer à ses frais le portique installé à l’entrée de l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à Mme [D] [G] sur les parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 1] afin d’accéder à la parcelle C [Cadastre 3], [Adresse 1], [Localité 6] [Adresse 4], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme [D] [G] ;

CONDAMNE la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la commune de [Localité 3] à payer à Mme [D] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L2212-2, code general des collectivites territoriales L2212-1, code civil 682, code civil 647, code civil 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:36:54.346Z.