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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 23/00303

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 14 mars 2023, Madame [G] [P] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), ayant rejeté sa contestation d’un indu de 298,04 euros correspondant un cumul de ressources dépassant le plafond pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire. 

Dans ses conclusions du 19 février 2026 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : 
- Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter
- Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée
- Condamner Madame [P] à payer la somme de 298,04€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
- Condamner la demanderesse aux dépens. 
Elle sollicite également l’irrecevabilité du recours, Madame [P] ayant saisi la [1] hors délai pour l’exercice de son recours amiable. 

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 25 février 2026, lors de laquelle la CPAM de Moselle était représentée, et a sollicité, à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion. Elle s’en remettait pour le reste à ses écritures. 
Madame [P] était dispensée de comparaître. Par courrier du 15 mai 2025, elle sollicitait du tribunal que soit reconnu son droit à l’erreur. Elle rappelait n’avoir jamais voulu tromper la CPAM. 
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce : « Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». 

En l'espèce, Madame [P], le 18 janvier 2022, s’est vue notifier par la CPAM de Moselle un indu d’un montant de 298,04€ liée à un dépassement du plafond de revenus pour le bénéfice de la complémentaire santé solidaire entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021 (pièce 1 de la caisse). 

Cependant, il sera relevé par le tribunal que la CPAM de Moselle ne produit aucunement aux débats l’accusé de réception de la notification de cet indu, de sorte qu’il est impossible de vérifier si Madame [P] était bien forclose lorsque, le 13 juin 2022, elle a formulé sa contestation de l’indu auprès de la [1]. 

Le recours sera donc déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de l’indu 

L’article L861-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

Ainsi, le bénéficie de la complémentaire santé solidaire (CSS) est soumis à condition de ressources cumulées du foyer de l’assuré. Ces conditions de ressources sont précisées par les articles R.861-2 et R.861-4 du code de la sécurité sociale qui rappellent les règles de composition du foyer pour la détermination du droit à la [Etablissement 1] et qui précisent les ressources prises en compte. 

Enfin, l'article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». 

En l’espèce, le 20 octobre 2020, Madame [P] a déposé auprès de la CPAM de Moselle une demande de CSS, dont elle a bénéficié, pour elle et son petit-fils, à compter du 1er décembre 2020. 

Cependant, suite au contrôle annuel des droits de l’assurée, la caisse a constaté des divergences entre les revenus déclarés et ceux relevés sur les décomptes bancaires obtenus auprès des organismes bancaires, Madame [P] n’ayant pas déclaré qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité de la caisse luxembourgeoise. 

Après information de l’assurée de la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière, Madame [P] s’est vue notifier un avertissement par courrier du 25 octobre 2021 l’informant également de l’absence de mise en œuvre d’une pénalité financière. 

Le cumul des ressources dépassant le plafond pour bénéficier de la CSS s’élevant à 298,04€, un indu a été notifié à la demanderesse par courrier du 18 janvier 2022. 

Il résulte ainsi de ces éléments que la CPAM de Moselle justifie parfaitement du bien-fondé et du montant de l’indu réclamé. 

De son côté, si Madame [P] fait valoir son droit à l’erreur, force est de constater que celui-ci est sans emport sur le droit de la caisse à réclamer les sommes versées à tort à un assuré social, ce droit à l’erreur n’étant à prendre en compte, le cas échéant, que pour l’appréciation d’une pénalité financière, ce à quoi Madame [P] n’a pas été condamnée par la CPAM de Moselle qui lui a adressé un simple avertissement. 

Il s’ensuit que, par rapport aux explications détaillées de la caisse, force est de constater que Madame [P] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé et le montant de l’indu réclamé. 

Ainsi, dès lors que la caisse est légitime à réclamer la restitution du trop-versé, et dès lors qu’elle a justifié de son action, il y a lieu de débouter la demanderesse de son recours contentieux. 

Sur la demande reconventionnelle

La CPAM de Moselle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [P] au paiement de la somme de 298,04 euros. 

Dans la mesure où le recours de Madame [P] à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d'accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM de Moselle, et de condamner Madame [P] au paiement de la somme de 298,04 euros correspondant au montant de l’indu réclamé. 

Sur les dépens 

L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [P], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours contentieux formulé par Madame [G] [P] à l’encontre de l’indu notifié par la CPAM de Moselle le 18 janvier 2022 d’avoir à payer la somme de 298,04 euros ;

DEBOUTE Madame [G] [P] de son recours contentieux ; 

CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’agissant de la contestation de l’indu du 18 janvier 2022 ; 

CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [G] [P] d’avoir à payer à la CPAM de Moselle la somme de 298,04 euros (deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre centimes) en deniers ou en quittance dus, et ce au titre de l’indu notifié le 18 janvier 2022, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [P].


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/00303 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7I7


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026



DEMANDERESSE :

Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]

dispensée

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir permanent 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 25 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
[G] [P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE


 
le








EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 14 mars 2023, Madame [G] [P] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), ayant rejeté sa contestation d’un indu de 298,04 euros correspondant un cumul de ressources dépassant le plafond pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire. 

Dans ses conclusions du 19 février 2026 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : 
- Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter
- Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée
- Condamner Madame [P] à payer la somme de 298,04€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
- Condamner la demanderesse aux dépens. 
Elle sollicite également l’irrecevabilité du recours, Madame [P] ayant saisi la [1] hors délai pour l’exercice de son recours amiable. 

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 25 février 2026, lors de laquelle la CPAM de Moselle était représentée, et a sollicité, à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion. Elle s’en remettait pour le reste à ses écritures. 
Madame [P] était dispensée de comparaître. Par courrier du 15 mai 2025, elle sollicitait du tribunal que soit reconnu son droit à l’erreur. Elle rappelait n’avoir jamais voulu tromper la CPAM. 
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce : « Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». 

En l'espèce, Madame [P], le 18 janvier 2022, s’est vue notifier par la CPAM de Moselle un indu d’un montant de 298,04€ liée à un dépassement du plafond de revenus pour le bénéfice de la complémentaire santé solidaire entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021 (pièce 1 de la caisse). 

Cependant, il sera relevé par le tribunal que la CPAM de Moselle ne produit aucunement aux débats l’accusé de réception de la notification de cet indu, de sorte qu’il est impossible de vérifier si Madame [P] était bien forclose lorsque, le 13 juin 2022, elle a formulé sa contestation de l’indu auprès de la [1]. 

Le recours sera donc déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de l’indu 

L’article L861-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

Ainsi, le bénéficie de la complémentaire santé solidaire (CSS) est soumis à condition de ressources cumulées du foyer de l’assuré. Ces conditions de ressources sont précisées par les articles R.861-2 et R.861-4 du code de la sécurité sociale qui rappellent les règles de composition du foyer pour la détermination du droit à la [Etablissement 1] et qui précisent les ressources prises en compte. 

Enfin, l'article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». 

En l’espèce, le 20 octobre 2020, Madame [P] a déposé auprès de la CPAM de Moselle une demande de CSS, dont elle a bénéficié, pour elle et son petit-fils, à compter du 1er décembre 2020. 

Cependant, suite au contrôle annuel des droits de l’assurée, la caisse a constaté des divergences entre les revenus déclarés et ceux relevés sur les décomptes bancaires obtenus auprès des organismes bancaires, Madame [P] n’ayant pas déclaré qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité de la caisse luxembourgeoise. 

Après information de l’assurée de la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière, Madame [P] s’est vue notifier un avertissement par courrier du 25 octobre 2021 l’informant également de l’absence de mise en œuvre d’une pénalité financière. 

Le cumul des ressources dépassant le plafond pour bénéficier de la CSS s’élevant à 298,04€, un indu a été notifié à la demanderesse par courrier du 18 janvier 2022. 

Il résulte ainsi de ces éléments que la CPAM de Moselle justifie parfaitement du bien-fondé et du montant de l’indu réclamé. 

De son côté, si Madame [P] fait valoir son droit à l’erreur, force est de constater que celui-ci est sans emport sur le droit de la caisse à réclamer les sommes versées à tort à un assuré social, ce droit à l’erreur n’étant à prendre en compte, le cas échéant, que pour l’appréciation d’une pénalité financière, ce à quoi Madame [P] n’a pas été condamnée par la CPAM de Moselle qui lui a adressé un simple avertissement. 

Il s’ensuit que, par rapport aux explications détaillées de la caisse, force est de constater que Madame [P] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé et le montant de l’indu réclamé. 

Ainsi, dès lors que la caisse est légitime à réclamer la restitution du trop-versé, et dès lors qu’elle a justifié de son action, il y a lieu de débouter la demanderesse de son recours contentieux. 

Sur la demande reconventionnelle

La CPAM de Moselle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [P] au paiement de la somme de 298,04 euros. 

Dans la mesure où le recours de Madame [P] à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d'accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM de Moselle, et de condamner Madame [P] au paiement de la somme de 298,04 euros correspondant au montant de l’indu réclamé. 

Sur les dépens 

L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [P], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours contentieux formulé par Madame [G] [P] à l’encontre de l’indu notifié par la CPAM de Moselle le 18 janvier 2022 d’avoir à payer la somme de 298,04 euros ;

DEBOUTE Madame [G] [P] de son recours contentieux ; 

CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’agissant de la contestation de l’indu du 18 janvier 2022 ; 

CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [G] [P] d’avoir à payer à la CPAM de Moselle la somme de 298,04 euros (deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre centimes) en deniers ou en quittance dus, et ce au titre de l’indu notifié le 18 janvier 2022, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [P].


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:50:11.880Z.