Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 23 juillet 2026, n° 2026009516
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SIREN 477502645SIREN 538551102MULTI SERVICES [Adresse 2] N°
Exposé du litige
Faits et Procédure : Par acte d'Huissiers de justice en date du 07/05/2026, MEDITERRANEENNE - SOCIETE MULTI SERVICES a fait donner assignation à SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 28 mai 2026 à 14 h 00 pour : REJETANT toutes conclusions inverses comme injustes et infondées Vu les articles 873 du Code de procédure civile, les articles 1103 et suivants, 1217, 1221, 1231-1, 1603 et suivants du Code civil, Vu la fiche projet, le devis, les factures, la mise en demeure et le devis UNIVERS SOLUTIONS versés au débat, CONSTATER que l'obligation de remise des codes sources complets de l'application litigieuse et de l'attestation de transfert de propriété intégral ne souffre d'aucune contestation sérieuse. CONSTATER que le défaut de délivrance a causé aux sociétés MEDITERRANEENNE et SOCIETE MULTI SERVICES un préjudice d'exploitation, technique, financier et de valorisation, incluant une perte de chance de commercialisation de la solution. CONDAMNER la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS, venant aux droits de la société INGENEO, à communiquer à la société MEDITERRANEENNE : L'intégralité des codes sources de l'application développée pour son compte, dans un format complet, intelligible et immédiatement exploitable ; L'ensemble des fichiers, scripts, dépendances, modules, bibliothèques, éléments de compilation, de build et de déploiement nécessaire ; Les schémas, structures et scripts de base de données ; La documentation technique utile à la maintenance, à l'évolution et à la reprise de la solution Les identifiants, accès techniques et éléments nécessaires à la reprise effective de l'application par un tiers; L'attestation de transfert de propriété intégral contractuellement prévue ; ASSORTIR chacune de ces obligations d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. CONDAMNER la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS à payer aux demanderesses : La somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice né de l'inexécution prolongée de la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS ; La somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS aux entiers dépens d'instance Prétentions et moyens des Parties : La SAS MEDITERRANEENNE demande au juge des référés de : Vu les articles 873 du Code de procédure civile, les articles 1103 et suivants, 1217, 1221, 1231-1, 1603 et suivants du Code civil, Vu la fiche projet, le devis, les factures, la mise en demeure et le devis UNIVERS SOLUTIONS versés au débat, CONSTATER que les échanges produits établissent la poursuite des interventions techniques d'INGENEO au moins jusqu'en 2022 et que la difficulté relative aux codes sources n'a été révélée, dans son ampleur actuelle, qu'après la cession à UNIVERS SOLUTIONS et REJETER toute prescription. CONSTATER que l'obligation de remise des codes sources complets de l'application litigieuse et de l'attestation de transfert de propriété intégral ne souffre d'aucune contestation sérieuse. CONSTATER que le défaut de délivrance a causé aux sociétés MEDITERRANEENNE et SOCIETE MULTI SERVICES un préjudice d'exploitation, technique, financier et de valorisation, incluant une perte de chance de commercialisation de la solution. CONSTATER que la clause d'exclusion et de limitation de responsabilité invoquée par SEPTEO est inapplicable au litige, subsidiairement, la REPUTER non écrite ne peut faire obstacle à la provision sollicitée. CONDAMNER la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS, venant aux droits de la société INGENEO, à communiquer à la société MEDITERRANEENNE : L'intégralité des codes sources de l'application développée pour son compte, dans un format complet, intelligible et immédiatement exploitable L'ensemble des fichiers, scripts, dépendances, modules, bibliothèques, éléments de compilation, de build et de déploiement nécessaire Les schémas, structures et scripts de base de données La documentation technique utile à la maintenance, à l'évolution et à la reprise de la solution Les identifiants, accès techniques et éléments nécessaires à la reprise effective de l'application par un tiers * L'attestation de transfert de propriété intégral contractuellement prévue. ASSORTIR chacune de ces obligations d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir CONDAMNER la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS à payer aux demanderesses : La somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice né de l'inexécution prolongée de la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS * La somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS aux entiers dépens d'instance En défense la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS, demande : A titre principal, Vu les articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, JUGER que l'action des demanderesses est prescrite dans le délai de 5 ans suivant le jour où elles ont connu ou auraient dû connaître leurs droits d'agir, soit, en l'espèce, d'une part, à la date du paiement de la facture du 3 mai 2019 et, d'autre part, s'agissant d'un "bug structurel" affectant le fonctionnement et le développement de l'application depuis la livraison d'origine. Subsidiairement, JUGER que le devis du 8 février 2017 ne contient aucune obligation de conservation des sources pendant neuf ans, de sorte que la demande de communication, sous peine d'astreinte, est irrecevable et, en toute hypothèse, infondée. JUGER que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve que l'impossibilité de fonctionnement actuel de la solution logicielle, ni encore moins de l'obligation de remplacement par une nouvelle application commandée auprès de la société UNIVERS SOLUTIONS. JUGER irrecevable et infondée une demande de condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts en raison de la clause d'exclusion de responsabilité insérée dans le contrat au titre des dommages directs et indirects résultant de l'utilisation du matériel, y compris en cas de données ou d'informations quelle que puisse être la durée de la panne de l'immobilisation, ainsi qu'en raison de la clause de limitation de responsabilité à hauteur maximum du remboursement des sommes perçues pour la prestation. JUGER que la demande de condamnation à titre dommages et intérêts, même provisionnel, relève de la compétence exclusive du juge du fond, de sorte qu'il y a lieu de se déclarer incompétent. JUGER en tout état de cause qu'il n'est aucunement rapporté la preuve d'un préjudice lié à une perte d'exploitation, à des motifs techniques et financiers de reprise ou de perte de chance de commercialisation et diminution de valorisation. DEBOUTER en conséquence les sociétés MEDITERRANEENNE et MULTI SERVICES de l'ensemble de leurs demandes. Reconventionnellement, CONDAMNER solidairement les demanderesses à verser à la société SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS la somme de 4 000.00 € HT au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
Sur ce, sur la prescription : Attendu que les requérants soutiennent que le transfert des codes sources et l'établissement d'une attestation de transfert de propriété intégrale aurait dû intervenir à la réception du paiement final, soit à la date du 03.05.2019. Que par suite, l'action est définitivement prescrite à compter du 03.05.2024. Que l'article L110-1 du code de commerce prévoit : « Les obligations nées à l'occasion de leur commercer entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Que par combinaison de ce texte avec l'article 2224 du code civil, l'action se prescrit à compter du jour où le titulaire du droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce la date du 03.05.2024 – Qu'il s'ensuit que l'action est prescrite depuis le 03.05.2024. Attendu qu'il convient d'allouer à la SAS SEPTEO la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter. Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, Patrice GENET, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Vu les articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, Jugeons que l'action des demanderesses est prescrite depuis le 03.05.2024 soit 5 ans après la date de paiement de la facture le 03.05.2019. Condamnons solidairement la SAS MEDITERRANEENNE et la SARL MULTI SERVICES à payer à la société SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamnons solidairement la SAS MEDITERRANEENNE et la SARL MULTI SERVICES aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 53.40 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009516 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 23/07/2026 Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 538 551 102 Représentant (s) : MAITRE [Z] [V] Demandeur (s) : SOCIETE MULTI SERVICES [Adresse 2] N° SIREN : 477 502 645 Représentant (s) : Me [Z] [V] Défendeur (s) : SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS [Adresse 3] N° SIREN : 533 951 687 Représentant(s) : Maître [J] [A] Président : M. Patrice GENET Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Faits et Procédure : Par acte d'Huissiers de justice en date du 07/05/2026, MEDITERRANEENNE - SOCIETE MULTI SERVICES a fait donner assignation à SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 28 mai 2026 à 14 h 00 pour : REJETANT toutes conclusions inverses comme injustes et infondées Vu les articles 873 du Code de procédure civile, les articles 1103 et suivants, 1217, 1221, 1231-1, 1603 et suivants du Code civil, Vu la fiche projet, le devis, les factures, la mise en demeure et le devis UNIVERS SOLUTIONS versés au débat, CONSTATER que l'obligation de remise des codes sources complets de l'application litigieuse et de l'attestation de transfert de propriété intégral ne souffre d'aucune contestation sérieuse. CONSTATER que le défaut de délivrance a causé aux sociétés MEDITERRANEENNE et SOCIETE MULTI SERVICES un préjudice d'exploitation, technique, financier et de valorisation, incluant une perte de chance de commercialisation de la solution. CONDAMNER la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS, venant aux droits de la société INGENEO, à communiquer à la société MEDITERRANEENNE : L'intégralité des codes sources de l'application développée pour son compte, dans un format complet, intelligible et immédiatement exploitable ; L'ensemble des fichiers, scripts, dépendances, modules, bibliothèques, éléments de compilation, de build et de déploiement nécessaire ; Les schémas, structures et scripts de base de données ; La documentation technique utile à la maintenance, à l'évolution et à la reprise de la solution Les identifiants, accès techniques et éléments nécessaires à la reprise effective de l'application par un tiers; L'attestation de transfert de propriété intégral contractuellement prévue ; ASSORTIR chacune de ces obligations d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. CONDAMNER la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS à payer aux demanderesses : La somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice né de l'inexécution prolongée de la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS ; La somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS aux entiers dépens d'instance Prétentions et moyens des Parties : La SAS MEDITERRANEENNE demande au juge des référés de : Vu les articles 873 du Code de procédure civile, les articles 1103 et suivants, 1217, 1221, 1231-1, 1603 et suivants du Code civil, Vu la fiche projet, le devis, les factures, la mise en demeure et le devis UNIVERS SOLUTIONS versés au débat, CONSTATER que les échanges produits établissent la poursuite des interventions techniques d'INGENEO au moins jusqu'en 2022 et que la difficulté relative aux codes sources n'a été révélée, dans son ampleur actuelle, qu'après la cession à UNIVERS SOLUTIONS et REJETER toute prescription. CONSTATER que l'obligation de remise des codes sources complets de l'application litigieuse et de l'attestation de transfert de propriété intégral ne souffre d'aucune contestation sérieuse. CONSTATER que le défaut de délivrance a causé aux sociétés MEDITERRANEENNE et SOCIETE MULTI SERVICES un préjudice d'exploitation, technique, financier et de valorisation, incluant une perte de chance de commercialisation de la solution. CONSTATER que la clause d'exclusion et de limitation de responsabilité invoquée par SEPTEO est inapplicable au litige, subsidiairement, la REPUTER non écrite ne peut faire obstacle à la provision sollicitée. CONDAMNER la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS, venant aux droits de la société INGENEO, à communiquer à la société MEDITERRANEENNE : L'intégralité des codes sources de l'application développée pour son compte, dans un format complet, intelligible et immédiatement exploitable L'ensemble des fichiers, scripts, dépendances, modules, bibliothèques, éléments de compilation, de build et de déploiement nécessaire Les schémas, structures et scripts de base de données La documentation technique utile à la maintenance, à l'évolution et à la reprise de la solution Les identifiants, accès techniques et éléments nécessaires à la reprise effective de l'application par un tiers * L'attestation de transfert de propriété intégral contractuellement prévue. ASSORTIR chacune de ces obligations d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir CONDAMNER la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS à payer aux demanderesses : La somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice né de l'inexécution prolongée de la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS * La somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS aux entiers dépens d'instance En défense la SAS SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS, demande : A titre principal, Vu les articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, JUGER que l'action des demanderesses est prescrite dans le délai de 5 ans suivant le jour où elles ont connu ou auraient dû connaître leurs droits d'agir, soit, en l'espèce, d'une part, à la date du paiement de la facture du 3 mai 2019 et, d'autre part, s'agissant d'un "bug structurel" affectant le fonctionnement et le développement de l'application depuis la livraison d'origine. Subsidiairement, JUGER que le devis du 8 février 2017 ne contient aucune obligation de conservation des sources pendant neuf ans, de sorte que la demande de communication, sous peine d'astreinte, est irrecevable et, en toute hypothèse, infondée. JUGER que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve que l'impossibilité de fonctionnement actuel de la solution logicielle, ni encore moins de l'obligation de remplacement par une nouvelle application commandée auprès de la société UNIVERS SOLUTIONS. JUGER irrecevable et infondée une demande de condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts en raison de la clause d'exclusion de responsabilité insérée dans le contrat au titre des dommages directs et indirects résultant de l'utilisation du matériel, y compris en cas de données ou d'informations quelle que puisse être la durée de la panne de l'immobilisation, ainsi qu'en raison de la clause de limitation de responsabilité à hauteur maximum du remboursement des sommes perçues pour la prestation. JUGER que la demande de condamnation à titre dommages et intérêts, même provisionnel, relève de la compétence exclusive du juge du fond, de sorte qu'il y a lieu de se déclarer incompétent. JUGER en tout état de cause qu'il n'est aucunement rapporté la preuve d'un préjudice lié à une perte d'exploitation, à des motifs techniques et financiers de reprise ou de perte de chance de commercialisation et diminution de valorisation. DEBOUTER en conséquence les sociétés MEDITERRANEENNE et MULTI SERVICES de l'ensemble de leurs demandes. Reconventionnellement, CONDAMNER solidairement les demanderesses à verser à la société SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS la somme de 4 000.00 € HT au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur ce, sur la prescription : Attendu que les requérants soutiennent que le transfert des codes sources et l'établissement d'une attestation de transfert de propriété intégrale aurait dû intervenir à la réception du paiement final, soit à la date du 03.05.2019. Que par suite, l'action est définitivement prescrite à compter du 03.05.2024. Que l'article L110-1 du code de commerce prévoit : « Les obligations nées à l'occasion de leur commercer entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Que par combinaison de ce texte avec l'article 2224 du code civil, l'action se prescrit à compter du jour où le titulaire du droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce la date du 03.05.2024 – Qu'il s'ensuit que l'action est prescrite depuis le 03.05.2024. Attendu qu'il convient d'allouer à la SAS SEPTEO la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter. Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Patrice GENET, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Vu les articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, Jugeons que l'action des demanderesses est prescrite depuis le 03.05.2024 soit 5 ans après la date de paiement de la facture le 03.05.2019. Condamnons solidairement la SAS MEDITERRANEENNE et la SARL MULTI SERVICES à payer à la société SEPTEO FINANCE & ACCOUNTING SOLUTIONS la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamnons solidairement la SAS MEDITERRANEENNE et la SARL MULTI SERVICES aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 53.40 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:36:43.319Z.