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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 16 juillet 2026, n° 2026R00043

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Exposé du litige

FAITS

Le 17 juillet 2025 la société [N] approche la société [C] [V] pour un projet de développement de produits de géolocalisation intérieure par technologie VLC (Visible Light Communication).

Le 4 septembre 2025 les parties signent un contrat de prestation de services « CL2 » sous condition d'obtention de financement du projet par un prêt de la BPI, dont l'attestation d'obtention sera communiquée le 26 novembre 2026.

La réunion de lancement du projet à lieu le 8 septembre dans les locaux d'[C] [V] à [Localité 1], en présence de Monsieur [G] [H], CTO de la société [N].

Le 28 novembre 2025 la société [N] signe un bon de livraison pour la période septembreoctobre 2025 avec mention « bon pour paiement » et tampon de la société qui fera l'objet de la facture ED117239 datée du 30 novembre 2025 d'un montant de 43.788 € TTC (36.490 € HT).

Le 12 décembre 2025 eu lieu la remise matérielle de 6 prototypes de badges version V1.55 à [Localité 2] assortie de la signature du bon de remise de matériel par Monsieur [U] (société [N]) pour une démonstration du produit le 17 décembre 2025 auprès du prospect DALKIA.

Le 17 décembre, la société [N] rend compte à la société [C] [V] que « Les badges livré [sic]ont permis de montrer la solution globale malgré des problèmes de performance énergétique ».

Puis la société [C] [V] émet les factures suivantes :

Facture ED117775 du 19 janvier 2026 d'un montant de 3.852 € TTC pour l'approvisionnement des 6 badges prototypes remis le 12 décembre 2025,

Factures ED117815 (31.632 € TTC) et ED117816 (26.766 € TTC) du 23 janvier 2026 pour les prestations de novembre et décembre 2025,

Facture ED117826 du 28 janvier 2026 d'un montant de 14.196 € TTC pour les prestations de janvier 2026 (Pièce [C] n°25 / Pièce [N] n°23).

Le 16 janvier, la société [C] [V] prend acte de l'absence de la société [N] au [P] du jour et rappelle être en attente des bons de livraisons signés des mois de novembre et décembre ainsi que du paiement de la facture de l'activité des mois de septembre et octobre.

Le 20 janvier 2026, une mise en demeure de paiement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [N] pour le paiement de la somme de 47 640 € TTC.

En date du même jour, le conseil de la société [N] envoi un courrier officiel contestant l'exécution des prestations.

Le 2 février 2026 la société [C] [V] répond en contestant les griefs de la société [N] et mettant en demeure le paiement des factures émises et impayées.

En vain.

C'est dans ce contexte que le présent litige est soumis au Tribunal.

PROCEDURE

C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 16 avril 2026, signifié non à personne, par Maître [A] [X], Commissaire de justice à Rennes (35), la SAS [C] [V] a assigné la SAS [N] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00043, appelée à l'audience du 21 avril 2026 puis suite à plusieurs renvois, évoquée à l'audience du 2 juin 2026.

L'ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026, date reportée au 16 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties présentes ont déposé à l'audience à l'issue de leurs plaidoiries, à l'appui de leurs arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société [C] [V] en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

Elle précise que :

Les prestations ont été régulièrement exécutées conformément au contrat CL2 qui prévoit une obligation de moyens et une facturation au temps passé,

[N] a expressément reconnu sa dette en signant le bon de livraison du 26 novembre 2025 avec la mention « bon pour paiement » et en sollicitant des délais de paiement (Pièce [C] n°17),

Les 6 badges livrés le 12 décembre 2025 ont été reconnus parfaitement fonctionnels et [N] a sollicité le rapport de tests et le dossier de fabrication pour « lancer une présérie de son côté » (Pièce [C] n°8-9),

Les contestations de [N] sont tardives (20 janvier 2026) et portent uniquement sur le quantum, non sur l'existence de l'obligation,

Le montant total de 120.234 € TTC est cohérent avec l'avancement du projet (4 mois sur 12 estimés) et le budget estimatif de 373.003 € TTC,

Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de paiement

L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile permet d'accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-24.722) rappelle que seule une contestation sur l'existence même de l'obligation peut justifier le rejet, non une contestation sur le quantum,

[N] a expressément reconnu sa dette en signant le bon de livraison du 26 novembre 2025 avec la mention manuscrite « bon pour paiement » et le tampon de la société (Pièce [C] n°17),

[N] a sollicité des délais de paiement par courriel du 28 novembre 2025, ce qui suppose la reconnaissance de la dette (Pièce [C] n°17),

Les contestations formulées par courrier du 20 janvier 2026 sont tardives et portent uniquement sur le montant, non sur le principe de l'obligation,

Le contrat CL2 est un contrat de régie avec obligation de moyens, non de résultats : la facturation est basée sur le temps passé, non sur la livraison de livrables fonctionnels (article 2.1.5 et 3.1-3.2 du contrat, Pièce [C] n°4),

Le montant de 120.234 € TTC correspond à 4 mois de prestation sur 12 estimés, cohérent avec le budget estimatif de 373.003 € TTC (paragraphes 40-42 des conclusions [C]).

Sur la validité et l'exigibilité des factures litigieuses

Facture ED117237 (43.788 € TTC) : reconnaissance de dette expresse par signature du bon de livraison du 26 novembre 2025 avec mention « bon pour paiement » et sollicitation d'échéancier (paragraphes 46-53 des conclusions [C], Pièce [C] n°17-18),

Facture ED117775 (3.852 € TTC) : devis d'approvisionnement des 6 badges validé et contresigné par [N] le 26 novembre 2025, badges livrés et reconnus fonctionnels le 12 décembre 2025 (paragraphes 57-58, Pièce [C] n°19-20),

Factures ED117815 (31.632 € TTC) et ED117816 (26.766 € TTC) : prestations de novembre et décembre 2025 régulièrement exécutées, bons de livraison transmis pour assentiment sans réponse ni réserve de [N] (paragraphes 59-64, Pièce [C] n°21-24),

Facture ED117826 (14.196 € TTC) : prestations de janvier 2026 régulièrement exécutées, livrées via GitLab, aucune contestation à réception (paragraphes 66-72, Pièce [C] n°25)

Aucune contestation ni réserve formulée par [N] à réception des factures avant le courrier du 20 janvier 2026,

Les prestations correspondent à des commandes régulières de [N], notamment le maintien des effectifs en 2026 sollicité par courriel du 3 décembre 2025 (Pièce [C] n°10).

Elle demande au Tribunal :

Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1231 -1 du Code civil Et tous autres à déduire, suppléer, même d'office, le cas échéant
1. CONDAMNER

[N] à devoir payer à [C] [V], à titre provisionnel :

 à titre principal, 120 234 € TCC, correspondant à l'ensemble des factures émises dans le cadre du projet développé pour [N] (ED117237, ED117775, ED117815, ED117816, et ED117826), dans la mesure où ces factures ont été émises conformément aux principes de facturation du Contrat et qu'elles correspondent à des prestations qui ont été commandées, livrées et acceptées par [N], sans réserve, assorti des intérêts légaux à valoir sur lesdites sommes ;

 à titre subsidiaire, 106 038 € TTC, correspondant aux factures (ED117775, ED117815, ED117816) en relation avec les badges fonctionnels commandés, livrés et acceptés sans réserve par [N], suivant bon de livraison du 12 décembre 2025 et à la facture (ED117237) en relation avec les prestations de septembre et octobre 2025, dont [N] s'est expressément reconnu redevable, assorti des intérêts légaux à valoir sur lesdites sommes ;

 à titre infiniment subsidiaire, 47.640 € TTC, correspondant à la facture ED117775 émise en remboursement des badges approvisionnés pour confectionner les prototypes, dont le devis a été expressément validé par [N] et à la facture ED117237 en relation avec les prestations de septembre et octobre 2025, dont [N] s'est expressément reconnu redevable, assorti des intérêts légaux à valoir sur lesdites sommes;

et ce, en application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir, en se réservant la compétence pour la liquidation de l'astreinte;

2. EN TOUTES HYPOTHESES, CONDAMNER [N] à devoir payer à [C] [V] l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, en application de l'article D. 441-10 du Code de commerce,

3. CONDAMNER [N] à devoir payer à [C] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;

4. DONNER ACTE à [C] [V] qu'elle réserve ses droits plus amples et complémentaires dont elle pourrait faire état dans le cadre d'une procédure au fond destinée à obtenir la complète indemnisation des préjudices résultant de la présente affaire.

Pour la société [N] en défense :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 auxquels il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La société [N] met en avant les inexécutions contractuelles suivantes :

La version V1.5 développée en septembre-octobre 2025 était non fonctionnelle : sur 15 cartes testées, 1 seule fonctionnelle, 10 KO et 4 dégradées (Pièce [N] n°5-9),

Une erreur de conception imputable à [C] [V] concernant l'intégration du PMIC e-peas AEM10330 (condensateur manquant) a entraîné la destruction des prototypes lors des tests (Pièce [N] n°9),

La version V1.55 livrée le 12 décembre 2025 présentait des défauts de performance substantiels révélés lors de la démonstration DALKIA du 17 décembre 2025 : consommation énergétique incompatible (106 μA à t=0), sensibilité de lecture insuffisante, non-autonomie à 150 [Localité 3] (Pièce [N] n°18-19),

Le bon de remise de matériel du 12 décembre 2025 a été signé sous pression administrative avant toute vérification technique et ne vaut pas acceptation de conformité (Pièce [N] n°16-17),

[C] [V] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de gouvernance technique : absence de COTECH hebdomadaires, absence de [P] mensuels, absence de rapports d'intervention mensuels validés (Pièce [N] n°9),

[N] oppose l'exception d'inexécution sur le fondement des articles 1219 et 1220 du Code civil.

Sur le caractère sérieusement contestable de l'obligation de paiement (article 873 alinéa 2 CPC)

[N] conteste fermement l'existence et l'exigibilité de l'obligation, non seulement le quantum, sur le fondement de l'exception d'inexécution (articles 1219 et 1220 du Code civil),

La version V1.5 était inexploitable : 14 cartes KO ou dégradées sur 15 testées en septembre 2025, erreur de conception sur le PMIC e-peas AEM10330 (condensateur manquant) ayant entraîné la destruction des prototypes (Pièce [N] n°5-9),

La version V1.55 livrée le 12 décembre 2025 présentait des défauts substantiels : consommation de 106 µA à t=0 incompatible avec le système, non-autonomie à 150 [Localité 3], sensibilité de lecture insuffisante (Pièce [N] n°18-19),

Le bon de livraison du 26 novembre 2025 ne mentionne aucun livrable remis (rubrique « Livrables » indique « Non applicable pour la période ») : il s'agit d'un bon d'heures, non d'un procès-verbal de recette (Pièce [N] n°13),

Le bon de remise de matériel du 12 décembre 2025 a été signé sous pression administrative avant toute vérification technique et ne vaut pas acceptation de conformité ni validation des heures facturées (Pièce [N] n°16-17),

[C] [V] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de gouvernance : absence de COTECH hebdomadaires, absence de [P] mensuels, absence de rapports d'intervention mensuels validés contradictoirement (Pièce [N] n°9),

Les factures ED117815, ED117816 et ED117826 ont été émises postérieurement à la contestation formelle du 20 janvier 2026, sans signature ni validation des bons d'heures correspondants (Pièce [N] n°21-23),

Une part substantielle des heures facturées correspond à des travaux de reprise et correction d'erreurs imputables à [C] [V], non à l'avancement normal du projet.

Sur la validité et l'exigibilité des factures litigieuses

Factures ED117239 et ED117775 : les prestations objet de ces factures (version V1.5 et V1.55) se sont révélées non fonctionnelles et inexploitables, justifiant l'exception d'inexécution (Pièce [N] n°9, 13, 15, 18),

Le mail du 28 novembre 2025 sollicitant un échéancier ne constitue pas une renonciation anticipée à opposer l'exception d'inexécution pour des prestations ultérieurement révélées inexploitables,

Le bon de remise de matériel du 12 décembre 2025 constate seulement la remise physique de cartes, non la validation définitive de conformité technique ni des heures facturées,

Factures ED117815, ED117816 et ED117826 : émises artificiellement postérieurement à la contestation formelle du 20 janvier 2026 (respectivement 23 janvier et 28 janvier 2026), sans validation contradictoire des bons d'heures (Pièce [N] n°21-23),

Aucun bon d'heures pour novembre, décembre et janvier 2026 n'a été signé ou validé par [N], contrairement aux stipulations contractuelles prévoyant une validation en [P],

Le bon de livraison de janvier 2026 comporte une incohérence manifeste (vise « Période : Janvier 2025 » alors que la facture porte sur janvier 2026),

Les prestations facturées correspondent à des travaux de reprise et correction d'erreurs imputables à [C] [V], non à l'avancement normal du projet,

L'incomplétude des livrables sources (absence de projet Altium complet, absence d'identification claire de la version firmware dans Git) empêche l'exploitation industrielle.

Elle demande au Tribunal :

Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1219, 1220, 1224 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,

JUGER que les demandes de provision formées par [C] [V] se heurtent à des contestations sérieuses ;

CONSTATER que [N] conteste l'existence, à tout le moins l'exigibilité, de l'obligation de paiement invoquée par [C] [V] ;

JUGER que les griefs opposés par [N] portent notamment sur l'exécution même des prestations, la fonctionnalité des livrables, la justification des jours facturés, le respect du mécanisme contractuel de pilotage et de validation, la remise complète des livrables sources et les conditions d'obtention de certaines signatures invoquées par [C] [V];

En conséquence,

DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur les demandes de provision formées par [C] [V];

DÉBOUTER [C] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER [C] [V] à payer à [N] la somme de 5.000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, ou telle somme qu'il plaira à la juridiction de fixer ;

CONDAMNER [C] [V] aux entiers dépens ;

Motifs

DISCUSSION

La société [C] demande le paiement de l'ensemble des factures émises et non payées par la société [N].

En droit

L'article 873 du Code de procédure civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article 1217 du Code civil dispose que :

«La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1219 du Code civil dispose que :

«Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.»

L'article 1220 du Code civil dispose que :

« Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »

L'article 1231-1 du Code civil dispose que :

«Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Sur la demande en principal

Les parties ne contestent pas le fait que le contrat entre les parties, est un contrat de régie avec obligation de moyens de la part de la société [C], sans obligation de résultat.

La société [N] soulève que le contrat précise « obligation de moyens renforcés » sans préciser toutefois ce que contractuellement cette précision implique.

D'une part, le Tribunal relève que selon la jurisprudence produite par le demandeur (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-24.722) seule une contestation sur l'existence même de l'obligation peut justifier le rejet, non une contestation sur le quantum.

Or la société [N] conteste l'existence même de l'obligation de paiement invoquée au titre de l'exception d'inexécution, en raison des manquements techniques et contractuels sérieux de la société [C] [V], à savoir :

Absence de réunion techniques hebdomadaires et de [P] mensuels,

Livrables non fonctionnels

Absence de validation des heures par le [P] et la signature du bon de commande

Le Tribunal constate qu'un [P] s'est tenu fin novembre/début décembre 2025 (courriel de la société [N]), et que la société [N] était absente au [P] organisé le 16 janvier 2026.

L'absence de [P] du fait de la société [C] [V] telle que soulevée par la société [N] n'est donc pas prouvée.

Avant le courrier recommandé avec accusé réception du 20 janvier 2026 de la société [N], il n'est produit aucune pièce qui démontre que la société [N] a fait part de griefs concernant l'inexécution contractuelle de la société [C] [V]. Le courriel du 17 novembre 2025 avec pour objet « [C] [V] » et faisant mention de manquements de la société [C] [V] est un mail interne de la société [N]. Le courriel du 20 novembre 2025 de la société [C] fait référence à des mécontentements exprimés par la société [N] sans plus.

Les échanges de courriels relatifs aux développements, améliorations / correctifs et à la mise à disposition de badges relèvent d'échanges techniques de résolutions de problèmes, sans qu'aucun grief ne soit formulé.

Par ailleurs, aucun cahier des charges n'est produit dans le cadre de la contestation relative à de possibles livrables non fonctionnels.

Le Tribunal constate que la société [N] a attendu deux mois, sans plus d'échanges préalables avec la société [C] [V], tout en continuant de travailler sur le projet, demander de l'information, avant d'envoyer à la société [C] [V] son courrier recommandé avec accusé de réception demandant la résiliation du contrat CL2, l'arrêt des prestations, la remise de justificatifs et livrables et la suspension des demandes de paiement.

En conséquence de quoi :

Facture ED117237/ED117239 (43.788 € TTC)

Cette facture concerne les prestations et les heures de septembre et octobre 2025.

Le bon de commande du 26 novembre 2025 est dûment signé par la société [N] le 28 novembre 2025 avec la mention « bon à payer ». Un premier bon de commande avait été émis pour cette période qui a ensuite fait l'objet d'une réduction d'heures selon les échanges entre les parties, la société [N] remerciant la société [C] de son geste commercial.

La facture ED117239 correspondante au bon de livraison validé du 26 novembre a été émise le 30 novembre 2025.

Le Tribunal note que les échanges concernant les développements et les problèmes techniques rencontrés sont datés du mois de novembre.

Aussi, ces discussions techniques n'ont pas été empêché la société [N] de porter, le 28 novembre 2025 la mention « Bon à payer » sur le bon de commande, manifestant ainsi son acquiescement sur le paiement des heures des mois de septembre et octobre nonobstant les améliorations techniques attendues, et le fait que, selon la société [N], la version V1.5 était non-fonctionnelle.

Le Tribunal dira qu'en conséquence la facture ED117239 de 43.788 € TTC est valide et exigible et que l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable.

Facture ED117775 (3.852 € TTC) : devis d'approvisionnement des 6 badges

Le bon de remise de matériel du 12 décembre 2025, signé par la société [N] atteste de la réception par cette dernière de «6 prototypes de badge en version 1.55 programmés et fonctionnels » tel que mentionné dans le mail de la société [C] accompagnant ce bon de remise pour signature.

Pour autant, les badges ont présenté des problèmes de performance énergétique rapportés dans le compte rendu de la société [N] du 17 décembre 2025, et confirmés au travers des commentaires par courriel du 18 décembre 2025 de la société [C].

Les échanges entre les parties démontrent que les badges n'étaient pas fonctionnels bien qu'aucun cahier des charges n'ait été communiqué concernant ces badges destinés à une démonstration client.

En conséquence, le Tribunal jugera que la validité de la facture ED117775 n'est pas démontrée et que l'obligation de paiement a un caractère sérieusement contestable.

Autres factures
 * Bon de livraison des prestations de novembre daté du 1er décembre 2025

Ce bon de commande a été envoyé le 2 décembre 2025 par la société [C] [V] en accompagnement du « compte-rendu de la semaine », (semaine 49 selon le nom du fichier).

La société [N] fait mention par retour de courriel du 3 décembre d'un [P], d'une repriorisation des développements « au vu du consommé actuel », définit un programme d'actions et de développements, y compris pour janvier 2026 « en fonction du budget pour atteindre la cible ci-avant ».

Le Tribunal constate l'absence de contestation de ce Bon de livraison, et constate à travers les échanges que la société [C] [V] a réalisé des prestations au mois de novembre.

Bien que non signé en dépit des relances de la société [C] [V], au vu des échanges par courriel sur le projet au mois de novembre, le Tribunal jugera qu'il peut y avoir contestation sur le quantum des heures facturées mais pas sur le principe de l'obligation, qu'en conséquence, il conviendra de condamner la société [N] au paiement d'une provision de la somme

de 31 632 € TTC au titre de l'obligation de paiement de la facture ED117815 du 19 janvier 2026 non sérieusement contestable.
 * Bon de livraison des prestations de décembre daté du 8 janvier 2026

Ce bon de commande a été envoyé le 8 janvier 2026 par la société [C] en rappelant la disponibilité « du rapport de test v1.55 dans le FTP déjà partagé avec vous ».

Le Tribunal constate l'absence de contestation de ce Bon de livraison et constate à travers les échanges que la société [C] a réalisé des prestations au mois de décembre.

De plus, un courriel du 15 janvier 2026, non contesté, de la société [C] mentionne l'absence de confirmation de la « présence [de la société [N]] au comité de pilotage du projet [N] 1.55 » du 16 janvier suivant, et indiquait l'absence de point hebdomadaire depuis le 18 décembre 2025.

Le Tribunal note que la société [N] ne conteste pas son absence au [P] du 16 janvier 2026.

Bien que le bon de commande soit non signé, que la société [N] n'ait pas été présent au [P] qui aurait pu permettre de discuter du détail des heures portées sur ce bon de commande et au vu des échanges par courriel sur le projet au cours du mois de décembre, le Tribunal jugera qu'il peut y avoir contestation sur le quantum des heures facturées mais pas sur le principe de l'obligation, qu'en conséquence il conviendra de condamner la société [N] au paiement d'une provision de la somme de 26.766 € TTC de la facture ED117816 du 23 janvier 2026 non sérieusement contestable.
 * Bon de livraison des prestations de janvier daté du 28 janvier 2026

Le Tribunal ne dispose pas d'information sur les activités de janvier 2026, les relations avec la société [N] ayant été nulles, l'obligation de paiement de la facture ED117826 d'un montant de 14 196 € TCC est sérieusement contestable.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [N] au paiement d'une provision d'un montant de 102 186 € TTC correspondant aux factures ED117239 (43 788 € TTC), ED117815 (31 632 € TTC) et ED117816 (26 766 € TTC).

À titre accessoire

La société [C] [V] demande l'application d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 7ème jour après la signification de la décision à intervenir, en se réservant la compétence pour la liquidation de l'astreinte.

Le Tribunal déboutera la société [C] [V] de cette demande d'astreinte, mais condamnera la société [N] au paiement dans les 7 jours de la somme de 102 186 € TTC.

Il sera fait droit à la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur le principal de la créance, à compter du 2 février 2026, date de la réception de la mise en demeure officielle adressée par le conseil de la société [C] et jusqu'au paiement effectif.

Il sera fait droit de la demande de paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce pour chacune des trois factures soit la somme de 120 €.

Les autres demandes

La société [N] qui succombe sera condamnée à payer à la société [C] [V] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de de procédure civile.

La société [C] [V] sera déboutée du surplus de ses demandes.

La société [N] sera déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions.

La société [N] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Bertrand VAZ, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Condamnons la société [N] à payer à la société [C] [V], dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision, la somme de 102 186 euros TTC à titre de provision correspondant aux factures ED117239 (43 788 € TTC), ED117815 (31 632 € TTC) et ED117816 (26 766 € TTC) ;

Condamnons la société [N] au paiement des intérêts au taux légal sur le principal de la créance à compter du 2 février 2026, date de la réception de la mise en demeure officielle adressée au conseil de la société [N], et jusqu'au paiement effectif ;

Condamnons la société [N] à payer à la société [C] [V] la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Déboutons la société [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamnons la société [N] à payer à la société [C] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboutons la société [C] [V] du surplus de ses demandes,

Condamnons la société [N] aux entiers dépens de l'instance,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE JUGE DES REFERES Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026R00043 R26 2/1155C/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16/07/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 16/07/2026 et signée par M. Bertrand VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 02/06/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

SAS [C] [V]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent RAVION Avocat postulant correspondant : Me Vittorio DE LUCA

DEMANDEUR

SAS [N]

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Paul BRENDER

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à Me Vincent RAVION le 16 juillet 2026.

FAITS

Le 17 juillet 2025 la société [N] approche la société [C] [V] pour un projet de développement de produits de géolocalisation intérieure par technologie VLC (Visible Light Communication).

Le 4 septembre 2025 les parties signent un contrat de prestation de services « CL2 » sous condition d'obtention de financement du projet par un prêt de la BPI, dont l'attestation d'obtention sera communiquée le 26 novembre 2026.

La réunion de lancement du projet à lieu le 8 septembre dans les locaux d'[C] [V] à [Localité 1], en présence de Monsieur [G] [H], CTO de la société [N].

Le 28 novembre 2025 la société [N] signe un bon de livraison pour la période septembreoctobre 2025 avec mention « bon pour paiement » et tampon de la société qui fera l'objet de la facture ED117239 datée du 30 novembre 2025 d'un montant de 43.788 € TTC (36.490 € HT).

Le 12 décembre 2025 eu lieu la remise matérielle de 6 prototypes de badges version V1.55 à [Localité 2] assortie de la signature du bon de remise de matériel par Monsieur [U] (société [N]) pour une démonstration du produit le 17 décembre 2025 auprès du prospect DALKIA.

Le 17 décembre, la société [N] rend compte à la société [C] [V] que « Les badges livré [sic]ont permis de montrer la solution globale malgré des problèmes de performance énergétique ».

Puis la société [C] [V] émet les factures suivantes :

Facture ED117775 du 19 janvier 2026 d'un montant de 3.852 € TTC pour l'approvisionnement des 6 badges prototypes remis le 12 décembre 2025,

Factures ED117815 (31.632 € TTC) et ED117816 (26.766 € TTC) du 23 janvier 2026 pour les prestations de novembre et décembre 2025,

Facture ED117826 du 28 janvier 2026 d'un montant de 14.196 € TTC pour les prestations de janvier 2026 (Pièce [C] n°25 / Pièce [N] n°23).

Le 16 janvier, la société [C] [V] prend acte de l'absence de la société [N] au [P] du jour et rappelle être en attente des bons de livraisons signés des mois de novembre et décembre ainsi que du paiement de la facture de l'activité des mois de septembre et octobre.

Le 20 janvier 2026, une mise en demeure de paiement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [N] pour le paiement de la somme de 47 640 € TTC.

En date du même jour, le conseil de la société [N] envoi un courrier officiel contestant l'exécution des prestations.

Le 2 février 2026 la société [C] [V] répond en contestant les griefs de la société [N] et mettant en demeure le paiement des factures émises et impayées.

En vain.

C'est dans ce contexte que le présent litige est soumis au Tribunal.

PROCEDURE

C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 16 avril 2026, signifié non à personne, par Maître [A] [X], Commissaire de justice à Rennes (35), la SAS [C] [V] a assigné la SAS [N] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00043, appelée à l'audience du 21 avril 2026 puis suite à plusieurs renvois, évoquée à l'audience du 2 juin 2026.

L'ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026, date reportée au 16 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties présentes ont déposé à l'audience à l'issue de leurs plaidoiries, à l'appui de leurs arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société [C] [V] en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

Elle précise que :

Les prestations ont été régulièrement exécutées conformément au contrat CL2 qui prévoit une obligation de moyens et une facturation au temps passé,

[N] a expressément reconnu sa dette en signant le bon de livraison du 26 novembre 2025 avec la mention « bon pour paiement » et en sollicitant des délais de paiement (Pièce [C] n°17),

Les 6 badges livrés le 12 décembre 2025 ont été reconnus parfaitement fonctionnels et [N] a sollicité le rapport de tests et le dossier de fabrication pour « lancer une présérie de son côté » (Pièce [C] n°8-9),

Les contestations de [N] sont tardives (20 janvier 2026) et portent uniquement sur le quantum, non sur l'existence de l'obligation,

Le montant total de 120.234 € TTC est cohérent avec l'avancement du projet (4 mois sur 12 estimés) et le budget estimatif de 373.003 € TTC,

Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de paiement

L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile permet d'accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-24.722) rappelle que seule une contestation sur l'existence même de l'obligation peut justifier le rejet, non une contestation sur le quantum,

[N] a expressément reconnu sa dette en signant le bon de livraison du 26 novembre 2025 avec la mention manuscrite « bon pour paiement » et le tampon de la société (Pièce [C] n°17),

[N] a sollicité des délais de paiement par courriel du 28 novembre 2025, ce qui suppose la reconnaissance de la dette (Pièce [C] n°17),

Les contestations formulées par courrier du 20 janvier 2026 sont tardives et portent uniquement sur le montant, non sur le principe de l'obligation,

Le contrat CL2 est un contrat de régie avec obligation de moyens, non de résultats : la facturation est basée sur le temps passé, non sur la livraison de livrables fonctionnels (article 2.1.5 et 3.1-3.2 du contrat, Pièce [C] n°4),

Le montant de 120.234 € TTC correspond à 4 mois de prestation sur 12 estimés, cohérent avec le budget estimatif de 373.003 € TTC (paragraphes 40-42 des conclusions [C]).

Sur la validité et l'exigibilité des factures litigieuses

Facture ED117237 (43.788 € TTC) : reconnaissance de dette expresse par signature du bon de livraison du 26 novembre 2025 avec mention « bon pour paiement » et sollicitation d'échéancier (paragraphes 46-53 des conclusions [C], Pièce [C] n°17-18),

Facture ED117775 (3.852 € TTC) : devis d'approvisionnement des 6 badges validé et contresigné par [N] le 26 novembre 2025, badges livrés et reconnus fonctionnels le 12 décembre 2025 (paragraphes 57-58, Pièce [C] n°19-20),

Factures ED117815 (31.632 € TTC) et ED117816 (26.766 € TTC) : prestations de novembre et décembre 2025 régulièrement exécutées, bons de livraison transmis pour assentiment sans réponse ni réserve de [N] (paragraphes 59-64, Pièce [C] n°21-24),

Facture ED117826 (14.196 € TTC) : prestations de janvier 2026 régulièrement exécutées, livrées via GitLab, aucune contestation à réception (paragraphes 66-72, Pièce [C] n°25)

Aucune contestation ni réserve formulée par [N] à réception des factures avant le courrier du 20 janvier 2026,

Les prestations correspondent à des commandes régulières de [N], notamment le maintien des effectifs en 2026 sollicité par courriel du 3 décembre 2025 (Pièce [C] n°10).

Elle demande au Tribunal :

Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1231 -1 du Code civil Et tous autres à déduire, suppléer, même d'office, le cas échéant
1. CONDAMNER

[N] à devoir payer à [C] [V], à titre provisionnel :

 à titre principal, 120 234 € TCC, correspondant à l'ensemble des factures émises dans le cadre du projet développé pour [N] (ED117237, ED117775, ED117815, ED117816, et ED117826), dans la mesure où ces factures ont été émises conformément aux principes de facturation du Contrat et qu'elles correspondent à des prestations qui ont été commandées, livrées et acceptées par [N], sans réserve, assorti des intérêts légaux à valoir sur lesdites sommes ;

 à titre subsidiaire, 106 038 € TTC, correspondant aux factures (ED117775, ED117815, ED117816) en relation avec les badges fonctionnels commandés, livrés et acceptés sans réserve par [N], suivant bon de livraison du 12 décembre 2025 et à la facture (ED117237) en relation avec les prestations de septembre et octobre 2025, dont [N] s'est expressément reconnu redevable, assorti des intérêts légaux à valoir sur lesdites sommes ;

 à titre infiniment subsidiaire, 47.640 € TTC, correspondant à la facture ED117775 émise en remboursement des badges approvisionnés pour confectionner les prototypes, dont le devis a été expressément validé par [N] et à la facture ED117237 en relation avec les prestations de septembre et octobre 2025, dont [N] s'est expressément reconnu redevable, assorti des intérêts légaux à valoir sur lesdites sommes;

et ce, en application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir, en se réservant la compétence pour la liquidation de l'astreinte;

2. EN TOUTES HYPOTHESES, CONDAMNER [N] à devoir payer à [C] [V] l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, en application de l'article D. 441-10 du Code de commerce,

3. CONDAMNER [N] à devoir payer à [C] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;

4. DONNER ACTE à [C] [V] qu'elle réserve ses droits plus amples et complémentaires dont elle pourrait faire état dans le cadre d'une procédure au fond destinée à obtenir la complète indemnisation des préjudices résultant de la présente affaire.

Pour la société [N] en défense :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 auxquels il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La société [N] met en avant les inexécutions contractuelles suivantes :

La version V1.5 développée en septembre-octobre 2025 était non fonctionnelle : sur 15 cartes testées, 1 seule fonctionnelle, 10 KO et 4 dégradées (Pièce [N] n°5-9),

Une erreur de conception imputable à [C] [V] concernant l'intégration du PMIC e-peas AEM10330 (condensateur manquant) a entraîné la destruction des prototypes lors des tests (Pièce [N] n°9),

La version V1.55 livrée le 12 décembre 2025 présentait des défauts de performance substantiels révélés lors de la démonstration DALKIA du 17 décembre 2025 : consommation énergétique incompatible (106 μA à t=0), sensibilité de lecture insuffisante, non-autonomie à 150 [Localité 3] (Pièce [N] n°18-19),

Le bon de remise de matériel du 12 décembre 2025 a été signé sous pression administrative avant toute vérification technique et ne vaut pas acceptation de conformité (Pièce [N] n°16-17),

[C] [V] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de gouvernance technique : absence de COTECH hebdomadaires, absence de [P] mensuels, absence de rapports d'intervention mensuels validés (Pièce [N] n°9),

[N] oppose l'exception d'inexécution sur le fondement des articles 1219 et 1220 du Code civil.

Sur le caractère sérieusement contestable de l'obligation de paiement (article 873 alinéa 2 CPC)

[N] conteste fermement l'existence et l'exigibilité de l'obligation, non seulement le quantum, sur le fondement de l'exception d'inexécution (articles 1219 et 1220 du Code civil),

La version V1.5 était inexploitable : 14 cartes KO ou dégradées sur 15 testées en septembre 2025, erreur de conception sur le PMIC e-peas AEM10330 (condensateur manquant) ayant entraîné la destruction des prototypes (Pièce [N] n°5-9),

La version V1.55 livrée le 12 décembre 2025 présentait des défauts substantiels : consommation de 106 µA à t=0 incompatible avec le système, non-autonomie à 150 [Localité 3], sensibilité de lecture insuffisante (Pièce [N] n°18-19),

Le bon de livraison du 26 novembre 2025 ne mentionne aucun livrable remis (rubrique « Livrables » indique « Non applicable pour la période ») : il s'agit d'un bon d'heures, non d'un procès-verbal de recette (Pièce [N] n°13),

Le bon de remise de matériel du 12 décembre 2025 a été signé sous pression administrative avant toute vérification technique et ne vaut pas acceptation de conformité ni validation des heures facturées (Pièce [N] n°16-17),

[C] [V] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de gouvernance : absence de COTECH hebdomadaires, absence de [P] mensuels, absence de rapports d'intervention mensuels validés contradictoirement (Pièce [N] n°9),

Les factures ED117815, ED117816 et ED117826 ont été émises postérieurement à la contestation formelle du 20 janvier 2026, sans signature ni validation des bons d'heures correspondants (Pièce [N] n°21-23),

Une part substantielle des heures facturées correspond à des travaux de reprise et correction d'erreurs imputables à [C] [V], non à l'avancement normal du projet.

Sur la validité et l'exigibilité des factures litigieuses

Factures ED117239 et ED117775 : les prestations objet de ces factures (version V1.5 et V1.55) se sont révélées non fonctionnelles et inexploitables, justifiant l'exception d'inexécution (Pièce [N] n°9, 13, 15, 18),

Le mail du 28 novembre 2025 sollicitant un échéancier ne constitue pas une renonciation anticipée à opposer l'exception d'inexécution pour des prestations ultérieurement révélées inexploitables,

Le bon de remise de matériel du 12 décembre 2025 constate seulement la remise physique de cartes, non la validation définitive de conformité technique ni des heures facturées,

Factures ED117815, ED117816 et ED117826 : émises artificiellement postérieurement à la contestation formelle du 20 janvier 2026 (respectivement 23 janvier et 28 janvier 2026), sans validation contradictoire des bons d'heures (Pièce [N] n°21-23),

Aucun bon d'heures pour novembre, décembre et janvier 2026 n'a été signé ou validé par [N], contrairement aux stipulations contractuelles prévoyant une validation en [P],

Le bon de livraison de janvier 2026 comporte une incohérence manifeste (vise « Période : Janvier 2025 » alors que la facture porte sur janvier 2026),

Les prestations facturées correspondent à des travaux de reprise et correction d'erreurs imputables à [C] [V], non à l'avancement normal du projet,

L'incomplétude des livrables sources (absence de projet Altium complet, absence d'identification claire de la version firmware dans Git) empêche l'exploitation industrielle.

Elle demande au Tribunal :

Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1219, 1220, 1224 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,

JUGER que les demandes de provision formées par [C] [V] se heurtent à des contestations sérieuses ;

CONSTATER que [N] conteste l'existence, à tout le moins l'exigibilité, de l'obligation de paiement invoquée par [C] [V] ;

JUGER que les griefs opposés par [N] portent notamment sur l'exécution même des prestations, la fonctionnalité des livrables, la justification des jours facturés, le respect du mécanisme contractuel de pilotage et de validation, la remise complète des livrables sources et les conditions d'obtention de certaines signatures invoquées par [C] [V];

En conséquence,

DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur les demandes de provision formées par [C] [V];

DÉBOUTER [C] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER [C] [V] à payer à [N] la somme de 5.000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, ou telle somme qu'il plaira à la juridiction de fixer ;

CONDAMNER [C] [V] aux entiers dépens ;

DISCUSSION

La société [C] demande le paiement de l'ensemble des factures émises et non payées par la société [N].

En droit

L'article 873 du Code de procédure civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article 1217 du Code civil dispose que :

«La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1219 du Code civil dispose que :

«Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.»

L'article 1220 du Code civil dispose que :

« Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »

L'article 1231-1 du Code civil dispose que :

«Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Sur la demande en principal

Les parties ne contestent pas le fait que le contrat entre les parties, est un contrat de régie avec obligation de moyens de la part de la société [C], sans obligation de résultat.

La société [N] soulève que le contrat précise « obligation de moyens renforcés » sans préciser toutefois ce que contractuellement cette précision implique.

D'une part, le Tribunal relève que selon la jurisprudence produite par le demandeur (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-24.722) seule une contestation sur l'existence même de l'obligation peut justifier le rejet, non une contestation sur le quantum.

Or la société [N] conteste l'existence même de l'obligation de paiement invoquée au titre de l'exception d'inexécution, en raison des manquements techniques et contractuels sérieux de la société [C] [V], à savoir :

Absence de réunion techniques hebdomadaires et de [P] mensuels,

Livrables non fonctionnels

Absence de validation des heures par le [P] et la signature du bon de commande

Le Tribunal constate qu'un [P] s'est tenu fin novembre/début décembre 2025 (courriel de la société [N]), et que la société [N] était absente au [P] organisé le 16 janvier 2026.

L'absence de [P] du fait de la société [C] [V] telle que soulevée par la société [N] n'est donc pas prouvée.

Avant le courrier recommandé avec accusé réception du 20 janvier 2026 de la société [N], il n'est produit aucune pièce qui démontre que la société [N] a fait part de griefs concernant l'inexécution contractuelle de la société [C] [V]. Le courriel du 17 novembre 2025 avec pour objet « [C] [V] » et faisant mention de manquements de la société [C] [V] est un mail interne de la société [N]. Le courriel du 20 novembre 2025 de la société [C] fait référence à des mécontentements exprimés par la société [N] sans plus.

Les échanges de courriels relatifs aux développements, améliorations / correctifs et à la mise à disposition de badges relèvent d'échanges techniques de résolutions de problèmes, sans qu'aucun grief ne soit formulé.

Par ailleurs, aucun cahier des charges n'est produit dans le cadre de la contestation relative à de possibles livrables non fonctionnels.

Le Tribunal constate que la société [N] a attendu deux mois, sans plus d'échanges préalables avec la société [C] [V], tout en continuant de travailler sur le projet, demander de l'information, avant d'envoyer à la société [C] [V] son courrier recommandé avec accusé de réception demandant la résiliation du contrat CL2, l'arrêt des prestations, la remise de justificatifs et livrables et la suspension des demandes de paiement.

En conséquence de quoi :

Facture ED117237/ED117239 (43.788 € TTC)

Cette facture concerne les prestations et les heures de septembre et octobre 2025.

Le bon de commande du 26 novembre 2025 est dûment signé par la société [N] le 28 novembre 2025 avec la mention « bon à payer ». Un premier bon de commande avait été émis pour cette période qui a ensuite fait l'objet d'une réduction d'heures selon les échanges entre les parties, la société [N] remerciant la société [C] de son geste commercial.

La facture ED117239 correspondante au bon de livraison validé du 26 novembre a été émise le 30 novembre 2025.

Le Tribunal note que les échanges concernant les développements et les problèmes techniques rencontrés sont datés du mois de novembre.

Aussi, ces discussions techniques n'ont pas été empêché la société [N] de porter, le 28 novembre 2025 la mention « Bon à payer » sur le bon de commande, manifestant ainsi son acquiescement sur le paiement des heures des mois de septembre et octobre nonobstant les améliorations techniques attendues, et le fait que, selon la société [N], la version V1.5 était non-fonctionnelle.

Le Tribunal dira qu'en conséquence la facture ED117239 de 43.788 € TTC est valide et exigible et que l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable.

Facture ED117775 (3.852 € TTC) : devis d'approvisionnement des 6 badges

Le bon de remise de matériel du 12 décembre 2025, signé par la société [N] atteste de la réception par cette dernière de «6 prototypes de badge en version 1.55 programmés et fonctionnels » tel que mentionné dans le mail de la société [C] accompagnant ce bon de remise pour signature.

Pour autant, les badges ont présenté des problèmes de performance énergétique rapportés dans le compte rendu de la société [N] du 17 décembre 2025, et confirmés au travers des commentaires par courriel du 18 décembre 2025 de la société [C].

Les échanges entre les parties démontrent que les badges n'étaient pas fonctionnels bien qu'aucun cahier des charges n'ait été communiqué concernant ces badges destinés à une démonstration client.

En conséquence, le Tribunal jugera que la validité de la facture ED117775 n'est pas démontrée et que l'obligation de paiement a un caractère sérieusement contestable.

Autres factures
 * Bon de livraison des prestations de novembre daté du 1er décembre 2025

Ce bon de commande a été envoyé le 2 décembre 2025 par la société [C] [V] en accompagnement du « compte-rendu de la semaine », (semaine 49 selon le nom du fichier).

La société [N] fait mention par retour de courriel du 3 décembre d'un [P], d'une repriorisation des développements « au vu du consommé actuel », définit un programme d'actions et de développements, y compris pour janvier 2026 « en fonction du budget pour atteindre la cible ci-avant ».

Le Tribunal constate l'absence de contestation de ce Bon de livraison, et constate à travers les échanges que la société [C] [V] a réalisé des prestations au mois de novembre.

Bien que non signé en dépit des relances de la société [C] [V], au vu des échanges par courriel sur le projet au mois de novembre, le Tribunal jugera qu'il peut y avoir contestation sur le quantum des heures facturées mais pas sur le principe de l'obligation, qu'en conséquence, il conviendra de condamner la société [N] au paiement d'une provision de la somme

de 31 632 € TTC au titre de l'obligation de paiement de la facture ED117815 du 19 janvier 2026 non sérieusement contestable.
 * Bon de livraison des prestations de décembre daté du 8 janvier 2026

Ce bon de commande a été envoyé le 8 janvier 2026 par la société [C] en rappelant la disponibilité « du rapport de test v1.55 dans le FTP déjà partagé avec vous ».

Le Tribunal constate l'absence de contestation de ce Bon de livraison et constate à travers les échanges que la société [C] a réalisé des prestations au mois de décembre.

De plus, un courriel du 15 janvier 2026, non contesté, de la société [C] mentionne l'absence de confirmation de la « présence [de la société [N]] au comité de pilotage du projet [N] 1.55 » du 16 janvier suivant, et indiquait l'absence de point hebdomadaire depuis le 18 décembre 2025.

Le Tribunal note que la société [N] ne conteste pas son absence au [P] du 16 janvier 2026.

Bien que le bon de commande soit non signé, que la société [N] n'ait pas été présent au [P] qui aurait pu permettre de discuter du détail des heures portées sur ce bon de commande et au vu des échanges par courriel sur le projet au cours du mois de décembre, le Tribunal jugera qu'il peut y avoir contestation sur le quantum des heures facturées mais pas sur le principe de l'obligation, qu'en conséquence il conviendra de condamner la société [N] au paiement d'une provision de la somme de 26.766 € TTC de la facture ED117816 du 23 janvier 2026 non sérieusement contestable.
 * Bon de livraison des prestations de janvier daté du 28 janvier 2026

Le Tribunal ne dispose pas d'information sur les activités de janvier 2026, les relations avec la société [N] ayant été nulles, l'obligation de paiement de la facture ED117826 d'un montant de 14 196 € TCC est sérieusement contestable.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [N] au paiement d'une provision d'un montant de 102 186 € TTC correspondant aux factures ED117239 (43 788 € TTC), ED117815 (31 632 € TTC) et ED117816 (26 766 € TTC).

À titre accessoire

La société [C] [V] demande l'application d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 7ème jour après la signification de la décision à intervenir, en se réservant la compétence pour la liquidation de l'astreinte.

Le Tribunal déboutera la société [C] [V] de cette demande d'astreinte, mais condamnera la société [N] au paiement dans les 7 jours de la somme de 102 186 € TTC.

Il sera fait droit à la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur le principal de la créance, à compter du 2 février 2026, date de la réception de la mise en demeure officielle adressée par le conseil de la société [C] et jusqu'au paiement effectif.

Il sera fait droit de la demande de paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce pour chacune des trois factures soit la somme de 120 €.

Les autres demandes

La société [N] qui succombe sera condamnée à payer à la société [C] [V] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de de procédure civile.

La société [C] [V] sera déboutée du surplus de ses demandes.

La société [N] sera déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions.

La société [N] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bertrand VAZ, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Condamnons la société [N] à payer à la société [C] [V], dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision, la somme de 102 186 euros TTC à titre de provision correspondant aux factures ED117239 (43 788 € TTC), ED117815 (31 632 € TTC) et ED117816 (26 766 € TTC) ;

Condamnons la société [N] au paiement des intérêts au taux légal sur le principal de la créance à compter du 2 février 2026, date de la réception de la mise en demeure officielle adressée au conseil de la société [N], et jusqu'au paiement effectif ;

Condamnons la société [N] à payer à la société [C] [V] la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Déboutons la société [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamnons la société [N] à payer à la société [C] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboutons la société [C] [V] du surplus de ses demandes,

Condamnons la société [N] aux entiers dépens de l'instance,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE JUGE DES REFERES Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de commerce D441-10, code civil 1220, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-18T08:59:36.019Z.