Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 27 août 2026, n° 26/01153
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement de masques textiles destinés à satisfaire les besoins d'un marché public opéré par la structure Savoir Faire Ensemble lors de la pandémie de Covid-19, l'EURL [G] a accepté le 9 novembre 2020 un devis émis le 6 novembre par la SARL Aromadunes, portant sur la livraison de 285 000 masques «'UNS1 testé DGA 50 lavages Aromadunes'», en deux fois, les 17 et 24 novembre 2020, moyennant un prix total de 262'200 euros TTC, payable en quatre acomptes de 25'% chacun, le premier devant être réglé lors de l'acceptation du devis. Le premier acompte a été réglé le 12 novembre 2020. Des difficultés sont apparues entre le parties dès une première livraison partielle de 75'200 masques pour lesquels la société [G] a constaté des défauts. Par acte du 3 mars 2021, l'EURL [G] a fait assigner la SARL Aromadunes devant le tribunal de commerce d'Orléans pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements contractuels de la SARL Aromadunes, voir ordonner la restitution de l'intégralité des acomptes versés et voir réparer son préjudice. Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a': - dit que le contrat constitué du devis du 6 novembre 2020 a été correctement exécuté par la société Aromadunes, - débouté en conséquence la société [G] de ses prétentions au titre de l'inexécution contractuelle, - dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat constitué du devis du 6 novembre 2020, - condamné la société [G] à payer à la société Aromadunes la somme de 72'760,50 euros TTC restant due avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, - dit n'y avoir lieu à indemniser un quelconque préjudice de la société [G], - dit n'y avoir lieu à indemniser un quelconque préjudice de la société Aromadunes, - rappelé que la décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, - condamné la société [G] à payer la somme de 5'000 euros au profit de la société Aromadunes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [G] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros. L'EURL [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juin 2023, en indiquant que l'appel tend à annuler ou infirmer la décision entreprise, en critiquant tous les chefs à l'exception de ceux ayant débouté la société Aromadunes de ses demandes de dommages-intérêts. Par ordonnance d'incident du 25 juillet 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison du défaut d'exécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire. L'affaire a été réinscrite au rôle à la suite du placement de la société [G] sous sauvegarde par un jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon du 16 septembre 2025 qui a désigné en qualité d'administrateur judiciaire la SELARLU [U] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BCM. Le mandataire et l'administrateur judiciaires sont intervenus volontairement à l'instance et la société Aromadunes a déclaré à la procédure collective de la société [G] une créance correspondant au montant des condamnations prononcées en sa faveur par les premiers juges. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2026, l'EURL [G] et les sociétés BCM et [U], ès qualités, demandent à la cour de':' - déclarer l'EURL [G] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : -dit que le contrat constitué du devis du 6 novembre 2020 a été correctement exécuté par la société Aromadunes, -débouté en conséquence la société [G] de ses demandes au titre de l'inexécution contractuelle, -dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat constitué du devis du 06 novembre 2020, -condamné la société [G] à payer à la société Aromadunes la somme de 72.760,50 € TTC restant due avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, -dit n'y avoir lieu à indemniser un quelconque préjudice de la société [G], -condamné la société [G] à payer la somme de 5.000 € au profit de la société Aromadunes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société [G] aux dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Aromadunes de ses demandes de dommages-intérêts, Et statuant à nouveau, - dire et juger que le contrat litigieux ne se limitait pas au seul devis du 6 novembre 2020, mais comprenait également les échanges précontractuels et les caractéristiques techniques et qualitatives portées à la connaissance de la société Aromadunes avant la commande ; - dire et juger que la société Aromadunes était tenue de délivrer des masques conformes aux caractéristiques convenues entre les parties et, à tout le moins, conformes aux attentes légitimes nées de la nature du produit commandé, de son usage et de l'économie du contrat ; - dire et juger que la société Aromadunes a gravement manqué à ses obligations contractuelles, tant au titre des délais et quantités de livraison qu'au titre de la conformité des marchandises livrées ; - prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société [G] à la société Aromadunes, aux torts exclusifs de cette dernière ; En conséquence, - condamner la société Aromadunes à restituer à la société [G] la somme de 207.465,75 € ou, subsidiairement, de 138.281,75 € TTC, correspondant aux acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, - ordonner à la société Aromadunes de reprendre, à ses frais exclusifs, l'ensemble des marchandises demeurées stockées par la société [G], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - dire qu'à défaut pour la société Aromadunes d'avoir procédé à cette reprise dans le délai ci-dessus, la société [G] sera autorisée à faire procéder à la destruction desdites marchandises, aux frais exclusifs de la société Aromadunes ; - condamner la société Aromadunes à payer à la société [G] la somme de 7.920'€ en réparation de son préjudice matériel et financier ; - condamner la société Aromadunes à payer à la société [G] la somme de 15.000'€ en réparation de son préjudice moral et commercial ; - débouter la société Aromadunes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - dire et juger que, du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [G], les demandes de condamnation en paiement formées par la société Aromadunes à son encontre sont irrecevables et ne peuvent, le cas échéant, tendre qu'à la fixation d'une créance au passif à condition que cette créance ait été préalablement déclarée au passif de la société [O]&[Z] ; - dire et juger, en tout état de cause, que la société Aromadunes n'a déclaré aucune créance indemnitaire d'un montant de 20 000 euros en réparation de prétendu préjudice matériel et d'un montant de 5 000 euros en réparation de prétendu préjudice moral au passif de la société [O]&[Z], - déclarer irrecevables les demandes de condamnation et de fixation au passif une somme de 25 000 euros au titre de ces créances, à titre subsidiaire les juger infondées et consécutivement, - débouter la société Aromadunes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - condamner la société Aromadunes à payer à la société [G] la somme de 5.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Aromadunes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, la SARL Aromadunes demande à la cour de': Vu les articles 1103, 1104 et 1199 du code civil, Vu l'article 1604 du code civil, Vu les articles 1217 et 1221 du code civil, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orleans du 25 mai 2023, Vu le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise [O]&[Z] du tribunal des affaires économiques de Lyon du 16 septembre 2025 - débouter l'entreprise [O]&[Z] de son appel et de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence, - confirmer le jugement du 25 mai 2023 - RG n°2021000679 - rendu par le tribunal de commerce d'Orléans, en ce qu'il : ' dit que le contrat constitué du devis du 6 novembre 2020 a été correctement exécuté par la société Aromadunes ; ' déboute, en conséquence, la société [G] de ses prétentions au titre de l'inexécution contractuelle ; ' dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat constitué du devis du 6 novembre 2020 ; ' condamne la société [G] à payer à la société Aromadunes la somme de 72 760,50 € TTC restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 ; ' dit n'y avoir lieu à indemniser un quelconque préjudice de la société [G] ; ' rappelle que sa décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire ; ' condamne la société [G] à payer la somme de 5 000 € au profit de la société Aromadunes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne la société [G] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros. Et statuant à nouveau du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de l'entreprise [O]&[Z] : - fixer en conséquence la créance de la société Aromadunes à hauteur de la somme totale de 95 061,68'€, sauf à parfaire, au passif de la procédure de sauvegarde de l'entreprise [O]&[Z] correspondant à : ' 72 760,50 € de créance à titre principal ; ' 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' 15 949,97 € au titre des intérêts courus et chiffrés au 29 juillet 2025 ; ' 1 351,71 € au titre des frais de greffe, frais d'acte et frais divers Sur l'appel incident : - infirmer le jugement du 25 mai 2023 - RG n°2021000679 - rendu par le tribunal de commerce d'Orléans, en ce qu'il : ' dit n'y avoir lieu à indemniser un quelconque préjudice de la société Aromadunes, Et statuant à nouveau de ce chef, - dire et juger la société Aromadunes recevable et bien fondée en son appel incident; - condamner l'entreprise [O]&[Z] à verser à la société Aromadunes la somme de 20' 000' € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ; - condamner l'entreprise [O]&[Z] à verser à la société Aromadunes la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - fixer en conséquence ces créances de la société Aromadunes à hauteur de 25 000 € au passif de la procédure de sauvegarde de l'entreprise [O]&[Z], en ordonnant au besoin un relevé de forclusion pour la déclaration et l'inscription de cette créance ; En tout état de cause, ajoutant au jugement entrepris : - condamner l'entreprise [O]&[Z] à verser à la société Aromadunes la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et fixer cette créance de 5 000 € au passif de la procédure de sauvegarde de l'entreprise [O]&[Z] ; - condamner l'entreprise [O]&[Z] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, et fixer cette créance au passif de la procédure de sauvegarde de l'entreprise [O]&[Z]. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2026, pour l'affaire être plaidée le 11 juin suivant et mise en délibéré à ce jour .
Motifs
SUR CE, LA COUR : L'EURL [G], l'administrateur et le mandataire judiciaires rappellent que le devis est basé sur les discussions antérieures des parties et que la société [G] a commandé les masques UNS1 testés DGA 50 lavages Aromadunes en considération, notamment, de la fiche technique que lui avait communiquée la SARL Aromadunes. Ils affirment que la société [G] a pu constater des défauts importants lors de la réception de la première livraison partielle dont elle a avisé la SARL Aromadunes. Ils précisent que la société [G] a refusé de recevoir la seconde livraison en considération des défauts trop importants dont étaient atteints les masques, que la SARL Aromadunes les a d'ailleurs repris pour tenter de réparer ces défauts, ce que la société [G] n'a pas accepté. Ils précisent que les défauts constatés affectent notamment les tissus qui comportent des taches ou des éléments étrangers, les élastiques, cassés ou manquants, et que si les contrôles effectués par sondages montrent un taux de 5'% de marchandises défectueuses, il ne s'agit que d'un échantillon et que de tels défauts, majeurs, ne sont pas acceptables à supposer même que les caractéristiques techniques figurant sur la fiche ou résultant de la norme Afnor n'aient pas été expressément reproduites dans le devis.Ils ajoutent que la SARL Aromadunes a d'abord reconnu l'existence de non-conformités dans son courriel du 9 décembre 2020 en proposant un dédommagement, avant de se rétracter. La SARL Aromadunes soutient au contraire que le contrat conclu entre les parties ne comportait aucun cahier des charges précis, ni même de taille précise et que, dans ces circonstances, l'appelante ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté le cahier des charges et les prescriptions de son propre client, la SASU Savoir faire ensemble, alors que ces éléments n'avaient pas été portés à sa connaissance. Elle ajoute que l'appelante ne peut pas davatange se fonder sur les fiches techniques ou les rapports DGA qui ne constituent pas un cahier des charges et auxquels le contrat ne fait pas référence. L'intimée fait valoir que la seconde livraison a également été acceptée sans réserve, le 24 novembre 2020, par l'appelante, qui ne peut désormais contester les défauts apparents qu'elle allègue alors qu'en réalité, les difficultés sont dues aux manquements de l'EURL [G] dans l'exécution de son propre contrat avec la SASU SAFE et qu'elle a tout fait pour aider l'EURL [G], notamment pour rétrécir la taille des masques de 20 cm à 18 cm. Elle conclut au caractère totalement infondé de la demande de résolution du contrat. 1. Sur le périmètre contractuel': En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils s'interprètent d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes (article 1188 code civil). En l'espèce, la commune intention des parties doit être recherchée dans les échanges ayant précédé la conclusion du contrat litigieux au regard des énonciations dudit contrat. Il résulte des pièces 1 à 4 et 31 produites par la SARL Aromadunes que les parties ont échangé, soit par courriels, soit par messages, sur plusieurs types de commandes de masques entre le 23 octobre et le 29 novembre 2020, ainsi que sur des demandes d'échantillons, et que la SARL Aromadunes a communiqué à l'EURL [G] l'ensemble des documents techniques relatifs à ses produits, soit les rapports DGA, les fiches techniques, les certificats Oeko-tex pour la composition des tissus et plus spécialement la fiche technique des masques UNSA 1 (pièce 1 de l'EURL [G] ' pièce 34 SARL Aromadunes). L'émission du devis le 6 novembre 2020 a par conséquent été réalisée en considération des éléments communiqués, spécifiquement ladite fiche technique qui se réfère à la norme Afnor alors applicable pour les masques en tissu de cette catégorie et qui s'imposait en tout état de cause au vendeur, ce même si la convention des parties a pu écarter le conditionnement mentionné sur cette fiche, pour convenir d'une conditionnement en vrac et sans notice. En revanche, c'est à raison que la SARL Aromadunes fait valoir qu'elle ne peut être tenue des exigences propres au marché conclu entre la l'EURL [G] et la SASU Savoir faire ensemble (SAFE) qui n'a, à aucun moment, été évoqué dans les échanges entre les parties et a été conclu postérieurement au contrat litigieux, même si la société Aromadunes n'ignorait pas que ces masques étaient, in fine, destinés à un client de l'EURL [G]. 2. Sur l'exécution du contrat et la demande de résolution': L'obligation de délivrance à la charge du vendeur en application des articles 1603 et suivants du code civil, s'entend d'une chose conforme à ce qui a été convenu entre les parties et l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir de ses défauts de conformité apparents(Com. 17 février 2021 n°18-15.012). En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Il n'est pas discuté qu'une première livraison, partielle, a eu lieu le 17 novembre 2020, pour laquelle des défauts ont été constatés, mais qui a été expressément acceptée tant par l'EURL [G], que par le client de celle-ci (courriel du 26 novembre 2020, transmis à la SARL Aromadunes - pièce 12 Aromadunes et pièce 6 EURL [G]). La seconde livraison des masques a eu lieu, conformément au contrat, le 24 novembre 2020, au siège de l'EURL [G] comme en atteste le bon de livraison produit en pièce 20 par la SARL Aromadunes, sur lequel ne figure aucune réserve. Toutefois, les échanges intervenus entre les parties immédiatement après cette livraison montrent que l'EURL [G] ne l'a pas acceptée, cette livraison ayant été vérifiée dès sa livraison. D'abord, dans son courriel du 11 décembre 2020 à 11h57, la SAS Aromadunes indique, pour la seconde livraison': «'vous avez effectué un contrôle de celle-ci avec un de mes associés. Vous n'avez pas refusé la marchandise mais avez juste demandé que nous les retravaillons. Nous avons travaillé à vos côtés pendant une semaine en dépensant un budget très conséquent pour trier et retoucher tous ces masques. Nous avons ainsi engagé de nombreux frais à votre demande et à notre charge (tris, changement d'élastiques, renvoi de 8500 unités par Sicomek avec frais de port, location de camion et de chauffeur pour rapatrier le stock à [Localité 5] et déposer le second lot)'». De même, dans le courriel du 18 décembre 2020 (pièce 15 de la SARL Aromadunes), la SARL Aromadunes précise «'je vous avais initialement et effectivement informé que j'allais prévenir le transporteur [X] le 9 décembre car nous avions négocié avec le façonnier la retouche des masques avec un renvoi d'un second nouveau lot. Ce retour de stock n'était pas une reprise mais un renvoi vers le façonnier pour des retouches. En effet, je vous rappelle que ce stock vous appartient'».' Nonobstant l'interprétation faite par la SARL Aromadunes, ces faits démontrent que la livraison n'a pas été acceptée, que L'EURL [G] a au contraire demandé que les masques soient mis en coformité avec la commande et que la SARL Aromadunes a repris possession de l'intégralité de la livraison de masques pour tenter d'en éliminer les défauts. À cet égard, comme le montrent les échanges figurant en pièce 13 de l'EURL [G], ces défauts n'étaient majoritairement pas des non-conformités au cahier des charges auquel était tenu l'EURL [G] et dont la SARL Aromadunes n'est effectivement pas comptable, mais des défauts de qualité des masques, notamment les élastiques défaillants ou craqués, la présence de corps étrangers dans les masques, comme des aiguilles cassées, ou encore la présence de taches. La SARL Aromadunes ne conteste pas sérieusement l'existence de ces défauts de qualité, comme en attestent les échanges retranscrits dans la pièce 13 et notamment le message suivant': «'avoir l'air un peu outrés et désolés pour pouvoir rebondir sur les cartons incomplets et les élastiques non conformes'». Elle ne peut se borner à faire valoir que ces défauts ne porteraient que sur de très faibles quantités au regard de l'échantillonnage réalisé par le client de l'EURL [G], alors qu'elle a repris la livraison pour tenter de réparer les défauts, ce qui atteste que ceux-ci étaient bien majeurs et non isolés. La qualité des masques livrés était une des conditions de la commande, ce qui se conçoit aisément s'agissant de dispositifs de protection individuelle dans un contexte de pandémie soumis de surcroît à une norme Afnor'; or les défauts du type de ceux qui viennent d'être décritas rendent les masques inutilisables. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la seconde livraison n'a pas été acceptée en raison d'une inexécution grave de ses obligations par la SARL Aromadunes, ce qui justifie, par infirmation du jugement déféré, la résolution du contrat. 3. Sur les effets de la résolution L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, la première livraison, certes partielle, a été acceptée tant par L'EURL [G] que la SASU SAFE auxquels ils étaient destinés, de sorte qu'elle a trouvé son utilité au sens de ce texte et qu'il y a lieu dès lors de prononcer la résiliation du contrat à la date de l'assignation introductive d'instance, aux torts de la SARL Aromadunes. Concernant les restitutions, compte tenu de cettte exécution partielle du contrat, il n'y a pas lieu de restituer les masques livrés le 17 novembre 2020 ni leur prix, ramené au coût des 75'200 masques livrés, soit': 0,92 € HT x 75 200 masques = 69'184 euros HT (72'989,12 euros TTC). La SARL Aromadunes ne peut sans contredire ses propres pièces comptables affirmer que le premier acompte a été réglé hors TVA alors qu'elle a émis une facture acquittée de la totalité du montant TVA comprise. La SARL Aromadunes a reçu, au regard des factures acquittées produites aux débats (pièces 8, 10 et 11 de la SARL Aromadunes), la somme totale 69 155,25 x 3 = 138 310,50 euros et doit en conséquence restituer à l'EURL [G] la somme de 138 310,50 - 72 989,12 = 65 321,38 euros TTC. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société Aromadunes sera condamnée à restituer à la société [G] la somme précitée de 65 321,38 euros TTC et sera déboutée de sa demande en paiement du prix, sans objet. Réciproquement, l'EURL [G] devra restituer à la SARL Aromadunes les masques qui lui ont été livrés le 24 novembre 2020, en les tenant à disposition de la SARL Aromadunes pendant un délai de trois mois à l'issue duquel l'EURL [G] sera autorisée à en disposer. 4. Sur les demandes de dommages et intérêts': Outre qu'elle n'a déclaré aucune créance indemnitaire à la procédure collective de l'EURL [G], la SARL Aromadunes ne justifie d'aucune manière des frais qu'elle indique avoir engagés et voudrait faire supporter à la société [G]. L'intimée ne justifie d'aucun préjudice d'image non plus. La SARL Aromadunes sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement déféré. L'EURL [G] sollicite la réparation d'un préjudice matériel constitué des frais de stockage des masques défectueux qu'elle évalue à la somme de 7'920 euros. Cependant, si des factures de location d'un box de stockage sont produites aux débats, il n'est pas justifié de l'entreposage des masques litigieux dans ce box, étant observé que le procès-verbal de constat que la société [G] a fait dresser sur l'état des masques a été réalisé au sein de ses propres locaux. Cette demande est rejetée. L'EURL [G] sollicite également la réparation d'un préjudice moral et commercial en faisant valoir l'existence d'une atteinte à son image de sérieux, de fiabilité et de professionnalisme dans un contexte particulièrement sensible et la privation brutale de trésorerie ayant contribué à son étranglement financier jusqu'à la conduire à une procédure de sauvegarde. L'EURL [G] ne produit aucune pièce comptable sur ses difficultés financières ou l'état de sa trésorerie de sorte qu'aucun lien ne saurait être fait entre les paiements qu'elle a réalisés au titre de ce contrat résilié et sa mise sous procédure de sauvegarde. Il en va de même pour l'atteinte à l'image alléguée, qui ne résulte d'aucun élément et qui ne saurait se déduire de la présente procédure. L'EURL [O] & [Z] est déboutée de ses demandes indemnitaires, par confirmation du jugement entrepris. 5. Sur les demandes accessoires La SARL Aromadunes, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, la SARL Aromadunes sera condamnée à régler à l'EURL [O] & [Z], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d'un montant de 2'000 euros. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a débouté l'EURL [O] & [Z] ainsi que la SARL Aromadunes de leurs demandes de dommages et intérêts respectives, INFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ': PRONONCE la résiliation du contrat litigieux au 3 mars 2021, aux torts de la SARL Aromadunes,
Dispositif
En conséquence : CONDAMNE la SARL Aromadunes à restituer à l'EURL [O] & [Z] la somme de 65 321,38 euros TTC en trop versée au titre du contrat conclu le 9 novembre 2020, CONDAMNE l'EURL [G] à restituer à la SARL Aromadunes les masques qui lui ont été livrés le 24 novembre 2020, en les tenant à disposition de la SARL Aromadunes pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, DIT qu'à l'issue de ce délai de trois mois, l'EURL [G] sera autorisée à disposer du stock de masques en cause, DÉBOUTE l'EURL [G] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SARL Aromadunes aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la SARL Aromadunes à payer à l'EURL [O] & [Z] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SARL Aromadunes formée sur le même fondement. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du 27 AOUT 2026 N° : 179 - 26 N° RG 26/01153 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMWG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 25 mai 2023, dossier N° 2021000679 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : L'E.U.R.L. [G], agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour conseils Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant D'UNE PART INTIMÉE : La S.A.R.L. AROMADUNES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseils Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Marie-pierre ESCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTERVENANTS VOLONTAIRES: La S.E.L.A.R.L. BCM, représentée par Maître [N] [T] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [G], [Adresse 3] [Localité 3] La S.E.L.A.R.L.U [U], représentée par Maître [Y] [U] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [G], [Adresse 4] [Localité 4] ayant toutes deux pour conseils Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 juin 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 juin 2026 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 11 juin 2026, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, conseiller, Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité. Greffier : Axel DURAND lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement de masques textiles destinés à satisfaire les besoins d'un marché public opéré par la structure Savoir Faire Ensemble lors de la pandémie de Covid-19, l'EURL [G] a accepté le 9 novembre 2020 un devis émis le 6 novembre par la SARL Aromadunes, portant sur la livraison de 285 000 masques «'UNS1 testé DGA 50 lavages Aromadunes'», en deux fois, les 17 et 24 novembre 2020, moyennant un prix total de 262'200 euros TTC, payable en quatre acomptes de 25'% chacun, le premier devant être réglé lors de l'acceptation du devis. Le premier acompte a été réglé le 12 novembre 2020. Des difficultés sont apparues entre le parties dès une première livraison partielle de 75'200 masques pour lesquels la société [G] a constaté des défauts. Par acte du 3 mars 2021, l'EURL [G] a fait assigner la SARL Aromadunes devant le tribunal de commerce d'Orléans pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements contractuels de la SARL Aromadunes, voir ordonner la restitution de l'intégralité des acomptes versés et voir réparer son préjudice. Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a': - dit que le contrat constitué du devis du 6 novembre 2020 a été correctement exécuté par la société Aromadunes, - débouté en conséquence la société [G] de ses prétentions au titre de l'inexécution contractuelle, - dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat constitué du devis du 6 novembre 2020, - condamné la société [G] à payer à la société Aromadunes la somme de 72'760,50 euros TTC restant due avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, - dit n'y avoir lieu à indemniser un quelconque préjudice de la société [G], - dit n'y avoir lieu à indemniser un quelconque préjudice de la société Aromadunes, - rappelé que la décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, - condamné la société [G] à payer la somme de 5'000 euros au profit de la société Aromadunes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [G] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros. L'EURL [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juin 2023, en indiquant que l'appel tend à annuler ou infirmer la décision entreprise, en critiquant tous les chefs à l'exception de ceux ayant débouté la société Aromadunes de ses demandes de dommages-intérêts. Par ordonnance d'incident du 25 juillet 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison du défaut d'exécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire. L'affaire a été réinscrite au rôle à la suite du placement de la société [G] sous sauvegarde par un jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon du 16 septembre 2025 qui a désigné en qualité d'administrateur judiciaire la SELARLU [U] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BCM. Le mandataire et l'administrateur judiciaires sont intervenus volontairement à l'instance et la société Aromadunes a déclaré à la procédure collective de la société [G] une créance correspondant au montant des condamnations prononcées en sa faveur par les premiers juges. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2026, l'EURL [G] et les sociétés BCM et [U], ès qualités, demandent à la cour de':' - déclarer l'EURL [G] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : -dit que le contrat constitué du devis du 6 novembre 2020 a été correctement exécuté par la société Aromadunes, -débouté en conséquence la société [G] de ses demandes au titre de l'inexécution contractuelle, -dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat constitué du devis du 06 novembre 2020, -condamné la société [G] à payer à la société Aromadunes la somme de 72.760,50 € TTC restant due avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, -dit n'y avoir lieu à indemniser un quelconque préjudice de la société [G], -condamné la société [G] à payer la somme de 5.000 € au profit de la société Aromadunes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société [G] aux dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Aromadunes de ses demandes de dommages-intérêts, Et statuant à nouveau, - dire et juger que le contrat litigieux ne se limitait pas au seul devis du 6 novembre 2020, mais comprenait également les échanges précontractuels et les caractéristiques techniques et qualitatives portées à la connaissance de la société Aromadunes avant la commande ; - dire et juger que la société Aromadunes était tenue de délivrer des masques conformes aux caractéristiques convenues entre les parties et, à tout le moins, conformes aux attentes légitimes nées de la nature du produit commandé, de son usage et de l'économie du contrat ; - dire et juger que la société Aromadunes a gravement manqué à ses obligations contractuelles, tant au titre des délais et quantités de livraison qu'au titre de la conformité des marchandises livrées ; - prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société [G] à la société Aromadunes, aux torts exclusifs de cette dernière ; En conséquence, - condamner la société Aromadunes à restituer à la société [G] la somme de 207.465,75 € ou, subsidiairement, de 138.281,75 € TTC, correspondant aux acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, - ordonner à la société Aromadunes de reprendre, à ses frais exclusifs, l'ensemble des marchandises demeurées stockées par la société [G], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - dire qu'à défaut pour la société Aromadunes d'avoir procédé à cette reprise dans le délai ci-dessus, la société [G] sera autorisée à faire procéder à la destruction desdites marchandises, aux frais exclusifs de la société Aromadunes ; - condamner la société Aromadunes à payer à la société [G] la somme de 7.920'€ en réparation de son préjudice matériel et financier ; - condamner la société Aromadunes à payer à la société [G] la somme de 15.000'€ en réparation de son préjudice moral et commercial ; - débouter la société Aromadunes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - dire et juger que, du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [G], les demandes de condamnation en paiement formées par la société Aromadunes à son encontre sont irrecevables et ne peuvent, le cas échéant, tendre qu'à la fixation d'une créance au passif à condition que cette créance ait été préalablement déclarée au passif de la société [O]&[Z] ; - dire et juger, en tout état de cause, que la société Aromadunes n'a déclaré aucune créance indemnitaire d'un montant de 20 000 euros en réparation de prétendu préjudice matériel et d'un montant de 5 000 euros en réparation de prétendu préjudice moral au passif de la société [O]&[Z], - déclarer irrecevables les demandes de condamnation et de fixation au passif une somme de 25 000 euros au titre de ces créances, à titre subsidiaire les juger infondées et consécutivement, - débouter la société Aromadunes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - condamner la société Aromadunes à payer à la société [G] la somme de 5.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Aromadunes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, la SARL Aromadunes demande à la cour de': Vu les articles 1103, 1104 et 1199 du code civil, Vu l'article 1604 du code civil, Vu les articles 1217 et 1221 du code civil, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orleans du 25 mai 2023, Vu le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise [O]&[Z] du tribunal des affaires économiques de Lyon du 16 septembre 2025 - débouter l'entreprise [O]&[Z] de son appel et de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence, - confirmer le jugement du 25 mai 2023 - RG n°2021000679 - rendu par le tribunal de commerce d'Orléans, en ce qu'il : ' dit que le contrat constitué du devis du 6 novembre 2020 a été correctement exécuté par la société Aromadunes ; ' déboute, en conséquence, la société [G] de ses prétentions au titre de l'inexécution contractuelle ; ' dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat constitué du devis du 6 novembre 2020 ; ' condamne la société [G] à payer à la société Aromadunes la somme de 72 760,50 € TTC restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 ; ' dit n'y avoir lieu à indemniser un quelconque préjudice de la société [G] ; ' rappelle que sa décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire ; ' condamne la société [G] à payer la somme de 5 000 € au profit de la société Aromadunes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne la société [G] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros. Et statuant à nouveau du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de l'entreprise [O]&[Z] : - fixer en conséquence la créance de la société Aromadunes à hauteur de la somme totale de 95 061,68'€, sauf à parfaire, au passif de la procédure de sauvegarde de l'entreprise [O]&[Z] correspondant à : ' 72 760,50 € de créance à titre principal ; ' 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' 15 949,97 € au titre des intérêts courus et chiffrés au 29 juillet 2025 ; ' 1 351,71 € au titre des frais de greffe, frais d'acte et frais divers Sur l'appel incident : - infirmer le jugement du 25 mai 2023 - RG n°2021000679 - rendu par le tribunal de commerce d'Orléans, en ce qu'il : ' dit n'y avoir lieu à indemniser un quelconque préjudice de la société Aromadunes, Et statuant à nouveau de ce chef, - dire et juger la société Aromadunes recevable et bien fondée en son appel incident; - condamner l'entreprise [O]&[Z] à verser à la société Aromadunes la somme de 20' 000' € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ; - condamner l'entreprise [O]&[Z] à verser à la société Aromadunes la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - fixer en conséquence ces créances de la société Aromadunes à hauteur de 25 000 € au passif de la procédure de sauvegarde de l'entreprise [O]&[Z], en ordonnant au besoin un relevé de forclusion pour la déclaration et l'inscription de cette créance ; En tout état de cause, ajoutant au jugement entrepris : - condamner l'entreprise [O]&[Z] à verser à la société Aromadunes la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et fixer cette créance de 5 000 € au passif de la procédure de sauvegarde de l'entreprise [O]&[Z] ; - condamner l'entreprise [O]&[Z] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, et fixer cette créance au passif de la procédure de sauvegarde de l'entreprise [O]&[Z]. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2026, pour l'affaire être plaidée le 11 juin suivant et mise en délibéré à ce jour . SUR CE, LA COUR : L'EURL [G], l'administrateur et le mandataire judiciaires rappellent que le devis est basé sur les discussions antérieures des parties et que la société [G] a commandé les masques UNS1 testés DGA 50 lavages Aromadunes en considération, notamment, de la fiche technique que lui avait communiquée la SARL Aromadunes. Ils affirment que la société [G] a pu constater des défauts importants lors de la réception de la première livraison partielle dont elle a avisé la SARL Aromadunes. Ils précisent que la société [G] a refusé de recevoir la seconde livraison en considération des défauts trop importants dont étaient atteints les masques, que la SARL Aromadunes les a d'ailleurs repris pour tenter de réparer ces défauts, ce que la société [G] n'a pas accepté. Ils précisent que les défauts constatés affectent notamment les tissus qui comportent des taches ou des éléments étrangers, les élastiques, cassés ou manquants, et que si les contrôles effectués par sondages montrent un taux de 5'% de marchandises défectueuses, il ne s'agit que d'un échantillon et que de tels défauts, majeurs, ne sont pas acceptables à supposer même que les caractéristiques techniques figurant sur la fiche ou résultant de la norme Afnor n'aient pas été expressément reproduites dans le devis.Ils ajoutent que la SARL Aromadunes a d'abord reconnu l'existence de non-conformités dans son courriel du 9 décembre 2020 en proposant un dédommagement, avant de se rétracter. La SARL Aromadunes soutient au contraire que le contrat conclu entre les parties ne comportait aucun cahier des charges précis, ni même de taille précise et que, dans ces circonstances, l'appelante ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté le cahier des charges et les prescriptions de son propre client, la SASU Savoir faire ensemble, alors que ces éléments n'avaient pas été portés à sa connaissance. Elle ajoute que l'appelante ne peut pas davatange se fonder sur les fiches techniques ou les rapports DGA qui ne constituent pas un cahier des charges et auxquels le contrat ne fait pas référence. L'intimée fait valoir que la seconde livraison a également été acceptée sans réserve, le 24 novembre 2020, par l'appelante, qui ne peut désormais contester les défauts apparents qu'elle allègue alors qu'en réalité, les difficultés sont dues aux manquements de l'EURL [G] dans l'exécution de son propre contrat avec la SASU SAFE et qu'elle a tout fait pour aider l'EURL [G], notamment pour rétrécir la taille des masques de 20 cm à 18 cm. Elle conclut au caractère totalement infondé de la demande de résolution du contrat. 1. Sur le périmètre contractuel': En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils s'interprètent d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes (article 1188 code civil). En l'espèce, la commune intention des parties doit être recherchée dans les échanges ayant précédé la conclusion du contrat litigieux au regard des énonciations dudit contrat. Il résulte des pièces 1 à 4 et 31 produites par la SARL Aromadunes que les parties ont échangé, soit par courriels, soit par messages, sur plusieurs types de commandes de masques entre le 23 octobre et le 29 novembre 2020, ainsi que sur des demandes d'échantillons, et que la SARL Aromadunes a communiqué à l'EURL [G] l'ensemble des documents techniques relatifs à ses produits, soit les rapports DGA, les fiches techniques, les certificats Oeko-tex pour la composition des tissus et plus spécialement la fiche technique des masques UNSA 1 (pièce 1 de l'EURL [G] ' pièce 34 SARL Aromadunes). L'émission du devis le 6 novembre 2020 a par conséquent été réalisée en considération des éléments communiqués, spécifiquement ladite fiche technique qui se réfère à la norme Afnor alors applicable pour les masques en tissu de cette catégorie et qui s'imposait en tout état de cause au vendeur, ce même si la convention des parties a pu écarter le conditionnement mentionné sur cette fiche, pour convenir d'une conditionnement en vrac et sans notice. En revanche, c'est à raison que la SARL Aromadunes fait valoir qu'elle ne peut être tenue des exigences propres au marché conclu entre la l'EURL [G] et la SASU Savoir faire ensemble (SAFE) qui n'a, à aucun moment, été évoqué dans les échanges entre les parties et a été conclu postérieurement au contrat litigieux, même si la société Aromadunes n'ignorait pas que ces masques étaient, in fine, destinés à un client de l'EURL [G]. 2. Sur l'exécution du contrat et la demande de résolution': L'obligation de délivrance à la charge du vendeur en application des articles 1603 et suivants du code civil, s'entend d'une chose conforme à ce qui a été convenu entre les parties et l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir de ses défauts de conformité apparents(Com. 17 février 2021 n°18-15.012). En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Il n'est pas discuté qu'une première livraison, partielle, a eu lieu le 17 novembre 2020, pour laquelle des défauts ont été constatés, mais qui a été expressément acceptée tant par l'EURL [G], que par le client de celle-ci (courriel du 26 novembre 2020, transmis à la SARL Aromadunes - pièce 12 Aromadunes et pièce 6 EURL [G]). La seconde livraison des masques a eu lieu, conformément au contrat, le 24 novembre 2020, au siège de l'EURL [G] comme en atteste le bon de livraison produit en pièce 20 par la SARL Aromadunes, sur lequel ne figure aucune réserve. Toutefois, les échanges intervenus entre les parties immédiatement après cette livraison montrent que l'EURL [G] ne l'a pas acceptée, cette livraison ayant été vérifiée dès sa livraison. D'abord, dans son courriel du 11 décembre 2020 à 11h57, la SAS Aromadunes indique, pour la seconde livraison': «'vous avez effectué un contrôle de celle-ci avec un de mes associés. Vous n'avez pas refusé la marchandise mais avez juste demandé que nous les retravaillons. Nous avons travaillé à vos côtés pendant une semaine en dépensant un budget très conséquent pour trier et retoucher tous ces masques. Nous avons ainsi engagé de nombreux frais à votre demande et à notre charge (tris, changement d'élastiques, renvoi de 8500 unités par Sicomek avec frais de port, location de camion et de chauffeur pour rapatrier le stock à [Localité 5] et déposer le second lot)'». De même, dans le courriel du 18 décembre 2020 (pièce 15 de la SARL Aromadunes), la SARL Aromadunes précise «'je vous avais initialement et effectivement informé que j'allais prévenir le transporteur [X] le 9 décembre car nous avions négocié avec le façonnier la retouche des masques avec un renvoi d'un second nouveau lot. Ce retour de stock n'était pas une reprise mais un renvoi vers le façonnier pour des retouches. En effet, je vous rappelle que ce stock vous appartient'».' Nonobstant l'interprétation faite par la SARL Aromadunes, ces faits démontrent que la livraison n'a pas été acceptée, que L'EURL [G] a au contraire demandé que les masques soient mis en coformité avec la commande et que la SARL Aromadunes a repris possession de l'intégralité de la livraison de masques pour tenter d'en éliminer les défauts. À cet égard, comme le montrent les échanges figurant en pièce 13 de l'EURL [G], ces défauts n'étaient majoritairement pas des non-conformités au cahier des charges auquel était tenu l'EURL [G] et dont la SARL Aromadunes n'est effectivement pas comptable, mais des défauts de qualité des masques, notamment les élastiques défaillants ou craqués, la présence de corps étrangers dans les masques, comme des aiguilles cassées, ou encore la présence de taches. La SARL Aromadunes ne conteste pas sérieusement l'existence de ces défauts de qualité, comme en attestent les échanges retranscrits dans la pièce 13 et notamment le message suivant': «'avoir l'air un peu outrés et désolés pour pouvoir rebondir sur les cartons incomplets et les élastiques non conformes'». Elle ne peut se borner à faire valoir que ces défauts ne porteraient que sur de très faibles quantités au regard de l'échantillonnage réalisé par le client de l'EURL [G], alors qu'elle a repris la livraison pour tenter de réparer les défauts, ce qui atteste que ceux-ci étaient bien majeurs et non isolés. La qualité des masques livrés était une des conditions de la commande, ce qui se conçoit aisément s'agissant de dispositifs de protection individuelle dans un contexte de pandémie soumis de surcroît à une norme Afnor'; or les défauts du type de ceux qui viennent d'être décritas rendent les masques inutilisables. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la seconde livraison n'a pas été acceptée en raison d'une inexécution grave de ses obligations par la SARL Aromadunes, ce qui justifie, par infirmation du jugement déféré, la résolution du contrat. 3. Sur les effets de la résolution L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, la première livraison, certes partielle, a été acceptée tant par L'EURL [G] que la SASU SAFE auxquels ils étaient destinés, de sorte qu'elle a trouvé son utilité au sens de ce texte et qu'il y a lieu dès lors de prononcer la résiliation du contrat à la date de l'assignation introductive d'instance, aux torts de la SARL Aromadunes. Concernant les restitutions, compte tenu de cettte exécution partielle du contrat, il n'y a pas lieu de restituer les masques livrés le 17 novembre 2020 ni leur prix, ramené au coût des 75'200 masques livrés, soit': 0,92 € HT x 75 200 masques = 69'184 euros HT (72'989,12 euros TTC). La SARL Aromadunes ne peut sans contredire ses propres pièces comptables affirmer que le premier acompte a été réglé hors TVA alors qu'elle a émis une facture acquittée de la totalité du montant TVA comprise. La SARL Aromadunes a reçu, au regard des factures acquittées produites aux débats (pièces 8, 10 et 11 de la SARL Aromadunes), la somme totale 69 155,25 x 3 = 138 310,50 euros et doit en conséquence restituer à l'EURL [G] la somme de 138 310,50 - 72 989,12 = 65 321,38 euros TTC. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société Aromadunes sera condamnée à restituer à la société [G] la somme précitée de 65 321,38 euros TTC et sera déboutée de sa demande en paiement du prix, sans objet. Réciproquement, l'EURL [G] devra restituer à la SARL Aromadunes les masques qui lui ont été livrés le 24 novembre 2020, en les tenant à disposition de la SARL Aromadunes pendant un délai de trois mois à l'issue duquel l'EURL [G] sera autorisée à en disposer. 4. Sur les demandes de dommages et intérêts': Outre qu'elle n'a déclaré aucune créance indemnitaire à la procédure collective de l'EURL [G], la SARL Aromadunes ne justifie d'aucune manière des frais qu'elle indique avoir engagés et voudrait faire supporter à la société [G]. L'intimée ne justifie d'aucun préjudice d'image non plus. La SARL Aromadunes sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement déféré. L'EURL [G] sollicite la réparation d'un préjudice matériel constitué des frais de stockage des masques défectueux qu'elle évalue à la somme de 7'920 euros. Cependant, si des factures de location d'un box de stockage sont produites aux débats, il n'est pas justifié de l'entreposage des masques litigieux dans ce box, étant observé que le procès-verbal de constat que la société [G] a fait dresser sur l'état des masques a été réalisé au sein de ses propres locaux. Cette demande est rejetée. L'EURL [G] sollicite également la réparation d'un préjudice moral et commercial en faisant valoir l'existence d'une atteinte à son image de sérieux, de fiabilité et de professionnalisme dans un contexte particulièrement sensible et la privation brutale de trésorerie ayant contribué à son étranglement financier jusqu'à la conduire à une procédure de sauvegarde. L'EURL [G] ne produit aucune pièce comptable sur ses difficultés financières ou l'état de sa trésorerie de sorte qu'aucun lien ne saurait être fait entre les paiements qu'elle a réalisés au titre de ce contrat résilié et sa mise sous procédure de sauvegarde. Il en va de même pour l'atteinte à l'image alléguée, qui ne résulte d'aucun élément et qui ne saurait se déduire de la présente procédure. L'EURL [O] & [Z] est déboutée de ses demandes indemnitaires, par confirmation du jugement entrepris. 5. Sur les demandes accessoires La SARL Aromadunes, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, la SARL Aromadunes sera condamnée à régler à l'EURL [O] & [Z], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d'un montant de 2'000 euros. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a débouté l'EURL [O] & [Z] ainsi que la SARL Aromadunes de leurs demandes de dommages et intérêts respectives, INFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ': PRONONCE la résiliation du contrat litigieux au 3 mars 2021, aux torts de la SARL Aromadunes, En conséquence : CONDAMNE la SARL Aromadunes à restituer à l'EURL [O] & [Z] la somme de 65 321,38 euros TTC en trop versée au titre du contrat conclu le 9 novembre 2020, CONDAMNE l'EURL [G] à restituer à la SARL Aromadunes les masques qui lui ont été livrés le 24 novembre 2020, en les tenant à disposition de la SARL Aromadunes pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, DIT qu'à l'issue de ce délai de trois mois, l'EURL [G] sera autorisée à disposer du stock de masques en cause, DÉBOUTE l'EURL [G] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SARL Aromadunes aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la SARL Aromadunes à payer à l'EURL [O] & [Z] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SARL Aromadunes formée sur le même fondement. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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