Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 28 mai 2026, n° 24/00698
Exposé du litige
ARRET N° S.A.S. ETABLISSEMENTS MARCHAND C/ [D] [D] Copie exécutoire le 28 mai 2026 à Me CHIVOT Me DE LIMERVILLE DB/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00698 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7Z5 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : S.A.S. ETABLISSEMENTS MARCHAND Immatriculée au RCS de [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Véronique SOUFFLET substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de ROUEN APPELANTE ET Monsieur [N] [D] né le 03 Mars 1956 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [Z] [D] née le 27 Décembre 1954 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MARTIN de la SELARL d'avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [M] [Q] et Mme [A] [T], attachée de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 28 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Motifs
* * * DECISION : Le 26 mai 2021, M. [X] [D] a fait appel à la société Établissements Marchand pour le remplacement de ses menuiseries. Il a accepté et signé un devis le 28 mai 2021 pour la fourniture et la pose de dix fenêtres en aluminium de la marque Technal, modèle Soleal, pour un montant total de 22 450,40 euros toutes taxes comprises. M. [D] a versé le 2 juin 2021 un acompte équivalant à la moitié du prix, soit la somme de 11'225,20 euros. La livraison et la pose des menuiseries a eu lieu au domicile des époux [D] le 25 octobre 2021. À cette occasion, M. [D] a émis une première réserve concernant la couleur des joints et des intercalaires des vitrages. Il a en effet relevé la couleur noire de ces éléments et a fait part de son désaccord. Le même jour, la société Établissements Marchand a établi un devis supplémentaire d'un montant de 5 299,80'euros pour le remplacement des joints et intercalaires par des modèles de couleur gris clair. Par la suite, M. [D] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2021. Dans ce courrier, il a réitéré ses réserves initiales sur la couleur des joints et des intercalaires et a également soulevé de nouvelles réserves concernant plusieurs malfaçons techniques. Ces réserves supplémentaires ont porté sur un défaut de pente et de longueur des bavettes, un défaut de positionnement des poignées par rapport aux volets intérieurs, une inversion de châssis entre deux pièces, un défaut de profil d'habillage d'un poteau intermédiaire, le décollement de petits bois rapportés et la non-conformité des paumelles. La société Établissements Marchand a répondu par un courrier le 17 novembre 2021 en proposant d'intervenir pour lever de réserves portant sur la pose. En l'absence d'un accord global, M. [D] a adressé un nouveau courrier recommandé le 1er décembre 2021 pour exiger une levée totale des réserves qu'il a signalées. La société Établissements Marchand a envoyé une première mise en demeure aux époux [D] de régler le solde de la commande, qui s'élevait à la somme de 11 225,20 euros. Une seconde mise en demeure a été adressée aux époux [D] par l'entreprise le 4 janvier 2022. M. [D], par courrier recommandé en date du 20 janvier 2022, s'est opposé à tout règlement et a maintenu son refus de solder la facture. Par assignation en date du 27 avril 2022, la société Établissements Marchand a fait assigner M. [X] [D] et Mme [Z] [D] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de : - condamner conjointement et solidairement les époux [S] au paiement en principal de la somme de 11.225,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 décembre 2021 ; - condamner les époux [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. La société Établissements Marchand a fait valoir sur le fond que la livraison des menuiseries a été strictement conforme au devis accepté le 26 mai 2021. Elle a soutenu que ce document contractuel ne comportait aucune spécification particulière concernant la couleur des joints et des intercalaires. En réponse, les époux [D] ont demandé, à titre liminaire, de rejeter les prétentions dirigées contre Mme [D] et de prononcer sa mise hors de cause. Au fond, ils ont demandé de juger bien fondée l'exception d'inexécution opposée par M. [F] et de rejeter les demandes de la société Établissements Marchand. À titre reconventionnel, ils ont sollicité qu'il soit enjoint à la société Établissements Marchand d'intervenir à leur domicile de [Localité 7] pour procéder à une levée totale des réserves (portant notamment sur la conformité des joints, les bavettes, les poignées, les châssis...) et de changer à ses frais exclusifs les intercalaires et joints noirs par des éléments de couleur claire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Ils ont demandé au tribunal de juger que le solde de la facture de 11 225,20 euros ne sera réglé qu'après parfaite exécution et levée de l'intégralité des réserves. Enfin, ils ont demandé la condamnation de la société Établissements Marchand à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la procédure, les défendeurs ont argué que Mme [D] n'a pas signé le devis à titre personnel et n'est donc pas partie au contrat, justifiant ainsi sa mise hors de cause. Sur le fond, ils ont notamment fait valoir qu'ils ont commandé des éléments de la gamme tradition et se sont attendus à recevoir des menuiseries entièrement blanches pour respecter l'esthétique du bâti existant. Par jugement en date du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a : Déclaré l'assignation des établissements Marchand recevable en ce qu'elle est conforme aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ; Débouté la société Établissements Marchand de ses demandes ; Prononcé la mise hors de cause de Mme [D] ; Enjoint reconventionnellement la société Établissements Marchand à intervenir au domicile de M. [X] [D] situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (80) afin de procéder à une levée totale des réserves émises : - Défaut de conformité des joints - Défaut de pente des bavettes et défaut de longueur des bavettes - Défaut de positionnement des poignées par rapport aux volets intérieurs existants - Inversion de châssis entre deux pièces - Défaut de profil d'habillage d'un poteau intermédiaire entre deux fenêtres - Petits bois rapportés qui se décollent des fenêtres - Paumelles non conformes à la gamme Tradition et à procéder aux frais exclusifs des Établissements Marchand au changement des intercalaires et des joints noirs par des intercalaires et des joints de couleur claire et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de la date de signification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite exécution, à charge pour M. [X] [D] de régler le solde du montant dû de 11 225,20 euros dès la levée de l'intégralité des réserves ; Condamné reconventionnellement la société Établissements Marchand à verser à M. [X] [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamné la société Établissements Marchand à verser à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; Débouté les parties de leurs plus amples demandes ; Rappelé que l'exécution provisoire de sa décision est de droit. Par déclaration du 12 février 2024, la société Établissements Marchand a interjeté appel de cette décision. Après la déclaration d'appel, la société Établissements Marchand est intervenue au domicile des époux [D] les 15, 16 et 17 avril 2024 pour effectuer des travaux de conformité. M. [D] a adressé plusieurs courriers recommandés à la partie adverse avant et après cette intervention. Me [R] [U], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat des menuiseries le 19 septembre 2025. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 mai 2025 par lesquelles la société Établissements Marchand demande à la cour de : - juger au regard des articles 1103 et 1104 du code civil ; - juger au regard des articles l 217-3 et suivants du code de la consommation ; - juger au regard de l'article 1231-6 du code civil ; - infirmer ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 17 janvier 2024 (RG n°22/01267) en ce qu'il a : - débouté la société Établissements Marchand de ses demandes ; - prononcé la mise hors de cause de Mme [D] ; - enjoint reconventionnellement la société Établissements Marchand à intervenir au domicile de M. [X] [D] situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (80) afin de procéder à une levée totale des réserves émises : - défaut de conformité des joints ; - défaut de pente des bavettes et défaut de longueur des bavettes ; - défaut de positionnement des poignées par rapport aux volets intérieurs existants ; - inversion de châssis entre deux pièces ; - défaut de profil d'habillage d'un poteau intermédiaire entre deux fenêtres ; - petits bois rapportés qui se décollent des fenêtres ; - paumelles non conformes à la gamme tradition ; - et à procéder aux frais exclusifs des Établissements Marchand au changement des intercalaires et des joints noirs par des intercalaires et des joints de couleur claire et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de la date de signification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite exécution, à charge pour M. [X] [D] de régler le solde du montant dû de 11 225,20 euros dès la levée de l'intégralité des réserves ; - condamné reconventionnellement la société Établissements Marchand à verser à M. [X] [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamné la société Établissements Marchand à verser à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - débouter la société Établissements Marchand de ses plus amples demandes ; Statuant à nouveau : - condamner M. [X] [D] et Mme [Z] [D], conjointement et solidairement, au paiement de la somme en principal de 11 225,20 euros ttc majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 décembre 2021 ; - condamner M. [X] [D] et Mme [Z] [D], conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - débouter M. [X] [D] et Mme [Z] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. La société Établissements Marchand fait valoir : - sur la mise en cause de Mme [Z] [D], que Mme [D] est bien intervenue dans la relation contractuelle en tant qu'interlocutrice commerciale et technique au cours de l'opération, qu'en sa qualité d'architecte, elle justifie d'une compétence professionnelle excluant qu'elle soit considérée comme un simple consommateur non averti ; - sur le respect de l'obligation de délivrance conforme concernant la couleur des joints et intercalaires, que le devis établi le 26 mai 2021 se réfère à des menuiseries hélios blanc Technal sans spécification de la couleur des joints, qu'en sa qualité d'architecte, Mme [D] disposait des compétences nécessaires pour formuler des besoins techniques particuliers avant la signature, que la mention manuscrite ajoutée sur le devis exigeant un aspect au plus proche de l'existant ne mentionne pas la couleur des joints, - sur la demande de poursuite de l'exécution forcée et la levée des réserves, que la décision de la soumettre à une astreinte à compter de la signification du jugement, sans lui accorder un délai préalable pour intervenir, est injustifiée et abusive, que certaines réclamations concernant les poignées et les paumelles ont fait l'objet d'un accord d'abandon avec les clients. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 octobre 2025 par lesquelles les époux [D] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Mme [Z] [D] ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a reconnu le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par M. [F] ; - enjoint la société Établissements Marchand à procéder à la levée totale des réserves affectant les menuiseries extérieures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à savoir défaut de conformité des joints, défaut de pente des bavettes et défaut de longueur des bavettes, défaut de positionnement des poignées par rapport aux volets intérieurs existants, inversion de châssis entre deux pièces, défaut de profil d'habillage d'un poteau intermédiaire entre deux fenêtres, petits bois rapportés qui se décollent des fenêtres, paumelles non conformes à la gamme Tradition, et à changer aux frais exclusifs de la société Établissements Marchand les intercalaires et les joints noirs par des intercalaires et des joints de couleur claire le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de la date du prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfaite exécution à charge pour M. [D] de régler le solde du montant dû de 11 225,20 euros dès la levée de l'intégralité des réserves ; - condamné la société Établissements Marchand à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; - juger que la société Établissements Marchand n'a pas exécuté intégralement le jugement du 17 janvier 2024, en dépit de son caractère exécutoire de droit, ainsi que l'établit le constat du 19 septembre 2025 ; - juger que cette carence caractérise une résistance abusive à l'exécution de la décision de justice ; - condamner en conséquence la société Établissements Marchand à verser à M. [D] la somme de 90 600 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée à 150 euros par jour du 24 janvier 2024 au 19 septembre 2025 ; - condamner la société Établissements Marchand à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à exécution ; - juger que l'astreinte prononcée par le jugement du 17 janvier 2024 continuera de courir au même taux de 150 euros par jour jusqu'à parfaite exécution des travaux ordonnés ; - enjoindre à la société Établissements Marchand de procéder à ses frais à la levée intégrale des réserves subsistantes, et notamment au remplacement de tous les joints et intercalaires noirs par des éléments de couleur claire, au redimensionnement et remplacement des vitrages inadaptés, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite exécution ; - juger que le solde du prix d'un montant de 11 225,20 euros ne sera exigible qu'après parfaite exécution du contrat et levée complète des réserves ; - juger qu'en cas d'échec persistant de la mise en conformité, M. [D] pourra se prévaloir d'une réduction du prix des travaux équivalente à cette somme de 11 225,20 euros ; - condamner la société Établissements Marchand à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner la société Établissements Marchand à verser à Mme [Z] [D] la somme de 2 000 euros au même titre ; - débouter la société Établissements Marchand de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Établissements Marchand à verser à Les époux [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les époux [D] font valoir : - sur la mise hors de cause Mme [D], que le contrat ne produit d'effet relatif qu'à l'égard de M. [D] qui est le seul signataire du devis, Mme [D] revêtant la stricte qualité de tierce partie à l'engagement, que la qualité de propriétaire exclusif de la maison de M. [D] et le régime de la participation aux acquêts empêchent tout engagement automatique de son épouse, que le principe de solidarité relatif aux dettes ménagères ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce, - sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme, que la commande prévoyait expressément la pose de menuiseries au plus proche de l'existant, ce qui impose le respect d'une continuité esthétique avec l'ensemble des autres éléments de la maison comprenant des menuiseries de couleur blanche unie, que les documents commerciaux, notamment la documentation de la gamme requise, laissent légitimement supposer que l'ensemble des composantes, incluant les joints et intercalaires, devaient être livrés dans le même coloris blanc, d'autant que la mention monocoloration était exigée, que la société appelante a manqué à son obligation d'information précontractuelle en n'informant pas de l'impossibilité technique d'apposer des composants blancs, - sur l'exception d'inexécution, que l'absence de coloris blanc sur une large partie visible des menuiseries, conjuguée aux autres malfaçons techniques, caractérise une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante permettant au créancier de refuser d'exécuter sa propre obligation de paiement, - sur les demandes reconventionnelles de levée de réserves et de liquidation de l'astreinte, que de nombreuses malfaçons, décollements, problèmes d'étanchéité et défauts de calage subsistent, que le procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2025 établit formellement le maintien d'une non-conformité technique et esthétique persistante de l'ouvrage, - sur la faculté d'une réduction du prix, que les dispositions du code de la consommation autorisent la réfaction tarifaire équivalente au reliquat de la facture impayée si le cocontractant refuse ou s'avère incapable de parachever ses propres travaux et obligations, - sur l'indemnisation des préjudices moraux, que M. [D] a subi une pression continue tant pour la signature de l'accord que lors du déroulement du contentieux, source légitime de tracas, d'anxiété et de stress, que l'attitude procédurale de l'appelante consistant à chercher de manière opportune la condamnation infondée de Mme [D] occasionne à son égard une perturbation injustifiée de sa tranquillité. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [Z] [D] : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. En application de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat, ni se voir contraints de l'exécuter. Selon l'article 220 du même code, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un obligeant l'autre solidairement, mais cette solidarité n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération et à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. La jurisprudence exclut du domaine de la solidarité ménagère les opérations d'investissement immobilier ainsi que les travaux de rénovation d'un bien immobilier qui - par définition - ne relèvent pas du simple entretien du ménage. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [X] [D] est l'unique propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], sur lequel ont été réalisés les travaux litigieux. Par ailleurs, l'examen du devis du 26 mai 2021 révèle qu'il a été établi au seul nom de M. [X] [D] et porte sa seule signature, à l'exclusion de celle de son épouse. En outre, un marché de remplacement de dix menuiseries en aluminium pour un montant de 22 450,40 euros toutes taxes comprises et portant sur l'amélioration esthétique d'un bâtiment de caractère propre à l'un des conjoints, constitue une opération d'investissement et non une dépense d'entretien courant du ménage, en sorte que la solidarité ménagère ne saurait être invoquée. Enfin, la qualité d'architecte Mme [Z] [D], invoquée par l'appelante, est dépourvue de toute portée juridique pour caractériser un engagement contractuel de sa part. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la mise hors de cause de Mme [Z] [D] et de déclarer irrecevables l'ensemble des prétentions dirigées à son encontre par la société Établissements Marchand. Sur la demande en paiement du solde du prix de la commande et l'exception d'inexécution : En ce qui concerne le paiement du prix après délivrance conforme, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette dernière de prouver qu'elle l'a fournie. Aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. En vertu de l'article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat lorsqu'il correspond à la description donnée par le vendeur, lorsqu'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage, et lorsqu'il possède les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation prévue et que la preuve de l'exécution de cette obligation lui incombe. En ce qui concerne l'exception d'inexécution et aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, ces sanctions pouvant se cumuler lorsqu'elles ne sont pas incompatibles, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter. En application de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, l'examen du devis du 26 mai 2021 révèle que la commande portait sur la fourniture et la pose de dix fenêtres en aluminium de la marque Technal, modèle Soleal, gamme Tradition, monocoloration Hélios Blanc Technal, avec la mention manuscrite « mouluré » et l'exigence expresse d'un aspect « au plus proche des existants ». Les brochures commerciales Technal versée aux débats présentent la ligne Tradition comme une gamme à l'esthétique homogène et immaculée ainsi que des photographies de menuiseries entièrement blanches dont les joints et les intercalaires se confondent avec les profilés et précise que cette gamme est conçue pour « remplacer à l'identique les menuiseries anciennes d'un bâtiment de caractère ». Force est de constater, à la lecture des photographies (pièce n° 23 des intimés) et du procès-verbal de constat d'huissier du 19 septembre 2025 que les menuiseries posées comportent des joints périphériques et des intercalaires massifs de couleur noire. La non-conformité chromatique des joints et des intercalaires affecte l'ensemble des dix menuiseries posées et porte sur un élément visible et permanent de l'esthétique du bâti, dans une configuration où le maître d'ouvrage avait expressément exigé une cohérence avec l'existant. Au surplus, le directeur de la société Établissements Marchand admet dans son courriel du 25 octobre 2021: « Par défaut sur ce type d'ouvrage nous procédons de cette façon... Il n'existe pas de joint de coloris blanc pour les profilés Technal. ». Cette correspondance démontre donc que l'entreprise connaissait, dès avant la signature du contrat, l'impossibilité technique de fournir des joints blancs et la société Établissements Marchand ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle aurait porté cette information déterminante à la connaissance de M. [X] [D] avant la conclusion du contrat. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la mention « monocoloration Hélios Blanc Technal » couplée aux visuels de la brochure créait une attente légitime de menuiseries entièrement blanches et que l'absence d'avertissement préalable sur l'impossibilité de disposer de joints blancs caractérisait une inexécution des devoirs d'information et de délivrance conforme. Par ailleurs, M. [X] [D] a immédiatement signalé par lettre recommandée du 2 novembre 2021 de nombreuses malfaçons techniques , soit un défaut de pente et de longueur des bavettes, un défaut de positionnement des poignées, l'inversion des châssis entre deux pièces, le défaut de profil d'habillage du poteau intermédiaire et le décollement des petits bois rapportés. Ces désordres n'ont jamais été utilement contestés par l'entreprise qui est intervenue depuis sur site. Pour autant, le récent procès-verbal de constat dressé par Me [R] [U], commissaire de justice, le 19 septembre 2025, relève la persistance actuelle de diverses anomalies, soit des bavettes trop courtes, des petits bois verticaux trop longs chevauchant les horizontaux, du ruban adhésif double-face noir déformé et apparent, des joints côté gonds noirs et des décollements multiples. Dans ces conditions, la rétention par M. [X] [D] de la moitié du prix convenu, soit 11 225,20 euros, alors qu'un acompte équivalent a été régulièrement versé dès le 2 juin 2021, s'avère proportionnée à l'inexécution par la société Établissements Marchand de ses obligations d'information précontractuelle de délivrance conforme et à l'ampleur des désordres affectant l'ouvrage. L'exception d'inexécution sera donc déclarée bien fondée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Pour les mêmes motifs, la demande de la société Établissements Marchand tendant au paiement du solde de 11 225,20 euros toutes taxes comprises, majoré des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, sera donc rejetée et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. Sur la nécessité de l'exécution forcée sous astreinte : Selon l'article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. En vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, mesure indépendante des dommages et intérêts. Enfin, en application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix ; les sanctions de l'inexécution contractuelle qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées. En l'espèce l'appelante sollicite l'infirmation totale de la disposition de l'injonction sous astreinte provisoire qui lui a été faite de procéder à la levée totale des sept réserves suivantes : 1. défaut de conformité des joints, 2. défaut de pente et de longueur des bavettes, 3. défaut de positionnement des poignées par rapport aux volets intérieurs, 4. Inversion de châssis entre deux pièces, 5. défaut de profil d'habillage d'un poteau intermédiaire, 6. petits bois rapportés qui se décollent, 7. paumelles non conformes à la gamme Tradition. Les intimés sollicitent une réduction du prix des travaux équivalente à la somme de 11 225,20 euros représentant le solde impayé en cas d'échec persistant de la mise en conformité. La cour est ainsi régulièrement saisie d'une demande de réduction de prix dont l'examen au fond suppose que soit préalablement constatée la réalisation de la condition à laquelle elle est subordonnée, à savoir l'échec persistant de l'exécution forcée en nature. À la suite des interventions de l'entreprise au printemps 2024, plusieurs de ces réserves ont été matériellement levées ou abandonnées. En ce qui concerne : - les paumelles non conformes, cette réserve a été expressément abandonnée par M. [D]. Dans son courrier du 16 février 2024, il écrit : « Je prends acte du fait que les paumelles Tradition ne permettent pas une ouverture oscillo-battante et vous donne donc mon accord sur le maintien des paumelles que vous avez posées », - le défaut de positionnement des poignées, M. [D] a indiqué dans ce même courrier avoir dû procéder lui-même aux ajustements nécessaires. Il a sollicité un avoir en contrepartie, et la société Marchand a par conséquent considéré l'intervention technique sur ce point comme abandonnée, - l'inversion de châssis, le défaut des bavettes et le profil d'habillage du poteau, la société Marchand a commandé les mécanismes et pièces de remplacement dès février 2024 pour corriger ces erreurs. Le constat du 19 septembre 2025 ne relève plus d'anomalie concernant les bavettes, l'inversion des châssis ou le poteau intermédiaire. Il apparaît donc que l'intervention d'avril 2024 a permis de corriger ces trois malfaçons. En revanche, le même constat démontre que les travaux de reprise sur les petits bois ont été médiocrement repris (croisillons coupés trop courts ou trop longs, chevauchements, ruban adhésif double-face noir déformé et apparent, nouveaux décollements). De plus, la non-conformité esthétique des joints et intercalaires de couleur noire au lieu d'être claire, persiste sur les menuiseries. Il résulte de ces éléments que la société Établissements Marchand s'avère dans l'incapacité de lever totalement les réserves. La société Établissements Marchand ne conteste d'ailleurs pas son impossibilité de fournir des joints blancs et ne pouvoir proposer que des joints gris (courriel de février 2024 produit en pièce 10 du dossier de l'appelante), ce qui est d'ailleurs confirmé par le devis comparatif de l'entreprise Taprest fourni par les époux [D] eux-mêmes. Ainsi, plus de deux années se sont écoulées depuis la signification du jugement sans que l'entreprise ait procédé à une exécution conforme, en dépit du caractère exécutoire de la décision entreprise et a fortiori du mécanisme dissuasif de l'astreinte. La persistance de l'inexécution et le refus assumé de l'entreprise de procéder à la levée intégrale des réserves dans les termes ordonnés caractérisent ainsi l'échec irrémédiable et définitif de l'exécution forcée. La cour se trouve ainsi et dors et déjà en situation de constater l'impossibilité d'exécution parfaite et conforme de l'obligation initiale. La gravité cumulée des non conformités et des différents désordres affecte de manière substantielle la valeur de la prestation reçue, dans une opération où la dimension esthétique constituait une composante essentielle de la prestation attendue. La somme de 11 225,20 euros, qui correspond à la moitié exacte du prix global hors taxes et toutes taxes comprises de 22 450,40 euros, apparaît proportionnée à la gravité des inexécutions ci-dessus relevées et constitue la juste mesure de la réduction qu'il convient d'opérer. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à la société Établissements Marchand de procéder à la levée totale des réserves et de changer les joints et intercalaires noirs sous astreinte en subordonnant le règlement du solde à la parfaite exécution de cette injonction et la cour prononcera la réduction du prix du marché conclu le 26 mai 2021 à concurrence de la somme de 11 225,20 euros. La mesure d'astreinte prononcée en première instance étant totalement infirmée, il n'y a pas lieu de liquider cette dernière ni de juger qu'elle continuera à courir. Sur les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive : Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La jurisprudence constante subordonne l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive à la démonstration cumulative d'un préjudice spécifique résultant d'une faute caractérisée par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. Les intimés ne caractérisent pas de préjudices autonomes qui ne seraient pas déjà couvert par la réduction de prix, laquelle a précisément vocation à sanctionner l'inertie du débiteur dans l'exécution de ses obligations. En outre, Mme [Z] [D] ne caractérise pas la consistance précise du préjudice qu'elle aurait personnellement supporté du fait de sa mise en cause. Aucune pièce versée aux débats ne permet d'apprécier la réalité et l'ampleur d'un trouble personnel qu'elle aurait subi en qualité de tiers indûment attrait dans la procédure. Les demandes de dommages et intérêts des intimés seront donc rejetées et la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a indemnisé le préjudice moral de M. [D]. Il y sera ajouté pour le surplus des demandes nouvellement formées à hauteur d'appel. Sur les dépens et frais irrépétibles : La société Établissements Marchand, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande de condamner la société Établissements Marchand à payer à M. [X] [D] et à Mme [Z] [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et la demande de l'appelante présentée sur ce fondement sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - enjoint la société Établissements Marchand à intervenir au domicile de M. [X] [D] afin de procéder à une levée totale des réserves émises et à procéder au changement des intercalaires et des joints sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de la date de signification du jugement et jusqu'à parfaite exécution à charge pour M. [X] [D] de régler le solde du montant dû de 11 225,20 euros dès la levée de l'intégralité des réserves ; - condamné la société Établissements Marchand à verser à M. [X] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [X] [D] de sa demande d'injonction à la société Établissements Marchand de procéder à une levée totale des réserves émises et à procéder au changement des intercalaires et des joints sous astreinte ; Ordonne la réduction du prix convenu selon devis du 28 mai 2021 à hauteur de 11 225,20 euros ; Déboute M. [X] [D] et Mme [Z] [D] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral ; Déboute M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société Établissements Marchand aux dépens d'appel ; Condamne la société Établissements Marchand à verser à M. [X] [D] et à Mme [Z] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et la déboute de sa propre demande formée à ce titre ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. ETABLISSEMENTS MARCHAND C/ [D] [D] Copie exécutoire le 28 mai 2026 à Me CHIVOT Me DE LIMERVILLE DB/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00698 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7Z5 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : S.A.S. ETABLISSEMENTS MARCHAND Immatriculée au RCS de [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Véronique SOUFFLET substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de ROUEN APPELANTE ET Monsieur [N] [D] né le 03 Mars 1956 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [Z] [D] née le 27 Décembre 1954 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MARTIN de la SELARL d'avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [M] [Q] et Mme [A] [T], attachée de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 28 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée. * * * DECISION : Le 26 mai 2021, M. [X] [D] a fait appel à la société Établissements Marchand pour le remplacement de ses menuiseries. Il a accepté et signé un devis le 28 mai 2021 pour la fourniture et la pose de dix fenêtres en aluminium de la marque Technal, modèle Soleal, pour un montant total de 22 450,40 euros toutes taxes comprises. M. [D] a versé le 2 juin 2021 un acompte équivalant à la moitié du prix, soit la somme de 11'225,20 euros. La livraison et la pose des menuiseries a eu lieu au domicile des époux [D] le 25 octobre 2021. À cette occasion, M. [D] a émis une première réserve concernant la couleur des joints et des intercalaires des vitrages. Il a en effet relevé la couleur noire de ces éléments et a fait part de son désaccord. Le même jour, la société Établissements Marchand a établi un devis supplémentaire d'un montant de 5 299,80'euros pour le remplacement des joints et intercalaires par des modèles de couleur gris clair. Par la suite, M. [D] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2021. Dans ce courrier, il a réitéré ses réserves initiales sur la couleur des joints et des intercalaires et a également soulevé de nouvelles réserves concernant plusieurs malfaçons techniques. Ces réserves supplémentaires ont porté sur un défaut de pente et de longueur des bavettes, un défaut de positionnement des poignées par rapport aux volets intérieurs, une inversion de châssis entre deux pièces, un défaut de profil d'habillage d'un poteau intermédiaire, le décollement de petits bois rapportés et la non-conformité des paumelles. La société Établissements Marchand a répondu par un courrier le 17 novembre 2021 en proposant d'intervenir pour lever de réserves portant sur la pose. En l'absence d'un accord global, M. [D] a adressé un nouveau courrier recommandé le 1er décembre 2021 pour exiger une levée totale des réserves qu'il a signalées. La société Établissements Marchand a envoyé une première mise en demeure aux époux [D] de régler le solde de la commande, qui s'élevait à la somme de 11 225,20 euros. Une seconde mise en demeure a été adressée aux époux [D] par l'entreprise le 4 janvier 2022. M. [D], par courrier recommandé en date du 20 janvier 2022, s'est opposé à tout règlement et a maintenu son refus de solder la facture. Par assignation en date du 27 avril 2022, la société Établissements Marchand a fait assigner M. [X] [D] et Mme [Z] [D] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de : - condamner conjointement et solidairement les époux [S] au paiement en principal de la somme de 11.225,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 décembre 2021 ; - condamner les époux [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. La société Établissements Marchand a fait valoir sur le fond que la livraison des menuiseries a été strictement conforme au devis accepté le 26 mai 2021. Elle a soutenu que ce document contractuel ne comportait aucune spécification particulière concernant la couleur des joints et des intercalaires. En réponse, les époux [D] ont demandé, à titre liminaire, de rejeter les prétentions dirigées contre Mme [D] et de prononcer sa mise hors de cause. Au fond, ils ont demandé de juger bien fondée l'exception d'inexécution opposée par M. [F] et de rejeter les demandes de la société Établissements Marchand. À titre reconventionnel, ils ont sollicité qu'il soit enjoint à la société Établissements Marchand d'intervenir à leur domicile de [Localité 7] pour procéder à une levée totale des réserves (portant notamment sur la conformité des joints, les bavettes, les poignées, les châssis...) et de changer à ses frais exclusifs les intercalaires et joints noirs par des éléments de couleur claire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Ils ont demandé au tribunal de juger que le solde de la facture de 11 225,20 euros ne sera réglé qu'après parfaite exécution et levée de l'intégralité des réserves. Enfin, ils ont demandé la condamnation de la société Établissements Marchand à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la procédure, les défendeurs ont argué que Mme [D] n'a pas signé le devis à titre personnel et n'est donc pas partie au contrat, justifiant ainsi sa mise hors de cause. Sur le fond, ils ont notamment fait valoir qu'ils ont commandé des éléments de la gamme tradition et se sont attendus à recevoir des menuiseries entièrement blanches pour respecter l'esthétique du bâti existant. Par jugement en date du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a : Déclaré l'assignation des établissements Marchand recevable en ce qu'elle est conforme aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ; Débouté la société Établissements Marchand de ses demandes ; Prononcé la mise hors de cause de Mme [D] ; Enjoint reconventionnellement la société Établissements Marchand à intervenir au domicile de M. [X] [D] situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (80) afin de procéder à une levée totale des réserves émises : - Défaut de conformité des joints - Défaut de pente des bavettes et défaut de longueur des bavettes - Défaut de positionnement des poignées par rapport aux volets intérieurs existants - Inversion de châssis entre deux pièces - Défaut de profil d'habillage d'un poteau intermédiaire entre deux fenêtres - Petits bois rapportés qui se décollent des fenêtres - Paumelles non conformes à la gamme Tradition et à procéder aux frais exclusifs des Établissements Marchand au changement des intercalaires et des joints noirs par des intercalaires et des joints de couleur claire et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de la date de signification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite exécution, à charge pour M. [X] [D] de régler le solde du montant dû de 11 225,20 euros dès la levée de l'intégralité des réserves ; Condamné reconventionnellement la société Établissements Marchand à verser à M. [X] [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamné la société Établissements Marchand à verser à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; Débouté les parties de leurs plus amples demandes ; Rappelé que l'exécution provisoire de sa décision est de droit. Par déclaration du 12 février 2024, la société Établissements Marchand a interjeté appel de cette décision. Après la déclaration d'appel, la société Établissements Marchand est intervenue au domicile des époux [D] les 15, 16 et 17 avril 2024 pour effectuer des travaux de conformité. M. [D] a adressé plusieurs courriers recommandés à la partie adverse avant et après cette intervention. Me [R] [U], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat des menuiseries le 19 septembre 2025. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 mai 2025 par lesquelles la société Établissements Marchand demande à la cour de : - juger au regard des articles 1103 et 1104 du code civil ; - juger au regard des articles l 217-3 et suivants du code de la consommation ; - juger au regard de l'article 1231-6 du code civil ; - infirmer ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 17 janvier 2024 (RG n°22/01267) en ce qu'il a : - débouté la société Établissements Marchand de ses demandes ; - prononcé la mise hors de cause de Mme [D] ; - enjoint reconventionnellement la société Établissements Marchand à intervenir au domicile de M. [X] [D] situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (80) afin de procéder à une levée totale des réserves émises : - défaut de conformité des joints ; - défaut de pente des bavettes et défaut de longueur des bavettes ; - défaut de positionnement des poignées par rapport aux volets intérieurs existants ; - inversion de châssis entre deux pièces ; - défaut de profil d'habillage d'un poteau intermédiaire entre deux fenêtres ; - petits bois rapportés qui se décollent des fenêtres ; - paumelles non conformes à la gamme tradition ; - et à procéder aux frais exclusifs des Établissements Marchand au changement des intercalaires et des joints noirs par des intercalaires et des joints de couleur claire et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de la date de signification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite exécution, à charge pour M. [X] [D] de régler le solde du montant dû de 11 225,20 euros dès la levée de l'intégralité des réserves ; - condamné reconventionnellement la société Établissements Marchand à verser à M. [X] [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamné la société Établissements Marchand à verser à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - débouter la société Établissements Marchand de ses plus amples demandes ; Statuant à nouveau : - condamner M. [X] [D] et Mme [Z] [D], conjointement et solidairement, au paiement de la somme en principal de 11 225,20 euros ttc majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 décembre 2021 ; - condamner M. [X] [D] et Mme [Z] [D], conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - débouter M. [X] [D] et Mme [Z] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. La société Établissements Marchand fait valoir : - sur la mise en cause de Mme [Z] [D], que Mme [D] est bien intervenue dans la relation contractuelle en tant qu'interlocutrice commerciale et technique au cours de l'opération, qu'en sa qualité d'architecte, elle justifie d'une compétence professionnelle excluant qu'elle soit considérée comme un simple consommateur non averti ; - sur le respect de l'obligation de délivrance conforme concernant la couleur des joints et intercalaires, que le devis établi le 26 mai 2021 se réfère à des menuiseries hélios blanc Technal sans spécification de la couleur des joints, qu'en sa qualité d'architecte, Mme [D] disposait des compétences nécessaires pour formuler des besoins techniques particuliers avant la signature, que la mention manuscrite ajoutée sur le devis exigeant un aspect au plus proche de l'existant ne mentionne pas la couleur des joints, - sur la demande de poursuite de l'exécution forcée et la levée des réserves, que la décision de la soumettre à une astreinte à compter de la signification du jugement, sans lui accorder un délai préalable pour intervenir, est injustifiée et abusive, que certaines réclamations concernant les poignées et les paumelles ont fait l'objet d'un accord d'abandon avec les clients. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 octobre 2025 par lesquelles les époux [D] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Mme [Z] [D] ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a reconnu le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par M. [F] ; - enjoint la société Établissements Marchand à procéder à la levée totale des réserves affectant les menuiseries extérieures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à savoir défaut de conformité des joints, défaut de pente des bavettes et défaut de longueur des bavettes, défaut de positionnement des poignées par rapport aux volets intérieurs existants, inversion de châssis entre deux pièces, défaut de profil d'habillage d'un poteau intermédiaire entre deux fenêtres, petits bois rapportés qui se décollent des fenêtres, paumelles non conformes à la gamme Tradition, et à changer aux frais exclusifs de la société Établissements Marchand les intercalaires et les joints noirs par des intercalaires et des joints de couleur claire le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de la date du prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfaite exécution à charge pour M. [D] de régler le solde du montant dû de 11 225,20 euros dès la levée de l'intégralité des réserves ; - condamné la société Établissements Marchand à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; - juger que la société Établissements Marchand n'a pas exécuté intégralement le jugement du 17 janvier 2024, en dépit de son caractère exécutoire de droit, ainsi que l'établit le constat du 19 septembre 2025 ; - juger que cette carence caractérise une résistance abusive à l'exécution de la décision de justice ; - condamner en conséquence la société Établissements Marchand à verser à M. [D] la somme de 90 600 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée à 150 euros par jour du 24 janvier 2024 au 19 septembre 2025 ; - condamner la société Établissements Marchand à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à exécution ; - juger que l'astreinte prononcée par le jugement du 17 janvier 2024 continuera de courir au même taux de 150 euros par jour jusqu'à parfaite exécution des travaux ordonnés ; - enjoindre à la société Établissements Marchand de procéder à ses frais à la levée intégrale des réserves subsistantes, et notamment au remplacement de tous les joints et intercalaires noirs par des éléments de couleur claire, au redimensionnement et remplacement des vitrages inadaptés, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite exécution ; - juger que le solde du prix d'un montant de 11 225,20 euros ne sera exigible qu'après parfaite exécution du contrat et levée complète des réserves ; - juger qu'en cas d'échec persistant de la mise en conformité, M. [D] pourra se prévaloir d'une réduction du prix des travaux équivalente à cette somme de 11 225,20 euros ; - condamner la société Établissements Marchand à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner la société Établissements Marchand à verser à Mme [Z] [D] la somme de 2 000 euros au même titre ; - débouter la société Établissements Marchand de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Établissements Marchand à verser à Les époux [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les époux [D] font valoir : - sur la mise hors de cause Mme [D], que le contrat ne produit d'effet relatif qu'à l'égard de M. [D] qui est le seul signataire du devis, Mme [D] revêtant la stricte qualité de tierce partie à l'engagement, que la qualité de propriétaire exclusif de la maison de M. [D] et le régime de la participation aux acquêts empêchent tout engagement automatique de son épouse, que le principe de solidarité relatif aux dettes ménagères ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce, - sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme, que la commande prévoyait expressément la pose de menuiseries au plus proche de l'existant, ce qui impose le respect d'une continuité esthétique avec l'ensemble des autres éléments de la maison comprenant des menuiseries de couleur blanche unie, que les documents commerciaux, notamment la documentation de la gamme requise, laissent légitimement supposer que l'ensemble des composantes, incluant les joints et intercalaires, devaient être livrés dans le même coloris blanc, d'autant que la mention monocoloration était exigée, que la société appelante a manqué à son obligation d'information précontractuelle en n'informant pas de l'impossibilité technique d'apposer des composants blancs, - sur l'exception d'inexécution, que l'absence de coloris blanc sur une large partie visible des menuiseries, conjuguée aux autres malfaçons techniques, caractérise une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante permettant au créancier de refuser d'exécuter sa propre obligation de paiement, - sur les demandes reconventionnelles de levée de réserves et de liquidation de l'astreinte, que de nombreuses malfaçons, décollements, problèmes d'étanchéité et défauts de calage subsistent, que le procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2025 établit formellement le maintien d'une non-conformité technique et esthétique persistante de l'ouvrage, - sur la faculté d'une réduction du prix, que les dispositions du code de la consommation autorisent la réfaction tarifaire équivalente au reliquat de la facture impayée si le cocontractant refuse ou s'avère incapable de parachever ses propres travaux et obligations, - sur l'indemnisation des préjudices moraux, que M. [D] a subi une pression continue tant pour la signature de l'accord que lors du déroulement du contentieux, source légitime de tracas, d'anxiété et de stress, que l'attitude procédurale de l'appelante consistant à chercher de manière opportune la condamnation infondée de Mme [D] occasionne à son égard une perturbation injustifiée de sa tranquillité. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [Z] [D] : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. En application de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat, ni se voir contraints de l'exécuter. Selon l'article 220 du même code, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un obligeant l'autre solidairement, mais cette solidarité n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération et à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. La jurisprudence exclut du domaine de la solidarité ménagère les opérations d'investissement immobilier ainsi que les travaux de rénovation d'un bien immobilier qui - par définition - ne relèvent pas du simple entretien du ménage. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [X] [D] est l'unique propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], sur lequel ont été réalisés les travaux litigieux. Par ailleurs, l'examen du devis du 26 mai 2021 révèle qu'il a été établi au seul nom de M. [X] [D] et porte sa seule signature, à l'exclusion de celle de son épouse. En outre, un marché de remplacement de dix menuiseries en aluminium pour un montant de 22 450,40 euros toutes taxes comprises et portant sur l'amélioration esthétique d'un bâtiment de caractère propre à l'un des conjoints, constitue une opération d'investissement et non une dépense d'entretien courant du ménage, en sorte que la solidarité ménagère ne saurait être invoquée. Enfin, la qualité d'architecte Mme [Z] [D], invoquée par l'appelante, est dépourvue de toute portée juridique pour caractériser un engagement contractuel de sa part. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la mise hors de cause de Mme [Z] [D] et de déclarer irrecevables l'ensemble des prétentions dirigées à son encontre par la société Établissements Marchand. Sur la demande en paiement du solde du prix de la commande et l'exception d'inexécution : En ce qui concerne le paiement du prix après délivrance conforme, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette dernière de prouver qu'elle l'a fournie. Aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. En vertu de l'article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat lorsqu'il correspond à la description donnée par le vendeur, lorsqu'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage, et lorsqu'il possède les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation prévue et que la preuve de l'exécution de cette obligation lui incombe. En ce qui concerne l'exception d'inexécution et aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, ces sanctions pouvant se cumuler lorsqu'elles ne sont pas incompatibles, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter. En application de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, l'examen du devis du 26 mai 2021 révèle que la commande portait sur la fourniture et la pose de dix fenêtres en aluminium de la marque Technal, modèle Soleal, gamme Tradition, monocoloration Hélios Blanc Technal, avec la mention manuscrite « mouluré » et l'exigence expresse d'un aspect « au plus proche des existants ». Les brochures commerciales Technal versée aux débats présentent la ligne Tradition comme une gamme à l'esthétique homogène et immaculée ainsi que des photographies de menuiseries entièrement blanches dont les joints et les intercalaires se confondent avec les profilés et précise que cette gamme est conçue pour « remplacer à l'identique les menuiseries anciennes d'un bâtiment de caractère ». Force est de constater, à la lecture des photographies (pièce n° 23 des intimés) et du procès-verbal de constat d'huissier du 19 septembre 2025 que les menuiseries posées comportent des joints périphériques et des intercalaires massifs de couleur noire. La non-conformité chromatique des joints et des intercalaires affecte l'ensemble des dix menuiseries posées et porte sur un élément visible et permanent de l'esthétique du bâti, dans une configuration où le maître d'ouvrage avait expressément exigé une cohérence avec l'existant. Au surplus, le directeur de la société Établissements Marchand admet dans son courriel du 25 octobre 2021: « Par défaut sur ce type d'ouvrage nous procédons de cette façon... Il n'existe pas de joint de coloris blanc pour les profilés Technal. ». Cette correspondance démontre donc que l'entreprise connaissait, dès avant la signature du contrat, l'impossibilité technique de fournir des joints blancs et la société Établissements Marchand ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle aurait porté cette information déterminante à la connaissance de M. [X] [D] avant la conclusion du contrat. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la mention « monocoloration Hélios Blanc Technal » couplée aux visuels de la brochure créait une attente légitime de menuiseries entièrement blanches et que l'absence d'avertissement préalable sur l'impossibilité de disposer de joints blancs caractérisait une inexécution des devoirs d'information et de délivrance conforme. Par ailleurs, M. [X] [D] a immédiatement signalé par lettre recommandée du 2 novembre 2021 de nombreuses malfaçons techniques , soit un défaut de pente et de longueur des bavettes, un défaut de positionnement des poignées, l'inversion des châssis entre deux pièces, le défaut de profil d'habillage du poteau intermédiaire et le décollement des petits bois rapportés. Ces désordres n'ont jamais été utilement contestés par l'entreprise qui est intervenue depuis sur site. Pour autant, le récent procès-verbal de constat dressé par Me [R] [U], commissaire de justice, le 19 septembre 2025, relève la persistance actuelle de diverses anomalies, soit des bavettes trop courtes, des petits bois verticaux trop longs chevauchant les horizontaux, du ruban adhésif double-face noir déformé et apparent, des joints côté gonds noirs et des décollements multiples. Dans ces conditions, la rétention par M. [X] [D] de la moitié du prix convenu, soit 11 225,20 euros, alors qu'un acompte équivalent a été régulièrement versé dès le 2 juin 2021, s'avère proportionnée à l'inexécution par la société Établissements Marchand de ses obligations d'information précontractuelle de délivrance conforme et à l'ampleur des désordres affectant l'ouvrage. L'exception d'inexécution sera donc déclarée bien fondée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Pour les mêmes motifs, la demande de la société Établissements Marchand tendant au paiement du solde de 11 225,20 euros toutes taxes comprises, majoré des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, sera donc rejetée et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. Sur la nécessité de l'exécution forcée sous astreinte : Selon l'article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. En vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, mesure indépendante des dommages et intérêts. Enfin, en application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix ; les sanctions de l'inexécution contractuelle qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées. En l'espèce l'appelante sollicite l'infirmation totale de la disposition de l'injonction sous astreinte provisoire qui lui a été faite de procéder à la levée totale des sept réserves suivantes : 1. défaut de conformité des joints, 2. défaut de pente et de longueur des bavettes, 3. défaut de positionnement des poignées par rapport aux volets intérieurs, 4. Inversion de châssis entre deux pièces, 5. défaut de profil d'habillage d'un poteau intermédiaire, 6. petits bois rapportés qui se décollent, 7. paumelles non conformes à la gamme Tradition. Les intimés sollicitent une réduction du prix des travaux équivalente à la somme de 11 225,20 euros représentant le solde impayé en cas d'échec persistant de la mise en conformité. La cour est ainsi régulièrement saisie d'une demande de réduction de prix dont l'examen au fond suppose que soit préalablement constatée la réalisation de la condition à laquelle elle est subordonnée, à savoir l'échec persistant de l'exécution forcée en nature. À la suite des interventions de l'entreprise au printemps 2024, plusieurs de ces réserves ont été matériellement levées ou abandonnées. En ce qui concerne : - les paumelles non conformes, cette réserve a été expressément abandonnée par M. [D]. Dans son courrier du 16 février 2024, il écrit : « Je prends acte du fait que les paumelles Tradition ne permettent pas une ouverture oscillo-battante et vous donne donc mon accord sur le maintien des paumelles que vous avez posées », - le défaut de positionnement des poignées, M. [D] a indiqué dans ce même courrier avoir dû procéder lui-même aux ajustements nécessaires. Il a sollicité un avoir en contrepartie, et la société Marchand a par conséquent considéré l'intervention technique sur ce point comme abandonnée, - l'inversion de châssis, le défaut des bavettes et le profil d'habillage du poteau, la société Marchand a commandé les mécanismes et pièces de remplacement dès février 2024 pour corriger ces erreurs. Le constat du 19 septembre 2025 ne relève plus d'anomalie concernant les bavettes, l'inversion des châssis ou le poteau intermédiaire. Il apparaît donc que l'intervention d'avril 2024 a permis de corriger ces trois malfaçons. En revanche, le même constat démontre que les travaux de reprise sur les petits bois ont été médiocrement repris (croisillons coupés trop courts ou trop longs, chevauchements, ruban adhésif double-face noir déformé et apparent, nouveaux décollements). De plus, la non-conformité esthétique des joints et intercalaires de couleur noire au lieu d'être claire, persiste sur les menuiseries. Il résulte de ces éléments que la société Établissements Marchand s'avère dans l'incapacité de lever totalement les réserves. La société Établissements Marchand ne conteste d'ailleurs pas son impossibilité de fournir des joints blancs et ne pouvoir proposer que des joints gris (courriel de février 2024 produit en pièce 10 du dossier de l'appelante), ce qui est d'ailleurs confirmé par le devis comparatif de l'entreprise Taprest fourni par les époux [D] eux-mêmes. Ainsi, plus de deux années se sont écoulées depuis la signification du jugement sans que l'entreprise ait procédé à une exécution conforme, en dépit du caractère exécutoire de la décision entreprise et a fortiori du mécanisme dissuasif de l'astreinte. La persistance de l'inexécution et le refus assumé de l'entreprise de procéder à la levée intégrale des réserves dans les termes ordonnés caractérisent ainsi l'échec irrémédiable et définitif de l'exécution forcée. La cour se trouve ainsi et dors et déjà en situation de constater l'impossibilité d'exécution parfaite et conforme de l'obligation initiale. La gravité cumulée des non conformités et des différents désordres affecte de manière substantielle la valeur de la prestation reçue, dans une opération où la dimension esthétique constituait une composante essentielle de la prestation attendue. La somme de 11 225,20 euros, qui correspond à la moitié exacte du prix global hors taxes et toutes taxes comprises de 22 450,40 euros, apparaît proportionnée à la gravité des inexécutions ci-dessus relevées et constitue la juste mesure de la réduction qu'il convient d'opérer. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à la société Établissements Marchand de procéder à la levée totale des réserves et de changer les joints et intercalaires noirs sous astreinte en subordonnant le règlement du solde à la parfaite exécution de cette injonction et la cour prononcera la réduction du prix du marché conclu le 26 mai 2021 à concurrence de la somme de 11 225,20 euros. La mesure d'astreinte prononcée en première instance étant totalement infirmée, il n'y a pas lieu de liquider cette dernière ni de juger qu'elle continuera à courir. Sur les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive : Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La jurisprudence constante subordonne l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive à la démonstration cumulative d'un préjudice spécifique résultant d'une faute caractérisée par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. Les intimés ne caractérisent pas de préjudices autonomes qui ne seraient pas déjà couvert par la réduction de prix, laquelle a précisément vocation à sanctionner l'inertie du débiteur dans l'exécution de ses obligations. En outre, Mme [Z] [D] ne caractérise pas la consistance précise du préjudice qu'elle aurait personnellement supporté du fait de sa mise en cause. Aucune pièce versée aux débats ne permet d'apprécier la réalité et l'ampleur d'un trouble personnel qu'elle aurait subi en qualité de tiers indûment attrait dans la procédure. Les demandes de dommages et intérêts des intimés seront donc rejetées et la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a indemnisé le préjudice moral de M. [D]. Il y sera ajouté pour le surplus des demandes nouvellement formées à hauteur d'appel. Sur les dépens et frais irrépétibles : La société Établissements Marchand, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande de condamner la société Établissements Marchand à payer à M. [X] [D] et à Mme [Z] [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et la demande de l'appelante présentée sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - enjoint la société Établissements Marchand à intervenir au domicile de M. [X] [D] afin de procéder à une levée totale des réserves émises et à procéder au changement des intercalaires et des joints sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de la date de signification du jugement et jusqu'à parfaite exécution à charge pour M. [X] [D] de régler le solde du montant dû de 11 225,20 euros dès la levée de l'intégralité des réserves ; - condamné la société Établissements Marchand à verser à M. [X] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [X] [D] de sa demande d'injonction à la société Établissements Marchand de procéder à une levée totale des réserves émises et à procéder au changement des intercalaires et des joints sous astreinte ; Ordonne la réduction du prix convenu selon devis du 28 mai 2021 à hauteur de 11 225,20 euros ; Déboute M. [X] [D] et Mme [Z] [D] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral ; Déboute M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société Établissements Marchand aux dépens d'appel ; Condamne la société Établissements Marchand à verser à M. [X] [D] et à Mme [Z] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et la déboute de sa propre demande formée à ce titre ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code civil 1221, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code civil 1112-1, code civil 220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07295
en commun : code civil 1221, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01386
en commun : code civil 1221, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04146
en commun : code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/04498
en commun : code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00476
en commun : code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00254
en commun : code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01232
en commun : code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00057
en commun : code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:17.976Z.