Décision de justice
Tribunal judiciaire de Verdun, TPBR, 17 juillet 2026, n° 23/00014
Sursis à statuerContratsBaux ruraux
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Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [Z] exploite en vertu d’un bail à ferme sous seing privé ayant commencé à courir le 1er janvier 1987 pour 12 ans les parcelles appartenant à la commune de [Localité 2] cadastrées : - section ZD n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 3] » pour 9ha 50a ; - section ZD n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 3] » pour 5ha 78a 30 ca ; - section ZD n°[Cadastre 3], lieudit « [Localité 3] » pour 11ha 33a 25ca. Soit un total de 26ha 61a 55ca. Un avenant a été signé au bail le 9 décembre 1992 pour ramener la surface louée à 26ha 47a 75ca pour les parcelles suivantes : - section ZD n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 3] » pour 9ha 62a 40ca ; - section OB n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 3] » pour 11ha 29a 10ca ; - section OB n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 3] » pour 5ha 75a 45ca. Le 27 juillet 2023, M. [X] [Z] a sollicité la Commune pour être autorisé à céder son bail à sa fille, Mme [Y] [E]. La Commune lui a répondu le 9 août 2023 de la tenue d’une réunion en septembre. M. [Z] l’a relancée en novembre et la Commune lui a alors indiqué son refus. Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2023, M. [X] [Z] a donc fait convoquer devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VERDUN la commune de [Localité 2], aux fins de voir autorisée la cession de son bail au profit de sa fille, Mme [Y] [E]. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 26 janvier 2024, où aucun accord n'a pu être trouvé. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience de jugement du 29 mars 2024 puis successivement à la demande des parties jusqu'à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle le dossier a été retenu. Par ailleurs, la Commune de [Localité 2] a fait délivrer le 17 juin 2024 à M. [Z] un congé fondé sur l’âge du preneur. Par courrier reçu au greffe le 9 juillet 2024, M. [X] [Z] a donc fait convoquer devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VERDUN la commune de [Localité 2], aux fins de contester ce congé. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 27 septembre 2024, où aucun accord n'a pu être trouvé. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience de jugement du 29 novembre 2024 puis successivement à la demande des parties jusqu'à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle le dossier a été retenu. Le jugement a été mis en délibéré, les parties étant avisées qu’il serait rendu le 17 juillet 2026. * A l’audience, M. [X] [Z], présent et assisté, demande au Tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire : De rejeter la demande aux fins de sursis à statuer ; d'autoriser la cession du bail en cause à sa fille, Mme [Y] [E] ; de condamner la commune à lui payer la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il relève qu’il s’est toujours comporté comme un preneur de bonne foi et a scrupuleusement réglé ses fermages. Le cessionnaire remplit toutes les conditions. Sa fille est née en 1988. Elle est titulaire du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion de l’entreprise agricole obtenu en juin 2023 et a obtenu l’agrément de son plan de professionnalisation personnalisé en vue de son installation le 1er janvier 2024. Elle a réalisé les formations nécessaires à son installation. Elle a son matériel. Elle n’exerce aucune autre activité et elle est installée depuis le 31 décembre 2025 via une SCEA. Elle a obtenu son autorisation d’exploiter le 12 février 2026. M. [Z] s’oppose au sursis car ce n’est pas une obligation et qu’il ne peut pas prendre sa retraite dans l’attente. Il précise aussi qu’il n’y a pas eu de référé-suspension exercé et que la contestation a été tardive. A l’audience, la Commune de [Localité 2], représentée, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de : prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la demande d’autorisation d’exploiter de Mme [Y] [E] ; à titre subsidiaire : débouter M. [X] [Z] de sa demande de cession de bail ; valider le congé pour âge ; ordonner son expulsion sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un mois de ma décision; à titre infiniment subsidiaire : juger qu’il n’a pas le droit au renouvellement de son bail ; juger que le bail a pris fin le 31 décembre 2025 ; ordonner son expulsion, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un mois de ma décision ; condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 4 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a indiqué son refus par courrier du 15 novembre 2023, souhaitant « faire preuve d’équité et permettre aux agriculteurs et habitants de [Localité 2] qui le désirent d’en bénéficier ». Elle rappelle que le tribunal doit rechercher si la cession ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, notamment dans les conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel. Elle explique que l’autorisation d’exploiter très récemment accordée à Mme [E] est centrale dans ce litige. Elle l’a contestée devant le Tribunal administratif et demande donc le sursis de la procédure dans l’attente de cette décision. Elle pense que la distance entre les parcelles et le domicile de Mme [E] de 40 km ne lui permet pas d’assurer une bonne exploitation. Elle a une autre activité professionnelle. Elle conclut qu’il existe un doute sérieux quant au projet de Mme [E] alors que des jeunes agriculteurs de la Commune pourraient bénéficier des terres, d’autant plus que l’article L411-15 du code rural prévoit une priorité aux exploitants de la Commune. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la jonction des procédures : Les deux parties sont favorables à la jonction des procédures en cause qui sera donc prononcée sous le numéro le plus ancien. Sur le sursis à statuer Sur la condition tenant à l'autorisation d'exploiter : Selon l'article L 411-58 du Code Rural, « si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive. Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante ». La décision administrative d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter est déterminante dans le cadre de ce litige. Cette procédure est en cours depuis le 1er décembre 2023. Cependant, alors que la jurisprudence exigeant désormais une autorisation d’exploiter dans le cas de Mme [E] est en date de février 2024, elle n’a formulé sa demande que le 28 octobre 2025. Les délais de la procédure ne sont donc pas imputables à la Commune de [Localité 2]. Si le sursis à statuer entraîne mécaniquement une augmentation des délais, cela n’est pas une raison suffisante pour ne pas y faire droit, et ce alors que l’issue du litige dépend principalement de cette décision. Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du recours formé devant le Tribunal Administratif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE la jonction des procédures n° 23/14 et n° 24/8 sous le numéro le plus ancien, n° 23/14 ; SURSEOIT A STATUER dans l'attente de la décision du recours formé devant le Tribunal Administratif ; DIT que l'instance sera reprise, à l'issue du sursis, à l'initiative de la partie la plus diligente ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎Tél : [XXXXXXXX01] RG N° N° RG 23/00014 - N° Portalis DBZG-W-B7H-BMYO Minute : [X] [Z] [X] [M] [Z] c/ Commune COMMUNE DE [Localité 2] COMMUNE DE [Localité 2] Notification des parties par LRAR JUGEMENT (TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX) ___________________________________________ Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de VERDUN, le 17 juillet 2026, après débats à l’audience du 22 Mai 2026 le jugement suivant a été rendu ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Céline PIERRON ASSESSEURS : Monsieur Robert CHAMPION, bailleur Monsieur Bernard DORMOIS, bailleur Monsieur Christophe LEPAGE, preneur GREFFIER : Monsieur Alain SCHWARTZMANN DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Monsieur [X] [Z] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Comparant assisté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE DEMANDEUR ET : DÉFENDEUR(S) COMMUNE DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par le maire, Monsieur [I] [H], et Me Vanessa KEYSER, avocat au barreau de NANCY DÉFENDERESSE EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [Z] exploite en vertu d’un bail à ferme sous seing privé ayant commencé à courir le 1er janvier 1987 pour 12 ans les parcelles appartenant à la commune de [Localité 2] cadastrées : - section ZD n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 3] » pour 9ha 50a ; - section ZD n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 3] » pour 5ha 78a 30 ca ; - section ZD n°[Cadastre 3], lieudit « [Localité 3] » pour 11ha 33a 25ca. Soit un total de 26ha 61a 55ca. Un avenant a été signé au bail le 9 décembre 1992 pour ramener la surface louée à 26ha 47a 75ca pour les parcelles suivantes : - section ZD n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 3] » pour 9ha 62a 40ca ; - section OB n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 3] » pour 11ha 29a 10ca ; - section OB n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 3] » pour 5ha 75a 45ca. Le 27 juillet 2023, M. [X] [Z] a sollicité la Commune pour être autorisé à céder son bail à sa fille, Mme [Y] [E]. La Commune lui a répondu le 9 août 2023 de la tenue d’une réunion en septembre. M. [Z] l’a relancée en novembre et la Commune lui a alors indiqué son refus. Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2023, M. [X] [Z] a donc fait convoquer devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VERDUN la commune de [Localité 2], aux fins de voir autorisée la cession de son bail au profit de sa fille, Mme [Y] [E]. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 26 janvier 2024, où aucun accord n'a pu être trouvé. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience de jugement du 29 mars 2024 puis successivement à la demande des parties jusqu'à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle le dossier a été retenu. Par ailleurs, la Commune de [Localité 2] a fait délivrer le 17 juin 2024 à M. [Z] un congé fondé sur l’âge du preneur. Par courrier reçu au greffe le 9 juillet 2024, M. [X] [Z] a donc fait convoquer devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VERDUN la commune de [Localité 2], aux fins de contester ce congé. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 27 septembre 2024, où aucun accord n'a pu être trouvé. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience de jugement du 29 novembre 2024 puis successivement à la demande des parties jusqu'à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle le dossier a été retenu. Le jugement a été mis en délibéré, les parties étant avisées qu’il serait rendu le 17 juillet 2026. * A l’audience, M. [X] [Z], présent et assisté, demande au Tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire : De rejeter la demande aux fins de sursis à statuer ; d'autoriser la cession du bail en cause à sa fille, Mme [Y] [E] ; de condamner la commune à lui payer la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il relève qu’il s’est toujours comporté comme un preneur de bonne foi et a scrupuleusement réglé ses fermages. Le cessionnaire remplit toutes les conditions. Sa fille est née en 1988. Elle est titulaire du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion de l’entreprise agricole obtenu en juin 2023 et a obtenu l’agrément de son plan de professionnalisation personnalisé en vue de son installation le 1er janvier 2024. Elle a réalisé les formations nécessaires à son installation. Elle a son matériel. Elle n’exerce aucune autre activité et elle est installée depuis le 31 décembre 2025 via une SCEA. Elle a obtenu son autorisation d’exploiter le 12 février 2026. M. [Z] s’oppose au sursis car ce n’est pas une obligation et qu’il ne peut pas prendre sa retraite dans l’attente. Il précise aussi qu’il n’y a pas eu de référé-suspension exercé et que la contestation a été tardive. A l’audience, la Commune de [Localité 2], représentée, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de : prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la demande d’autorisation d’exploiter de Mme [Y] [E] ; à titre subsidiaire : débouter M. [X] [Z] de sa demande de cession de bail ; valider le congé pour âge ; ordonner son expulsion sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un mois de ma décision; à titre infiniment subsidiaire : juger qu’il n’a pas le droit au renouvellement de son bail ; juger que le bail a pris fin le 31 décembre 2025 ; ordonner son expulsion, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un mois de ma décision ; condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 4 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a indiqué son refus par courrier du 15 novembre 2023, souhaitant « faire preuve d’équité et permettre aux agriculteurs et habitants de [Localité 2] qui le désirent d’en bénéficier ». Elle rappelle que le tribunal doit rechercher si la cession ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, notamment dans les conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel. Elle explique que l’autorisation d’exploiter très récemment accordée à Mme [E] est centrale dans ce litige. Elle l’a contestée devant le Tribunal administratif et demande donc le sursis de la procédure dans l’attente de cette décision. Elle pense que la distance entre les parcelles et le domicile de Mme [E] de 40 km ne lui permet pas d’assurer une bonne exploitation. Elle a une autre activité professionnelle. Elle conclut qu’il existe un doute sérieux quant au projet de Mme [E] alors que des jeunes agriculteurs de la Commune pourraient bénéficier des terres, d’autant plus que l’article L411-15 du code rural prévoit une priorité aux exploitants de la Commune. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la jonction des procédures : Les deux parties sont favorables à la jonction des procédures en cause qui sera donc prononcée sous le numéro le plus ancien. Sur le sursis à statuer Sur la condition tenant à l'autorisation d'exploiter : Selon l'article L 411-58 du Code Rural, « si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive. Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante ». La décision administrative d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter est déterminante dans le cadre de ce litige. Cette procédure est en cours depuis le 1er décembre 2023. Cependant, alors que la jurisprudence exigeant désormais une autorisation d’exploiter dans le cas de Mme [E] est en date de février 2024, elle n’a formulé sa demande que le 28 octobre 2025. Les délais de la procédure ne sont donc pas imputables à la Commune de [Localité 2]. Si le sursis à statuer entraîne mécaniquement une augmentation des délais, cela n’est pas une raison suffisante pour ne pas y faire droit, et ce alors que l’issue du litige dépend principalement de cette décision. Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du recours formé devant le Tribunal Administratif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE la jonction des procédures n° 23/14 et n° 24/8 sous le numéro le plus ancien, n° 23/14 ; SURSEOIT A STATUER dans l'attente de la décision du recours formé devant le Tribunal Administratif ; DIT que l'instance sera reprise, à l'issue du sursis, à l'initiative de la partie la plus diligente ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:38:22.680Z.