Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 5ème Chambre, 15 juillet 2026, n° 24/01185
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Exposé du litige
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE La société Aspen Compagnie, fondée par les consorts [F], a pour activité la détention de participations au sein de deux filiales, la Manufacture Française de Literie, ci-après dénommée MFL, et la Société Colmarienne de Literie, ayant pour activité respective la fabrication de matelas, cadres de lit et sommiers, et l'exploitation d'un magasin de vente au détail de literie. M. [T] est associé et directeur commercial de la société Robusta RG, de droit suisse. Au mois de janvier 2015, M. [T] s'est rapproché des consorts [F] afin de conclure un partenariat ayant pour objet la fabrication des produits de conception Robusta au sein de l'Union Européenne. M. [F] avait pour objectif, avec ce partenariat, de céder à M. [T] en nom propre ou indépendamment de la société Robusta, ses participations au capital de la société d'Aspen Compagnie. Par un premier protocole du 15 juin 2016, les parties ont convenu de la cession de l'intégralité des parts sociales de la société Aspen Compagnie et de l'immeuble de la société des Granges au profit de M. [T]. Le prix et l'objet de l'acquisition étaient les suivants : -1 750 des 2 500 parts sociales de la société Aspen, en pleine propriété au prix de 1 050 000 euros, -750 des 2 500 parts sociales de la société Aspen, en usufruit temporaire au prix de 103 500 euros, M. [F] conservant 750 de ces 2 500 parts sociales en nue-propriété avec une promesse synallagmatique de vente au 31 décembre 2021 pour un prix de 346 500 euros, -achat du bâtiment détenu par la société des Granges au prix de 500 000 euros. Le prix global était de 2 000 000 d'euros. Les conditions suspensives étaient les suivantes : Obtention d'un financement par le cessionnaire pour un montant total de 1.300.000 euros, incluant l'acquisition à terme de la nue-propriété des 750 parts sociales, au taux maximum de 3,5 % remboursable sur une durée maximum de sept ans, aux fins de financer l'acquisition des titres de la société, obtention d'un prêt par la société Aspen Compagnie pour un montant total de 500.000 euros, au taux maximum de 3 % remboursable sur une durée maximum de quinze ans, aux fins de financer l'acquisition de l'immobilier de la société des Granges, obtention de l'accord de la franchise [Adresse 3] quant à la poursuite du contrat de franchise. Par deux avenants des 27 septembre 2016 et 22 novembre 2016, la date de réalisation des conditions suspensives a été décalée au 31 janvier 2017. Par un second protocole du 16 février 2017, nommé 'compromis de cession et d'acquisition de titres sous conditions suspensives', les parties se sont accordées pour réduire le prix initialement convenu pour ladite acquisition : 1 250 000 euros au lieu de 1 500 000 euros, tandis que l'immeuble appartenant à la société des Granges était écarté de l'accord. A l'instar du premier protocole, cette acquisition a été subordonnée à la réalisation préalable de deux conditions suspensives prévues à l'article 4 du contrat : Obtention d'un financement par le cessionnaire pour un montant minimum de 700.000 euros, au taux maximum de 3,5 % remboursable sur une durée maximum de sept ans, aux fins de financer l'acquisition des titres de la société ; le financement étant complété à hauteur de 300.000 euros par apport personnel du cessionnaire, et celui-ci faisant son affaire du solde de 250.000 euros, obtention de l'accord de la franchise [Adresse 3] quant à la poursuite du contrat de franchise compte tenu du transfert de contrôle de l'associé personne morale et du changement de direction, Ces conditions devaient être réalisées au plus tard le 14 avril 2017, qualifié de 'date butoir', à défaut de quoi, le contrat serait, 'de plein droit et sans indemnités' nul et de nul effet sans qu'il soit besoin de ne faire aucune mise en demeure, à moins que le cessionnaire, à qui cette clause bénéficie, y ait renoncé. Par ailleurs, l'article 7 instaurait une 'clause de différend' aux termes de laquelle les parties contractantes s'engageaient, 'en cas de différend né du présent protocole (...) à négocier de bonne foi en vue de parvenir à une transaction', le tribunal de commerce d'Epinal pouvant être saisi en cas d'échec ou d'absence de transaction. Par acte du 16 mars 2017, un contrat de franchise a été conclu permettant à la société MFL de fabriquer, sous licence, pour les marchés européens communautaires, les produits conçus par la société Robusta. Par courriel du 2 février 2018, les consorts [F] ont donné une date butoir de formalisation de la réalisation des conditions suspensives au 7 février 2018. Par lettres des 15 et 19 mars 2018, les époux [F] ont demandé à M. [T] de procéder à la signature des actes de cession au cabinet Exco Nexiom, cabinet d'expert-comptable de la société MFL, conformément au compromis, ce à quoi il n'a pas déféré. Par lettre du 4 avril 2018, les consorts [F] l'ont mis en demeure de se présenter le 19 avril 2018 au cabinet Exco Nexiom afin de procéder à la signature des ordres de mouvements des actions. Par lettre en réponse du 17 avril 2018, le conseil de M. [T] s'est opposé à la signature, considérant que le compromis était caduc depuis le 14 avril 2017. Par exploit signifié le 31 mai 2018, les consorts [F] ont assigné à bref délai M. [T] devant le tribunal de commerce d'Epinal aux fins de solliciter la cession forcée des titres de la société Aspen pour la somme de 1 250 000 euros. Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Epinal a débouté les consorts [F] de leurs demandes. Ceux-ci en ont interjeté appel. Par arrêt du 18 septembre 2019, la cour d'appel de Nancy l'a infirmé sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Statuant à nouveau, elle a déclaré la demande des consorts [F] irrecevable pour non-respect de la clause de différend ; elle a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En date du 23 septembre 2019, les consorts [F] ont formulé une nouvelle proposition de négociation en vue de rechercher un accord transactionnel. Le 2 décembre 2019, M. [T] a adressé une lettre aux consorts [F] indiquant qu'une tentative de négociation serait vaine. Par lettre recommandée du 2 janvier 2020, les consorts [F] ont constaté l'échec de la tentative de conciliation. Par acte du 3 février 2021, la société MFL a cédé son fonds de commerce à une société tierce moyennant la somme de 600 000 euros. Par exploit du 20 avril 2022, les consorts [F] ont saisi une nouvelle fois le tribunal de commerce d'Epinal afin d'obtenir la condamnation de M. [T] à leur payer la somme de 190 174 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, date de la mise en demeure. Par jugement du 21 mai 2024, ce tribunal a: - reçu les époux [F] en leurs demandes et les a jugées partiellement fondées, - jugé que les dispositions de la clause de différend avaient été respectées suite à la nouvelle négociation entamée le 23 septembre 2019, - jugé que les conditions suspensives du compromis de vente signé entre les parties le 16 février 2017 étaient réputées accomplies, - dit que M. [B] [T] s'était rendu fautif, dans le cadre de la signature dudit compromis de vente, d'un manquement à son obligation d'acquérir les parts sociales des époux [F], en conséquence, - condamné M. [B] [T] à payer la somme de 125 000 euros aux époux [F] à titre d'indemnité en réparation du préjudice financier, - débouté les époux [F] de leur demande d'indemnisation au titre des pertes subies, - débouté les époux [F] de leur demande en condamnation de M. [B] [T] à leur payer la somme de 35 000 euros au titre de ces frais de justice, - débouté les époux [F] de leur demande en condamnation de M. [B] [T] à leur payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral, - débouté M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [B] [T] à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et rappellé qu'elle était de droit. - condamné M. [B] [T] aux entiers dépens de l'instance. * * * Par déclaration reçue le 14 juin 2024 au greffe de la cour, M. [T] a interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d'appel en critique expressément toutes les dispositions. Par acte signifié le 19 juillet 2024, M. [T] a assigné les consorts [F] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy en vue d'obtenir un aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et la consignation des fonds en faisant valoir qu'il aurait des moyens sérieux de réformation à faire valoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de la prescription. Par décision du 26 septembre 2024, la déléguée du premier président a ordonné la consignation des condamnations prononcées à l'encontre de M. [T]. Aux termes d'écritures récapitulatives notifiées le 4 août 2025 à la partie adverse et remises le même jour au greffe de la cour, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement entrepris dans la mesure des critiques formulées dans la déclaration d'appel. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'action engagée par les consorts [F] en premier lieu du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 18 septembre 2019, en second lieu du fait de la prescription et, à titre subsidiaire, en raison du non-respect de la clause de différend par les consorts [F]. A titre subsidiaire, M. [T] sollicite de la cour le rejet des prétentions de ces derniers. En tout état de cause, il réclame leur condamnation à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de son recours, M. [T] fait valoir en substance que : - les demandes des consorts [F] sont irrecevables car elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy ainsi qu'au principe de la concentration des moyens : les parties au litige sont les mêmes, le compromis litigieux est le fondement commun à la procédure ayant débouché sur l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 septembre 2019 et à la présente procédure, l'arrêt du 18 septembre 2019 a donné une solution définitive au litige, - la décision d'irrecevabilité rendue par cet arrêt fondée sur le non-respect de la clause de conciliation préalable s'oppose à ce qu'une nouvelle procédure soit engagée entre les mêmes parties relativement aux mêmes faits, - les consorts [F] ne peuvent se prévaloir de ce que, postérieurement à l'arrêt du 18 septembre 2019, ils auraient respecté la clause de conciliation préalable et auraient été dès lors recevables à introduire une nouvelle action : le caractère nouveau de l'évènement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui se prévaut du caractère nouveau de l'évènement avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile, - à titre subsidiaire, les consorts [F] fondent leurs prétentions sur la non-réitération d'un compromis dont la date d'échéance se situait au 14 avril 2017, ledit compromis est devenu caduc de plein droit à cette date et toute action fondée sur l'exécution ou l'inexécution de ce compromis se prescrivait par 5 ans à compter de sa caducité, soit impérativement avant le 14 avril 2022, or, les consorts [F] ont engagé leur action le 20 avril 2022 alors que la prescription était acquise, de plus, leur action étant irrecevable, l'effet interruptif de l'assignation en justice a disparu, - à titre infiniment subsidiaire, sur le fond, le compromis de cession du 16 février 2017 est devenu caduc sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, - il a subi un harcèlement procédural émanant des consorts [F]. Selon des écritures récapitulatives notifiées le 5 mai 2025 à la partie adverse et notifiées au greffe de la cour le même jour, les consorts [F] concluent au rejet de la fin de non-recevoir de l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de M. [T]. Ils concluent également à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la clause de différend avait été exécutée, que les conditions suspensives du compromis de vente conclu le 16 février 2017 étaient réputées accomplies, que M. [T] avait fautivement manqué à son obligation d'acquérir leurs parts sociales, condamné ce dernier à leur payer la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les intimés, appelants incidents, concluent à son infirmation en ce qu'il a rejeté leur demande en condamnation d'autres chefs de préjudice. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [T] à leur payer solidairement, les sommes de 59 870 euros à titre de dommages et intérêts pour les pertes subies, 35 000 euros au titre des frais de justice exposés, 30 000 euros au titre du préjudice moral et 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les consorts [F] exposent en substance que : - L'autorité de la chose jugée, qui s'attache à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 18 septembre 2019, ne rend pas irrecevable la demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [T], il résulte de l'article 1355 du Code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice, or, par son arrêt du 18 septembre 2019, la cour d'appel a infirmé le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nancy si bien que les parties se retrouvent dans la situation antérieure audit jugement, - la clause de négociation préalable figurant dans le compromis a été mise en oeuvre après l'arrêt du 18 septembre 2019 et il s'agit d'un événement nouveau qui écarte la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - il existe un autre élément nouveau constitué par la cession du fonds de commerce au prix de 600 000 euros réalisée le 3 février 2021 qui permet de déterminer le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'obstruction de M. [T], - l'arrêt du 18 septembre 2019 circonscrit dans la chose jugée ne leur interdisait pas de reprendre leur action en responsabilité à l'encontre de M. [T], - la cour d'appel n'a pas tranché au fond la responsabilité de M. [T] et l'irrecevabilité retenue par la cour d'appel de Nancy portait sur l'action engagée à bref délai en exécution forcée d'un compromis de cession d'actions, - la prescription n'est pas acquise car le fait générateur de la responsabilité de M. [T] n'est pas le terme du second compromis, ce terme a été prorogé du fait de la poursuite des négociations entre les parties, M. [T] a attendu le 19 avril 2018 pour refuser de signer les actes de cession et cette date est le point de départ de l'action en responsabilité dirigée à son encontre, la prescription expirant le 19 avril 2023, en l'assignant par acte signifié le 20 avril 2022, ils ont agi dans le délai de 5 ans, - M. [T] n'a pas respecté son engagement d'acquérir les parts sociales des époux [F] en vertu du second compromis du 16 février 2017 alors que les conditions suspensives sont réputées avoir été levées, de plus, la condition sur la franchise [Adresse 3] a été levée.
Motifs
MOTIFS Il est constant que postérieurement à l'arrêt du 18 septembre 2019, les consorts [F] ont mis en oeuvre la clause de différend en adressant le 23 septembre 2019 à M. [T] une proposition de négociation en vue de rechercher un accord transactionnel, que celui-ci a refusé le 2 décembre 2019. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que les dispositions de la clause de différend avaient été respectées. I- Sur les fins de non-recevoir soulevées par l'intimé A/ sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte du même texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. Par acte du 5 juin 2018, les consorts [F] ont assigné M. [B] [T] devant le tribunal de commerce d'Epinal en vue de faire dire et juger que la cession des titres dont ils sont titulaires dans le capital de la société Aspen Compagnie était parfaite, d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 1 250 000 euros, de l'enjoindre de signer l'ensemble des actes prévus au compromis de cession du 16 février 2017, d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral et 55 000 euros au titre du préjudice fiscal. Par jugement du 18 septembre 2018, ce tribunal a dit que le compromis de vente du 16 février 2017 était caduc et rejeté en conséquence les prétentions des consorts [F]. Sur recours de ces derniers, par arrêt du 18 septembre 2019, la cour d'appel de Nancy a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, déclaré la demande des consorts [F] irrecevable pour non respect de la clause de conciliation préalable. Postérieurement à cet arrêt, il est constant qu'en date du 23 septembre 2019, les consorts [F] ont formulé une proposition de négociation à M. [T] en vue de rechercher un accord transactionnel ; le 2 décembre 2019, ce dernier les a informés qu'une tentative de négociation serait vaine. Par acte du 20 avril 2022, les consorts [F] l'ont à nouveau assigné devant le tribunal de commerce d'Epinal en vue de faire dire et juger qu'il avait fait échec à la levée de la condition suspensive du financement prévu à l'article 4 du compromis du 16 février 2017, qu'il avait passé aveu judiciaire de son échec délibéré dans l'exécution de la clause suspensive de financement de ce compromis et qu'il avait manqué à son obligation d'acquérir les parts sociales des consorts [F]. Ils ont sollicité sa condamnation à leur payer solidairement les sommes de 190 174 euros à titre de dommages et intérêts pour ce manquement, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de désorganisation de vie et 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Dans cette nouvelle instance, les parties sont les mêmes : les consorts [F] en demande et M. [T] en défense ; elles sont prises dans leur même qualité que précédemment. Toutefois, l'objet des demandes n'est pas identique : dans la première, les consorts [F] avaient réclamé l'exécution forcée en nature du protocole du 16 février 2017 tandis qu'aux termes de la seconde, ils sollicitent la réparation du préjudice subi du fait de son inexécution. Leurs fondements juridiques sont distincts puisque dans un cas, la demande repose sur l'article 1221 du Code civil tandis que dans l'autre, elle est fondée sur les articles 1231 et suivants du même code. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être rejetée. B/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il résulte de l'article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce, le même délai s'applique aux actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Il résulte de la combinaison de ces textes que, d'une part, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, d'autre part, que le délai de prescription de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En l'espèce, la date butoir de réalisation des conditions suspensives du protocole était fixée par l'article 4 du contrat au 14 avril 2017, l'acte devenant de plein droit nul et de nul effet après cette date sans qu'il soit nécessaire de mettre le cessionnaire en demeure. Il en découle qu'à cette date, les consorts [F] ont eu connaissance du dommage né du défaut de levée de la condition suspensive tenant au financement de l'acquisition des parts sociales de la société Aspen par M. [W]. Ces derniers affirment que des négociations se seraient poursuivies après le 14 avril 2017 et jusqu'au 19 avril 2018, date à laquelle M. [T] aurait définitivement refusé de signer l'acte de cession, ce qui constituerait le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité dirigée à son encontre. Toutefois, ils n'apportent pas la preuve que M. [T] ait renoncé au bénéfice de la clause comme cela était expressément prévu dans le protocole ; au contraire, dans les échanges de correspondance qui ont suivi le 14 avril 2017, ce dernier s'en est prévalu. Ils n'établissent pas plus que contrairement au premier protocole du 15 juin 2016, les parties auraient convenu d'une prorogation de la date butoir de réalisation des conditions suspensives fixée dans le protocole du 14 février 2017, ce qui aurait déplacé d'autant le point de départ du délai de prescription. Des échanges ont eu lieu après le 14 avril 2017 mais sans qu'ils constituent les indices précis et concordants d'une telle prorogation : Ainsi, par courriel du 2 février 2018, les consorts [F] ont donné une date butoir de signature du compromis au 7 février 2018 ; par lettres des 15 et 19 mars 2018, ils ont demandé à M. [T] de procéder à la signature des actes de cession au cabinet Exco Nexiom, cabinet d'expert-comptable de la société MFL, conformément au compromis, ce à quoi il n'a pas déféré. Enfin, par lettre du 4 avril 2018, ils l'ont mis en demeure de se présenter le 19 avril 2018 au cabinet Exco Nexiom afin de procéder à la signature des ordres de mouvements des actions. Ces démarches ainsi que les réponses données par Monsieur [T] ne traduisent pas l'existence d'un accord entre les parties pour prolonger le délai de réalisation des conditions suspensives fixées par le protocole ; au demeurant dans sa réponse à cette mise en demeure, M. [T] se prévaut de la caducité du protocole du 14 février 2017. Le point de départ de la prescription quinquennale se situe donc au 14 avril 2017 ; les consorts [F] ne justifient pas d'un acte interruptif de prescription intervenu avant le 14 avril 2022 ; l'assignation de M. [T] devant le tribunal de commerce d'Epinal lui a été signifiée le 20 avril 2022, alors que le délai de prescription était écoulé. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a reçu les époux [F] en leurs demandes et les a jugées partiellement fondées, en ce qu'il a jugé que les dispositions de la clause de différend avaient été respectées suite à la nouvelle négociation entamée le 23 septembre 2019, en ce qu'il a jugé que les conditions suspensives du compromis de vente signé entre les parties le 16 février 2017 étaient réputées accomplies, en ce qu'il a dit que M. [T] s'était rendu fautif, dans le cadre de la signature dudit compromis de vente, d'un manquement à son obligation d'acquérir les parts sociales des époux [F], en ce qu'il a condamné en conséquence ce dernier à leur payer la somme de 125 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice financier, en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leur demande d'indemnisation au titre des pertes subies et de leur demande tendant à la condamnation de M. [T] à leur payer les sommes de 35 000 euros au titre de frais de justice, 30 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance. Statuant à nouveau dans cette limite, il convient de dire que les demandes formées par les consorts [F] à l'encontre de M. [T] sont irrecevables. II- Sur la demande reconventionnelle de M. [T] Celui-ci n'apporte pas la preuve de la faute que les consorts [F] auraient commise dans l'exercice de leur droit d'agir en justice de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement judiciaire et pour le temps consacré à assurer sa défense face aux agissements des consorts [F]. M. [T] ne justifie pas plus de l'existence d'un préjudice moral et d'une atteinte à son image du fait de cette procédure ; le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. III- Sur les autres demandes Il est équitable de laisser à la charge de M. [T] les frais irrépétibles exposés en première instance si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les consort [F], partie perdante, supporteront les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel de sorte que leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement prononcé le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal en ce qu'il a jugé que les dispositions de la clause de différend avaient été respectées suite à la nouvelle négociation entamée le 23 septembre 2019 et débouté Monsieur [B] [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Infirme ce jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [A] [F] et Madame [S] [F] à l'encontre de M. [B] [T] irrecevables ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [A] [F] et Madame [S] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en treize pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01185 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMAR Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n°2022001059, en date du 21 mai 2024, APPELANT : Monsieur [B] [T] né le 06 Janvier 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [S] [F] née le 1er Août 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [A] [F] né le 19 Décembre 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL Avocat plaiant pour l'ensemble des parties intimées : Me Emmanuel BOUTTIER avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er Avril 2026, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère Monsieur Benoît JOBERT, Magistrat honoraire, qui a fait le rapport qui en ont délibéré ; Greffier, Monsieur Ali ADJAL, lors des débats ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 Juin 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juillet 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE La société Aspen Compagnie, fondée par les consorts [F], a pour activité la détention de participations au sein de deux filiales, la Manufacture Française de Literie, ci-après dénommée MFL, et la Société Colmarienne de Literie, ayant pour activité respective la fabrication de matelas, cadres de lit et sommiers, et l'exploitation d'un magasin de vente au détail de literie. M. [T] est associé et directeur commercial de la société Robusta RG, de droit suisse. Au mois de janvier 2015, M. [T] s'est rapproché des consorts [F] afin de conclure un partenariat ayant pour objet la fabrication des produits de conception Robusta au sein de l'Union Européenne. M. [F] avait pour objectif, avec ce partenariat, de céder à M. [T] en nom propre ou indépendamment de la société Robusta, ses participations au capital de la société d'Aspen Compagnie. Par un premier protocole du 15 juin 2016, les parties ont convenu de la cession de l'intégralité des parts sociales de la société Aspen Compagnie et de l'immeuble de la société des Granges au profit de M. [T]. Le prix et l'objet de l'acquisition étaient les suivants : -1 750 des 2 500 parts sociales de la société Aspen, en pleine propriété au prix de 1 050 000 euros, -750 des 2 500 parts sociales de la société Aspen, en usufruit temporaire au prix de 103 500 euros, M. [F] conservant 750 de ces 2 500 parts sociales en nue-propriété avec une promesse synallagmatique de vente au 31 décembre 2021 pour un prix de 346 500 euros, -achat du bâtiment détenu par la société des Granges au prix de 500 000 euros. Le prix global était de 2 000 000 d'euros. Les conditions suspensives étaient les suivantes : Obtention d'un financement par le cessionnaire pour un montant total de 1.300.000 euros, incluant l'acquisition à terme de la nue-propriété des 750 parts sociales, au taux maximum de 3,5 % remboursable sur une durée maximum de sept ans, aux fins de financer l'acquisition des titres de la société, obtention d'un prêt par la société Aspen Compagnie pour un montant total de 500.000 euros, au taux maximum de 3 % remboursable sur une durée maximum de quinze ans, aux fins de financer l'acquisition de l'immobilier de la société des Granges, obtention de l'accord de la franchise [Adresse 3] quant à la poursuite du contrat de franchise. Par deux avenants des 27 septembre 2016 et 22 novembre 2016, la date de réalisation des conditions suspensives a été décalée au 31 janvier 2017. Par un second protocole du 16 février 2017, nommé 'compromis de cession et d'acquisition de titres sous conditions suspensives', les parties se sont accordées pour réduire le prix initialement convenu pour ladite acquisition : 1 250 000 euros au lieu de 1 500 000 euros, tandis que l'immeuble appartenant à la société des Granges était écarté de l'accord. A l'instar du premier protocole, cette acquisition a été subordonnée à la réalisation préalable de deux conditions suspensives prévues à l'article 4 du contrat : Obtention d'un financement par le cessionnaire pour un montant minimum de 700.000 euros, au taux maximum de 3,5 % remboursable sur une durée maximum de sept ans, aux fins de financer l'acquisition des titres de la société ; le financement étant complété à hauteur de 300.000 euros par apport personnel du cessionnaire, et celui-ci faisant son affaire du solde de 250.000 euros, obtention de l'accord de la franchise [Adresse 3] quant à la poursuite du contrat de franchise compte tenu du transfert de contrôle de l'associé personne morale et du changement de direction, Ces conditions devaient être réalisées au plus tard le 14 avril 2017, qualifié de 'date butoir', à défaut de quoi, le contrat serait, 'de plein droit et sans indemnités' nul et de nul effet sans qu'il soit besoin de ne faire aucune mise en demeure, à moins que le cessionnaire, à qui cette clause bénéficie, y ait renoncé. Par ailleurs, l'article 7 instaurait une 'clause de différend' aux termes de laquelle les parties contractantes s'engageaient, 'en cas de différend né du présent protocole (...) à négocier de bonne foi en vue de parvenir à une transaction', le tribunal de commerce d'Epinal pouvant être saisi en cas d'échec ou d'absence de transaction. Par acte du 16 mars 2017, un contrat de franchise a été conclu permettant à la société MFL de fabriquer, sous licence, pour les marchés européens communautaires, les produits conçus par la société Robusta. Par courriel du 2 février 2018, les consorts [F] ont donné une date butoir de formalisation de la réalisation des conditions suspensives au 7 février 2018. Par lettres des 15 et 19 mars 2018, les époux [F] ont demandé à M. [T] de procéder à la signature des actes de cession au cabinet Exco Nexiom, cabinet d'expert-comptable de la société MFL, conformément au compromis, ce à quoi il n'a pas déféré. Par lettre du 4 avril 2018, les consorts [F] l'ont mis en demeure de se présenter le 19 avril 2018 au cabinet Exco Nexiom afin de procéder à la signature des ordres de mouvements des actions. Par lettre en réponse du 17 avril 2018, le conseil de M. [T] s'est opposé à la signature, considérant que le compromis était caduc depuis le 14 avril 2017. Par exploit signifié le 31 mai 2018, les consorts [F] ont assigné à bref délai M. [T] devant le tribunal de commerce d'Epinal aux fins de solliciter la cession forcée des titres de la société Aspen pour la somme de 1 250 000 euros. Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Epinal a débouté les consorts [F] de leurs demandes. Ceux-ci en ont interjeté appel. Par arrêt du 18 septembre 2019, la cour d'appel de Nancy l'a infirmé sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Statuant à nouveau, elle a déclaré la demande des consorts [F] irrecevable pour non-respect de la clause de différend ; elle a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En date du 23 septembre 2019, les consorts [F] ont formulé une nouvelle proposition de négociation en vue de rechercher un accord transactionnel. Le 2 décembre 2019, M. [T] a adressé une lettre aux consorts [F] indiquant qu'une tentative de négociation serait vaine. Par lettre recommandée du 2 janvier 2020, les consorts [F] ont constaté l'échec de la tentative de conciliation. Par acte du 3 février 2021, la société MFL a cédé son fonds de commerce à une société tierce moyennant la somme de 600 000 euros. Par exploit du 20 avril 2022, les consorts [F] ont saisi une nouvelle fois le tribunal de commerce d'Epinal afin d'obtenir la condamnation de M. [T] à leur payer la somme de 190 174 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, date de la mise en demeure. Par jugement du 21 mai 2024, ce tribunal a: - reçu les époux [F] en leurs demandes et les a jugées partiellement fondées, - jugé que les dispositions de la clause de différend avaient été respectées suite à la nouvelle négociation entamée le 23 septembre 2019, - jugé que les conditions suspensives du compromis de vente signé entre les parties le 16 février 2017 étaient réputées accomplies, - dit que M. [B] [T] s'était rendu fautif, dans le cadre de la signature dudit compromis de vente, d'un manquement à son obligation d'acquérir les parts sociales des époux [F], en conséquence, - condamné M. [B] [T] à payer la somme de 125 000 euros aux époux [F] à titre d'indemnité en réparation du préjudice financier, - débouté les époux [F] de leur demande d'indemnisation au titre des pertes subies, - débouté les époux [F] de leur demande en condamnation de M. [B] [T] à leur payer la somme de 35 000 euros au titre de ces frais de justice, - débouté les époux [F] de leur demande en condamnation de M. [B] [T] à leur payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral, - débouté M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [B] [T] à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et rappellé qu'elle était de droit. - condamné M. [B] [T] aux entiers dépens de l'instance. * * * Par déclaration reçue le 14 juin 2024 au greffe de la cour, M. [T] a interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d'appel en critique expressément toutes les dispositions. Par acte signifié le 19 juillet 2024, M. [T] a assigné les consorts [F] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy en vue d'obtenir un aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et la consignation des fonds en faisant valoir qu'il aurait des moyens sérieux de réformation à faire valoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de la prescription. Par décision du 26 septembre 2024, la déléguée du premier président a ordonné la consignation des condamnations prononcées à l'encontre de M. [T]. Aux termes d'écritures récapitulatives notifiées le 4 août 2025 à la partie adverse et remises le même jour au greffe de la cour, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement entrepris dans la mesure des critiques formulées dans la déclaration d'appel. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'action engagée par les consorts [F] en premier lieu du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 18 septembre 2019, en second lieu du fait de la prescription et, à titre subsidiaire, en raison du non-respect de la clause de différend par les consorts [F]. A titre subsidiaire, M. [T] sollicite de la cour le rejet des prétentions de ces derniers. En tout état de cause, il réclame leur condamnation à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de son recours, M. [T] fait valoir en substance que : - les demandes des consorts [F] sont irrecevables car elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy ainsi qu'au principe de la concentration des moyens : les parties au litige sont les mêmes, le compromis litigieux est le fondement commun à la procédure ayant débouché sur l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 septembre 2019 et à la présente procédure, l'arrêt du 18 septembre 2019 a donné une solution définitive au litige, - la décision d'irrecevabilité rendue par cet arrêt fondée sur le non-respect de la clause de conciliation préalable s'oppose à ce qu'une nouvelle procédure soit engagée entre les mêmes parties relativement aux mêmes faits, - les consorts [F] ne peuvent se prévaloir de ce que, postérieurement à l'arrêt du 18 septembre 2019, ils auraient respecté la clause de conciliation préalable et auraient été dès lors recevables à introduire une nouvelle action : le caractère nouveau de l'évènement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui se prévaut du caractère nouveau de l'évènement avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile, - à titre subsidiaire, les consorts [F] fondent leurs prétentions sur la non-réitération d'un compromis dont la date d'échéance se situait au 14 avril 2017, ledit compromis est devenu caduc de plein droit à cette date et toute action fondée sur l'exécution ou l'inexécution de ce compromis se prescrivait par 5 ans à compter de sa caducité, soit impérativement avant le 14 avril 2022, or, les consorts [F] ont engagé leur action le 20 avril 2022 alors que la prescription était acquise, de plus, leur action étant irrecevable, l'effet interruptif de l'assignation en justice a disparu, - à titre infiniment subsidiaire, sur le fond, le compromis de cession du 16 février 2017 est devenu caduc sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, - il a subi un harcèlement procédural émanant des consorts [F]. Selon des écritures récapitulatives notifiées le 5 mai 2025 à la partie adverse et notifiées au greffe de la cour le même jour, les consorts [F] concluent au rejet de la fin de non-recevoir de l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de M. [T]. Ils concluent également à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la clause de différend avait été exécutée, que les conditions suspensives du compromis de vente conclu le 16 février 2017 étaient réputées accomplies, que M. [T] avait fautivement manqué à son obligation d'acquérir leurs parts sociales, condamné ce dernier à leur payer la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les intimés, appelants incidents, concluent à son infirmation en ce qu'il a rejeté leur demande en condamnation d'autres chefs de préjudice. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [T] à leur payer solidairement, les sommes de 59 870 euros à titre de dommages et intérêts pour les pertes subies, 35 000 euros au titre des frais de justice exposés, 30 000 euros au titre du préjudice moral et 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les consorts [F] exposent en substance que : - L'autorité de la chose jugée, qui s'attache à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 18 septembre 2019, ne rend pas irrecevable la demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [T], il résulte de l'article 1355 du Code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice, or, par son arrêt du 18 septembre 2019, la cour d'appel a infirmé le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nancy si bien que les parties se retrouvent dans la situation antérieure audit jugement, - la clause de négociation préalable figurant dans le compromis a été mise en oeuvre après l'arrêt du 18 septembre 2019 et il s'agit d'un événement nouveau qui écarte la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - il existe un autre élément nouveau constitué par la cession du fonds de commerce au prix de 600 000 euros réalisée le 3 février 2021 qui permet de déterminer le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'obstruction de M. [T], - l'arrêt du 18 septembre 2019 circonscrit dans la chose jugée ne leur interdisait pas de reprendre leur action en responsabilité à l'encontre de M. [T], - la cour d'appel n'a pas tranché au fond la responsabilité de M. [T] et l'irrecevabilité retenue par la cour d'appel de Nancy portait sur l'action engagée à bref délai en exécution forcée d'un compromis de cession d'actions, - la prescription n'est pas acquise car le fait générateur de la responsabilité de M. [T] n'est pas le terme du second compromis, ce terme a été prorogé du fait de la poursuite des négociations entre les parties, M. [T] a attendu le 19 avril 2018 pour refuser de signer les actes de cession et cette date est le point de départ de l'action en responsabilité dirigée à son encontre, la prescription expirant le 19 avril 2023, en l'assignant par acte signifié le 20 avril 2022, ils ont agi dans le délai de 5 ans, - M. [T] n'a pas respecté son engagement d'acquérir les parts sociales des époux [F] en vertu du second compromis du 16 février 2017 alors que les conditions suspensives sont réputées avoir été levées, de plus, la condition sur la franchise [Adresse 3] a été levée. MOTIFS Il est constant que postérieurement à l'arrêt du 18 septembre 2019, les consorts [F] ont mis en oeuvre la clause de différend en adressant le 23 septembre 2019 à M. [T] une proposition de négociation en vue de rechercher un accord transactionnel, que celui-ci a refusé le 2 décembre 2019. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que les dispositions de la clause de différend avaient été respectées. I- Sur les fins de non-recevoir soulevées par l'intimé A/ sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte du même texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. Par acte du 5 juin 2018, les consorts [F] ont assigné M. [B] [T] devant le tribunal de commerce d'Epinal en vue de faire dire et juger que la cession des titres dont ils sont titulaires dans le capital de la société Aspen Compagnie était parfaite, d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 1 250 000 euros, de l'enjoindre de signer l'ensemble des actes prévus au compromis de cession du 16 février 2017, d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral et 55 000 euros au titre du préjudice fiscal. Par jugement du 18 septembre 2018, ce tribunal a dit que le compromis de vente du 16 février 2017 était caduc et rejeté en conséquence les prétentions des consorts [F]. Sur recours de ces derniers, par arrêt du 18 septembre 2019, la cour d'appel de Nancy a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, déclaré la demande des consorts [F] irrecevable pour non respect de la clause de conciliation préalable. Postérieurement à cet arrêt, il est constant qu'en date du 23 septembre 2019, les consorts [F] ont formulé une proposition de négociation à M. [T] en vue de rechercher un accord transactionnel ; le 2 décembre 2019, ce dernier les a informés qu'une tentative de négociation serait vaine. Par acte du 20 avril 2022, les consorts [F] l'ont à nouveau assigné devant le tribunal de commerce d'Epinal en vue de faire dire et juger qu'il avait fait échec à la levée de la condition suspensive du financement prévu à l'article 4 du compromis du 16 février 2017, qu'il avait passé aveu judiciaire de son échec délibéré dans l'exécution de la clause suspensive de financement de ce compromis et qu'il avait manqué à son obligation d'acquérir les parts sociales des consorts [F]. Ils ont sollicité sa condamnation à leur payer solidairement les sommes de 190 174 euros à titre de dommages et intérêts pour ce manquement, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de désorganisation de vie et 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Dans cette nouvelle instance, les parties sont les mêmes : les consorts [F] en demande et M. [T] en défense ; elles sont prises dans leur même qualité que précédemment. Toutefois, l'objet des demandes n'est pas identique : dans la première, les consorts [F] avaient réclamé l'exécution forcée en nature du protocole du 16 février 2017 tandis qu'aux termes de la seconde, ils sollicitent la réparation du préjudice subi du fait de son inexécution. Leurs fondements juridiques sont distincts puisque dans un cas, la demande repose sur l'article 1221 du Code civil tandis que dans l'autre, elle est fondée sur les articles 1231 et suivants du même code. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être rejetée. B/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il résulte de l'article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce, le même délai s'applique aux actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Il résulte de la combinaison de ces textes que, d'une part, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, d'autre part, que le délai de prescription de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En l'espèce, la date butoir de réalisation des conditions suspensives du protocole était fixée par l'article 4 du contrat au 14 avril 2017, l'acte devenant de plein droit nul et de nul effet après cette date sans qu'il soit nécessaire de mettre le cessionnaire en demeure. Il en découle qu'à cette date, les consorts [F] ont eu connaissance du dommage né du défaut de levée de la condition suspensive tenant au financement de l'acquisition des parts sociales de la société Aspen par M. [W]. Ces derniers affirment que des négociations se seraient poursuivies après le 14 avril 2017 et jusqu'au 19 avril 2018, date à laquelle M. [T] aurait définitivement refusé de signer l'acte de cession, ce qui constituerait le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité dirigée à son encontre. Toutefois, ils n'apportent pas la preuve que M. [T] ait renoncé au bénéfice de la clause comme cela était expressément prévu dans le protocole ; au contraire, dans les échanges de correspondance qui ont suivi le 14 avril 2017, ce dernier s'en est prévalu. Ils n'établissent pas plus que contrairement au premier protocole du 15 juin 2016, les parties auraient convenu d'une prorogation de la date butoir de réalisation des conditions suspensives fixée dans le protocole du 14 février 2017, ce qui aurait déplacé d'autant le point de départ du délai de prescription. Des échanges ont eu lieu après le 14 avril 2017 mais sans qu'ils constituent les indices précis et concordants d'une telle prorogation : Ainsi, par courriel du 2 février 2018, les consorts [F] ont donné une date butoir de signature du compromis au 7 février 2018 ; par lettres des 15 et 19 mars 2018, ils ont demandé à M. [T] de procéder à la signature des actes de cession au cabinet Exco Nexiom, cabinet d'expert-comptable de la société MFL, conformément au compromis, ce à quoi il n'a pas déféré. Enfin, par lettre du 4 avril 2018, ils l'ont mis en demeure de se présenter le 19 avril 2018 au cabinet Exco Nexiom afin de procéder à la signature des ordres de mouvements des actions. Ces démarches ainsi que les réponses données par Monsieur [T] ne traduisent pas l'existence d'un accord entre les parties pour prolonger le délai de réalisation des conditions suspensives fixées par le protocole ; au demeurant dans sa réponse à cette mise en demeure, M. [T] se prévaut de la caducité du protocole du 14 février 2017. Le point de départ de la prescription quinquennale se situe donc au 14 avril 2017 ; les consorts [F] ne justifient pas d'un acte interruptif de prescription intervenu avant le 14 avril 2022 ; l'assignation de M. [T] devant le tribunal de commerce d'Epinal lui a été signifiée le 20 avril 2022, alors que le délai de prescription était écoulé. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a reçu les époux [F] en leurs demandes et les a jugées partiellement fondées, en ce qu'il a jugé que les dispositions de la clause de différend avaient été respectées suite à la nouvelle négociation entamée le 23 septembre 2019, en ce qu'il a jugé que les conditions suspensives du compromis de vente signé entre les parties le 16 février 2017 étaient réputées accomplies, en ce qu'il a dit que M. [T] s'était rendu fautif, dans le cadre de la signature dudit compromis de vente, d'un manquement à son obligation d'acquérir les parts sociales des époux [F], en ce qu'il a condamné en conséquence ce dernier à leur payer la somme de 125 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice financier, en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leur demande d'indemnisation au titre des pertes subies et de leur demande tendant à la condamnation de M. [T] à leur payer les sommes de 35 000 euros au titre de frais de justice, 30 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance. Statuant à nouveau dans cette limite, il convient de dire que les demandes formées par les consorts [F] à l'encontre de M. [T] sont irrecevables. II- Sur la demande reconventionnelle de M. [T] Celui-ci n'apporte pas la preuve de la faute que les consorts [F] auraient commise dans l'exercice de leur droit d'agir en justice de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement judiciaire et pour le temps consacré à assurer sa défense face aux agissements des consorts [F]. M. [T] ne justifie pas plus de l'existence d'un préjudice moral et d'une atteinte à son image du fait de cette procédure ; le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. III- Sur les autres demandes Il est équitable de laisser à la charge de M. [T] les frais irrépétibles exposés en première instance si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les consort [F], partie perdante, supporteront les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel de sorte que leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement prononcé le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal en ce qu'il a jugé que les dispositions de la clause de différend avaient été respectées suite à la nouvelle négociation entamée le 23 septembre 2019 et débouté Monsieur [B] [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Infirme ce jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [A] [F] et Madame [S] [F] à l'encontre de M. [B] [T] irrecevables ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [A] [F] et Madame [S] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en treize pages.
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en commun : code civil 1221, code de commerce L110-4
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01034
en commun : code civil 1221
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00124
en commun : code civil 1221
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00380
en commun : code civil 1221
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02533
en commun : code civil 1221
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00266
en commun : code civil 1221
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02432
en commun : code civil 1221
Mise à jour de la source le 2026-07-26T16:35:19.666Z.